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Règlement grand-ducal du 21 juin 1999 déterminant a) les modalités du semestre de pratique professionnelle des étudiants ingénieurs industriels b) le

1851 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 91 12 juillet 1999 Sommaire Règlement grand-ducal du 21 juin 1999 déterminant

  1. a)les modalités du semestre de pratique professionnelle des étudiants ingénieurs industriels
  2. b)le contenu du contrat de pratique professionnelle en entreprise ainsi que le montant de l’aide particulière à verser aux établissements accueillant un étudiant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1852 Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1999 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1854 Règlement ministériel du 18 décembre 1998 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’artisan de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques . . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion du Sultanat d’Oman, du Royaume hachimite de Jordanie et de la Dominique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948 – Adhésion de l’Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de l’Atlantique Nord, signé à Washington, le 4 avril 1949 – Adhésion de la Hongrie, de la Pologne et de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars 1953 – Succession de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954 – Succession de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la nationalité de la femme mariée, faite à New York, le 20 février 1957 – Succession de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord concernant l’adaptation de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, fait à Genève, le 20 mars 1958 – Adhésion du Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative – Succession de Saint-Vincent-et-les-Grenadines – Adhésion de la Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 – Adhésion de la Lituanie; Application territoriale à l’Ile de Man. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative – Succession de Saint-Vincent-et-les-Grenadines – Adhésion de la Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966 – Adhésion de la Géorgie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, amendée par le Protocole de Paris et par la conférence des Parties Contractantes – Ratification d’El Salvador – Adhésion de Madagascar – Adhésion et acceptation de la Belgique; Extension à Bailliage de Guernesey et au Territoire britannique de l’océan indien . . . . . . . . . . . . . . . Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, adoptées par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Ratification de l’Indonésie et de l’Afrique du Sud – Adhésion du Burkina Faso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1854 1855 1855 1855 1856 1856 1856 1856 1856 1857 1857 1857 1857 1858 1852 Règlement grand-ducal du 21 juin 1999 déterminant
  3. a)les modalités du semestre de pratique professionnelle des étudiants ingénieurs industriels
  4. b)le contenu du contrat de pratique professionnelle en entreprise ainsi que le montant de l’aide particulière à verser aux établissements accueillant un étudiant. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur; Vu l’article 2(I) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er. Chaque étudiant inscrit en 3e ou 4e année à l’Institut supérieur de technologie effectue un semestre de pratique professionnelle d’une durée de 15 semaines en principe, dans une entreprise publique ou privée ou dans un centre de recherche public ou privé établi(
  5. e)au Luxembourg ou à l’étranger. Exceptionnellement le semestre de pratique professionnelle peut être scindé en deux parties. Art. 2. Il est établi un contrat entre l’entreprise ou le centre de recherche, appelé ci-après «établissement», qui accueille un étudiant, l’Institut supérieur de technologie et l’étudiant. Un contrat-type est annexé au présent règlement. Il pourra être amendé en fonction des intérêts des parties contractantes. Art. 3. Les éléments suivants font notamment partie de ce contrat: - l’objet du contrat - la durée de la pratique professionnelle - le lieu d’exécution du contrat - les obligations respectives des parties contractantes. Art. 4. L’étudiant est placé sous l’autorité et la surveillance d’un tuteur de l’établissement et suivi par un tuteur de l'Institut supérieur de technologie. Le contenu du semestre de pratique professionnelle est défini d’un commun accord entre l’établissement et l'Institut supérieur de technologie. Art. 5. Pendant toute la durée du contrat, l’étudiant continue à bénéficier de la couverture de l’assurance obligatoire contre les accidents telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1974 portant extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux activités scolaires et périscolaires. Art. 6. Pendant la durée du contrat, l’étudiant est soumis aux règlements de l’établissement qui l’accueille et en particulier: – à la discipline générale de l’établissement, notamment en matière d’horaire de travail – aux normes de sécurité en vigueur dans l’établissement – au respect du secret professionnel en usage Art. 7. En cas de manquement aux dispositions de l’article 6 ci-dessus, l’établissement peut mettre fin au contrat visé à l’article 2 ci-avant, après avoir prévenu par écrit le tuteur de l'Institut. Art. 8. Exceptées les absences pour cause de maladie ou d’accident, l’étudiant ne peut s’absenter que pour des motifs retenus préalablement comme valables par les deux tuteurs visés à l’article 4 ci-dessus. L’étudiant qui s’absente pour cause de maladie ou d’accident, doit en aviser le tuteur de l’établissement dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt quatre heures. Art. 9. Dans les quinze jours suivant le terme de sa pratique professionnelle, l’étudiant remet un rapport final. Le rapport final ainsi que la pratique professionnelle sont évalués par les deux tuteurs visés à l’article 4 ci-dessus. Le semestre de pratique professionnelle est sanctionné par un certificat d’évaluation mentionnant le sujet ainsi que la note obtenue. Art. 10. Le rapport final ne peut être rendu public sans autorisation écrite de la part de l’établissement. Art. 11. A l’établissement accueillant un étudiant dans le cadre du semestre de pratique professionnelle est allouée une aide particulière, à verser par l'Institut. Le montant de l’aide particulière s’élève à 100.000 LUF (2.478,94 Euros) pour les 15 semaines de la durée de la pratique professionnelle, soit 6.666 LUF (165,25 Euros) par semaine. Au cas où la pratique professionnelle est fractionnée, l’aide particulière est également fractionnée. L’aide particulière correspond au nombre-indice 548,67 et est adaptée à l’échelle mobile des salaires conformément à la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et des traitements. Art.12. L’étudiant ne peut prétendre à aucune indemnité ni rémunération de la part de l’établissement. Les frais de déplacement, de séjour et d’hébergement sont à charge de l’étudiant. 1853 Art. 13. Tout matériel, équipement et document, mis à la disposition de l’étudiant reste la propriété exclusive de l’établissement et doit être rendu par l’étudiant à la fin de la pratique professionnelle dans l’état où il lui a été confié tout en tenant compte des dégradations dues à un usage normal. Art. 14. Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot Schoepges Palais de Luxembourg, le 21 juin 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE Contrat - type Entre les contractants ci - après désignés: L’Etablissement: __________________________________________________________________________________ Lieu et adresse du site (si différent de l’adresse ci - dessus) Représenté par: __________________________________________________________________________________ L’INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE 6 rue Coudenhove - Kalergi L-1359 LUXEMBOURG/KIRCHBERG Représenté par son Président et l’Etudiant: ___________________________________________________________________________________ inscrit en: _______________________________________________________________________________________ et conformément aux dispositions du règlement grand-ducal ci-avant, il a été convenu ce qui suit: 1. Le présent contrat s’applique aux étudiants ingénieurs industriels de l’Institut supérieur de technologie de 3ème et/ou 4ème année. Le semestre de pratique professionnelle a comme objet essentiel d’assurer l’application pratique de l’enseignement donné par l’Institut. 2. Le semestre de pratique professionnelle se déroule du______________________________________________ au _______________________soit une durée de _____________semaines. 3. Pour la durée du présent contrat, l’étudiant est placé sous l’autorité et la surveillance de M/Mme. _________________________ tuteur de l'établissement _____________________________________ et est suivi par M/Mme. __________________________ tuteur de l’Institut. 4. Pendant toute la durée du contrat, l’étudiant continue à bénéficier de la couverture de l’assurance obligatoire contre les accidents, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1974 portant extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux activités scolaires et périscolaires. 5. Pendant la durée du contrat, l’étudiant est soumis aux règlements de l’établissement qui l’accueille et en particulier: – à la discipline générale de l’établissement, notamment en matière d’horaire de travail – aux normes de sécurité en vigueur dans l’établissement – au respect du secret professionnel en usage 6. Exceptées les absences pour cause de maladie ou d’accident, l’étudiant ne peut s’absenter que pour des motifs retenus préalablement comme valables par les deux tuteurs. L’étudiant qui s’absente pour cause de maladie ou d’accident, doit en aviser le tuteur de l’établissement dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt quatre heures. En cas de manquement à ces dispositions, l’établissement peut mettre fin au contrat, après avoir prévenu par écrit le tuteur de l’Institut. 7. Dans les quinze jours suivant le terme de la pratique professionnelle faisant l’objet du présent contrat, l’étudiant remet un rapport final. Le rapport final ne peut être rendu public sans autorisation écrite de la part de l’établissement. 1854 8. L’établissement d’accueil s’engage à participer à l’évaluation de l’étudiant. 9. L’étudiant ne peut prétendre à aucune indemnité ni rémunération de la part de l’établissement. Les frais de déplacement, de séjour et d’hébergement sont à charge de l’étudiant. 10. Tout matériel, équipement et document, mis à la disposition de l’étudiant reste la propriété exclusive de l’établissement et doit être rendu par l’étudiant à la fin de la pratique professionnelle dans l’état où il lui a été confié tout en tenant comte des dégradations dues à un usage normal. ––––––––––––––––––––––––––––– Le Responsable de l’établissement, –––––––––––––––––––––––––– Le Président de l’Institut ou son délégué, (signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé") ––––––––––––––––––––––––––––– L’étudiant, Date ––––––––––––––––––––– (signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé") Le présent contrat établi en trois exemplaires est destiné respectivement à l’établissement, à l’étudiant, à l’Institut supérieur de technologie. Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1999 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 72 de la Constitution; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La Chambre des Députés est convoquée en session extraordinaire à partir du mardi, 13 juillet 1999. La première réunion est fixée au même jour à 15.00 heures. Art. 2. Nous donnons à Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, pleins pouvoirs à l’effet d’ouvrir en Notre nom la session. Art. 3. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Premier Minstre, Ministre d’Etat Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 9 juillet 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 18 décembre 1998 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’artisan de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, notamment son article 22, section VII ; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Vu la loi modifiée du 6 septembre 1983 portant
  6. a)réforme de la formation des instituteurs
  7. b)création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques
  8. c)modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire ; Vu les propositions présentées le 14 décembre 1998 par le directeur de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques ; Arrête: Art. 1er. Dans la carrière de l’artisan de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques est désigné comme comportant des responsabilités particulières l’emploi du responsable de l’atelier de jardinage ainsi que de l’entretien du domaine de l’Institut. 1855 Art. 2. Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1999 est publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 décembre 1998. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Sultanat d’Oman et du Royaume hachimite de Jordanie. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 14 avril 1999 le Sultanat d’Oman a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juillet 1999. Dès cette date, le Sultanat d’Oman deviendra membre de l’Union de Berne. Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration suivante: «Conformément à l’alinéa 2) de l’article 33 de ladite Convention, dans sa version révisée, le Gouvernement du Sultanat d’Oman déclare que le Sultanat d’Oman ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 33 de cette Convention». Il résulte d’une autre notification qu’en date du 28 avril 1999, la Jordanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, avec la déclaration selon laquelle elle invoque le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe de ladite Convention. La Convention de Berne, dans sa version révisée entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 juillet 1999. A cette même date, la Jordanie deviendra membre de l’Union de Berne. Ledit instrument d’adhésion contient également la déclaration suivante: «Conformément à l’alinéa 2) de l’article 33 de ladite Convention, dans sa version révisée, le Gouvernement de la Jordanie déclare que la Jordanie ne se considère pas liée par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 33 de cette Convention». Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Dominique. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 7 mai 1999 la Dominique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 août 1999. Dès cette date, la Dominique deviendra membre de l’Union de Berne. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948. – Adhésion de l’Afrique du Sud. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre 1998 l’Afrique du Sud a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 mars 1999. Traité de l’Atlantique Nord, signé à Washington, le 4 avril 1949. – Adhésion de la Hongrie, de la Pologne et de la République tchèque. Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 12 mars 1999 la Hongrie, la Pologne et la République tchèque ont adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de ces Etats le 12 mars 1999. 1856 Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars 1953. – Succession de Saint-Vincent-et-les Grenadines. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999 Saint-Vincent-et-les Grenadines ont déclaré succéder à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 27 octobre 1979, avec la réserve suivante: «Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines exclut de l’application de l’article III de cette Convention toutes les questions relatives au recrutement des membres des forces armées de Saint-Vincent-et-les Grenadines et aux conditions de service dans ces forces.». Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. – Succession de Saint-Vincent-et-les Grenadines. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999 Saint-Vincent-et-les Grenadines ont succédé à la Convention désignée ci-dessus, qui a pris effet pour Saint-Vincent-etles Grenadines le 27 octobre 1979, date de la succession d’Etat. RESERVE «Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines ne peut s’engager à ce que les dispositions des articles 23, 24, 25 et 31 soient appliquées à Saint-Vincent-et-les Grenadines que dans les limites autorisées par la loi.» Convention sur la nationalité de la femme mariée, faite à New York, le 20 février 1957. – Succession de Saint-Vincent-et-les Grenadines. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999 Saint-Vincent-et-les Grenadines ont succédé à la Convention désignée ci-dessus. La Convention a pris effet pour Saint-Vincent-et-les Grenadines le 27 octobre 1979, date de la succession d’Etat. Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, fait à Genève, le 20 mars 1958. – Adhésion du Japon. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 septembre 1998 le Japon a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 novembre 1998. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961. – Succession de Saint-Vincent-et-les Grenadines. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999 Saint-Vincent-et-les Grenadines ont succédé à la Convention désignée ci-dessus. La Convention a pris effet pour Saint-Vincent-et-les Grenadines le 27 octobre 1979, date de la succession d’Etat. Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 18 avril 1961. – Adhésion de la Slovaquie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999 la Slovaquie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article VIII, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 mai 1999. 1857 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion de la Lituanie; Application territoriale à l’Ile de Man. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 avril 1999 la Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 juillet 1999. RESERVE «Conformément à l’alinéa
  9. a)iii) du paragraphe 1 de l’article 16 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare qu’elle n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 de la Convention susmentionnée en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n’est ni un ressortissant ni une personne morale d’un autre Eat contractant.» Il résulte d’une autre notification qu’en date du 28 avril 1999 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a étendu la Convention à l’Ile de Man, qui prendra effet à l’égard de l’Ile de Man le 28 juillet 1999. Convention de Vienne sur les relations consulaires, signée à Vienne, le 24 avril 1963. – Succession de Saint-Vincent-et-les Grenadines – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999 Saint-Vincent-et-les Grenadines ont succédé à la Convention désignée ci-dessus. La Convention a pris effet pour Saint-Vincent-et-les Grenadines le 27 octobre 1979, date de la succession d’Etat. Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 24 avril 1963. – Adhésion de la Slovaquie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999 la Slovaquie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article VIII, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 mai 1999. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966. – Adhésion de la Géorgie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 juin 1999 la Géorgie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 juillet 1999. Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982. – Ratification d’El Salvador. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 22 janvier 1999 El Salvador a ratifié la Convention de 1971. L’article 5, paragraphe 3, du Protocole du 3 décembre 1982 amendant la Convention, dispose que « Tout Etat qui devient Partie contractante à la Convention après l’entrée en vigueur du présent Protocole est considéré comme étant Partie à la Convention telle qu’amendée par le Protocole, à moins qu’il n’ait exprimé une intention différente au moment du dépôt de l’instrument auquel l’article 9 de la Convention se réfère ». Le Protocole étant entré en vigueur le 1er octobre 1986 et El Salvador n’ayant pas exprimé d’intention différente, El Salvador est donc considéré comme étant devenu Partie à la Convention telle qu’amendée par le Protocole. Conformément à l’article 2 de la Convention, la zone humide ci-après a été désignée par El Salvador pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention: « Refugio de Vida Silvestre conocido come área natural de la Laguna del Jocotal ». Conformément à son article 10

(2), la Convention susmentionnée, telle qu’amendée, est entrée en vigueur pour El Salvador le 22 mai 1999. 1858 Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987. – Adhésion de Madagascar; Adhésion et acceptation de la Belgique; extension au Bailliage de Guernesey et au Territoire britannique de l’océan indien. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 25 septembre 1998 Madagascar a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 janvier 1999. Conformément à l’article 2 de la Convention, les zones humides ci-après ont été désignées par Madagascar pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention: « Complexe des lacs de MANAMBOLOMATY » et « Lac Tsimanampetsotsa ». Le 28 octobre 1998 la Belgique a adhéré au Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et a accepté les amendements du 28 mai 1987. Le Protocole est entré en vigueur pour la Belgique le 28 octobre 1998 et les amendements ont pris effet le 1er février 1999. Le 8 septembre 1998 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a étendu l’application de la Convention désignée ci-dessus au Bailliage de Guernesey et au Territoire britannique de l’océan indien. La Convention telle qu’amendée est entrée en vigueur pour le Bailliage de Guernesey et pour le Territoire britannique de l’océan indien le 8 janvier 1999. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Ratification de l’Indonésie et de l’Afrique du Sud; adhésion du Burkina Faso. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  1. a)Indonésie 28.10.1998 27.11.1998 Afrique du Sud 10.12.1998 09.01.1999 Burkina Faso 04.01.1999 (
  2. a)03.02.1999 RESERVES ET DECLARATIONS Indonésie Déclaration Le Gouvernement de la République d’Idonésie déclare que les dispositions contenues dans les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 20 de la Convention devront être appliquées dans le strict respect des principes de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des Etats. Réserve Le Gouvernement de la République d’Indonésie ne se considère par lié par la disposition contenue dans le paragraphe 1 de l’article 30; et il considère que les différends concernant l’interprétation et l’application de la Convention qui ne peuvent pas être réglés par les voies prévues au paragraphe 1 dudit article ne devraient être portés devant la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties. Afrique du Sud Déclaration en vertu des articles 21, 22 et 30 de la Convention La République d’Afrique du Sud déclare ce qui suit:
  3. a)Elle reconnaît, aux fins de l’article 21 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un Etat partie soutient qu’un autre Etat partie n’exécute pas ses obligations en vertu de la Convention;
  4. b)Elle reconnaît, aux fins de l’article 22 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications qui émanent d’individus soutenant qu’ils sont victimes de torture de la part d’un Etat partie ou qui sont soumises au nom desdits individus;
  5. c)Elle reconnaît, aux fins de l’article 30 de la Convention, la compétence de la Cour internationale de Justice pour régler un différend entre deux ou plusieurs Etats parties au sujet de l’interprétation ou de l’application de la Convention, respectivement.

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