2673 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 116 21 novembre 2000 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 portant fixation du droit d’accise autonome additionnel sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, dénommé contribution sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 20 octobre 2000 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 octobre 2000 concernant l’ouverture de la chasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 novembre 2000 fixant les conditions et les modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 novembre 2000 relatif au timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954 – Adhésion du Mexique . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Adhésion de Trinité et Tobago – Désignation d’autorités par la Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 – Adhésion de la Mauritanie . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 – Adhésion de la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 – Adhésion de la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialisate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971 – Ratification de la République islamique d’Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Equateur: Consentement à être lié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg, le 28 avril 1983, tel qu’amendé par le Protocole N° 11 – Communication de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Adhésion de la République de Singapour – Déclaration de la République turque . . . . . . . Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992 – Adhésion de la Guinée équatoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992 – Annexes I à IV – Appendices 1 et 2 – Déclaration finale de la réunion ministérielle des Commissions d’Oslo et de Paris des 21 et 22 septembre 1992 – Extension à l’Ile de Man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Adhésion de Singapour et du Liban – Ratification du Kenya et de l’Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 – Adhésion du Mozambique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement de la Convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Union des caisses de maladie et l’Association luxembourgeoise des orthophonistes, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement de la Convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Union des caisses de maladie et l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes diplômés, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adopté à la Conférence des Etats Parties, le 12 décembre 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles, le 26 février 1996 . . . . . . . . . . . . . Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996 – Ratification de la Géorgie et de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2674 2674 2675 2676 2677 2678 2680 2681 2681 2681 2682 2682 2682 2682 2683 2683 2683 2684 2684 2684 2687 2688 2688 2688 2674 Règlement grand-ducal du 18 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 portant fixation du droit d’accise autonome additionnel sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, dénommé contribution sociale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 portant fixation du droit d’accise autonome additionnel sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, dénommé contribution sociale; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article unique. Il est ajouté au règlement grand-ducal du 5 mars 1999 un article 2bis avec la teneur suivante: Art. 2bis. Sont applicables au droit d’accise autonome additionnel, dénommé contribution sociale, les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2000. Jean-Claude Juncker Henri Règlement grand-ducal du 20 octobre 2000 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et notamment son article 23 ; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Art. 1er. Dans le présent règlement, le terme « ministre » désigne le ministre qui a dans ses attributions l’aménagement du territoire, et celui de «conseil» le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire. Art. 2.
(1)Le conseil se compose de dix-huit membres dont un président et un vice-président. Le président est nommé par le Grand-Duc et les autres membres par le ministre après approbation par le Gouvernement en Conseil.
(2)La composition du conseil est arrêtée comme suit : - trois représentants de communes, délégués du SYVICOL (Syndicat intercommunal à vocation multiple des villes et communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d’intérêts communaux généraux et communs); - un délégué de la Chambre de Commerce; - un délégué de la Chambre de Travail; - un délégué de la Chambre des Métiers; - un délégué de la Chambre de l’Agriculture; - un délégué de la Chambre des Employés Privés; - un délégué de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; - deux délégués de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs Conseils, dont un représentant des Architectes et un représentant des Ingénieurs Conseils; - un délégué de l’Ordre Luxembourgeois des Géomètres; - un délégué du Mouvement écologique; - un délégué de la Ligue luxembourgeoise pour la protection de la nature et de l’environnement (NATURA); - au maximum trois personnalités désignées à titre personnel. Art. 3.
(1)Les mandats, renouvelables des membres du conseil portent sur une durée de cinq ans. Ils peuvent être révoqués de plein droit par l’autorité investie du pouvoir de nomination après délibération du Gouvernement en conseil.
(2)En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
(3)Le secrétariat du conseil est exercé par un fonctionnaire ou employé désigné par le ministre. Art. 4.
(1)Le conseil assiste le Gouvernement. Les relations avec le Gouvernement se font par l’intermédiaire du ministre. Il en est de même des relations avec les autres autorités publiques.
(2)Le conseil émet son avis sur les questions que le ministre lui soumet.
(3)Il peut, de sa propre initiative, soumettre au ministre toutes les suggestions qu’il juge utiles concernant l’aménagement du territoire.
(4)Les avis visés sub
(2)sont traités en priorité dans les délais fixés par le ministre, après consultation du président du conseil. 2675
(5)Il est loisible au conseil de publier ses avis, après les avoir soumis au ministre. Art. 5. Le conseil élabore un règlement d’ordre intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement. Ce règlement stipule notamment que: - le conseil est convoqué par le président ou celui qui le remplace ou à la demande écrite d’au moins trois de ses membres; - le président ou celui qui le remplace fixe l’ordre du jour et transmet au ministre copie des convocations avec l’ordre du jour, des procès-verbaux des réunions ainsi que les documents adressés aux membres et les avis et suggestions du conseil; - le conseil ne peut prendre de résolution, si la majorité de ses membres en fonction est présente. Cependant si le conseil a été convoqué sans s’être trouvé en nombre requis, les points de l’ordre du jour non évacués sont portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion qui en délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Il est fait mention expresse, pour ces points, que c’est pour la deuxième fois que la convocation a lieu ; - les résolutions du conseil sont prises à la majorité des membres présents; - le procès-verbal des réunions est dressé par le secrétaire administratif sous la responsabilité du président ou de celui qui le remplace. Art. 6.
(1)En cas de besoin, le conseil peut faire appel aux services d’un ou de plusieurs experts.
(2)Le conseil peut procéder à la création d’un ou plusieurs groupes de travail internes travaillant sur des questions particulières. Art. 7.
(1)Les dépenses occasionnées par le fonctionnement du conseil ainsi que l’indemnisation des experts sont liquidées sur les crédits inscrits au budget du ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions.
(2)Le montant des indemnités revenant aux membres et au personnel du conseil est fixé à 1.000.- LUF par séance. Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1992 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire est abrogé. Art.
- Notre ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Palais de Luxembourg, le 20 octobre
- Michel Wolter Henri Règlement grand-ducal du 30 octobre 2000 concernant l’ouverture de la chasse. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée; Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l'article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil; Arrêtons: L'article 5 du règlement grand-ducal du 26 mai 2000 concernant l’ouverture de la chasse est complété par deux nouveaux points 12bis et 12ter de la teneur suivante: 12bis. sur le territoire du canton d’Echternach, au mouflon mâle, du 1er septembre au 28 février. 12ter. sur le territoire du canton d’Echternach, au mouflon femelle et à l’agneau, du 14 octobre au 28 février. Art. 1er. Art. 2. Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Pour le Ministre de l’Environnement Palais de Luxembourg, le 30 octobre 2000 Le Secrétaire d’Etat Henri Eugène Berger 2676 Règlement grand-ducal du 6 novembre 2000 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes et notamment son article 23; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, de notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Tout employeur occupant un apprenti sur la base d’un contrat ou d’une déclaration d’apprentissage peut prétendre à l’attribution par le Fonds pour l’emploi d’une aide de promotion de l’apprentissage d’un montant égal à 8 pour cent de l’indemnité d’apprentissage par lui versée à l’apprenti. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, le taux de l’aide de promotion de l’apprentissage est porté à 12 pour cent de l’indemnité d’apprentissage versée à l’apprenti couvert par un contrat d’apprentissage conclu dans un métier de l’artisanat.
(2)Le Fonds pour l’emploi rembourse aux employeurs visés au paragraphe qui précède la part patronale des charges sociales se rapportant à l’indemnité d’apprentissage versée à l’apprenti. Art.
- Peut prétendre à l’attribution par le Fonds pour l’emploi d’une aide complémentaire de promotion de l’apprentissage égale à 15 pour cent de l’indemnité de l’apprentissage par lui versée à l’apprenti, l’employeur occupant un apprenti sur la base d’un contrat ou d’une déclaration d’apprentissage conclu en vue d’apprendre un métier ou une profession caractérisée par un déficit structurel de main-d’oeuvre ou par un manque d’offre de postes d’apprentissage et déclarés éligibles par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions. Ledit ministre établit et publie chaque année, après consultation de la Commission nationale de l’emploi, la liste des métiers et des professions éligibles à l’aide complémentaire visée à l’alinéa qui précède. Art.
- En cas de réussite de l’année d’apprentissage, le Fonds pour l’emploi accorde à tout apprenti une prime d’apprentissage égale à 1.800,- LUF par mois d’apprentissage. Art.
- Pour les métiers et les professions caractérisés par un manque de candidats à l’apprentissage, le Fonds pour l’emploi accorde à l’apprenti ayant réussi l’année d’apprentissage une prime complémentaire à l’apprentissage fixée à 2.900,- LUF par mois d’apprentissage. Pour la détermination des métiers et des professions éligibles à la prime complémentaire visée à l’alinéa qui précède, sont applicables les dispositions de l’article 2, alinéa 2, du présent règlement. Art.
- Les aides et les primes visées au présent règlement sont attribuées par année d’apprentissage. Elles sont liquidées par le Fonds pour l’emploi sur la base d’un décompte présenté par l’employeur à l’Administration de l’emploi, sous peine de forclusion avant le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’année d’apprentissage qui ouvre droit à l’aide ou à la prime a pris fin. Lorsque l’employeur introduit la demande et le décompte servant de base à l’octroi des aides et primes de promotion en dehors du délai précité, le Fonds pour l’emploi est autorisé, pour les demandes d’entrées au cours de l’année qui suit cette date limite, à verser les primes revenant aux apprentis figurant sur cette demande. S’il est constaté après la date limite prévue à l’alinéa 2 que l’employeur a omis de demander les aides et primes de promotion de l’apprentissage, l’apprenti a la faculté de demander lui-même auprès du Fonds pour l’emploi l’octroi des dites primes. Cette demande est à introduire à l’Administration de l’emploi, sous peine de forclusion, au plus tard au cours de l’année civile qui suit l’année d’apprentissage. Les chambres professionnelles peuvent être associées par convention conclue avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions aux procédures d’introduction et de liquidation des aides et des primes visées au présent règlement. Art.
- Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut accorder le concours financier du Fonds pour l’emploi à des campagnes publiques d’information et de sensibilisation engagées par les organisations représentatives des employeurs dans l’intérêt de la promotion de l’apprentissage. Art.
- Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux apprentis-employés de bureau et à leurs employeurs. Art.
- Les dispositions ci-dessus prennent effet à partir de l’année d’apprentissage 1999/
- Art.
- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, Notre Ministre du Trésor et du Budget, Notre Ministre des Classes moyennes et du 2677 Tourisme, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi Palais de Luxembourg, le 6 novembre
- François Biltgen Henri Le Ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs Doc. parl. 4656; sess. ord. 1999-
- Règlement grand-ducal du 9 novembre 2000 relatif au timbre. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 13 brumaire an VII organique du timbre; Vu la loi du 23 décembre 1994 concernant le tarif du droit de timbre de dimension; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La formalité du visa pour timbre peut être utilisée par les receveurs de l’administration de l’enregistrement et des domaines pour le paiement des droits de timbre de dimension aux actes sous seing privé présentés à la formalité de l’enregistrement. Art. 2. La relation de l’enregistrement d’un acte sous seing privé non timbré sera complétée le cas échéant par l’indication des droits perçus à titre de timbre de dimension. Le droit de timbre est à intégrer dans la somme totale des droits dus. La relation de l’enregistrement peut être donnée au moyen d’étiquettes autocollantes générées au moyen d’un système informatique. Art. 3. Le droit de timbre est perçu suivant le tarif en vigueur au moment de la présentation de l’acte à la formalité de l’enregistrement en raison du nombre et de la dimension des papiers présentés. Il est porté séparément dans une rubrique spécifique du registre des actes sous signature privée. Art. 4. Les formats du timbre de dimension sont complétés par l’indication du format «DIN»: Désignation par la norme DIN Dénominations Dimension en partie du mètre de la feuille déployée supposée rognée Hauteur Largeur Superficie Tarif (LUF) A2 Grand registre 0,4204 0,5946 0,2500 400 B3 Grand papier 0,3536 0,5000 0,1768 300 A3 Moyen papier 0,2973 0,4204 0,1250 200 B4 Petit papier 0,2500 0,3536 0,0884 150 A4 Demi-feuille 0,2970 0,2100 0,0624 100 A4 Timbre d’inscription 0,2970 0,2100 0,0624 75 A3 Timbre de transcription 0,2973 0,4204 0,1250 75 2678 Art. 5. Les spécimens suivants de timbres sont retirés et détruits: timbre mobile de dimension de 5,- francs timbre mobile de dimension de 10,- francs timbre mobile de dimension de 30,- francs timbre mobile de dimension de 40,- francs timbre mobile de dimension de 80,- francs Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 9 novembre 2000. Henri Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) L e n n i n g e n .- Prime d’encouragement pour élèves et étudiants. En séance du 2 août 2000, le conseil communal de Lenningen a pris une délibération réglementant l’octroi d’une prime d’encouragement aux élèves qui ont passé avec succès l’année scolaire 1999/2000. Ladite délibération a été publiée en due forme. L e n n i n g e n .- Subside pour enfants fréquentant le Conservatoire de Musique ou toute autre école de musique analogue. En séance du 2 août 2000, le conseil communal de Lenningen a pris une délibération réglementant l’octroi d’une prime aux élèves ayant fréquenté avec succès le Conservatoire de Musique ou toute autre école de musique analogue. Ladite délibération a été publiée en due forme. L u x e m b o u r g . - Mesures réglementaires de police. Urgence. En séance du 30 août 2000, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement d’urgence à l’occasion du match de football qualificatif pour la coupe du monde 2002 opposant les équipes Luxembourg A et Yougoslavie A. Ledit règlement a été publié en due forme. K o e r i c h . - Règlement général de police. En séance du 14 décembre 1999, le conseil communal de Koerich a édicté un règlement général de police. Ledit règlement a été publié en due forme. K o p s t a l . - Règlement d’ordre intérieur du conseil communal et des commissions consultatives. Modification. En séance du 30 mars 2000, le conseil communal de Kopstal a modifié son règlement d’ordre intérieur du conseil communal et des commissions consultatives. Ladite modification, qui s’applique au nombre des membres des commissions consultatives, a été publiée en due forme. N e u n h a u s e n . - Règlement communal sur les conduites d’eau. Modification. En séance du 14 février 2000, le conseil communal de Neunhausen a modifié l’article 11, sub
- c)de son règlement communal du 24 mars 1956 sur les conduites d’eau. Ladite modification a été publiée en due forme. S c h i f f l a n g e . - Règlement d’ordre intérieur du conseil communal. Adaptation. En séance du 11 février 2000, le conseil communal de Schifflange a édicté un nouveau règlement d’ordre intérieur en adaptant celui du 4 mars 1994 (création de commission, nouvelle définition du nombre des membres). Ladite délibération a été publiée en due forme. S c h i f f l a n g e . - Règlement contre le bruit. En séance du 11 février 2000, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi du 13 décembre 1988) Règlements de circulation. B a s c h a r a g e .- En séance du 6 septembre 2000, le collège échevinal de Bascharage a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e c k e r i c h .- En séance du 27 juin 2000, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement temporaire de circulation à l’occasion du « Sonneblummefest ». Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 7 septembre 2000 et publié en due forme. B e r t r a n g e .- En séance des 30 août, 6 et 22 septembre 2000, le collège échevinal de Bertrange a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B i w e r .- En séance du 30 août 2000, le collège échevinal de Biwer a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 2679 B o u l a i d e .- En séance du 27 juin 2000, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement d’urgence supplémentaire concernant la circulation dans la rue Flebour à Boulaide/Baschleiden. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 23 juillet 2000 et publié en due forme. B o u s .- En séance des 11 août et 22 septembre 2000, le collège échevinal de Bous a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. C l e m e n c y .- En séance du 13 septembre 2000, le collège échevinal de Mondercange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C o n t e r n .- En séance du 20 septembre 2000, le collège échevinal de Contern a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D a l h e i m .- En séance du 19 novembre 1999, le conseil communal de Dalheim a modifié son règlement de circulation du 21 juillet 1983 (ajoute à l’article 4). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 7 et 12 septembre 2000 et publiée en due forme. D i e k i r c h .- En séance du 28 août 2000, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e .- En séance des 6 et 7 septembre 2000, le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E r p e l d a n g e .- En séance du 22 août 2000, le collège échevinal d’Erpeldange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. E r p e l d a n g e .- En séance du 19 juin 2000, le collège échevinal d’Erpeldange a confirmé un règlement temporaire de circulation édicté par le collège échevinal en date du 6 juin 2000 (passage du Tour de Luxembourg). Ladite confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 23 août 2000 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e .- En séance des 24, 25, 28, 29, 31août, 1er, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 20 et 25 septembre 2000, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 96 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. F r i s a n g e .- En séance du 25 janvier 2000, le conseil communal de Frisange a modifié son règlement de circulation du 10 octobre 1998 (articles 2/3 et 3/2/1). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 7 et 12 septembre 2000 et publiées en due forme. H e i d e r s c h e i d .- En séance du 24 août 2000, le collège échevinal de Heiderscheid a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. H o s i n g e n .- En séance du 14 juillet 2000, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement temporaire de circulation à l’occasion du passage du DUATHLON. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 23 juillet 2000 et publié en due forme. K o p s t a l .- En séance des 24 août et 8 septembre 2000, le collège échevinal de Kopstal a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. L a c d e l a H a u t e - S û r e . - En séance du 14 juillet 2000, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a confirmé un règlement de circulation temporaire édicté par le collège échevinal en date du 6 juillet 2000. Ladite confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 23 juillet 2000 et publiée en due forme. L i n t g e n .- En séance du 24 août 2000, le collège échevinal de Lintgen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L u x e m b o u r g .- En séance du 1er septembre 2000, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg é édicté un règlement provisoire de règlement à l’occasion du match de football « Luxembourg - Yougoslavie » au Stade Josy Barthel en date du 3 septembre 2000. Ledit règlement a été publié en due forme. M a m e r .- En séance des 25 août et 18 septembre 2000, le collège échevinal de Mamer a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M e d e r n a c h .- En séance du 24 août 2000, le collège échevinal de Medernach a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r t e r t .- En séance du 7 septembre 2000, le collège échevinal de Mertert a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o m p a c h .- En séance du 15 septembre 2000, le collège échevinal de Mompach a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s .- En séance des 11, 14, 31 août, 8 et 15 septembre 2000, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains a édicté 6 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P é t a n g e .- En séance des 22 août, 1er , 7 et 15 septembre 2000, le collège échevinal de Pétange a édicté 14 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 2680 P u t s c h e i d .- En séance du 18 juillet 2000, le conseil communal de Putscheid a édicté un règlement temporaire de circulation à l’occasion du « 4-Stonnen Rennen » à Gralingen. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 23 juillet et 8 août 2000 et publié en due forme. R a m b r o u c h .- En séance du 6 septembre 2000, le collège échevinal de Rambrouch a édicté un règlement temporaire de circulation à l’occasion de la « Course de côte » à Holtz. Ledit règlement a été publié en due forme. R e d a n g e / A t t e r t .- En séance du 17 juin 2000, le conseil communal de Redange/Attert a confirmé un règlement d’urgence (arrivée de la 3e étape du Tour de Luxembourg) édicté par le collège échevinal en date du 2 juin 2000. Ladite confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 23 août 2000 et publiée en due forme. R e d a n g e / A t t e r t .- En séance du 14 juillet 2000, le conseil communal de Redange/Attert a édicté 2 règlements de circulation temporaires (travaux de canalisation dans la rue de la Piscine à Redange/Attert et travaux du nouveau revêtement du croisement des rues de Redange, d’Ospern, de Bettborn et de Saeul à Reichlange). Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 7 septembre 200 et publiés en due forme. R o e s e r .- En séance des 24 août et 20 juillet 2000, le collège échevinal de Roeser a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R o s p o r t .- En séance des 31 août et 4 septembre 2000, le collège échevinal de Rosport a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R u m e l a n g e .- En séance des 31 août et 5 septembre 2000, le collège échevinal de Rumelange a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a n d w e i l e r .- En séance du 19 septembre 2000, le collège échevinal de Sandweiler a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n e m .- En séance des 18, 21, 28 août et 1er , 11, 18 et 22 septembre 2000, le collège échevinal de Sanem a édicté 14 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e .- En séance des 24, 31 août, 7, 14, 15 et 21 septembre 2000, le collège échevinal de Schifflange a édicté 19 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h u t t r a n g e .- En séance du 18 septembre 2000, le collège échevinal de Schuttrange a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l .- En séance des 15, 22 et 25 septembre 2000, le collège échevinal de Steinsel a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t r a s s e n .- En séance du 21 septembre 2000, le collège échevinal de Strassen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. W e i s w a m p a c h .- En séance des 4 et 11 septembre 2000, le collège échevinal de Weiswampach a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. – Adhésion du Mexique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 juin 2000 le Mexique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 septembre 2000. Réserves Le Gouvernement mexicain est convaincu qu’il est important que tous les apatrides puissent accéder à un emploi rémunéré pour assurer leur subsistance et affirme que les apatrides bénéficieront, conformément à la loi, du même traitement que celui accordé aux étrangers en général, sans préjudice de l’application de l’article 7 du Code fédéral du travail qui fixe le pourcentage de travailleurs étrangers que les chefs d’entreprises sont autorisés à employer au Mexique, ainsi que d’autres prescriptions relatives au travail des étrangers dans le pays, en conséquence de quoi le Gouvernement mexicain formule une réserve expresse au sujet de l’article 17 de la présente Convention. Le Gouvernement mexicain émet une réserve expresse au sujet de l’article 31 de la Convention, sur la base de l’application de l’article 33 de la Constitution politique des Etats Unis du Mexique. Le Gouvernement mexicain ne se considère pas tenu de garantir aux apatrides plus de facilités pour leur naturalisation que celles accordées aux étrangers en général, en conséquence de quoi il formule une réserve expresse au sujet de l’article 32 de la présente Convention. 2681 Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Adhésion de Trinité et Tobago; désignation d’autorités par la Bosnie-Herzégovine. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 23 novembre 1999 Trinité et Tobago a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa premier de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10, peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats Contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d). Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois expirant le 15 mai 2000, la Convention est entrée en vigueur entre Trinité et Tobago et les Etats Contractants le 14 juillet 2000. Le Gouvernement de Trinité et Tobago a désigné « . . . le Registrar General à Port of Spain» comme l’autorité compétente pour délivrer l’apostille visée dans la Convention. Par une note du 17 août 2000 le Ministère des Affaires Etrangères de Bosnie-Herzégovine a informé le dépositaire de ce qui suit: «Les autorités désignées par la Bosnie-Herzégovine auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3 de la convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, signée à La Haye le 5 octobre 1961, sont les tribunaux municipaux de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska. Ces apostilles feront l’objet d’une certification par le Ministère de l’Intérieur et des Communications et le Ministère des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine.» Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. – Adhésion de la Mauritanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 juillet 2000 la Mauritanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 août 2000. Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. – Adhésion de la Bulgarie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 23 novembre 1999 la Bulgarie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Etant donné qu’aucun des Etats, ayant ratifié la Convention, ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue définitive le 31 juillet 2000. Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Bulgarie le 1er août 2000. L’instrument d’adhésion de la Bulgarie contient les déclarations suivantes: Réserve conformément à l’article 5, alinéa 3: La République de Bulgarie demande que l’acte qui doit être signifié ou notifié soit rédigé ou accompagné d’une traduction dans la langue bulgare. Déclaration conformément aux articles 2 et 18: La République de Bulgarie désigne le ministère de la Justice et de l’intégration juridique européenne comme autorité centrale, également compétente pour recevoir les documents transmis au titre de l’article 9, alinéa premier. Déclaration conformément à l’article 6, alinéas 1 et 2: La République de Bulgarie désigne les tribunaux de première instance comme autorités compétentes pour établir le certificat. Déclaration conformément à l’article 8, alinéa 2: La République de Bulgarie déclare que les agents diplomatiques et consulaires étrangers en peuvent signifier ou notifier d’actes judiciaires et extrajudiciaires sur le territoire bulgare qu’à des ressortissants de l’Etat qu’ils représentent. 2682 Déclaration conformément à l’article 10: La République de Bulgarie s’oppose à l’usage des voies de transmission visées à l’article 10 pour la signification ou la notification. Déclaration conformément à l’article 15, alinéa 2: Le juge ne peut statuer que si toutes les attestations visées à l’article 15, alinéa 2, ont été reçues. Déclaration conformément à l’article 16, alinéa 3: La République de Bulgarie n’acceptera pas les demandes tendant au relevé de forclusion formées au titre du premier alinéa du présent article après l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de la décision. Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982. – Adhésion de la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 5 avril 2000 la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste a adhéré à l’Acte désigné cidessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 août 2000. Conformément à l’article 2 de la Convention, les zones humides ci-après ont été désignées par la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention: 1. AIN ELZARGA, située entre 22,21 Est et 32,47 Nord 2. AIN EKSHAKIKA, située entre 22,21 Est et 32,46 Nord. Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Ratification de la République islamique d’Iran. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 août 2000 la Répbulique islamique d’Iran a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 novembre 2000. Lors du dépôt de son instrument de ratification l’Iran a fait la réserve suivante: Conformément au paragraphe 2 de l’article 32 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique d’Iran réserve sa position sur l’article 31 et ne se considère pas tenu par les dispositions de cet article. Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. Equateur: consentement à être lié. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 août 2000 l’Equateur a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 février 2001. Protocole No. 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg, le 28 avril 1983, tel qu’amendé par le Protocole No. 11. – Communication de l’Ukraine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Ukraine a fait la communication suivante consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 29 juin 2000: Le 29 décembre 1999, la Cour Constitutionnelle d’Ukraine a jugé que les articles du Code Pénal ukrainien instaurant la peine de mort étaient contraires à la Constitution. D’après la loi ukrainienne du 22 février 2000 «Sur l’Introduction d’Amendements au Code Pénal, au Code de Procédure Pénale et au Code relatif au travail correctionnel d’Ukraine», le Code Pénal ukrainien a été mis en conformité avec la décision sus-mentionnée de la Cour Constitutionnelle d’Ukraine. La peine de mort a été remplacée par l’emprissonnement à perpétuité (Article 25 du Code Pénal d’Ukraine). 2683 La loi ukrainienne «Sur la ratification du Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, de 1983» prévoit le maintien de la peine de mort pour les actes commis en temps de guerre au moyen de l’introduction d’amendements appropriés à la législation en vigueur. Si ces amendements sont introduits, l’Ukraine les notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe conformément à l’Article 2 du Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion de la République de Singapour. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 31 juillet 2000 la République de Singapour a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 octobre 2000. Ledit instrument était accompagné des déclarations suivantes: - la déclaration, conformément à l’article 5.2)
- d)du Protocole de Madrid
(1989), que, selon l’article 5.2)
- b)dudit Protocole, le délai d’un an prévu à l’article 5.2)
- a)du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois et que, conformément à l’article 5.2)
- c)du Protocole, lorsqu’un refus de protection peut résulter d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l’expiration du délai de 18 mois; - la déclaration, conformément à l’article 8.7)
- a)du Protocle de Madrid
(1989), que la République de Singapour, à l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle. Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Déclaration de la République turque. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 8 août 2000 la Turquie a déposé la déclaration suivante, qui prendra effet le 8 novembre 2000: - selon l’article 5.2)b) du Protocole de Madrid
(1989), le délai d’un an prévu à l’article 5.2)a) pour l’exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
- – Adhésion de la Guinée équatoriale. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 août 2000 la Guinée équatoriale a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 novembre
- – Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992 – Annexes I à IV – Appendices 1 et 2 – Déclaration finale de la réunion ministérielle des Commissions d’Oslo et de Paris des 21 et 22 septembre 1992 Extension à l’Ile de Man. Il résulte d’une notification du Ministère français des Affaires Etrangères que, par note du 28 avril 2000, reçue le 2 mai 2000, le Royaume-Uni a informé la République française de la décision du Gouvernement britannique d’étendre à l’Ile de Man la portée de sa ratification des Actes désignés ci-dessus. 2684 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre
- – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre
- – Adhésion de Singapour. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 septembre 2000 Singapour a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 décembre
- – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre
- – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre
- – Adhésion du Liban. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 juillet 2000 le Liban a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 octobre
- Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre
- – Ratification du Kenya et de l’Egypte. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié l’Amendement désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Kenya Egypte 12.07.2000 20.07.2000 10.10.2000 18.10.2000 Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier
- – Adhésion du Mozambique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 août 2000 le Mozambique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 septembre
- Amendement de la Convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Union des caisses de maladie et l’Association luxembourgeoise des orthophonistes, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du code des assurances sociales. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir: L’association luxembourgeoise des orthophonistes, agissant en qualité de groupement professionnel représentatif des orthophonistes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Georgy Medernach-Steffen et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Article Ier. L’article 2 prend la teneur suivante: «Art.
- Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires réglant l’accès et l’exercice de la profession d’orthophoniste au Grand-Duché de Luxembourg, l’union des caisses de maladie reconnaît à tout prestataire de soins visé par la présente convention le droit de s’installer librement dans tout le pays. 2685 L’installation du prestataire dans une association n’est opposable à l’assurance maladie qu’après notification à l’union des caisses de maladie de la composition personnelle de l’association. Cette notification doit comporter déclaration des noms et prénoms des associés, le numéro de leur code de prestataire individuel, le numéro du code de l’association ainsi que la date de prise d’effet de leur entrée dans l’association. Il en est de même en cas de cessation d’une association ou en cas de départ d’un membre de l’association. L’installation du prestataire dans des locaux dans lesquels sont dispensés des actes ou services figurant dans la nomenclature des actes et services des médecins est interdite.» Article II. L’article 8 prend la teneur suivante: «Art.
- Sauf disposition légale, réglementaire ou conventionnelle expresse contraire, les prestations ou fournitures délivrées par les prestataires visés par la présente convention ne sont opposables à l’assurance maladie que si elles sont délivrées sur ordonnance médicale préalable et si l’ordonnance a été validée par l’union des caisses de maladie par l’émission du titre de prise en charge visé à l’article
- Cette validation doit être demandée dans le délai de trente jours de l’émission de l’ordonnance. Le médecin-prescripteur doit donner son consentement écrit préalable aux plans de traitement prévus par les bilans visés à la nomenclature des actes posés par les orthophonistes. S’il en est disposé ainsi par les statuts de l’union des caisses de maladie ou par la nomenclature des actes, le plan de traitement doit être autorisé par le contrôle médical de la sécurité sociale. Les soins, prestations et fournitures de santé à charge de l’assurance maladie doivent correspondre rigoureusement aux prescriptions et ordonnances médicales. Toutefois, en cas d’incompatibilité manifeste des prescriptions avec l’état de santé de la personne protégée, constatée par le prestataire au moment de la délivrance des soins, celui-ci, de l’accord de la personne protégée, demande au médecin-prescripteur un amendement de l’ordonnance. L’ordonnance amendée doit être soumise pour validation conformément à l’alinéa premier. Sous réserve de l’accord du contrôle médical de la sécurité sociale, les prestations dispensées en cas d’urgence sans ordonnance médicale ne sont opposables à l’assurance maladie que si une ordonnance médicale établie à la suite des prestations certifie le caractère urgent des soins.» Article III. L’article 9 et l’intitulé correspondant prennent la teneur suivante: «Accord préalable du contrôle médical de la sécurité sociale et émission d’un titre de prise en charge Art.
- Avant la délivrance des soins le prestataire lié par la présente convention vérifie que les formalités administratives nécessaires à la prise en charge du traitement sont remplies et que le titre de prise en charge prévu aux statuts de l’union des caisses de maladie a été demandé. Le cas échéant il renseigne la personne protégée sur la nécessité d’accomplir ces formalités. En cas de litige la charge de la preuve que cette information a été donnée incombe au prestataire. Les prestations dont la prise en charge par l’assurance maladie est soumise par la loi, les règlements ou les statuts à une autorisation préalable du contrôle médical ou à l’émission d’un titre de prise en charge visé à l’alinéa précédent ne sont opposables à l’assurance maladie que si ces conditions ont été accomplies.» Article IV. L’article 11 prend la teneur suivante: «Art.
- Les mémoires d’honoraires établis sur les formules standardisées prévues à l’article 10 doivent reproduire toutes les indications utiles correspondant aux actes délivrés personnellement par le prestataire et facturés sur la formule d’honoraires. Les actes doivent être inscrits sur la formule d’après le code officiel qui leur est attribué dans la nomenclature des actes. Le mémoire doit préciser – l’adresse du cabinet où les soins ont été délivrés – la date de chaque prestation – le code identifiant le prestataire qui a dispensé l’acte. Les prestataires doivent inscrire sur la formule le montant intégral des honoraires facturés. En cas de paiement immédiat par la personne protégée ils en donnent acquit daté sur la facture par leur signature personnelle ou celle d’un délégué autorisé. La quittance ne peut être délivrée qu’au moment du paiement. Tout encaissement des honoraires préalable à la dispensation des prestations est interdit. Les mémoires d'honoraires remplis de manière incomplète ou en contravention aux règles de la présente convention ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l’assurance maladie. Les mémoires d’honoraires établis et acquittés même par délégation engagent la responsabilité personnelle du prestataire quant à la conformité des inscriptions.» 2686 Article V. L’article 13 prend la teneur suivante: «Art.
- Les frais de déplacement pour les prestations effectués au domicile de la personne protégée ne sont à charge de l’assurance maladie que dans les conditions prévues dans la nomenclature des actes professionnels.» Article VI. L’article 14 prend la teneur suivante: «Art.
- Les prestataires doivent exiger l’original de l’ordonnance médicale munie du titre de prise en charge statutaire avant le début des prestations et ont le droit de la conserver durant toute la durée du traitement y prescrit. A la première demande et contre paiement des prestations effectivement délivrées, le prestataire est tenu de remettre à la personne protégée l’original de l’ordonnance médicale munie du titre de prise en charge statutaire. Tant qu’il est le détenteur, le prestataire a la responsabilité de la garde de l’ordonnance.» Article VII. L’article 15 prend la teneur suivante: «Art.
- Le prestataire doit invalider les ordonnances munies du titre de prise en charge statutaire après la délivrance des soins par l’apposition d’un timbre qui porte la mention «PRESTATIONS DELIVREES» ainsi que la date de son apposition. Lorsque la délivrance de soins ne porte pas sur l’intégralité ses soins prescrits, le prestataire indique le nombre d’actes effectivement accomplis sur l’ordonnance munie du titre de prise en charge.» Article VIII. L’article 16 prend la teneur suivante: «Art.
- Les ordonnances médicales indiquent le délai dans lequel le traitement doit être commencé. La durée de validité des ordonnances médicales et l’opposabilité à l’assurance maladie des prestations y prévues sont régies par les statuts de l’union des caisses de maladie. Le prestataire peut toutefois procéder à la dispensation des soins toutes les fois que la personne protégée, spécialement rendue attentive à la non opposabilité par le prestataire, l’aura expressément accepté. En cas de litige la charge de la preuve incombe au prestataire. Sauf disposition conventionnelle expresse contraire les ordonnances médicales ne sont valables qu’une fois.» Article IX. L’article 17 prend la teneur suivante: «Art.
- Si pour quelque motif que ce soit un prestataire sollicité par une personne protégée n’est pas en mesure de dispenser les soins dans le délai statutaire visé à l’article précédent, il en informe le malade. L’intervalle entre les différentes séances doit correspondre au mieux à l’état de santé du malade et à l’objectif thérapeutique.» Article X. L’article 24 prend la teneur suivante: «Art.
- D’une manière générale, les honoraires pour les soins délivrés sur ordonnance médicale sont payés au prestataire par la personne protégée sur présentation d’un mémoire d’honoraires. L’ordonnance originale, munie du titre de prise en charge statutaire est retournée à la personne protégée avec le mémoire d’honoraires. Toutefois, les prestations sont prises en charge directement par l’union des caisses de maladie par le système du tiers payant dans les cas suivants:
- A la demande de l’assuré;
- Les actes professionnels délivrés aux personnes protégées dans le cadre de la compétence de l’association d’assurance contre les accidents;
- Les prestations délivrées dans le cadre d’un traitement stationnaire dans un hôpital;
- Les indemnités de déplacement ainsi que les frais de voyage par kilomètre, connexes aux prestations visées cidessus. La part restant éventuellement à charge de la personne protégée est perçue directement par le prestataire.» Article XI. Il est inséré un nouvel article 24bis dont l’intitulé et le texte ont la teneur suivante: «Modalités de liquidation et de paiement des honoraires dans le cadre du tiers payant Art. 24bis. Aux fins d’obtenir le paiement de la part des honoraires opposables à l’assurance maladie dans le cadre du tiers payant, le prestataire remet à l’union des caisses de maladie les mémoires d’honoraires dûment établis conformément à l’article 11, accompagnés de l’original de l’ordonnance médicale et munis du titre de prise en charge statutaire. 2687 Les mémoires d’honoraires sont remis à l’union des caisses de maladie en bloc une fois par mois. Lorsque le traitement s’étend sur une période dépassant le terme prévisé, l’envoi du premier mémoire d’honoraires s’y rapportant est accompagné de l’ordonnance originale munie du titre de prise en charge statutaire, une copie de l’ordonnance et du titre de prise en charge étant jointe à chaque mémoire subséquent. Chaque envoi qui comprend plus de cinq mémoires est accompagné d’un relevé contenant les noms, prénom et matricule des personnes protégées ainsi que le montant des honoraires dus. L’union des caisses de maladie procède au paiement des honoraires non contestés au plus tard le dernier jour du mois subséquent. Le paiement est effectué par virement à un compte bancaire ou chèque postal indiqué par le prestataire. Avec le paiement, l’union des caisses de maladie fait tenir au prestataire un relevé des prestations payées, contenant les noms, prénom et matricule des personnes protégées ainsi que le montant des honoraires payés. Les prestataires sont dispensés de l’envoi des mémoires d’honoraires lorsqu’ils transmettent les données y relatives sur un support informatique établi dans les conditions du cahier des charges prévu à l’article
- Pour la détermination des délais prévus par la procédure du tiers payant le cachet de la poste fait foi. L’union des caisses de maladie s’emploie auprès des instances compétentes aux fins d’obtenir que les décisions du contrôle médical parviennent aux médecins dans un délai de dix jours au plus.» Article XII. Les présentes dispositions entrent en vigueur le premier septembre
- En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 31 juillet 2000 en deux exemplaires. Pour l’association luxembourgeoise des Pour l’union des caisses de maladie, orthophonistes La présidente (s.) Le président (s.) G. MEDERNACH-STEFFEN R. KIEFFER Amendement de la Convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Union des caisses de maladie et l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes diplômés, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du code des assurances sociales. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir: L’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes agissant comme groupement professionnel représentatif des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par son président, Madame Liz Gondoin et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Article 1er. Le premier alinéa de l’article 9 prend la teneur suivante: «Art.
- Sauf disposition légale, réglementaire ou conventionnelle expresse contraire, les prestations ou fournitures délivrées par les prestataires visés par la présente convention ne sont opposables à l’assurance maladie que si elles sont délivrées sur ordonnance médicale préalable et si l’ordonnance a été validée par l’union des caisses de maladie par l’émission du titre de prise en charge visé à l’article
- Cette validation doit être demandée dans le délai de trente jours de l’émission de l’ordonnance.» Article
- La présente disposition entre en vigueur le 1er septembre
- En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 31 juillet 2000 en deux exemplaires. Pour l’association luxembourgeoise des Pour l’union des caisses de maladie, kinésithérapeutes diplômés, La présidente (s.) Le président (s.) L. GONDOIN R. KIEFFER 2688 Amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adopté à la Conférence des Etats Parties, le 12 décembre
- RECTIFICATIF Au Mémorial A n° 94 du 1er septembre 2000 l’information relative à l’entrée ne vigueur de l’Amendement désigné ci-dessus est inexacte. D’après les renseignements reçus de l’ONU l’amendement n’a pas encore pris effet. Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles, le 26 février
- RECTIFICATIF Au Mémorial 1997, A, Annexe 4 du 11 août 1997 il y a lieu de faire les rectifications suivantes en ce qui concerne l’Accord désigné ci-dessus: ANNEXE 1, Produits visés à l’article 10, paragraphe 1 En regard du code NC «1902 11», dans les colonnes «Code NC» et «Désignation des marchandises» Au lieu de: «1902 11 – Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: - contenant des oeufs» lire: «– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: - contenant des oeufs 1902 11 00 - autres:». En regard du code NC «2905 43 00», dans la colonne «Désignation des marchandises» Au lieu de: «Mammitol» lire: «Mannitol». PROTOCOLE N° 1 relatif au régime applicable à l’importation dans la Communauté des produits agricoles originaires du Maroc, ANNEXE En regard des codes NC «ex 0701 90 51» et «ex 0701 90 90 »(Pommes de terre . . .), dans la colonne «Désignation des marchandises» Au lieu de: «31 avril» lire: «30 avril». En regard du code NC «ex 0709 30 00» (Aubergines . . .), respectivement à la 5ème et 7ème colonne Insérer: «60» et «art. 1 § 6». En regard du code NC «ex 2001 10 00», troisième mention (Oignons . . .) Au lieu de: «ex 2001 10 00» lire: «ex 2001 20 00». En regard du code NC «ex 2204 21» (Vins d’appellation d’origine . . .), à la 5ème colonne Au lieu de: «0» lire: «80». Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars
- – Ratification de la Géorgie et de la Belgique. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Géorgie Belgique 20.06.2000 29.06.2000 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg 21.07.2000 30.07.2000