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Règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 arrêtant les missions du conseil scientifique du Fonds national de la Recherche . . . . . . . . . . . . . . .

2225 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 100 5 octobre 2000 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 arrêtant les missions du conseil scientifique du Fonds national de la Recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 arrêtant les modalités relatives à la présentation, la sélection et la réalisation des activités de recherche bénéficiant d'une intervention du Fonds national de la Recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant l’affectation de fonctionnaires ou employés de l’Etat au Fonds national de la Recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 août 2000 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lois du 31 août 2000 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 portant fixation des modalités de mise à disposition des données numériques issues du plan cadastral numérique – PCN . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 septembre 2000 déterminant pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement de la Direction de l’Aviation Civile les conditions d’admission et de nomination ainsi que les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 octobre 2000 concernant l’émission d’une monnaie commémorative à l’occasion de l’avènement du Grand-Duc Henri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 août 2000 portant exécution de l’article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux assurances – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . 2226 2226 2228 2229 2230 2232 2235 2237 2238 2238 2240 2226 Règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 arrêtant les missions du conseil scientifique du Fonds national de la Recherche. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public et notamment son article 8; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. En vertu des dispositions de l’article 8 de la loi du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public, le conseil scientifique du Fonds national de la Recherche, ci-après appelé «le Fonds», est appelé à assister le conseil d'administration, dont il est l'organe consultatif en matière scientifique. Le conseil scientifique a notamment pour missions :
  1. d’élaborer et de soumettre au conseil d’administration des propositions relatives - aux objectifs de la politique nationale en matière de R&D; - aux actions prioritaires en vue d’atteindre ces objectifs ; - aux programmes pluriannuels d’activités découlant de ces actions ; respectivement de donner son avis sur de telles propositions soumises au Fonds
  2. d’assister le conseil d’administration en matière du suivi scientifique et procédural des activités et programmes mis en œuvre par le Fonds ;
  3. d’assister le conseil d’administration dans le suivi et le contrôle des activités subventionnées par le Fonds sur base de conventions ;
  4. de contribuer à assurer l’évaluation systématique et continue des résultats obtenus, en vue de garantir la qualité scientifique et la pertinence socio-économique des activités du Fonds ;
  5. de formuler des propositions visant à promouvoir la coordination efficace des actions de R&D nationales ainsi que la participation luxembourgeoise aux programmes de coopération internationale de R&D ;
  6. de donner son avis sur toute question que le conseil d’administration lui soumettra. Art.
  7. Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche est chargée de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Culture, Palais de Luxembourg, le 27 juillet
  8. de l’Enseignement Supérieur Pour le Grand-Duc: et de la Recherche, Son Lieutenant-Représentant Erna Hennicot-Schoepges Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 arrêtant les modalités relatives à la présentation, la sélection et la réalisation des activités de recherche bénéficiant d'une intervention du Fonds national de la Recherche. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public et notamment son article 3; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. - Champ d'application En vertu des dispositions de l’article 3 de la loi du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public, le Fonds national de la Recherche, ci-après appelé «le Fonds», encourage l’élaboration et participe au soutien de la réalisation des programmes d’activités pluriannuels visés à l’article 2 de la loi précitée. L’intervention du Fonds est réalisée sous la forme d’une contribution financière aux dépenses de réalisation des activités de recherche prévues dans le cadre des programmes d’activités pluriannuels précités. Par activité de recherche il faut entendre la réalisation d’un projet de recherche, respectivement la participation à la réalisation d’un tel projet, ou la diffusion de résultats de projets de recherche. Les dépenses de réalisation éligibles comprennent notamment les dépenses de personnel, les dépenses pour services de tiers, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’acquisitions, ainsi que toute autre dépense liée à la réalisation des activités de recherche concernées et la diffusion de leurs résultats. Les dépenses d’acquisition, de construction ou d’aménagement d’immeubles peuvent être retenues comme dépenses éligibles, si de telles dépenses sont jugées indispensables pour la réalisation de ces activités de recherche. 2227 Art.
  1. - Conditions d'éligibilité. Peuvent bénéficier d'une telle contribution financière les bénéficiaires énumérés au paragraphe 2 de l’art. 3 de la loi du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public, ci-après appelés «les bénéficiaires du Fonds». Les activités de recherche doivent être réalisées par les bénéficiaires du Fonds ou en partenariat avec ceux-ci. Art.
  2. - Présentation des demandes de contribution financière. Les demandes de contribution financière sont à adresser au Fonds. A cette demande un dossier est à joindre. Le conseil d’administration arrête la forme et le contenu de la demande, respectivement du dossier, et fixe les délais dans lesquels les demandes doivent être introduites. Toute information relative à la présentation de la demande peut être requise auprès du secrétaire général du Fonds. Art.
  3. - Instruction des demandes de contribution financière. Après avoir constaté que les dossiers de demande sont complets et conformes aux règles applicables, le secrétaire général les transmet pour avis au conseil scientifique du Fonds et au conseil d’administration. Le conseil d’administration du Fonds décide de la suite à réserver à la demande. La sélection des demandes se fait en tenant compte notamment :
  4. de la qualité scientifique des activités proposées (facteur créativité, facteur nouveauté ou innovation, emploi de méthodes scientifiques, production de connaissances nouvelles);
  5. de leur intérêt socio-économique;
  6. du rapport entre les dépenses de réalisation prévues et les résultats escomptés ;
  7. en général, de leur concordance avec les objectifs et priorités des programmes d’activités pluriannuels visés à l’article 2 de la loi du 31 mai 1999 portant création d'un Fonds national de la recherche dans le secteur public. Le conseil d’administration peut compléter les critères de sélection ci-dessus en fonction des objectifs de la politique nationale en matière de R&D. Les décisions du conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal transmis au secrétariat pour exécution. Art.
  8. - Conventions. Les contributions financières allouées dans l’intérêt de l’exécution des activités de recherche font l'objet de conventions à conclure entre le Fonds et le ou les bénéficiaires concernés. Ces conventions régissent les conditions et modalités de l'allocation de la contribution financière et règlent les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle et industrielle. Y sont fixés notamment: - le montant de la contribution financière et les modalités de son versement, - les modalités de réalisation des activités de R&D concernées, notamment la période d’exécution - les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de ces activités pendant et après leur accomplissement, - les mesures à prendre et les sanctions applicables en cas d'inexécution, de retards dans la réalisation ou d'autres défaillances par rapport aux conditions et modalités d'exécution retenues. Art.
  9. - Modalités de versement des contributions financières. Sauf pour le cas du versement d'une avance de fonds initiale, les versements sont effectués sur acceptation par le conseil d'administration d'un décompte financier détaillé ainsi que d'un rapport d'exécution relatifs à la phase d'exécution concernée. La convention à conclure conformément à l'article 5 peut stipuler que le décompte financier à produire doit être accompagné d'un rapport de vérification des comptes établi par un réviseur d'entreprise. Pour le surplus, les modalités de versement sont fixées par conventions. Art.
  10. - Mention de l'intervention du Fonds. L'intervention financière du Fonds doit faire l'objet d'une mention dans chaque publication relative à l’activité de recherche ayant fait l'objet d'une telle intervention financière. Art.
  11. - Arrêt de l'intervention du Fonds et restitution de la contribution financière versée.
  12. La défaillance par rapport aux clauses d'exécution essentielles de la convention ainsi que le non-respect des principes élémentaires d'une gestion administrative et financière appropriée entraînera l’arrêt de l’intervention financière du Fonds, ainsi que le remboursement de la totalité ou d'une partie de la contribution accordée.
  13. Les bénéficiaires d'une contribution financière sont tenus d'informer, par écrit et sans délai, le Fonds de tout élément susceptible de modifier sensiblement les modalités et conditions de réalisation des activités de R&D concernées respectivement de conduire les bénéficiaires à déroger à l'une ou l'autre clause de la convention. Le conseil d’administration peut décider de maintenir ou d'adapter la contribution financière à accorder, pour autant qu'il approuve les motifs invoqués. Art.
  14. - Contrôle de l'exécution des conventions.
  15. Le secrétaire général suit la réalisation des activités et contrôle l’exécution des conventions conclues avec le Fonds. Il informe régulièrement le président du conseil d’administration de l’état d’avancement des activités et lui signale sans retard toutes irrégularités. Il transmet les mêmes informations régulièrement au président du conseil scientifique. 2228
  16. Les bénéficiaires du Fonds prendront toutes dispositions nécessaires pour permettre les contrôles (dossiers, documents comptables) tant de la part du Fonds que de la part de tout autre organisme ou particulier dûment mandaté par le conseil d’administration. Ces contrôles peuvent s'exercer sur place et consister en un examen de la comptabilité et des pièces justificatives relatives aux activités de R&D motivant la contribution financière allouée. A cet effet, les pièces en question seront conservées pendant 5 ans après la réception du dernier versement. Art.
  17. - Exécution. Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche est chargée de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 27 juillet
  18. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant l’affectation de fonctionnaires ou employés de l’Etat au Fonds national de la Recherche. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public et notamment son article 9; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de Notre Ministre du Trésor et du Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Des fonctionnaires ou employés de l’Etat peuvent être affectés au Fonds national de la Recherche, ci-après appelé «le Fonds», en vue d’y effectuer des tâches relevant de la compétence du Fonds, selon les modalités suivantes:
  1. a)la candidature de l’intéressé, introduite par la voie hiérarchique, pour la réalisation de tâches relevant de la compétence du Fonds doit avoir été retenue par le conseil d'administration du Fonds conformément à la procédure prévue dans le règlement d’ordre intérieur du Fonds;
  2. b)le Fonds demande l’autorisation de l’affectation auprès du Ministre de qui dépend l’intéressé en spécifiant la durée de l’affectation et l’envergure de la tâche à effectuer;
  3. c)le Ministre concerné prend une décision quant à l’affectation demandée, le cas échéant sur avis du chef de l’administration dont le candidat fait partie;
  4. d)le Ministre peut accorder une réduction de tâche à l’intéressé dans son service d’origine pour l’affectation prévue;
  5. e)les décisions visées sous
  6. c)et
  7. d)ci-dessus sont transmises à l’intéressé pour accord;
  8. f)les décisions visées sous
  9. c)et
  10. d)ci-dessus sont notifiées au président du Fonds et au chef de l’administration dont relève le candidat; copies en sont transmises pour information aux ministres désignés à l’article 2 ci-dessous ainsi qu’à la Cour des Comptes;
  11. g)pour la durée de l’affectation, l’intéressé se trouve soumis à l’autorité hiérarchique du président du Fonds ou de son délégué pour la tâche qu’il y accomplit;
  12. h)l’intéressé ainsi affecté continue à toucher ses rémunérations de l’Etat , il conserve tous les droits découlant de sa nomination ou de son engagement auprès de l’Etat; n’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi;
  13. i)le montant correspondant à la réduction de tâche accordée selon le paragraphe
  14. d)ci-dessus est débité de la dotation annuelle prévue au budget des recettes et des dépenses de l’Etat au profit du Fonds;
  15. j)le Fonds verse à l’intéressé la rémunération liée à la tâche effectuée, sauf si une réduction de tâche est accordée selon le paragraphe
  16. d)ci-dessus. Dans ce dernier cas, le Fonds verse à l’intéressé la différence entre la rémunération prévue pour la tâche effectuée et le montant débité en raison de la réduction de tâche accordée. 2229 Art. 2 Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges Genève, le 8 août 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden La Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Règlement grand-ducal du 25 août 2000 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues; Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes: Directive Dénomination Journal Officiel des C.E. 97/24/CE Rectificatif apporté à la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues L 21 26 janvier 2000 98/14/CE Rectificatif apporté à la directive 98/14/CE de la Commission, du 6 février 1998, portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques L 291 13 novembre 1999 1999/86/CE Directive du Conseil, du 11 novembre 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/763/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues L 297 18 novembre 1999 1999/98/CE Directive de la Commission, du 15 décembre 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale L9 13 janvier 2000 2230 1999/99/CE Directive de la Commission, du 15 décembre 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 80/1269/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur L 334 28 décembre 1999 1999/100/CE Directive de la Commission, du 15 décembre 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 80/1268/CEE du Conseil relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur L 334 28 décembre 1999 1999/101/CE Directive de la Commission, du 15 décembre 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 70/157/CEE du Conseil relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur L 334 28 décembre 1999 1999/102/CE Directive de la Commission, du 15 décembre 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 70/220/CEE du Conseil relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur L 334 28 décembre 1999 2000/1/CE Directive de la Commission, du 14 janvier 2000, portant adaptation au progrès technique de la directive 89/173/CEE du Conseil concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues L 21 26 janvier 2000 2000/2/CE Directive de la Commission, du 14 janvier 2000, portant adaptation au progrès technique de la directive 75/322/CEE du Conseil relative à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les tracteurs agricoles ou forestiers à roues et de la directive 74/150/CEE du Conseil relative à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues L 21 26 janvier 2000 Art. 2. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Cabasson, le 25 août 2000. Henri Grethen Pour le Grand-Duc: Le Ministre des Affaires Etrangères Son Lieutenant-Représentant et du Commerce Extérieur, Henri Lydie Polfer Grand-Duc héritier Doc. parl. 4692; sess. ord. 1999-2000 Lois du 31 août 2000 conférant la naturalisation. Par lois du 31 août 2000 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après: AFANOU Akouété, né le 19.05.1953 à Ekpui (Togo), demeurant à Helmsange. AYNETCHI Saeed, né le 26.07.1961 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg. AZIZI Qumars, né le 18.03.1954 à Bakhtaran (Iran), demeurant à Strassen. BARBARO Cosimo, né le 13.08.1967 à Mammola (Italie), demeurant à Differdange. BARBOSA DOS ANJOS Armando Augusto, né le 05.12.1964 à Carrapatas/Macedo de Cavaleiros (Portugal), demeurant à Differdange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de DOS ANJOS Armando Augusto. BARBOSA DOS ANJOS Marcolino, né le 17.01.1972 à Differdange, demeurant à Differdange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de ANJOS Marcolino. BARTL Thomas, né le 11.05.1971 à Hermeskeil (Allemagne), demeurant à Hobscheid. BAVA Ercole Antonio, né le 18.05.1972 à Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de BAVA Antoine. BENEDETTI Walter, né le 11.10.1962 à Luxembourg, demeurant à Bridel. 2231 BERGMANS Cindy Petra Corry, née le 01.12.1973 à Mol (Belgique), demeurant à Belvaux. BORDET Jean-Louis Abel, né le 21.04.1972 à Luxembourg, demeurant à Hassel. BOUVY Aline Delphina Jeannine, née le 26.07.1974 à Watermael-Boitsfort (Belgique), demeurant à Perlé. BREBION Nicolas Jacques Etienne, né le 10.08.1977 à Paris 18ème (France), demeurant à Hagen. BURCHERI Andreino, né le 25.07.1966 à Dudelange, demeurant à Peppange. BURGER Maximilian, né le 20.01.1959 à Pisa (Italie), demeurant à Bereldange. CALLA Isidoro, né le 18.04.1972 à Differdange, demeurant à Niederkorn. CATANI Natalina Antoinette, née le 27.03.1968 à Differdange, demeurant à Differdange. CERABINO Antonietta, née le 17.10.1967 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de CERABINO Tonia. CHAN Yat Ming, né le 05.03.1961 à Hong Kong (Chine), demeurant à Luxembourg. CONTE Michele, né le 11.10.1960 à Montemilone (Italie), demeurant à Ettelbruck. CONTRERAS SANCHEZ Ricardo Alex, né le 18.06.1960 à Santiago (Chili), demeurant à Luxembourg. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de SANCHEZ Ricardo Alex. CORTEZZI Valerio Ugo, né le 01.04.1964 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Rumelange. DA COSTA E SOUSA José Carlos, né le 27.08.1972 à Brufe/Vila Nova de Famalicao (Portugal), demeurant à Differdange. DA CUNHA FERREIRA José Maria, né le 30.08.1967 à Matosinhos (Portugal), demeurant à Rumelange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de FERREIRA José Maria. D'AMATO-RIZZI Luigino, né le 03.09.1967 à Pétange, demeurant à Differdange. DARQUENNE Sandra Lydia, née le 01.11.1971 à Dudelange, demeurant à Kayl. DE JESUS TRAVANCA Paula Maria, née le 07.06.1967 à Sao Sebastiao da Pedreira/Lisboa (Portugal), demeurant à Esch-sur-Alzette. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de TRAVANCA Paula Maria. DE VRIJ Geertruida Jantina Elisabeth, née le 29.01.1971 à Alkmaar (Pays-Bas), demeurant à Hellange. DE WELDIGE-CREMER André Friedemann Oscar François, né le 09.01.1946 à Etterbeek (Belgique), demeurant à Stadtbredimus. DI BIASIO Georgio, né le 14.05.1967 à Luxembourg, demeurant à Leudelange. ESTEVES DE OLIVEIRA Maria Emilia, née le 19.01.1962 à Frossos (Portugal), demeurant à Dudelange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de OLIVEIRA Emilia Maria. FERNANDEZ BERMEJO Santiago, né le 21.01.1972 à Lamas/A Estrada (Espagne), demeurant à Reimberg. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de FERNANDEZ Santiago. FISCHER Christa Irmgard, née le 20.03.1960 à Wiesbaden (Allemagne), demeurant à Beckerich. FORTUNASO Pia, née le 18.03.1967 à Luxembourg, demeurant à Frisange. FRAIPONT Albert Mathieu, né le 06.09.1937 à Bastogne (Belgique), demeurant à Soleuvre. FURTADO LEAL Maria Celina, née le 04.05.1977 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. GASBARRO Anita, née le 29.01.1973 à Castel di Sangro (Italie), demeurant à Mamer. GASPARI Giovanni, né le 20.06.1960 à Paularo (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette. GERARD André Joseph Simon, né le 13.05.1960 à Arlon (Belgique), demeurant à Selscheid. GHAVAMI Seyed Reza, né le 01.05.1972 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg. GOMES FERREIRA Paula Fernanda, née le 24.11.1969 à Leça do Balio/Matosinhos (Portugal), demeurant à Luxembourg. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de GOMES Paula. GRATIA Eliane Solange, née le 25.06.1958 à Steinfort, demeurant à Kleinbettingen. JORGE TEIXEIRA Antonio Miguel, né le 16.11.1972 à Sao Juliao da Figueira da Foz/Figueira da Foz (Portugal), demeurant à Tétange. KAUT Stephan Wolfgang, né le 28.01.1961 à St. Vith (Belgique), demeurant à Luxembourg. KLINK Maria Elisabeth, née le 23.11.1953 à Mülheim (Allemagne), demeurant à Remich. LIMA DA CRUZ Joao Manuel, né le 01.12.1972 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Kopstal. 2232 LIMPACH Christian Joseph, né le 07.09.1944 à Sterpenich (Belgique), demeurant à Keispelt. LINZALONE Giorgio, né le 06.04.1969 à Steinfort, demeurant à Koerich. LOPEDOTE Paolo, né le 29.09.1972 à Pétange, demeurant à Bereldange. MANTHOPOULOS Leonidas, né le 05.09.1958 à Beyrouth (Liban), demeurant à Heisdorf. MENDOZA Evangeline, née le 03.03.1971 à Manila (Philippines), demeurant à Luxembourg. M'HAMDI Lahcen, né le 15.01.1955 à Taghjirt (Maroc), demeurant à Esch-sur-Alzette. MONZINI Massimo, né le 04.05.1956 à Varese (Italie), demeurant à Luxembourg. MOTIANI Kumar, né le 13.08.1966 à Bombay (Inde), demeurant à Fentange. MUNIER Sylviane Marie Madeleine, née le 23.05.1969 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Mondercange. NASCIMENTO Maria do Céu, née le 25.07.1963 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Clervaux. NOWICKA Magdalena Katarzyna, née le 07.03.1974 à Lodz (Pologne), demeurant à Bereldange. PEZZAN Sergio, né le 07.05.1957 à Arta Terme (Italie), demeurant à Bergem. PHILIPCZYK Claude, né le 04.08.1964 à Metz (France), demeurant à Luxembourg. PICCO Innocente Floriano, né le 24.10.1967 à Luxembourg, demeurant à Kopstal. PIERINI Ermanno, né le 09.02.1969 à Lizzano in Belvedere (Italie), demeurant à Stadtbredimus. RAS Martin Frederik, né le 14.05.1980 à Pembury (Grande-Bretagne), demeurant à Troine. ROBERTO Maria Paola, née le 10.04.1973 à Luxembourg, demeurant à Bertrange. ROGGEMAN Christian Emile Léon, né le 22.10.1955 à Schaerbeek (Belgique), demeurant à Niederpallen. ROLAND Christophe, né le 09.06.1975 à Arlon (Belgique), demeurant à Oberpallen. SANEI Solmaz, née le 06.02.1982 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg. SCHROBILTGEN Jean-Luc, né le 12.10.1956 à Arlon (Belgique), demeurant à Lieler. SEMAL Sylvie Renée Yvonne, née le 21.10.1971 à Charleroi (Belgique), demeurant à Differdange. SHAH Prashant Ratilal, né le 09.07.1960 à Thika (Kenya), demeurant à Luxembourg. SOARES SPENCER Sonia Maria, née le 28.09.1976 à Nossa Senhora da Lapa/Sao Nicolau (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de SOARES Sonia Maria. SPINI André Jean Pierre, né le 31.01.1954 à Differdange, demeurant à Differdange. STRUPP Baptiste Christian, né le 09.07.1978 à Thionville (France), demeurant à Ellange. TABBAL Georges Aziz, né le 10.06.1937 à Beyrouth (Liban), demeurant à Strassen. TAMIM Abderrahim, né le 12.12.1963 à Casablanca (Maroc), demeurant à Differdange. THOMÉ Guy Nicolas Robert, né le 08.07.1978 à Metz (France), demeurant à Mondorf-les-Bains. VAN DEN BERKMORTEL Adrianus Petrus Gerardus, né le 08.02.1951 à Deurne (Pays-Bas), demeurant à Harlange. VITAS Slobodan, né le 19.08.1972 à Zadar (Croatie), demeurant à Schifflange. VON GARTZEN Barbara Katharina, née le 20.05.1968 à Saarbrücken (Allemagne), demeurant à Luxembourg. WANG Ying, née le 04.05.1973 à Xian/Shaanxi (Chine), demeurant à Luxembourg. WILLEKENS Ingur Kay, né le 18.06.1974 à Antwerpen (Belgique), demeurant à Meispelt. WONG Kit Sum, née le 25.02.1978 à Hong Kong (Chine), demeurant à Esch-sur-Alzette. Remarque importante: En vertu des dispositions de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise les naturalisations ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l'avis indiquant la date de l'acte d'acceptation; en vertu de celles de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise les autorisations de transposition de nom et de prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée. Règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment ses articles 7, 8 et 13; Vu le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés; Vu le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, transposant la directive 96/82/CE en droit national; 2233 Vu les avis de la Chambre de l’Agriculture et de la Chambre de Commerce; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Métiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur rapport de notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. - Champ d’application Le présent règlement a pour objet les études des risques et les rapports de sécurité, mentionnés à l’article 8 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, concernant les établissements de la classe 1, tels que définis au règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés. Art.
  1. - Etablissements et installations devant présenter des études des risques et des rapports de sécurité
  2. Sans préjudice des dispositions légales concernant les risques d’accidents majeurs, les établissements et installations figurant à l’annexe I sont soumis d’office à la présentation d’une étude des risques et d’un rapport de sécurité.
  3. Au cas où un établissement tombe sous les dispositions du présent règlement grand-ducal et de celles du règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, seules les dispositions de ce dernier règlement sont d’application.
  4. Les établissements et installations figurant à l’annexe II sont soumis à la présentation d’une étude des risques et d’un rapport de sécurité, dès lors qu’il résulte d’un examen cas par cas effectué par l’Inspection du travail et des mines, qu’un tel établissement ou qu’une telle installation est susceptible d’avoir en cas de fonctionnement anormal des incidences notables quant aux travailleurs, au lieu de travail et à la sécurité du public, et ce en tenant compte de leurs caractéristiques et de leur localisation spécifiques. Art.
  5. - Réalisation et contenu des études à risques et des rapports de sécurité
  6. Sans préjudice de ses obligations découlant de l’article 7, paragraphe 7c de la loi du 10 juin 1999 susmentionnée, le maître d’ouvrage respectivement l’exploitant charge un organisme agréé par le ministre ayant le travail dans ses attributions, d’élaborer ou de vérifier les études des risques et les rapports de sécurité, tels que repris à l’article 2 cidessus.
  7. Le contenu et la portée des études des risques et des rapports de sécurité sont à définir avant le début des études ensemble par le maître d’ouvrage respectivement l’exploitant, l’organisme agréé chargé d’établir ou de vérifier les études et par l’Inspection du travail et des mines. L’Inspection du travail et des mines arrête à la suite le contenu et la portée de ces études et rapports et notifie ces renseignements au maître d’ouvrage respectivement à l’exploitant.
  8. La nature des informations à fournir dans le cadre de ces études des risques et rapports de sécurité est définie à l’annexe III.
  9. Lorsqu’un projet déterminé concerne ou est susceptible de concerner d’autres ministères ou administrations en raison de leurs compétences en matière de sécurité des personnes, tous les services concernés sont tenus à mettre à disposition du maître d’ouvrage les informations relatives à la sécurité des personnes dont ils disposent. Dans le cas d’un projet concerné par les dispositions de l’article 11 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, les services compétents d’un Etat voisin du Grand-Duché de Luxembourg sont à consulter dans la mesure du possible.
  10. Les études des risques et les rapports de sécurité sont à présenter avant leur adoption définitive par l’organisme de contrôle au maître d’ouvrage respectivement à l’exploitant, à l’Inspection du travail et des mines et aux services figurant à l’alinéa 4 ci-dessus. La validation définitive des études et rapports est effectuée par l’Inspection du travail et des mines qui informe le maître d’ouvrage respectivement l’exploitant de sa décision.
  11. Les études des risques et les rapports de sécurité doivent être joints au dossier de demande d’autorisation devant suivre la procédure de «commodo et incommodo».
  12. Les études des risques et les rapports de sécurité ainsi que les résultats des consultations publiques menées doivent être pris en compte dans le cadre de la procédure d’autorisation telle que prévue à l’article 13 de la loi du 10 juin 1999 prémentionnée. Art.
  13. - Exécution
  14. Les annexes I à III du présent règlement grand-ducal en font partie intégrante.
  15. Notre ministre ayant le travail dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Palais de Luxembourg, le 14 septembre
  16. François Biltgen Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2234 Annexe I Projets à l’article 2, Point 1 La présente annexe reprend les projets d’établissements classés qui sont soumis d’office à la présentation d’une étude des risques et d’un rapport de sécurité. L’annexe I indique en plus la nomenclature des établissements classés. Nomenclature des établissements classés 7 16 19.1 et 20 28.1 32.1 b 51 71.1 71.3 95 104 108 109 115 122 et 123 143.1 a 145.1 156.1 202 205.1 208 249.1 b 251.3 253 256 259.1 269 270.1 271.1 275.1 et 275.2 293.1 293.2 303 323 328.3 b Liste des établissements classés Fabrication de l’acétylène Fabrication des allumettes chimiques Amiante (Fabrication, traitement, utilisation, extraction, transformation) Fabrication de produits pyrotechniques Ateliers de travail du bois occupant plus de 150 personnes Fabrication de panneaux de fibres de bois, de particules de bois et de contre plaques Fabrication de carbures Dépôts de plus de 1.000 kg de carbures Fabrication de chromate Cokeries Combustibles nucléaires Combustibles nucléaires irradiés Traitement industriel de corps gras Déchets radioactifs Centrales nucléaires Fabrication d’engrais chimiques Fabrication d’explosifs Distillation d’huiles de goudron, de schistes, de pétrole, etc. Fabrication d’hydrogène Incinération de déchets Moulins à céréales occupant 150 personnes et plus sur le site de fabrication Installations de traitement de l’eau des piscines par chloration au gaz ou par ozonisation Nitrates d’ammonium ou de mélanges Oléoducs Fabrication industrielle d’oxygène Fabrication de peroxydes Fabrication de pesticides Extraction de pétrole et de gaz Pistes ou terrains spécialement aménagés pour courses et essais d’automobiles, de motocycles et de karting Installations chimiques intégrées Dépôts de plus de 200.000 tonnes de produits chimiques Raffineries de pétrole brut Stands de tir aux armes à feu Stockage de substances ou de préparations de plus de 300 kg classées T+, T F+, cancérogènes, mutagènes ou tératogènes 2235 Annexe II Projets visés à l’article 2, Point 2 La présente annexe concerne, à l’exception de ceux déjà repris à l’annexe I, tous les projets d’établissements classés figurant à la classe 1, qui peuvent être soumis après examen cas par cas à la présentation d’une étude des risques et d’un rapport de sécurité. Cet examen cas par cas tient compte des caractéristiques de l’établissement et de sa localisation spécifiques ainsi que du fait que l’établissement peut donner lieu en cas de fonctionnement anormal à: * un flux thermique supérieur à 3 kW/m2 en cas d’incendie; * une surpression supérieure à 0,05 bar en cas d’explosion; * la libération d’agents biologiques des catégories 2, 3 et 4; * des événements pouvant mettre en péril la sécurité et la santé de personnes à l’occasion: - d’irradiations ionisantes ou non ionisantes; - d'inondations suite à la rupture d’une canalisation d’un grand diamètre ou d’une retenue d’eau; - d’une évacuation d’un grand nombre de personnes; - d’une évacuation de personnes malades ou à mobilité réduite; - de la libération de substances et préparations classées comme dangereuses; - de refroidissements extrêmes pouvant mettre en péril la sécurité de personnes; - de suffocation. Annexe III Natures des informations visées à l’article 3, Point 3 Dans le cadre des études des risques et des rapports de sécurité, les informations suivantes doivent au moins être fournies: 1) Une description du projet, comportant des informations relatives au site, au voisinage, aux dimensions et caractéristiques du projet. 2) Une description des caractéristiques des procédés de construction, de fabrication et/ou de stockage, des matériaux, produits, substances et préparations mis en œuvre, stockés, transformés ou utilisés avec leurs caractéristiques physiques et/ou chimiques et leur réaction en cas d’un fonctionnement anormal. 3) Les fiches de données de sécurité de ces matériaux, produits, substances et préparations. 4) Les données nécessaires pour identifier, évaluer et analyser les effets que le projet est susceptible d’avoir en cas d’un fonctionnement anormal par rapport aux travailleurs, aux lieux de travail, au voisinage et au public. 5) La définition des rayons à risque, en incluant les postes de travail exposés, le voisinage et le public exposé, ainsi que les installations pouvant produire un effet domino. 6) La définition de technologies et de produits de substitution ainsi que de méthodes et de mesures envisagés ou à envisager afin d’atténuer les risques et afin de réduire la gravité et la probabilité d’un fonctionnement anormal. 7) Des conclusions scientifiques et/ou techniques. 8) Un résumé succinct non technique des informations reprises sub 1 à 6 ci-dessus ainsi que des conclusions. Règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 portant fixation des modalités de mise à disposition des données numériques issues du plan cadastral numérique – PCN. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 14 de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l'administration du cadastre et de la topographie; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Objet. (a) Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités de mise à disposition par l'administration du cadastre et de la topographie des données sous forme numérique issues du plan cadastral numérisé. (b) L'administration, auteur et producteur des travaux d'établissement, de conservation et de mise à jour du plan cadastral numérisé (PCN), est titulaire des droits de propriété attachés au PCN. (c) En aucun cas, la fourniture des fichiers et de la documentation du PCN ne constitue un transfert de propriété total ou partiel au profit d'un utilisateur, les droits concédés à ce dernier étant énumérés dans le présent règlement de façon limitative. (d) Les droits concédés au profit d'un utilisateur ne sont pas transmissibles par ce dernier, sauf accord exprès de l’administration. Art.
  17. Livraison. (a) Le jeu de données mis à disposition est constitué par les couches informatiques représentant les thèmes parcelle, bâtiment, numéro de parcelle, limite administrative, toponymie et signes spéciaux. 2236 (b) L'unité de livraison est soit l'unité territoriale définie par les limites d'une commune cadastrale, soit un extrait représentant 1 km x 1 km. Art.
  18. Procédure. (a) Toute demande de mise à disposition des données numériques issues du plan cadastral numérisé (PCN) par l'utilisateur aux fins d'une exploitation strictement interne et limitée à ses besoins propres, fait l'objet d'une requête dûment motivée auprès du directeur de l'administration du cadastre et de la topographie. (b) Une convention est établie entre l'administration et l'utilisateur fixant les détails techniques de la mise à disposition, notamment:
  19. La définition de l’extrait à livrer avec l'énumération des communes cadastrales concernées, les thèmes livrés, la date de l’état des mutations, le format d'échange et le support informatique.
  20. La définition du site d'implantation avec la définition des besoins de l'utilisateur.
  21. Le prix des fichiers à livrer établi sur la base de la tarification fixée à l'article 6 du présent règlement. Par signature de la convention, l'utilisateur reconnaît que la convention ne saurait être affectée par un défaut de convenance du PCN à ses besoins. En cas de vice apparent des supports rendant leur lecture impossible ou en cas d'incohérence des données qui invalideraient les fichiers, l'utilisateur en avise l'administration par lettre recommandée. L'administration remplace gratuitement les unités de fichiers effectivement défectueuses. Art.
  22. Droits d'utilisation. (a) Usage interne des fichiers - L’utilisateur a seul le droit de disposer librement des données issues du PCN à des fins internes, tel que défini dans la convention de concession. - L’utilisateur est autorisé à effectuer toutes les copies des fichiers nécessaires à son usage interne. (b) Usage externe des fichiers par des prestataires de service L’administration du cadastre et de la topographie doit autoriser expressément la mise à disposition des fichiers issus du PCN à des prestataires de service par l’utilisateur pour la satisfaction de besoins propres à ce dernier, tel que défini dans l’acte d’engagement. (c) Toute représentation des données doit porter la mention du copyright: © ORIGINE CADASTRE: DROITS RESERVES A L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
(2000)[copie et reproduction interdites] , suivi de la date de l'état des mutations. Art. 5. Modalités de fourniture. (
  1. a)L’administration du cadastre et de la topographie s’engage à livrer, dans un délai qui ne peut dépasser six mois, les fichiers et les données conformes aux spécifications techniques en vigueur à l’administration à la date de la signature de la convention de concession. (
  2. b)Tout événement imprévu doit être notifié à l’utilisateur dans les meilleurs délais et a un effet suspensif sur les délais de livraison. (
  3. c)Tout cas de force majeure dégage définitivement l’administration du cadastre et de la topographie de l’obligation de livraison des fichiers. Art. 6. Prix. (
  4. a)Les barèmes pour la mise à disposition des données issues du PCN sont calculés en fonction de la somme du nombre de surfaces contenues dans les couches thématiques « parcelle » et « bâtiment ». Le prix unitaire est fixé à 0,35 euro. (
  5. b)Le barème de la mise à jour des fichiers est fixé à 20% du tarif du jour défini sub (a). (
  6. c)En respect des conditions générales définies par le présent règlement, la mise à disposition des données du PCN aux administrations et services de l'Etat est gratuite pour l'utilisation dans le cadre de l'exercice de leurs attributions légales. La mise à disposition des données du PCN aux administrations communales du GrandDuché pour l'utilisation dans le cadre de leurs besoins internes se fait avec une réduction de 20% du tarif de base. Art 7. Mises à jour. Les mises à jour des fichiers du PCN sont livrées uniquement sur demande expresse de l'utilisateur. La mise à jour est constituée obligatoirement par le remplacement intégral des fichiers complets et mis à jour tels que définis dans l’article 2. L'administration se réserve le droit de mettre à jour les données sans en avertir l'utilisateur. Par la suite, l'utilisateur n'aura aucun droit de dédommagement, ni de remplacement des données. Art. 8. Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Palais de Luxembourg, le 14 septembre 2000. Luc Frieden Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2237 Règlement grand-ducal du 29 septembre 2000 déterminant pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement de la Direction de l’Aviation Civile les conditions d’admission et de nomination ainsi que les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1999 ayant pour objet
  7. a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
  8. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
  9. c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile; Vu la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique; Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Dispositions générales Art. 1er. Pour être admis au cadre du personnel de la Direction de l’Aviation Civile, les candidats doivent satisfaire aux conditions d’études et de formation requises. Art. 2. Dès l’admission au stage, le stagiaire aux fonctions prévues à l’article 3 doit régulièrement fréquenter à l’Institut national d’administration publique les cours de formation prévus pour la partie de la formation générale, et se présenter à l’examen de fin de stage afférent. Art. 3. Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, par la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et par la loi du 19 mai 1999 portant création de la Direction de l’Aviation Civile, nul ne pourra être nommé aux fonctions d’attaché de Gouvernement à la Direction de l’Aviation Civile s’il n’a
  1. a)accompli le stage légalement prescrit ;
  2. b)passé avec succès l’examen de fin de stage, sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l’Institut national d’administration publique ;
  3. c)passé avec succès l’examen de fin de stage, sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès de la Direction de l’Aviation Civile. Art. 4. L’examen de fin de stage portant sur la formation spéciale, désigné dans la suite par «l’examen», est organisé auprès de la Direction de l’Aviation Civile et se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Art. 5. L’examen comporte une partie générale, identique pour tous les stagiaires et une partie spéciale, déterminée en fonction des attributions spécifiques du stagiaire. A. La partie générale comprend les épreuves écrites portant sur les matières suivantes: 1) Le pouvoir exécutif Sa place dans l’Etat, son fonctionnement, ses relations avec les autres institutions, ses moyens d’action. 2) Les procédures Procédure d’élaboration des lois et règlements, procédure administrative contentieuse et non contentieuse, procédure budgétaire, procédure en matière de marchés publics. 3) L’Union Européenne Son fonctionnement, ses organes, leurs compétences respectives. A chacune des épreuves de la partie générale est attribué un maximum de vingt points, soit au total un maximum de soixante points. B. La partie spéciale comprend l’élaboration d’un mémoire en relation avec les attributions de la Direction de l’Aviation Civile. Au mémoire est attribué un maximum de soixante points. Art. 6. L’examen a lieu devant une commission composée de trois membres au moins et de cinq membres au plus, nommés par le Ministre des Transports. 2238 Art. 7. 1. La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats. 2. Le candidat qui a obtenu au moins 3/5 du total des points pouvant être obtenus dans la partie générale et dans la partie spéciale de l'examen réunies et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chacune de ces parties a réussi à l'examen. 3. Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus, et qui n'a pas obtenu la moitié des points soit dans la partie générale, soit dans la partie spéciale, est ajourné dans cette partie. 4. Le candidat qui n'a pas obtenu les 3/5 des points visés ci-dessus et/ou qui n'a pas obtenu la moitié des points dans les deux parties de l'examen a échoué à l'examen. Il peut s’y représenter avant l’expiration de la prolongation du stage. Un second échec entraîne l’élimination définitive du candidat. Art. 8. Les dispositions du présent règlement sont applicables, sous réserve des modifications de circonstance, à l’examen d'ajournement. Le candidat qui a réussi à l’examen d’ajournement est classé à la suite des autres candidats. Art. 9. Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Palais de Luxembourg, le 29 septembre 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 2 octobre 2000 concernant l’émission d’une monnaie commémorative à l’occasion de l’avènement du Grand-Duc Henri. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 37 et 39 de la Constitution; Vu l’article 106, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons; Art. 1er. A l’occasion de l’avènement du Grand-Duc Henri il sera émis au nom et pour compte du Trésor une monnaie commémorative en argent. Art. 2. Cette monnaie présente les caractéristiques suivantes: – Elle porte à l’avers le portrait de S.A.R. le Grand-Duc Henri, sa devise «Je maintiendrai», la valeur faciale «500 F» et la signature de l’artiste. – Elle porte au revers le monogramme de S.A.R. le Grand-Duc Henri, une lettre «H» surmontée d’une couronne royale, la légende «Henri Grand-Duc de Luxembourg», le millésime «2000», le symbole de qualité de la frappe «qp» ainsi que les poinçons de la Monnaie Royale de Belgique à Bruxelles et du Commissaire des Monnaies. – Elle est frappée en position «monnaie» et en qualité «proof». Elle a la tranche lisse, un diamètre de 37 mm, un poids de 22,85 gr, une épaisseur de 2,2 mm et un titre de 0,925 d’argent. Art. 3. Cette monnaie aura cours légal à partir du 7 octobre 2000 pour sa valeur faciale de 500 francs. Art. 4. Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 2 octobre 2000. Jean Règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Rectificatif Au Mémorial A no 20; page 586, il y a lieu d’ajouter à l’annexe II, sous 2) le tableau suivant et de lire: B. Normes ou autres conditions applicables lorsqu’il en est fait référence au tableau partie A point 2 de la présente annexe au lieu de: Normes ou autres conditions applicables lorsqu’il en est fait référence au tableau partie A point 2 de la présente annexe. 85(
  4. d)85(
  5. d)99.7 99.0 80 80 99 98 90 80 80 99.7 90 14 16 16 16 16 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 Humidité maximale X 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 99 98 5 Pureté minimale spécifique (% du poids) 0 10 10 4 10 0 4 10 15 10 4 10 4 10 10 10 4 10 6 Autres espèces de plantes (
  6. a)5 3 1 3 7 Grains rouges d’Oryza sativa 7 7 1(
  7. b)1(
  8. b)7 1(B) 5 7 7 1(
  9. b)7 8 Autres espèces de céréales 7 7 3 7 3 7 7 7 3 7 9 Espèces de plantes autres que céréales 0(
  10. c)0(
  11. c)0(
  12. c)0(
  13. c)0(
  14. c)0(
  15. c)0(
  16. c)0(
  17. c)0(
  18. c)0(
  19. c)0(
  20. c)0(
  21. c)10 Avena fatua, Avena sterilis, Avena Ludoviciana, Lolium temulentum 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 11 Agrostemma githago Raphanus raphanistrum, 3 3 1 3 12 Panic um spp. Teneur maximale en nombre de semences d'autres espèces de plantes, y compris les grains rouges d'Oryza sativa dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III colonne 4 (total par colonne) X Analyse à effectuer seulement dans les cas où il existe un doute quant au respect de l'humidité maximale fixée. Maïs Triticale: - semences de base - semences certifiées (hybrides) - semences certifiées de première reproduction - semences certifiées de la deuxième reproduction 80 80 99.0 Sorghum spp. 80 99.7 85 85 80 80 99.9 90 75 75 85 85(
  22. d)3 Faculté germinative minimale (% des semences pures) 99.9 90 2 Pureté variétale minimale Seigle: - semences de base - semences certifiées - semences de base - semences certifiées (hybrides) - semences certifiées de la première reproduction - semences certifiées de la deuxième reproduction Riz: - semences de base - semences certifiées Alpiste: Avoine, Orge, Blé, Blé dur, Epeautre: - semences de base - semences certifiées (hybrides) - semences certifiées de la première reproduction - semences certifiées de la deuxième reproduction 1 Espèces et catégories A. Tableau: 2239 2240 Règlement grand-ducal du 31 août 2000 portant exécution de l’article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux assurances. RECTIFICATIF Au Mémorial A – N° 99 du 29 septembre 2000, à la page 2218, il y a lieu d’ajouter en-dessous de l’intitulé: «Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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