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Règlement grand-ducal du 23 octobre 2000 portant fixation nouvelle du montant annuel de référence pour l’année 2000, prévu par l’article 3 de la loi d

2737 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er décembre 2000 A –– N° 120 Sommaire Règlement grand-ducal du 23 octobre 2000 portant fixation nouvelle du montant annuel de référence pour l’année 2000, prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 30 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du quatrième Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la 11e réunion des Parties au Protocole, à Beijing, le 3 décembre 1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 novembre 2000 établissant le contrat-type d’auxiliaire temporaire Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Adhésion du Bangladesh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Ratification du Gabon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 – Ratification du Gabon et de la Jamaïque – Adhésion de Kiribati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2738 2738 2739 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2748 2748 2738 Règlement grand-ducal du 23 octobre 2000 portant fixation nouvelle du montant annuel de référence pour l’année 2000, prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite; Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est refixé comme suit pour l’ensemble de l’an 2000: 5 x 2.107.000,– + 120 x 22.500,– = 13.235.000,– LUF. Art.
  1. Le règlement grand-ducal du 7 mars 2000 portant fixation du montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite pour l’an 2000 est abrogé. Art.
  2. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 23 octobre
  3. Henri Le Ministre du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 30 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’iintérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit: «Le taux de la subvention d’intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille du ménage bénéficiaire, conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse dépasser le taux de base fixé à 5,25%. Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s’applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de base fixé à 5,25%, le taux de la subvention d’intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse excéder le taux effectif.» Art. 2. Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l’article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 visé ci-avant est fixé à 5,225% pour tous les prêts hypothécaires sociaux. Art. 3. Les tableaux visés à l’article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont remplacés par les tableaux annexés au présent règlement grand-ducal. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2000. Art. 5. Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 30 octobre 2000. Henri 2739 ANNEXE Subvention d’intérêt en faveur de la construction ou de l’acquisition d’un logement Situation de famille Revenu en milliers de francs (indice 100) 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 Personne seule 3,25 3,25 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,25 0,125 Ménage sans enfant 3,50 3,50 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,375 0,25 Ménage avec 1 enfant 4,00 4,00 4,00 3,50 3,25 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,75 Ménage avec 2 enfants 4,50 4,50 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 2,50 2,00 1,50 1,00 Ménage avec 3 enfants 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 4,25 4,25 4,00 3,00 2,00 1,75 Ménage avec 4 enfants 5,225 5,225 5,225 5,225 5,00 5,00 4,50 4,25 4,00 3,00 2,00 Ménage avec 5 enfants 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,00 5,00 4,50 4,50 4,00 3,00 Ménage avec 6 enfants 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,00 4,50 4,00 3,75 280 290 300 Situation de famille 190 Revenu en milliers de francs (indice 100) 200 210 220 230 240 250 260 270 Personne seule Ménage sans enfant 0,125 Ménage avec 1 enfant 0,625 0,50 0,375 0,25 0,125 Ménage avec 2 enfants 0,75 0,625 0,50 0,375 0,25 0,125 Ménage avec 3 enfants 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,125 0,125 Ménage avec 4 enfants 1,75 1,50 1,25 1,125 1,00 0,50 0,375 0,25 0,125 Ménage avec 5 enfants 2,50 2,00 1,50 1,25 1,00 0,625 0,50 0,375 0,25 0,125 Ménage avec 6 enfants 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,75 0,625 0,50 0,375 0,25 0,125 Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise. Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du quatrième Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la 11e réunion des Parties au Protocole, à Beijing, le 3 décembre 1999. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 octobre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 novembre 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le quatrième Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la 11e réunion des Parties au Protocole, à Beijing, le 3 décembre 1999. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères Palais de Luxembourg,e le 23 novembre 2000. et du Commerce Extérieur, Henri Lydie Polfer Le Ministre de l’Environnement, Charles Goerens Doc. parl. no. 4683; sess. ord. 1999-2000. 2740 AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTREAL relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone Article premier: Amendement A. Article 2, paragraphe 5 Au paragraphe 5 de l’article 2 du Protocole, remplacer les mots: Article 2A à l’article 2E par les mots: Articles 2A à 2F B. Article 2, paragraphe 8
  1. a)et 11 Aux paragraphes 8
  2. a)et 11 de l’article 2 du Protocole, remplacer les mots: Articles 2A à 2H par les mots: Articles 2A à 2I C. Article 2F, paragraphe 8 Après le paragraphe 7 de l’article 2F du Protocole, ajouter le paragraphe suivant: 8. Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 2004, puis pendant chaque période de douze mois qui suivra, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production des substances réglementées au Groupe I de 1’Annexe C n’excède pas, annuellement, la moyenne de:
  3. a)La somme de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de 1’Annexe C; 2,8% de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de 1’Annexe A;
  4. b)La somme de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de 1’Annexe C; 2,8% de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de 1’Annexe A. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15% de son niveau calculé de production des substances réglementées du Groupe I de 1’Annexe C tel que défini ci-dessus. D. Article 2I Insérer l’article ci-après à la suite de l’article 2H du Protocole. Article 21: Brontochlorométhane Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2002 puis pendant chaque période de douze mois qui suivra, chaque Partie veille à ce que ses niveaux calculés de consommation et de production de substances réglementées du Groupe III de l’annexe C soient égaux à zéro. Ce paragraphe s’appliquera, sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles. E. Article 3 A l’article 3 du Protocole, remplacer les mots: Articles 2, 2A à 2H par les mots: Articles 2, 2A à 2I F. Article 4, paragraphes 1 quinquies et 1 sexies Après le paragraphe 1 quater, ajouter les paragraphes suivants: 1quinquies A compter du ler janvier 2004, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C à partir de tout Etat non-Partie au présent Protocole. 2741 1sexies Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du Groupe III de 1’Annexe C à partir de tout Etat qui n’est pas Partie au présent Protocole. G. Article 4, paragraphes 2quinquies et 2sexies Après le paragraphe 2quater, ajouter les paragraphes suivants: 2quinquies A compter du 1er janvier 2004, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C à partir de tout Etat non-Partie au présent Protocole. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent 2sexies paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du Groupe III de 1’Annexe C à partir de tout Etat qui n’est pas Partie au présent Protocole. H. Article 4, paragraphes 5 à 7 Aux paragraphes 5 à 7 de l’article 4 du Protocole, remplacer les mots: Annexes A et B, Groupe II de 1’ Annexe C et Annexe E par les mots: Annexes A, B, C et E I. Article 4, paragraphe 8 Au paragraphe 8 de l’article 4 du Protocole, remplacer les mots: Articles 2A à 2E, articles 2G et 2H par les mots: Articles 2A à 2I J. Article 5, paragraphe 4 Au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole, remplacer les mots: Articles 2A à 2H par les mots: Articles 2A à 2I K. Article 5, paragraphes 5 et 6 Aux paragraphes 5 et 6 de l’article 5 du Protocole, remplacer les mots: Articles 2A à 2E par les mots: Articles 2A à 2E et article 2I L. Article 5, paragraphe 8ter
  5. a)Ajouter à la fin de l’alinéa
  6. a)du paragraphe 8ter de l’article 5 du Protocole la phrase ci-après: A compter du ler janvier 2016, chaque Partie visée au paragraphe 1 observe les mesures de réglementation stipulées au paragraphe 8 de l’article 2F, et sur la base de son respect de ces mesures de réglementation utilisées la moyenne de ses niveaux calculés de production et de consommation en 2015. M. Article 6 A l’article 6 du Protocole, remplacer les mots: Articles 2A à 2H par les mots: Articles 2A à 2I N. Article 7, paragraphe 2 Au paragraphe 2 de l’article 7 du Protocole, remplacer les mots: Annexes B et C 2742 par les mots: Annexe B et Groupes I et II de 1’Annexe C O. Article 7, paragraphe 3 Ajouter après la première phrase du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole la phrase ci-après: . Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur la quantité de la substance réglementée inscrite à 1’Annexe E utilisée annuellement aux fins de quarantaine et des traitements préalables à l’expédition; P. Article 10 Au paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole, remplacer les mots: Articles 2A à 2E par les mots: Articles 2A à 2E et article 2I Q. Article 17 A l’article 17 du Protocole, remplacer les mots: Articles 2A à 2H par les mots: Articles 2A à 2I R. Annexe C A 1’Annexe C du Protocole, ajouter le Groupe suivant: Article 2: Relations avec l’Amendement de 1997 Aucun Etat ni organisation régionale d’intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Amendement ou d’adhésion au présent Amendement, s’il n’a pas précédemment, ou simultanément, déposé un tel instrument à l’Amendement adopté par les Parties à leur neuvième Réunion à Montréal le 17 septembre 1997. Article 3: Entrée en vigueur 1. Le présent Amendement entre en vigueur le ler janvier 2001, sous réserve du dépôt, à cette date, d’au moins 20 instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’Amendement par des Etats ou des organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à cette date, cette condition n’a pas été respectée, le présent Amendement entrera en vigueur le quatre-vingt-dix-neuvième jour suivant la date à laquelle cette condition aura été remplie. 2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments . déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation. 3. Postérieurement à son entrée en vigueur, tel que prévu au paragraphe 1, le présent instrument entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dix-neuvième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 2743 Règlement grand-ducal du 23 novembre 2000 établissant le contrat-type d’auxiliaire temporaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 1er de la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le contrat d’auxiliaire temporaire conclu en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes doit contenir au moins les clauses reprises au contrat-type annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail Palais de Luxembourg,e le 23 novembre 2000. et de l’Emploi, Henri François Biltgen CONTRAT D’AUXILIAIRE TEMPORAIRE Contrat conclu en application des dispositions de la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes. Entre Le promoteur: Matricule Adresse représenté par Fonction : : : : d’une part et l’auxiliaire temporaire: Nom et prénoms(
  7. s): Matricule : Domicile : représenté par
(1): Nom et prénom(s) du représentant légal: d’autre part, il a été convenu ce qui suit: Art. 1er. Le présent contrat est conclu pour une période de _____ mois, prenant cours le __________________ se terminant le _______________________. Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la loi du 12 février 1999, sont applicables au contrat d’auxiliaire temporaire les dispositions du chapitre 3 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, à l’exception de celles des articles 8, 9, 11 et 12 alinéa 2 ainsi que des articles 15 et
  1. L’auxiliaire temporaire peut mettre fin à son contrat moyennant la notification par lettre recommandée d’un préavis de 8 jours lorsqu’il s’est engagé dans les liens d’un contrat de travail. Le promoteur peut résilier le contrat d’auxiliaire temporaire moyennant la notification par lettre recommandée d’un préavis de 8 jours au cours des six premières semaines du contrat initial. Art.
  2. L’horaire normal du travail est: ___________________________ La durée hebdomadaire du travail est: ___________________________ Art.
  3. Conformément au programme de la mise au travail temporaire, celle-ci sera exécutée à: _______________ Art.
  4. L’auxiliaire temporaire est engagé en vue d’une initiation pratique, pour remplir les tâches et fonctions suivantes (à préciser) ______________________________________________________________________________ 2744 Art.
  5. L’auxiliaire temporaire est soumis au règlement de travail comme le personnel de l’institution/l’entreprise d’accueil. Art.
  6. Le promoteur verse au jeune occupé dans le cadre du présent contrat une indemnité égale à: _______ frs/mois (= _______ euros) Art.
  7. Pour assister le jeune au cours de la mise au travail, le promoteur désigne comme tuteur la personne ciaprès qualifiée. Nom: ___________________________ Fonction: ___________________________ Art.
  8. L’auxiliaire temporaire est autorisé à s’absenter, jusqu’à huit heures par mois, avec maintien de son idemnité, en vue de répondre à des offres d’emploi. Art.
  9. A l’expiration du présent contrat, le promoteur doit délivrer au jeune un certificat de travail sur la nature et la durée de l’occupation ainsi que sur les formations suivies. Fait à _______________, le ________________ en 3 exemplaires, dont un pour chacune des deux parties contratantes et un pour l’ADEM. Signatures: Le promoteur L’auxiliaire temporaire Le représentant légal de l’auxiliaire temporaire
(1)Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu'elle a été complétée dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues, tel qu'il a été complété dans la suite; Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes: Directive Dénomination Journal Officiel des C.E. 1999/96/CE Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules et modifiant la directive 88/77/CEE du Conseil L 44 16 février 2000 2745 Directive Dénomination Journal Officiel des C.E. 2000/3/CE Directive de la Commission, du 22 février 2000, portant adaptation au progrès technique de la directive 77/541/CEE du Conseil relative aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur L 53 25 février 2000 2000/4/CE Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 28 février 2000, modifiant la directive 74/60/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l’habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges) L 87 8 avril 2000 2000/7/CE Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative à l’indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive 92/61/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues L 106 3 mai 2000 2000/8/CE Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mars 2000, modifiant la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques L 106 3 mai 2000 2000/19/CE Directive de la Commission, du 13 avril 2000, portant adaptation au progrès technique de la directive 86/298/CEE du Conseil relative aux dispositifs de protection montés à l’arrière, en cas de renversement, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite L 94 14 avril 2000 2000/22/CE Directive de la Commission, du 28 avril 2000, portant adaptation au progrès technique de la directive 87/402/CEE du Conseil relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l’avant des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite L 107 4 mai 2000 Art. 2. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2000. Henri Grethen Henri Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Doc. parl. 4713; sess. ord. 2000-2001; Dir. 1999/96; 2000/3; 2000/4; 2000/7; 2000/8; 2000/19; 2000/22. Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu le règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux; Vu la directive 95/69/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale et modifiant la directive 82/471/CE; Vu la directive 1999/20/CE du Conseil du 22 mars 1999 modifiant la directive 82/471/CE concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2746 Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux est modifié comme suit: I. L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Art. 5. 1. Il est interdit de fabriquer, de préparer, d’importer, d’exporter dans un Etat membre, de détenir ou de transporter en vue de la commercialisation, d’offrir en vente, de céder à titre gratuit ou d’échanger des aliments des animaux, appartenant à l’un des groupes de produits énumérés à l’annexe ou contenant de tels produits: - si le produit en cause ne figure pas à l’annexe, - si les exigences fixées, le cas échéant, à l’annexe ne sont pas remplies. Sont réputés détenus pour la commercialisation les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de préparation, les magasins, les entrepôts et les dépôts de fabrication, d’importateurs, de préparateurs ou de vendeurs. 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le ministre ayant dans ses attributions l’agriculture, peut admettre à la commercialisation, dans des cas exceptionnels, et aux conditions qu’il détermine, des substances destinées uniquement à des essais pratiques, qui ne sont pas mentionnées à l’annexe ou qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent règlement, et pour autant qu’un contrôle officiel suffisant soit effectué. 3. Les produits visés à l’annexe chapitre I 1
  1. a)du règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale ne peuvent être mis en circulation que par des établissements ou des intermédiaires qui répondent, selon le cas, aux conditions prévues aux articles 2 ou 3 du règlement précité. 4. Le paragraphe 3 s’applique sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité.» II. A l’annexe, pour les produits visés à l’annexe, chapitre I 1
  2. a)du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité : «sous la colonne 7 “ dispositions particulières ”, les mots “ à partir du 1er avril 2001 : numéro d’agrément ” sont ajoutés comme dernier tiret sous l’indication des déclarations à porter sur l’étiquette ou l’emballage du produit» Art. 2. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2000. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu le règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale; Vu la directive 98/92/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la directive 95/69/CE établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale; Vu la décision 98/728/CE du Conseil du 14 décembre 1998 concernant un système communautaire de redevances pour le secteur de l’alimentation animale; Vu la directive 1999/20/CE du Conseil du 22 mars 1999 modifiant la directive 95/69/CE établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale; 2747 Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale est modifié comme suit: I. A l’article 5, un paragraphe 3 est ajouté qui prend la teneur suivante: «Une taxe de 10.000.- francs est perçue pour les coûts liés à l’agrément de certains établissements et intermédiaires.» II. A l’article 6, paragraphe 2, la deuxième et la troisième phrase sont remplacées par le texte suivant: «Avant le 31 décembre de chaque année, l’autorité compétente communique aux autres Etats membres une liste des établissements visés à l’article 2, paragraphe 2, points
  1. a)et b), et des intermédiaires agréés conformément à l’article 3, paragraphe 1, et une liste des établissements et des intermédiaires correspondants visés à l’article 4, paragraphe 2, sur les demandes d’agrément desquelles l’autorité compétente n’a pas encore statué. Sur demande, l’autorité compétente communique aux autres Etats membres tout ou partie de la liste des établissements visés à l’article 2, paragraphe 2, points
  2. c)à f), et tout ou partie de la liste des établissements correspondants visés à l’article 4, paragraphe 2, sur les demandes d’agrément desquelles l’autorité compétente n’a pas encore statué». Art. 2. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2000. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale; Vu la directive 98/92/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la directive 70/524/CE concernant les additifs dans l’alimentation des animaux; Vu la décision 98/728/CE du Conseil du 14 décembre 1998 concernant un système communautaire de redevances pour le secteur de l’alimentation animale; Vu la directive 1999/20/CE du Conseil du 22 mars 1999 modifiant la directive 70/524/CE concernant les additifs dans l’alimentation des animaux; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale est modifié comme suit: 2748 I. Un article 5 bis est ajouté qui se lit comme suit: «Une taxe de 250.000,- francs est perçue pour les coûts supportés par l’autorité compétente agissant comme rapporteur conformément à l’article 4 et à l’article 5 paragraphe 1 dans le cadre de l’examen des dossiers relatifs aux additifs soumis à une autorisation liée au responsable de la mise en circulation conformément au présent règlement». II. A l’article 9, un paragraphe 6 est ajouté qui se lit comme suit: «Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2 et de l’article 9, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale». III. Un article 12 bis suivant est inséré: «Les articles 10 à 12 qui font référence aux numéros d’agrément et d’enregistrement prévus au règlement grandducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale ne sont applicables qu’à partir du 1er avril 2001». Art.
  1. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 24 novembre
  2. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre
  3. – Adhésion du Bangladesh. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 septembre 2000 le Bangladesh a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 mars
  4. Lors de son adhésion, le Bangladesh a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I, II et III, annexés à la Convention, qui entreront en vigueur également le 6 mars
  5. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre
  6. – Ratification du Gabon. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 septembre 2000 le Gabon a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 octobre
  7. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier
  8. – Ratification du Gabon et de la Jamaïque; adhésion de Kiribati. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (a) Entrée en vigueur Gabon Jamaïque Kiribati 8.9.2000 8.9.2000 7.9.2000 (a) 8.10.2000 8.10.2000 7.10.2000 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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