1829 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 89 7 juillet 1999 Sommaire Arrêté grand-ducal du 31 mai 1999 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) en date, à Genève, du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1999 . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 8 juin 1999 portant publication du procès-verbal, adopté à Strasbourg, le 27 avril 1999, attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 juin 1999 abrogeant le règlement grand-ducal du 5 juin 1997 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 juin 1999 déterminant le droit fixe applicable aux rassemblements de capitaux dans les fonds de pension régis par la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargnepension (assep) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949 – Adhésion de la Géorgie . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 – Désignation d’autorités centrales par la République Fédérale d’Allemagne et l’Espagne . . . . . Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé à Strasbourg, le 27 janvier 1977 – Désignation d’Autorité centrale par l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 – Ratification du Kenya – Ratification de la République de Tanzanie. . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Acceptations d’adhésions; désignation d’autorité par l’Espagne . . . . . . . . . . . . Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989 – Amendement d’Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre 1994 et ses annexes – Ratification de l’Irlande des Annexes 1 et 3 . . . . . . . . . . . . . . Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996 – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1830 1830 1832 1832 1833 1835 1835 1836 1836 1836 1836 1843 1843 1830 Arrêté grand-ducal du 31 mai 1999 portant publication de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) en date, à Genève, du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1999. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970 ainsi que le Protocole portant amendement des articles 1(a),14
(1)et 14
(3)b de l'Accord Européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 28 octobre 1993, approuvé par la loi du 24 juillet 1995; Vu le texte coordonné de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1999; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Article A Le texte coordonné de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1999, qui est repris en annexe du présent arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets. Article B Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Palais de Luxembourg, le 31 mai
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier (Les annexes au présent arrêté sont publiées au Mémorial A - Annexe 4 du 7 juillet 1999) Arrêté grand-ducal du 8 juin 1999 portant publication du procès-verbal, adopté à Strasbourg, le 27 avril 1999, attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949; Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe; Vu Notre arrêté du 8 décembre 1996 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 6 novembre 1996 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe; Vu l’article 2 (I) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le procès-verbal, établi à Strasbourg, le 27 avril 1999 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Palais de Luxembourg, le 8 juin
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1831 PROCES-VERBAL DU SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL DE L’EUROPE Considérant que le paragraphe d de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l’Assemblée Parlementaire, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements. Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit:
- Le Comité des Ministres, en adoptant le 24 mars 1999 la Résolution
(99)4 qui fixe le nombre de Représentants de la Géorgie à l’Assemblée Parlementaire, a approuvé l’amendement à l’article 26 du Statut et a libellé le texte dans la forme reproduite ci-dessous; 2. L’Assemblée Parlementaire avait approuvé le même amendement le 27 janvier 1999 (Avis n° 209
(1999));
- Cet amendement, ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le 27 avril 1999, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des membres. Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit: «Les membres ont droit au nombre de sièges suivants: Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 «l’ex-République yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . 3 Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 18 » Fait à Strasbourg, le 27 avril
- Daniel TARSCHYS Secrétaire Général 1832 Règlement grand-ducal du 15 juin 1999 abrogeant le règlement grand-ducal du 5 juin 1997 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises; Vu le règlement grand-ducal du 5 juin 1997 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Règlement (CE) n° 2261/98 de la Commission du 26 octobre 1998, modifiant l’annexe I du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun; Vu le Règlement (CE) n° 836/1999 du Conseil du 20 avril 1999, portant suspension de l’application du Règlement (CE) n° 3274/93 empêchant la fourniture de certains biens et services à la Libye; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant qu’il y a lieu de ne plus mettre sous licence l’exportation vers et le transit à destination de la Libye des biens visés aux articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 5 juin 1997, afin de pouvoir appliquer dans les meilleurs délais les mesures prévues par le Règlement (CE) n° 836/1999 précité; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 5 juin 1997, soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye, est abrogé; Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 15 juin
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 22 juin 1999 déterminant le droit fixe applicable aux rassemblements de capitaux dans les fonds de pension régis par la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 86 de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep); Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le droit fixe prévu par l’article 86 de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep) est arrêté à cinquante mille francs. Le droit fixe est perçu à la constitution et couvre toutes les opérations de rassemblements de capitaux qui pourront être réalisées par lesdits fonds de pension et notamment lors d’une augmentation de capital, lors d’une transformation d’un fonds de pension régi par la prédite loi en un autre fonds de pension soumis à cette loi et lors des fusions de tels fonds de pension. Art.
- La transformation d’une société civile ou commerciale non régie par la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep) en un fonds de pension soumis aux dispositions de cette loi rend exigible le droit fixe de l’article premier. Art.
- La transformation d’un fonds de pension régi par la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep) en une société civile ou commerciale non soumise aux dispositions de cette loi rend exigible les droits d’apport qui, en vertu de la loi du 1833 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales auraient dû être perçus sur les apports effectués pendant la période d’assujettissement au régime particulier des fonds de pension. Le droit fixe de l’article premier ne sera pas imputé sur les droits dus. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 22 juin
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlements communaux B e c k e r i c h.- Introduction d’une caution à déposer pour l’utilisation d’un centre culturel par un particulier. En séance du 22 décembre 1998 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une caution à déposer pour l’utilisation d’un centre culturel par un particulier. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1999 et publiée en due forme. B e c k e r i c h.- Introduction de tarifs pour la structure d’accueil pour les écoliers durant les vacances scolaires. En séance du 22 décembre 1998 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit des tarifs pour la structure d’accueil pour les écoliers durant les vacances scolaires. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 janvier 1999 et publiée en due forme. B u r m e r a n g e.- Modification du prix de l’eau. En séance du 09 décembre 1998 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 1999 et publiée en due forme. D a l h e i m.- Règlement portant sur la prise en charge de frais de génie civil lors de la réalisation des raccordements particuliers au réseau de distribution de gaz naturel. En séance du 20 novembre 1998 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement portant sur la prise en charge de frais de génie civil lors de la réalisation des raccordements particuliers au réseau de distribution de gaz naturel. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 janvier 1999 et par décision ministérielle du 14 janvier 1999 et publiée en due forme. D i e k i r c h.- Modification des prix d’entrée au Musée national d’Histoire militaire. En séance du 17 décembre 1998 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les prix d’entrée au Musée national d’Histoire militaire. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 février 1999 et publiée en due forme. D i e k i r c h.- Fixation du tarif de location de la Galerie municipale de la Maison de la Culture. En séance du 17 décembre 1998 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif de location de la Galerie municipale de la Maison de la Culture. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 février 1999 et publiée en due forme. D i e k i r c h.- Fixation d’un tarif à percevoir sur l’utilisation du sauna de la piscine municipale. En séance du 25 novembre 1998 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un tarif à percevoir sur l’utilisation du sauna de la piscine municipale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 janvier 1999 et publiée en due forme. D i f f e r d a n g e.- Fixation du tarif pour la prise en charge des élèves pendant les après-midi libres. En séance du 08 janvier 1999 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif pour la prise en charge des élèves pendant les après-midi libres. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1999 et publiée en due forme. D i f f e r d a n g e.- Fixation du droit d’inscription aux cours d’adultes. En séance du 08 janvier 1999 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le droit d’inscription aux cours d’adultes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1999 et publiée en due forme. D u d e l a n g e.- Modification de la redevance mensuelle d’utilisation de l’antenne collective de télédistribution. En séance du 11 décembre 1998 le Conseil communal Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la redevance mensuelle d’utilisation de l’antenne collective de télédistribution. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 04 janvier 1999 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e.- Nouvelle fixation des redevances à percevoir pour le service des ouvriers communaux et des engins communaux. En séance du 20 novembre 1998 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit 1834 corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir pour le service des ouvriers communaux et des engins communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 décembre 1998 et publiée en due forme. F r i s a n g e.- Fixation du droit de participation aux cours de langue luxembourgeoise, session 1998/
- En séance du 26 novembre 1998 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le droit de participation aux cours de langue luxembourgeoise, session 1998/
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 février 1999 et publiée en due forme. F r i s a n g e.- Fixation du droit de participation aux cours de gymnastique douce pour 3e âge, session 1998/
- En séance du 26 novembre 1998 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le droit de participation aux cours de gymnastique douce pour 3e âge, session 1998/
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 09 février 1999 et publiée en due forme. F r i s a n g e.- Fixation du droit de participation aux cours de gymnastique, d’aérobic et de fitness, session 1998/
- En séance du 26 novembre 1998 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le droit de participation aux cours de gymnastique, d’aérobic et de fitness, session 1998/
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 février 1999 et publiée en due forme. M o n d e r c a n g e.- Fixation du prix des repas pour les adultes au restaurant scolaire. En séance du 19 novembre 1998 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix des repas pour les adultes au restaurant scolaire. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1999 et publiée en due forme. H o s i n g e n.- Barème servant à déterminer le prix d’un repas sur roues. En séance du 02 décembre 1998 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a approuvé le barème servant à déterminer le prix d’un repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 janvier 1999 et publiée en due forme. L o r e n t z w e i l e r.- Participation au cours de danse. En séance du 14 décembre 1998 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation au cours de danse. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 janvier 1999 et publiée en due forme. P é t a n g e.- Règlement-taxe général, chapitre VIII : Usage d’autres locaux et d’installations. En séance du 07 décembre 1998 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre VIII : Usage d’autres locaux et d’installations du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 décembre 1998 et publiée en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s.- Règlement-taxe sur l’utilisation du centre culturel « Pëtzenhaus ». En séance du 08 décembre 1998 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur l’utilisation du centre culturel Pëtzenhaus. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 04 février 1999 et publiée en due forme. R e i s d o r f.- Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 07 novembre 1997 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mai 1998 et publiée en due forme. R e m i c h.- Modification des droits d’inscription aux cours de musique. En séance du 18 décembre 1998 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les droits d’inscription aux cours de musique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 janvier 1999 et publiée en due forme. R u m e l a n g e.- Règlement-taxe sur les taxis. En séance du 23 novembre 1998 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les taxis. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1998 et par décision ministérielle du 05 janvier 1999 et publiée en due forme. S a n e m.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des déchets. En séance du 22 juillet 1998 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit de nouvelles taxes et redevances à percevoir sur l’enlèvement des déchets. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1999 et par décision ministérielle du 26 janvier 1999 et publiée en due forme. S c h u t t r a n g e.- Fixation des droits d’inscriptions pour adultes aux cours de musique. En séance du 24 novembre 1998 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits d’inscription pour adultes aux cours de musique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1999 et publiée en due forme. 1835 S t e i n s e l.- Règlement-taxe général, chapitre 8 : Taxe sur l’utilisation de l’antenne collective et chapitre 14 : Service de téléassistance. En séance du 18 décembre 1998 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe général au chapitre 8 : Taxe sur l’utilisation de l’antenne collective et au chapitre 14 : Service de téléassistance. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 janvier 1999 et publiée en due forme. V i a n d e n.- Fixation des taxes et redevances relatives à l’antenne collective de télévision. En séance du 07 septembre 1998 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes et redevances relatives à l’antenne collective de télévision. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1998 et par décision ministérielle du 05 janvier 1999 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e.- Fixation du prix de vente du bois pour l’année
- En séance du 11 décembre 1998 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente du bois pour l’année
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 janvier 1999 et publiée en due forme. W e i l e r - l a - T o u r.- Nouvelle fixation des redevances concernant la location de matériel communal à des personnes privées habitant la commune et de l’indemnité horaire des ouvriers. En séance du 14 janvier 1999 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances concernant la location de matériel communal à des personnes privées habitant la commune et l’indemnité horaire des ouvriers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1998 et publiée en due forme. W i l t z.- Introduction d’une redevance mensuelle payable par chaque abonné du chef de droits d’auteur sur l’antenne collective. En séance du 17 décembre 1998 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une redevance mensuelle payable par chaque abonné du chef de droits d’auteur sur l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 février 1999 et par décision ministérielle du 12 février 1999 et publiée en due forme. W i n c r a n g e.- Introduction d’un minerval à payer pour les élèves ne résidant pas dans la commune de Wincrange. En séance du 09 novembre 1998 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un minerval à payer pour les élèves ne résidant pas dans la commune de Wincrange. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1998 et par décision ministérielle du 05 janvier 1999 et publiée en due forme. Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai
- – Adhésion de la Géorgie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 avril 1999 la Géorgie a adhéré au Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 27 avril
- Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre
- – Désignation d’autorités centrales par la République Fédérale d’Allemagne et l’Espagne. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, par note du 22 janvier 1999, l’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne à La Haye a fait savoir qu’à partir du 22 janvier 1999 l’autorité centrale désignée pour la Land de Bavière est le «Präsident des Oberlandesgerichts München Prielmayerstrasse 5 80097 München». En plus par note du 8 mars 1999 l’Ambassade d’Espagne à La Haye a fait savoir qu’à partir du 8 mars 1999 l’autorité centrale désignée par l’Espagne est le «Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia Calle San Bernardo N° 62 28071 Madrid. 1836 Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé à Strasbourg, le 27 janvier
- – Désignation d’Autorité centrale par l’Espagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Espagne a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 25 janvier 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 26 janvier 1999, désignant l’Autorité centrale suivante conformément à l’article 16 de l’Accord: Autorité centrale: Ministerio de Justicia Secretaría General Técnica San Bernardo, 45 28071 Madrid España. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin
- – Ratification du Kenya. – Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 26 février 1999 le Kenya a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai
- Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin
- – Ratification de la République de Tanzanie. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 23 avril 1999 la République de Tanzanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
- Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
- – Acceptations d’adhésions; désignation d’autorité par l’Espagne. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant adhéré Etat ayant accepté Date Entrée en une adhésion d’acceptation vigueur Afrique du Sud Costa Rica Costa Rica Bélarus Géorgie Moldavie Paraguay Turkménistan Région administrative spéciale de Hong Kong Région administrative spéciale de Hong Kong Chili Irlande Chili Chili Chili Chili Chili Chili 08.03.1999 08.03.1999 08.03.1999 08.03.1999 08.03.1999 08.03.1999 08.03.1999 08.03.1999 01.06.1999 01.06.1999 01.06.1999 01.06.1999 01.06.1999 01.06.1999 01.06.1999 01.06.1999 Bélarus 29.03.1999 01.06.1999 Moldavie 29.03.1999 01.06.1999 En outre, en date du 8 mars 1999, l’Espagne a désigné l’autorité suivante: «Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia Calle San Bernardo N°
- 28071 Madrid». Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre
- – Amendement d’Annexe. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la nouvelle liste de référence des classes pharmacologiques de substances dopantes et de méthodes de dopage interdites suivante a été adoptée par le Groupe de suivi le 1er mars 1999: 1837 I. CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES A. B. C. D. E. II. METHODES INTERDITES A. B. III . Dopage sanguin Manipulation pharmacologique, chimique et physique CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS A. B. C. D. E. I. Stimulants Narcotiques Agents anabolisants Diurétiques Hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues Alcool Cannabinoïdes Anesthésiques locaux Corticostéroïdes Bêta-bloquants CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES Les substances interdites sont réparties dans les classes suivantes: A. B. C. D. E. Stimulants Narcotiques Agents anabolisants Diurétiques Hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues Aucune des substances appartenant aux classes interdites ne peut être utilisée même si elle n’est pas citée en exemple. C’est la raison pour laquelle l’expression «... et substances apparentées»- est introduite. Cette expression fait référence aux substances qui sont apparentées à la classe en question par leurs effets pharmacologiques et/ou leur structure chimique. A. Stimulants Les substances interdites appartenant à la classe (A) comprennent les exemples suivants: amineptine, amiphénazole, amphétamines, bromantan, caféine*, carphédone, cocaïne, éphédrines**, fencamfamine, mésocarbe, pentétrazol, pipradol, salbutamol***, salmétérol***, terbutaline***, . . . et substances apparentées. 1838 * Pour la caféine, une concentration dans l’urine supérieure à 12 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. ** Pour l'éphédrine, la cathine et la méthyléphédrine, une concentration dans l’urine supérieure à 5 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif; Pour la phénilpropanolamine et la pseudoéphédrine, une concentration dans l’urine supérieure à 10 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Si plus d’une de ces substances sont présentes au-dessous de leurs seuils respectifs, les concentrations devront être additionnées. Si la somme dépasse 10 microgrammes par millilitre, l’échantillon sera considéré comme positif. *** Substance autorisée par inhalation uniquement pour prévenir et/ou traiter l’asthme et l’asthme d’effort. L’asthme et/ou l’asthme d’effort devront être notifiés par écrit à l’autorité médicale compétente par un pneumologue ou un médecin d’équipe. NOTE: Toutes les préparations d'imidazole sont acceptables en application locale, par exemple l’oxymétazoline. Des vasoconstricteurs (par exemple, l’adrénaline) pourront être administrés avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations à usage local (par exemple nasales et ophtalmologiques) de phenyléphrine sont autorisées. Narcotiques B. Les substances interdites appartenant à la classe (B) comprennent les exemples suivants: buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), méthadone, morphine, pentazocine, péthidine, . . . et substances apparentées. NOTE: La codéine, le dextrométhorphan, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le diphénoxylate, l’éthylmorphine, la pholcodine, le propoxyphène et le tramadol sont autorisés. C. Agents anabolisants Les substances interdites appartenant à la classe (C) comprennent les exemples suivants:
- Stéroïdes anabolisants androgènes a. clostébol, fluoxymestérone, métandiénone, méténolone, nandrolone, 1 9 norandrostènédiol, 19-norandrostènédione, oxandrolone, stanozolol, . . . et substances apparentées. b. androsténédiol, androstènédione, déhydroépiandrostérone dihydrotestostérone, testostérone*, . . . et substances apparentées. (DHEA), Les preuves obtenues à partir des profils métaboliques et/ou de l’étude des rapports isotopiques pourront être utilisés afin de tirer des conclusions définitives. * La présence d’un rapport de testostérone (T)-épitestostérone (E) supérieur à six
(6)dans l’urine d’un concurrent constitue une infraction à moins qu’il ne soit établi que ce rapport est dû à une condition physiologique ou pathologique, p. ex. faible excrétion d’épitestostérone, production androgène d’une tumeur ou déficiences enzymatiques. Dans le cas d’un rapport T/E supérieur à 6, il est obligatoire d’effectuer un examen sous la direction de l’autorité médicale compétente avant que l’échantillon ne soit déclaré positif. Un rapport complet sera rédigé; il comprendra une étude des tests précédents et. ultérieurs ainsi que les résultats des tests endocriniens. Si les tests précédents ne sont pas disponibles, l’athlète devra 1839 subir un contrôle sans annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois. Les résultats de ces examens devront être inclus dansle rapport. A défaut de collaboration de la part de l’athlète, il en résultera une déclaration d’échantillon positif. 2. Bêta-2 agonistes Lorsqu’ils sont administrés par voie orale ou par injection. bambutérol, clenbutérol, fénotérol, formotérol, reprotérol, salbutamol*, terbutaline”, . . . et substances apparentées. substances autorisées par inhalation comme indiqué à l’article I.A. D. Diurétiques Les substances interdites appartenant à la classe (D) comprennent les exemples suivants: furosémide, chlortalidone, bumétanide, acide étacrynique, acétazolamide, hydrochlorothiazide, mannitol”, mersalyl, spironolactone, triamtérène, ... et substances apparentées. * Substance interdite si injectée par voie intraveineuse. E. Hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues Les substances interdites appartenant à la classe (E) comprennent les substances suivantes et leurs analogues ainsi que les substances mimétiques: 1l 2l 3. 4. 5. Gonadotrophine chorionique (hCG); Gonadotrophines hypophysaires et synthétiques; Corticotrophines (ACTH, tétracosactide); Hormone de croissance (hGH); Facteur de croissance analogue à l’insuline (IGF-1); et tous lesfacteurs de libération respectifs ainsi que leurs analogues. 6 7: Erythropoïétine (EPO); Insuline; autorisée uniquement pour traiter les diabètes insulino-dépendants. Une notification écrite des diabètes insulino-dépendants par un endocrinologue ou un médecin d’équipe est nécessaire. La présence dans l’urine d’un concurrent d’une concentration anormale d’une hormone engogène ou de son(ses) marqueur(
- s)diagnostiques constitue une infraction à moins qu’il ne soit établi de façon concluante qu’elle n’est due qu’à une condition physiologique ou pathologique. II. METHODES INTERDITES Les méthodes suivantes sont interdites: Dopage sanguin Le dopage sanguin est l’administration à un athlète de sang, de globules rouges, de transporteurs artificiels d’oxygène ou de produits sanguins apparentés. 1840 Manipulation pharmacologique, chimique et physique La manipulation pharmacologique, chimique et physique est l’utilisation de substances et de méthodes qui modifient, tentent de modifier ou risquent raisonnablement de modifier l’intégrité et la validité des échantillons utilisés lors des contrôles de dopage. Parmi ces substances et méthodes figurent entre autres la cathétérisation, la substitution et/ou l’altération des échantillons, l’inhibition de l’excrétion rénale, notamment par le probénécide et ses composés apparentés, et la modification des mesures de la testostérone et de l’épitestostérone, notamment par l’administration d’épitestostérone* ou de bromantan. 1 Une concentration d’épitestostérone dans l’urine supérieur à 200 nanogrammes par millilitre devra faire l’objet d’examens identiques à ceux prévus à l’article I.C. 1.b. pour la testostérone. * La réussite ou l’échec de l’utilisation d’une substance ou d’une méthode interdite n’est pas essentielle. Il suffit que l’on ait utilise ou tenté d’utiliser ladite substance ou méthode pour que l’infraction soit considérée comme consommée. III . CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS A. Alcool Lorsque le règlement d’une autorité responsable le prévoit, des tests seront effectués pour l’éthanol. B. Cannabinoïdes Lorsque le règlement d’une autorité responsable le prévoit, des tests seront effectués pour les cannabinoïdes (tels que la marijuana et le haschich). Aux Jeux Olympiques, des tests seront effectués pour les cannabinoïdes. Une concentration dans l’urine de 11-nor-delta-9tétrahydrocannabinol-g-acide carboxylique (carboxy-THC) supérieure à 15 nanogrammes par millilitre est interdite. C. Anesthésiques locaux Les anesthésiques locaux injectables sont autorisés aux conditions suivantes:
- a)
- b)
- c)la bupivacaïne, la lidocaïne, la mépivacaïne, la procaïne, etc., peuvent être utilisées mais pas la cocaïne. Des agents vasoconstricteurs (par ex. adrénaline) pourront être utilisés en conjonction avec des anesthésiques locaux; seules des injections locales ou intra-musculaires pourront être pratiquées; uniquement lorsque l’administration est médicalement justifiée. Lorsque le règlement d’une autorité responsable le prévoit, il pourra s’avérer nécessaire de notifier l’administration des anesthésiques locaux. D. Corticostéroïdes L’utilisation systémique des corticostéroïdes est interdite. Une administration par inhalation et par voie anale, auriculaire, dermatologique, nasale et ophtalmique (mais non par voie rectale) est autorisée\ Les injections locales et intra- 1841 articulaires de corticostéroïdes sont autorisées. Lorsque le règlement d’une autorité responsable le prévoit, il pourra s’avérer nécessaire de notifier l’administration des corticostéroïdes. E. Bêta-bloquants Les bêta-bloquants comprennent les exemples suivants: acébutolol, alprénolol, aténolol, labétalol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propranolol, sotalol, . . . et substances apparentées. Lorsque le règlement d’une Fédération Internationale de sport le prévoit, des tests seront effectués pour les bêta-bloquants. RÉSUMÉ DES RÈGLES DU C.I.O. CONCERNANT LES SUBSTANCES OUI NÉCESSITENT UNE NOTIFICATION ÉCRITE DE LA PART D’UN MÉDECIN SUBSTANCES INTERDITES AUTORlSÉES AVEC NOTIFICATION Certains bêta-agonistes” - par voie orale - par injection systémique - par inhalation Corticostéroïdes - par voie orale - par injection systémique - par voie rectale Anesthésiques locaux** - Injection systémique AUTORISÉES SANS NOTIFICATION - par voie anale, auriculaire, dermatologique, nasale, ophtalmologique et par inhalation - par injection locale et intra-articuIaire*** - par injection locale et intraarticulaire*** le salbutamol, le salmétérol, la terbutaline; tous les autres bêta-agonistes sont interdits. à l’exception de la cocaïne, qui est interdite. lorsque le règlement de l’autorité responsable le prévoit, une notification pourra s’avérer nécessaire. RÉSUMÉ DES CONCENTRATIONS DANS l’URINE DE SUBSTANCES PRÉCISES OUI DOIVENT ÊTRE COMMUNIQUÉES PAR LES LABORATOIRES ACCRÉDITÉS PAR LE C.I.O. Caféine Carboxy-THC Cathine Ephédrine Epitestostérone Méthyléphédrine > 12 microgrammes / millilitre > 15 nanogrammes / millilitre > 5 microgrammes / millilitre > 5 microgrammes / millilitre > 200 nanogrammes / millilitre > 5 microgrammes / millilitre 1842 Morphine Phénylpropanolamine Pseudoéphédrine Rapport T/E > 1 microgramme / millilitre > 10 microgrammes / millilitre > 10 microgrammes / millilitre > 6 LISTE D’EXEMPLES DE SUBSTANCES INTERDITES ATTENTION Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des substances interdites. De nombreuses substances qui ne sont pas répertoriées dans cette liste sont considérées comme interdites sous l’appellation “substances apparentées“. Il est vivement recommandé à tous les athlètes de n’absorber que des médicaments prescrits par un médecin et de s’assurer qu’ils ne contiennent que des substances qui ne sont interdites ni par la commission médicale du C.I.O. ni par les autorités responsables. Lorsqu’un athlète doit subir un contrôle de dopage, tous les médicaments et produits pris ou administrés au cours des sept jours précédents devront être consignés dans le procès-verbal officiel de contrôlé de dopage. STIMULANTS: amineptine, amfépramone, tiphénazole, amphétamine, bambutérol, bromantan, caféine, carphédone, cathine, cocaïne, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, étilamfétamine, étiléfrine, fencamfamine, fénétylline, fenfluramine, fonnotérol, heptaminol, méfénorex, mésocarbe, méthoxyphénamine, méthamphétamine, méphentermine, méthylphénidate, nicéthamide, méthylènedioxyamphétamine, méthyléphédrine, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazol, phendimétrazine, phentermine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pholédrine, pipradol, prolintane, propylhexédrine, pseudoéphédrine, reprotérol, salbutamol, salmétérol, sélégiline, strychnine, terbutaline, NARCOTIQUES: buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydrocodone, méthadone, morphine, pentazocine, péthidine, AGENTSANABOLJSANTS: androstènediol, androstènedione, bambutérol, boldénone, clenbutérol, clostébol, danazol, déhydrochlorméthyltestostérone, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, drostaholone, fénotérol, fluoxymetérone, formébolone, formotérol, gestrinone,. mestérolone, métandiénone, méténolone, méthandriol, tiéthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, 19norandrostènediol, 19-norandrostènedione noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, reprotérol, salbutamol, salmétérol, stanozolol, terbutaline, testostérone, trenbolone, DIURETIQUES: acétazolamide, acide étacrynique, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, indapamide, mannitol, mersalyl, spironolactone, triamtérène, AGENTSMASQUANTS: bromantan, diurétiques (cf. ci-dessus), épitestostérone, probénécide, HORMONES PEPTIDIQUES, SUBSTANCES MIMETIQUES ET ANALOGUES: ACTH, érythropoïétine (EPO), hCG, hGH, insuline, LH, BETA-BLOQUANTS: acébutolol, alprénoiol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, labétalol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propranolol, sotalol. L’amendement à l’Annexe est entré en vigueur le 15 mars 1999. 1843 Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre 1994 et ses annexes à savoir: Annexe 1: Annexe 2: Annexe 3: Le Traité sur la Charte de l’Energie. Les Décisions relatives à la Charte Européenne de l’Energie. Le Protocole de la Charte de l’Energie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes. Ratification de l’Irlande des Annexes 1 et 3. – Il résulte d’une notification du Gouvernement portugais qu’en date du 15 avril 1999 l’Irlande a ratifié les Annexes 1 et 3 désignées ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juillet 1999. Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 janvier 1999 (Mémorial 1999, A, no. 5, pp. 80 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 12 mars 1999 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Conformément à son article 8, paragraphe 2, l’Accord est entré en vigueur pour le Luxembourg le 1er mai 1999. L’Accord lie actuellement les Etats suivants: Signature sans réserve de ratification (
- s)Etat Ratification Acceptation (A) Entrée en vigueur Andorre 24.11.1998 01.01.1999 Danemark 28.08.1998 01.01.1999 Finlande 28.12.1998 (A) 01.02.1999 France 17.11.1998 01.01.1999 Hongrie 01.04.1998 01.01.1999 Islande 04.11.1998 01.01.1999 Italie 06.03.1998 01.01.1999 Liechtenstein 21.01.1999 (
- s)01.03.1999 Pays-Bas 21.01.1997 (A) 01.01.1999 Luxembourg 12.03.1999 01.05.1999 République tchèque 24.06.1998 01.01.1999 Suède 30.09.1998 01.01.1999 Suisse 27.08.1998 (
- s)01.01.1999 Réserves et Déclarations FRANCE Réserves et Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 17 novembre 1998. Au moment de ratifier l’Accord, la République française déclare qu’elle interprète le paragraphe 1a de l’article 4 comme ne s’appliquant pas aux personnes détenues. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 4, les ressortissants étrangers visés au paragraphe 1 de l’article 1 de l’Accord devront être munis des documents de circulation requis pour l’entrée en France et obtenir s’il y a lieu le visa nécessaire. Un visa dit «visa spécial» devra en outre être obtenu par les étrangers expulsés du territoire français. Ces visas seront délivrés dans les délais les plus brefs par les représentants consulaires français compétents, sous réserve des dispositions du paragraphe 1b de l’article 4 de l’Accord. La République française déclare que, compte tenu des termes du paragraphe 4 de l’article 4, elle interprète le paragraphe 2a de cet article comme ne s’appliquant pas sur le territoire français aux personnes résidant habituellement en France. 1844 HONGRIE Déclaration consignée dans une note verbale du Ministre des Affaires étrangères de la République de Hongrie du 17 février 1998, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 1er avril 1998. La République de Hongrie déclare par la présente, conformément à l’article 4, paragraphe 2, alinéa b, de l’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, fait à Strasbourg le 5 mars 1996, qu’elle se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 2, alinéa a, de cet article, à ses propres ressortissants. ITALIE Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de l’Italie remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 6 mars 1998. Au sens de l’article 4, paragraphe 2.b, de l’Accord, l’Italie déclare que les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliqueront pas à ses propres ressortissants. LIECHTENSTEIN Déclaration annexée aux pleins pouvoirs déposés le 21 janvier 1999. La Principauté de Liechtenstein déclare que les dispositions de l’article 4, paragraphe 2 (a), de l’Accord ne s’appliqueront pas aux ressortissants liechtensteinois. PAYS-BAS Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation, déposé le 21 janvier 1997. Le Royaume des Pays-Bas accepte ledit Accord pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. REPUBLIQUE TCHEQUE Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 24 juin 1998. Le Gouvernement de la République tchèque déclare que les dispositions de l’article 4, paragraphe 2 (
- a)de l’Accord ne s’appliquent pas à l’égard des ressortissants de la République tchèque. SUISSE Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente suisse, du 9 septembre 1998, enregistrée au Secrétariat Général le 9 septembre 1998. En raison d’une erreur de transmission, la signature dudit Accord n’a pas pu être assortie de la déclaration suivante du Conseil fédéral suisse, qui devrait être dûment reflétée dans le procès-verbal de signature. «Les dispositions du paragraphe 2, lettre (a), de l’article 4, de l’Accord ne s’appliqueront pas aux ressortissants suisses poursuivis ou condamnés en Suisse pour un crime grave contre l’Etat, la défense nationale ou la puissance défensive du pays.»