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Arrêté grand-ducal du 26 juillet 2000 tendant à faire déclarer d’utilité publique la création d’une zone d’activités économiques à caractère régional

2457 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 106 31 octobre 2000 Sommaire Arrêté grand-ducal du 26 juillet 2000 tendant à faire déclarer d’utilité publique la création d’une zone d’activités économiques à caractère régional à Hosingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 22 septembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières au droit de l’intersection à sens giratoire formée par les CR 153 et 167 à l’entrée de Dalheim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 octobre 2000 concernant les missions, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments pour chiens et chats visant des objectifs nutritionnels particuliers . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 16 octobre 2000 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 août 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 16 octobre 2000 relatif au régime fiscal des tabacs . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 déterminant 1) les appareils pris en charge par l’assurance dépendance 2) les conditions et modalités de prise en charge des produits dans les établissements d’aides et de soins. . . . . Règlement grand-ducal du 18 octobre 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texte coordonné de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat – Rectificatif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2458 2458 2459 2459 2461 2463 2464 2476 2478 2480 2480 2480 2458 Arrêté grand-ducal du 26 juillet 2000 tendant à faire déclarer d’utilité publique la création d’une zone d’activités économiques à caractère régional à Hosingen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la demande formulée par le comité du Syndicat Intercommunal pour la Promotion du Canton de Clervaux en sa séance du 5 octobre 1999; Vu la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est déclarée d’utilité publique la création d’une zone d’activités économiques à caractère régional à Hosingen. Art. 2. Sont approuvés le tableau des emprises et le plan parcellaire relatifs à la création de la zone d’activités économiques en question. Les parcelles de terrain dont l’emprise est nécessaire à l’exécution de ces travaux seront, en tant que de besoin, expropriées conformément aux dispositions afférentes de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. La prise de possession des parcelles visées doit être réalisée dans un délai de cinq ans. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 26 juillet 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 22 septembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières au droit de l’intersection à sens giratoire formée par les CR 153 et 167 à l’entrée de Dalheim. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La circulation au droit de l’intersection à sens giratoire formée par les CR 153 et CR 167 à l’entrée de Dalheim est réglée comme suit: Les conducteurs circulant respectivement sur les CR 153 et 167 et désirant s’engager dans le giratoire doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans ledit giratoire. Cette prescription est indiquée par le signal B,
  1. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 22 septembre
  4. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2459 Règlement grand-ducal du 2 octobre 2000 concernant les missions, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Pêche. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Pêche institué par la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures sont arrêtés comme suit, les termes "Ministre", "Administration" et "Conseil" désignant respectivement le ministre ayant dans ses attributions la pêche, l'administration chargée des affaires de la pêche et le Conseil Supérieur de la Pêche. Art.
  1. Le Conseil a pour mission : 1) d'adresser de son initiative au Ministre des propositions en matière de pêche et de gestion du milieu aquatique; 2) d'émettre son avis sur les questions et les projets que le Ministre juge utile de lui soumettre ; 3) de donner son avis sur les problèmes ayant trait à la pêche et le milieu aquatique qui lui sont soumis par son président ou par la majorité de ses membres ; 4) d'étudier les mesures législatives et réglementaires à prendre pour améliorer les conditions de la pêche et du milieu aquatique en général. Art.
  2. Le Conseil est composé de neuf membres, qui sont nommés par le Ministre pour un terme de trois ans. A chaque membre il est adjoint un membre suppléant qui le remplace en cas d'absence. Le Ministre désigne le président du Conseil et charge un fonctionnaire de l'Administration du secrétariat du Conseil. Le mandat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance, le Ministre nomme un nouveau membre qui termine le mandat de son prédécesseur. Art.
  3. Le Conseil se réunit sur convocation de son président ou du membre qui le remplace, chaque fois qu'il le juge utile ou que trois membres du Conseil le demandent. Toutefois, il doit se réunir au moins une fois par an. Le Conseil ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Les résolutions du Conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. Art.
  4. Le Conseil peut inviter à ses réunions les personnes qu'il désire entendre pour obtenir de plus amples informations sur les sujets en discussion. Art.
  5. Le règlement ministériel modifié du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la Pêche est abrogé. Art.
  6. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Palais de Luxembourg, le 2 octobre
  7. Michel Wolter Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments pour chiens et chats visant des objectifs nutritionnels particuliers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux; Vu la directive 95/10/CE de la Commission du 7 avril 1995 fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments pour chiens et chats visant des objectifs nutritionnels particuliers, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 1999/78/CE de la Commission du 27 juillet 1999; Vu le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2460 Arrêtons; Art. 1er. Dans la mesure où, lors de la commercialisation des aliments pour chiens et chats, visant des objectifs nutritionnels particuliers, la valeur énergétique est déclarée, cette valeur doit être calculée, selon la méthode décrite à l’annexe du présent règlement. Art. 2. La méthode de calcul reprise à l’annexe est valable jusqu’au 30 mars 2002. Art. 3. Le règlement ministériel du 26 mars 1997 fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments pour chiens et chats visant des objectifs nutritionnels particuliers est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 13 octobre 2000. Henri Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner ANNEXE Méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments pour chiens et chats visant des objectifs nutritionnels particuliers 1. Mode de calcul et expression de la valeur énergétique La valeur énergétique des aliments pour chiens et chats visant des objectifs nutritionnels particuliers doit être calculée selon la formule ci-après, à partir des pourcentages de certains constituants analytiques des aliments; cette valeur est exprimée en mégajoules (MJ) d’énergie métabolisable (EM), par kilogramme d’aliment composé, tel quel:
  1. a)aliments pour chiens et chats, à l’exception des aliments pour chats contenant plus de 14% d’eau: MJ/kg d’EM = 0,1464 x % protéine brute + 0,3556 x % matières grasses brutes + 0,1464 x % extrait non azoté
  2. b)aliments pour chats contenant plus de 14% d’eau: MJ/kg d’EM = (0,1632 x % protéine brute + 0,3222 x % matières grasses brutes + 0,1255 x % extrait non azoté) – 0,2092 formule dans laquelle le pourcentage d’extrait non azoté est calculé par la différence entre 100 et les pourcentages d’humidité, de cendres brutes, de protéine brute, de matières grasses brutes, et de cellulose brute. 2. Tolérances applicables aux valeurs déclarées Si à la suite des contrôles officiels prescrits à l’article 30 du règlement grand-ducal du 5 février 1999, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la valeur énergétique déclarée constituant une augmentation ou une diminution de la valeur énergétique de l’aliment, une tolérance de 15% sera appliquée. 3. Expression du résultat Le résultat obtenu après application de la formule ci-dessus doit être indiqué à une décimale près. 4. Modes de prélèvement des échantillons et méthodes d’analyse à appliquer Le prélèvement de l’échantillon de l’aliment composé et le dosage des teneurs des constituants analytiques indiquées dans la méthode de calcul sont réalisés respectivement selon les modes de prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux. 2461 Règlement ministériel du 16 octobre 2000 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 août 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu l’arrêté ministériel belge du 30 août 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations. Arrête : Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 30 août 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 16 octobre 2000 Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 30 août 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2000 ; Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 94, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 10 novembre 1998 et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 18 mai 2000 ; Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 , notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ; Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai , Arrête : Article 1er. L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 10 novembre 1998 est remplacé par la disposition suivante : " Art. 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits : Cigares, par pièce . . . . . 45,- F Cigarillos, par pièce . . . . . 10,50 F Cigarettes, par pièce . . . . . 8,50 F Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme . . . . . 3.570 F. " Art. 2. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 18 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes : 2462 1° dans le barème "A. Cigares", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 1 cigare Illimité Droit d’accise (F) 2 25,000 Par emballage de 3 cigares Illimité 75,000 Par emballage de 4 cigares Illimité 100,000 Par emballage de 5 cigares 775,825,875,Illimité 38,750 41,250 43,750 125,000 Par emballage de 10 cigares Illimité 250,000 Par emballage de 20 cigares Illimité 500,000 Par emballage de 24 cigares Illimité 600,000 Par emballage de 25 cigares Illimité 625,000 Par emballage de 50 cigares Illimité 1.250,000 Par emballage de 100 cigares Illimité 250,000 2° dans le barème " B. Cigarillos " , les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 1 cigarillo Illimité Droit d’accise (F) 2 2,500 Par emballage de 5 cigarillos 30,Illimité 1,500 12,500 Par emballage de 10 cigarillos Illimité 25,000 Par emballage de 20 cigarillos Illimité 50,000 Par emballage de 25 cigarillos Illimité 62,500 Par emballage de 40 cigarillos 232,Par emballage de 50 cigarillos Illimité 125,000 Par emballage de 100 cigarillos Illimité 250,000 11,600 2463 3° dans le barème " C. Cigarettes " , les classes de prix sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 24 cigarettes 120,- Droit d’accise (F) 2 61,680 Par emballage de 25 cigarettes 106,- 55,540 4° dans le barème " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer " , les classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 40 g de tabac à fumer 112,- Droit d’accise (F) 2 35,280 Par emballage de 50 g de tabac à fumer 56,- 17,640 Par emballage de 100 g de tabac à fumer 214,222,232,- 67,410 69,930 73,080 Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
(1)Bruxelles, le 30 août 2000. D. REYNDERS
(1)Moniteur belge du 8 septembre
  1. Règlement ministériel du 16 octobre 2000 relatif au régime fiscal des tabacs. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 27 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000 et notamment son article 10 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes ; Vu le règlement grand-ducal du 24 février 2000 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés ; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite ; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite ; Vu le règlement ministériel du 00 octobre 2000 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 août 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ; Vu le règlement ministériel du 27 juillet 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement, Arrête : Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 27 juillet 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes : 2464 1) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Drois d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 Par emballage de 24 cigarettes 120,- 61,680 4,776 66,456 Par emballage de 25 cigarettes 106,- 55,540 4,785 60,325 Art.
  2. Le présent règlement produit ses effets le 1er septembre 2000 Luxembourg, le 16 octobre
  3. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 18 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 déterminant 1) les appareils pris en charge par l’assurance dépendance 2) les conditions et modalités de prise en charge des produits dans les établissements d’aides et de soins. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 356 et 396 du Code des assurances sociales; Vu la proposition de la commission consultative prévue à l’article 387 du Code des assurances sociales; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre d’Agriculture, la Chambre de Travail demandée en son avis ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er. Les articles 2 à 7 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 déterminant 1) les appareils pris en charge par l’assurance dépendance, 2) les conditions et modalités de prise en charge des produits dans les établissements d’aides et de soins, prennent la teneur suivante: «Art.
  1. Les appareils inscrits sous la rubrique «Vente Domicile» sont pris en charge, dans le domaine du maintien à domicile, dans les limites d’intervention fixées par la Cellule d’évaluation et d’orientation et compte tenu des besoins spécifiques de la personne dépendante. Art.
  2. Les appareils inscrits sous la rubrique «Location Domicile» sont pris en charge, dans le domaine du maintien à domicile, sous forme d’un paiement intégral du prix de location. Art.
  3. Les appareils inscrits sous la rubrique «Vente Domicile» et «Location Domicile» peuvent être pris en charge, dans le domaine du maintien à domicile, sous l’une ou l’autre des formes.» Art.
  4. Les appareils inscrits sous la rubrique «Vente Etablissement» sont pris en charge, dans un établissement d’aides et de soins, dans les limites d’intervention fixées par la Cellule d’évaluation et d’orientation et compte tenu des besoins spécifiques de la personne dépendante. Art.
  5. Les appareils inscrits sous la rubrique «Location Etablissement» sont pris en charge, dans un établissement d’aides et de soins, sous forme d’un paiement intégral du prix de location. Art.
  6. Les appareils inscrits sous la rubrique «Vente Etablissement» et «Location Etablissement» peuvent être pris en charge, dans un établissement d’aides et de soins, sous l’une ou l’autre des formes.» Article
  7. L’article 10 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 précité est modifié comme suit : «Art.
  8. Si les fournisseurs spécialisés et l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance n’ont pas encore conclu un contrat de prestations de services prévu à l’article 394 du Code des assurances sociales, l’assurance dépendance peut prendre en charge les appareils dans le cadre d’un contrat de gré à gré conclu avec un fournisseur spécialisé après élaboration par le fournisseur d’un devis approuvé par la Cellule d’évaluation et d’orientation.» 2465 Article
  9. La liste des appareils pris en charge par l’assurance dépendance formant annexe du règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 précité est abrogée et remplacée par la liste formant annexe du présent règlement grand-ducal. Article
  10. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur avec effet au 1er jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 18 octobre
  11. et de la Sécurité sociale, Henri Carlo Wagner Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden LISTE DES APPAREILS PRIS EN CHARGE PAR L'ASSURANCE DEPENDANCE Code ISO 03 Nature Vente Domicile Location Domicile Aides pour le traitement et l'entraînement 0318 Aides pour doser les médicaments 031803 Boîtes de dosage 0333 Aides pour la prévention des pressions douloureuses (matériels antiescarres) 033303 Coussins pour la prévention des escarres X X 033306 Matelas et alèzes pour la prévention des pressions douloureuses X X Equipements spéciaux pour la prévention des pressions douloureuses comprenant les alarmes antiescarres X X 033312 Lits pour la prévention des escarres X X 0348 Equipement pour l'apprentissage du mouvement, de la force et de l'équilibre 034803 Cycles d'entraînement et cycles ergométriques X 034806 Barres parallèles et appareils de verticalisation X 034821 Tables inclinables X 034827 Aides au positionnement du corps 09 Aides pour les soins personnels et la protection 033309 Vente Location Etablissement Etablissement X X X X 0903 Vêtements et chaussures 090303 Capes X X 090312 Gants et moufles X X 090336 Culottes de protection pour le bain X X 090345 Dispositifs antidérapants pour chaussures et bottes X X 090348 Dispositifs pour boutonner et attacher X X 0906 Aides de protection portées sur le corps 090603 Aides pour protéger la tête X X 090606 Aides pour protéger les yeux et le visage X X 090609 Aides pour protéger les oreilles et l'audition X X X 2466 Code ISO Nature Vente Domicile Location Domicile Vente Location Etablissement Etablissement 090612 Aides pour protéger les coudes et les bras X X 090615 Aides pour protéger les mains X X 090618 Aides pour protéger les jambes et les genoux X X 090621 Aides pour protéger les pieds, talons et doigts de pieds X X 090624 Aides pour protéger tout le corps et le torse X X 0909 Aides pour s'habiller et se déshabiller 090903 Aides pour enfiler les chaussettes et collants X X 090906 Chausse-pieds et tire-bottes X X 090912 Tiges à crochet pour l'habillage et le déshabillage X X 090915 Crochets pour manœuvrer les fermetures à glissière X X 090918 Tire-boutons X X 0912 Aides pour l'hygiène 091203 Sièges percés (avec ou sans roulettes) X X 091209 Sièges de WC X X 091212 Surélévateurs de WC (séparés) X X 091215 Surélévateurs de WC (avec fixations rapportées) X X 091218 Surélévateurs avec fixations intégrées (non démontables) X X 091221 Sièges de WC à hauteur auto-réglable X X 091224 Barres d'appui et dossiers montés sur WC X X 091227 Pince porte-papier hygiénique X 091230 Porte-rouleau de papier hygiénique X 091233 Bassins de lit X 091236 Douchettes et séchoirs à air chaud pour accessoires de toilettes X X 0927 Collecteurs d'urine 092709 Urinaux 0933 Aides pour se laver, se baigner, se doucher 093303 Sièges de bains/sièges de douche (avec ou sans roulettes), tabourets, dossiers, sièges X X 093309 Douches et cabines de douche X X 093312 Brancards et tables de douche et de change de couches X X Baignoires comprenant les baignoires portables et pliantes X X 093324 Planches pour baignoires X X 093327 Aides pour raccourcir la longueur ou la profondeur de la baignoire X X Gants de toilette, éponges, brosses avec support, poignée ou pince de fixation X Porte-savon avec support et distributeurs de savon X 093321 093330 093333 X X X 2467 Code ISO Nature Vente Domicile Location Domicile X X Vente Location Etablissement Etablissement 093336 Aides pour se sécher 0936 Aides pour manucure et pédicure 093603 Brosses à ongles X X 093606 Limes à ongles et planches avec émeri X X 093609 Ciseaux à ongles et coupe-ongles X X 0939 Aides pour les soins des cheveux 093906 Peignes et brosses à cheveux X X 0942 Aides pour les soins des dents 094203 Brosses à dents non électriques X X 094206 Brosses à dents électriques X X 0945 Aides pour les soins du visage et de la peau 094503 Blaireaux,rasoirs et rasoirs électriques X X 094509 Miroirs X X 12 Aides pour la mobilité personnelle 1203 Aides de marche manipulées par un bras 120303 Cannes de marche comprenant les cannes blanches X X 120306 Cannes avec appui d'avant-bras X X 120309 Cannes avec support d'avant-bras X X 120312 Béquilles avec appui axillaire X X 120316 Cannes à trois ou plusieurs pieds,une poignée et/ou un appui d'avant-bras X X X X 1206 Aides à la marche manipulées par les deux bras (déambulateurs) 120603 Cadres de marche - Aides de marche sans roues et sans autre support que les poignées X X Cadres de marche - Aides de marche avec roues qu'il faut pousser avec les mains X X 120609 Déambulateurs avec assise X X 120612 Tables de marche servant de déambulateurs X X 1207 Accessoires pour aides de marche X X 1212 Adaptations pour voitures automobiles 121204 Adaptations pour la conduite de voitures automobiles comprenant les adaptations sur l'accélérateur,les freins,l'embrayage et les vitesses X X Adaptations de voitures automobiles pour les freins de stationnement X X Adaptations de voitures automobiles pour la direction comprenant les boules de volant, le servosystème de direction,et l'adaptation/extension de la colonne de direction X X Adaptations pour actionner des fonctions secondaires comprenant les rétroviseurs réglables, verrouillages centraux, essuie-glace, témoins,feux (phares) X X 120606 121205 121207 121208 2468 Code ISO Nature Vente Domicile Location Domicile Vente Location Etablissement Etablissement 121209 Ceintures de sécurité de voiture et harnais X X X X 121212 Sièges de voitures et coussins conçus spécialement X X X X 121215 Lève-personnes pour voiture (non prévus pour le fauteuil roulant) X X X X Hayons élévateurs pour soulever à la fois une personne et une personne assise dans son fauteuil roulant à l'intérieur du véhicule X X X X Aides pour le chargement des fauteuils roulants sur ou à l'intérieur d'une voiture X X X X Equipements d'arrimage d'un fauteuil roulant dans une voiture X X X X Adaptations de la carrosserie de la voiture y compris les toits surélevés, les fenêtres agrandies X 121218 121221 121224 121227 X 1215 Cyclomoteurs 121506 Cyclomoteurs à trois roues X X 121509 Cyclomoteurs à quatre roues X X 1218 Cycles 121803 Bicyclettes X X 121806 Tricycles propulsés à l'aide des pieds X X 121809 Tricycles propulsés par les bras X X 121812 Trottinettes propulsées en poussant avec le pied X X 121815 Tandems et cycles à quatre roues comprenant les cycles prévus pour deux personnes (voiturettes à pédales) X X Adaptations pour cycles comprenant les stabilisateurs, les selles spéciales,les pose-pieds, les pédales X X 121821 1221 Fauteuils roulants 122103 Fauteuils roulants manuels manoeuvrés par un accompagnateur X X Fauteuils roulants manuels à grandes roues arrière, manoeuvrés par les deux bras X X Fauteuils roulants manuels à grandes roues avant, manœuvrés par les deux bras X X Fauteuils roulants manuels à conduite bimanuelle par levier X X Fauteuils roulants manuels à conduite monolatérale non assistée X X 122118 Fauteuils roulants propulsés avec le pied X X 122121 Fauteuils roulants à moteur commandés par un accompagnateur X Fauteuils roulants à entraînement par moteur électrique avec commande directionnelle manuelle X X Fauteuils roulants à entraînement par moteur électrique avec commande directionnelle assistée X X 122106 122109 122112 122115 122124 122127 2469 Code ISO Nature Vente Domicile Location Domicile Vente Location Etablissement Etablissement 122133 Systèmes pour fauteuils roulants 1224 Accessoires de fauteuils roulants 122403 Systèmes de direction et de commande 122406 Sièges et/ou dossiers 122409 Ensembles de propulsion - Ces ensembles peuvent inclure les systèmes de direction, de commande ou de freinage X X 122412 Lumières X X 122415 Plateaux X X 122418 Freins X X 122421 Pneumatiques et roues X X 122424 Batteries et chargeurs de batteries X X 122490 Accoudoirs de fauteuils roulants/ Repose-jambes et pieds/Appui-Tête X X X X X X X X 1227 Véhicules 122703 Poussettes 122715 «Crawlers» et planches à roulettes pour se déplacer X 122718 Brancards avec roues X 1230 Aides pour le transfert 123003 Planches de transfert et tapis glissants X X 123006 Disques de transfert X X 123009 Potences de suspension sur pied 123012 Echelles de corde X X 123015 Sangles de suspensions et harnais X X 1233 Aides pour tourner 123303 Coussins pour rehausser et tourner X X 123306 Couvertures tournantes et tapis tournants 1236 Aides pour lever 123603 Lève-personnes sur roues avec sièges à sangles (transferts en position assise, semi-assise, allongée) X Lève-personnes sur roues avec siège rigide (position assise) X 123609 Chariots élévateurs X 123612 Lève-personnes fixés au mur, entre les murs, au sol et/ou au plafond X Lève-personnes fixés à, montés dans ou sur un autre produit X 123618 Lève-personnes fixes simplement posés X 123621 Eléments de soutien pour lève-personnes 123624 Chaises à porteur, harnais et paniers 1239 Aides pour s'orienter 123606 123615 X X X X X X X X X X X X 2470 Code ISO Nature Vente Domicile 123903 Cannes tactiles (blanches) X 123906 Aides électroniques pour s'orienter X 123912 Compas X 15 Aides pour les activités domestiques 1503 Aides pour préparer la nourriture et les boissons 150303 Aides pour peser et mesurer X 150306 Aides pour couper, hacher et séparer X 150309 Aides pour nettoyer et éplucher X 150312 Aides pour faire la pâtisserie X 150315 Appareils électroménagers pour préparer les aliments X 150318 Aides pour cuire et frire X 1509 Aides pour manger et boire 150903 Aides pour servir les aliments et les boissons X 150906 Distributeurs de sucre X 150909 Bouchons et entonnoirs X 150912 Couverts X 150915 Chopes et verres, tasses et soucoupes et pipettes X 150918 Assiettes X 150921 Bagues d'assiettes et assiettes à butée X 150924 Coquetiers X 150927 Appareils pour manger X 1512 Aides pour nettoyer la maison 151203 Pelles à poussière, balais et ustensiles X 151206 Brosses, éponges, peaux de chamois, chiffons à poussières et serpillières X 151215 Lave-sol X 151218 Support à roulettes pour le seau X 151227 Aides pour l'élimination des ordures et des déchets X Location Domicile Vente Location Etablissement Etablissement X X X X X 1515 Aides pour la confection et l'entretien du linge 151512 Aiguilles à tricoter, crochets, aiguilles pour coudre et repriser X 151515 Enfile-aiguilles X 151518 Dès à coudre X 151521 Ciseaux X 151524 Machines à repasser et fers à repasser X X 151527 Planches et tables à repasser X X 151530 Corbeilles à linge sur roulettes X 151539 Pinces à linge X X 2471 Code ISO Nature Vente Domicile Location Domicile 18 Aménagements et adaptations des maisons et autres immeubles 1803 Tables 180306 Tables de lecture, bureaux et présentoirs de livres X 180312 Tables pour les repas X 180315 Tables de lits X 1806 Equipements d'éclairage 180603 Eclairage courant X X 180606 Lampes de lecture et de travail X X 1809 Mobilier d'assise 180903 Sièges y compris les sièges de travail et sièges de bureau X X 180906 Tabourets et sièges assis-debout X X 180909 Sièges pour ankylosés de hanches X X 180912 «Chaises et sièges avec un mécanisme pour aider à se lever et à s'asseoir comprenant les fauteuils et sièges «catapult» X X 180918 Chaises hautes pour enfants X X 180921 Sièges spéciaux X X 180927 Repose-jambes, tabourets, repose-pieds comprenant les repose-moignon(s) X X Sièges, coussins et blocs d'abduction comprenant les sièges moulés sur mesure X X Dossiers, coussins pour le dos et coussinets pour le dos X X 180936 Accoudoirs pour fauteuil X X 180939 Systèmes modulaires d'assise 1812 Lits 181204 Lits et sommiers amovibles non réglables X 181207 Lits et sommiers amovibles avec réglage manuel X 181210 Lits et sommiers détachables avec réglage motorisé X 181212 Soulève-lits, châssis réglable en hauteur pour lits X 181215 Literie X 181218 Matelas X 181221 Supports de couvertures (arceaux) X 181224 Dossiers séparés réglables et supports de jambes amovibles X Barrières de lit et potences de suspension à fixer au lit X 181230 Aides pour raccourcir le lit X 181233 Aides pour agrandir le lit X 1815 Aides pour régler la hauteur du mobilier 180930 180933 181227 X Vente Location Etablissement Etablissement 2472 Code ISO Nature Vente Domicile Location Domicile Vente Location Etablissement Etablissement 181503 Surélévateurs de pieds de meuble X 181506 Socles et supports à hauteur réglable X 181509 Socles et supports à hauteur fixe X 1818 Dispositifs de soutien 181803 Mains courantes et garde-corps X X 181806 Barres d'appui et poignées d'appui X X 181809 Accoudoirs d'appui X X 1821 Dispositifs d'ouverture et de fermeture de portes,de fenêtres et de rideaux 182103 Dispositifs d'ouverture et fermeture des portes X X 182106 Dispositifs d'ouverture et fermeture des fenêtres X X 182109 Dispositifs pour ouvrir et fermer les rideaux X X 182112 Dispositifs pour ouvrir et fermer les stores X X 182115 Verrous X X 1827 Echelles et escabeaux 1830 Dispositifs de changement de niveau 183003 Ascenseur simplement posé sur le sol et récupérable X X 183006 Monte-charge et plate-formes élévatrices X X 183009 Elévateurs d'escaliers X X 183012 Franchisseurs d'escaliers X 183015 Rampes portables X 183018 Rampes fixes 1833 Equipements de sécurité pour la maison et autres locaux 183306 Barrières de sécurité 21 Aides pour la communication, l'information et la signalisation 2103 Aides optiques 210303 Verres de lunettes X X 210306 Montures de lunettes X X 210309 Lentilles de contact X X 210312 Loupes avec éclairage incorporé X X X X 210315 Loupes sans éclairage X X X X 210318 Jumelles et téléscopes X X X X 210321 Lunettes montées avec lentilles monoculaires ou binoculaires téléscopiques pour voir de loin à la distance ordinaire de lecture X X Lunettes montées avec lentilles monoculaires ou binoculaires téléscopiques pour voir de près, par exemple la lecture de près X X Agrandisseurs de champ de vision X 210324 210327 X X X X X X X X X 2473 Code ISO Vente Domicile Location Domicile Lentilles et systèmes de lentilles pour fort agrandissement X X 210333 Lunettes prismatiques X X 210336 Filtres de lumière X X 2106 Aides électro-optiques 210603 Systèmes vidéo agrandissant l'image X X 210606 Machines à lire X X 210609 Logiciel grossissant 2109 Dispositifs d'entrée et de sortie et accessoires pour ordinateurs, machines à écrire et calculatrices 210904 Modifications d'interface d'entrée comprenant contacteurs à un doigt, adaptations pour braille et les matériels informatiques et les logiciels X X Accessoires d'entrée comprenant multiports, câbles et tableau X X Claviers et systèmes de commande comprenant les claviers agrandis ou miniaturisés et les émulateurs de clavier X X Dispositifs alternatifs d'entrée comprenant les scanners optiques,les périphéries de reconnaissance des textes en paroles,les tableaux à touches sensitives, les écrans tactiles et les «datagloves» X X Dispositifs électroniques pour prendre des notes pour les utilisateurs de braille. Dispositifs sans fonction d'écran X X 210909 Imprimantes et traceurs X X 210912 Ecrans comprenant les écrans tactiles et les écrans avec possibilité de copie sur disques durs X X 210915 Dispositifs pour synthèses de parole X X 210924 Supports d'avant-bras, pour machines à écrire ou ordinateurs 210330 210905 210906 210907 210908 Nature X X X X Vente Location Etablissement Etablissement X X X X X X 2112 Ordinateurs 211206 Ordinateurs portables X X 211209 Ordinateurs de poche X X 2115 Machines à écrire et de traitement de textes 211512 Machines à écrire manuelles pour le braille X X 211515 Machines à écrire électriques pour le braille X X 2124 Aides pour dessiner et écrire 212406 Tableaux pour écrire, pour tracer et planches à dessin X X 212409 Guides pour signer et tampons-signatures X X 212412 Guide-main pour écrire X X 2127 Aides de lecture non optiques 2474 Code ISO Nature Vente Domicile Location Domicile Vente Location Etablissement Etablissement 212703 Tourne-pages X X 212706 Chevalets de lecture et porte-livres X X 2130 Magnétophones et récepteurs radio 213012 Générateurs de son à index X X 213021 Aides à l'enregistrement du son X X 2136 Téléphones et aides pour téléphoner 213606 Téléphones mobiles et téléphones de voiture X X 213609 Téléphones avec entrée et/ou sortie de texte X X 213610 Téléphones visuels et vidéophones X X 213612 Téléphones à amplificateurs de sons et accessoires X X 213613 Machines de télex et télécopie X X 213615 Enregistreurs d'appels, de numéros et répondeurs X X 213618 Aides pour composer les numéros X X 213621 Amplificateurs pour combinés téléphoniques X 213624 Dispositifs de raccordements pour les aides pour téléphoner X 213627 Dispositifs d'induction X 213630 Supports d'écouteurs téléphoniques X X 213636 Logiciels de télécommunication X X 2139 Systèmes de transmission de son 213903 Ecouteurs X X 213906 Haut-parleurs X X 213909 Microphones X X 213912 Dispositifs de raccordements aux postes de radio et de télévision X X 213924 Systèmes de transmission de fréquence de radio 2142 Aides pour la communication face-à-face 214203 214206 214209 214210 X X X X X Jeux de lettres et/ou de symboles comprenant les logiciels X X X X Tableaux de lettres et/ou symboles comprenant logiciels X X X X Appareils de communication portables comprenant les écrans digitaux , les sorties pour imprimantes ou synthèse vocale X X X X Dispositifs non-portables pour communication face-à-face X X 214212 Générateurs de voix X X 214215 Amplificateurs de voix pour usage personnel X X X X 214218 Amplificateurs de communication X X X X 214221 Cornets acoustiques X X X X 2475 Code ISO Nature Vente Domicile Location Domicile Vente Location Etablissement Etablissement 214224 Logiciels pour la communication face-à-face 2145 Aides auditives 214503 Appareils intra-auriculaires comprenant les aides de canaux de contours d'oreilles X X Contours d'oreilles comprenant aides auditives avec bandeau de tête X X 214509 Lunettes avec appareils auditifs incorporés X X 214512 Appareils auditifs portés sur le corps X X 214515 Aides auditives tactiles comprenant les aides auditives transformant le son en vibration X X 214518 Aides auditives avec implants X X 2148 Aides de signalisation et d'indication 214803 Signaux de portes et avertisseurs de signal de porte X X 214806 Avertisseurs d'ouverture de porte X X 214812 Indicateurs de lumière X X 214815 Indicateurs de bruits X X 214818 Indicateurs.Dispositifs appliqués à un produit X X 214821 Indicateurs de signaux informatiques X X 214824 Calendrier électronique et systèmes de mémoire X X 2151 Systèmes d'alarmes 215103 Systèmes personnels d'alarme de sortie X 215106 Systèmes d'alerte de crise d'épilepsie X 215115 Systèmes de monitorage X 24 Aides pour manipuler les produits et les biens 2404 Matériels et outils de marquage 2406 Aides pour manipuler les récipients 240603 Aides pour ouvrir les bouteilles, les boîtes de conserve, les récipients X X 240606 Clefs pour presser les tubes X X 2409 Manettes et dispositifs de commande 240903 Boutons-poussoirs X X X X 240906 Poignées et boutons fixes X X X X 240909 Poignées et boutons tournants X X X X 240912 Pédales ( non électriques) X X X X 240915 Volants et manivelles X X X X 240918 Interrupteurs comprenant sélecteurs et manettes de commande X X X X 240924 Tableaux-commutateurs X X X X 2412 Systèmes de contrôle de l'environnement 241203 Systèmes de commande à distance X X 214506 X X X X X X 2476 Code ISO Nature Vente Domicile Location Domicile 241206 Logiciels pour le contrôle de l'environnement X X 2418 Aides pour compenser et/ou pour remplacer la fonction du bras, de la main et/ou des doigts 241803 Aides pour la préhension X X X X 241806 Adaptateurs de préhension et fixations X X X X 241809 Porte-objets (portés sur le corps) X 241812 Supports X 241815 Tiges de commande comprenant celles manœuvrées par la tête, le menton et la bouche X 241818 Lampes directionnelles X X X X 2421 Aides pour saisir à distance 242103 Pinces de préhension manuelles X X X X 242106 Pinces de préhension électriques X X X X 242109 Prolongateurs sans fonction de préhension X X X X 2427 Aides pour fixer 242703 Ventouses à deux faces X X X X 242706 Sets antidérapants X X X X 242709 Serre-joints à vis X X X X 242712 Pinces et pinces à ressorts X X X X 242715 Etaux X X X X 242718 Aimants, bandes aimantées et pinces à aimants X X X X 242721 Matériels d'attaches pour outils comprenant les mandrins X X X X 2436 Aides pour porter et transporter ( à roulettes) 243603 Aides pour porter comprenant les plateaux, les crochets 243606 Jeux de roulettes 27 Aides et équipements pour améliorer l'environement, les outils et les machines 2703 Aides pour améliorer l'environnement 270315 Aides pour la commande de l'éclairage Vente Location Etablissement Etablissement X X X X X X X X X X Règlement grand-ducal du 18 octobre 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 249 du Traité instituant la Communauté européenne; Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine; Vu le règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine; Vu l’article 37 de la Constitution; 2477 Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des Services Vétérinaires; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement s’applique à l’étiquetage de la viande bovine tel que défini au titre II du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et au règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine. Art.
  1. L’opérateur ou l’organisation qui commercialise de la viande bovine est tenu à procéder à son étiquetage conformément aux dispositions du présent article. L’étiquette doit obligatoirement faire apparaître les mentions suivantes: 1) le numéro d’identification de l’animal ou le numéro de référence de l’animal, 2) le numéro d’agrément de l’abattoir ayant procédé à l’abattage de l’animal et l’Etat membre ou le pays tiers où il est situé. La mention doit apparaître comme suit: “lieu d’abattage: (nom de l’Etat membre ou du pays tiers) (numéro d’agrément)”, 3) le numéro d’agrément de l’atelier de découpage ayant procédé au découpage de la carcasse et l’Etat membre ou le pays tiers où il est situé. La mention doit apparaître comme suit: “lieu de découpage: (nom de l’Etat membre ou du pays tiers) (numéro d’agrément)”. En ce qui concerne la viande bovine d’animaux nés, détenus et abattus au Grand-Duché de Luxembourg, l’étiquette doit également faire apparaître ou bien l’indication suivante: “origine: Luxembourg” ou bien les indications suivantes: “naissance: Luxembourg, engraissement: Luxembourg et abattage: Luxembourg” . Art.
  2. L’opérateur ou l’organisation élaborant de la viande bovine hachée fait apparaître sur l’étiquette les mentions suivantes: 1) le numéro de référence de l’animal, 2) le lieu d’élaboration de la viande hachée: “élaboré (nom de l’Etat membre ou du pays tiers)”, 3) l’Etat membre ou le pays tiers où a eu lieu l’abattage. L’opérateur ou l’organisation peut compléter l’étiquette de la viande bovine hachée : - avec une ou plusieurs des mentions prévues à l’article 2 et/ou, - avec la date d’élaboration de la viande concernée. Art.
  3. Par dérogation à l’article 2, la viande importée dans la Communauté, pour laquelle toutes les informations prévues à l’article 2 ne sont pas disponibles conformément à la procédure visée à l’article 17 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, est étiquetée avec la mention “ origine: non CE ” et “ lieu d’abattage: nom du pays tiers ”. Art
  4. En ce qui concerne les étiquettes comportant des mentions autres que celles prévues aux articles 2 à 4, chaque opérateur ou organisation adresse au Ministre de l’Agriculture un cahier des charges pour agrément. Le cahier des charges doit comporter les indications énumérées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1760/2000 précité. Art.
  5. Le Ministre de l’Agriculture délivre ou refuse, suivant les conditions prévues à l’article 16 et 17 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, l’agrément du cahier des charges. Au cas où un opérateur ou une organisation ne satisfait pas au cahier des charges tel qu’agréé, le Ministre peut, conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, soit soumettre le maintien de l’agrément au respect de conditions supplémentaires, soit retirer l’agrément. Art.
  6. L’Administration des Services Vétérinaires et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont désignées comme instances chargées du contrôle sur place du respect des dispositions du présent règlement. En application de l’article 7 du règlement (CE) n° 1825/2000 précité, elles vérifient la véracité des étiquettes utilisées par chaque opérateur ou organisation. A cette fin, elles font, notamment, procéder au contrôle de l’origine de la viande au moyen d’analyses génétiques ou de méthodes équivalentes dont la fréquence varie en fonction de la complexité du cahier des charges de l’opérateur ou de l’organisation concerné ainsi que du nombre d’animaux abattus au cours d’une année civile. 2478 Art.
  7. L’opérateur ou l’organisation est tenu de faciliter l’exercice de la mission des instances de contrôle visées à l’article 7, notamment en leur permettant, conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 1825/2000 précité, à tout moment: - d’accéder à son établissement, - de consulter tous les registres prouvant l’exactitude des informations portées sur les étiquettes. L’opérateur ou l’organisation s’assure que les abattoirs prennent toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du contrôle sur place visée à l’article 7, notamment, par le prélèvement, sur chaque animal abattu, d’au moins une partie de l’oreille portant la marque auriculaire et par la conservation de celle-ci pendant une période suffisamment longue et au minimum pendant 6 semaines suivant la date de l’abattage de l’animal. Il s’assure également qu’un échantillon de viande étiquetée puisse être mis à la disposition des instances de contrôle sur le lieu de vente. L’opérateur ou l’organisation s’assure que la viande étiquetée soit présentée de façon à ce qu’elle puisse être distinguée de toute autre viande exposée sur le lieu de vente. Art.
  8. Lorsque la viande bovine a été étiquetée et commercialisée sans respecter les dispositions des articles 2 à 5, les instances de contrôle exigent, en application de l’article 9 du règlement (CE) n°1825/2000 précité, son retrait du marché jusqu’à ce qu’une étiquette soit apposée ou la viande réétiquetée dans le respect du présent règlement. Art.
  9. Le règlement grand-ducal du 24 mai 1998 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine est abrogé. Art.
  10. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera applicable à partir de la date de la publication au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 18 octobre
  11. Henri Règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 52 du 6 juillet 2000, il y a lieu d’ajouter à l’annexe II, sous 2) le tableau suivant et de lire B. Normes ou autres conditions applicables lorsqu’il en est fait référence au tableau partie A point 2 de la présente annexe au lieu de: Normes ou autres conditions applicables lorsqu’il en est fait référence au tableau partie A point 2 de la présente annexe. Le rectificatif au Mémorial A - N° 100 du 5 octobre 2000 est à considérer comme nul et non avenu. 2479 2480 Règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 67 du 7 août 2000, page 1331, il y a lieu d’ajouter en dessous de l’intitulé: «Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;». A l’article 2 – Définitions, il y a lieu d’introduire la phrase suivante: «Aux fins du présent règlement, on entend par:» Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat. RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 64 du 2 août 2000, à la page 1303, il y a lieu de procéder à un redressement de la numérotation, les points
  12. et
  13. de la carrière E2 devenant les points
  14. et
  15. du titre II. Secrétaires personnels des membres du Gouvernement. Texte coordonné de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 14 du 23 février 2000, à la page 409, il y a lieu de procéder à un redressement de la numérotation, le point VII. de l’article 22 devenant le point VIII. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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