2697 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 118 24 novembre 2000 Sommaire Règlement grand-ducal du 23 octobre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 163 entre Leudelange et Bettembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 27 octobre 2000 fixant les indemnités revenant aux organismes privés effectuant des vérifications dans le cadre du règlement grand-ducal du 1er décembre 1992 concernant le système de contrôle du mode de production biologique de produits agricoles ainsi que des indications se référant à ce mode de production et figurant sur les produits agricoles et les denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’assistance sociale et médicale, ouverte à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953 – Mise à jour des Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code européen de sécurité sociale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 avril 1964 – Ratification de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 – Adhésion de la République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Ratification du Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles, le 27 septembre 1968 – Communication du Portugal . . . . . Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968 – Adhésion de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 24 novembre 1983 – Ratification de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les opérations financières des «initiés», ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1989 telle qu’amendée par le Protocole du 11 septembre 1989 – Ratification de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992 – Adhésion de la Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Consentement à être lié – Bangladesh, Jordanie et la Bosnie-Herzégovine. Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Consentement à être lié – Bangladesh et Bélarus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997 – Ratification du Bangladesh et de la Colombie – Adhésion de Kiribati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et les Etats-Unis mexicains, d’autre part, et Acte final, signés à Bruxelles, le 8 décembre 1997 – Entrée en vigueur . . . . . . 2698 2698 2698 2709 2709 2710 2710 2710 2710 2711 2711 2711 2712 2712 2698 Règlement grand-ducal du 23 octobre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 163 entre Leudelange et Bettembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant les travaux de pose d’une conduite d’eau la circulation sur le CR 163 entre Leudelange et Bettembourg, points kilométriques 0,650-2,620 (montée d’Abweiler) est réglée au moyen d’une signalisation lumineuse. Sur le même tronçon de route la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux routes sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, A,4b, A,16a, C,14 portant le chiffre «50» et C,13aa. Art. 2. Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 23 octobre 2000. Erna Hennicot-Schoepges Henri Arrêté ministériel du 27 octobre 2000 fixant les indemnités revenant aux organismes privés effectuant des vérifications dans le cadre du règlement grand-ducal du 1er décembre 1992 concernant le système de contrôle du mode de production biologique de produits agricoles ainsi que des indications se référant à ce mode de production et figurant sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement grand-ducal du 1er décembre 1992 concernant le système de contrôle du mode de production biologique de produits agricoles ainsi que des indications se référant à ce mode de production et figurant sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, et notamment son article 3; Arrête : Art 1er. Les organismes privés effectuant des vérifications des activités des producteurs relatives aux produits biologiques selon les dispositions du règlement grand-ducal du 1er décembre 1992 concernant le système de contrôle du mode de production biologique de produits agricoles ainsi que des indications se référant à ce mode de production et figurant sur les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficient d’une indemnité. L’indemnité allouée est basée chaque année sur les tarifs appliqués par les organismes de contrôle privés. Ces tarifs incluent les frais administratifs, les frais de route, les indemnités journalières pour les vérifications de routine, ainsi que les frais des contrôles supplémentaires par sondage. L’indemnité ne pourra cependant pas dépasser le montant de cinquante mille francs par exploitation. Tous les frais supplémentaires, notamment ceux engendrés par la constatation d'irrégularités ou d'infractions, sont à charge du producteur concerné. Art. 2. Le règlement ministériel du 14 juillet 1993 fixant l'indemnité journalière et les frais de route revenant aux organismes privés effectuant des vérifications dans le cadre du règlement grand-ducal du 1er décembre 1992 concernant le système de contrôle du mode de production biologique de produits agricoles ainsi que des indications se référant à ce mode de production et figurant sur les produits agricoles et les denrées alimentaires est abrogé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Memorial. Luxembourg, le 27 octobre 2000. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Fernand Boden Convention européenne d’assistance sociale et médicale, ouverte à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953. – Mise à jour des Annexes. Mise à jour au 1er mars 2000 des Annexes I, II et III à la Convention désignée ci-dessus: 2699 ANNEXES I LEGISLATIONS D’ASSISTANCE VISEES A L’ARTICLE 1er DE LA CONVENTION Belgique Loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d’assistance. Loi du 2 avril 1965 sur l’Assistance publique. Arrête royal No 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés. hi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente. Loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence. Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’Aide sociale. Danemark Loi d’aide sociale du 19 juin 1974, telle qu’amendée ultérieurement. hi sur la Politique sociale active (Loi no. 455 du 10 juin 1997 telle qu’amendée ultérieurement). Loi sur les Services Sociaux (Loi no. 454 du 10 juin 1997 telle qu’amendée ultérieurement), France Code de la Famille et de I’Aide Sociale (décret No 56-149 du 24 janvier 1956). Aide sociale à I’Enfance - Titre II - Chapitre II. Aide Sociale et Médicale - Titre III (à l’exception des articles 162 et 171) : Aide Sociale aux familles, aux personnes âgées, aux infirmes, aveugles et grands infirmes, allocation compensatrice des augmentations de loyer. Mesures spéciales d’hébergement. Aide Médicale aux malades, aux tuberculeux, aux malades mentaux. Allemagne
- a)La loi fédérale d’aide sociale telle qu’elle a été publiée le 23 mars 1994 (Journal officiel fédéral 1, p. 646, 2975), modifiée en dernier lieu par l’article 2 de la loi du 21. juillet 1999 (Journal officiel fédéral I, p. 1656).
- b)Paragraphes 27, 32 à 35 et 41 en relation avec le paragraphe 39 du Livre VIII du Code social tel que publié le 8 décembre 1998 (Journal officiel fédéral 1, p. 3546).
- c)Paragraphes 14, 15 et 22 de la loi relative à la lutte contre les maladies vénériennes du 23 juillet 1953 (Journal officiel fédéral 1, p. 700), modifiée en dernier lieu par l’article 10 de la loi du 19 décembre 1997 (Journal officiel fédéral 1, p. 3158). Grèce La legislation grecque prévoit l’assistance publique aux indigents. Une assistance sociale sous forme d’aide &onomique, médico-pharmaceutique et hospitalière leur est accordée ainsi que d’autres prestations. Des décisions ministérielles relatives aux soins de santé ont été promulguées et mises en vigueur, de sorte qu’il n’existe plus dans ce pays de groupe social d’indigents non assurés et non couverts par un régime d’assistance sociale comprenant l’assistance hospitalière, médicale et pharmaceutique. En vertu du décret no 57/1973 (article 5, par. 2), 1 es étrangers ressortissants d’Etats ayant adopté la Convention européenne d’assistance sociale et médicale, résidant en Grèce, bénéficient des programmes d’assistance sociale sur un pied d’égalité avec les ressortissants grecs. Ces programmes sont destinés à assister par l’octroi d’une somme forfaitaire les indigents OU les personnes en détresse incapables de faire face par leurs propres moyens ou avec l’aide de leur famille à une catastrophe naturelle ou à une maladie. 2700 Cette assistance sociale est également prévue pour les personnes de plus de 65 ans incapables de subvenir à leurs besoins vitaux par leurs propres moyens ou avec l’aide de leur famille, même s’il n’y a pas situation de détresse. L’assistance est octroyée sur demande adressée aux autorités sociales préfectorales du lieu de résidence, à qui il incombe de certifier que le demandeur est économiquement faible. La décision ministérielle A3/7485/81 prévoit une assistance santé complète pour les étrangers en transit et les touristes d’origine grecque ne résidant pas en Grèce, à condition que leur séjour n’excède pas trois mois; en outre, les étudiants étrangers titulaires d’une bourse du Gouvernement grec et les membres des familles des boursiers étudiants en médecine bénéficient d’une assistance santé complète durant leur séjour dans ce pays. Assistance aux enfants Il a été procédé aux réformes suivantes: Décret présidentiel 856/81 (Journal officiel 218/81 Vol. A). Le décret a été modifié et complété par une décision interministérielle signée par les ministres des Finances et de la Prévoyance sociale. Décision no 3634/82: “Prestations aux enfants privés de protection”, portant l’âge limite de 14 à 16 ans. Décret présidentiel no 147/89 (Journal officiel no 7O/Vol. A/89) portant la prestation mensuelle de 7.000 à 9.500 Dr. et élargissant les critères financiers. Circulaire du ministère de la Prévoyance sociale no 817/7338 du 10 janvier 1952 “Admission gratuite des enfants souffrant d’adénopathie dans les préventoriums”. Décision ministérielle 8291/84 (Journal officiel no 86O/Vol. B/84): établissements d’accueil pour enfants, approbation, conformément à l’article 4, de leurs règles de fonctionnement. Les établissements d’accueil pour enfants (orphelinats par exemple) sont ouverts aux enfants de 5 ans et demi à 16 ans, physiquement et mentalement normaux, ayant besoin d’être pris en charge en institution, au vu des résultats d’une enquête sociale entreprise pour chaque demandeur. Loi 4227 du 17 mars 1962 “Organisation et admission dans les pouponnières des nourrissons dépourvus de protection familiale” (Journal officiel A no 49 du 24 mars 1962). b Assistance aux adultes : Circulaire du Ministère de la Prévoyance sociale No 374/9505 du 30 juillet 1956 “Soins hospitaliers et assistance médicale et pharmaceutique”. Cette assistance est prévue pour les indigents ainsi que pour les ayants droit appartenant à d’autres catégories spéciales. Circulaire du Ministère de la Marine Marchande No 14931 du 7 mars 1950 “Exemption des frais de transport”. Un certain nombre de places sont réservées aux indigents sur les bateaux grecs effectuant le cabotage. Loi 2603 de 1953 relative à la ratification de l’Acte N o 487 du 13 mai 1952 du Conseil des Ministres, concernant le versement par l’Etat des frais de transport pour le retour au lieu de résidence des indigents libérés de prison. Exemption des frais judiciaires : Articles 220 à 224 du Code de procédure civile. Cette exemption est accordée aux étrangers sur réciprocité. 2701 I. Décret législatif 162/1973 Journal officiel no 227 “Mesures d’assistance en faveur des personnes âgées et des malades chroniques” prévoyant leur hébergement (dans des établissements publics et prives) ou leur protection dans des centres de jour pour les personnes âgées (KAPI), ou SOUS forme d’assistance à domicile, etc. II. Décret législatif 11l8/1972 “Entreprises privées assurant une assistance médicale aux personnes âgées ou atteintes d’une déficience chronique du système locomoteur et réglementation y afférente”. Islande Loi No 80 en date du 5 juin 1947 sur l’assistance sociale. Irlande Loi d’assistance aux aveugles, 1920. Loi d’assistance sociale, 1975 (prestations sociales complémentaires). Loi de traitement mental, 1945. Loi de santé publique, 1953. Loi de santé publique et de traitement mental, 1957. Amendement à la Loi de santé publique et de traitement mental, 1958. Loi de santé publique, 1970. Italie Texte unique des lois d’ordre public du 18 juin 1931, N o 773, art. 142 et suivants, réglementant le séjour des étrangers en Italie. Loi du 17 juillet 1890, No 6972, sur les institutions publiques d’assistance et de bienfaisance, art. 76 et 77, et règlement administratif du 5 février 1891, N o 99? art. 112 et 116 pour les infirmes et indigents en général. Loi du 14 février 1904: No 36, art. 6 et règlement du 16 août 1909, No 615, art. 55,56,75, 76 et 77 pourr les aliénés. Loi du 23 décembre 1978, No 833: concernant l’institution du Service Sanitaire National : articles 6, 33, 34, 35. Décret Loi du 30 décembre 1979, N o 663 (article 5) converti dans la Loi du 29 février 1980, N o 33, art. 1. Loi du 4 mai 1990, No 107 portant réglementation des activités de transfusion relatives au sang humain et de production des plasmodérivés. Loi du 26 mai 1990 concernant les toxico-dépendances. Loi du 5 juin 1990 concernant le SIDA. Décret Ministériel du 27 septembre 1990. Assurance obligatoire au Service Sanitaire National pour les travailleurs communautaires en chomage qui résident en Italie. Décret du Président de la République du ler octobre 1990 n o 309. Texte unique des lois en matière de règlementation des stupéfiants et des drogues, prévention, traitement et réhabilitation des états correspondants de toxico-dépendance. m Loi du 5 février 1992 no 304. Loi-cadre pour l’assistance, l’intégration sociale et les droits des handicapés. 2702 n Loi du 25 février 1992 no 210. Indemnisation en faveur des individus victimes de complications de type irréversible à cause de vaccinations obligatoires, de transfusions et administrations de produits sanguins. o Loi du 18 mars 1993 no 67 sur “Dispositions urgentes en matière sanitaire et d’assistance sociale”. p Loi du 14 juillet 1993 no 222 sur “Dispositions urgentes sur le traitement des individus affectés par HIV et des toxico-dépendants”. q Loi du 17 octobre 1994 no 590 sur “Dispositions urgentes en matière d’organisation des Bureaux sanitaires locaux”. Luxembourg Loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours. Loi du 7 août 1923 ayant pour objet de rendre obligatoire l’instruction des aveugles et des sourds-muets. Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité. Loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différente. Loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées. Loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds National de Solidarité. Loi du 26 juillet 1986 portant : a b c création du droit à un revenu minimum garanti ; création d’un service d’action sociale ; modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité. Loi du 16 juin 1989 portant modification de la loi du 26 juillet 1986, désignée ci-dessus. Loi du 2 mai 1989 portant création de l’allocation de soins et organisant le placement dans une maison de soins. Règlement grand-ducal du 23 octobre 1989 concernant la composition et les attributions de la commission médico-psycho-pédagogique nationale. Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant création d’un service d’assistance éducative appelé Service de guidance de l’enfance. Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant organisation du service de guidance de l’enfance. Loi du 28 juin 1994 modifiant et complétant:
- a)
- b)la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire, la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, en faveur de la participation d’enfants affectés d’un handicap à l’enseignement ordinaire et de leur intégration scolaire. Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 concernant
- a)
- b)la composition et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationale et régionales ou locales, la procédure d’orientation scolaire des enfants affectés d’un handicap ainsi que les modalités de leur scolarisation. Arrêté grand-ducal du 9 janvier 1998 portant création d’un Service ré-éducatif ambulatoire. Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 portant organisation du Service ré-éducatif ambulatoire. Malte Loi de sécurité sociale de 1987 amendée en dernier lieu par la Loi II de 1999, en date du 23 février 1999. Ordonnance sur la Charte sociale européenne, 1999 (Acte juridique 204/1999). 2 7 0 3 Pays-Bas Loi du 12 avril 1995 portant de nouvelles réglementations concernant l’octroi d’assistance sociale par les autorités - communément appelée nouvelle Loi vgénérale d’assistance sociale - (“Staatsblad, Bulletin des lois . et des décrets royaux 1995, No 1.99) entrée en vigueur au ler janvier 1.996 ainsi que les modifications et les adjonctions apportées à ladite loi, introduites par les lois suivantes: Loi du 10 juillet 1995, Stb. 355; loi du 14 décembre 1995, Stb. 676; loi du 21 décembre 1995. Stb. 690, 691 et 696; loi du 8 février 1996, Stb. 134; loi du 25 avril 1996, Stb. 248; loi du 29 novembre 1996, Stb. 619; loi du 6 février 1997, Stb. 63; loi du 26 février 1997, Stb. 96; loi du 10 avril 1997, Stb. 162; loi du 24 avril 1.997, Stb. 178, en relation avec la loi du 24 décembre 1997, Stb. 794; loi du 24 avril 1997, Stb. 197; loi du 2 mai 1997, Stb. 193; loi du 11 septembre 1997, Stb. 465; loi du 24 octobre 1997, Stb. 515; loi du 6 novembre 1997, Stb. 510; loi du 4 décembre 1997, Stb. 760; loi du 17 décembre 1997, Stb. 660 et 728; loi du 24 décembre 1997, Stb. 789 et 791; loi du 26 mars 1998, Stb. 203; loi du 2 avril 1998, Stb. 205; loi du 9 avril 1998, Stb. 278; loi du 22 avril 1998, Stb. 289; loi du 23 avril 1998, Stb. 290; loi du 11 juin 1998, Stb. 412; loi du 1er juillet 1998, Stb. 451 et loi du 24 novembre 1998, Stb. 742. Les Règlements d’administration publique (Décrets Royaux) indiqués ci-après et promulgués en vertu de la loi générale d’aide sociale : - Règlement national d’aide en faveur des indépendants du 12 avril 1995 (Stb. 203), modifié par le décret du 24 février 1996, Stb. 153; - Décret relatif à l’hypothèque pour sûreté d’un crédit du 12 avril 1995 (35. 204), modifié par le décret du 2 octobre 1995, Stb. 496; Diverses décisions mi nistérielles (et leur modifications) en vue de l’exécution et/ou de la réglementation détaillée de différentes dispositions prévues dans les Règlements d’administration publique ind iqués ci-dessus. Norvège Loi du 5 juin 1964 sur l’aide sociale. Portugal Constitution de la République Portugaise, article 63 (sécurité sociale). Loi no 28/84, du 14 août 1984, qui établit les bases sur lesquelles sont fondés le système de sécurité sociale prévu par la Constitution et l’action sociale poursuivie par les institutions de sécurité sociale, ainsi que les initiatives privées non lucratives ayant des buts analogues à ceux de ces institutions. Décret-Loi no 2/86, du 2 janvier 1986, qui définit les principes auxquels les établissements, publiques ou privés, destinés aux jeunes transitoires ou définitivement privés du milieu familial doivent se conformer. Décret-Loi no 68/86, du 27 mars 1986, qui établit le régime juridique de l’allocation de logement. Décret-Loi no 19/88, du 20 janvier 1988 (modifié par le Décret-Loi n o 202/89, du 22 juin), qui approuve la loi de gestion hospitalière. Décret Règlementaire no 3/88, du 22 janvier 1988 (modifié par les Décrets réglementaires n o 7/89, du 4 mars 1989, et 14/90, du 6 juin 1.990) qui introduit des modifications au fonctionnement global des hôpitaux et de leurs services. Décret-Loi no 245/90, du 27 juillet 1990, qui établit le régime juridique des services locaux de sécurité sociale. Loi no 48/90, du 24 août 1990, loi cadre de la santé, Décret-Loi no 322/91, du 26 août 1991, qui approuve les Statuts de la “Santa Casa da Misericórdia de Lisboa” (organisation non-gouvernementale). 2704 Décret-Loi no 391/91, du 10 octobre 1991, qui établit le régime juridique de l’accueil familial des personnes âgées et des adultes handicapés. Décret-Loi no 118/92, du 25 juin 1992, qui établit le régime de coparticipation de 1’Etat aux prix des médicaments. Décret-Loi no 190/92, du 3 septembre 1992, qui établit le régime juridique de l’accueil familial des enfants et des jeunes. Décret-Loi no 10/93, du 15 janvier 1993, qui établit la nouvelle organisation du Ministère de la Santé. Décret-Loi no 11/93, du 15 janvier 1993, qui approuve le Statut du Service national de Santé. Décret-Loi no 217/93, du 16 juin 1993, qui approuve l’organique de la Direction Générale de l’Action sociale. Décret-Loi no 260/93, du 23 juillet 1993, qui réorganise les centres régionaux de sécurité sociale. Décret-Loi no 398/95, du 29 juillet 1995, qui crée la carte d’identification des bénéficiaires du Service National de Santé. Loi No 19-A/96, du 29 juin 1996, qui établit le revenu minimum garanti dans le cadre du régime non-contributif de sécurité sociale ainsi que la création d’un programme d’intégration sociale. Décret-Loi no 122/97, du 20 mai 1997, qui approuve la nouvelle organique de la Direction Générale de la Santé. Décret-Loi no 196/97, du 31 juillet 1997, qui règlemente la Loi No 19-A/96, du 29 juin 1996 (revenu minimum garanti). Décret-Loi no115/98, du 4 mai 1998, qui approuve la Loi Organique du Ministère du Travail et de la Solidarité. Loi no07/99, du 3 août 1999, qui crée le réseau public de maisons de soutien aux femmes victimes de violence. Loi cadre du 22 novembre 1944 sur la Santé Nationale. Loi No 37 du 21 juillet 1961 relative à la coordination hospitalière. Loi générale du 30 mai 1974 sur la Sécurité Sociale. Décret No 2176 du 25 août 1978 sur les activités du Plan National de prévention des déficiences mentales, Décret-loi royal No 276 du 16 novembre 1978 relatif à la gestion institutionnelle de la Sécurité Sociale, la santé et l’emploi. Décret royal No 1949 du 31 juillet 1980 sur le transfert de services de 1’Etat à la Generalitat de Catalogne en matière de santé et de services et assistance sociaux. Décret royal No 2768 du 26 septembre 1980 sur le transfert de services de 1’Etat à la Communauté Autonome du Pays Basque en matière de santé et de services et assistance sociaux. Décret royal No 620 du 5 février 1981 concernant le régime unifié d’aide publique aux déficients. Décret royal No 2620 du 24 juillet 1981, Règlement de concession d’aides du Fonds National d’Assistance Sociale à des personnes âgées, à des malades et à des infirmes. Décret royal No 2347 du 2 octobre 1981, Règlement du Secrétariat Général pour l’Assistance Sociale. Décret royal No 2346 du 8 octobre 1.981 concernant la structure et les fonctions de l’Institut National pour l’Assistance Sociale. 2705 Décret royal N o 251. du 15 janvier 1982 sur le transfert de compétences, fonctions et services de l'Administration de 1'Etat aux entités pré-autonomes en matière de services et assistance sociau X. Résolutions du 30 janvier 1982 de la Direction Générale d’Action Sociale en vue de la réglementation de l’aide d’assistance sociale : aux drogués et alcooliques. à l’entretien des centres et services d’assistance aux marginaux et aux personnes âgées, au soutien des activités des associations et des fédérations. à l’entretien des centres d’assistance à la petite enfance. individuellement et de façon sporadique, aux personnes se trouvant en état de besoin. aux lépreux. à l’achat, construction, ampliation, réforme et équipement des centres destinés aux personnes âgées et aux marginaux. Arrêté du 16 février 1982 portant création de Centres de gestion centralisée dépendants de l’Institut National pour l’Assistance Sociale. Arrêté du 5 mars 1982 qui développe le Décret No 620. Suède Loi sur les services sociaux du 19 juin 1980, No 620. Loi sur les services de santé et médicaux (SFS 1982 : 763). Loi d’hygiène publique No 1593, articles 72/2, 99, 105 et 117. Loi No 7402 relative à la lutte antipaludique, article 3/B. Loi No 6972, Règlement des institutions hospitalières, articles 57/C et 79. Règlements des Unions Ecoles-Famille. Loi No 1739 relative à l’Éducation Nationale telle qu’amendée par la Loi No 43061 du 16 août 1997. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Grande-Bretagne: Loi de 1986 sur la sécurité sociale et règlements d’application, pour autant que cette loi et ces règlements se rapportent au revenu complémentaire (Income Support) et au crédit aux familles (Family Credit); et loi de 1986 sur la sécurité sociale ainsi que règlements pris et directives données en application de cette loi, pour autant que cette dernière, ces règlements et ces directives se rapportent aux versements imputés au Fonds social et désignés dans ces directives sous le terme de prêts pour situations particulièrement difficiles (Crisis Loans). Irlande du Nord: Ordonnance de 1986 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord) et règlements d’application, pour autant que cette ordonnance et ces règlements se rapportent au revenu complémentaire (Income Support) et au soutien du revenu familial (Family Credit); et ordonnance de 1986 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord) ainsi que règlements pris et directives données en application de cette ordonnance, pour autant que cette dernière. ces règlements et ces directives se rapportent aux versements imputés au Fonds social et désignés dans ces directives sous le terme de prêts pour situations particulièrement difficiles (Crisis Loans). Lois et règlements en ce qui concerne la Grande-Bretagne, l’Irlande du Nord et 1’Ile de Man établissant des services nationaux de santé. Le Gouvernement de la Belgique a formulé la réserve suivante : Le Gouvernement belge se réserve le droit de ne pas accorder aux ressortissants des Parties contractantes le bénéfice de la législation relative au minimum de moyens d’existence. 2706 Le Gouvernement de l’Allemagne a formulé la réserve suivante : Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne ne s’engage pas à faire bénéficier les ressortissants des autres Parties contractantes, à l’égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions, de l’aide destinée à permettre au bénéficiaire de se créer une existence ou d’assurer son existence et de l’aide pour surmonter des difficultés sociales particulières, prévues dans la Loi fédérale d’aide sociale dans sa forme respectivement en vigueur, sans toutefois exclure que ces aides ne soient également accordées dans des cas appropriés. Le Gouvernement du Luxembourg a formulé les réserves suivantes : a Sans préjudice des dispositions de l’article 18, le Gouvernement luxembourgeois se réserve de n’appliquer l’accord que SOUS condition d’un séjour minimum de dix ans au regard de la disposition de l’article 7. b Une réserve générale de iure quant à l’extension des bénéfices de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité aux ressortissants étrangers. Cependant, dans son article 2, alinéa 3, ladite loi règle les cas où elle s’applique également aux apatrides et étrangers; c’est dans la mesure ainsi déterminée par la loi elle-même que le Gouvernement luxembourgeois entend l’appliquer de facto. Le Gouvernement de la Norvège a formulé la réserve suivante : La Norvège et la République Fédérale d’Allemagne ont décidé par un échange de notes (2-6 septembre 1965) de ne pas faire usage des articles 7 et 14 de la Convention européenne du 11 décembre 1953 sur l’assistance sociale et médicale. Le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé la réserve suivante : Le Gouvernement de Sa Majesté se réserve le droit de se soustraire aux obligations découlant de l’article 1er en ce qui concerne les personnes susceptibles d’être rapatriées en application des dispositions de l’article 7, mais qui ne profitent pas des facilités offertes pour leur rapatriement (y compris le voyage gratuit jusqu’à la frontière de leur pays d’origine). ANNEXE III - LISTE DES DOCUMENTS FAISANT FOI DE LA RESIDENCE ET VISES A L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION Belgique Carte d’identité d’étranger OU certificat d’inscription au registre des étrangers ou carte de séjour de ressortissant d’un Etat membre de la C.E.E. Danemark Certificat de permis de résidence. Certificat de résidence et permis de travail. Permis de résidence ou permis de résidence et de travail contenus dans le passeport. Certificat de résidence CE/EEE. France Carte de séjour d’étranger. Le Gouvernement français considère que tout ressortissant d’un Etat partie, même de passage, sur le territoire français satisfait à la condition de régularité de séjour posée par 1’Article ler de la Convention. 2707 Allemagne Autorisation de séjour selon le paragraphe 5 de la Loi fédérale sur les ressortissants étrangers du 9 juillet 1990 délivrée sur feuille séparée ou par mention sur la pièce d’identité. Permis de séjour pour les ressortissants d’un pays membre de la CEE. Demande d’autorisation de séjour, prouvée par certificat conforme ou par mention sur la pièce d’identité : “Portée sur les registres des étrangers”. Grèce En général, le passeport constitue le document établissant la qualité d’étranger. Des cartes d’identité sont délivrées par le Service des Etrangers aux étrangers qui s’établissent en Grèce un mois après leur- arrivée. Dans tous les autres cas, les étrangers sont munis d’un permis de séjour. Islande Certificat établi d’après la liste des étrangers tenue par les autorités en matière d’immigration, ou certificat établi d’après le registre du recensement. Irlande Endossement du Ministère de la Justice sur les passeports ou titres de voyage et inscription sur les registres de la police. Ces endossements sont certifiés par la police. Italie Certificats d’état civil complétés de tout autre document, y compris un ou plusieurs actes de notoriété rédiges dans les formes usuelles. Luxembourg Carte d’identité d’étranger. Malte Inscription dans le passeport ou le permis de séjour. a Permis de résidence temporaire. b Carte de résidence délivrée aux ressortissants d’Etats membres de la CEE. c Permis de résidence permanent. d Permis de résidence délivré pour une durée indéfinie en vertu de l’article 10, paragraphe 2? de la loi sur les étrangers. Norvège Extrait du registre des étrangers. 2708 Portugal Chapitre V du Décret-Loi no 60/93, du 3 mars 1993, qui présente la liste des cartes de résidence à délivrer aux personnes prévues à l’article 3 du Décret-Loi ci-dessus. Décret règlementaire no 43/93, du 15 décembre 1993, dans tout ce qui ne s’oppose pas aux dispositions du DécretLoi no 244-98 du 8 août 1998, qui règlemente le régime d’entrée, de séjour, de sortie et d’expulsion d’étrangers du territoire national. Chapitre VII, articles 80 à 89 du Décret-Loi n o244/98, du 8 août 1998, avec les modifications introduites par le Décret-hi n097/99, du 26 juillet 1999, relatif à l’autorisation de résidence au Portugal. Point 2 de l’article 6 de la Loi n 015/98, du 26 mars 1998, et article 61 du Décret-Loi n 0244/9& du 8 août 1998, concernant les documents qui prouvent la qualité de réfugié de son titulaire. Espagne Autorisation de séjour inscrite dans le passeport ou document d’identité délivrés par le Gouverneur Civil provincial. Décret No 522 du 14 février 1974. Décret royal No 1775 du 24 juillet 1981. Carte de séjour et permis de travail, dans un même document. Décret royal No 1031 du 3 mai 1980. Document délivré conformément à 1’Arrêté du 16 mai 1979, Règlement provisoire en ce qui concerne la reconnaissance de la condition de réfugié en Espagne. Suède Permis de résidence. Turquie Permis de séjour pour étrangers. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 2709 Code européen de sécurité sociale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 avril 1964. – Ratification de la République tchèque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 septembre 2000 la République tchèque a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 septembre 2001. La République tchèque a fait la déclaration suivante, consignée dans son instrument de ratification: La République tchèque accepte les obligations de ce Code comme suit: 1. Dans les parties II à X du Code les obligations au titre des parties suivantes: Partie II – Soins médicaux Partie III – Indemnités de maladie Partie IV – Prestations de chômage Partie V – Prestations de vieillesse Partie VII – Prestations aux familles Partie VIII – Prestations de maternité Partie IX – Prestations d’invalidité Partie X – Prestations de survivants 2. La République tchèque ne fait pas usage des dispositions de l’article 2, paragraphe 2. Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. – Adhésion de la République de Corée. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 13 janvier 2000 la République de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Etant donné qu’aucun des Etats, ayant ratifié la Convention, ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue définitive le 31 juillet 2000. Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la République de Corée le 1er août 2000. L’instrument d’adhésion de la Corée contient les déclarations suivantes: 1. Conformément aux dispositions de l’article 8, la République de Corée déclare s’opposer à la signification ou la notification d’actes judiciaires par les soins d’agents diplomatiques ou consulaires à des personnes se trouvant sur son territoire, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortisssant de l’Etat d’origine. 2. Conformément aux dispositions de l’article 10, la République de Corée déclare s’opposer:
- a)à la faculté d’adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger,
- b)à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat d’origine, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels ou autres personnes compétents de l’Etat de destination,
- c)à la faculté, pour toutes personne intéressée d’une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat de destination. 3. Conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 2, les juges de la République de Corée peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue:
- a)l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
- b)un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte,
- c)nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’Etat requis, aucune attestation n’a pu être obtenue. Désignation conformément aux articles 2 et 6 1. Autorité centrale (article 2) Nom: Ministère de l’Administration judiciaire à l’attention du Directeur des Affaires internationales Adresse: 967, Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul 137-750, République de Corée Téléphone: 2-3480-1378 2710 2. Autorité compétente pour l’établissement d’une attestation d’exécution (article 6): outre l’autorité centrale, le greffier du tribunal de l’arrondissement judiciaire dans le ressort duquel l’acte doit être remis à la personne concernée. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Ratification du Ghana. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 septembre 2000 le Ghana a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 décembre 2000. Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles, le 27 septembre 1968. – Communication du Portugal. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union Européenne que la République portugaise a fait la communication suivante en application de l’article VI du Protocole du 27 septembre 1968 annexé à la Convention: Eu égard aux modifications apportées dans l’ordre juridique de la République portugaise - par les articles 65 et 65, lettre A, du code de procédure civile, en ce qui concerne la compétence intenationale des juridications judiciaires; - par la loi n° 3/99 du 13 janvier 1999 en ce qui concerne l’organisation, le fonctionnement et la compétence des juridictions judiciaires, et plus précisément la suppression des juridictions judiciaires de «circulo», il est indiqué, conformément à l’article VI du Protocole du 27 septembre 1968 annexé à la Convention de Bruxelles du même jour, et aux fins de l’article 64, point e), de ladite convention, qu’il convient d’apporter les modifications suivantes à cette convention:
- a)l’article 3, dixième tiret, doit être libellé comme suit: «au Portugal, les articles 65 et 65, lettre A, du code de procédure civile (Código de Processo Civil) et l’article 11 du code de procédure du travail (Código de Processo de Trabalho)»;
- b)l’article 32, onzième tiret, doit être libellé comme suit: «au Portugal, au «Tribunal de Comarca». Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. – Adhésion de l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 juin 2000 l’Albanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 juin 2001. Notification en vertu du paragraphe 4 de l’article 45 et de l’Annexe 3 ... s’agissant de l’article 45 de la Convention et de l’Annexe 3, la Mission permanente tient à informer le Secrétaire général que le signe distinctif retenu pour les automobiles immatriculées en Albanie est composé des lettres majuscules «AL» d’une hauteur minimale de 80 millimètres et d’une largeur minimale de 10 millimètres, de couleur noire sur fond blanc, ayant la forme d’une ellipse dont le grand axe horizontal mesure 175 millimètres et le petit axe 115 millimètres. Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte à la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1983. – Ratification de la République tchèque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 septembre 2000 la République tchèque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2001. La République tchèque a fait la réserve suivante consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 8 septembre 2000: Conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la Convention, la République tchèque déclare que l’autorité centrale, désignée aux fins de l’application de l’article 12, peut refuser une demande d’assistance faite par un autre Etat contractant, si cette demande n’est pas en langue tchèque ou anglaise ou française ou si elle n’est pas accompagnée par une traduction en une des langues officielles du Conseil de l’Europe. 2711 En outre la République tchèque a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification: La République tchèque informe que l’autorité centrale, aux fins de l’application de l’article 12 de la Convention, est le Ministère de la Justice. Convention sur les opérations financières des «initiés», ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1989 telle qu’amendée par le Protocole du 11 septembre 1989. – Ratification de la République tchèque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 septembre 2000 la République tchèque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2001. La République tchèque a fait les déclarations suivantes consignées dans une note verbale remise au Secrétaire Général le 8 septembre 2000: Conformément à l’article 3 de la Convention sur les opérations financières des initiés, la République tchèque s’engage à accorder aux autres Parties, sous réserve de réciprocité, l’assistance la plus large dans la communication des informations nécessaires à la surveillance des opérations effectuées sur les marchés organisés de titres lorsque ces opérations auraient pour effet de porter atteinte à l’égalité d’accès à l’information entre tous les utilisateurs du marché ou à la qualité des informations données aux investisseurs pour assurer la loyauté des transactions. Conformément à l’article 4 de la Convention, la République tchèque désigne les autorités ci-après responsables de la préparation des demandes: la Commission tchèque des valeurs (Washingtonova 7, P.O. Box 208, 111 21 Praha 1, tel/0044202/21 09 61 11, fax: 004202/24 22 50 29, e-mail: Katerina Palkova@SEC.cz), le Ministère des Finances (Letenská 15, 118 10 Praha 1, Tel: 004202/5704 1111, fax: 004202/53 32 00, e-mail: Miroslava Kaislerova@mfcr.cz), le Bureau du Procureur Général de la République tchèque (Jezuitská 4, 660 55 Brno, tel: 0040205/425 12 111, fax: 004205/422 19 621, e-mail: Benesova@NSZ.BRN.Justice.
- cz)avant que l’affaire ne soit portée devant un tribunal et le Ministère de la Justice de la République tchèque (Vyšehradská16, 128 00 Praha 2, tel: 004202/21 997 156, fax: 004202/249 11 365, e-mail: Zhavelkova@MSp.Justice.
- cz)après qu’elle ait été portée devant un tribunal. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, de la Convention, la République tchèque déclare que, conformément à sa loi nationale, les autorités publiques ont le devoir de communiquer rapidement aux bureaux des procureurs ou aux autorités policières les faits indiquant qu’une infraction pénale a été commise. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. – Adhésion de la Bosnie-Herzégovine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 septembre 2000 la Bosnie-Herzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 décembre 2000. – Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 Bangladesh, Jordanie, Bosnie-Herzégovine: consentement à être lié. – Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 Bangladesh et Bélarus: consentement à être lié. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont notifié au Secrétaire Général leur consentement à être lié par les Protocoles désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Protocole du Protocole du Entrée en 3.5.1996 13.10.1995 vigueur Bangladesh 06.09.2000 06.09.2000 06.03.2001 Bélarus 13.09.2000 13.03.2001 Bosnie-Herzégovine 07.09.2000 07.03.2001 Jordanie 06.09.2000 06.03.2001 2712 Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification du Bangladesh et de la Colombie; adhésion de Kiribati. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
- a)Bangladesh 06.09.2000 01.03.2001 Colombie 06.09.2000 01.03.2001 Kiribati 07.09.2000 (
- a)01.03.2001 Accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et les Etats-Unis mexicains, d’autre part, et Acte final, signés à Bruxelles, le 8 décembre 1997. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 29 avril 2000 (Mémorial 2000, A, no. 37, pp. 886 et ss.) ayant été remplies, l’Accord est entré en vigueur, conformément au paragraphe 2 de son article 60, le 1er octobre 2000, à l’égard de toutes les Parties Contractantes. L’Accord lie les Etats suivants: Etat Date de la notification Belgique 12.07.2000 Danemark 27.03.2000 Allemagne 23.11.1999 Grèce 19.11.1999 Espagne 12.11.1998 France 19.08.1999 Irlande 30.06.1999 Italie 18.09.2000 Luxembourg 19.05.2000 Pays-Bas 30.06.1999 Autriche 11.05.1999 Portugal 11.11.1998 Finlande 09.04.1998 Suède 03.04.1998 Royaume-Uni 21.10.1999 CE 28.09.2000 Mexique 24.07.2000 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg