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Règlement grand-ducal du 9 juillet 1999 concernant l’ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . page 1882 Règlement grand-ducal du 9 juillet 1999 dé

1881 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 96 20 juillet 1999 Sommaire CHASSE Règlement grand-ducal du 9 juillet 1999 concernant l’ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . page 1882 Règlement grand-ducal du 9 juillet 1999 déterminant le modèle du nouveau permis de chasse . . . 1883 1882 Règlement grand-ducal du 9 juillet 1999 concernant l’ouverture de la chasse. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée; Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’année cynégétique 1999/2000 commence le 1er août 1999 et finit le 31 juillet 2000. Les dates de début et de fin d’ouverture de la chasse figurant dans le présent règlement sont à considérer comme comprises dans les périodes en question. L’exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure après le coucher et une heure avant le lever du soleil. Art. 2. L’emploi du chien est autorisé pendant toute l’année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 15 octobre au 29 février. Pour la chasse au sanglier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août; toutefois, les chasseurs peuvent être postés à l’intérieur de la forêt adjacente. Art. 3. Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par lot de chasse. Art. 4. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l’année. Art. 5. La chasse est ouverte: A. en plaine et dans les bois:
  1. a)Grand gibier 1. au cerf daguet portant des dagues ne dépassant pas les oreilles et au cerf dix cors et plus, du 20 août au 14 octobre; seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 2. à la biche et au faon, du 15 octobre au 15 décembre; 3. au sanglier mâle dont le poids dépasse 50 kg animal vidé, du 1er août au 31 janvier et du 1er juin au 31 juillet; 4. à la laie dont le poids dépasse 50 kg animal vidé, du 1er août au 31 janvier et du 16 juillet au 31 juillet; 5. au sanglier dont le poids ne dépasse pas 50 kg animal vidé, pendant toute l’année; 6. pendant la période du 1er août au 14 octobre et du 1er mars au 31 juillet, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis pour la chasse au sanglier, sans préjudice des dispositions de l’article 2 ci-dessus concernant la chasse en battue dans les cultures de maïs. 7. au dain mâle du 20 août au 15 décembre; pendant la période du 20 août au 14 octobre seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 8. à la daine et au faon, du 15 octobre au 15 décembre; 9. au brocard, du 1er août au 10 août, du 15 octobre au 30 novembre, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet; pendant les périodes du 1er août au 10 août, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 10. à la chevrette et au chevrillard, du 15 octobre au 30 novembre; 11. au mouflon mâle, du 1er septembre au 14 octobre et du 16 décembre au 15 janvier, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 12. au mouflon femelle et à l’agneau, du 15 octobre au 15 décembre. 1883
  2. b)Petit gibier et gibier d’eau 13. 14. 15. 16. 17. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre; au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre; à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre; au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier; à la bécasse, du 15 octobre au 30 novembre;
  3. c)Autre gibier 18. 19. 20. 21. 22. 23. au pigeon ramier, dans les bois, du 1er septembre au 31 janvier, et en plaine, du 1er août au 31 janvier; à la corneille noire et au geai ordinaire, du 1er octobre au 31 janvier; à la pie commune, du 1er août au 31 janvier; à la fouine, au putois et à l’hermine, du 15 octobre au 29 février; au renard, du 1er août au 31 mars et du 15 mai au 31 juillet; au lapin sauvage, du 1er août au 29 février et du 1er juin au 31 juillet; B. dans les parcs à gibier non visés par l’article 21 de la loi du 20 juillet 1925: Même temps d’ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après: 24. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l’agneau, du 1er septembre au 31 janvier; 25. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 29 février. Art. 6. Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon et du chevreuil n’est autorisé que si l’animal a conservé sa tête ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi. Toutefois, la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l’atelier de traitement après l’inspection sanitaire. Art. 7. Tout tir de cerf mâle doit être signalé dans les 24 heures à l’administration des Eaux et Forêts, aux fins de contrôle. Art. 8. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er août 1999. Il sera publié au affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Art. 9. Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Palais de Luxembourg, le 9 juillet 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 9 juillet 1999 déterminant le modèle du nouveau permis de chasse. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse telle qu’elle a été modifiée et complétée par la suite; Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 30 mai 1984 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le permis de chasse annuel consistera en une carte en papier d’une épaisseur de 135 gr/m, de couleur verte, de 8,6 cm de largeur et de 5,4 cm de hauteur, détachable d’une feuille de 21 cm de largeur et de 29,7 cm de hauteur et comprenant 2 volets dont le recto du premier volet et le verso du deuxième volet sont recouverts d’un vernis. 1884 Art.
  1. Le recto du premier volet portera le timbre grand-ducal imprimé en blanc ainsi que les inscriptions suivantes qui sont soulignées par un trait avec les microlettres « Permis de chasse – Timbre Grand-Ducal »: Grand-Duché de Luxembourg Permis de chasse Art.
  2. Le verso du premier volet portera le mot latent « copie », la signature de l’autorité compétente et les inscriptions ci-après : • Le permis de chasse annuel ordinaire portera les indications suivantes : Le timbre noir avec les indications : Permis de chasse : 800 frs ; Luxembourg ; les armes du pays, Suppléments suivant les dispositions réglementaires en vigueur ; Année cynégétique : Délivré à Luxembourg, le • Le permis de chasse spécial accordé aux agents de l’Administration des Eaux et Forêts portera les indications suivantes : Permis de chasse de service Année cynégétique : Délivré à Luxembourg, le • Le permis de chasse spécial accordé aux agents diplomatiques portera les indications suivantes : Permis de chasse diplomatique Année cynégétique : Délivré à Luxembourg, le Art.
  3. Le recto du deuxième volet portera le mot latent « copie » et les inscriptions suivantes : Permis de chasse no: Nom, Prénom: né le : à: Adresse: Nationalité: Signature du titulaire: ................. Art.
  4. Le verso du deuxième volet portera les inscriptions suivantes : Le permis de chasse est personnel et valable sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il doit être présenté avec une pièce d’identité à toute réquisition des agents autorisés par la loi. Pendant l’ouverture de la chasse, le porteur du présent permis est autorisé à chasser de jour, sur les terres sur lesquelles il est lui-même titulaire du droit de chasser ou sur celles où il est autorisé à chasser par ceux qui en détiennent le droit. Art.
  5. Un tableau synoptique de l’ouverture et de la fermeture de la chasse sera joint au permis lors de sa délivrance à l’intéressé. Art.
  6. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année cynégétique 1999/
  7. Le règlement ministériel du 29 mai 1972 déterminant le modèle du nouveau permis de chasse est abrogé. Art.
  8. Notre ministre des Finances et Notre ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Palais de Luxembourg, le 9 juillet
  9. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier

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