137 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 9 11 février 1999 Sommaire GESTIONNAIRES DE SERVICES POUR JEUNES Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 138 138 Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; L’entente des gestionnaires des maisons pour jeunes demandée en son avis; Le Conseil Supérieur de la Jeunesse demandé en son avis; Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur proposition de Notre Ministre de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er : Objet Article 1 Le présent règlement, pour le domaine des services pour jeunes, a pour objet de préciser: - les activités visées à l’article 1er de la loi du 8 septembre réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, dite ci-après «la loi», - les conditions prévues à l’article 2 de la loi pour l’obtention d’un agrément; - les modalités du contrôle de ces conditions; - les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d’agrément. Est considéré comme service au sens du présent règlement l’organisation par un gestionnaire d’une ou de plusieurs des activités énumérées à l’article 1 de la loi. Ces activités sont précisées pour le domaine de la jeunesse par l’article 4 du présent règlement. Les services au bénéfice des jeunes sont précisés par l’article 5 du présent règlement. Article 2 L’agrément octroyé par le Ministre ayant la politique de la jeunesse dans ses attributions, appelé ci-après «le Ministre», sur base de la loi et du présent règlement d’exécution, couvre l’ouverture et l’exploitation d’un service pour jeunes. L’agrément à demander pour chaque service s’applique à tous les sites exploités régulièrement par le service. L’agrément est octroyé sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales, notamment de la législation en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de règlements communaux. Article 3 Le demandeur est en droit d’obtenir, avant toute réalisation concrète de son projet, un accord de principe sur celuici, s’il résulte des pièces versées à l’appui de la demande, notamment des plans relatifs à l’infrastructure, du tableau des effectifs du personnel à engager et d’un projet pédagogique décrivant l’approche et les méthodes pour la mise en oeuvre et l’évaluation de cette approche, que le projet répond aux exigences du présent règlement. A cet effet, le dossier introduit doit être suffisamment étoffé et les plans suffisamment détaillés pour permettre une appréciation. L’accord de principe n’engage le ministre que par rapport aux éléments soumis à son appréciation et dans la mesure où le projet est réalisé conformément au dossier présenté. Il ne dispense pas de l’agrément dont question à l’article 2 ci-avant. L’accord de principe est caduc si le projet n’est pas réalisé endéans un délai de trois ans. Chapitre 2: Activités pour le domaine de la jeunesse et domaines d’application Article 4 Sont précisées comme activités destinées au bénéfice des jeunes au sens de l’article 1 de la loi les activités suivantes: Animation Pour le domaine de la jeunesse l’animation comprend notamment des initiatives socioculturelles de même que des structures s’adressant aux jeunes et visant leur développement personnel et leur fonctionnement dans la société en tant qu’individu et en groupe. L’animation des jeunes est organisée sous accompagnement éducatif et pendant les loisirs des jeunes. La participation des jeunes à l’animation est volontaire. 139 Accueil Pour le domaine de la jeunesse l’accueil comprend notamment l’organisation d’un ou de plusieurs lieux de rencontre visant essentiellement à favoriser la communication et la création de liens sociaux entre les jeunes et entre les jeunes et le personnel éducatif. Consultation, aide, assistance et guidance Pour le domaine de la jeunesse les services de consultation, d’aide, d’assistance et de guidance comprennent notamment l’information et la médiation. L’information jeunesse vise au maintien et à l’épanouissement des droits et responsabilités des jeunes, à favoriser chez les jeunes des choix libres et responsables en connaissance de cause, à les aider à conquérir leur autonomie en les aidant à réaliser leur choix personnel à partir d’une large information polyvalente, complète et sans réserve. Une information active peut se faire par des points d’information ou un travail de rue en faveur des jeunes. Par médiation en entend un mode de gestion et de construction de la vie sociale grâce à l’entremise d’un tiers, neutre, indépendant, sans autre pouvoir que l’autorité que lui reconnaissent les médiés (personnes demandant une médiation) qui l’auront choisi ou reconnu librement. Formation sociale Pour le domaine de la jeunesse la formation sociale comprend notamment toute formation visant essentiellement le développement et l’acquisition des compétences pouvant servir dans la réalisation et l’exercice des activités d’animation, d’accueil, de consultation, d’aide, d’assistance, de guidance et de formation. Article 5 Le présent règlement s’applique notamment aux services dont les activités sont énumérées par l’article 1 de la loi et précisées par l’article 4 du présent règlement. 1) Service de Rencontre, d’Information et d’Animation pour Jeunes Est à considérer comme Service de Rencontre, d’Information et d’Animation pour Jeunes tout service qui garantit un accueil des jeunes âgés principalement de 12 à 26 ans pour au moins 3 jours par semaine à au moins trois personnes, en leur offrant entre autres des prestations d’information, d’animation et de formation. 2) Service d’Information pour jeunes Est à considérer comme Service d’Information pour Jeunes tout service qui garantit un accueil des jeunes âgés principalement de 12 à 26 ans pour au moins 3 jours par semaine à au moins trois personnes, en leur offrant notamment des prestations de consultation, de guidance, d’aide et d’information. 3) Service de Formation Est à considérer comme Service de Formation pour Jeunes tout service qui garantit une formation travaillant au bénéfice des jeunes pour au moins 50 jours par an à au moins trois personnes, en leur offrant notamment des prestations de formation. 4) Service de Médiation Est à considérer comme Service de Médiation pour Jeunes tout service qui, pour au moins 50 jours par an, garantit l’accueil des jeunes et adultes ayant un différend dans lequel des enfants ou jeunes sont directement ou indirectement impliqués, et leur propose suivant un processus facultatif et avec l’aide d’un ou de plusieurs médiateurs habilités à établir ou rétablir la communication entre eux, à chercher leurs propres solutions au conflit, à assumer le suivi des accords que les partenaires d’un différend peuvent éventuellement conclure. 5) Service d’activités Junior Sont à considérer comme service d’activités Junior des prestations d’animation, de formation, de consultation et d’assistance, organisées par un même service pendant au moins 50 jours par an et proposées principalement aux jeunes, soit aux personnes et aux autres services qui oeuvrent au bénéfice des jeunes et de leurs familles. 140 Chapitre 3: Missions Article 6 Les services définis à l’article 5 ont essentiellement pour mission: 1. de contribuer à l’épanouissement des jeunes en construisant avec eux les moyens leur permettant de prendre conscience de leurs aptitudes et de les développer, d’expérimenter, de s’exprimer et de développer une citoyenneté critique active et responsable; 2. de participer à la prévention, à l’insertion sociale et professionnelle et à l’intégration dans le tissu local et régional; 3. d’encourager les usagers à se structurer en groupes, en valorisant les attitudes de confiance en soi et de solidarité et en favorisant l’intégration des problématiques individuelles dans une dynamique collective; 4. de participer au développement d’une politique socioculturelle de démocratisation par la mise à disposition d’outils de participation en donnant une attention particulière aux catégories sociales dont les conditions économiques, sociales et culturelles sont les moins favorables; 5. de garantir par des actions diversifiées une participation active des jeunes à la conception, la réalisation, la gestion et l’évaluation des actions. Ils favorisent l’implication des jeunes et tentent de mettre en oeuvre des projets de développement socioculturel au niveau local voire régional. Chapitre 4: Obligations générales Article 7 Pour être agréés, les services doivent remplir les conditions générales suivantes: 1. s’adresser prioritairement à un public de jeunes de 12 à 26 ans ou à un public d’adultes travaillant au bénéfice des jeunes; 2. jouir d’une personnalité juridique; 3. poursuivre prioritairement les missions décrites au chapitre 3; 4. soumettre au ministère ayant la jeunesse dans ses attributions les comptes et le bilan de l’année écoulée et le budget prévisionnel approuvé par les organes compétents; 5. s’engager à respecter et à défendre au même titre que toute personne exerçant une responsabilité en leur sein, les principes contenus dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de même que la convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant; 6. s’engager à être ouverts et disponibles pour tous les usagers sans discrimination, dans le respect du point 5 ciavant; 7. garantir que la disponibilité en heures par jour et en jours par semaine soit adaptée aux besoins des usagers; 8. assurer la publicité des informations destinées aux membres ou usagers ainsi que des règles d’accès aux activités, programmes, équipements et, le cas échéant des conditions d’adhésion à l’association; 9. préparer obligatoirement les activités sous la responsabilité et la surveillance d’une personne détentrice d’une qualification professionnelle telle que définie à l’article 17 ci-après; 10. favoriser de manière générale et constante la formation de l’ensemble de l’équipe d’encadrement; 11. disposer d’une infrastructure adaptée à l’action de l’association; 12. garantir la couverture du service par des assurances adéquates; 13 déposer un rapport présentant le projet global en conformité avec les principes généraux du présent règlement. Article 8 Pour un service de rencontre, d’information et d’animation, les conditions supplémentaires suivantes à l’article 7 sont à respecter: 1. disposer de locaux et d’équipements permettant l’accueil de jeunes, l’accès Internet étant obligatoire; 2. disposer d’un local servant de bureau, d’un local servant de salle d’information, le bureau et la salle d’information pouvant être groupés dans une seule pièce, d’au moins une salle polyvalente et de deux autres locaux servant à l’animation et la rencontre des jeunes; 3. avoir accès à un espace permettant des activités sportives et culturelles, ce dernier ne devant pas obligatoirement faire partie intégrante du centre, mais pouvant se situer à proximité; 4. ne pas dépasser une période de fermeture annuelle de six semaines consécutives; 5. garantir que l’information dispensée soit complète, impartiale et exacte. Elle se donne toujours en fonction de la demande des jeunes et n’est pas dictée par des exigences extérieures à eux-mêmes et comporte toujours toutes les alternatives en matière de réponses à une demande; 6. garantir le secret professionnel du personnel d’encadrement et le respect de l’anonymat de l’interlocuteur. 141 Article 9 Pour un service d’information, les conditions supplémentaires suivantes à l’article 7 sont à respecter: 1. disposer de locaux et d’équipements permettant l’accueil de jeunes, l’accès Internet étant obligatoire; 2. disposer d’au moins un local servant de bureau et d’une salle d’information, le bureau et la salle d’information ne pouvant être groupés dans une même pièce; 3. ne pas dépasser une période de fermeture annuelle de six semaines consécutives; 4. garantir que l’information dispensée soit complète, impartiale et exacte. Elle se donne toujours en fonction de la demande des jeunes et n’est pas dictée par des exigences extérieures à eux-mêmes et comporte toujours toutes les alternatives en matière de réponses à une demande; 5. garantir le secret professionnel du personnel d’encadrement et le respect de l’anonymat de l’interlocuteur. Article 10 Le gestionnaire du service veille à ce que tous ses collaborateurs respectent les dispositions prévues par les lois et règlements en matière de sécurité, d’hygiène et de salubrité. Article 11 Chaque service pour jeunes doit tenir à la disposition des usagers et des membres de son personnel une copie du présent règlement. Chapitre 5: Personnel Conditions d’honorabilité Article 12 L’honorabilité du requérant et du personnel visé à l’article 2 sous
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.