2625 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 115 21 novembre 2000 Sommaire ADDITIFS ALIMENTAIRES Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2626 2626 Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 98/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 octobre 1998 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. A. Le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants est modifié comme suit: 1) A l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «
- Le présent règlement est un règlement spécifique au sens de l'article 2 du règlement grand-ducal du 19 mars 1992 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine et s'applique aux additifs autres que les colorants et les édulcorants. Il ne s'applique pas aux enzymes, à l'exclusion de celles qui sont mentionnées dans les annexes.» 2) A l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «
- Seules les substances énumérées aux annexes I, III, IV et V peuvent être utilisées dans les denrées alimentaires aux fins visées à l'article 1er, paragraphes 3 et 4.» 3) A l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «
- L'utilisation des additifs alimentaires énumérés à l'annexe I est autorisée dans les denrées alimentaires aux fins visées à l'article 1er paragraphes 3 et 4, à l'exception des denrées alimentaires mentionnées à l'annexe II, selon le principe quantum satis.» 4) A l'article 2, paragraphe 3, point a), le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant : «- au lait (entier, écrémé et demi-écrémé) pasteurisé et stérilisé (y compris par procédé UHT) et à la crème entière pasteurisée,» 5) A l'article 2, paragraphe 3, point a), le onzième tiret est remplacé par le texte suivant: «- aux pâtes sèches, à l'exclusion des pâtes sans gluten et/ou destinées à un régime hypoprotidique, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à l’alimentation particulière, » 6) L’article 6 est remplacé par le texte suivant : «Les modifications ultérieures des annexes I à VI de la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, conformément aux procédures communautaires, sont applicables au Luxembourg et modifient les annexes du présent règlement.» 7) Les annexes sont remplacées par les annexes du présent règlement. Art. B. Les produits non conformes aux dispositions du présent règlement pourront être commercialisés jusqu'au 3 novembre
- Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, à condition toutefois d'être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 précité. Art. C. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes qui en font partie intégrante. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 27 octobre
- Carlo Wagner Henri 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg