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Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissem

2409 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 105 18 octobre 2000 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale situés dans des pays tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2410 Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux . . . . . . . . . . . . . . 2412 2410 Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale situés dans des pays tiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux; Vu la directive 98/51/CE de la Commission du 9 juillet 1998 établissant certaines mesures d'exécution de la directive 95/69/CE du Conseil établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale; Vu le règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement établit les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale situés dans des pays tiers. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par «autorité compétente» : le Ministre ayant dans ses attributions l’agriculture, agissant par l’intermédiaire de l’Administration des services techniques de l’agriculture, division des laboratoires de contrôle et d’essais. Art. 2. 1. L'importation en provenance de pays tiers des produits visés à l’article 2, paragraphe 2 points
  1. a)à
  2. d)et des produits visés à l’article 7, paragraphe 2, points
  3. a)à
  4. d)du règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale est autorisée uniquement aux établissements ayant un représentant établi dans la Communauté. Le nom et l'adresse du représentant établi dans la Communauté doivent figurer en face du nom et de l'adresse du fabricant sur le registre et sur la liste visés à l'article 4. 2. Les représentants visés au paragraphe 1 qui ont l'intention d'exercer leur activité pour la première fois au GrandDuché de Luxembourg soumettent une déclaration, à l'autorité compétente, dans laquelle ils s'engagent: - à veiller à ce que l'établissement satisfait à des exigences au moins équivalentes à celles fixées dans le règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité aussi bien en ce qui concerne l’agrément que l’enregistrement des établissements, - à tenir un registre des produits visés à l’article 2, paragraphe 2 points
  5. a)à
  6. d)et des produits visés à l’article 7, paragraphe 2, points
  7. a)à
  8. d)du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité, que les établissements qu'ils représentent ont mis en circulation dans la Communauté conformément aux dispositions prévues dans l'annexe du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité. 3. Les représentants visés au paragraphe 1 qui sont en activité peuvent poursuivre leurs activités à condition qu'ils soumettent la déclaration visée au paragraphe 2. 4. La mise en libre circulation dans la Communauté de produits provenant d'un établissement est interdite:
  9. a)si son représentant dans la Communauté ne remplit pas les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3, ou
  10. b)si, en premier lieu, l'établissement ou son représentant ne remplit plus une condition essentielle applicable à ses activités sur la base des résultats: - des contrôles effectués sur les produits importés ou - des contrôles sur place visés à l'article 6 et si, en second lieu, l'établissement ou son représentant ne satisfait pas à cette condition dans un délai raisonnable. Art. 3. L’autorité compétente transmet à la Commission et aux autres États membres une copie du registre et de la liste visés à l'article 4 des établissements visés à l'article 2 paragraphe 1. Art. 4. Le registre visé à l'article 5, paragraphe 1, et la liste visée à l'article 10, paragraphe 1, du règlement grandducal du 6 août 1999 précité doivent être établis conformément aux modèles respectivement des parties I.1 ou I.2 de l'annexe du présent règlement. Art. 5. Le numéro d'agrément visé à l'article 5, paragraphe 1, et le numéro d'enregistrement visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité doivent avoir la structure établie au chapitre II de l'annexe du présent règlement. 2411 Art. 6. L’autorité compétente assure par des contrôles appropriés que les conditions fixées par le présent règlement sont remplies. Art. 7. L’exécution et la surveillance des mesures prévues au présent règlement sont assurées, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux. Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux. Art. 9. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, Palais de Luxembourg, le 13 octobre 2000. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden ANNEXE CHAPITRE I I.1. REGISTRE DES ÉTABLISSEMENTS/INTERMÉDIAIRES AGRÉÉS (Article 5, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999) 1 Numéro d’agrément 2 Code d’activité
(1)3 Nom ou nom commercial
(2)4 5 6 Adresse
(3)Notes se rapportant à l’article 13 de la directive 70/524/CEE
(4)Observations
(1)A = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point a),du règlement grand-ducal du 6 août
  1. B = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement grand-ducal du 6 août
  2. C = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point c), du règlement grand-ducal du 6 août
  3. D = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point d), du règlement grand-ducal du 6 août
  4. E = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point e), du règlement grand-ducal du 6 août
  5. F = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point f), du règlement grand-ducal du 6 août
  6. I = intermédiaires visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999.
(2)Nom ou nom commercial de l'établissement/intermédiaire et du représentant, selon le cas.
(3)Adresse de l'établissement/intermédiaire et du représentant, selon le cas.
(4)
(1)= «Fabricants d'aliments composés autorisés à utiliser des prémélanges dans une proportion minimale de 0,05 % en poids» visés à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 70/524/CEE.
(2)= «Fabricants d'aliments composés autorisés à additionner directement des antibiotiques, des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses et facteurs de croissance dans les aliments composés» visés à l'article 13, paragraphe 4, point b), de la directive 70/524/CEE.
(3)= «Fabricants d'aliments composés autorisés à additionner directement du cuivre, du sélénium et des vitamines A et D dans les aliments composés» visés à l'article 13, paragraphe 4, point b), de la directive 70/524/CEE. 2412 I.2. LISTE DES ÉTABLISSEMENTS/INTERMÉDIAIRES ENREGISTRÉS (Article 10, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999) 1 Numéro d’enregistrement 2 Code d’activité
(1)3 Nom ou nom commercial
(2)4 5 6 Adresse
(3)Notes se rapportant à l’article 13 de la directive 70/524/CEE
(4)Observations
(1)A = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point a),du règlement grand-ducal du 6 août
  1. B = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement grand-ducal du 6 août
  2. C = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point c), du règlement grand-ducal du 6 août
  3. D = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point d), du règlement grand-ducal du 6 août
  4. E = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point e), du règlement grand-ducal du 6 août
  5. F = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point f), du règlement grand-ducal du 6 août
  6. I = intermédiaires visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999.
(2)Nom ou nom commercial de l'établissement/intermédiaire et du représentant, selon le cas.
(3)Adresse de l'établissement/intermédiaire et du représentant, selon le cas.
(4)
(1)= «Fabricants d'aliments composés autorisés à utiliser des prémélanges dans une proportion minimale de 0,05 % en poids» visés à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 70/524/CEE.
(2)= «Fabricants d'aliments composés autorisés à additionner directement des antibiotiques, des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses et facteurs de croissance dans les aliments composés» visés à l'article 13, paragraphe 4, point b), de la directive 70/524/CEE.
(3)= «Fabricants d'aliments composés autorisés à additionner directement du cuivre, du sélénium et des vitamines A et D dans les aliments composés» visés à l'article 13, paragraphe 4, point b), de la directive 70/524/CEE. CHAPITRE II Le numéro d'agrément visé à l'article 5, paragraphe 1, et le numéro d'enregistrement visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999 doivent être présentés comme suit: 1) Le caractère «a» si l'établissement ou l'intermédiaire est agréé. 2) Le code ISO de l'État membre ou du pays tiers sur le territoire duquel l'établissement ou l'intermédiaire est situé. 3) Le numéro de référence national avec un maximum de huit caractères alphanumériques. Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux; Vu la directive 98/67/CE de la Commission du 7 septembre 1998 modifiant les directives 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE et la directive 96/25/CE du Conseil et abrogeant la directive 92/87/CEE; Vu la directive 98/87/CE de la Commission du 13 novembre 1998 modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux; Vu la directive 99/61/CE de la Commission du 18 juin 1999 modifiant les annexes des directives 79/373/CEE et 96/25/CE du Conseil; Vu la décision 99/420/CE de la Commission du 18 juin 1999 portant modification de la décision 91/516/CEE fixant la liste des ingrédients dont l’utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux; 2413 Vu la décision 2000/285/CE de la Commission du 5 avril 2000 modifiant la décision 91/516/CEE fixant la liste des ingrédients dont l’utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 23 du règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux est modifié comme suit : «Dans le cas d’aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers, les matières premières pour aliments des animaux énumérées à la partie B de l’annexe I ne peuvent être déclarées sur l’emballage, sur le récipient ou sur l’étiquette fixée à celui-ci que sous les dénominations qui y sont prévues et pour autant qu’elles répondent aux descriptions qui y sont données ainsi qu’aux exigences de composition éventuellement fixées. Les dispositions de la partie A « Généralités » de l’annexe I doivent être respectées». Art.
  1. Les annexes du règlement grand-ducal du 5 février 1999 précité sont remplacées par les annexes du présent règlement. Art.
  2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, Palais de Luxembourg, le 13 octobre
  3. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden ANNEXE I: MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX PARTIE A Généralités I. Notes explicatives
  4. Les matières premières pour aliments des animaux sont énumérées et dénommées à la partie B conformément aux critères suivants: - l’origine du produit/sous-produit, par exemple, végétale, animale, minérale, - la partie du produit/sous-produit utilisée, par exemple, la totalité, les graines, les tubercules, les os, - le procédé auquel le produit/sous-produit a été soumis, par exemple, le décorticage, l’extraction, le chauffage et/ou le produit/sous-produit obtenu, par exemple, des flocons, du son, de la pulpe, des matières grasses, - la maturité du produit/sous-produit et/ou la qualité du produit/sous-produit, par exemple, « à faible teneur en glucosinolate », « riche en matières grasses », « à faible teneur en sucre ».
  5. La liste figurant à la partie B est divisée en douze chapitres:
  6. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits
  7. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits
  8. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits
  9. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits
  10. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits
  11. Fourrages, y compris les fourrages grossiers
  12. Autres plantes, leurs produits et sous-produits
  13. Produits laitiers
  14. Produits d’animaux terrestres
  15. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits
  16. Minéraux
  17. Divers 2414 II. Dispositions concernant la pureté botanique
  18. Sans préjudice des dispositions de l’article 3, les matières premières pour aliments des animaux doivent, autant que le permettent de bonnes pratiques d’élaboration, être exemptes d’impuretés chimiques provenant de l’utilisation lors de leur processus de fabrication, d’auxiliaires technologiques tels que visés à la directive 70/524/CEE, à moins que pour une matière première pour aliments des animaux déterminée, il soit fixé une teneur maximale particulière dans la partie B de l’annexe.
  19. La pureté botanique des produits et sous-produits énumérés aux parties B et C doit atteindre au moins 95 %, sauf si une teneur différente y est mentionnée. Sont considérés comme impuretés botaniques: a) les impuretés naturelles, mais inoffensives (par exemple la paille ou les débris de paille, les graines d’autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes); b) les résidus inoffensifs d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur, pour autant que leur teneur n’excède pas 0,5 %.
  20. Les teneurs exprimées, relatives à la pureté botanique, se réfèrent au poids du produit et du sous-produit tels quels. III. Dispositions concernant les dénominations Lorsque le nom d’une matière première pour aliments des animaux comprend un ou plusieurs termes entre parenthèses, ce(s) terme(s) peut (peuvent) être mentionné(s) ou omis, au choix; par exemple, l’huile (de graines) de soja peut être déclarée sous forme d’huile de graines de soja ou d’huile de soja. IV. Dispositions concernant le glossaire Le glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication des matières premières pour aliments des animaux mentionnées dans les parties B et C de la présente annexe. Si la dénomination de ces matières premières comporte un nom ou un qualificatif, le procédé de fabrication utilisé doit correspondre à la définition qui en est donnée par ce glossaire. Procédé Définition Nom commun/qualificatif Concentration
(1)Accroissement de certaines teneurs par élimination de l’eau ou d’autres composants Concentré Décorticage
(2)Élimination partielle ou total des couches extérieures des grains, graines, fruits, noix, etc. Décortiqué, partiellement décortiqué Séchage Déshydratation artificielle ou naturelle Séché (au soleil ou artificiellement) Extraction Enlèvement soit à l’aide d’un solvant organique de la matière grasse ou de l’huile de certaines substances soit à l’aide d’un solvant aqueux du sucre ou d’autres composants hydrosolubles. En cas d’utilisation d’un solvant organique, le produit qui en résulte doit être techniquement exempt de ce solvant Tourteau d’extraction (pour les substances oléagineuses) Mélasse, pulpe (pour les produits contenant du sucre ou d’autres compo sants hydrosolubles) Extrusion Compression ou propulsion sous pression d’un produit à travers un orifice (voir aussi prégélatinisation) Extrudé Floconnage Aplatissage d’un produit traité par la chaleur humide Flocons Mouture sèche Traitement physique du grain en vue de réduire la taille des particules et de faciliter la séparation des composants du grain (notamment la farine, le son et les remoulages) Farine, son, farine basse,
(3)remoulage Chauffage Terme général couvrant divers traitements thermiques effectués sous certaines conditions particulières afin d’influencer la valeur nutritionnelle ou la structure de la substance Grillé, cuit, traité thermiquement Hydrogénation Transformation des glycérides insaturés en glycérides saturés (durcissement des huiles et des graisses) Hydrogéné, partiellement hydrogéné Hydrolyse Dégradation en constituants chimiques simples par traitement approprié à l’eau et, éventuellement, soit avec des enzymes, soit avec un acide ou une base Hydrolysé Pressage
(4)Enlèvement par pression (presse à vis ou autre), éventuellement sous léger traitement thermique, de la Tourteau de pression
(5)(dans le cas des substances 2415 matière grasse ou de l’huile des substances oléagineuses, ou encore du jus de fruits ou d’autres produits végétaux oléagineuses) Pulpe, marc (dans le cas des fruits, etc.) Cossettes de betteraves pressées (dans le cas des betteraves sucrières) Agglomération Mise en forme spéciale par compression au moyen d’un passage par une filière Aggloméré Prégélatinisation Modification de l’amidon pour accroître significativement sa capacité de gonflement dans l’eau froide Prégélatinisé
(6), gonflé Raffinage Élimination totale ou partielle des impuretés dans les sucres, les huiles, les graisses ou d’autres substances naturelles par un traitement chimique/physique Raffiné, partiellement raffiné Mouture humide Séparation mécanique des éléments constitutifs du noyau/grain, le cas échéant après trempage à l’eau contenant éventuellement de l’anhydride sulfureux en vue de l’extraction de l’amidon Germe, gluten, amidon Broyage Transformation mécanique des grains ou d’autres matières premières pour aliments des animaux en vue de la réduction de leur taille Broyé, broyage Dessucrage Extraction totale ou partielle des mono- ou disaccharides de la mélasse et d’autres substances contenant du sucre par des procédés chimiques ou physiques Dessucré, partiellement dessucré
(1)Dans la version allemande, «Konzentrieren» peut selon le cas, être remplacé par «Eindicken». Dans ce cas, le qualificatif commun «eingedickt» devrait être utilisé.
(2)Le terme «décorticage» peut, selon le cas, être remplacé par le terme «dépelliculage» ou le terme «écossage». Dans ce cas, le qualificatif commun «dépelliculé» ou «écossé» devrait être utilisé.
(3)Dans la version française, «issues» peut être utilisé.
(4)Dans la version française, «Pressage» peut selon le cas, être remplacé par «Extraction mécanique».
(5)Si nécessaire, l’expression «tourteau de pression» peut être remplacée par le simple terme «tourteau».
(6)Dans la version allemande, le qualificatif «aufgeschlossen» et le nom «Quellwasser» (en référence à l’amidon) peuvent être utilisés. V. Dispositions concernant les teneurs indiquées ou à déclarer conformément aux parties B et C 1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de la matière première pour aliments des animaux, sauf indication contraire. 2. Sous réserve des dispositions de l’article 3 et de l’article 6, paragraphe 3, point b), de la directive et pour autant qu’une autre teneur n’est pas fixée à la partie B et à la partie C de la présente annexe, la teneur en eau de la matière première pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 14 % du poids de la matière première pour aliments des animaux. Dans le cas de matières premières pour aliments des animaux dont le taux d’humidité ne dépasse pas la limite susmentionnée, ce taux doit être déclaré à la demande de l’acheteur. 3. Sous réserve des dispositions de l’article 3 de la directive et pour autant qu’une autre teneur ne soit pas fixée à la partie B et à la partie C de la présente annexe, la teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique des matières premières pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 2,2 % de la matière sèche. VI. Dispositions concernant les agents dénaturants ou liants Lorsque les produits visés dans la colonne 2 de la partie B ou la colonne 1 de la partie C de la présente annexe sont utilisés pour dénaturer ou lier des matières premières pour aliments des animaux, les indications suivantes doivent être données: - agents dénaturants: nature et quantité des produits utilisés, - agents liants: nature des produits utilisés. Pour ce qui est des agents liants, la quantité utilisée ne doit pas dépasser 3 % du poids total. 2416 VII. Dispositions concernant les tolérances minimales indiquées ou à déclarer conformément aux parties B et C Si un contrôle officiel au sens de l’article 12 de la directive fait apparaître entre la composition d’une matière première pour aliments des animaux et la composition déclarée un écart susceptible de réduire la valeur de cette matière première pour aliments des animaux, les tolérances applicables sont au moins les suivantes:
  1. a)protéine brute: - 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %, - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu’à 10 %), - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;
  2. b)sucres totaux, sucres réducteurs, saccharose, lactose et glucose (dextrose): - 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %, - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu’à 5 %), - 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
  3. c)amidon et inuline: - 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30 %, - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30 % (jusqu’à 10 %), - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;
  4. d)matières grasses brutes: - 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %, - 12 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu’à 5 %), - 0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
  5. e)cellulose brute: - 2,1 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 14 %, - 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 14 % (jusqu’à 6 %), - 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 %;
  6. f)humidité et cendres brutes: - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %, - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu’à 5 %), - 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
  7. g)phosphore total, sodium, carbonate de calcium, calcium, magnésium, indice d’acide et matières insolubles dans l’éther de pétrole: - 1,5 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées égales ou supérieures à 15 %
(15), - 10 % de la teneur (valeur) déclarée pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 15 %
(15)[jusqu’à 2 %
(2)], - 0,2 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 2 %
(2);
  1. h)cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique et chlorures exprimés en NaCl: - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3 %, - 0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3 %;
  2. i)carotène, vitamine A et xanthophylle: - 30 % de la teneur déclarée;
  3. j)méthionine, lysine et bases azotées volatiles: - 20 % de la teneur déclarée. VIII. Dispositions concernant l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux obtenus à partir de produits protéiques provenant de tissus de mammifères L’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constituées de produits protéiques provenant de tissus de mammifères doit comprendre l’indication suivante: «Cette matière première pour aliments des animaux est constituée de produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’alimentation des ruminants». Cette disposition ne s’applique pas: - au lait et aux produits laitiers, - à la gélatine, - aux protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons: (
  4. i)obtenues à partir de cuirs et de peaux provenant d’animaux abattus dans un abattoir et soumis à une inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositons du chapitre VI 2417 - de l’annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l’abattage aux fins de ladite directive et (
  5. ii)produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et lavage intensif, suivie de l’exposition du matériel à un pH de > 11 pendant > 3 heures à une température de > 80ºC, elle-même suivie d’un traitement à la chaleur à > 140ºC pendant 30 minutes à > 3,6 bar ou selon un procédé de fabrication équivalent, approuvé par la Commission, après consultation du comité scientifique compétent et (iii) provenant d’établissements ayant mis en oeuvre un programme d’auto-contrôle fondé sur le système HACCP, au phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés et au plasma déshydraté et à d’autres produits sanguins. PARTIE B Liste non exclusive des principales matières premières pour aliments des animaux 1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 1.01 Avoine Grains de Avena sativa L. et d’autres espèces cultivées d’avoine 1.02 Flocons d’avoine Produit obtenu par traitement à la vapeur et aplatissage d’avoine décortiquée. Il peut contenir une faible proportion de téguments d’avoine Amidon 1.03 Issues d’avoine décortiquée Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine préalablement nettoyée et décortiquée en gruaux et farines. Il est constitué principalement de son d’avoine et d’une partie de l’endospherme Cellulose brute 1.04 Issues d’avoine Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine préalablement nettoyée en gruaux d’avoine. Il est constitué essentiellement des enveloppes externes et de son d’avoine Cellulose brute 1.05 Orge Grains de Hordeum vulgare L. 1.06 Issues d’orge Sous-produit obtenu lors de la transformation de l’orge préalablement nettoyée et décortiquée en orge perlée, en semoule ou en farine Cellulose brute 1.07 Protéine d’orge Sous-produit séché de l’amidonnerie d’orge. Il est constitué principalement de protéine obtenue lors de la séparation de l’amidon Protéine brute Amidon 1.08 Brisures de riz Sous-produit de la préparation de riz poli ou glacé, Oryza sativa L.. Amidon Il est constitué principalement de petits grains brisés 1.09 Son de riz (farine fourragère brune de riz) Sous-produit obtenu lors du premier polissage du riz cargo. Il est constitué de pellicules argentées, de particules de la couche d’aleurone, d’endosperme et de germes Cellulose brute 1.10 Son de riz (farine fourragère blanche de riz) Sous produit obtenu lors du second polissage du riz cargo. Il est constitué principalement de particules d’endosperme, de la couche d’aleurone et de germes Cellulose brute 1.11 Son de riz contenant du carbonate de calcium Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo. Il est constitué principalement de pellicules argentées, de particules de la couche d’aleurone, d’endosperme, de germes et de quantités variables de carbonate de calcium provenant du processus de fabrication Cellulose brute Carbonate de calcium 2418 1.12 Farine fourragère de riz étuvé Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo étuvé. Il est constitué principalement de pellicules argentées, de particules de la couche d’aleurone, d’endosperme, de germes et de quantités variables de carbonate de calcium provenant du processus de fabrication Cellulose brute Carbonate de calcium 1.13 Riz fourrager moulu Produit obtenu par la mouture de riz fourrager constitué soit par des grains verts non mûrs ou crayeux, obtenus par tamisage, lors de l’usinage du riz décortiqué, soit par des grains de riz normalement constitués, décortiqués, tachetés ou jaunes Amidon 1.14 Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de germes de de germes de riz riz auxquels des parties de l’endosperme et du testa adhèrent encore Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute 1.15 Tourteau d’extraction de germes de riz Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction à partir de germes de riz auxquels des parties de l’endosperme et du testa adhèrent encore Protéine brute 1.16 Amidon de riz Amidon de riz techniquement pur Amidon 1.17 Millet Grains de Panicum miliaceum L. 1.18 Seigle Grains de Secale cereale L. 1.19 Farine basse de seigle
(1)Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de particules d’endosperme et aussi de fins fragments d’enveloppes et de quelques débris de grains Amidon 1.20 Remoulage de seigle Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains débarrassés de l’endosperme dans une moindre mesure que le son de seigle Cellulose brute 1.21 Son de seigle Sous-produit de la fabrication de farine à partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains débarrassés de la plus grande partie de l’endosperme Cellulose brute 1.22 Sorgho Grains de Sorghum bicolor (L.) Moench s.l. 1.23 Blé Grains de Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. et d’autres grains nus d’espèces cultivées de blé 1.24 Farine basse de blé
(2)Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine basse de blé à partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de particules d’endosperme et aussi de fins fragments d’enveloppes et de quelques débris de grains 1.25 Remoulage de blé Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir Cellulose brute de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains dont on a enlevé moins d’endosperme que dans le son de blé 1.26 Son de blé
(3)Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir Cellulose brute de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains dont la plus grande partie de l’endosperme a été enlevée 1.27 Germes de blé Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine constituée Protéine brute essentiellement de germes de blé, aplatis ou non, auxquels peuvent Graisses brutes encore adhérer des fragments d’endosperme et d’enveloppes 1.28 Gluten de blé Sous-produit séché de l’amidonnerie de blé. Il est constitué principalement de gluten obtenu lors de la séparation de l’amidon Protéine brute 1.29 Aliment de gluten de blé Sous-produit obtenu lors de la fabrication d’amidon de gluten de blé. Il est constitué de son, dont on a partiellement enlevé Protéine brute Amidon Amidon 2419 ou non le germe, et le gluten; auxquels de très faibles quantités de brisures de blé résultant du criblage des grains et de très faibles quantités de résidus de l’hydrolyse de l’amidon peuvent être ajoutées 1.30 Amidon de blé Amidon de blé techniquement pur Amidon 1.31 Amidon de blé prégélatinisé Produit composé d’amidon de blé, largement prégélatinisé par traitement thermique Amidon 1.32 Épeautre Grains d’épeautre Triticum spelta L., Triticum dioccum Schrank, Triticum monococcum 1.33 Triticale Grains de l’hybride Triticum X Secale 1.34 Maïs Grains de Zea mays L. 1.35 Farine fourragère de maïs
(4)Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la semoule de maïs. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et de particules de grains dont on a enlevé moins d’endosperme que dans le son de maïs Cellulose brute 1.36 Son de maïs Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la semoule de maïs. Il est constitué principalement d’enveloppes et de quelques fragments de germes de maïs, et de fragments d’endosperme Cellulose brute 1.37 Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de germes de maïs de germes de maïs transformés par voie sèche ou humide, auxquels des parties de l’endosperme et du testa peuvent encore adhérer Protéine brute Graisses brutes 1.38 Tourteau d’extraction de germes de maïs Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de germes de maïs transformés par voie sèche ou humide, auxquels des parties de l’endosperme ou du testa peuvent encore adhérer Protéine brute 1.39 Aliment de gluten de maïs
(5)Sous-produit de l’amidonnerie de maïs obtenu selon le procédé de la voie humide. Il est constitué de son, de gluten et de l’ajout des résidus du criblage du maïs, dans une proportion n’excédant pas 15 % en poids, et/ou des résidus provenant de l’eau de trempe du maïs, utilisée pour la production de l’alcool ou d’autres dérivés de l’amidon. Le produit peut, en outre, contenir des résidus de l’extraction de l’huile de germes de maïs obtenus également par voie humide Protéine brute Amidon Graisses brutes, si > 4,5 % 1.40 Gluten de maïs Sous-produit séché de l’amidonnerie de maïs. Il est constitué principalement de gluten résultant de la séparation de l’amidon Protéine brute 1.41 Amidon de maïs Amidon de maïs techniquement pur Amidon 1.42 Amidon de maïs prégélatinisé
(6)Produit constitué d’amidon de maïs, largement prégélatinisé par traitement thermique Amidon 1.43 Radicelles de malt Sous-produit de malterie constitué essentiellement de radicelles séchées de céréales germées Protéine brute 1.44 Drêches séchées de brasserie Sous-produit de brasserie obtenu par séchage des résidus de céréales maltées ou non maltées et d’autres produits amylacés Protéine brute 1.45 Drêches séchées de distillerie
(7)Sous-produit de la distillation de l’alcool obtenu par séchage des résidus de grains fermentés Protéine brute 1.46 Drêches foncées de distillerie
(8)Sous-produit de distillerie obtenu par séchage des résidus de grains Protéine brute fermentés auxquels une partie du sirop ou des résidus évaporés des eaux de trempe ont été ajoutés
(1)Les produits contenant plus de 40% d’amidon peuvent être qualifiées de «riches en amidon». En langue allemande ceux-ci peuvent être nommés «Roggennachmehl».
(2)Les produits contenant plus de 40% d’amidon peuvent être qualifiés de «riches en amidon». En langue allemande ceux-ci peuvent être nommés «Weizennachmehl». 3 ( ) Si cet ingrédient a été broyé plus finement, l’adjectif «fin» peut être ajouté à l’appellation ou cette dernière peut être remplacée par une dénomination correspondante. 2420
(4)Les produits contenant plus de 40% d’amidon peuvent être qualifiés de «riches en amidon». En langue allemande ceux-ci peuvent être nommés «Maisnachmehl». 5 ( ) Cette dénomination peut être remplacée par «Glutenfeed de maïs».
(6)Cette dénomination peut être remplacée par «Amidon de maïs extrudé».
(7)L’espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination.
(8)Cette dénomination peut être remplacée par «Drêches et solubles de distillerie». L’espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination. 2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 2.01 Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines d’arachides partielle- d’arachides partiellement décortiquées Arachis hypogaea L. et ment décortiquées autres espèces d’Arachis (teneur maximale en cellulose brute: 16 % sur matière sèche) Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute 2.02 Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines d’arachides partielle- d’arachides partiellement décortiquées (teneur maximale en ment décortiquées cellulose brute 16 % sur matière sèche) Protéine brute Cellulose brute 2.03 Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines d’arachides d’arachides décortiquées décortiquées Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute 2.04 Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines d’arachides Protéine brute d’arachides décortiquées Cellulose brute décortiquées 2.05 Graines de colza
(1)2.06 Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de colza de colza
(1)(pureté botanique minimale 94 %) Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute 2.07 Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de colza de colza
(1)(pureté botanique minimale 94 %) Protéine brute 2.08 Pellicules de colza Sous-produit obtenu lors du dépelliculage des graines de colza Cellulose brute 2.09 Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de de graines de carthame partiellement décortiquées Carthamus tinctorius L. carthame, partiellement décortiquées Protéine brute Cellulose brute 2.10 Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de l’amande séchée de coprah (endosperme) et de l’enveloppe (tégument) de la noix du cocotier Cocos nucifera L. Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute 2.11 Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de l’amande séchée de coprah (endosperme) et de l’enveloppe (tégument) de la noix du cocotier Protéine brute 2.12 Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de noix de palme de palmiste Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L.H.Bailey (Elaeis melano-cocca auct.), débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses Protéine brute Cellulose brute Graisses brutes 2.13 Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de noix de palme, de palmiste débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses Protéine brute Cellulose brute 2.14 Graines de soja cuites Graines de soja Glycine max.L. Merr. ayant subi un traitement thermique approprié. (Activité uréasique max. 0,4 mg N/g. Min) Graines de colza Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., de sarson indien Brassica napus L. Var. Glauca (Roxb.) O.E. Schulz et de navette Brassica campestris ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (pureté botanique minimale 94 %) 2421 2.15 Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de soja de soja, cuit ayant subi un traitement thermique approprié. (Activité uréasique max. 0,4 mg N/g. Min) Protéine brute Cellulose brute, si > 8 % 2.16 Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de soja de soja, dépelliculé, dépelliculées et ayant subi un traitement thermique approprié cuit (teneur maximale en cellulose brute: 8 % de la matière sèche). (Activité uréasique max. 0,5 mg N/g. Min) Protéine brute 2.17 Concentré protéique Produit obtenu par extraction de graines de soja dépelliculées, de soja ayant subi une nouvelle extraction pour réduire le taux d’extractif non azoté Protéine brute 2.18 Huile végétale
(2)2.19 Pellicules (de graines) Enveloppes externes enlevées lors du dépelliculage des graines de de soja soja Cellulose brute 2.20 Graines de coton Graines de coton Gossypium spp. dont les fibres ont été enlevées Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute 2.21 Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de coton de graines de coton débarrassées de leurs fibres et partiellement décortiquées (teneur partiellement maximale en cellulose brute 22,5 % sur matière sèche) décortiquées Protéine brute Cellulose brute 2.22 Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de coton de graines de coton débarrassées de leurs fibres Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute 2.23 Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de niger de graines de niger Guizotia abyssinica (Lf) Cass. (Cendres insolubles dans HCl: au maximum 3,4 %) Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute 2.24 Graines de tournesol Graines de tournesol Helianthus annuus L. 2.25 Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de de tournesol tournesol Protéine brute 2.26 Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de de tournesol tournesol débarrassées partiellement de leurs coques (teneur partiellement maximale en cellulose brute: 27,5 % sur matière sèche) décortiqué Protéine brute Cellulose brute 2.27 Graines de lin 2.28 Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de lin de graines de lin (teneur minimale en pureté botanique 93 %) Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute 2.29 Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de lin de graines de lin (teneur minimale en pureté botanique 93 %) Protéine brute 2.30 Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction d’olives pressées (grignon) d’olives Olea europaea L., débarrassées autant que possible des débris de noyaux Protéine brute Cellulose brute 2.31 Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de sésame de graines de sésame Sesamum indicum L. (cendres insolubles dans HCl: au maximum 5 %) Protéine brute Cellulose brute Graisses brutes 2.32 Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de fèves séchées Protéine brute de cacao et grillées de cacao Theobroma cacao L. débarrassées partiellement Cellulose brute partiellement de leurs coques décortiqué 2.33 Coques de cacao Huile obtenue à partir de végétaux Humidité, si >1% Graines de lin Linum usitatissimum L. (teneur minimale en pureté botanique 93 %) Téguments des fèves séchées et grillées du cacao Theobroma cacao L. Cellulose brute 2422
(1)S’il y a lieu, la mention «à faible teneur en glucosinolates» peut être ajoutée à la dénomination. Cette faible teneur est celle qui est définie dans la législation communautaire. 2 ( ) L’espèce végétale doit être ajoutée à la dénomination 3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 3.01 Pois chiches Graines de Cicer arietinum L. 3.02 Farine d’extraction de guar Sous-produit obtenu par extraction du mucilage à partir des graines de Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. 3.03 Ers Graines de Ervum ervilia L. 3.04 Gesse
(1)Graines de Lathyrus sativus L., soumises à un traitement thermique approprié 3.05 Lentilles Graines de Lens culinaris a.o. Medik 3.06 Lupin doux Graines de Lupinus spp., à faible teneur en matières amères 3.07 Haricots, cuits Graines de Phaseolus ou Vigna spp. soumises à un traitement thermique approprié destiné à détruire les lectines toxiques 3.08 Pois Graines de Pisum spp. 3.09 Issues de pois (farine fourragère de pois) Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine de pois. Il est constitué essentiellement de particules d’endosperme et, dans une moindre mesure, de pellicules Protéine pure Cellulose brute 3.10 Son de pois Sous-produit obtenu lors du broyage des pois. Il est constitué essentiellement de pellicules provenant du dépelliculage et du nettoyage des pois Cellulose brute 3.11 Fèves et féveroles Graines de Vicia faba L. Ssp. faba var. equina Pers.et var. minuta (Alef.) Mansf. 3.12 Jarosse Graines de Vicia monanthos Desf. 3.13 Vesce Graines de Vicia sativa L. var. sativa et d’autres variétés Protéine brute
(1)Cette dénomination doit être complétée par la nature du traitement thermique effectué. 4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 4.01 Pulpe de betterave (sucrière) Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de morceau extraits et séchés de betterave sucrière Beta vulgaris L. spp. vulgaris var. altissima Doell. (teneur maximale en cendres insolubles dans HCl: 4,5 % dans la matière sèche) 4.02 Mélasse de betterave Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la (sucrière) fabrication ou du raffinage du sucre de betterave sucrière Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche Sucres totaux exprimés en saccharose si, > 10,5 % Sucres totaux exprimés en saccharose Humidité si, > 28 % 2423 4.03 Pulpe de betterave (sucrière) mélassée Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de pulpe de betterave sucrière séchée à laquelle on a ajouté de la mélasse. (Teneur maximale en cendres insolubles dans HCl: 4,5 % de la matière sèche) Sucres totaux exprimés en saccharose Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche 4.04 Vinasse de betterave (sucrière) Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de betterave Protéine brute sucrière lors de la production d’alcool, de levures, d’acide Humidité, citrique ou d’autres substances organiques si > 35 % 4.05 Sucre (de betterave)
(1)Sucre extrait à partir de betterave sucrière Saccharose 4.06 Patate douce Tubercules de Ipomoea batatas (L.) Poir, quelle qu’en soit la présentation Amidon 4.07 Manioc
(2)Racines de Manihot esculenta Crantz, quelle qu’en soit la présentation. (Teneur maximale en cendres insolubles dans HCl: 4,5 % de la matière sèche) Amidon Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche 4.08 Amidon de manioc prégélatinisé
(3)Amidon obtenu à partir des racines de manioc, fortement expansé par l’application d’un traitement thermique approprié Amidon 4.09 Pulpe de pommes de terre Résidu solide de l’extraction de la féculerie de pommes de terre Solanum tuberosum L. 4.10 Fécule de pommes de terre Fécule de pommes de terre techniquement pure Amidon 4.11 Protéine de pommes de terre Sous-produit de féculerie constitué essentiellement de substances protéiques résultant de la séparation de la fécule Protéine brute 4.12 Flocons de pommes de terre Produit obtenu par séchage rotatif de pommes de terre lavées, épluchées ou non épluchées et étuvées Amidon Cellulose brute 4.13 Jus de pommes de terre concentré Résidu de la féculerie de pommes de terre, dont une partie des protéines et de l’eau ont été extraites Protéine brute Cendres brutes 4.14 Fécule de pommes de terre gonflée Produit constitué de fécule de pommes de terre, largement prégélatinisée Amidon
(1)Cette dénomination peut être remplacée par «saccharose».
(2)Cette dénomination peut être remplacée par «tapioca».
(3)Cette dénomination peut être remplacée par «amidon de tapioca». 5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 5.01 Gousses de caroubes Produit obtenu par concassage de fruits séchés (gousses) et dénoyautés du caroubier Ceratonia siliqua L. Cellulose brute 5.02 Pulpe d’agrumes Sous-produit obtenu par pression d’agrumes Citrus spp. lors de la fabrication de jus d’agrumes Cellulose brute 5.03 Marc de fruits
(1)Sous-produit obtenu par pression lors de la fabrication de jus de fruits à pépin ou à noyau Cellulose brute 5.04 Pulpe de tomate Sous-produit obtenu par pression des tomates Solanum Lycopersicum Karst lors de la fabrication de jus de tomate Cellulose brute 2424 5.05 Tourteaux de pépins de raisins Sous-produit obtenu lors de l’extraction de l’huile des pépins de raisin Cellulose brute, si >45 % 5.06 Pulpes de raisins Marc de raisin, séché rapidement après extraction de l’alcool et débarrassé autant que possible des rafles et pépins de raisins Cellulose brute, si > 25 % 5.07 Pépins de raisins Pépins extraits du marc de raisins, non déshuilés Graisses brutes Cellulose brute, si > 45 %
(1)L’espèce de fruit peut être ajouté à la dénomination 6. Fourrages, y compris fourrages grossiers No Dénomination Description Déclarations obligatoires 6.01 Farine de luzerne
(1)Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de luzerne Medicago sativa L. et Medicago varia Martyn, pouvant toutefois contenir jusqu’à 20 % de jeunes plantes de trèfle ou d’autres plantes fourragères ayant subi un séchage et une mouture en même temps que la luzerne Protéine brute Cellulose brute Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche 6.02 Marc de luzerne Sous-produit séché obtenu après séparation de jus de luzerne par extraction mécanique Protéine brute 6.03 Concentré protéique de luzerne Produit obtenu par séchage artificiel de fractions de jus de presse de luzerne, centrifugé et traité thermiquement pour en précipiter les protéines Carotène Protéine brute 6.04 Farine de trèfle
(1). Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de trèfle Trifolium spp., pouvant toutefois contenir jusqu’à 20 % de jeunes plantes de luzerne ou d’autres plantes fourragères ayant subi un séchage et une mouture en même temps que le trèfle Protéine brute Cellulose brute Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche 6.05 Farine d’herbe
(1)
(2)Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes fourragères Protéine brute Cellulose brute Cendres insolubles dans HCI, si > 3,5% de la matière sèche 6.06 Paille de céréales
(3)Paille de céréales 6.07 Paille de céréales traitée
(4)Produit obtenu par un traitement approprié de la paille de céréales Sodium en cas de traitement au NaOH
(1)Le terme «farine» peut être remplacé par le terme «agglomérés». La désignation de la méthode de séchage peut être ajoutée à la dénomination. 2 ( ) L’espèce des plantes fourragères peut être indiquée dans la dénomination.
(3)L’espèce de céréale doit être indiquée dans la dénomination.
(4)La dénomination doit être complétée par la nature du traitement chimique effectué. 7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits No Dénomination 7.01 Mélasse de canne à sucre Description Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la fabrication ou du raffinage du sucre provenant de la canne à Déclarations obligatoires Sucres totaux exprimés en 2425 sucre Saccharum officinarum L. saccharose Humidité, si > 30 % 7.02 Vinasse de canne à sucre Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de sucre de canne lors de la production d’alcools, de levures, d’acide citrique ou d’autres substances organiques Protéine brute Humidité, si > 35 % 7.03 Sucre (de canne)
(1)Sucre extrait de la canne à sucre Saccharose 7.04 Farine d’algues marines Produit obtenu par séchage et broyage d’algues marines et en particulier d’algues brunes. Ce produit peut avoir subi un lavage destiné à en réduire la teneur en iode Cendres brutes
(1)Cette dénomination peut être remplacée par «saccharose». 8. Produits laitiers No Dénomination Description Déclarations obligatoires 8.01 Lait écrémé en poudre Produit obtenu par séchage du lait dont la plus grande partie de la matière grasse a été séparée Protéine brute Humidité, si > 5 % 8.02 Babeurre en poudre Produit obtenu par séchage du liquide séparé durant le barattage du beurre Protéine brute Graisses brutes Lactose Humidité, si >6% 8.03 Lactosérum en poudre Produit obtenu par séchage du liquide résiduel de la fabrication du fromage, du fromage blanc, de la caséine ou de procédés similaires Protéine brute Lactose Humidité, si >8% Cendres brutes 8.04 Lactosérum en poudre partiellement délactosé Produit obtenu par séchage du lactosérum, dont une partie du lactose a été extraite Protéine brute Lactose Humidité, si >8% Cendres brutes 8.05 Protéine de lactosérum en poudre
(1)Produit obtenu par séchage des composés protéiques extraits du lactosérum ou du lait par traitement chimique ou physique Protéine brute Humidité, si >8% 8.06 Caséine (de lait) en poudre Produit obtenu à partir du lait écrémé ou du babeurre par séchage de la caséine précipitée au moyen d’acides ou de présure Protéine brute Humidité, si > 10 % 8.07 Lactose en poudre Sucre séparé du lait ou du lactosérum par purification et séchage Lactose Humidité, si >5%
(1)Cette dénomination peut être remplacée par «lactalbumine en poudre». 9. Produits d’animaux terrestres No 9.01 Dénomination Description Farine de viande Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d’animaux ou (France) /farine de parties d’animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant animale (Belgique)
(1)partiellement dégraissés par extraction ou séparation physique. Il doit être pratiquement exempt de corne, de soies, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif. (Teneur minimale en protéine brute: 50 % sur matière sèche) (Teneur maximale du phosphore total: 8 %) Déclarations obligatoires Protéine brute Graisses brutes Cendres brutes Humidité, si >8% 2426 9.02 Farine de viande osseuse
(1)Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d’animaux ou de parties d’animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant partiellement dégraissés par extraction ou séparation physique. Il doit être pratiquement exempt de corne, de soie, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif Protéine brute Graisses brutes Cendres brutes Humidité, si > 8 % 9.03 Farine d’os Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture très fine d’os largement dégraissés par extraction ou séparation physique, provenant d’animaux terrestres à sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de cornes, de soies, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif. Protéine brute Cendres brutes Humidité, si > 8 % 9.04 Cretons Produit résiduaire de la fabrication de suif ou d’autres graisses d’origine animale extraites ou séparées physiquement Protéine brute Graisses brutes Humidité, si >8% 9.05 Farine de volaille
(1)Produit obtenu par chauffage séchage et mouture de sousproduits de volailles abattues. Il doit être pratiquement exempt de plumes Protéine brute Graisses brutes Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl, si > 3,3 % Humidité, si >8% 9.06 Farine de plumes hydrolysées Produit obtenu par hydrolyse, séchage et mouture de plumes de volaille Protéine brute Cendres insolubles dans HCl, si > 3,4 % Humidité, si > 8 % 9.07 Farine de sang Produit obtenu par séchage du sang d’animaux de boucherie à sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de substances étrangères Protéine brute Humidité, si >8% 9.08 Graisses animales
(2)Produit constitué de graisses d’animaux terrestres à sang chaud Humidité, si >1%
(1)Les produits contenant plus de 13% de matières grasses dans la matière sèche doivent être qualifiés de «gras».
(2)Cette dénomination peut être complétée par une indication plus précise du type de graisse animale en fonction de son origine ou de son mode d’obtention (suit, saindoux, graisse d’os, etc.) 10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 10.01 Farine de poissons
(1)Produit obtenu par transformation de poissons entiers ou de parties de poissons dont une partie d’huile peut être enlevée, mais auquel on peut restituer les solubles de poissons Protéine brute Graisses brutes Cendres brutes, si > 20 % Humidité, si > 8 % 10.02 Soluble de poissons concentré Produit obtenu lors de la fabrication de farine de poissons et qui a été séparé et stabilisé par acidification ou par séchage Protéine brute Graisses brutes Humidité, si > 5 % 10.03 Huile de poissons Huile obtenue à partir de poissons ou de parties de poissons Humidité, si >1% 10.04 Huile de poissons, raffinée, hydrogénée Huile obtenue à partir de poissons ou de parties de poissons, raffinée et soumise à hydrogénation Indice d’iode Humidité, si >1%
(1)Les produits dont la matière sèche contient plus de 75% de protéine brutes peuvent être qualifiées de «riches en protéines». 2427 11. Minéraux No Dénomination Description Déclarations obligatoires Produit obtenu par mouture de sources de carbonate de calcium, telles que roche calcaire, coquille d’huître ou de moule, ou par précipitation à partir d’une solution acide Calcium Cendres insolubles dans HCl, si > 5 % 11.01 Carbonate de calium
(1)11.02 Carbonate de calcium Mélange naturel de carbonate de calcium et de magnésium et de magnésium Calcium Magnésium 11.03 Algues marines calcaires (maërl) Calcium Cendres insolubles dans HCl, si > 5 % 11.04 Oxyde de magnésium Oxyde de magnésium techniquement pur (MgO) Magnésium 11.05 Sulfate de magnésium Sulfate de magnésium naturel (MgSO4.7H2O) techniquement pur Magnésium Soufre 11.06 Phosphate bicalcique
(2)Hydrogénophosphate de calcium précipité à partir d’os ou de matières inorganiques (CaHPO4. xH2O) Calcium Phosphore total 11.07 Phosphate monobicalcique Produit obtenu chimiquement et composé de quantités égales de phosphate bicalcique et de phosphate monocalcique [CaHPO4 - Ca(H2PO4)2 . H2O] Phosphore total Calcium 11.08 Phosphate naturel défluoré Produit obtenu par mouture de phosphates naturels purifiés et convenablement défluorés Phosphore total Calcium 11.09 Farine d’os dégélatinisés Os dégraissés, dégélatinisés, stérilisés et moulus Phosphore total Calcium 11.10 Phosphore monocalcique Bis-(dihydrogénophosphate) de calcium techniquement pur [Ca(H2PO4.)2 . xH2O] Phosphore total Calcium 11.11 Phosphate de calcium Phosphate de calcium et de magnésium techniquement pur et de magnésium Calcium Magnésium Phosphore total 11.12 Phosphate monoammonique Phospate monoammonique techniquement pur (NH4H2PO4) Azote total Phosphore total 11.13 Chlorure de sodium
(1)Chlorure de sodium techniquement pur ou produit obtenu par broyage de sources naturelles de chlorure de sodium, telles que le sel gemme et les sédiments marins Sodium 11.14 Propionate de magnésium Propionate de magnésium techniquement pur Magnésium 11.15 Phosphate de magnésium Produit constitué de dimagnésium phosphate (MgHPO4 . xH2O) techniquement pur Phosphore total Magnésium 11.16 Phosphate de sodium, Produit constitué de phosphate de sodium, de calcium et de de calcium magnésium et de magnésium Phosphore total Magésium Calcium Sodium 11.17 Phosphate monosodique Phosphate monosodique (NaH2PO . H2O) techniquement pur Phosphore total Sodium 11.18 Bicarbonate de sodium Bicarbonate de sodium (NaHCO3) techniquement pur Sodium Produit d’origine naturelle obtenu à partir d’algues marines calcaires broyées ou transformées en granulés
(1)La nature du produit d’origine peut remplacer la dénomination ou s’ajouter à celle-ci.
(2)Le procédé de fabrication peut être inclu dans la dénomination. 2428 12. Divers No Dénomination Description Déclarations obligatoires 12.01 Produits et sousProduit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication des pains, produits de y compris les produits de boulangerie fine, biscuits et pâtes boulangerie ou de la fabrication de pâtes
(1)Amidon Sucres totaux exprimés en saccharose 12.02 Produits et sousproduits de confiserie Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication de sucreries, y compris de chocolat Sucres totaux exprimés en saccharose 12.03 Produits et sousproduits de pâtisserie et de glacerie
(1)Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication de la pâtisserie, des gâteaux ou des crèmes glacées Amidon Sucres totaux exprimés en saccharose Graisses brutes 12.04 Acides gras Sous-produit obtenu lors de la désacidification, au moyen de lessive ou par distillation, d’huiles et graisses d’origine végétale ou animale non spécifiée Graisses brutes Humidité, si > 1 % 12.05 Sels d’acides gras
(2)Produit obtenu par saponification d’acides gras à l’aide d’hydroxyde de calcium, de sodium ou de potassium Graisses brutes Ca (ou Na ou K, selon le cas)
(1)La dénomination doit être modifiée ou complétée de façon à préciser le procédé agro-alimentaire dont la matière première pour aliments des animaux est issue. 2 ( ) La dénomination peut être complétée par l’indication du sel obtenu. PARTIE C Dispositions concernant la dénomination et la déclaration relative à certains composants de matières premières ne figurant pas dans la liste Pour ce qui est des matières premières pour aliments des animaux mises en circulation et ne figurant pas dans la liste de la partie B de la présente annexe, les composants indiqués dans la colonne 2 du tableau ci-dessous doivent obligatoirement être déclarés conformément à l’article 5, paragraphe 1, point d), de la directive. Les matières premières pour aliments des animaux qui ne figurent pas dans la liste de la partie B, doivent être dénommées conformément aux critères citées à la partie A, point I 1 de la présente annexe. Catégorie de matières premières 1 Déclarations obligatoires 2 Grains de céréales Produits et sous-produits de grains de céréales Amidon si > 20 % Protéine brute si > 10 % Graisses brutes si > 5 % Cellulose brute Graines ou fruits oléagineux Produits et sous-produits de graines ou fruits oléagineux Protéine brute, si > 10 % Graisses brutes, si > 5 % Cellulose brute Graines de légumineuses Produits et sous-produits de graines de légumineuses Protéine brute, si > 10 % Cellulose brute Tubercules et racines Produits et sous-produits de tubercules et racines Amidon Cellulose brute Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % 2429 Autres produits et sous-produits de la transformation de la betterave sucrière Cellulose brute, si > 15 % Sucres totaux exprimés en saccharose Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits Protéine brute Cellulose brute Graisses brutes, si > 10 % Fourrages, y compris les fourrages grossiers Protéine brute, si > 10 % Cellulose brute Autres plantes, leurs produits et sous-produits Protéine brute, si > 10 % Cellulose brute Produits et sous-produits de la transformation de la canne à sucre Cellulose brute, si > 15 % Sucres totaux exprimés en saccharose Produits laitiers et sous-produits laitiers Protéine brute Humidité, si > 5 % Lactose, si > 10 % Produits d’animaux terrestres Protéine brute si > 10 % Graisses brutes si > 5 % Humidité, si > 8 % Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits Protéine brute, si > 10 % Graisses brutes, si > 5 % Humidité, si > 8 % Minéraux Minéraux utilisés Divers Protéine brute, si > 10 % Cellulose brute Graisses brutes si, > 10 % Amidon si, > 30 % Sucres totaux exprimés en saccharose si, >10 % Annexe II: Aliments composés Partie A Dispositions générales 1. 2. 3. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de l'aliment composé tel quel, sauf indications contraires. La teneur en eau de l'aliment doit être déclarée dans le cas où elle dépasse: - 7 % dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 %, - 5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques, - 10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques, - 14 % dans les autres aliments composés. Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en humidité ne dépasse pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée. La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 3,3 % par rapport à la matière sèche, dans le cas des aliments composés contenant principalement des sous-produits du riz, et 2,2 % par rapport à la matière sèche dans les autres cas. Toutefois, la teneur de 2,2 % peut être dépassée dans le cas: - d'aliments composés contenant des agents liants minéraux autorisés, - d'aliments minéraux, - d'aliments composés contenant plus de 50 % de cossettes ou de pulpes de betteraves sucrières, - d'aliments composés destinés aux poissons d'élevage et contenant une teneur en farine de poisson supérieure à 15 %, et pour autant que cette teneur soit déclarée en pourcentage exprimé par rapport à l'aliment tel quel. 2430 4. 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6. 5.1.7. 5.1.8. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne dépasse pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée. La teneur en fer des aliments d'allaitement pour veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes doit atteindre au moins 30 milligrammes par kilogramme d'aliment complet ramené à une teneur en humidité de 12 %. Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 34, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés à l'exception des aliments destinés aux animaux familiers sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, au moins les suivantes: si la teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée: protéine brute: - 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %, - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %), - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %; sucres totaux: - 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %, - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %), - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %; amidon et sucres totaux plus amidon: - 2,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25 %, - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25 % (jusqu'à 10 %), - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %; matières grasses brutes: - 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %, - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 8 %), - 0,8 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 8 %; sodium, potassium et magnésium: - 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %, - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 7,5 %), - 0,75 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5 % (jusqu'à 5 %), - 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 % (jusqu'à 0,7 %), - 0,1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7 %; phosphore total et calcium: - 1,2 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16 %, - 7,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 16 % (jusqu'à 12 %), - 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 12 % (jusqu'à 6 %), - 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 6 % (jusqu'à 1 %), - 0,15 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1 %; méthionine, lysine et thréonine: - 15 % de la teneur déclarée; cystine et tryptophane: - 20 % de la teneur déclarée; si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée: humidité: - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %, - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %), - 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %; cendres brutes: - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %, - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %), - 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %; cellulose brute: - 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12 %, 2431 5.2.4. 5.3. 5.3.1. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.3. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 7. 7.1. - 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 12 % (jusqu'à 6 %), - 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 %; cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique: - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %, - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 4 %), - 0,4 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 4 %; si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 5.1 et 5.2.: - protéine brute, matières grasses brutes, sucres totaux, amidon: tolérance double de celle admise pour ces substances du point 5.1; - phosphore total, calcium, potassium, magnésium, sodium, cendres brutes, cellulose brute: tolérance triple de celle admise pour ces substances des points 5.1 et 5.2. Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 34, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés destinés aux animaux familiers sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, au moins les suivantes: si la teneur est inférieure à la teneur déclarée: protéine brute: - 3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %, - 16 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 12,5 %), - 2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5 %; matières grasses brutes: - 2,5 unités de la teneur déclarée; si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée: humidité: - 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 40 %, - 7,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40 % (jusqu'à 20 %), - 1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 20 %; cendres brutes: - 1,5 unité de la teneur déclarée; cellulose brute: - 1 unité de la teneur déclarée; si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 6.1 et 6.2.: protéine brute: tolérance double de celle admise pour cette substance sous 6.1.1.; matières grasses brutes: tolérance identique à celle admise pour cette substance sous 6.1.2.; cendres brutes, cellulose brute: tolérance triple de celle admise pour ces substances sous 6.2.2. et 6.2.3. Etiquetage des aliments composés comprenant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères. L’étiquetage des aliments composés comportant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères et destinés à des animaux autres que les animaux familiers doit comprendre l’indication suivante: « Cet aliment composé contient des produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’alimentation des ruminants ». Cette disposition ne s’applique pas aux aliments composés qui ne contiennent pas d’autres produits protéiques provenant de tissus de mammifères que: - le lait et les produits laitiers, - la gélatine, - les protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons (
  1. i)obtenus à partir de cuirs et de peaux provenant d’animaux abattus dans un abattoir et soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositons du chapitre VI de l’annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l’abattage aux fins de ladite directive et (
  2. ii)produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et lavage intensif, suivie de l’exposition du matériel à un pH de > 11 pendant > 3 heures à une température de 2432 > 80ºC, elle-même suvie d’un traitement à la chaleur à > 140ºC pendant 30 minutes à > 3,6 bar ou selon un procédé de fabrication équivalent, approuvé par la Commission, après consultation du comité scientifique compétent et (iii) provenant d’établissements mettant en oeuvre un programme d’auto-contrôle fondé sur le système HACCP, - le phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés et - le plasma déshydraté et d’autres produits sanguins. Partie B Déclarations des constituants analytiques Aliments pour animaux Constituants analytiques et teneurs 1 Aliments complets 2 - Protéine brute - Matières grasses brutes - Cellulose brute - Cendres brutes - Lysine - Cystine - Thréonine - Tryptophane Valeur énergétique } - Amidon - Sucres totaux (saccharose) - Sucres totaux + amidon - Calcium - Sodium - Magnésium - Potassium - Phosphore - Protéine brute - Cellulose brute - Cendres brutes - Matières grasses brutes - Lysine - Méthionine - Cystine - Thréonine - Tryptophane - Calcium - Phosphore - Sodium } } Méthionine Aliments complémentaires - Minéraux Espèce animale ou catégories d’animaux Déclarations obligatoires Déclarations facultatives selon l’article 14 selon l’article 14 paragraphe 1 point f paragraphe 3 point k 3 4 Animaux, à l’exception Animaux familiers des animaux familiers autres que les autres que les chiens et chiens et chats chats Porcs Animaux, autres que les porcs Volailles Animaux autres que les volailles ........................................... ........................................... Tous les animaux ........................................... ........................................... Volailles (déclaration selon la méthode CEE) Porcs et ruminants (déclaration selon la méthode officielle nationale) ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... Tous les animaux ........................................... ........................................... ........................................... Poissons, à l’exception Tous les animaux des poissons autres que les d’ornement poissons, à l’exception des poissons d’ornement ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... Tous les animaux ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... } } } Tous les animaux 2433 Aliments complémentaires - Mélasses Autres animaux complémentaires - Magnésium Ruminants - Potassium - Protéine brute - Cellulose brute - Sucres totaux (saccharose) - Cendres brutes - Matières grasses brutes - Calcium - Phosphore - Sodium - Potassium - Magnésium > 0,5% ........................................... < 0,5% - Protéine brute - Matières grasses brutes - Cellulose brute - Cendres brutes - Calcium > 5% } Tous les animaux ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... Ruminants < 2% - Sodium - Potassium - Magnésium > 0,5% ........................................... Animaux à l’exception des animaux familiers autres que les chiens et chats Animaux autres que les animaux familiers ........................................... Animaux autres que les animaux familiers ........................................... ........................................... ........................................... Ruminants < 0,5% - Valeur énergétique ........................................... ........................................... - Lysine Porcs - Méthionine Volailles < 5% - Phosphore > 2% - Cystine - Thréonine - Tryptophane - Amidon - Sucres totaux (saccharose) - Sucres totaux + amidon Animaux autres que les ruminants Tous les animaux } } Tous les animaux } Animaux autres que les ruminants Tous les animaux Animaux familiers autres que les chiens et chats Animaux familiers Tous les animaux Animaux familiers Tous les animaux }Tous les animaux Animaux autres que les ruminants Volailles (déclaration selon la méthode CEE) Porcs et ruminants (déclaration selon la méthode officielle nationale) Animaux autres que les porcs Animaux autres que les volailles } Tous les animaux ANNEXE III Catégories d’ingrédients pouvant remplacer l’indication individuelle des ingrédients lors du marquage des aliments composés destinés à des animaux autres que des animaux familiers Catégorie 1. Grains de céréales 2. Produits et sous-produits de grains de céréales 3. Graines oléagineuses Définition Grains entiers de tout type de céréales (y compris le sarrasin), quelle que soit la forme de présentation, mais dont aucune fraction autre que le tégument n'a été retirée. Produits et sous-produits de fractionnement de grains de céréales autres que les huiles incluses dans la catégorie 14.Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche. Graines ou fruits oléagineux entiers, quelle que soit la forme de présentation, mais dont aucune fraction autre que le tégument ou la coque n'a été retirée. 2434 4. Produits et sous-produits de graines oléagineuses 5. Produits et sous-produits de graines de légumineuses 6. Produits et sous-produits de tubercules et de racines 7. Produits et sous-produits de la fabrication du sucre 8. Produits et sous-produits de la transformation des fruits 9. Fourrages séchés 10. Produits cellulosiques 11. Produits laitiers 12. Produits de poisson 13. Minéraux 14. Huiles et graisses 15. Produits de la boulangerie et de la fabrication des pâtes alimentaires Produits et sous-produits de fractionnement de graines et fruits oléagineux autres que les huiles ou matières grasses incluses dans la catégorie 14. Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 5 % de matières grasses brutes sur matière sèche ou plus de 15 % de protéines brutes sur matière sèche. Graines entières et légumineuses, leurs produits et sous-produits autres que les graines oléagineuses de légumineuses incluses dans les catégories 3 et 4. Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche. Produits et sous-produits dérivés de tubercules et de racines autres que les betteraves sucrières incluses dans la catégorie 7. Ces produits et sousproduits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche. Produits et sous-produits de la betterave sucrière et de la canne à sucre. Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche. Produits et sous-produits de la transformation des fruits.Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 5 % de matières grasses brutes sur matière sèche ou plus de 15 % de protéines brutes sur matière sèche. Partie aérienne des plantes fourragères récoltées à l'état vert, séchées artificiellement ou naturellement. Ces produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 15 % de protéines brutes sur matière sèche. Ingrédients alimentaires contenant plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche, tels que les pailles, téguments et balles, autres que les produits inclus dans les catégories 4, 8 et 9. Tous les produits dérivés de la transformation du lait, sauf les graisses séparées incluses dans la catégorie 14. Poissons ou parties de poissons ou d'autres animaux marins à sang froid ainsi que les produits de leur transformation, autres que l'huile de poisson et ses dérivés inclus dans la catégorie 14, et à l'exclusion également des produits contenant plus de 50 % de cendres brutes sur matière sèche inclus dans la catégorie 13. Substances inorganiques ou organiques contenant plus de 50 % de cendres brutes sur matière sèche, autres que des substances contenant plus de 5 % de cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique sur matière sèche. Huiles et graisses d'origine animale ou végétale et leurs dérivés. Déchets et excédents de la boulangerie ou de la fabrication des pâtes alimentaires. ANNEXE IV Catégorie d'ingrédients pouvant remplacer l'indication individuelle des ingrédients dans les aliments composés pour animaux familiers Désignation de la catégorie 1. Viandes et sous-produits animaux 2. Lait et produits de laiterie Définition Toutes les parties carnées d'animaux terrestres à sang chaud abattus, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié et tous les produits et sous-produits provenant de la transformation du corps ou de parties du corps d'animaux terrestres à sang chaud. Tous les produits laitiers à l'état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation. 2435 3. Oeufs et produits d'oeufs 4. Huiles et graisses 5. Levures 6. Poissons et sous-produits de poissons 7. Céréales 8. Légumes 9. Sous-produits d'origine végétale 10. Extraits de protéines végétales 11. Substances minérales 12. Sucres 13. Fruits 14. Noix 15. Graines 16. Algues 17. Mollusques et crustacés 18. Insectes 19. Produits de la boulangerie Tous les produits d'oeufs à l'état frais ou conservés par un traitement approprié, ainsi que les sous-produits de leur transformation. Toutes les huiles et graisses animales ou végétales. Toutes les levures dont les cellules ont été tuées et séchées Les poissons ou les parties de poisson, à l'état frais ou conservé par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation. Toutes les espèces de céréales quelle que soit leur présentation ou les produits obtenus par la transformation de l'amande farineuse des céréales. Toutes les espèces de légumes et de légumineuses, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié. Sous-produits provenant du traitement des produits végétaux, en particulier des céréales, des légumes, des légumineuses et des graines oléagineuses. Tous les produits d'origine végétale, dont les protéines ont été concentrées par un traitement approprié, qui contiennent au moins 50 % de protéine brute par rapport à la matière sèche et qui peuvent avoir été restructurées. Toutes les substances inorganiques propres à l'alimentation animale. Tous les types de sucre. Toutes les variétés de fruits, à l'état frais ou conservés par un traitement approprié. Toutes les amandes des fruits à coque. Toutes les graines à l'état entier ou grossièrement moulues. Toutes les espèces d'algues à l'état frais ou conservées par un traitement approprié. Tous les mollusques, crustacés et coquillages, à l'état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation. Toutes les espèces d'insectes à tous les stades de leur développement. Tous les produits de la boulangerie: pain, gâteaux ainsi que les pâtes ANNEXE V: Liste d’ingrédients interdits 1. Matières fécales, urine ainsi que le contenu isolé de l’appareil digestif obtenu lors de la vidange ou séparation de l’appareil digestif, quelque soit la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé. 2. Peaux traitées, y compris le cuir et leurs déchets. 3. Semences, plants et autres matériaux de multiplication de végétaux traités par des produits phytopharmaceutiques, ainsi que leurs dérivés. 4. Bois, sciure et produits dérivés du bois lorsqu’ils ont été traités par des agents de protection. 5. Tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes du procédé de traitement des eaux usées urbaines, domestiques et industrielles (*), quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement et quelle que soit l’origine des eaux usées. Les termes "eaux usées" ne renvoient pas aux "eaux de traitement", c’est-à-dire aux eaux provenant de circuits indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l’alimentation humaine et animale; lorsque ces circuits sont alimentés en eau, celle-ci doit être salubre et propre (**). Dans le cas des industries de la pêche, les circuits concernés peuvent également être alimentés en eau de mer propre (***). Les eaux de traitement contiennent uniquement des matières provenant d’aliments pour animaux ou de produits destinés à l’alimentation humaine et sont techniquement exemptes d’agents nettoyants, de désinfectants ou d’autres substances interdites par la législation sur l’alimentation animale. Les matières d’origine animale présentes dans les eaux de traitement sont traitées conformément à la directive 90/667/CEE. 6. Produits protéiques obtenus à partir de levures du genre « Candida » cultivées sur n-alcanes. 7. Déchets solides urbains tels que les ordures ménagères. 8. Déchets non traités des lieux de restauration à l’exception des denrées alimentaires d’origine végétale jugées impropres à la consommation humaine pour des raisons de fraîcheur. 9. Emballages et parties d’emballages provenant de l’utilisation de produits de l’industrie agro-alimentaire. 10. Produits protéiques, provenant de tissus de mammifères, comme ingrédients dans les aliments composés pour ruminants, à l’exception: 2436 - du lait et des produits laitiers, - de la gélatine, - des protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons: (
  3. i)obtenues à partir de cuirs et de peaux provenant d’animaux abattus dans un abattoir et soumis à une inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositons du chapitre VI de l’annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l’abattage aux fins de ladite directive et (
  4. ii)produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et lavage intensif, suivie de l’exposition du matériel à un pH de > 11 pendant > 3 heures à une température de > 80ºC, elle-même suivie d’un traitement à la chaleur à > 140ºC pendant 30 minutes à > 3,6 bar ou selon un procédé de fabrication équivalent, approuvé par la Commission, après consultation du comité scientifique compétent et (iii) provenant d’établissements ayant mis en oeuvre un programme d’auto-contrôle fondé sur le système HACCP, - du phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés et - du plasma déshydraté et d’autres produits sanguins. (*) (**) (***) Définies à l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Définies à l’article 4 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Définie à l’article 2 de la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche. ANNEXE VI Aliments diététiques Partie A Dispositions générales 1. Lorsque dans la colonne 2 de la partie B plusieurs groupes de caractéristiques nutritionnelles sont séparés par les mots "et/ou", pour certains objectifs nutritionnels, le fabricant est libre d'utiliser un ou plusieurs groupes de caractéristiques essentielles, afin d'atteindre l'objectif nutritionnel défini dans la colonne 1. Au regard de chaque option figurent à la colonne 4, les déclarations d'étiquetage correspondantes à fournir. 2. Lorsqu'un groupe d'additifs est mentionné à la colonne 2 ou à la colonne 4 de la partie B, l'additif ajouté dans l'aliment diététique et correspondant à la caractéristique essentielle définie, doit être autorisé dans la directive 70/524/CEE
(1)3. Lorsque la (les) source(
  1. s)des ingrédients ou des constituants analytiques est (sont) exigée(
  2. s)dans la colonne 4 de la partie B, le fabricant est tenu de faire une déclaration précise (par exemple, nom spécifique de(
  3. s)ingrédient(s), espèce animale ou partie de l'animal), permettant d'évaluer la conformité de l’aliment aux caractéristiques nutritionnelles essentielles correspondantes. 4. Lorsque la déclaration d'une substance admise également en tant qu'additif est requise à la colonne 4 de la partie B avec la mention "total(e)", la teneur déclarée doit, selon le cas, se référer à la quantité naturellement présente, si aucun ajout n'a été effectué, ou, par dérogation à la directive 70/524/CEE, à la quantité totale de la substance, naturellement présente et ajoutée en tant qu'additif. 5. Les déclarations exigées dans la colonne 4 avec la mention "si ajouté(e)(s)" sont obligatoires lorsque l'ingrédient ou l'additif a été incorporé ou que sa quantité a été augmentée spécifiquement pour permettre d'atteindre l'objectif nutritionnel particulier. 6. Les déclarations à fournir selon la colonne 4 de la partie B en ce qui concerne les constituants analytiques et les additifs sont d'ordre quantitatif. 7. La durée d'utilisation recommandée, indiquée dans la colonne 5 de la partie B, couvre une période à l'intérieur de laquelle l'objectif nutritionnel devrait normalement être atteint. Les fabricants peuvent mentionner des durées d'utilisation plus précises, à l'intérieur des limites, qui y sont fixées. 8. Lorsqu'un aliment est destiné à atteindre plusieurs objectifs nutritionnels particuliers, toutes les dispositions définies dans la partie B pour chaque objectif nutritionnel doivent être respectées. 9. En ce qui concerne les aliments complémentaires des animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers les consignes d'utilisation figurant sur l'étiquette doivent fournir des indications sur l'équilibre de la ration journalière.
(1)J.O.L. 270/1 du 14.12.1994 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2 4 5 2 2453 2454 2455 2456 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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