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Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 modifiant celui du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires co

1863 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 93 15 juillet 1999 Sommaire CONDITIONS D’ADMISSION ET D’EXAMEN DES FONCTIONNAIRES COMMUNAUX Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 modifiant celui du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux . . . . . . . . . . . . . . . . page 1864 Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 modifiant celui du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 1864 Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 modifiant celui du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment son article 4; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art.1er. Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux est modifié comme suit: A) L’article 22 est remplacé comme suit: «Art.22. 1. Les candidats aux fonctions de professeur de conservatoire, de directeur adjoint de conservatoire et de directeur de conservatoire doivent être détenteurs du diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre de l’Education Nationale. 2. Les candidats aux fonctions de professeur de conservatoire doivent avoir fréquenté pendant au moins quatre années les cours d’un établissement musical, de danse ou d’art dramatique à caractère universitaire ou supérieur reconnu par le Ministre de l’Education Nationale et détenir un diplôme ou certificat qui, dans son pays d’origine, permet l’accès à la fonction en question. Les candidats aux fonctions de professeur de diction et d’art dramatique doivent avoir accompli leurs études auprès d’un établissement d’enseignement d’un pays dont la langue qui formera leur spécialité est la langue officielle ou l’une des langues officielles. 3. Les candidats aux fonctions de directeur et de directeur adjoint de conservatoire doivent avoir enseigné à titre définitif en qualité de professeur de conservatoire spécialisé dans l’enseignement musical pendant au moins six ans auprès d’un établissement d’enseignement musical communal du pays. Avant la nomination aux postes visés par l’alinéa qui précède, le conseil communal ou le comité du syndicat prend l’avis de la commission de surveillance sur les qualités pédagogiques et de gestion des candidats. Pour les fonctionnaires en service en date du 1er janvier 1999, les années passées en tant que chargé de la direction sont également prises en compte pour le calcul du délai de six ans visé à l’alinéa premier ci-dessus.» B) L’article 35 est remplacé comme suit: «Art. 35. 1. Les candidats aux fonctions de professeur de conservatoire doivent subir avec succès un examen d’admissibilité conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après. 2. Aux épreuves de l’examen d’admissibilité telles qu’elles sont définies au paragraphe 3 ci-après les coefficients suivants sont appliqués :

  1. a)Le total des points obtenus dans les épreuves sur les matières générales compte pour deux sixièmes
  2. b)Le total des points obtenus dans les épreuves sur les matières spéciales compte pour trois sixièmes
  3. c)Le total des points obtenus dans les épreuves sur les matières secondaires compte pour un sixième 3. Les matières de l’examen et le nombre des points attribués à chaque épreuve sont fixés comme suit : A) EPREUVES SUR LES MATIÈRES GENERALES. 1. Epreuve pédagogique dans la spécialité du candidat comprenant une leçon à donner à un élève débutant (ou à un groupe d’élèves débutants) 60 points 2. Epreuve pédagogique dans la spécialité du candidat comprenant une leçon à donner à un élève avancé (ou à un groupe d’élèves avancés) 60 points 3. Exposé oral d’un plan d’études de la spécialité du candidat 30 points 4. Epreuve écrite sur l’histoire de la musique dans ses grandes phases (Pour le professeur de jazz, l’épreuve porte sur l’histoire du jazz; pour le professeur de diction, l’épreuve porte sur l’histoire du théâtre; pour le professeur de danse, l’épreuve porte sur l’histoire de la musique dans ses rapports avec la chorégraphie) Total 60 points _________ 210 points 1865 B) EPREUVES SUR LES MATIÈRES SPÉCIALES.
  4. a)Professeur de solfège : 1. Présentation de six exercices de solfège très difficiles à changements de sept clés imposés un mois avant la date de l’examen 2. Lecture à vue difficile à changements de sept clés 3. Dictées musicales très difficiles à une et plusieurs voix 4. Accompagnement
  5. a)de deux leçons de solfège imposées du niveau de la division moyenne spécialisée à communiquer au candidat vingt-quatre heures avant l’examen
  6. b)à vue de deux leçons de solfège de différents niveaux 5. Exposé oral portant sur l’évolution du solfège et de l’écriture musicale Total 60 points 60 points 60 points 60 points 30 points _________ 270 points
  7. b)Professeur d’écritures: 1. Harmonie
  8. a)réalisation d’un chant donné (quatre clés)
  9. b)réalisation d’une basse donnée en style d’imitation (quatre clés) 2. Contrepoint
  10. a)grand mélange et fleuri à quatre voix
  11. b)choral figuré à quatre voix 3. Réalisation au clavier d’une basse continue chiffrée ou non chiffrée 4. Correction de devoirs réalisés par des élèves de différents niveaux 5. Exposé oral portant sur l’évolution de l’écriture musicale, sur les esthétiques et les styles musicaux des différentes époques Total 60 points 60 points 60 points 60 points 30 points _________ 270 points
  12. c)Professeur d’analyse et d’esthétique musicale: 1. Analyse orale devant le jury
  13. a)d’une oeuvre vocale du répertoire de la musique ancienne (XIVème à XVIème siècle)
  14. b)d’une fugue (baroque)
  15. c)d’un mouvement de sonate classique 2. Analyse écrite d’une oeuvre (ou d’un extrait) XIXème siècle 3. Analyse écrite d’une oeuvre (ou d’un extrait) XXème siècle 4. Réalisation d’un fragment sur un sujet de 4 à 8 mesures dans le style de : J.-S. BACH (Exposition de fugue à 3 voix) W.A. MOZART (Quatuor à cordes) R. SCHUMANN (Clarinette et piano) G. FAURE (Trio à cordes et piano) C. DEBUSSY (Flûte et harpe) Le candidat a le choix entre deux sujets de styles différents proposés par le jury 5. Exposé oral portant sur l’évolution de l’écriture musicale, sur les esthétiques et les styles musicaux des différentes époques Total 60 points 60 points 60 points 60 points 30 points __________ 270 points
  16. d)Professeur d’instrument (sauf clavecin et orgue) 1. Trois oeuvres au choix du candidat, oeuvres d’époques différentes, mais comprenant obligatoirement une oeuvre du vingtième siècle (pour les instruments ci-après le répertoire devra comprendre: piano : une oeuvre de J.-S. BACH (le Clavecin bien tempéré, Suites, Partitas...) cordes : une suite pour instrument seul de J.-S. BACH percussion : l’emploi des instruments à clavier) 2. Concerto au choix du candidat 3. Une oeuvre imposée par la commission (à remettre au candidat un mois avant la date de l’examen) 4. Lecture à vue et transposition (pour la percussion, la lecture à vue doit s’étendre sur plusieurs instruments y compris les claviers) la transposition ne concerne pas les instruments à cordes, ni la percussion 60 points 60 points 60 points 60 points 1866 5. Epreuve écrite portant sur l’histoire de l’instrument Total 30 points _________ 270 points
  17. e)Professeur d’orgue ou de clavier: 1. Quatre oeuvres d’époques différentes au choix du candidat, dont une de J.-S. BACH et une du vingtième siècle 2. Une oeuvre imposée par la commission (à remettre au candidat un mois avant la date de l’examen) 3. Lecture à vue et transposition (obligatoirement avec pédalier) 4. Accompagnement d’un soliste sur une basse continue
  18. a)chiffrée
  19. b)non chiffrée 5. Epreuve écrite portant sur l’histoire de l’instrument Total 60 points 60 points 60 points 60 points 30 points _________ 270 points
  20. f)Professeur de chant: 1. 2. 3. 4. Quatre airs d’époques et de styles différents extraits de messes, d’oratorios ou airs de concert Quatre airs d’opéras de différentes époques Cinq mélodies de différents styles Lecture à vue d’une mélodie avec paroles Accompagnement à vue d’une mélodie 5. Exposé oral sur la morphologie et la physiologie de la voix Total 60 points 60 points 60 points 60 points 30 points _________ 270 points
  21. g)Professeur de direction chorale: 1. Répétition et exécution de deux oeuvres de chant choral choisies par la commission dans un répertoire de six oeuvres de différentes époques (au choix du candidat) 2. Une oeuvre imposée par la commission (à remettre au candidat une semaine avant l’examen) 3. Lecture à vue (répétition et exécution) 4. Lecture au clavier d’extraits d’oeuvres de chant choral 5. Exposé oral sur la physiologie de la voix relative à son application au chant choral Total 60 points 60 points 60 points 60 points 30 points __________ 270 points
  22. h)Professeur de direction instrumentale: 1. Répétition et exécution d’une oeuvre choisie par la commission dans un répertoire de quatre grandes oeuvres de différentes époques (au choix du candidat) 2. Une oeuvre imposée par la commission (à remettre au candidat une semaine avant l’examen) 3. Lecture à vue (répétition et exécution) 4. Orchestration d’une oeuvre (pour orchestre symphonique ou orchestre d’harmonie) 5. Exposé oral sur les instruments et le répertoire d’orchestre Total 60 points 60 points 60 points 60 points 30 points __________ 270 points
  23. i)Professeur de musique de chambre: 1. Deux oeuvres (au choix du candidat) en groupe de musique de chambre 3 à 6 personnes et de deux époques différentes 2. Une sonate au choix du candidat et appartenant à une époque différente de celles des oeuvres sous 1 ci-dessus 3. Exécution en groupe de musique de chambre d’une œuvre choisie par la commission (à remettre au candidat une semaine avant la date de l’examen) 4. Lecture à vue en groupe de musique de chambre 5. Exposé oral sur le répertoire de musique de chambre Total 60 points 60 points 60 points 60 points 30 points _________ 270 points
  24. j)Professeur de jazz: 1.
  25. a)Une oeuvre en solo au choix du candidat 60 points 1867
  26. b)Exposé et improvisation de trois Blues dans trois tonalités et trois tempi différents (binaire, ternaire et latin) 2.
  27. a)Exposé de deux thèmes (minimum 32 mesures) avec improvisations
  28. b)Exécution de deux thèmes en solo (dans un répertoire de trois thèmes) dont un choisi par la commission et l’autre par le candidat 60 points 3.
  29. a)Exécution d’une oeuvre avec accompagnement choisie par la commission dans un répertoire de trois oeuvres
  30. b)Une oeuvre imposée par la commission (avec accompagnement de batterie, guitare, contrebasse et piano) 60 points 4. Lecture à vue d’une oeuvre 60 points 5. Epreuve écrite portant sur l’histoire de l’instrument du candidat 30 points ________ Total 270 points
  31. k)Professeur de lecture musicale et de transposition: 1. 3 lectures à vue difficiles de styles différents 2. 3 transpositions 3. Réalisation écrite d’un fragment de partition d’orchestre où interviennent des instruments transpositeurs 4. Epreuve écrite portant sur la connaissance des instruments à vent de l’orchestre (du point de vue de la technique propre aux instruments et du point de vue historique) 5. Exposé oral portant sur le répertoire d’orchestre Total 60 points 60 points 60 points 60 points 30 points _________ 270 points
  32. l)Professeur de musique sacrée: 1. Répétition et exécution de deux oeuvres de chant choral choisies par la commission dans un répertoire de quatre oeuvres de différentes époques (au choix du candidat) 60 points 2. Lecture à vue (chant choral) : répétition et exécution 60 points 3. Chant grégorien : présentation de 5 chants remis au candidat une semaine avant l’examen Lecture à vue d’un texte choisi par la commission 60 points 4. Pratique liturgique à l’orgue: harmonisation à vue d’un choral et improvisation d’un prélude et d’un postlude d’une durée de deux à trois minutes chacun 60 points 5. Exposé oral portant sur le répertoire de musique liturgique, l’organologie et la physiologie de la voix relative à son application au chant choral Total
  33. m)Professeur de diction (allemande ou française): 30 points _________ 270 points 1. Cinq textes en prose d’époques différentes* 60 points 2. Cinq poésies d’époques différentes* 60 points 3. Quatre fables (pour la langue française*) ou ballades (pour la langue allemande) 60 points 4. Lecture à vue 60 points 5. Epreuve écrite portant sur l’histoire de la littérature 30 points _________ Total 270 points * dont une imposée par la Commission un mois avant l’examen
  34. n)Professeur de danse (classique, jazz ou moderne): 1. Deux variations au choix du candidat 60 points 2. Improvisation chorégraphique sur un fragment musical 60 points 3. Présentation d’une chorégraphique personnelle 60 points 4. Variation imposée par la commission (à remettre au candidat un mois avant l’examen) 60 points 5. Epreuve théorique portant sur la théorie de la danse, l’anatomie, la physiologie et la biomécanique (appliquées à la danse) Total 30 points __________ 270 points 1868 C) EPREUVES DES BRANCHES SECONDAIRES. A chaque spécialité se rattache une des branches secondaires définies ci-après et dans laquelle chaque candidat est examiné :
  35. a)Branches secondaires par spécialité Solfège (quatre possibilités) Harmonie Accompagnement au piano Enseignement du chant Chant d’ensemble Ecritures Analyse musicale Analyse et esthétique musicale Harmonie Instruments à cordes et à vent Musique de chambre Piano, clavecin et percussion (deux possibilités) Musique de chambre Accompagnement au piano Orgue Harmonisation et improvisation Musique sacrée Enseignement de l’orgue Chant (deux possibilités) Art lyrique Chant d’ensemble Direction chorale (deux possibilités) Harmonie Analyse musicale Direction instrumentale (deux possibilités) Harmonie Analyse musicale Musique de chambre Enseignement d’un instrument Déchiffrage/transposition Enseignement d’un instrument Jazz Enseignement d’un instrument Diction française (deux possibilités) Art dramatique français Diction allemande Diction allemande (deux possibilités) Art dramatique allemand Diction française Danse classique (quatre possibilités) Danse jazz Danse moderne Formation musicale pour danseurs Histoire de la danse Danse jazz (quatre possibilités) Danse classique Danse moderne Formation musicale pour danseurs Histoire de la danse Danse moderne (quatre possibilités) Danse classique Danse jazz Formation musicale pour danseurs Histoire de la danse
  36. b)Programme des branches secondaires Harmonie : 1. Réalisation d’une mélodie et d’une basse donnée en style d’imitation (en loge) 60 points 2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à des élèves débutants 60 points _________ Total 120 points Analyse musicale : 1. Analyse d’une oeuvre imposée 60 points 2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d’élèves 60 points _________ Total 120 points Harmonisation et improvisation : 1. Harmonisation à vue d’un choral et improvisation d’un prélude et d’un postlude dont la durée 60 points est fixée par la commission 2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d’élèves 60 points __________ Total 120 points 1869 Accompagnement au piano: 1. Déchiffrage d’un accompagnement choisi par la commission 2. Accompagnement d’une oeuvre de degré moyen dont la partie est remise au candidat une semaine avant la date de l’examen Total Musique de chambre : 1. Exécution d’une œuvre en groupe de musique de chambre dont la partie est remise au candidat un mois avant la date de l’examen 2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe de musique de chambre Total Enseignement d’un instrument : 1. Exécution d’une oeuvre imposée (à remettre au candidat un mois avant la date de l’examen) 2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève Total Enseignement du chant : 1. Deux airs et une mélodie au choix du candidat 2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève Total Art Lyrique : 1. Deux scènes d’opéra d’époques et de styles différents 2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d’élèves Total Chant d’ensemble : 1. Exécution d’une oeuvre à trois ou quatre voix remise au candidat une semaine avant la date de l’examen 2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un ensemble vocal Total Diction française : 1. Deux textes en prose, deux poésies (d’époques et de styles différents) ainsi que deux fables 2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève Total Diction allemande : 1. Deux textes en prose, deux poésies (d’époques et de styles différents) ainsi que deux ballades 2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève Total Art dramatique (français ou allemand): 1. Deux scènes dont une classique et une moderne 2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d’élèves Total Danse (classique, moderne ou jazz) : 1. Une variation au choix du candidat 2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève Total Formation musicale pour danseurs : 1. Lecture à vue, analyse et dictée de rythmes en rapport avec les mouvements de danse 2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève Total 60 points 60 points _________ 120 points 60 points 60 points __________ 120 points 60 points 60 points __________ 120 points 60 points 60 points __________ 120 points 60 points 60 points __________ 120 points 60 points 60 points __________ 120 points 60 points 60 points __________ 120 points 60 points 60 points __________ 120 points 60 points 60 points ________ 120 points 60 points 60 points __________ 120 points 60 points 60 points __________ 120 points 1870 Histoire de la danse : 1. Epreuve écrite portant sur l’histoire de la danse 2. Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève 60 points 60 points __________ 120 points » Total C) L’article 51.43. est remplacé comme suit : « Art. 51. 43. Pour les fonctions de professeur de conservatoire : 1. Epreuve pédagogique dans la spécialité du candidat comprenant une leçon à donner à un élève débutant (ou à un groupe d’élèves débutants) 2. Epreuve pédagogique dans la spécialité du candidat comprenant une leçon à donner à un élève avancé (ou à un groupe d’élèves avancés) 3. Interrogation orale sur la pédagogie générale et sur la méthodologie de l’enseignement de la spécialité du candidat 4. Présentation et soutenance d’un mémoire sur un sujet concernant la spécialité du candidat 5. Epreuve écrite sur le droit communal, le statut des fonctionnaires communaux et la réglementation de l’établissement auprès duquel le candidat est occupé Total 60 points 60 points 30 points 90 points 60 points _________ 300 points» Art. 2. L’article 109 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux est abrogé et remplacé comme suit : « 1) Pour le personnel enseignant non-fonctionnaire en service auprès des institutions d’enseignement musical du secteur communal depuis au moins dix ans au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :
  37. a)Les titulaires remplissant les conditions d’études prévues par l’article 22 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux et occupés à tâche complète depuis au moins dix ans au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont dispensés de l’examen d’admissibilité et du temps de service provisoire : ils peuvent obtenir une nomination définitive dès qu’ils auront passé avec succès l’examen d’admission définitive.
  38. b)Les titulaires occupés au moins à mi-temps depuis dix ans ou plus au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et ne remplissant pas les conditions prévues par le présent règlement, peuvent obtenir une nomination définitive aux fonctions de professeur de conservatoire avec classement au grade E7 après avoir réussi à l’examen d’admission définitive prévu pour la carrière afférente, s’ils ont accompli avec succès cinq années d’études secondaires ou des études reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education Nationale et s’ils sont détenteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études délivré - après au moins trois années d’études - par un établissement d’enseignement musical à caractère universitaire ou supérieur reconnu par le Ministre de l’Education Nationale.
  39. c)Les titulaires ne remplissant pas les conditions prévues par le présent règlement, mais qui, avant sa mise en vigueur, avaient passé avec succès l’examen d’admissibilité sans pourtant avoir été nommés, peuvent se représenter au dit examen et obtenir une nomination provisoire aux fonctions de professeur de conservatoire avec classement au grade E7.
  40. d)Pour le personnel visé à l’alinéa premier du présent article occupé à tâche partielle, le temps de service est calculé à raison des pourcentages d’occupation pour déterminer le temps effectif à mettre en compte pour l’application des dispositions sous
  41. a)et b). 2) Les professeurs de conservatoire en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et qui ont bénéficié des dispositions de l’article 109, sub b), alinéa 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux pourront bénéficier de l’application de l’alinéa 3 de l’article VI p), du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification de la législation sur les traitements, sur les pensions et sur les conditions d’admission aux emplois des fonctionnaires communaux à partir du premier du mois qui suit la date de la réussite à l’examen de qualification. » Art. 3. Le paragraphe 3 de l’article 112 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1871 Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 modifiant celui du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment les articles 4 et 7 ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ; Vu l’article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art.1er. Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux est modifié et complété comme suit : A) A l’article 54 il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit : «Pour être promu aux fonctions supérieures à celles de chauffeur d’autobus en chef les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport doivent avoir subi un deuxième examen de promotion.» B) A l’article 56 il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit : «La dispense prévue à l’alinéa qui précède ne vaut pas pour l’examen prévu à l’article 54, deuxième alinéa, du présent règlement.» C) A l’article 58 le paragraphe 9 est modifié comme suit : 1) Après la phrase «Pour la carrière de l’agent de transport », est ajoutée la mention «
  42. a)Premier examen de promotion . » 2) En fin de paragraphe la disposition suivante est ajoutée : «
  43. b)Deuxième examen de promotion ( L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de chauffeur d’autobus en chef) I) Test d’aptitude psychologique. II) Partie théorique. 1. Connaissances approfondies du code de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Connaissances approfondies des règlements et des instructions de service ainsi que de de l’exploitation des réseaux de transport public : horaires, itinéraires, tarifs . . . . . . . . . . . . . 3. Statut des fonctionnaires communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Rapport de service portant sur la résolution d’un problème pratique en langue française ou allemande ( au choix du candidat ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 60 points 30 points 30 points _________ 180 points Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D) A l’article 82 il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit : «Les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport sont admissibles au deuxième examen de promotion de leur carrière s’ils sont classés au dernier grade du cadre ouvert de leur carrière et s’ils ont accompli 15 ans de bons et de loyaux services depuis leur nomination provisoire dans la carrière de l’agent de transport. Ne sont en outre admissibles à l’examen en question que les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport qui sont occupés auprès de l’administration auprès de laquelle il y a vacance de poste et dont le service a comporté au cours des 5 années précédant immédiatement la date de l’examen visé de façon prépondérante la conduite d’un autobus. » E) Au titre VII, chapitre 5, il est ajouté un article 85bis libellé comme suit : «Art.85bis. Par dérogation aux dispositions générales du présent règlement un deuxième examen de promotion dans la carrière de l’agent de transport n’est organisé que s’il y a vacance de poste. Ne pourront se présenter à la partie théorique du deuxième examen de promotion pour les agents de transports telle qu’elle est définie à l’article 58, paragraphe 9, sub b), II) que les agents ayant réussi au test d’aptitude psychologique. A cette fin la commission d’examen compétente communique le résultat dudit test aux candidats au moins deux mois avant la date de la partie théorique de l’examen visé. Pour les candidats n’ayant pas réussi au test d’aptitude psychologique, l’examen est considéré comme nul et non avenu. Seuls les résultats obtenus à la partie théorique de l’examen sont pris en compte pour l’application de l’article 76 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. 1872 Parmi les agents ayant subi avec succès l’examen sont seulement classés en rang utile autant d’agents qu’il y a de places à pourvoir. En cas de classement égal, le fonctionnaire le plus ancien en rang a préséance. Pour les autres agents ayant réussi à l’examen, celui-ci est considéré comme nul et non avenu. Les agents n’ayant pas réussi à l’examen pourront se présenter une nouvelle fois aux épreuves après un délai d’un an. Un deuxième échec entraîne l’élimination définitive du candidat. Pour l’examen visé par le présent article et afin de représenter le personnel de la carrière concernée, un observateur est nommé chaque fois par le Ministre de l’Intérieur, sur proposition des représentants du personnel au sein de la commission centrale. L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission. L’observateur a le droit d’assister à toutes les réunions et séances de la commission. Toutefois les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés si l’observateur dûment convoqué n’assiste pas à la séance pour quelque motif que ce soit. L’observateur doit obtenir la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, l’observateur ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission. Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas ou l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul. L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’examen et au déroulement des épreuves. Si l’observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention. L’observateur peut également informer directement le Ministre de l’Intérieur par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen. L’observateur est obligé de garder le secret des délibérations de la commission d’examen. Art.2. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier

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