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Règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 prorogeant la commission de surveillance instituée auprès de la Bibliothèque Nationale . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 prorogeant la commission de surveillance instituée auprès de la Bibliothèque Nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

: Art. 1er. En vue de permettre à la commission de surveillance instituée auprès de la Bibliothèque Nationale de poursuivre son travail de rétablissement et de développement des fonctions de la Bibliothèque Nationale, la mission de la commission de surveillance est renouvelée pour un an. Art.

  1. La mission, l’organisation et le fonctionnement de la commission de surveillance resteront déterminés par le règlement grand-ducal du 3 août
  2. Art.
  3. Notre Ministre ayant la culture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Art.
  4. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. La Ministre de la Culture, Palais de Luxembourg, le 16 novembre
  5. de l’Enseignement supérieur Henri et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges Règlement grand-ducal du 23 novembre 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d'aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Boevange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire; Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes; Vu le programme directeur de l'aménagement du territoire arrêté en date du 6 avril 1978, tel qu'il a été révisé par la suite; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l'élaboration d'un plan d'aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention»; Vu l’avis émis par le conseil communal de Boevange; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de notre ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Art. 1er

. Est déclarée obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour la commune de Boevange et couvrant les fonds précisés à l’article 3 du présent règlement. Art.

  1. Au sens du présent règlement, on entend par: 1) «zones inondables» les fonds recouverts par les eaux de crue ayant débordé les berges des cours d'eau à l’occasion des inondations de janvier ou décembre 1993 ou janvier 1995; 2) «zones constructibles» toutes les zones affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à l’implantation d’industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à d’autres destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée, telles que ces zones sont définies par le projet d’aménagement général de la commune de Boevange dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes; 3) «lacune dans le tissu urbain existant» un fond qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, présente les caractéristiques suivantes: - est non encore bâti, 2903 - est destiné à être bâti sur base d’un plan d’aménagement général dûment approuvé conformément à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, - fait partie d’un plan d’aménagement particulier dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres aggloméra-tions importantes, - est situé soit entre deux constructions existantes, soit immédiatement adjacent à une construction existante, et - comporte au maximum trois places à bâtir. Art.
  2. La zone qui fait l’objet de la partie du plan visé à l’article 1 est située sur le territoire de la commune de Boevange, section A dite de Boevange. La délimitation de cette zone est indiquée sur une série de 2 planches de plans cadastraux à l’échelle 1/2’500, qui fait partie intégrante du présent règlement. Les intéressés peuvent en prendre connaissance auprès de l’administration communale de Boevange ainsi qu’au Ministère ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions. Art.
  3. Sont interdits dans les zones couvertes par le présent plan d'aménagement partiel tous les ouvrages et installations. Y sont également interdites toutes les activités susceptibles de nuire au régime des cours d’eau ou de réduire la capacité de rétention de ces zones. Toutefois dans les zones constructibles couvertes par le présent plan, une construction nouvelle peut être autorisée dans la mesure où elle a pour finalité de combler une lacune dans le tissu urbain existant. Il en est de même des travaux de voirie et d’infrastructure y relatifs. Les autorisations prescrivent des mesures spécifiques visant à compenser la perte de volume de rétention ou à prévenir les dommages. Art.
  4. Des travaux ou réparations confortatives peuvent être effectués aux constructions existantes à condition que leur emprise au sol ne soit pas augmentée, ceci sans préjudice à d’autres dispo-si-tions légales ou réglementaires. Art.
  5. Le plan d'aménagement partiel peut être révisé et modifié. La procédure prescrite par la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire pour l'élaboration des plans d'occupation du sol est applicable aux révisions et modifications. Art.
  6. Le projet d’aménagement général de la commune de Boevange est modifié de plein droit par le présent plan d'aménagement partiel dans la mesure où il est incompatible avec celui-ci. Art.
  7. Notre ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Palais de Luxembourg, le 23 novembre
  8. Henri Règlement grand-ducal du 23 novembre 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d'aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune d'Ell. Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire; Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes; Vu le programme directeur de l'aménagement du territoire arrêté en date du 6 avril 1978, tel qu'il a été révisé par la suite; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l'élaboration d'un plan d'aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention»; Vu l’avis émis par le conseil communal d'Ell; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de notre ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Art. 1er

. Est déclarée obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour la commune d'Ell et couvrant les fonds précisés à l’article 3 du présent règlement. Art.

  1. Au sens du présent règlement, on entend par: 1) «zones inondables» les fonds recouverts par les eaux de crue ayant débordé les berges des cours d'eau à l’occasion des inondations de janvier ou décembre 1993 ou janvier 1995; 2904 2) «zones constructibles» toutes les zones affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à l’implantation d’industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à d’autres destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée, telles que ces zones sont définies par le projet d’aménagement général de la commune d'Ell dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937 con-cernant l’aménagement des villes et autres aggloméra-tions importantes; 3) «lacune dans le tissu urbain existant» un fond qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, présente les caractéristiques suivantes: - est non encore bâti, - est destiné à être bâti sur base d’un plan d’aménagement général dûment approuvé conformément à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, - fait partie d’un plan d’aménagement particulier dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, - est situé soit entre deux constructions existantes, soit immédiatement adjacent à une construction existante, et - comporte au maximum trois places à bâtir. Art.
  2. La zone qui fait l’objet de la partie du plan visé à l’article 1 est située sur le territoire de la commune d'Ell, section A dite de Roodt, section B dite de Petit-Nobressart, section C dite de Colpach-Haut, section D dite de Niedercolpach et section E dite d'Ell. La délimitation de cette zone est indiquée sur une série de 10 planches de plans cadastraux à l’échelle 1/2.500, qui font partie intégrante du présent règlement. Les intéressés peuvent en prendre connaissance auprès de l’administration communale d'Ell ainsi qu’au Ministère ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions. Art.
  3. Sont interdits dans les zones couvertes par le présent plan d'aménagement partiel tous les ouvrages et installations. Y sont également interdites toutes les activités susceptibles de nuire au régime des cours d’eau ou de réduire la capacité de rétention de ces zones. Toutefois dans les zones constructibles couvertes par le présent plan, une construction nouvelle peut être autorisée dans la mesure où elle a pour finalité de combler une lacune dans le tissu urbain existant. Il en est de même des travaux de voirie et d’infrastructure y relatifs. Les autorisations prescrivent des mesures spécifiques visant à compenser la perte de volume de rétention ou à prévenir les dommages. Art.
  4. Des travaux ou réparations confortatives peuvent être effectués aux constructions existantes à condition que leur emprise au sol ne soit pas augmentée, ceci sans préjudice à d’autres dispositions légales ou réglementaires. Art.
  5. Le plan d'aménagement partiel peut être révisé et modifié. La procédure prescrite par la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire pour l'élaboration des plans d'occupation du sol est applicable aux révisions et modifications. Art.
  6. Le projet d’aménagement général de la commune d'Ell est modifié de plein droit par le présent plan d'aménagement partiel dans la mesure où il est incompatible avec celui-ci. Art.
  7. Notre ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Palais de Luxembourg, le 23 novembre
  8. Michel Wolter Henri Règlement grand-ducal du 23 novembre 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d'aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune de Rédange. Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire; Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes; Vu le programme directeur de l'aménagement du territoire arrêté en date du 6 avril 1978, tel qu'il a été révisé par la suite; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l'élaboration d'un plan d'aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention»; Vu l’avis émis par le conseil communal de Rédange; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de notre ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2905

Art. 1er

. Est déclarée obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour la commune de Rédange et couvrant les fonds précisés à l’article 3 du présent règlement. Art.

  1. Au sens du présent règlement, on entend par: 1) «zones inondables» les fonds recouverts par les eaux de crue ayant débordé les berges des cours d'eau à l’occasion des inondations de janvier ou décembre 1993 ou janvier 1995; 2) «zones constructibles» toutes les zones affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à l’implantation d’industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à d’autres destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée, telles que ces zones sont définies par le projet d’aménagement général de la commune de Rédange dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes; 3) «lacune dans le tissu urbain existant» un fond qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, présente les caractéristiques suivantes: - est non encore bâti, - est destiné à être bâti sur base d’un plan d’aménagement général dûment approuvé conformément à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, - fait partie d’un plan d’aménagement particulier dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, - est situé soit entre deux constructions existantes, soit immédiatement adjacent à une construction existante, et - comporte au maximum trois places à bâtir. Art.
  2. La zone qui fait l’objet de la partie du plan visé à l’article 1 est située sur le territoire de la commune de Rédange, section D dite de Rédange, section E dite de Reichlange et section F dite de Niederpallen. La délimitation de cette zone est indiquée sur une série de 7 planches de plans cadastraux à l’échelle 1/2’500, qui font partie intégrante du présent règlement. Les intéressés peuvent en prendre connaissance auprès de l’administration communale de Rédange ainsi qu’au Ministère ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions. Art.
  3. Sont interdits dans les zones couvertes par le présent plan d'aménagement partiel tous les ouvrages et installations. Y sont également interdites toutes les activités susceptibles de nuire au régime des cours d’eau ou de réduire la capacité de rétention de ces zones. Toutefois dans les zones constructibles couvertes par le présent plan, une construction nouvelle peut être autorisée dans la mesure où elle a pour finalité de combler une lacune dans le tissu urbain existant. Il en est de même des travaux de voirie et d’infrastructure y relatifs. Les autorisations prescrivent des mesures spécifiques visant à compenser la perte de volume de rétention ou à prévenir les dommages. Art.
  4. Des travaux ou réparations confortatives peuvent être effectués aux constructions existantes à condition que leur emprise au sol ne soit pas augmentée, ceci sans préjudice à d’autres dispositions légales ou réglementaires. Art.
  5. Le plan d'aménagement partiel peut être révisé et modifié. La procédure prescrite par la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire pour l'élaboration des plans d'occupation du sol est applicable aux révisions et modifications. Art.
  6. Le projet d’aménagement général de la commu-ne de Rédange est modifié de plein droit par le présent plan d'aménagement partiel dans la mesure où il est incompatible avec celui-ci. Art.
  7. Notre ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Palais de Luxembourg, le 23 novembre
  8. Michel Wolter Henri Règlement grand-ducal du 23 novembre 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d'aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention» pour le territoire de la commune d'Useldange. Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire; Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes; Vu le programme directeur de l'aménagement du territoire arrêté en date du 6 avril 1978, tel qu'il a été révisé par la suite; 2906 Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l'élaboration d'un plan d'aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention»; Vu l’avis émis par le conseil communal d'Useldange; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de notre ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Art. 1er

. Est déclarée obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention» pour la commune d'Useldange et couvrant les fonds précisés à l’article 3 du présent règlement. Art.

  1. Au sens du présent règlement, on entend par: 1) «zones inondables» les fonds recouverts par les eaux de crue ayant débordé les berges des cours d'eau à l’occasion des inondations de janvier ou décembre 1993 ou janvier 1995; 2) «zones constructibles» toutes les zones affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à l’implantation d’industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à d’autres destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée, telles que ces zones sont définies par le projet d’aménagement général de la commune d'Useldange dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes; 3) «lacune dans le tissu urbain existant» un fond qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, présente les caractéristiques suivantes: - est non encore bâti, - est destiné à être bâti sur base d’un plan d’aménagement général dûment approuvé conformément à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, - fait partie d’un plan d’aménagement particulier dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, - est situé soit entre deux constructions existantes, soit immédiatement adjacent à une construction existante, et - comporte au maximum trois places à bâtir. Art.
  2. La zone qui fait l’objet de la partie du plan visé à l’article 1 est située sur le territoire de la commune d'Useldange, section B dite d'Useldange et section D dite d'Everlange. La délimitation de cette zone est indiquée sur une série de 5 planches de plans cadastraux à l’échelle 1/2.500, qui font partie intégrante du présent règlement. Les intéressés peuvent en prendre connaissance auprès de l’administration communale d'Useldange ainsi qu’au Ministère ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions. Art.
  3. Sont interdits dans les zones couvertes par le présent plan d'aménagement partiel tous les ouvrages et installations. Y sont également interdites toutes les activités susceptibles de nuire au régime des cours d’eau ou de réduire la capacité de rétention de ces zones. Toutefois dans les zones constructibles couvertes par le présent plan, une cons-truction nou-velle peut être au-tori-sée dans la mesure où elle a pour finalité de com-bler une lacune dans le tissu urbain existant. Il en est de même des travaux de voirie et d’infrastructure y relatifs. Les autorisations prescrivent des mesures spécifiques visant à compenser la perte de volume de rétention ou à prévenir les dommages. Art.
  4. Des travaux ou réparations confortatives peuvent être effectués aux constructions existantes à condition que leur emprise au sol ne soit pas augmentée, ceci sans préjudice à d’autres dispositions légales ou réglementaires. Art.
  5. Le plan d'aménagement partiel peut être révisé et modifié. La procédure prescrite par la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire pour l'élaboration des plans d'occupation du sol est applicable aux révisions et modifications. Art.
  6. Le projet d’aménagement général de la commune d'Useldange est modifié de plein droit par le présent plan d'aménagement partiel dans la mesure où il est incompatible avec celui-ci. Art.
  7. Notre ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Palais de Luxembourg, le 23 novembre
  8. Henri 2907 Règlement grand-ducal du 30 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 20 août 1999 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal du 20 août 1999 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine; Vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 2000/15/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 2000 et par la directive 2000/20/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 mai 2000; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du Collège Vétérinaire; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 20 août 1999 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine est modifié comme suit: 1) A l'article 6, paragraphe 2, le point

  1. e)suivant est ajouté: «
  2. e)jusqu'au 31 décembre 2000, ne pas être soumis aux exigences de tests prévues au point
  3. a)ou b), dans le cas de bovins âgés de moins de trente mois et destinés à la production de viande qui: - proviennent d'une exploitation bovine officiellement indemne de tuberculose et de brucellose, - sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au point 6, section A, de l'annexe F, modèle 1, dûment complété, - restent sous surveillance jusqu'à leur abattage, - n'ont pas été en contact au cours du transport avec des bovins ne provenant pas de troupeaux officiellement indemnes de ces maladies. Les arrangements sont limités aux échanges avec les Etats membres ayant le même statut sanitaire en matière de tuberculose ou de brucellose. En outre, toutes les mesures nécessaires pour éviter toute contamination des troupeaux indigènes sont prises et un système adéquat de vérifications par sondage, d'inspections et de contrôles visant à assurer une mise en œuvre efficace du présent règlement est mis en place». 2) A l'article 6, paragraphe 3, 1er alinéa, la date du «31 décembre 1999» est remplacée par la date du «31 décembre 2000». 3) A l'article 12, paragraphe 3, rubrique C, point 3, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Toutefois, en ce qui concerne les animaux de l'espèce porcine, seuls les points 2, 3 et 4 sont d'application». 4) A l'article 12, paragraphe 3, rubrique C, le point 4 suivant est ajouté: «Afin de garantir le caractère opérationnel de la base de données informatisées concernant les animaux de l'espèce porcine, les modalités d'application appropriées, y compris les informations que la base de données doit contenir, sont arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent de la Commission». 5) A l'Annexe A, partie I 2, au point c), troisième tiret, le mot «ou» est inséré entre les points 1 et 2. 6) A l'Annexe A, partie I 4, et à l'Annexe A, partie II 7, le point
  4. b)est remplacé par le texte suivant: «
  5. b)chaque bovin est identifié conformément à la législation en vigueur, et» 7) A l'Annexe F, modèle 1, section A, le point 6 suivant est ajouté: «6) est un animal âgé de moins de 30 mois destiné à la production de viande originaire d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose, et est expédié conformément à l'article 6, paragraphe 2, point
  6. e)du présent règlement sous la licence no . . . ». Art. 2. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, Palais de Luxembourg, le 30 novembre 2000. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden 2908 Règlement grand-ducal du 7 décembre 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections parlementaires en Serbie (RFY). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 17 novembre 2000 et après consultation le 16 novembre 2000 de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections parlementaires en Serbie (RFY), qui se tiendront le 23 décembre

  1. Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à 6 au maximum dont la mission sera d’une durée maximale de trois semaines. Art.
  2. Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Art.
  3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 15 décembre
  4. Le Ministre des Affaires Etrangères Palais de Luxembourg, le 7 décembre
  5. et du Commerce Extérieur, Henri Lydie Polfer Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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