1851 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 91 12 juillet 1999 Sommaire Règlement grand-ducal du 21 juin 1999 déterminant
(2), la Convention susmentionnée, telle qu’amendée, est entrée en vigueur pour El Salvador le 22 mai 1999. 1858 Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987. – Adhésion de Madagascar; Adhésion et acceptation de la Belgique; extension au Bailliage de Guernesey et au Territoire britannique de l’océan indien. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 25 septembre 1998 Madagascar a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 janvier 1999. Conformément à l’article 2 de la Convention, les zones humides ci-après ont été désignées par Madagascar pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention: « Complexe des lacs de MANAMBOLOMATY » et « Lac Tsimanampetsotsa ». Le 28 octobre 1998 la Belgique a adhéré au Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et a accepté les amendements du 28 mai 1987. Le Protocole est entré en vigueur pour la Belgique le 28 octobre 1998 et les amendements ont pris effet le 1er février 1999. Le 8 septembre 1998 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a étendu l’application de la Convention désignée ci-dessus au Bailliage de Guernesey et au Territoire britannique de l’océan indien. La Convention telle qu’amendée est entrée en vigueur pour le Bailliage de Guernesey et pour le Territoire britannique de l’océan indien le 8 janvier 1999. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Ratification de l’Indonésie et de l’Afrique du Sud; adhésion du Burkina Faso. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
- a)Indonésie 28.10.1998 27.11.1998 Afrique du Sud 10.12.1998 09.01.1999 Burkina Faso 04.01.1999 (
- a)03.02.1999 RESERVES ET DECLARATIONS Indonésie Déclaration Le Gouvernement de la République d’Idonésie déclare que les dispositions contenues dans les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 20 de la Convention devront être appliquées dans le strict respect des principes de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des Etats. Réserve Le Gouvernement de la République d’Indonésie ne se considère par lié par la disposition contenue dans le paragraphe 1 de l’article 30; et il considère que les différends concernant l’interprétation et l’application de la Convention qui ne peuvent pas être réglés par les voies prévues au paragraphe 1 dudit article ne devraient être portés devant la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties. Afrique du Sud Déclaration en vertu des articles 21, 22 et 30 de la Convention La République d’Afrique du Sud déclare ce qui suit:
- a)Elle reconnaît, aux fins de l’article 21 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un Etat partie soutient qu’un autre Etat partie n’exécute pas ses obligations en vertu de la Convention;
- b)Elle reconnaît, aux fins de l’article 22 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications qui émanent d’individus soutenant qu’ils sont victimes de torture de la part d’un Etat partie ou qui sont soumises au nom desdits individus;
- c)Elle reconnaît, aux fins de l’article 30 de la Convention, la compétence de la Cour internationale de Justice pour régler un différend entre deux ou plusieurs Etats parties au sujet de l’interprétation ou de l’application de la Convention, respectivement.