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Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 portant approbation du contrat de gestion de l’infrastructure ferroviaire et de la convention relative à la

1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 1 11 janvier 2000 Sommaire CONTRAT DE GESTION DE L’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 portant approbation du contrat de gestion de l’infrastructure ferroviaire et de la convention relative à la gestion des immeubles dépendant de l’infrastructure ferroviaire signés le 22 novembre 1999 entre l’Etat et la Société Nationale des CFL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2 2 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 portant approbation du contrat de gestion de l’infrastructure ferroviaire et de la convention relative à la gestion des immeubles dépendant de l’infrastructure ferroviaire signés le 22 novembre 1999 entre l’Etat et la Société Nationale des CFL. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 28 mars 1997 1° approuvant le protocole additionnel du 28 janvier 1997 portant modification de la Convention belgo-francoluxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946; 2° approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL); 3° concernant les interventions financières et la surveillance de l’Etat à l’égard des CFL et 4° portant modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire; Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1997 énumérant les propriétés domaniales relevant de l’infrastructure ferroviaire; Vu l’article 2

(1)de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont approuvés - le contrat de gestion de l’infrastructure ferroviaire, et - la convention relative à la gestion des immeubles dépendant de l’infrastructure ferroviaire, signés le 22 novembre 1999 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Le contrat et la convention qui figurent en annexe du présent règlement grand-ducal, en font partie intégrante. Art.
  1. Le relevé des parcelles publié en annexe du règlement grand-ducal du 29 juin 1997 énumérant les propriétés domaniales relevant de l’infrastructure ferroviaire est modifié comme suit: 1° Sous la rubrique «Commune de Betzdorf - Section E dite de Mensdorf» les indications relatives aux lots 1 et 2 sont remplacées par le texte suivant: Lot Numéro Parcelle Nature de Culture - 489/5106 Chemin de Fer Contenance ha a ca Propriétaire Numéro Plan Numéro Mesurage Mode d’expl. 05 14 46 Domaine de l’Etat - 733 I 2° Sous la rubrique «Commune de Bourscheid - section B dite de Michelau» les indications relatives aux lots 3, 4 et 6 sont à rayer. 3° Sous la rubrique «Commune de Dudelange - Section A dite de Budersberg» les indications relatives au lot 4 sont à rayer. 4° Sous la rubrique «Commune de Dudelange - Section B dite de Burange» les indications relatives aux lots suivants sont à ajouter: Lot - Numéro Nature de Parcelle Culture 1830/3668 Gare de Triage 1873/5893 Gare de Triage Contenance ha a ca 00 82 80 04 17 76 Propriétaire Numéro Plan Domaine de l’Etat Domaine de l’Etat - Numéro Mesurage 2365 Mode d’expl. I I 3 5° Sous la rubrique «Commune de Sanem - Section B dite de Soleuvre» l’ indication relative au lot 163A est remplacée par le texte suivant: Lot 6 Numéro Nature de Parcelle Culture 1970/7254 Nouvelle route p.s. Contenance ha a ca 01 84 03 Propriétaire Numéro Plan Domaine de l’Etat - Numéro Mesurage 2593 Mode d’expl. II Art.
  2. L’activité de triage effectuée par le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire pour compte des entreprises ferroviaires empruntant le réseau luxembourgeois est soumise à redevance. La redevance est annuellement arrêtée par une décision du ministre des Transports. Le montant de la redevance mise en compte pour l’exercice à venir correspond au prix de revient d’un wagon trié tel que ce prix de revient ressort de l’application au cours de l’exercice écoulé de la méthodologie de la comptabilité analytique dont question à l’article 10 du contrat de gestion de l’infrastructure ferroviaire mentionné à l’article 1er ciavant. Ce montant est majoré du taux des frais généraux et de la marge accordés au gestionnaire en vertu des articles 10 et 15 dudit contrat de gestion ainsi que du taux légal de la taxe sur la valeur ajoutée. Chaque variation de 2,5 points du nombre-indice des prix à la consommation au 1er janvier de l’année de la décision ministérielle donne de plein droit lieu à une adaptation proportionnelle de la redevance. Art.
  3. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Trasnsports, Henri Grethen Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1999 Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Contrat de gestion de l’infrastructure ferroviaire Vu la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 28 mars 1997 1° approuvant le protocole additionnel du 28 janvier 1997 portant modification de la Convention belgo-francoluxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946; 2° approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL); 3° concernant les interventions financières et la surveillance de l’Etat à l’égard des CFL et 4° portant modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire; Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1997 énumérant les propriétés domaniales relevant de l’infrastructure ferroviaire; Entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par les membres du Gouvernement ayant respectivement les transports et le budget dans leurs attributions, ci-après dénommé l'Etat, et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, représentée par le président de son Conseil d’Administration et son administrateur - directeur général, ci-après dénommée les CFL, il a été convenu: Article 1er l’objet du contrat Conformément aux articles 6 et 15 de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire, l'Etat confie aux CFL la gestion du réseau ferroviaire national. Cette gestion comprend les missions suivantes: - le renouvellement, la modernisation et l'extension du réseau, - la maintenance et l'entretien de l’infrastructure ferroviaire, - la gestion du trafic du réseau, - la gestion du domaine relevant du réseau. 4 Article 2 les travaux d’investissement Le renouvellement, la modernisation et l'extension du réseau concerne l'exécution des projets inscrits dans le programme d'investissement quinquennal arrêté par le Gouvernement conformément à l'article 7 du présent contrat. Ce programme comporte notamment les projets qui figurent à l’article 10 modifié de la loi du 10 mai 1995 précitée et dont le coût de l’investissement dépasse le seuil fixé par la législation prise en exécution de l’article 99, 3e et 4e phrases de la Constitution. Cette mission comprend également la suppression de lignes ainsi que l'adaptation et le développement des raccordements ferroviaires internationaux dont les modalités de réalisation auront été arrêtées dans des contrats particuliers entre l'Etat et les CFL. Ces investissements doivent être inscrits au programme d'investissement précité. Article 3 la maintenance et l’entretien La maintenance et l'entretien de l’infrastructure ferroviaire porte notamment sur les travaux relatifs: - aux voies principales et secondaires, aux appareils de voie, aux installations des gares et haltes (quais à voyageurs et à marchandises, installations de manutention et de pesage, cours à marchandises), aux installations hydrauliques, aux clôtures, au désherbage et à la viabilité hivernale du réseau; - aux ouvrages d'art (tunnels, murs de soutènement, passages inférieurs et supérieurs,...); - aux bâtiments affectés à l'infrastructure ferroviaire; - aux postes de sécurité, aux blocks automatiques, aux signaux et aux passages à niveau; - aux installations de transformation et de transport de courant électrique pour la traction des trains (sousstations, postes de sectionnement et d'alimentation, caténaires); - aux installations de télécommunication, de sonorisation et des radios ainsi que des autres installations liées à la circulation des trains; - aux installations de freins de voie et de réchauffage des aiguillages, de l'éclairage et des sous-stations de haute tension et de signalisation. La maintenance et l’entretien de l’infrastructure ferroviaire comporte par ailleurs - la fourniture de l’énergie électrique ainsi que des autres consommables pour le fonctionnement du chauffage, de la climatisation, de l’éclairage, de la signalisation, des télécommunications, des freins de voie et des aiguillages; - le fonctionnement administratif des services affectés à l’infrastructure ferroviaire et notamment les charges d’énergie pour le chauffage, de climatisation et de consommation courante des bâtiments affectés à l’infrastructure ferroviaire. Les CFL régleront les conditions d'entretien et d'usage des embranchements particuliers conformément aux modalités de l'article 19 de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Les conventions afférentes sont conclues selon les modalités prévues à l’article
  4. Les accords conclus dans l’intérêt de la maintenance et de l’entretien du réseau entre les CFL et les administrations de l’Etat sont soumis à l’approbation du Ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre. Article 4 la gestion du trafic La gestion du trafic du réseau comporte: - le fonctionnement et la sécurité des centres de gestion du trafic (dispatching central et local), - le traçage des itinéraires - l'attribution des sillons, - la surveillance de la régularité et de la sécurité du trafic, y compris des opérations de manoeuvres, - la protection des installations; - la sûreté du trafic; - le fonctionnement des systèmes de communication et d'information; - la facturation, la perception et la comptabilisation des redevances d’utilisation et des rétributions provenant d’autres activités relevant de la gestion de l’infrastructure ferroviaire; - le fonctionnement des triages. Dans le cadre de cette mission les CFL s'engagent à coopérer à l'élaboration des dispositions légales et réglementaires relatives à la police des chemins de fer et à l'établissement des structures de réception, d’agrément et de contrôle du matériel roulant, de certification de la sécurité et de formation du personnel de conduite ou affecté à d'autres postes de sécurité requérant une formation sanctionnée par l'autorité publique. 5 Article 5 la gestion domaniale La gestion domaniale du réseau comporte la location, l’achat et la vente de propriétés domaniales relevant de l’infrastructure ferroviaire et énumérées au règlement grand-ducal du 29 juin 1997 énumérant les propriétés domaniales relevant de l’infrastructure ferroviaire (tel qu’il a été modifié et complété dans la suite). Cette gestion fait l’objet d’un contrat séparé à conclure entre l’Etat et les CFL. Article 6 les accords particuliers L’Etat et les CFL se concertent en vue de la mise au point des accords particuliers à conclure entre l’Etat, propriétaire du réseau, et des autorités locales, des entreprises ou des particuliers relatifs aux investissements, au financement, aux modalités d’entretien et à la responsabilité juridique et concernant notamment la suppression de passages à niveau, la mise en valeur du réseau des télécommunications longeant l’infrastructure ferroviaire, la création de parkings d’accueils ou d’embranchements privés. Article 7 la programmation des investissements Les investissements en vue de la construction, de l'adaptation et du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sont inscrits dans un programme quinquennal proposé par les CFL. Ce programme spécifie les dépenses prévues par projet et par exercice budgétaire. Les projets nouveaux proposés par les CFL dans ce cadre indiquent le coût estimé, le mode de financement prévu, les conditions techniques et la durée de réalisation. Conjointement avec leur proposition les CFL fournissent au Ministre la description des objectifs poursuivis par le programme proposé et la justification de ce programme sur le plan socio-économique, technique et financier et des modalités techniques, juridiques et administratives inhérentes à la réalisation des différents projets proposés. La proposition des CFL doit parvenir chaque année au Ministre au moins 15 jours avant l’expiration des délais fixés dans la circulaire budgétaire. Sur avis de la Commission prévue à l’article 14, le Gouvernement arrête chaque année le programme quinquennal dans le cadre de la procédure budgétaire. Article 8 la programmation de la gestion courante Chaque année, les CFL transmettent au Ministre les propositions budgétaires relatives aux dépenses en matière de gestion courante de l'infrastructure ferroviaire pour l'exercice à venir. La présentation des propositions budgétaires est arrêtée de commun accord. Ces propositions sont subdivisées en distinguant entre - frais de maintenance et d’entretien de l’infrastructure ferroviaire reprenant séparément les mesures à caractère préventif et les mesures à caractère curatif, - frais tenant aux opérations de régulation et aux mesures de sécurité à prendre dans l’intérêt de la circulation des trains, et - indemnité de gestion prévue par le contrat sur la gestion domaniale du réseau prévu à l’article
  5. Les propositions doivent parvenir chaque année au Ministre au moins quinze jours avant l’expiration des délais fixés dans la circulaire budgétaire. Article 9 les prévisions de recettes Les CFL soumettent par ailleurs au Ministre une prévision des recettes à percevoir au titre des redevances d’utilisation, des recettes provenant de l’application du contrat prévu à l’article 5 ainsi que des rétributions rémunérant les autres activités relevant de la gestion de l’infrastructure ferroviaire. Cette prévision de recettes doit parvenir chaque année au Ministre au moins quinze jours avant l’expiration des délais fixés dans la circulaire budgétaire. 6 Article 10 la comptabilisation des dépenses
  6. L’Etat rembourse aux CFL les dépenses effectuées dans le cadre des missions relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire qui leur sont confiées en exécution du présent contrat. Les dépenses qui sont mises en compte, comprennent les coûts directs et indirects, tels que ceux-ci ressortent de la méthodologie de la comptabilité analytique décrite en annexe II du contrat de service public conclu le 22 novembre 1999 entre l’Etat et les CFL. Le montant de ce remboursement est augmenté de la marge de l’article 15, paragraphe
  7. et du taux légal de la taxe sur la valeur ajoutée.
  8. Les versements de l'Etat au profit des CFL ont lieu séparément pour les dépenses d'investissement et pour les autres dépenses relevant de la gestion du réseau. Les versements afférents sont effectués par des acomptes mensuels égaux au douzième des montants des crédits inscrits à ces fins au budget de l'Etat. Les onze premiers acomptes ainsi que les trois quarts du douzième acompte sont payés au plus tard avant la fin de chaque mois. Le règlement du solde n’intervient que lorsque le montant de la rémunération annuelle aura été arrêté de commun accord sur base des décomptes définitifs établis par les CFL avant le 31 mars suivant l’exercice concerné. Le décompte définitif est accompagné d’un tableau comparatif renseignant pour chaque projet d’investissement et pour chaque groupe de dépenses et de recettes relevant de la gestion courante les prévisions et les résultats.
  9. Les CFL soumettent chaque année avant le 1er août un premier décompte provisoire sommaire relatif aux six premiers mois ainsi qu’avant le 1er novembre un second décompte provisoire sommaire relatif aux neufs premiers mois de l’exercice en cours. Ces décomptes sont accompagnés d’un commentaire justifiant notamment d’éventuels écarts entre les résultats et les prévisions. Au second décompte est joint en outre un état prévisionnel des dépenses qui auront été effectuées jusqu’à la fin de l’exercice. Lorsque les CFL constatent que le total des mensualités versées à un moment donné dépasse d’un montant supérieur à un acompte mensuel les dépenses réellement effectuées, ils sont tenus de proposer une adaptation des acomptes relatifs aux mois restants.
  10. Pour tout projet dont le coût dépasse le seuil prévu par la législation prise en exécution de l’article 99, 3e et 4e phrases de la Constitution les CFL doivent présenter un décompte final dans l’année qui suit l’achèvement des travaux. Ce décompte final comporte la comparaison, par corps de métiers du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les hausses légales sont indiquées séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la Commission prévue à l’article 14 et soumis avec les observations de celle-ci au Ministre. Article 11 la comptabilisation des recettes
  11. Les recettes perçues par les CFL pour compte de l’Etat au titre de la gestion de l’infrastructure ferroviaire et notamment les redevances d’utilisation du réseau ferroviaire national, les redevances des corridors de fret, les produits, les subventions et participations de la part des Communes et de l’Union Européenne de même que tous autres produits rémunérant les autres activités relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire seront versées en recette au Fonds du Rail. Les activités de gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire ne donnent pas lieu à la perception de redevances d’utilisation.
  12. Les versements perçus par les CFL pour compte de l’Etat en vertu du premier alinéa sont effectués tous les 3 mois. Ils donnent lieu à un décompte annuel à établir à la clôture de l’exercice et à approuver par le Ministre. Ce décompte est accompagné des informations et commentaires utiles, notamment pour justifier d’éventuels écarts par rapport aux prévisions dont question à l’article
  13. Article 12 les missions et informations connexes
  14. Les CFL s'engagent à mettre à la disposition de l'Etat tous les documents comptables et administratifs et toutes les autres pièces qu'il estime nécessaire pour vérifier ou faire vérifier les opérations réalisées pour son compte dans le cadre du présent contrat. Cette obligation comporte notamment la communication de toute information relative aux procédures de contrôle et d’audit internes.
  15. Les CFL fournissent annuellement un rapport circonstancié sur les quatre missions identifiées à l’article 1er. Ce rapport porte notamment sur l’état du réseau et ses besoins de maintenance et d’adaptation aux besoins du trafic, sur les conditions de sécurité relatives à la circulation des trains ainsi que sur l’état de réalisation des projets décidés et les conditions d’exécution du contrat.
  16. La préparation des déclarations légalement prévues en matière fiscale en relation avec la gestion de l'infrastructure ferroviaire est assumée par les CFL. 7 Article 13 la gestion des stocks
  17. Les matières stockées relevant de l’infrastructure ferroviaire, ci-après désignées par le terme «stock infrastructure», comportent notamment le matériel destiné à être immobilisé dans l’infrastructure ferroviaire en vue du renouvellement, de la modernisation et de l’extension du réseau, de la maintenance et de l’entretien du réseau, de la gestion du trafic empruntant le réseau et de la gestion du domaine relevant du réseau ainsi que, de façon générale, toutes sortes de matériel nécessaire à la gestion de l’infrastructure ferroviaire telle que celle-ci est définie par la loi du 10 mai 1995 précitée.
  18. A la date du 1er janvier 2001 l’Etat s’engage - à reprendre le stock infrastructure existant à sa valeur nette au 31 décembre 2000 telle que celle-ci résulte de la comptabilité définie à l’article 10, calculée sur base du coût moyen unitaire par produit et déduction faite de toute dépréciation intervenue depuis sa constitution, en particulier pour vétusté et obsolescence, ainsi que de toute subvention reçue par les CFL pour le matériel stocké de la part de l’Etat ou de l’Union Européenne; - à prendre en charge le coût du matériel destiné à être immobilisé dans le stock infrastructure dès son entrée en stock ainsi que les frais de gestion afférents.
  19. La gestion du stock infrastructure est confiée aux CFL qui s’engagent - à assurer une gestion économique et efficace du stock; - à déterminer à ces fins les critères utiles et en particulier ceux requis pour appliquer et pour contrôler un taux de rotation raisonnable par produit ainsi que des seuils maxima et minima tenant compte de cette rotation et pour fixer des seuils de sécurité appropriés; - à mettre en place et à appliquer des procédures de gestion et de contrôle interne des stocks au niveau du cycle d’achat des matériels, de l’entrée en stock, de la sauvegarde des stocks (sécurité, assurances et maintien de la valeur), de la sortie des stocks ainsi qu’au niveau de contrôles physiques réguliers par inventaire physique à des moments précis ou par inventaire à rotation; - à maintenir un système comptable et à assurer la sauvegarde des données historiques de façon à permettre une gestion transparente vis-à-vis de l’Etat; - à transférer à l’Etat les revenus générés par le stock infrastructure, notamment en cas d’approvisionnement des CFL sur ce stock pour leurs propres besoins; - à communiquer périodiquement et au moins une fois tous les douze mois l’état d’évolution du stock, ensemble avec les observations utiles sur le respect des critères de gestion précités, tout en expliquant les mouvements intervenus.
  20. Le prix de la prise en charge du stock infrastructure par l’Etat et les termes et modalités de paiement à appliquer sont convenus entre parties avant le 1er janvier
  21. Les dépenses prévues en matière de programmation des investissements comprennent la valeur des matériels à prélever sur le stock infrastructure en vue d’être utilisés dans le cadre des projets d’investissement. Ce poste de dépense est clairement identifié par projet et par exercice budgétaire. Le décompte des CFL en matière de dépenses d’investissement fait abstraction de la valeur des matériels prélevés sur le stock infrastructure. Article 14 le contrôle de la gestion de l’infrastructure ferroviaire
  22. Sous l'autorité du Ministre il est institué une commission, composée du Commissaire du Gouvernement près la Société Nationale des CFL, d'un représentant du Ministre ayant le budget dans ses attributions et d'un ingénieur, représentant le Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions. Cette commission est dénommée «Commission de l’infrastructure ferroviaire». Avec l'accord du Ministre, la Commission peut organiser son secrétariat et s'adjoindre des experts.
  23. La Commission de l’infrastructure ferroviaire a pour mission - de donner son avis sur les accords et sur les propositions de dépenses et de recettes dont question respectivement aux articles 3, dernier alinéa et 6 et aux articles 7, 8 et 9, - de contrôler l'exécution des obligations des CFL découlant du présent contrat, dont en particulier celles prévues aux articles 5 et 10, paragraphe 4., - de vérifier ou faire vérifier, sur pièces et sur place, la réalité des dépenses effectuées par les CFL en matière de gestion du réseau, notamment sur base des rapports lui communiqués par ceux-ci en exécution des stipulations du paragraphe
  24. ou des rapports établis par des experts externes en vertu du paragraphe 4., - d'effectuer toute autre mission qui lui sera demandée par le Ministre dans le cadre de l'exécution de la loi du 10 mai 1995 précitée.
  25. En ce qui concerne le volet «gestion de l’infrastructure ferroviaire pour le compte de l’Etat», l’audit interne des CFL qui est opérationnel dans le courant de l’exercice 2000, exécute sa mission suivant un programme de travail pluriannuel et établit des rapports de synthèse au moins annuels sur l’exécution de ce programme. 8 A cet effet, les CFL s’engagent - à informer l’Etat sur la partie «infrastructure ferroviaire» du programme de l’audit interne avant sa mise en oeuvre, tout en laissant à l’Etat la faculté de désigner les missions sur le résultat desquelles celui-ci souhaite être informé de façon spécifique; - à accepter que l’Etat propose d’inclure au programme en question des missions spécifiques complémentaires; - à communiquer, dès leur finalisation et pour autant que ceux-ci concernent directement ou indirectement la gestion de l’infrastructure ferroviaire, tant les rapports de synthèse annuels que les rapports détaillés sur les missions spécifiques dont question ci-avant. Sans préjudice des stipulations qui précèdent l’audit interne établit régulièrement pour compte de l’Etat des rapports sur les matières ci-après suivant une périodicité à convenir entre parties: - revue périodique sur la base d’échantillons, de l’affectation et de la véridicité des postes comptables relatifs à la gestion de l’infrastructure ferroviaire refacturés à l’Etat, y compris les coûts prévus, le cas échéant, par le contrat conclu en vertu de l’article 7 de la loi précitée du 28 mars 1997; - audit sur la sécurité informatique du système servant pour l’établissement du décompte «infrastructure ferroviaire» entre les CFL et l’Etat; - évaluation périodique du niveau de couverture approprié des assurances conclues par les CFL en matière de gestion de l’infrastructure ferroviaire; - rapport sur la gestion des stocks; - appréciation du suivi des réclamations et des suggestions des clients et du personnel des CFL pour autant que la gestion de l’infrastructure ferroviaire soit concernée. Les CFL transmettent à la Commission de l’infrastructure ferroviaire copie des rapports établis par l’audit interne. Les documents en question sont adressés à celle-ci endéans la quinzaine après leur établissement par l’audit interne, le cas échéant, accompagnés du commentaire des organes statutaires des CFL.
  26. Le Ministre a à tout moment la faculté de charger des consultants externes de procéder à des audits de la gestion de l’infrastructure ferroviaire par les CFL. Article 15 l’amélioration de la productivité
  27. Les CFL s’engagent à assurer l’exploitation des activités faisant l’objet du présent contrat au meilleur coût et à rechercher constamment à en améliorer l’efficacité et la productivité tout en assurant une sécurité optimale du réseau.
  28. Le Ministre, après concertation avec les CFL, fixe des critères d’évaluation de la productivité en matière de gestion des activités en cause, tout en réservant une attention particulière à une amélioration constante de la sécurité. Les critères d’évaluation de la productivité visent globalement les activités et méthodes de gestion.
  29. Les deux parties conviennent de déterminer, le cas échéant avec l’aide d’un consultant externe, des objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre par les CFL au cours d’un exercice déterminé en se basant sur les résultats des derniers exercices connus. A ces fins une formule d’intéressement sera définie en vue de permettre aux CFL de participer aux économies réalisées sur le plan financier. Les CFL présenteront avant le 1er mai 2000 une proposition afférente. Sur base de la formule d’intéressement qui sera applicable à partir du 1er janvier 2001 la rémunération des CFL sera augmentée d’une marge comprenant une partie fixe de 1,5% ainsi qu’une partie variable qui sera située dans une fourchette à déterminer, et qui sera fonction du degré de réalisation en cours de l’exercice concerné des objectifs arrêtés de commun accord. Disposition transitoire: En attendant la mise en application des stipulations de l’alinéa qui précède, le taux de la marge est fixé à 3%. Article 16 le règlement de la responsabilité et les assurances Les CFL sont responsables tant envers l’Etat qu’envers les tiers des faits et gestes de leur personnel, fournisseurs et sous-traitants. Les CFL reconnaissent expressément que la gestion de l’infrastructure ferroviaire emporte transfert de la garde de celle-ci et de la responsabilité en découlant, et qu’ils en détiennent sur ladite infrastructure les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage constitutifs de la garde d’une chose. Ils s’obligent à tenir quitte et indemne l’Etat de toute action dirigée contre celui-ci en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil. Les CFL, en leur qualité de professionnels du réseau ferroviaire ne sont jamais considérés comme exécutant incompétent et servile quant aux solutions préconisées dans le cadre de la gestion de l’infrastructure ferroviaire. Ils assument notamment la responsabilité de l’exécution de cette gestion, tout en ayant l’obligation de prévenir sans délai l’Etat de tout dysfonctionnement et de tout acte ou état anormal ou contraire aux règles régissant cette gestion. Les CFL tiendront quitte et indemne l’Etat de toutes les actions qui seraient engagées par des tiers du fait d’un état défectueux du réseau ferroviaire. 9 Les CFL contractent séparément les assurances destinées à couvrir leur responsabilité civile qu’ils encourent en relation avec d’éventuels préjudices pouvant survenir du fait de leurs activités en matière de gestion de l’infrastructure et du fait de leurs autres activités. En cas de dommages subis par un tiers du fait de leurs activités en matière de gestion de l’infrastructure ou du fait de leurs autres activités, les CFL s’engagent à indemniser celui-ci sans délai, pour autant que l’origine du dommage ne puisse être rapprochée d’un fait international de ce dernier. L’indemnisation ne pourra en aucune manière être considérée comme une reconnaissance de responsabilité ou comme une renonciation à toutes actions ou recours contre le ou les responsables du dommage. La ou les victimes seront indemnisées par les CFL, moyennant signature d’une quittance subrogative. Article 17 la mise en place d’un nouveau cadre réglementaire Au plus tard pour le 31 décembre 2000 les CFL présenteront au Ministre un projet de remaniement des dispositions réglementaires relatives aux conditions de sécurité et d'exploitation ferroviaire, de sûreté des personnes et des biens et de conservation et de viabilité du réseau prévues à l'article 4 de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. En attendant la mise en vigueur des dispositions réglementaires en question, les CFL continuent à appliquer leurs règlements internes actuels dans le domaine de la voie ferroviaire, des installations de commande et de contrôle des circulations, des installations de traction électrique ainsi que ceux relatifs à l'organisation des circulations ferroviaires, à la conduite des convois et à l'état du matériel roulant. Article 18 le règlement des litiges Si l'interprétation ou l'application du présent contrat de gestion donne lieu à un différend qui n'a pas pu être réglé par voie de négociation entre parties, chacune des parties pourra recourir à l'arbitrage. Si dans les trois mois à compter de la demande d'arbitrage émanant de l'une des parties, il n'y a pas d'entente sur le choix du ou des arbitres, l'une quelconque des parties pourra demander au président du Conseil d'Etat de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. La sentence arbitrale sera obligatoire pour les parties. Pour le surplus le Titre unique «Des arbitrages» du Livre III du Nouveau Code de Procédure Civile est applicable. Article 19 la clause d’ouverture Les deux parties conviennent d’examiner régulièrement et au moins à des intervalles de deux ans au cours de l’application du présent contrat l’opportunité de soumettre à révision la ou les dispositions proposées à cet effet à l’initiative de la partie la plus diligente, notamment en cas de modification de l’organisation interne des CFL, en cas de non-exécution partielle du service par ceux-ci, en cas de changement important de l’environnement économique et budgétaire, en cas de modification du cadre légal et réglementaire ayant une incidence sur l’exécution du contrat ou en cas d’événements étrangers aux parties causant des perturbations graves et durables au service. Elles conviennent en particulier d’entamer dès le 1er janvier 2008 des négociations en vue du renouvellement du présent contrat. Article 20 l’entrée en vigueur et la durée du contrat Sans préjudice des stipulations de l’article 13, paragraphe
  30. et de l’article 15, paragraphe
  31. le présent contrat entre en vigueur le 1er janvier 2000 et il expire le 31 décembre
  32. Au cas où les négociations prévues au deuxième alinéa de l’article 19 n’auraient pas abouti à la date d’échéance précitée, le présent contrat sera reconduit tacitement pour un terme de 12 mois. Fait à Luxembourg en autant d'exemplaires que de parties le 22 novembre
  33. Pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg Le Ministre des Transports, Henri Grethen Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Pour la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois Le Président du L’Administrateur Conseil d’Administration, Directeur Général, Jeannot Waringo René Streff 10 Convention relative à la gestion des immeubles dépendant de l’infrastructure ferroviaire Entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg représenté par les membres du Gouvernement ayant respectivement les transports et le budget dans leurs attributions, d’une part et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois avec siège social à Luxembourg, représentée par Monsieur Jeannot Waringo, Président du Conseil d’Administration, et Monsieur René Streff, Administrateur Directeur Général, ci-après dénommée les CFL, d’autre part, il a été convenu de ce qui suit: Préambule Les CFL seront chargés d’assurer la gestion des immeubles repris au relevé des parcelles annexé au règlement grandducal du 29 juin 1997 énumérant les propriétés domaniales relevant de l’infrastructure ferroviaire et appartenant à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 3 modifié de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure. Article I L’Etat confie aux CFL la gestion des immeubles plus amplement désignés sur le relevé des parcelles annexé au prédit règlement grand-ducal du 29 juin 1997 et mis à jour conformément aux stipulations de l’article II. Une copie de ce relevé actualisé au 1er juillet 1999 qui est paraphée «ne varietur» par les parties, est annexée à la présente convention pour en former partie intégrante. Cette mission comporte pour les CFL l’obligation d’assurer en bon père de famille la gestion desdits immeubles, comme s’ils en étaient eux-mêmes le propriétaire, sans toutefois pouvoir aliéner ou hypothéquer ceux-ci. Dans la mesure où certains droits et charges ne peuvent juridiquement pas faire l’objet de la disposition prévue à l’alinéa qui précède, l’Etat les exercera ou les supportera lui-même. Les deux parties se tiendront réciproquement indemnes de toute charge qui par dérogation aux autres stipulations de la présente convention pourra, le cas échéant, en résulter. Les contrats de location et autres conclus par les CFL pour compte de l’Etat dans le cadre de cette mission sont soumis à l’approbation du Ministre des Transports. Dans le cadre de la concertation prévue au premier alinéa de l’article II, les parties se mettront d’accord sur les modalités d’application de cette stipulation. Article II Dans le cadre de la gestion dont question à l’article I, les CFL tiendront à jour le relevé des parcelles annexé au règlement grand-ducal du 29 juin 1997 précité, et ils veilleront en particulier à faire la différence entre parcelles relevant du mode I et parcelles relevant du mode II, à compléter régulièrement ledit relevé et à soumettre tous les ans à l’Etat une version mise à jour au 31 décembre qui sera arrêtée de commun accord par les deux parties. Ce relevé comportera toutes les indications utiles sur les immeubles, tels que notamment les données concernant les affectations, les durée et prix des baux conclus; il sera communiqué au Ministre des Transports et au Ministre du Budget dans les formes et selon les modalités à convenir entre parties. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède l’Etat est par avance tenu au courant de tout immeuble ou partie d’immeuble devenant disponible notamment pour fin de bail ou par transfert du mode I au mode II. Tout immeuble ou partie d’immeuble qui n’est pas affecté à l’assiette du réseau ferroviaire et qui n’est pas susceptible de répondre à d’autres besoins de l’Etat pourra être vendu ou loué. Les CFL prendront les initiatives utiles pour assurer une mise en valeur optimale de l’objet en question. Toute vente immobilière se fera par l’intermédiaire du Ministre du Budget, les CFL prêtant le concours nécessaire. A l’expiration de la présente convention les baux éventuellement en cours seront repris par l’Etat. Article III Les CFL assureront la gestion soit par leurs propres services soit en la confiant à une société spécialisée dans le capital de laquelle ils doivent cependant à tout moment détenir la majorité. La convention réglant, le cas échéant, les relations entre les CFL et la société spécialisée et ayant trait aux modalités de la gestion visée par la présente convention est soumise à l’accord écrit et préalable du Ministre des Transports. Article IV Dans le cadre des propositions budgétaires prévues conformément à l’article 9 du contrat de gestion de l’infrastructure ferroviaire, les CFL soumettent chaque année au Ministre des Transports un budget prévisionnel relatif à la gestion du domaine ferroviaire pour l’exercice à venir et comprenant notamment: 11 a) en recette: les produits provenant de la location et de la vente d’immeubles bâtis et non-bâtis; b) en dépense: - les dépenses d’entretien et d’investissement dans l’intérêt des immeubles en question y compris l’indemnité de gestion mentionnée à l’article IX; - les dépenses relatives à l’acquisition d’immeubles bâtis et non-bâtis dans l’intérêt de l’extension ou de la modernisation de l’infrastructure ferroviaire. Les travaux d’investissements d’envergure tels que notamment les constructions nouvelles ainsi que les transformations et réfections importantes feront l’objet d’un programme détaillé. Article V Les CFL s’engagent à entretenir et à rendre les immeubles faisant l’objet de la présente convention dans l’état où ceux-ci se trouvaient lors de la signature de cette convention. Il sera cependant tenu compte de l’usure normale causée par l’occupation et des pertes et dégradations dues à la vétusté, sans la faute des CFL et des locataires, ainsi que des dégâts relevant d’un cas de force majeure. Aucune transformation ni amélioration des immeubles n’est permise sans l’accord écrit et préalable du Ministre des Transports qui demandera l’avis du Ministre des Travaux Publics; dans le cadre de la concertation prévue au premier alinéa de l’article II, les parties se mettront d’accord sur les modalités d’application de cette stipulation. Cette obligation n’implique pas les travaux d’entretien courant. Les CFL ne pourront pas être requis de rétablir les immeubles loués dans leur pristin état pour autant qu’il s’agisse de transformations et d’améliorations exécutées avec l’accord préalable du Ministre des Transports à moins qu’il n’y ait eu une convention contraire entre parties avant l’exécution des travaux. Les CFL renoncent à tout recours contre l’Etat: - en cas de dommages d’incendie, de vol, de dégâts des eaux, d’humidité ou de toute autre circonstance atteignant les biens appartenant aux CFL ou les biens pouvant être considérés comme immeuble par destination installé à leur frais; - en cas de vol, ou autre fait délictueux commis dans les immeubles; - en cas d’interruption dans le service des fluides, du chauffage ou du conditionnement d’air; - en cas de dégradation ou de destruction effectuées par des tiers dans les immeubles; Les aménagements et installations intérieures qui pourront être considérés comme immeuble par destination en application des articles 524 et 525 du Code Civil seront, en fin de contrat, abandonnés sans indemnité par les CFL, à moins que l’Etat n’en demande l’enlèvement. Les frais qui en résulteraient seront à charge des CFL. Les CFL informeront immédiatement l’Etat de tout sinistre et de tout dégât important aux immeubles, ou à leur équipement. Article VI Les CFL passeront sans retard auprès d’une compagnie d’assurance agréée dans le Grand-Duché de Luxembourg un contrat d’assurance couvrant les risques généralement quelconques envers le propriétaire et/ou de tiers pouvant résulter de leurs activités ou présence sur/dans les immeubles faisant l’objet de la présente convention. Ils veilleront à ce que les locataires se soumettent à la même obligation. Une copie desdits contrats d’assurance sera remise sans délai à l’Etat. Pour le surplus les stipulations de l’article 16 du contrat de gestion de l’infrastructure ferroviaire du 22 novembre 1999 sont d’application. Article VII
  34. L’Etat rembourse aux CFL les dépenses effectuées dans le cadre des missions qui sont confiées aux CFL en exécution de la présente convention auxquelles s’ajoute l’indemnité prévue à l’article IX. Les dépenses en question sont celles énumérées sous b) du premier alinéa de l’article IV. Elles sont à charge du Fonds du Rail. Les versements de l’Etat au profit des CFL sont effectués par des acomptes mensuels égaux au douzième des montants des crédits inscrits à ces fins au budget de l'Etat; ils ont lieu ensemble avec le versement au titre des dépenses relevant de la gestion courante du réseau. Les modalités des versements et des décomptes afférents sont celles prévues à l’article 10 du contrat de gestion de l’infrastructure ferroviaire du 22 novembre
  35. Les recettes perçues par les CFL seront versées au Fonds du Rail. Les recettes en question sont celles énumérées sous a) du premier alinéa de l’article IV. Les versements des recettes perçues par les CFL pour compte de l’Etat sont effectués tous les 3 mois. Ils donnent lieu à un décompte annuel à établir à la clôture de l’exercice et à approuver par le Ministre. Ce décompte est accompagné des informations et commentaires utiles, notamment pour justifier d’éventuels écarts par rapport aux prévisions.
  36. Les CFL s'engagent à mettre à la disposition de l'Etat tous les documents comptables et administratifs et toutes les autres pièces qu'il estime nécessaire pour vérifier ou faire vérifier les opérations réalisées pour son compte dans le cadre du présent contrat. Cette obligation comporte notamment la communication de toute information relative aux procédures de contrôle et d’audit internes. 12 Article VIII Les contributions, impôts, redevances et taxes généralement quelconques sont à charge des CFL ou des locataires. L’impôt foncier et tous autres impôts et taxes relatifs à la propriété sont à charge de l’Etat. Article IX A titre de rémunération des services de gestion des immeubles faisant l’objet de la présente convention, les CFL toucheront une indemnité fixée - à 5% du montant des ventes - à 15% du montant des autres recettes perçues jusqu’à concurrence de 20 Millions de francs luxembourgeois et à 10% au-delà. Article X Les différends éventuels résultant de l’intervention ou de l’application du présent contrat seront réglés suivant les modalités prévues à l’article 18 du contrat de gestion de l’infrastructure ferroviaire. Article XI La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2000 et elle expire le 31 décembre
  37. Fait à Luxembourg en autant d'exemplaires que de parties le 22 novembre
  38. Pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg Pour la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois Le Ministre Le Ministre du Trésor Le Président du L’Administrateur des Transports, et du Budget, Conseil d’Administration, Directeur Général, Henri Grethen Luc Frieden Jeannot Waringo René Streff Annexe I Relevé des conventions et contrats en rapport avec les propriétés domaniales relevant de l’infrastructure ferroviaire désignées sur le relevé des parcelles annexé au règlement grand-ducal du 29 juin 1997 et actualisé au 1er juillet 1999 Mode I: Parcelles faisant partie intégrante de l’assiette du réseau ferroviaire Mode II: Parcelles ne faisant pas partie intégrante de l’assiette du chemin de fer et parcelles provenant des tronçons de chemin de fer désaffectés 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. L. Luxembourg

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