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Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 152 entre Bech-Kleinmacher et Remich . . . .

1701 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 80 22 juin 1999 Sommaire Décision du Gouvernement en Conseil du 7 mai 1999 modifiant le plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud du 2 février 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1702 Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 152 entre Bech-Kleinmacher et Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1702 Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 310 entre Petit-Nobressart et Holtz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1703 Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10 entre Schengen et le rond-point Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1703 Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 complétant le règlement grand-ducal du 22 janvier 1997 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de parc naturel de l’Our . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1704 Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 modifiant le plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud du 2 février 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1704 Arrêté grand-ducal du 31 mai 1999 portant publication du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), annexé aux Règles uniformes CIM (Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires COTIF, signée à Berne, le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983), y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1704 Loi du 2 juin 1999 relative à l’aménagement d’une salle de concert pour jeunes sur la friche industrielle de Belval-Ouest à Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1705 Règlement ministériel du 2 juin 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 avril 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1705 Règlement ministériel du 2 juin 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . 1707 Loi du 8 juin 1999 modifiant: 1° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale 2° le code des assurances sociales 3° la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 1708 Loi du 8 juin 1999 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 31 juillet 1997 . . 1712 Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 portant modification et première adaptation au progrès technique du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail . . . . . . . . . 1715 Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 – portant adaptation au progrès technique de l’annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses; – et modifiant le règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 définissant les catégories et préparations dont les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou d’une indication de danger détectable au toucher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1727 1702 Décision du Gouvernement en Conseil du 7 mai 1999 modifiant le plan d'aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud du 2 février 1981. Le Conseil de Gouvernement, Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire; Vu le programme directeur de l'aménagement du territoire arrêté en date du 6 avril 1978 et révisé le 4 mars 1988; Vu le règlement grand-ducal du 2 février 1981 déclarant obligatoire le plan d'aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud; Vu les avis émis par les Conseils communaux de Bertrange et de Strassen après enquête publique; Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire; Arrête: Art. 1er. Le plan d'aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le Sud, rendu obligatoire par le règlement grand-ducal du 2 février 1981, est modifié comme suit: «La zone 4 Bertrange/Strassen ne fait plus partie du plan d'aménagement partiel prémentionné et n'est plus classée zone industrielle à caractère national.» Art. 2. La présente décision est publiée au Mémorial. Luxembourg, le 7 mai 1999. Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jacques F. Poos Fernand Boden Luc Frieden Georges Wohlfart Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 152 entre Bech-Kleinmacher et Remich. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Suite à la réouverture partielle l’accès au CR 152 entre Bech-Kleinmacher et Remich, p.k. 16,926-18,444 est interdit aux véhicules automoteurs destinés au transport de choses dont le poids total maximum autorisé dépasse 3,5 tonnes. La circulation qui se fait sur une voie est réglée au moyen d’une signalisation lumineuse. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,16a et C,3e portant l’inscription «3,5to». Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Palais de Luxembourg, le 21 mai
  3. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1703 Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 310 entre Petit-Nobressart et Holtz. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux de redressement l’accès au CR 310 entre Petit-Nobressart et Holtz, points kilométriques 1,500-5,000, est interdit à la circulation dans les deux sens, à l’exception des autobus de ligne. Cette prescription est indiquée par le signal C,2 accompagné du panneau additionnel portant l’inscription «sauf autobus de ligne». Une déviation sera mise en place. Art.
  1. Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Palais de Luxembourg, le 21 mai
  4. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10 entre Schengen et le rond-point Remerschen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux de construction du viaduc de Schengen, la route RN 10 entre Schengen et le rond-point Remerschen, points kilométriques 0,508-1,295, sera rétrécie sur une voie de circulation. La circulation est réglée au moyen d’une signalisation lumineuse. Si les besoins du chantier l’exigent, l’accès au tronçon de route en chantier précité est interdit à la circulation. Une déviation sera installée par le CR 152 et le chemin vicinal. A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, A,16a, A,4b, C,2, C,14 portant le chiffre «50», C,13aa et D,
  1. Art.
  2. Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 1704 Art.
  5. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Palais de Luxembourg, le 21 mai
  6. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 complétant le règlement grand-ducal du 22 janvier 1997 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l'élaboration du projet de parc naturel de l'Our. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 5 de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de notre ministre de l'Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons Art. 1er. L'article 2 du règlement grand-ducal du 22 janvier 1997 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l'élaboration du projet de parc naturel de l'Our est modifié comme suit: «Art.
  7. Le groupe se compose de douze délégués représentant l'Etat et de quatorze délégués représentant le syndicat intercommunal SIVOUR.» Art.
  8. Notre ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le ministre de l’Aménagement du Territoire, Palais de Luxembourg, le 21 mai
  9. Alex Bodry Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 modifiant le plan d'aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud du 2 février
  10. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire; Vu le règlement grand-ducal du 2 février 1981 déclarant obligatoire le plan d'aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 7 mai 1999 modifiant le plan d'aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud du 2 février 1981; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre de l'Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est déclarée obligatoire la modification du plan d'aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le Sud du 2 février
  11. Art.
  12. Notre Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Palais de Luxembourg, le 31 mai
  13. Alex Bodry Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Arrêté grand-ducal du 31 mai 1999 portant publication du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), annexé aux Règles uniformes CIM (Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires COTIF, signée à Berne, le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983), y compris les amendements en vigueur au 1er janvier
  14. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 37 de la Constitution; Vu la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et son appendice B - Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) avec ses annexes, signée à Berne le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite; 1705 Vu le texte coordonné du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), annexé aux règles uniformes CIM (Appendice B de la COTIF), y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1999; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Le texte coordonné de l'annexe I - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) de l'appendice B de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1999, qui est repris en annexe du présent arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets. Article B Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Palais de Luxembourg, le 31 mai
  15. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier (Les annexes au présent arrêté sont publiées au Mémorial A – Annexe 3 du 22 juin 1999) Loi du 2 juin 1999 relative à l’aménagement d’une salle de concert pour jeunes sur la friche industrielle de Belval-Ouest à Esch-sur-Alzette. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 1999 et celle du Conseil d’Etat du 18 mai 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à l’aménagement d’une salle de concert pour jeunes sur la friche industrielle de Belval-Ouest à Esch-sur-Alzette. Art.
  16. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 273.000.000.- francs (6.767.493 Euro) sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le Fonds d’investissements publics administratifs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre du Budget, Luc Frieden Château de Fischbach le 2 juin
  17. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4545; sess. ord. 1998-
  18. Règlement ministériel du 2 juin 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 avril 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu l’arrêté ministériel belge du 30 avril 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations ; Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 30 avril 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. 1706 Art.
  19. Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 2 juin
  20. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 30 avril 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 1998 et l'article 9; Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999; Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés conformément au prescrit de l'article 20 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; qu'à la suite de demandes effectuées par les opérateurs économiques certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête : er Art. 1 . Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le barème « A. Cigares », la classe de prix suivante est insérée : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 25 cigares 390,- 39,000 2° dans le barème « C. Cigarettes », les classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 24 cigarettes 132,- 67,651 Par emballage de 25 cigarettes 104,- 54,604 3° dans le barème « D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer » les classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 40 g de tabac à fumer 82,- 25,830 Par emballage de 50 g de tabac à fumer 102,- 32,130 Par emballage de 100 g de tabac à fumer 208,226,- 65,520 71,190 1707 Par emballage de 150 g de tabac à fumer 285,- 89,775 Par emballage de 200 g de tabac à fumer 408,- 128,520 444,- 139,860 Par emballage de 250 g de tabac à fumer 515,- 162,225 560,- 176,400 565,- 177,975 Art.
  21. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
(1)Bruxelles, le 30 avril 1999. J.-J. VISEUR
(1)Moniteur belge du 8 mai 1999. Règlement ministériel du 2 juin mai 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’execice 1999 et notamment son article 8 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes ; Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 24 juillet 1998 portant publication de l’arrêté royal belge du 19 juin 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite ; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite ; Vu le règlement ministériel du 2 juin 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 avril 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ; Vu le règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement ; Arrête : Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, sont insérées les classes de prix suivantes : Prix de vente au détail 1 (F) Droit d’accise commun 2 (F) Droit d’accise autonome 3 (F) Total des colonnes 2 et 3 4 (F) Par emballage de 24 cigarettes 132,- 67,651 4,717 72,368 Par emballage de 25 cigarettes 104,- 54,604 4,508 59,112 Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 8 mai 1999. Luxembourg, le 2 juin 1999. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 1708 Loi du 8 juin 1999 modifiant : 1° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale 2° le code des assurances sociales 3° la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 1999 et celle du Conseil d’Etat du 1er juin 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. Le chapitre Ier - Inspection générale de la sécurité sociale – de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 de l’article 1er est remplacé par les paragraphes 2 à 5 nouveaux rédigés comme suit : « 2. Le cadre scientifique de l'inspection générale comprend pour les besoins de la cellule d’évaluation et d’orientation les carrières avec les fonctions et emplois suivants: 1) dans la carrière supérieure de l'administration :
  1. a)grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 14 un médecin-chef de division des médecins-conseils des médecins-conseils adjoints. Le nombre total des emplois prévus au point
  2. a)ci-dessus ne peut dépasser deux unités.
  3. b)grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12 deux psychologues. 2) dans la carrière moyenne de l'administration:
  4. a)grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 10 un assistant d'hygiène sociale ou assistant social
  5. b)grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 10 un ergothérapeute
  6. c)grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 10 un masseur-kinésithérapeute. 3) dans la carrière inférieure de l’administration :
  7. a)grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 6 un infirmier psychiatrique dirigeant un infirmier psychiatrique dirigeant adjoint des infirmiers psychiatriques en chef des infirmiers psychiatriques principaux des infirmiers psychiatriques. Le nombre total des emplois prévus au point
  8. a)ci-dessus ne peut dépasser trois unités.
  9. b)grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 5 un infirmier dirigeant ou infirmier dirigeant adjoint des infirmiers en chef des infirmiers principaux des infirmiers . Le nombre total des emplois prévus au point
  10. b)ci-dessus ne peut dépasser deux unités. 3. Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l'Etat, les conditions et modalités d'admission et de nomination aux fonctions désignées au paragraphe 1, alinéa 2 sont celles qui sont prévues pour le personnel des cadres supérieurs de l'administration gouvernementale; pour autant qu'il s'agit de dispositions réglementaires, elles peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal. Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions de médecin prévues au paragraphe 2, sub 1)
  11. a)du présent article, les modalités de recrutement, l'organisation du stage et l'organisation d'un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière supérieure du médecin sont celles déterminées par la réglementation concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la santé, de la sécurité sociale et du travail, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat et de celles fixées par le présent article. La limite d'âge pour l'admission au stage de médecin-conseil adjoint est fixée à quarante-cinq ans accomplis, à moins que le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale n'accorde une dispense de cette condition. 1709 Le candidat à la fonction de psychologue, prévue au paragraphe 2, sub 1)
  12. b)du présent article, doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un certificat étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises, ainsi que d'un diplôme de fin d’études universitaires supérieures représentant la sanction finale d'un cycle complet d'études universitaires en psychologie homologué conformément aux dispositions législatives en vigueur. Sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat, les conditions de nomination et de promotion à la fonction de psychologue, les modalités de recrutement, l'organisation du stage et l'organisation d'un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière supérieure du psychologue sont celles déterminées, pour autant que de besoin, par règlement grand-ducal. Les candidats aux fonctions d'assistant social, d'assistant d'hygiène sociale, d'infirmier psychiatrique et d’infirmier, prévues au paragraphe 2, sub 2)
  13. a)et sub 3)
  14. a)et
  15. b)du présent article, doivent être autorisés à exercer la profession respectivement d'assistant social, d'assistant d'hygiène sociale, d'infirmier psychiatrique et d’infirmier au Luxembourg. Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions ci-avant désignées, les modalités de recrutement, l'organisation du stage et l'organisation d'un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière moyenne de l'assistant social ou de l'assistant d'hygiène sociale, ainsi que dans la carrière inférieure de l'infirmier psychiatrique et de l’infirmier, sont celles déterminées par la réglementation concernant l'admission, la nomination et la promotion du personnel paramédical de l'Etat, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat. Les candidats aux fonctions d'ergothérapeute et de masseur-kinésithérapeute, prévues au paragraphe 2, sub 2)
  16. b)et
  17. c)du présent article, doivent être autorisés à exercer la profession de respectivement ergothérapeute et masseur-kinésithérapeute au Luxembourg. Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions désignées ci-avant, les modalités de recrutement, l'organisation du stage et l'organisation d'un examen de fin de stage, auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière moyenne de l'ergothérapeute et du masseur-kinésithérapeute sont celles déterminées, pour autant que de besoin, par règlement grand-ducal, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat. 4. En cas d'intégration dans le cadre prévu au présent article de fonctionnaires ou d’employés publics d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public, il sera procédé pour la fixation du traitement à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l'administration d'origine, déduction faite de la période de stage légal. La disposition de l'article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat n'est pas applicable. Les employés de l'Etat à tâche complète et les employés privés à tâche complète d'une association sans but lucratif ou d'une œuvre d'utilité publique, financées par l'Etat dans le cadre d'une convention et gestionnaires d'une institution sociale ou d’un service social, qui remplissent les conditions d'études requises pour l'admission aux carrières prévues au paragraphe 2 et qui peuvent faire valoir au moins cinq années de service à tâche complète dans le domaine du travail social, soit en qualité d'employé de l'Etat, soit en qualité d'employé privé d'une des associations ou œuvres susvisées, bénéficient en cas d'admission au stage auprès de l’inspection générale de la sécurité sociale d'une réduction du stage, sans que la durée du stage ne puisse être inférieure à trois mois. La décision portant réduction du stage est prise par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sur avis du ministre de la fonction publique. Les années passées au service de l'Etat, déduction faite d'une période de deux années, sont mises en compte aux intéressés pour l'application des dispositions des articles 8 et 22 de la de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ; la disposition de l'article 7, paragraphe 6 de la même loi n'étant pas applicable. 5. Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8. Le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale nomme aux autres fonctions. » 2° L’article 3 est complété par trois alinéas nouveaux ayant la teneur suivante : « Pendant l'exercice de leurs fonctions il est interdit aux médecins-fonctionnaires d'exercer une activité médicale de quelque nature que ce soit, à l'exception toutefois des expertises à caractère médical. Pour les besoins de la cellule d’évaluation et d’orientation, l’inspection générale peut faire appel, par voie de contrat à conclure entre le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et les personnes intéressées, au concours de médecins, de psychologues, d’ergothérapeutes, de masseurs-kinésithérapeutes, d’orthophonistes, d’assistants d’hygiène sociale, d’assistants sociaux, d’infirmiers psychiatriques et d’infirmiers. Les contrats fixent la nature, l’étendue et les modalités des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles, ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations. » 3° L’article 4 est complété par deux alinéas nouveaux libellés comme ci-après : « Pour autant qu’il est procédé à l’engagement et au détachement de personnel tombant sous l’application de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, celui-ci bénéficie des dispositions de l’article 25bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. » Art. II. Au chapitre II – Contrôle médical de la sécurité sociale - de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale le point 1)
  18. a)de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 5 aura la teneur suivante : «1) dans la carrière supérieure de l'administration:
  19. a)grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 14 un médecin-directeur adjoint, 1710 cinq médecins-chefs de division, des médecins-conseils ou des médecins-conseils adjoints. Le nombre des emplois visés au présent point
  20. a)ne peut pas dépasser dix-sept unités. » Art. III. Le chapitre III – Service national d’action sociale - de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale est modifié en son article 8 comme suit : 1° L’alinéa 2 du paragraphe 1. est complété comme suit : «
  21. c)dans la carrière moyenne de l'administration - grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 7 un inspecteur principal 1er en rang ou inspecteur principal ou inspecteur, des chefs de bureau, des chefs de bureau adjoints, des rédacteurs principaux, des rédacteurs. Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser deux unités.
  22. d)dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire administratif -grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 4 un premier commis principal ou commis principal, ou commis, ou commis adjoint, ou expéditionnaire. » 2° Les paragraphes 2 à 4 actuels prennent la teneur suivante : « 2. Le candidat à la fonction de commissaire de gouvernement à l'action sociale doit remplir les conditions fixées à l'article 3 du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics. Il doit en outre justifier d'une expérience professionnelle de cinq années au moins dans le domaine du travail social. Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l'Etat, les conditions et modalités d'admission et de nomination aux fonctions désignées au paragraphe 1, sub 1)
  23. a)du présent article sont celles qui sont prévues pour le personnel des cadres supérieurs de l'administration gouvernementale; pour autant qu'il s'agit de dispositions réglementaires, elles peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal. Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions désignées au paragraphe 1, sub 1)
  24. b)du présent article, les modalités de recrutement, l'organisation du stage et l'organisation d'un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière moyenne de l'assistant social ou de l'assistant d'hygiène sociale sont celles déterminées par la réglementation concernant l'admission, la nomination et la promotion du personnel paramédical de l'Etat, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat. Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut du fonctionnaire de l'Etat les conditions de nomination aux fonctions désignées au paragraphe 1, sub 1)
  25. c)et
  26. d)du présent article, ainsi que les modalités d'un examen de promotion auquel est subordonné l'avancement aux fonctions supérieures à celles de respectivement rédacteur principal et commis adjoint sont déterminées par règlement grand-ducal. 3. En cas d'intégration dans le cadre prévu au présent article de fonctionnaires ou employés publics d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public, il sera procédé pour la fixation du traitement à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l'administration d'origine, déduction faite de la période de stage légal. La disposition de l'article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat n'est pas applicable. Les employés de l'Etat à tâche complète et les employés privés à tâche complète d'une association sans but lucratif ou d'une œuvre d'utilité publique, financées par l'Etat dans le cadre d'une convention et gestionnaires d'une institution sociale ou d’un service social, qui remplissent les conditions d'études requises pour l'admission aux carrières prévues au paragraphe 1 et qui peuvent faire valoir au moins cinq années de service à tâche complète dans le domaine du travail social, soit en qualité d'employé de l'Etat, soit en qualité d'employé privé d'une des associations ou œuvres susvisées, bénéficient en cas d'admission au stage auprès du service national d’action sociale d'une réduction du stage sans que la durée du stage ne puisse être inférieure à trois mois. La décision portant réduction du stage est prise par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sur avis du ministre de la fonction publique. Les années passées au service de l'Etat, déduction faite d'une période de deux années, sont mises en compte aux intéressés pour l'application des dispositions des articles 8 et 22 de la de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ; la disposition de l'article 7, paragraphe 6 de la même loi n'étant pas applicable. 4. Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8. Le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale nomme aux autres fonctions. » Art. IV. Au chapitre IV – Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales – de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale l’article 10 est modifié comme suit : 1711 1° L’alinéa 1 du paragraphe 1. prend la teneur suivante: « Le cadre du conseil arbitral des assurances sociales comprend un président, un vice-président et un juge, nommés conformément à l'article 293 du code des assurances sociales.» 2° Le point 1) du paragraphe 3 est rédigé comme suit: «1) dans la carrière moyenne du rédacteur: grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 7 un inspecteur principal 1er en rang, un inspecteur principal, un inspecteur, des chefs de bureau, des chefs de bureau adjoints, des rédacteurs principaux, des rédacteurs. Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser cinq unités.» Dispositions additionnelles Art. V. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée et complétée comme suit: 1° Les fonctions nouvelles créées par la présente loi respectivement aux articles I et II, ainsi qu’à l’article IV sont classées comme suit à l'annexe A - Classification des fonctions - rubrique I - Administration générale - de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat: Le médecin-chef de division : grade 16. Le médecin-chef de division bénéficie d'un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. Le juge : grade 14. 2° Les fonctions de président et de vice-président du conseil arbitral des assurances sociales sont classées comme suit à l'annexe A - Classification des fonctions - rubrique I - Administration générale - de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat: Le président du conseil arbitral des assurances sociales: grade 17. Le vice-président du conseil arbitral des assurances sociales: grade 16. 3° A l'annexe A - Classification des fonctions - rubrique I - Administration générale - les modifications suivantes sont apportées : - au grade 14 est ajoutée la mention « Conseil arbitral des assurances sociales – juge » ; - au grade 16 est remplacée la mention « Différentes administrations – médecin-inspecteur » par la mention « médecin-chef de division ». 4° A l'annexe D Détermination - Tableau I, "Administration générale" sont apportées les modifications suivantes : - au grade 14, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, est ajoutée la fonction « juge auprès du Conseil arbitral des assurances sociales »; - au grade 16, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, est remplacée la fonction « président du Conseil arbitral des assurances sociales » par la fonction « vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales »; - au grade 17, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, est ajoutée la fonction «président du Conseil arbitral des assurances sociales». - au grade 16, grade de computation de la bonification d'ancienneté 14, est remplacée la mention « Différentes administrations - médecin-inspecteur » par la mention « Différentes administrations - médecin-chef de division ». 5° L’article 22 est modifié comme suit : - à la section II, sub 10° est ajoutée la mention « juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales »; - à la section II, sub 15° est supprimée la mention « vice-président du conseil arbitral des assurances sociales »; - à la section II, sub 16° : la mention « le médecin-inspecteur du contrôle médical de la sécurité sociale » est supprimée, les mentions « médecin-chef de division du contrôle médical de la sécurité sociale » et « médecin-chef de division de l’inspection générale de la sécurité sociale » sont ajoutées, la mention « président du conseil arbitral des assurances sociales » est supprimée; - à la section IV, sub 9° : la mention « le médecin-inspecteur du contrôle médical de la sécurité sociale » est supprimée, les mentions « médecin-chef de division du contrôle médical de la sécurité sociale » et « médecin-chef de division de l’inspection générale de la sécurité sociale » sont ajoutées; - à la section VI, sub 21°, sont ajoutées les mentions « le médecin-conseil du contrôle médical de la sécurité sociale »; - à la section VII, point a), alinéa 10 est ajoutée la mention « juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales ». Art. VI. A l’article 293, alinéa 5 du code des assurances sociales la deuxième phrase est complétée à la suite des termes «. . . et grade étranger d’enseignement supérieur » par les termes « et avoir satisfait aux prescriptions légales sur le stage judiciaire». 1712 Dispositions transitoires Art. VII. Par dépassement des limites fixées dans la loi budgétaire pour l’exercice 1999, le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale est autorisé à procéder au courant de l’exercice 1999 pour les besoins du conseil arbitral des assurances sociales à des engagements de personnel à occuper à titre permanent et à tâche complète, dont le nombre ne peut pas dépasser trois unités. Les modifications apportées par la présente loi à l’article 293, alinéa 5, deuxième phrase du code des assurances sociales ne sont pas applicables aux titulaires actuellement en fonction. Art. VIII. 1. Pour les employés de l'Etat engagés en date du 1er juillet 1998 auprès de l’inspection générale de la sécurité sociale le temps de service passé en qualité d’employé auprès de l’Etat, d’une commune et d’un établissement public ou communal, ainsi qu’en qualité d’employé privé auprès d’une association sans but lucratif ou d'une œuvre d'utilité publique, financées par l'Etat dans le cadre d'une convention et gestionnaires d'une institution sociale ou d’un service social, est mis en compte, avec effet à la date de leur engagement, pour la fixation de l’indemnité initiale et pour les avancements en traitement ; l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat n’étant pas applicable. 2. Le candidat-rédacteur admis au stage auprès de l’office des assurances sociales à partir du 1er décembre 1998 et détaché auprès du conseil arbitral des assurances sociales est intégré au cadre du personnel dudit conseil arbitral par dérogation à la loi du 17 mars 1986 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration ; la durée du stage accompli auprès de l’office des assurances sociales lui étant mise en compte pour l’accomplissement de la durée totale du stage. Disposition finale Art. IX. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Michel Wolter Le Ministre du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 4560; sess. ord. 1998-1999. Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Loi du 8 juin 1999 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 31 juillet 1997. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1999 et celle du Conseil d’Etat du 18 mai 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.- Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 31 juillet 1997. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération Jacques F. Poos La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Doc. parl. no. 4487; sess. ord. 1998-1999. Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1713 CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA REPUBLIQUE D’AUTRICHE SUR LA SECURITE SOCIALE Le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche Animés du désir de protéger, compte tenu de l’article 8 du règlement (CEE) No 1408/7 1, dans les relations entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, les personnes qui sont ou ont été protégées en vertu de la législation de l’un ou des deux Etats par une application extensive des règlements (CEE) Nos 1408/71 et 574/72; SONT CONVENUS de conclure la présente convention, qui remplace la convention sur la sécurité sociale conclue entre les deux Etats le 21 décembre 1971, dans la version de la première convention complémentaire du 16 mai 1973 et de la deuxième convention complémentaire du 9 octobre 1978; PARTIE I Dispositions générales Article Ier
(1)Dans le cadre de la présente convention:
  1. le terme ,,règlement“ désigne le règlement (CEE) No 1408/71 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en sa teneur en vigueur au moment de son application entre les deux Etats contractants;
  2. le terme ,,règlement d’application“ désigne le règlement (CEE)No 574/72 du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CEE) No 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en sa teneur en vigueur au moment de son application entre les deux Etats contractants.
(2)Dans le cadre de la présente convention d’autres expressions ont la signification leur attribuée dans le règlement et le règlement d’application ou, à défaut, dans les législations nationales. Article 2 La présente convention s’applique aux législations relevant du champ d’application matériel du règlement. Article 3
(1)La présente convention s’applique aux personnes relevant du champ d’application personnel du règlement.
(2)La présente convention s’applique en outre aux personnes suivantes qui ne relèvent pas du champ d’application personnel du règlement:
  1. a)les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’un ou des deux Etats contractants;
  2. b)les membres de famille ou les survivants des personnes désignées sous a). Article 4
(1)Les ressortissants d’un Etat contractant qui résident en dehors du territoire d’un Etat auquel s’applique le règlement, bénéficient en cas d’application de la législation de l’autre Etat contractant de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat contractant.
(2)Le paragraphe
(1)ne porte pas atteinte à la législation autrichienne concernant l’assurance des personnes qui sont occupées auprès d’une représentation officielle autrichienne dans un Etat autre qu’un Etat auquel s’applique le règlement ou par des membres d’une telle représentation. 1714 Article 5
(1)Pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement dans la présente convention, le règlement, le règlement d’application et les accords conclus pour leur application, sont applicables par analogie aux personnes désignées à l’article 3, paragraphe
(2)dans les relations entre les deux Etats contractants.
(2)L’article 3 du règlement n’est applicable en ce qui concerne les personnes désignées à l’article 3 paragraphe
(2)qu’aux ressortissants des Etats contractants ainsi qu’aux membres de la famille et aux survivants de ces personnes.’ PARTIE II Dispositions particulières Article 6 Ne sont pas applicables aux personnes désignées à l’article 3 paragraphe
(2):
  1. a)le chapitre 6 du Titre III du règlement à l’exception des articles 67 et 68;
  2. b)les chapitres 7 et 8 du Titre III du règlement. Article 7 En ce qui concerne
  3. a)les majorations pour enfants à charge dans les pensions de vieillesse et d’invalidité,
  4. b)les pensions d’orphelin, à l’exception des rentes d’orphelin de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, les dispositions du chapitre 3 du Titre III du règlement sont applicables par analogie aux personnes désignées à l’article 3 paragraphes
(1)et
(2)qui résident en dehors du territoire d’un Etat auquel s’applique ’ le règlement, et aux personnes désignées à l’article 3 paragraphe
(2)qui résident sur le territoire d’un Etat auquel s’applique le règlement. PARTIE III Dispositions diverses Article 8
(1)Les décisions exécutoires des juridictions ainsi que les décisions exécutoires et les actes de recouvrement des institutions ou des autorités d’un Etat contractant portant sur des cotisations ou d’autres créances de sécurité sociale sont reconnus dans l’autre Etat contractant.
(2)La reconnaissance ne peut être refusée que si elle est contraire à l’ordre public de 1’Etat contractant appelé à reconnaître la décision ou l’acte en question Les décisions et actes exécutoires reconnus conformément au paragraphe
(1)sont exécutés dans l’autre Etat contractant. La procédure d’exécution se fait selon les voies d’exécution applicables dans 1’Etat contractant sur le territoire duquel l’exécution doit être effectuée et qui régissent l’exécution de décisions et actes correspondants de cet Etat. La copie de la décision ou de l’acte doit être revêtue de la formule qui en atteste son caractère exécutoire (clause exécutoire).
(3)
(4)Les créances d’institutions résultant d’arriérés de cotisations sur le territoire d’un Etat contractant bénéficient dans l’autre Etat contractant en cas d’exécution forcée, de faillite ou de concordat des mêmes privilèges dont bénéficient les créances de même nature sur le territoire de cet Etat. Article 9 Les différends entre les Etats contractants sur l’interprétation ou l’application de la présente conve:ntion sont à régler, dans la mesure du possible, Par les autorités compétentes des Etats contractants. 1715 PARTIE IV Dispositions transitoires et finales Article 10 Pour le calcul et le recalcul de prestations en vertu de la présente convention les articles 94 et 95 du règlement ainsi que les articles 118 et 119 du règlement d’application sont applicables par analogie à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention. Article II
(1)La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Vienne.
(2)La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le mois au cours duquel les instruments de ratification sont échangés.
(3)La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chaque Etat contractant peut notifier la dénonciation de la présente convention par voie diplomatique en observant un délai de préavis de trois mois.
(4)En cas de dénonciation, les dispositions de la présente convention restent applicables aux droits acquis. Article 12 A partir de l’entrée en vigueur de la présente convention cessent d’être en vigueur:
  1. a)la convention du 21 décembre 1971 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’ Autriche sur la sécurité sociale ainsi que le Protocole final, dans la version de la première convention complémentaire du 16 mai 1973 et de la deuxième convention complémentaire du 9 octobre 1978;
  2. b)l’arrangement du 4 mai 1972 relatif aux modalités d’application de la convention entre le GrandDuché de Luxembourg et la République d’Autriche sur la sécurité sociale dans la version de l’arrangement complémentaire du 28 mars 1979. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente convention. FAIT à Luxembourg, le 31 juillet 1997, en double exemplaire, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Pour la République d’Autriche, (suivent les signatures) Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 portant modification et première adaptation au progrès technique du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail; Vu le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail; Vu la directive 93/88/CEE du Conseil, du 12 octobre 1993, modifiant la directive 90/679/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 891391KEE); Vu la directive 95/3O/CE du 30 juin 1995 portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE); 1716 Vu la directive 97/59/CEE de la Commission du 7 octobre 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE); Vu la directive 97/65/CE de la Commission du 26 novembre 1997 portant troisième adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE); Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés; Vu la demande d'avis adressée à la Chambre d'Agriculture; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail est modifié comme suit: 1) L'article 3 est modifié comme suit: Au paragraphe 3-1er tiret-, il faut lire «visée à l'article 17...» au lieu de «visée à l'article 18...». 2) L'article 4 est modifié comme suit: Au paragraphe 1, il faut lire «les articles 5 à 16...» au lieu de «les articles 5 à 17 et 19...» 3) Le paragraphe 3 de l'article 7 est modifié comme suit: «La liste visée à l'article 11 et le dossier médical visé à l'article 14 du présent règlement sont mis à disposition de la Division de la santé au travail lorsque l'entreprise cesse ses activités.» 4) Le paragraphe 3 de l'article 11 est modifié comme suit: «Le Service de santé au travail visé à l'article 14, l'Inspection du travail et des mines et la Division de la santé au travail ont accès à la liste visée au paragraphe 1.» 5) Le paragraphe 5 de l'article 14 est modifié comme suit: «Le Service de santé au travail, responsable de la surveillance médicale et l'Inspection du travail et des mines proposent toutes les mesures de protection ou de prévention utiles à l'égard de tout travailleur individuel.» 6) L'annexe III du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 susmentionné est remplacée par celle en annexe au présent règlement grand-ducal. 7) L'annexe VII du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 susmentionné est remplacée par celle en annexe au présent règlement grand-ducal. Art. 2.Exécution Notre ministre du Travail et de l'Emploi et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l'Emploi, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4461; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999; Dir. 93/88, 95/30, 97/99 et 97/65. Annexe III CLASSIFICATION DES AGENTS BIOLOGIQUES (Article 17 et article 2 point
  3. d)NOTES INTRODUCTIVES 1. Conformément au champ d'application du règlement grand-ducal, seuls les agents connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l'homme doivent être inclus dans la classification. Le cas échéant, des indicateurs du risque toxique et allergique potentiel des agents sont ajoutés. 1717 Les agents pathogènes pour l'animal et les plantes qui sont connus pour ne pas avoir d'effet sur l'homme, n'ont pas été pris en considération. Les micro-organismes génétiquement modifiés n'ont pas été pris en compte pour l'établissement de la présente liste d'agents biologiques classifiés. 2. La classification des agents biologiques repose sur les effets de ces agents sur des travailleurs sains. Les effets particuliers sur des travailleurs dont la sensibilité pourrait être modifiée pour une ou plusieurs raisons telles qu'une pathologie préexistante, la prise de médicaments, une immunité déficiente, une grossesse ou l'allaitement ne sont pas pris en compte de manière spécifique. L'évaluation des risques requise au titre du présent règlement grand-ducal doit porter également sur le risque supplémentaire auquel ces travailleurs sont exposés. Dans le cadre de certains procédés industriels, de certains travaux de laboratoire ou de certaines activités en locaux animaliers impliquant ou pouvant impliquer une exposition des travailleurs à des agents biologiques des groupes 3 ou 4, les mesures de prévention technique qui seront mises en place devront l'être conformément à l'article 16 du présent règlement grand-ducal. 3. Les agents biologiques qui n'ont pas été classés dans les groupes 2 à 4 de la liste ne sont pas implicitement classés dans le groupe 1. Dans le cas d'agents comprenant de nombreuses espèces dont le pouvoir pathogène chez l'homme est connu, la liste inclut les espèces les plus fréquemment impliquées dans les maladies, et une référence d'ordre plus général indique que d'autres espèces appartenant au même genre peuvent avoir une incidence sur la santé. Lorsqu'un genre entier est mentionné dans la classification des agents biologiques, il est implicite que les espèces et souches définies non pathogènes sont exclues de la classification. 4. Lorsqu'une souche est atténuée ou qu'elle a perdu des gènes notoires de virulence, le confinement requis par la classification de sa souche parentale ne doit pas nécessairement être appliqué, sous réserve d'une évaluation appropriée du risque potentiel qu'elle représente sur le lieu de travail; par exemple, lorsque cette souche doit être utilisée comme produit ou composant d'un produit à destination prophylactique ou thérapeutique. 5. La nomenclature des agents ayant servi à établir la présente classification reflète et respecte les derniers consensus internationaux sur la taxonomie et la nomenclature des agents en vigueur au moment de son élaboration. 6. La liste d'agents biologiques classifiés reflète l'état des connaissances au moment de sa conception. Elle est mise à jour dès qu'elle ne reflète plus l'état des connaissances. 7. L'Inspection du travail et des mines va classer tous les virus qui ont déjà été isolés chez l'homme et qui n'ont pas été évalués et classifiés dans la présente annexe au minimum dans le groupe 2, sauf si l'administration en question a la preuve qu'ils ne sont pas susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme. 8. Certains agents biologiques classés dans le groupe 3 et indiqués dans la liste ci-jointe par un double astérisque peuvent présenter pour les travailleurs un risque d'infection limité parce qu'ils ne sont normalement pas infectieux par l'air. L'Inspection du travail et des mines évalue les mesures de confinement à appliquer à ces agents biologiques compte tenu de la nature des activités spécifiques en question et de la quantité de l'agent biologique concerné, en vue de déterminer si, dans des circonstances particulières, il peut être renoncé à certaines ce ces mesures. 9. Les impératifs en matière de confinement qui découlent de la classification des parasites s'appliquent uniquement aux différents stades du cycle du parasite qui sont susceptibles d'être infectieux pour l'homme sur le lieu du travail. 10. La liste contient par ailleurs des indications séparées lorsque les agents biologiques sont susceptibles de causer des réactions allergiques ou toxiques, lorsqu'un vaccin efficace est disponible ou lorsqu'il est opportun de conserver pendant plus de 10 ans la liste des travailleurs qui y sont exposés. Ces indications sont systématisées sous forme de notes libellées comme suit: A: Effets allergiques possibles D: Liste des travailleurs exposés à cet agent biologique à conserver pendant plus de 10 ans après la fin de leur dernière exposition connue T: Production de toxines V: Vaccin efficace disponible Les vaccinations préventives doivent être effectuées compte tenu du code de conduite figurant à l'annexe VII. 1718 BACTERIES et organismes apparentés NB: Pour les agents biologiques figurant dans la présente liste, la mention « spp » fait référence aux autres espèces qui sont connues pour être pathogènes chez l'homme. Agent biologique Actinobacillus actinomycetemcomitans Actinomadura madurae Actinomadura pelletieri Actinomyces gerencseriae Actinomyces israelii Actinomyces pyogenes Actinomyces spp. Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum) Bacillus anthracis Bacteroides fragilis Bartonella bacilliformis Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) Bartonella (Rochalimea) spp. Bordetella bronchiseptica Bordetella parapertussis Bordetella pertussis Borrelia burgdorferi Borrelia duttonii Borrelia recurrentis Borrelia spp. Brucella abortus Brucella canis Brucella melitensis 1 Brucella suis Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) Campylobacter fetus Campylobacter jejuni Campylobacter spp. Cardiobacterium hominis Chlamydia pneumoniae Chlamydia trachomatis Chlamydia psittaci (souches aviaires) Chlamydia psittaci (souches non aviaires) Clostridium botulinum Clostridium perfringens Clostridium tetani Clostridium spp. Corynebacterium diphtheriae Corynebacterium minutissimum Corynebacterium pseudotuberculosis Corynebacterium spp. Coxiella burnetii Edwardsiella tarda Classification Notes 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 V T T,V T,V 1719 Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) Ehrlichia spp. Eikenella corrodens Enterobacter aerogenes / cloacae Enterobacter spp. Enterococcus spp. Erysipelothrix rhusiopathiae Escherichia coli (à l'exception des souches non pathogènes) Escherichia coli, souches cytotoxiques (par exemple: O157:H7 ou O103) Flavobacterium meningosepticum Fluoribacter bozemanae (Legionella) Francisella tularensis (type A) Francisella tularensis (type B) Fusobacterium necrophorum Gardnerella vaginalis Haemophilus ducreyi Haemophilus influenzae Haemophilus spp. Helicobacter pylori Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae Klebsiella spp. Legionella pneumophila Legionella spp. Leptospira interrogans (tous sérotypes) Listeria monocytogenes Listeria ivanovii Morganella morganii Mycobacterium africanum Mycobacterium avium / intracellulare Mycobacterium bovis (à l'exception de la souche BCG) Mycobacterium chelonae Mycobacterium fortuitum Mycobacterium kansasii Mycobacterium leprae Mycobacterium malmoense Mycobacterium marinum Mycobacterium microti Mycobacterium paratuberculosis Mycobacterium scrofulaceum Mycobacterium simiae Mycobacterium szulgai Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium ulcerans Mycobacterium xenopi Mycoplasma caviae Mycoplasma hominis Mycoplasma pneumoniae Neisseria gonorrhoeae Neisseria meningitidis Nocardia asteroides 2 2 2 2 2 2 2 2 3(**) 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3(**) 2 2 2 2 3 3(**) 2 2 2 2 2 2 2 T V V V V 1720 Nocardia brasiliensis Nocardia farcinica Nocardia nova Nocardia otitidiscaviarum Pasteurella multocida Pasteurella spp. Peptostreptococcus anaerobius Plesiomonas shigelloides Porphyromonas spp. Prevotella spp. Proteus mirabilis Proteus penneri Proteus vulgaris Providencia alcalifaciens Providencia rettgeri Providencia spp. Pseudomonas aeruginosa Rhodococcus equi Rickettsia akari Rickettsia canada Rickettsia conorii Rickettsia montana Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) Rickettsia prowazekii Rickettsia rickettsii Rickettsia tsutsugamushi Rickettsia spp. Salmonella arizonae Salmonella enteritidis Salmonella typhimurium Salmonella paratyphi A, B, C Salmonella typhi Salmonella (autres variétés sérologiques) Serpulina spp. Shigella boydii Shigella dysenteriae (type 1) Shigella dysenteriae, autre que le type 1 Shigella flexneri Shigella sonnei Staphylococcus aureus Streptobacillus moniliformis Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Streptococcus suis Streptococcus spp. Treponema carateum Treponema pallidum Treponema pertenue Treponema spp. Vibrio cholerae (y inclus El Tor) Vibrio parahaemolyticus Vibrio spp. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3(**) 3(**) 3 3(**) 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3(**) 2 2 2 3(**) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V V T 1721 Yersinia enterocolitica Yersinia pestis Yersinia pseudotuberculosis Yersinia spp. 2 3 2 2 V (**) voir la note introductive 8. VIRUS (*) Agent biologique Classification Adenoviridae Arenaviridae Complexe de la chorioméningite lymphocytaireLassa (arénavirus ancien monde): Virus Lassa Virus de la chorioméningite lymphocytaire (souches neurotropes) Virus de la chorioméningite lymphocytaire (autres souches) Virus Mopeia Autres complexes de la chorioméningite lymphocytaire-Lassa Complexe Tacaribe (arénavirus nouveau monde): Virus Flexal Virus Guanarito Virus Junin Virus Machupo Virus Sabia Autres complexes Tacaribe Astroviridae Bunyaviridae Virus Bunyamwera Virus Oropouche Virus de l'encéphalite de Californie Germiston Sin Nombre (anciennement Muerto Canyon) Belgrade (également appelé Dobrava) Bhanja Hantavirus: Hantaan (fièvre hémorragique de Corée) Séoul-Virus Puumala-Virus Prospect Hill-Virus Autres hantavirus Nairovirus: Virus de la fièvre hémorragique de Crimée / du Congo Virus Hazara Phlébovirus: Fièvre de la vallée du Rift Fièvre à phlébotomes Virus Toscana 2 Notes 4 3 2 2 2 3 4 4 4 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 4 2 3 2 2 V 1722 Autres bunyavirus connus comme pathogènes 2 Caliciviridae Virus de l'hépatite E Norwalk-Virus Autres Caliciviridae 3(**) 2 2 Coronaviridae 2 Filoviridae Virus Ebola Virus de Marbourg 4 4 Flaviviridae Encéphalite d'Australie (encéphalite de la vallée Murray) Virus de l'encéphalite à tiques d'Europe centrale Absettarov Hanzalova Hypr Kumlinge Virus de la dengue, types 1-4 Virus de l'hépatite C Virus de l'hépatite G Encéphalite B japonaise Forêt de Kyasanur Louping ill Omsk (
  4. a)Powassan Rocio Encéphalite verno-estivale russe (
  5. a)Encéphalite de Saint-Louis Virus Wesselsbron Virus de la vallée du Nil Fièvre jaune Autres flavivirus connus pour être pathogènes 3 3(**) 3 3 3 3 3 3(**) 3(**) 3 3 3(**) 3 3 3 3 3 3(**) 3 3 2 Hepadnaviridae Virus de l'hépatite B Virus de l'hépatite D (delta) (
  6. b)3(**) 3(**) Herpesviridae Cytomégalovirus Virus d'Epstein-Barr Herpesvirus hominis 7 Herpesvirus hominis 8 Herpesvirus simiae (virus B) Herpes simplex virus, types 1 et 2 Herpesvirus varicella-zoster Virus lymphotrope B humain (HBLV-HHV6) 2 2 2 2 3 2 2 2 Orthomyxoviridae Virus influenza, types A, B et C Orthomyxoviridae transmis par les tiques: virus Dhori et Thogoto Papovaviridae Virus BK et JC Papillomavirus humain V D D V V V V V,D V,D D 2 2 V(
  7. c)2 2 D(
  8. d)D(
  9. d)1723 Paramyxoviridae Virus de la rougeole Virus des oreillons Virus de la maladie de Newcastle Virus parainfluenza, types 1 à 4 Virus respiratoire syncytial 2 2 2 2 2 Parvoviridae Parvovirus humain (B 19) 2 Picornaviridae Virus de la conjonctivité hémorragique (AHC) Virus Coxsackie Virus Echo Virus de l'hépatite A (entérovirus humain type 72) Virus poliomyélitique Rhinovirus 2 2 2 2 2 2 Poxviridae Buffalopox virus (
  10. e)Cowpox virus Elephantpox virus (
  11. f)Virus du nodule des trayeurs Molluscum contagiosum virus Monkeypox virus Orf virus Rabbitpox virus (
  12. g)Vaccinia virus Variola (major et minor) virus Whitepox virus (Variola virus) Yatapox virus (Tana et Yaba) 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 2 Reoviridae Coltivirus Rotavirus humains Orbivirus Reovirus 2 2 2 2 Retroviridae Virus d'immunodéficience humaine Virus de leucémies humaines à cellules T (HTLV), types 1 et 2 SIV (
  13. h)3(**) 3(**) V V V V V V V D D 3(**) Rhabdoviridae Virus de la rage Virus de la stomatite vésiculeuse 3(**) 2 V Togaviridae Alphavirus: Encéphalomyélite équine est-américaine Virus Bebaru Virus Chikungunya Virus Everglades Virus Mayaro Virus Mucambo Virus Ndumu Virus O'nyong-nyong 3 2 3(**) 3(**) 3 3(**) 3 2 V 1724 Virus de la rivière Ross Virus de la forêt de Semliki Virus Sindbis Virus Tonate Encéphalomyélite équine du Venezuela Encéphalomyélite équine ouest-américaine Autres alphavirus connus Rubivirus (rubella) 2 2 2 3(**) 3 3 2 2 V V V Toroviridae Virus non classifiés: Virus d'hépatites non encore identifiés Morbillivirus équin Agents non classiques associés avec les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST): la maladie de Creutzfeld-Jacob variante de la maladie de Creutzfeldt-Jacob Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et autres EST animales associées (
  14. i)le syndrôme de Gerstmann-Sträussler-Scheinker Kuru 3(**) 4 D 3(**) 3(**) 3(**) D(
  15. d)D(
  16. d)D(
  17. d)3(**) 3(**) D(
  18. d)D(
  19. d)(*) Voir la note introductive 7. (**) Voir la note introductive 8. (
  20. a)Tick-borne encephalitis. (
  21. b)Le virus de l'hépatite D nécessite une infection simultanée ou secondaire à celle déclenchée par le virus de l'hépatite B pour exercer son pouvoir pathogène chez le travailleur. La vaccination contre le virus de l'hépatite B protégera dès lors les travailleurs qui ne sont pas affectés par le virus de l'hépatite B contre le virus de l'hépatite D (delta). (
  22. c)Uniquement en ce qui concerne les types A et B. (
  23. d)Recommandé pour les travaux impliquant un contact direct avec ces agents. (
  24. e)Deux virus peuvent être identifiés sous cette rubrique, un genre «Buffalopox» virus et une variante de «Vaccinia» virus. (
  25. f)Variante de «Cowpox». (
  26. g)Variante de «Vaccinia». (
  27. h)Il n'existe actuellement aucune preuve de maladie de l'homme par les autres rétrovirus d'origine simienne. Par mesure de précaution, un confinement de niveau 3 est recommandé pour les travaux exposant à ces rétrovirus. (
  28. i)Il n'y a pas de preuve concernant l'existence chez l'homme d'infections dues aux agents responsables d'autres EST animales. Néanmoins, les mesures de confinement des agents classifiés dans le groupe de risque 3(**) sont recommandées par précaution pour les travaux en laboratoire, à l'exception des travaux en laboratoire portant sur un agent identifié de tremblante du mouton, pour lequel le niveau de confinement 2 est suffisant. PARASITES Agent biologique Acanthamoeba castellani Ancylostoma duodenale Angiostrongylus cantonensis Angiostrongylus costaricensis Ascaris lumbricoides Ascaris suum Babesia divergens Babesia microti Balantidium coli Brugia malayi Classification Notes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 A A 1725 Brugia pahangi Capillaria philippinensis Capillaria spp. Clonorchis sinensis Clonorchis viverrini Cryptosporidium parvum Cryptosporidium spp. Cyclospora cayetanensis Dipetalonema streptocerca Diphyllobothrium latum Dracunculus medinensis Echinococcus granulosus Echinococcus multilocularis Echinococcus vogeli Entamoeba histolytica Fasciola gigantica Fasciola hepatica Fasciolopsis buski Giardia lamblia (Giardia intestinalis) Hymenolepis diminuta Hymenolepis nana Leishmania brasiliensis Leishmania donovani Leishmania ethiopica Leishmania mexicana Leishmania peruviana Leishmania tropica Leishmania major Leishmania spp. Loa loa Mansonella ozzardi Mansonella perstans Naegleria fowleri Necator americanus Onchocerca volvulus Opisthorchis felineus Opisthorchis spp. Paragonimus westermani Plasmodium falciparum Plasmodium spp. (humain et simien) Sarcocystis suihominis Schistosoma haematobium Schistosoma intercalatum Schistosoma japonicum Schistosoma mansoni Schistosoma mekongi Strongyloides stercoralis Strongyloides spp. Taenia saginata Taenia solium Toxocara canis Toxoplasma gondii 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3(**) 3(**) 3(**) 2 2 2 2 2 2 2 3(**) 3(**) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3(**) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3(**) 2 2 1726 Trichinella spiralis Trichuris trichiura Trypanosoma brucei brucei Trypanosoma brucei gambiense Trypanosoma brucei rhodesiense Trypanosoma cruzi Wuchereria bancrofti 2 2 2 2 3(**) 3 2 (**) Voir point 8 des notes introductives CHAMPIGNONS Agent biologique Aspergillus fumigatus Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) Candida albicans Candida tropicalis Cladophialophora bantiana (anciennement: Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum ou trichoïdes) Coccidioides immitis Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans) Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora) Emmonsia parva var. parva Emmonsia parva var. crescens Epidermophyton floccosum Fonsecaea compacta Fonsecaea pedrosoi Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus) Histoplasma capsulatum duboisii Madurella grisea Madurella mycetomatis Microsporum spp. Neotestudina rosatii Paracoccidioides brasiliensis Penicillium marneffei Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii) Scedosporium prolificans (inflatum) Sporothrix schenckii Trichophyton rubrum Trichophyton spp. Classification Notes 2 3 A 2 2 3 A 3 2 A A 2 A 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 A A A 1727 ANNEXE VII CODE DE CONDUITE RECOMMANDE POUR LA VACCINATION (Article 14 paragraphe 3) 1. Si l'évaluation visée à l'article 3 paragraphe 2 relève qu'il existe un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs du fait de leur exposition à des agents biologiques contre lesquels il existe des vaccins efficaces, leur employeur devrait leur offrir la vaccination. 2. La vaccination devrait avoir lieu conformément aux législations et/ou pratiques nationales. Les travailleurs devraient être informés des avantages et des inconvénients tant de la vaccination que de l'absence de vaccination. 3. La vaccination offerte aux travailleurs ne doit pas entraîner de charges financières pour ceux-ci. Il peut être établi un certificat de vaccination, qui est délivré au travailleur concerné et, sur demande, aux autorités compétentes.» Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 – portant adaptation au progrès technique de l'annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses; – et modifiant le règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 définissant les catégories et préparations dont les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou d'une indication de danger détectable au toucher. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses et notamment son article 7 et son article 14; Vu du règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 définissant les catégories de préparations dont les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou d'une indication de danger détectable au toucher; Vu la directive 96/65/CE de la Commission du 11 octobre 1996 portant quatrième adaptation au progrès technique de la directive 88/379/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, et modifiant la directive 91/442/CEE relative aux préparations dangereuses dont les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour enfants; Vu l'avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de l'Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le paragraphe intitulé «Préparations gazeuses» du point 1 de l'annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses est numéroté 1.2. Le point 1.3 suivant est ajouté à l'annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses: «1.3. Préparations présentant un danger en cas d'aspiration Les préparations présentant un danger en cas d'aspiration (R 65) sont classées et étiquetées conformément aux critères du point 3.2.3. de l'annexe VI de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Dans l'application de la méthode conventionnelle suivant le point 5.c),
  29. i)et
  30. ii)de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, il n'est pas tenu compte de la classification en R 65 des substances.» Art. 2.- L'article 4 du règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 définissant les catégories de préparations dont les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou d'une indication de danger détectable au toucher est remplacé par l'article 4 suivant: «Article 4 Les dispositions prévues aux articles 1, 2 et 3 s'appliquent également aux préparations offertes ou vendues au public sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif scellé de pulvérisation, à l'exception des préparations caractérisées au point
  31. a)de l'annexe.» 1728 Art. 3.- L'annexe du règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 définissant les catégories de préparations dont les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou d'une indication de danger détectable au toucher est remplacée par l'annexe suivante: ANNEXE Caractéristiques visées à l'article 3:
  32. a)Préparations présentant un danger en cas d'aspiration (R 65), classées et étiquetées conformément au point 3.2.3 de l'annexe VI de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.
  33. b)Au moins une des substances énumérées ci-après est présente en concentration égale ou supérieure à la concentration limite individuelle fixée. Identification de la substance 1 Limite de No CAS No Einecs concentration 67-56-1 2006596 >3% 2008389 >1% Méthanol 2 75-09-2 Dichlorométhane Exécution Art. 4.- Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l'Emploi, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Le Ministre de l'Environnement, Alex Bodry Dir. 96/65. Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier

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