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Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée ......... 348 - Champ d’application (Art. 1 )

347 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 13 22 février 2000 Sommaire STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L’ETAT Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée ......... 348 - Champ d’application (Art. 1 ).................................................................................................... 349 Chapitre 1 er er Chapitre 2. - Recrutement, entrée en fonctions (Art. 2 à 4).......................................................................... 349 Chapitre 3. - Promotion (Art. 5)....................................................................................................................... 351 Chapitre 4. - Affectation du fonctionnaire (Art. 6 à 8)................................................................................... 352 Chapitre 5. - Devoirs du fonctionnaire (Art. 9 à 16) ...................................................................................... 353 Chapitre 6. - Incompatibilité (Art. 17) ............................................................................................................. 355 Chapitre 7. - Durée du travail (Art. 18 et 19) .................................................................................................. 356 Chapitre 8. - Rémunération (Art. 20 à 27)....................................................................................................... 356 Chapitre 9. - Congés (Art. 28 à 31-2) .............................................................................................................. 357 Chapitre 10. - Protection du fonctionnaire (Art. 32 à 35)................................................................................ 362 Chapitre 11. - Droit d’association, représentation du personnel (Art. 36).................................................... 363 Chapitre 12. - Sécurité sociale, pension (Art. 37)............................................................................................ 363 Chapitre 13. - Cessation définitive des fonctions (Art. 38 à 43) .................................................................... 363 Chapitre 14. - Discipline (Art. 44 à 79).............................................................................................................. 364 Section I. - Champ d’application (Art. 44 à 46) ......................................................................................... 364 Section II. - Sanctions disciplinaires, suspension et perte de l’emploi (Art. 47 à 50)............................ 365 Section III. - Application des sanctions disciplinaires (Art. 51 à 55) ........................................................ 366 Section IV. - Procédure disciplinaire (Art. 56 à 73)..................................................................................... 367 Section V. - Prescription (Art. 74)................................................................................................................ 370 Section VI. - Révision (Art. 75 à 79).............................................................................................................. 370 Chapitre 15. - Dispositions abrogatoires et transitoires (Art. 80).................................................................. 371 Chapitre 16. - Dispositions relatives aux membres du Gouvernement (Art. 81).......................................... 371 Diverses dispositions transitoires et d’entrée en vigueur................................................................................ 372 348 Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, (Mém. A - 31 du 17 avril 1979, p. 622; doc. parl. 1907) modifiée par: 1. Loi du 25 novembre 1983 portant révision de l’article 110 de la Constitution (Mém. A - 100 du 1er décembre 1983, p. 2183; doc. parl. 2703) 2. Loi du 14 décembre 1983 (Mém. A - 106 du 17 décembre 1983, p. 2262; doc. parl. 2680) 3. Loi du 29 décembre 1983 (Mém. A - 115 du 29 décembre 1983, p. 2633; doc. parl. 2766) 4. Loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010) 5. Loi du 24 juin 1987 (Mém. A - 49 du 27 juin 1987, p. 771; doc. parl. 3029) 6. Loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat (Mém. A - 42 du 12 août 1988, p. 816; doc. parl. 3155) 7. Loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts (Mém. A - 52 du 28 juillet 1989, p. 964; doc. parl. 3147; Rectificatif: Mém. A - 60 du 8 septembre 1989, p. 1100) (Texte coordonné du 10 août 1989 – Mém. A - 55 du 10 août 1989, p. 1029) 8. Loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales (Mém. A - 56 du 5 août 1992, p. 1744; doc. parl. 3607) 9. Loi du 8 juin 1994 (Mém. A - 50 du 22 juin 1994, p. 984; doc. parl. 3656) 10. Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A) 11. Loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales (Mém. A - 59 du 14 août 1997, p. 1728; doc. parl. 4158) 12. Loi du 3 août 1998 portant modification (...) 2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat (...) (Mém. A - 70 du 1er septembre 1998, p. 1378; doc. parl. 4338; Rectificatif: Mém. A - 83 du 29 septembre 1998, p. 1612) 13. Loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998 (Mém. A - 13 du 23 février 1999, p. 190; doc. parl. 4459) 14. Loi du 17 mai 1999 concernant l'accès des ressortissants communautaires à la fonction publique luxembourgeoise. (Mém. A - 62 du 4 juin 1999, p. 1409; doc. parl. 4325) 349 Te x t e c o o r d o n n é Chapitre 1er. - Champ d’application Art. 1er. 1. Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de l’Etat, dénommés par la suite fonctionnaires. La qualité de fonctionnaire de l’Etat résulte d’une disposition expresse de la loi. (Loi du 14 décembre 1983) «La qualité de fonctionnaire de l’Etat est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche complète dans les cadres du personnel des administrations de l’Etat à la suite d’une nomination par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à une fonction prévue en vertu d’une disposition législative.» 2. (Loi du 7 novembre 1996) «Le présent statut s’applique également aux magistrats des ordres judiciaire et administratif et aux greffiers, sous réserve des dispositions inscrites à la Constitution, à la loi sur l’organisation judiciaire et à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et concernant notamment le recrutement, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences et les congés, le service des audiences et la discipline.» (Loi du 24 juin 1987) «Il s’applique en outre au personnel des communes de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et des classes complémentaires, sous réserve des dispositions spéciales inscrites dans la législation portant organisation de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et des classes complémentaires et concernant notamment le recrutement, l’affectation, les incompatibilités, les congés, les heures de service et la discipline. Il s’applique encore au personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, à l’exception des dispositions prévues aux articles 5 paragraphe 2, 19 paragraphe 3 et 23 paragraphe 4, et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires spéciales concernant notamment le recrutement, les incompatibilités, les congés et les heures de service.» 3. Sans préjudice de l’article 2 paragraphes 2 et 3, et de l’article 38 paragraphe 2, qui concernent les stagiaires-fonctionnaires, sont applicables à ceux-ci le cas échéant par application analogique, les dispositions suivantes: (Loi du 27 juillet 1992) «Les articles 2 paragraphe 1er, 6, 8 et 9, paragraphes 1er, 2 et 4, les articles 10 à 20, les articles 22 à 25, les articles 28 à l’exception du point

  1. k)- et 29, 30 paragraphes 1er - à l’exception du dernier alinéa - 3 et 4, 32 à 36 paragraphes 1er et 2, l’article 37 - pour autant qu’il concerne la sécurité sociale -, l’article 38 paragraphe 1er - à l’exception de
  2. c)et
  3. d)-, les articles 39, 44 et 47 numéros 1 à 3, l’article 54 paragraphe 1er ainsi que l’article 74.» (Loi du 12 février 1999) «- l'article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins.» 4. Le présent statut s’applique sous réserve des dispositions spéciales établies pour certains corps de fonctionnaires par les lois et règlements.1 L’adaptation des statuts particuliers de ces corps aux dispositions du présent statut peut être faite par règlement grandducal, le Conseil d’Etat entendu en son avis, à moins qu’il ne s’agisse de dispositions spéciales décrétées par le législateur. 5. Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés de l’Etat, sont applicables à ces employés, le cas échéant par application analogique et compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes du présent statut: les articles 6, 8 à 16, 18 à 20, 22 à 26, 28 à 38 paragraphe 1er, 39 à 42, 44 à 49, 50 à l’exception du paragraphe 3, 51 à 79. Chapitre 2. - Recrutement, entrée en fonctions Art. 2. (Loi du 8 juin 1994) «1. Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et les règlements, nul n’est admis au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes:
  4. a)être de nationalité luxembourgeoise,
  5. b)jouir des droits civils et politiques,
  6. c)offrir les garanties de moralité requises,
  7. d)satisfaire aux conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de la fonction,2
  8. e)satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises,» (Loi du 17 mai 1999) «
  9. f)avoir fait preuve, avant l'admission au stage, d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement 1 Voir: Loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique (Mém. A - 33 du 26 avril 1979, p. 662; doc. parl. 1784), modifiée par la loi du 29 mai 1992 (Mém. A - 36 du 5 juin 1992, p. 1131; doc. parl. 3437). 2 Instruction du Gouvernement en Conseil du 24 mars 1989 (Mém. A - 37 du 8 juin 1989, p. 690). 350 grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l'une ou de l'autre de ces langues n'est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois.» (Loi du 8 juin 1994) «
  10. g)avoir accompli un stage,
  11. h)avoir passé avec succès un examen de fin de stage. Un règlement grand-ducal précise les conditions prévues ci-dessus.» (Loi du 17 mai 1999) «La condition de la nationalité ne s'applique pas à l'égard des ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne qui sont candidats aux emplois dans les secteurs - de la recherche, - de l'enseignement, - de la santé, - des transports terrestres, - des postes et télécommunications, - de distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité sauf dans les cas où ces emplois comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités et critères d'application du présent alinéa.» 2. L’admission au stage a lieu par décision du Gouvernement à la suite d’un concours sur épreuves, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 3 deuxième alinéa, ci-après. (Loi du 14 décembre 1983) «Le stage dure deux ans, sauf en cas de formation à l’institut de formation administrative, auquel cas le stage dure trois ans, sans préjudice de l’application éventuelle de l’alinéa 2 du paragraphe 3 du présent article.» L’admission a lieu pour une année; pour que le stage continue, il doit être prolongé. (Loi du 24 juin 1987) «L’admission au stage est révocable. Le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment, l’intéressé entendu en ses explications. Sauf dans le cas d’un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois.» (Loi du 12 février 1999) «Le stage peut être suspendu soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d'incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l'hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29 bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après.» (Loi du 24 juin 1987) «Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive.» Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois:
  12. a)en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté;
  13. b)en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat. (Loi du 24 juin 1987) «Les décisions relatives à la suspension et à la prolongation du stage sont prises par le ministre du ressort, sur avis du ministre de la Fonction publique. Cet avis n’est pas requis pour la prolongation du stage en cas d’insuccès à l’examen de fin de stage.» (Loi du 14 décembre 1983) «3. Des règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage prévus par le présent article.1 Ces règlements peuvent prévoir des exceptions ou tempéraments aux conditions de stage et d’examen et fixent uniformément, pour toutes les administrations, la procédure du concours et de l’examen de fin de stage.» (Loi du 24 juin 1987) «4. Des règlements grand-ducaux peuvent fixer les conditions et les modalités selon lesquelles le stagiaire est chargé d’attributions particulières relevant de l’exercice des fonctions prévues par la loi organique de l’administration à laquelle il appartient. En vue de l’exécution des attributions particulières indiquées ci-avant, le stagiaire doit prester un serment spécial dont la formule est celle prévue à l’article 3 ci-dessous.» 1 Règlements grand-ducaux du 13 avril 1984 (Mém. A - 35 du 26 avril 1984, page 483, page 485 et page 487). 351 (Loi du 8 juin 1994) «5. Sans préjudice de l'application de dispositions légales contraires, les agents dont les fonctions sont énumérées à l'article 22 VIII
  14. b)de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat peuvent être dispensés du stage par décision du Gouvernement en conseil.» Art. 3. 1. Avant d’entrer en fonctions, le fonctionnaire prête, devant le ministre du ressort ou son délégué, le serment qui suit: (Loi du 25 novembre 1983 portant révision de l’article 110 de la Constitution) «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» 2. Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins que l’entrée en fonction effective n’ait eu lieu à une date postérieure. 3. Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que la loi ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales. 4. Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue.1 Art. 4. 1. Les décisions de nomination des fonctionnaires de l’Etat sont, en même temps, notifiées aux intéressés et communiquées à la Chambre des comptes. Celle-ci présente, dans les dix jours de la communication, au ministre du ressort ses observations au sujet de la légalité des décisions. Si l’autorité compétente pour la nomination considère les observations comme fondées, elle retire sans délai la décision critiquée. Dans le cas contraire, le ministre du ressort communique les observations au fonctionnaire intéressé, dans les quinze jours de leur présentation, avec l’information qu’il peut prendre connaissance du dossier et déposer un mémoire exposant ses moyens. L’intéressé dispose à ces fins d’un délai de quinze jours. Dans les dix jours de l’expiration du délai accordé au fonctionnaire intéressé, le ministre soumet à la Chambre des comptes une ordonnance de paiement. La Chambre des comptes prend attitude dans les dix jours. Si elle refuse de liquider l’ordonnance, l’autorité compétente pour la nomination peut soit retirer la décision se trouvant à la base de l’ordonnance, soit soumettre la question au Gouvernement en conseil. Si la Chambre des comptes persiste, contrairement à l’opinion du Conseil, la question est déférée, ensemble avec le mémoire du fonctionnaire intéressé, «à la Cour administrative»2 qui statue définitivement et à la décision duquel l’ordonnateur et la Chambre des comptes doivent se conformer. Au cas où la Chambre des comptes obtient gain de cause, l’autorité visée à l’alinéa qui précède retire sans délai la décision de nomination. La Chambre des comptes obtient communication des mémoires. Elle soumet ses observations éventuelles «à la Cour administrative»2 au plus tard dans un délai de quinze jours. Le refus de la Chambre des comptes nécessitant l’intervention du Gouvernement en conseil suspend le délai de recours en annulation contre la décision se trouvant à la base de l’ordonnance. Il est porté à la connaissance du fonctionnaire intéressé. Le délai reprend cours à partir de la décision «de la Cour administrative»2. 2. La rémunération versée, après la prestation de serment, au fonctionnaire dont la nomination a fait l’objet d’une annulation ou d’un retrait, lui est acquise. 3. L’arrêté de nomination visé au présent article peut être indifféremment un arrêté accordant une première nomination ou une promotion. Chapitre 3. - Promotion3 Art. 5. (Loi du 14 décembre 1983) «1. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une fonction hiérarchiquement supérieure; la hiérarchie des fonctions résulte de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Dans la mesure où les lois concernant les administrations et services n’en disposent pas autrement, la promotion du fonctionnaire se fait dans les conditions et suivant les modalités prévues par un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat.» 1 Code pénal, art. 261: Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, sera condamné à une amende de 10.001 francs à 200.000 francs. 2 Ainsi modifié en vertu de l’article 9 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A) 3 Loi modifiée du 28 mars 1986 [Mém. A - 24 du 29 mars 1986, p. 966; doc. parl 2924 - Texte coordonné: Mém. A - 81 du 26 octobre 1992, p. 2360 et Rectificatif: Mém. A - 101 du 24 décembre , p. 3030, modifié par loi du 27 juillet 1997 (Mém. A - 62 du 28 août 1997, p. 1942; doc. parl 4076)]. 352 (Loi du 27 août 1986) «Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles ou morales requises pour exercer les fonctions du grade supérieur. La suspension de l’avancement est prononcée par le Ministre du ressort sur le vu d’un rapport circonstancié établi par le chef d’administration et des explications écrites de l’intéressé qui aura reçu copie du rapport précité. La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus au terme de laquelle le fonctionnaire occupera la place qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur. Toutefois la suspension peut être prorogée tant que le fonctionnaire ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 1er cidessus. En cas de suspension dépassant une année, il perd le bénéfice de son rang d’ancienneté. En cas de vacance dans un grade, les effectifs prévus pour les grades inférieurs peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances.» (Loi du 24 juin 1987) «2. Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, les administrations et services l’organisent une fois par an, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve.» (Loi du 29 juillet 1988) «L’examen de promotion est un examen de classement accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2, 31, paragraphes 1 et 2 et 31-1 ci-après.» (Loi du 14 décembre 1983) «3. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec le candidat ne peut plus se présenter à l’examen. 4. Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme de l’examen sont déterminés pour chaque administration par règlement grand-ducal. 5. Un règlement grand-ducal fixe uniformément et pour toutes les administrations la procédure de l’examen de promotion.» Chapitre 4. - Affectation du fonctionnaire1 Art. 6. (Loi du 24 juin 1987) «1. Au moment de la nomination l’autorité investie du pouvoir de nomination affecte le fonctionnaire dans une administration ou un service déterminé, avec indication de la fonction dont il est investi. 2. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de son administration. Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par le chef de l’administration dont le fonctionnaire relève. 3. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction, avec ou sans changement de résidence. Par changement de fonction il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction de la même carrière et du même grade, au sein de son administration. Le changement de fonction peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination. 4. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans changement de carrière ni de grade. Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé. Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination; il ne peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné est appelé à faire partie. L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration. 1 Loi modifiée du 27 mars 1986 (Mém. A - 24 du 29 mars 1986, p. 962), telle qu’elle a été modifiée par les lois des 24 juin 1987 (Mém. A - 49 du 27 juin 1987, p. 771) et 24 juillet 1995 (Mém. A - 61 du 31 juillet 1995, p. 1494). 353 5. Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement; avant toute mesure, le fonctionnaire concerné doit être entendu en ses observations. N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire. 6. Au sens des dispositions du présent article les enseignements secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire sont à considérer comme formant une seule administration.» Art. 7. (Loi du 14 décembre 1983) «1. L’autorité compétente peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction supérieure. Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le Gouvernement en conseil, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an. 2. L’autorité compétente peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice de l’affectation du fonctionnaire, procéder à des détachements.» (Loi du 24 juin 1987) «Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa carrière et à son grade dans une autre administration, le fonctionnaire restant intégré dans le cadre de son administration.» Art. 8. Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal. Chapitre 5. - Devoirs du fonctionnaire1 Art. 9. 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose. Il doit de même se conformer aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs. 2. Il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l'intérêt du service l’exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent. 3. Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres ou sur lesquels il a une action disciplinaire, accomplissent les devoirs qui leur incombent, et d’employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition. 4. Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit. Art. 10. 1. Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public. Il est tenu à la politesse, tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés que dans ses rapports avec le public. 2. Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.2 1 Voir Code pénal, Livre II, Titre II, Chapitre III: Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution et Livre II, Titre IV: Des crimes et des délits contre l’ordre public, commis par les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère (art. 233 et ss.). 2 Voir Code pénal, art. 240 et ss. 354 Art. 11. 1. Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensé par le ministre du ressort. Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions. 2. Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits. Art. 12. 1. Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation. 2. Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par un médecin désigné par l’administration ou que ce dernier le reconnaît apte au service. 3. En cas d’absence sans autorisation, le fonctionnaire perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant au temps de son absence, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. 4. Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au Grand-Duc de disposer, en faveur de l’épouse et des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue. Art. 13. Sans préjudice des dispositions légales prescrivant un domicile déterminé, le fonctionnaire est tenu de résider au lieu qui lui est assigné pour l’exercice de ses fonctions ou à une distance de celui-ci qui ne l’empêche pas d’accomplir ses fonctions normalement. Toutefois la prise de résidence à l’étranger est soumise à l’autorisation préalable du Gouvernement en conseil, lorsque le lieu assigné au fonctionnaire pour l’exercice de ses fonctions est situé au Grand-Duché. Cette autorisation est révocable. Art. 14. 1. Il est interdit au fonctionnaire d’avoir par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance. 2. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité accessoire rémunérée du secteur privé qui n’aurait pas été autorisée au préalable par le Gouvernement en conseil. La disposition qui précède s’applique également aux activités du négoce d’immeubles.1 Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède, même lorsqu’elles sont rémunérées: - la recherche scientifique; - la publication d’ouvrages ou d’articles; - l’activité artistique, ainsi que - l’activité syndicale. 3. Nul fonctionnaire ne peut, sans l’autorisation préalable du Gouvernement en conseil, participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier. (Loi du 14 décembre 1983) «4. Le fonctionnaire doit notifier au ministre du ressort toute activité professionnelle exercée par son conjoint à l’exception de celles accomplies au service de l’Etat. Si cette activité se révèle incompatible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut garantir qu’elle prendra fin dans un délai déterminé, l’autorité investie du pouvoir de nomination décide si le fonctionnaire doit être maintenu dans ses fonctions, changé de résidence, changé d’administration, de fonction ou d’affectation, avec ou sans changement de résidence ou démis d’office.» Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l’article 6 de la présente loi. En cas de démission d’office, l’intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l’article 3, I, 6° de la loi réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. 5. Aucun fonctionnaire ne peut exercer une occupation accessoire2 rémunérée du secteur public, national ou international, qui n’aurait pas été conférée ou autorisée par le Gouvernement en conseil. Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément deux ou plusieurs occupations accessoires, à moins que l’intérêt du service public ne l’exige. 6. La décision conférant ou autorisant une activité accessoire est révocable. Chaque année le fonctionnaire qui exerce une activité au sens des dispositions du présent article doit en faire la déclaration au Gouvernement dans le délai et dans la forme à arrêter par un règlement du membre du Gouvernement ayant la Fonction publique dans ses attributions. Ce 1 Règlement ministériel du 13 avril 1984 (Mém. A 1984, p. 499): Art. 1er. Le fonctionnaire est tenu de faire parvenir au Ministre du ressort pour le 31 décembre de chaque année le relevé de toutes les activités accessoires rémunérées qu’il exerce dans le secteur privé, à l’exception de celles visées au paragraphe 2, alinéa 2, de l’article 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art. 2. Dans les quinze jours de la réception du relevé visé à l’article 1er ci-dessus, le Ministre du ressort le transmet au Gouvernement en Conseil et en adresse copie au Ministre de la Fonction Publique. 2 Règlement ministériel du 13 avril 1984 (Mém. A -35 du 26 avril 1984, p. 499). 355 règlement peut dispenser de la déclaration tout ou partie des occupations accessoires du paragraphe 5 exercées dans les administrations et services de l’Etat. 7. Est considéré comme occupation accessoire au sens des paragraphes 1 et 5 du présent article, tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour compte d’un établissement privé ou d’un particulier. 8. Aucune activité au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction principale ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire intéressé. Art. 15. Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique. Art. 16. Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service. A moins qu’il ne s’agisse d’un examen faisant l’objet de la loi modifiée du 31 décembre 1952 sur les médecins-inspecteurs, l’examen est ordonné par le ministre de la Fonction publique, s’il s’agit de l'ensemble des fonctionnaires et par le ministre du ressort s'il s'agit de tout ou partie des fonctionnaires d’un ministère ou des administrations et services qui en dépendent. Chapitre 6. - Incompatibilité Art. 17. La qualité de fonctionnaire est incompatible avec le mandat de député1. L’acceptation par un fonctionnaire de ce mandat entraîne les conséquences prévues par la loi. 1 Loi électorale, telle qu’elle a été modifiée: Art. 100. (Loi du 3 août 1998) (Extraits)

(1)Sans préjudice des dispositions de l'article 54 de la Constitution, le mandat de parlementaire est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l'Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes, un établissement public placé sous la surveillance d'une commune ainsi qu'avec la qualité d'agent exerçant un emploi rémunéré par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
(2)En cas d'acceptation du mandat de parlementaire, qui est constatée par la prestation du serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d'Etat sont démissionnés de plein droit de leur fonction sous réserve du droit acquis à la pension dans les conditions et limites fixées par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.
(3)1. Les personnes énumérées au paragraphe
(1)à l'exception de celles visées au paragraphe
(2)ci-dessus, en service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées en service après cette date, sont d'office mises à la retraite et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire, à une pension spéciale à charge de l'Etat, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe
(1)d'après les dispositions de leur législation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération établis suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel. Les personnes entrées en service après la prédite date sont démissionnées d'office à partir du jour de la prestation de serment de parlementaire et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit, à un traitement d'attente à charge de l'Etat correspondant à soixante-six pour-cent de la rémunération sujette à retenue pour pension, respectivement de la rémunération établie suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel, acquise à la veille de la démission. Ce traitement d'attente est versé ensemble avec l'indemnité parlementaire et donne lieu aux déductions à titre de cotisations pour l'assurance maladie, l'assurance vieillesse invalidité, respectivement à titre de retenue pour pension suivant le régime dont l'intéressé relève, et à titre d'impôts généralement prévues en matière de rémunérations. 2. A la date du 1er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d'attente du bénéficiaire seront révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l'agent aurait encore pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise à la retraite, compte tenu des avancements en échelon et en traitement ainsi que des promotions qu'il aurait pu y acquérir encore, s'il était resté en service. Pour cette reconstitution de carrière toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l'exception des conditions d'âge et d'années de service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur obtient la même promotion. 3. Si l'intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale ou le traitement d'attente sont diminués ou suspendus dans la mesure où le total des revenus d'une activité professionnelle sujette à assurance-pension auprès du régime de pension général ainsi que de la pension spéciale ou du traitement d'attente dépasse la rémunération servant de base au calcul respectivement de la pension spéciale et du traitement d'attente. 4. La pension spéciale ou le traitement d'attente peuvent être remplacés sur demande, par la pension à laquelle le parlementaire peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront d'office à partir de la limite d'âge de l'intéressé telle qu'elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite d'âge, à partir de l'âge de 65 ans. A condition que l'intéressé ait été bénéficiaire d'une pension spéciale et qu'il s'agisse d'une pension à servir par un régime de pension spécial, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La situation du parlementaire en cause sera assimilée à celle d'un bénéficiaire de pension rentré au service de l'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 18.1., paragraphes 1, 2 et 3 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. S'il s'agit d'une pension à servir par le régime de pension général, le calcul en sera fait en raison des périodes d'assurance acquises à la date de son octroi. Si l'intéressé était bénéficiaire d'un traitement d'attente, le calcul de la pension sera fait en raison des périodes d'assurance acquises à la date de son octroi auprès du régime de pension spécial dont il relève. (...) Art. 101. (Loi du 5 août 1968) «Si un député accepte une fonction, un emploi ou une charge incompatible avec son mandat ou si, en cas de pension accordée conformément à l’article 100 ci-dessus, il est réintégré dans ses anciennes fonctions, il est déchu de plein droit de son mandat de député.» 356 Chapitre 7. - Durée du travail Art. 18. La durée normale du travail est fixée par règlement grand-ducal.1 Art. 19. (Loi du 14 décembre 1983) «1. Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail. Des règlements grand-ducaux pris sur avis du Conseil d’Etat fixeront les conditions et les modalités de la prestation des heures supplémentaires. Si le total mensuel des heures supplémentaires ne dépasse pas le nombre de huit, elles sont compensées moyennant un congé de compensation dont les modalités d’octroi sont fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 28. Si le total mensuel des heures supplémentaires dépasse le nombre de huit, les huit premières sont compensées moyennant un congé de compensation, le restant est indemnisé suivant les dispositions de l’article 23. Les heures supplémentaires sont indemnisées intégralement si les nécessités du service ne permettent pas la compensation moyennant congé dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées.» (Loi du 24 juin 1987) «2. Si l’intérêt du service l’exige, le fonctionnaire peut être soumis à astreinte à domicile pour service de disponibilité. 3. Un règlement grand-ducal fixe les indemnités pour heures de travail supplémentaires ainsi que celles pour astreinte à domicile et détermine les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier.»2 Chapitre 8. - Rémunération3 Art. 20. Le fonctionnaire jouit d’un traitement dont le régime est fixé en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi. Art. 21. Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, le fonctionnaire a, pour la durée de ses fonctions, un droit acquis au traitement dont il jouit en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi. Les diminutions de traitement qui peuvent être décrétées n’atteignent que les fonctionnaires nommés après la mise en vigueur de la mesure ordonnant la diminution. Par traitement au sens du présent article on entend l’émolument fixé pour les différentes fonctions physiques, y compris toutes les majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire pouvait prétendre en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi. Ne sont pas compris dans le terme traitement les remises, droits casuels, indemnités de voyage ou de déplacement, et frais de bureau lorsqu’ils ne sont pas à considérer, d’après les dispositions qui les établissent, comme constituant une partie intégrante du traitement. Art. 22. En dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les cas spécialement prévus par les lois. Aucune indemnité ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d’une extension ou d’une modification de sa charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie. Art. 23. 1. Une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni, ou si un fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie d’un emploi vacant. Dans ce dernier cas, le taux de l’indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à l’emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires. De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service ou un travail qu’un autre devrait ou aurait dû faire, il peut en être indemnisé. 1 Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 (Mém. A - 35 du 26 avril 1984, p.489). 2 Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 (Mém. A - 57 du 7 novembre 1990, p. 792; Rectificatif: Mém. A - 74 du 24 décembre 1990, p. 1330). 3 Loi du 22 juin 1963 (Mém. A - 36 du 29 juin 1963, p. 563; doc. parl. 975), telle qu’elle a été modifiée . 357 2. Dans les conditions et suivant les modalités à prévoir par règlement grand-ducal une indemnité spéciale peut être allouée, sous forme d’une prime, pour récompenser des propositions d’économie et de rationalisation, nettement caractérisées comme telles, concernant les ministères et les administrations. 3. Les indemnités prévues au paragraphe 1er sont allouées sur la proposition du ministre du ressort, par une décision motivée du Gouvernement en conseil; les primes prévues au paragraphe 2 sont allouées par une décision motivée du membre du Gouvernement ayant la réforme administrative dans ses attributions. (Loi du 14 décembre 1983) «4. Un règlement grand-ducal pourra préciser les conditions et les modalités de l’allocation de l’indemnité spéciale telle qu’elle est prévue au paragraphe 1.» 5. (abrogé par la loi du 24 juin 1987) Art. 24. Les traitements sont payables d’avance, mensuellement, à raison d’un douzième par mois du traitement annuel, lorsqu’ils sont dus pour le mois entier. Lorsqu’ils sont dus pour une partie du mois, ils sont calculés par jour, à raison d’un trois cent soixantième du traitement annuel avec mise en compte des journées libres réglementaires, des dimanches et des jours fériés légaux et de rechange qui tombent dans la période ou qui la suivent immédiatement. Art. 25. La rémunération du fonctionnaire est cessible et saisissable conformément à la loi.1 Art. 26. Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l’Etat sont de la compétence du «Tribunal administratif»2, statuant (...)2 comme juge du fond. Ces recours seront intentés dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d’avocat. Art. 27. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux traitements d’attente. Chapitre 9. - Congés Art. 28. 1. Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et aux conditions prévues au présent chapitre ou au règlement grand-ducal à prendre en vertu du présent article. Les congés visés à l’alinéa qui précède comprennent notamment:
  1. a)le congé annuel de récréation;
  2. b)le congé pour raisons de santé;
  3. c)les congés de compensation;
  4. d)les congés extraordinaires et les congés de convenance personnelle;
  5. e)le congé de maternité;
  6. f)le congé-éducation;
  7. g)les congés sans traitement;
  8. h)le congé pour travail à mi-temps;
  9. i)le congé pour activité syndicale ou politique;
  10. j)le congé sportif; (Loi du 27 juillet 1992) «
  11. k)le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de paix;» (Loi du 12 février 1999) «
  12. l)le congé parental;
  13. m)le congé pour raisons familiales.» 2. Le fonctionnaire conserve pendant la durée du congé sa qualité de fonctionnaire. Sauf disposition contraire, il continue de jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux devoirs y prévus. 3. Sans préjudice des règles établies par les articles 29, 30 et 31 ci-après, le régime des congés est fixé par règlement grand-ducal. Le même règlement fixe les jours fériés.3 1 2 3 Loi du 11 novembre 1970 (Mém. A - 62 du 20 novembre 1970, p. 1314), telle qu’elle a été modifiée, et règlements grand-ducaux des 9 janvier 1979 (Mém. A 7 du 7 février 1979, p. 62), 5 mars 1979 (Mém. A - 22 du 23 mars 1979, p. 423) et 8 janvier 1993 (Mém. A - 5 du 29 janvier 1993, p. 73. Ainsi modifié en vertu de la loi du 7 novembre 1996 sur les juridictions de l’ordre administratif. (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A) Règlement grand-ducal du 22 août 1985 (Mém. A - 51 du 30 août 1985, p 958), tel qu’il a été modifié. 358 (Loi du 3 août 1998) «4. La mise en compte des congés sans traitement, des congés pour travail à mi-temps ainsi que du travail à mi-temps pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat.» Art. 29. Congé de maternité. 1. L’agent féminin qui est en activité de service a droit, sur présentation d’un certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement, à un congé de maternité. Cette période de congé exceptionnel se décompose en congé prénatal de huit semaines et en congé postnatal de huit semaines. Si l’accouchement n’a lieu qu’après la date prévue par le médecin, le congé prénatal est prolongé jusqu’à l’accouchement et sans que la durée de congé à prendre obligatoirement après l’accouchement puisse être réduite. La durée du congé postnatal est portée de huit à douze semaines en cas d’accouchement prématuré ou multiple ainsi que pour les mères allaitant leur enfant. (Loi du 24 juin 1987) «2. En cas d’adoption d’un enfant non encore admis à la première année d’études primaires, le fonctionnaire bénéficie, sur présentation d’une attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d’adoption est introduite, d’un congé d’accueil de huit semaines. Le bénéfice de cette disposition ne s’applique pourtant qu’à l’un des deux conjoints. En cas d’adoption multiple la durée du congé d’accueil est portée de huit à douze semaines.» (Loi du 14 décembre 1983) «3. Le congé de maternité visé au paragraphe 1er ainsi que le congé d’accueil visé au paragraphe 2 sont considérés comme période d’activité de service.» (Loi du 24 juin 1987) «4. Sans préjudice des dispositions légales plus favorables, sont applicables aux fonctionnaires féminins, le cas échéant par analogie, les dispositions de la loi du 3 juillet 1975 concernant 1. la protection de la maternité de la femme au travail; 2. la modification de l’article 13 du code des assurances sociales modifié par la loi du 2 mai 1974.» (Loi du 12 février 1999) «Art. 29bis. Congé parental.1 Le fonctionnaire en activité de service depuis au moins une année a droit, à sa demande, à un congé parental et à une indemnité de congé parental tels que définis par la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales. Art. 29ter. Congé pour raisons familiales.1 Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et modalités prévues dans la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales. Un règlement grand-ducal déterminera les mesures d'exécution du présent article.» Art. 30. Congés sans traitement. (Loi du 24 juin 1987) «1. Le fonctionnaire a droit, à sa demande, à un congé sans traitement consécutivement à un congé de maternité ou à un congé d’accueil visé à l’article 29 ci-dessus.» (Loi du 12 février 1999) «Toutefois le fonctionnaire qui bénéficie du congé parental visé à l'article 29bis n'a pas droit au congé sans traitement prévu au présent paragraphe.» (Loi du 8 juin 1994) «Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser deux années. Il est accordé par années entières, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. La demande doit parvenir à l'administration un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou d'accueil. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le Gouvernement en conseil, le congé ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé.» (Loi du 24 juin 1987) «Toutefois, pour les fonctionnaires de l’enseignement, le congé sans traitement visé par le présent paragraphe est accordé de façon à ce que sa fin coïncide avec le début d’un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation au-delà de la limite fixée à l’alinéa 2 ci-dessus. Entre le congé de maternité ou d’accueil et le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut être intercalée aucune période d’activité de service ni aucune période de congé.» (Loi du 29 juillet 1988) «Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou adoption, ce congé sans traitement prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mitemps, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent paragraphe et par le paragraphe 1er de l’article 31.» 1 Le règl. g.-d. du 10 mai 1999 (Mém. A - 58 du 27 mai 1999, p. 1361) dispose que: Art. 1er. Sont définies comme maladies ou déficiences d’une gravité exceptionnelle au sens de l’article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales: – les affections cancéreuses en phase évolutive; – les pathologies entraînant une hospitalisation en secteur aigu d’une durée dépassant deux semaines consécutives. 359 (Loi du 3 août 1998) «Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, le cas échéant prolongé jusqu'au début d’un trimestre scolaire, est considéré - le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel mis à part - comme période d’activité de service intégrale pour les avancements en échelon ou en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.» (Loi du 24 juin 1987) «2. Un congé sans traitement peut être accordé au fonctionnaire sur sa demande dans les cas ci-après:
  14. a)Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans.
  15. b)Pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe doit être demandé et accordé en principe par années entières, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le Gouvernement en Conseil, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé.» (Loi du 29 juillet 1988) «Pour les fonctionnaires de l’enseignement, le congé sans traitement visé par le présent paragraphe est accordé de façon à ce que sa fin coïncide avec le début d’un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation au-delà de la limite fixée à l’alinéa 1 ci-dessus.» (Loi du 3 août 1998) «Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou adoption, ce congé sans traitement prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mitemps, dans les conditions et selon les modalités prévues par le paragraphe 1er du présent article et par le paragraphe 1er de l’article 31. Toutefois, le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé sans traitement. Sous réserve de dispositions légales contraires, le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne compte ni pour les avancements en échelon et en traitement, ni pour les promotions, ni pour le droit d’admission à l’examen de promotion, ni pour le droit au congé annuel.» (Loi du 24 juin 1987) ««3.»1 L’emploi d’un fonctionnaire en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant, selon les besoins du service. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste au moment de sa nomination définitive, il est placé temporairement hors cadre, jusqu’à survenance de la première vacance de poste dans le cadre.» (Loi du 29 juillet 1988) «A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1 et 3 ci-dessus2, le fonctionnaire ne peut assumer à nouveau ses fonctions à plein temps qu’à condition qu’il existe une vacance à plein temps dans la même administration et la même carrière. Lorsqu’une vacance de poste à temps plein fait défaut, le congé sans traitement est prolongé jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire.» (Loi du 14 décembre 1983) ««4.»1 Les congés sans traitement sont accordés par le Grand-Duc sur proposition du ministre du ressort, le ministre de la Fonction publique et le chef d’administration entendus en leurs avis. Exceptionnellement, en cas d’urgence dûment justifiée, les congés sans traitement sont accordés, sur avis du chef d’administration, par le ministre du ressort pour la partie qui ne dépasse pas deux mois. Pour le personnel de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire, des classes complémentaires et spéciales, les modalités d’octroi des congés sans traitement sont fixées par règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat. «5.»1 Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés aux services d’institutions internationales. «6.»1 Un congé spécial est accordé au fonctionnaire admis au statut d’agent de la coopération. Les conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement.»3 Art. 31. Congé pour travail à mi-temps. (Loi du 24 juin 1987) «1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande, à un congé pour travail à mi-temps consécutivement à un congé de maternité, un congé d’accueil, ou au congé sans traitement visé au paragraphe 1er de l’article 30 ci-dessus.» 1 2 3 Numérotation introduite par la loi du 24 juin 1987. A lire: paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Actuellement: loi du 6 janvier 1996. 360 (Loi du 12 février 1999) «Toutefois le fonctionnaire qui bénéficie du congé parental visé à l'article 29bis n'a pas droit au congé pour travail à mitemps prévu au présent paragraphe.» (Loi du 24 juin 1987) «Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est accordé pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis à la première année d’études primaires. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe doit être demandé et accordé en principe par années entières, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré, un mois au moins avant l’expiration du congé de maternité, du congé d’accueil ou du congé sans traitement visé au paragraphe 1er de l’article 30 ci-dessus. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le Gouvernement en Conseil, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Pour les fonctionnaires de l’enseignement, le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est accordé en principe par années entières et de façon à ce que sa fin coïncide avec le début d’un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation au-delà de la limite fixée à l’alinéa 2 ci-dessus. Entre le congé de maternité ou d’accueil et le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, ainsi qu’entre le congé sans traitement visé au paragraphe 1er de l’article 30 et le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, ne peut être intercalée aucune période d’activité de service ni aucune période de congé.» (Loi du 3 août 1998) «Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps, dans les conditions et selon les modalités prévues par le paragraphe 1er de l’article 30 et par le présent paragraphe. Toutefois, le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d'une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé pour travail à mi-temps.» (Loi du 24 juin 1987) «Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est considéré - le non-paiement de la moitié du traitement et le droit à moitié du congé annuel mis à part - comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et les avancements en traitement.» (Loi du 3 août 1998) «En ce qui concerne les promotions et le droit d’admission à l’examen de promotion, seule la période des deux premières années consécutives au congé de maternité ou d’accueil, le cas échéant prolongée jusqu’au début d’un trimestre scolaire, est considérée comme période d’activité de service intégrale.» (...) (supprimé par la loi du 3 août 1998) (Loi du 24 juin 1987) «2. Un congé pour travail à mi-temps peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après:
  16. a)pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans;
  17. b)pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe doit être demandé et accordé en principe par années entières, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le Gouvernement en Conseil, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Pour les fonctionnaires de l’enseignement, le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est accordé par années entières de façon à ce que sa fin coïncide avec le début d’un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation au-delà de la limite fixée à l’alinéa 1 ci-dessus.» (Loi du 2 août 1997) «Peuvent bénéficier d’un congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe tous les fonctionnaires à l’exception de ceux exerçant:
  18. a)la fonction énumérée à la rubrique II. - Magistrature figurant à l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;» (Loi du 24 juin 1987) «
  19. b)les fonctions énumérées aux rubriques I - Administration générale, IV - Enseignement et VII - Douanes figurant à l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, pour autant que les fonctionnaires concernées assument dans leur administration soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint, soit la direction d’une division ou d’un service soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint d’un établissement scolaire.» (Loi du 3 août 1998) «Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps, dans les conditions et selon les modalités prévues par le paragraphe 1er de l’article 30 et par le para- 361 graphe 1er du présent article. Toutefois, le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d'une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé pour travail à mi-temps.» (Loi du 3 août 1998) «Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est considéré - le non-paiement de la moitié du traitement et le droit à moitié du congé annuel de récréation mis à part - comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement. Il ne compte toutefois ni pour les promotions, ni pour le droit d’admission à l’examen de promotion.» (Loi du 14 décembre 1983) ««3»1 Lorsqu’un fonctionnaire laisse une demi-vacance budgétaire à la suite d’un congé pour travail à mi-temps, un agent temporaire peut être engagé à mi-temps. Lorsque deux fonctionnaires d’une même administration et d’une même carrière bénéficient d’un congé pour travail à mitemps, un autre agent à temps plein peut être engagé, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif.» (Loi du 24 juin 1987) «Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste au moment de sa nomination définitive, il est placé temporairement hors cadre, jusqu’à la survenance de la première vacance de poste dans le cadre.» (Loi du 29 juillet 1988) ««4.»1 A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le fonctionnaire ne peut assumer à nouveau ses fonctions à plein temps qu’à la condition qu’il existe une vacance à plein temps dans la même administration et la même carrière.» (Loi du 14 décembre 1983) «Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, il est entendu qu’une vacance à temps plein peut résulter de deux vacances pour travail à mi-temps dont l’une est, le cas échéant, déjà occupée par le bénéficiaire du congé.» (Loi du 24 juin 1987) «Lorsqu’une vacance de poste à temps plein fait défaut, le congé pour travail à mi-temps est prolongé jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire. «5.»1 Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour travail à mi-temps est tenu d’accomplir chaque mois, conformément à un horaire arrêté par le chef d’administration dont il dépend, le fonctionnaire entendu en ses observations, des prestations d’une durée égale à la moitié de la durée de travail normal.» (Loi du 14 décembre 1983) «Il touche la moitié du traitement normal. Sont calculés sur cette moitié le prélèvement pour péréquation de pension et les cotisations pour l’assurance-maladie.» (Loi du 24 juin 1987) ««6.»1 Le congé pour travail à mi-temps est accordé suivant les modalités prévues au paragraphe 4 de l’article 30.» (Loi du 14 décembre 1983) ««7.»1 Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour travail à mi-temps ne peut exercer, pendant la durée de ce congé, aucune autre activité lucrative au sens de l’article 14 paragraphe 2 ci-dessus.» Art. 31.-1. Travail à mi-temps. (Loi du 24 juin 1987) «Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat peut désigner certaines fonctions comportant temporairement du service à mi-temps.» (Loi du 3 août 1998) «Par dérogation à l’article 1er de la présente loi, les titulaires ont la qualité de fonctionnaire de l’Etat et ont droit à la moitié du traitement. La période de service à mi-temps est mise en compte intégralement pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement. Elle ne compte toutefois qu’à moitié pour les promotions et le droit d’admission à l’examen de promotion.» Art. 31.-2. (Loi du 24 juin 1987) «Peuvent bénéficier d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps visés aux articles 30, paragraphes 1 et 2 sub a), et 31 paragraphes 1 et 2 sub a), soit le fonctionnaire féminin, soit le fonctionnaire masculin dont le conjoint a bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé d’accueil.» 1 Numérotation introduite par la loi du 24 juin 1987. 362 Chapitre 10. - Protection du fonctionnaire Art. 32. 1. Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité supérieure. (Loi du 24 juin 1987) «2. L’Etat protège la santé du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions:
  20. a)en s’assurant par des contrôles périodiques, compte tenu de la nature de son occupation, du maintien de ses aptitudes physiques et psychiques;
  21. b)en veillant au respect des normes sanitaires. Les conditions et modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par règlement grand-ducal.1 3. L’Etat prend les mesures appropriées pour garantir la sécurité du fonctionnaire et des installations publiques.»1 «4.»2 L’Etat protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant à son foyer seraient l’objet en raison de sa qualité ou de ses fonctions. Dans la mesure où il l’estime nécessaire l’Etat assiste l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes. «5.»2 Si le fonctionnaire, ou l’ancien fonctionnaire, subit un dommage en raison de sa qualité ou de ses fonctions, l’Etat l’en indemnise pour autant que l’intéressé ne se trouve pas, intentionnellement ou par faute ou négligence graves, à l’origine de ce dommage et n’a pu obtenir réparation de l’auteur de celui-ci. «6.»2 Dans la mesure où l’Etat indemnise le fonctionnaire, il est subrogé dans les droits de ce dernier. Art. 33. 1. Tout fonctionnaire a le droit de réclamer individuellement contre tout acte de ses supérieurs ou de ses égaux qui lèsent ses droits statutaires ou qui le blessent dans sa dignité. Ce droit existe également si une demande écrite du fonctionnaire, introduite par la voie hiérarchique, est restée sans suite dans le délai d’un mois. 2. La réclamation est adressée par écrit au supérieur hiérarchique. Si elle met en cause le supérieur direct du fonctionnaire, elle est adressée au chef d’administration. Si ce dernier est visé, la réclamation est envoyée au ministre du ressort. 3. Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans les quinze jours à partir de la date de l’acte qu’elle concerne ou de l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 du paragraphe 1er. 4. Le destinataire de la réclamation instruit l’affaire et transmet sa réponse motivée au réclamant. Le cas échéant, il prend ou provoque les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation incriminée. 5. Si la réponse ne parvient pas au réclamant dans les trois mois de la réclamation ou si elle ne lui donne pas satisfaction, il peut saisir directement le ministre du ressort. Au cas où la réclamation a été adressée à celui-ci, le réclamant peut s’adresser au Gouvernement en conseil. Art. 34. (Loi du 14 décembre 1983) «1. Le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation administrative. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé. Un règlement grand-ducal pourra déterminer les pièces concernant la situation administrative du fonctionnaire et visées par le présent article.»3 2. Toute appréciation écrite concernant le fonctionnaire doit lui être communiquée en copie avant l’incorporation au dossier. La prise de position éventuelle de l’intéressé est jointe au dossier. 3. Tout fonctionnaire a, même après la cessation de ses fonctions, le droit de prendre connaissance de toutes les pièces qui constituent son dossier. 4. Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à l’administration publique, sauf à la demande du fonctionnaire. Art. 35. 1. L’action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique. 1 2 3 Loi du 19 mars 1988 (Mém. A - 14 du 5 avril 1988, p. 170), telle qu’elle a été modifiée. Numérotation introduite par la loi du 24 juin 1987. Voir également Code pénal, art. 275 et ss. Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 (Mém. A - 35 du 26 avril 1984, p. 496 ; Rectificatif: Mém. A - 41 du 16 mai 1984, p. 620). 363 (Loi du 14 décembre 1983) «2. Lorsqu’un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages soutient que la responsabilité incombe à l’Etat, le juge ordonnera la mise en cause de l’Etat par la partie la plus diligente.» 3. L’Etat peut assurer, auprès de compagnies d’assurances privées, certaines catégories de fonctionnaires contre les risques de responsabilité civile en rapport avec l’exercice de leurs fonctions. Chapitre 11. - Droit d’association, représentation du personnel 1 Art. 36. 1. Les fonctionnaires jouissent de la liberté d’association et de la liberté syndicale. Toutefois ils ne peuvent recourir à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l’exercice. 2. Les fonctionnaires sont électeurs et éligibles de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics. (Loi du 14 décembre 1983) «3. Les associations professionnelles au sein des administrations, services et établissements de l’Etat peuvent être agréées par un arrêté du ministre du ressort comme représentation du personnel au nom duquel elles agissent. Par association professionnelle au sens du présent article on entend tout groupement constitué en conformité avec la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique, qui a pour but exclusif la défense des intérêts professionnels de la carrière pour laquelle il est représentatif et au nom de laquelle il agit. La représentation du personnel a pour mission - de se prononcer sur les modifications à apporter au régime de service du personnel de l’administration qu’elle représente ainsi qu’aux règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services; - de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels; - de formuler des propositions relatives à l’amélioration des conditions de travail, à l’organisation, la restructuration et la rationalisation des services; - de proposer des mesures de sécurité et de prévention des accidents.» Chapitre 12. - Sécurité sociale, pension Art. 37. Le fonctionnaire bénéficie d’un régime de sécurité sociale et de pension conformément aux lois et aux règlements.2 Chapitre 13. - Cessation définitive des fonctions2 Art. 38. 1. Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte:
  22. a)de la démission volontaire régulièrement acceptée;
  23. b)de la démission d’office;
  24. c)des dispositions relatives à la limite d’âge;
  25. d)de la suppression d’emploi. 2. Cesse également ses fonctions le stagiaire-fonctionnaire dont le stage n’est pas prorogé, ou qui, à l’issue de son stage, n’obtient pas de nomination définitive. Art. 39. 1. Le fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l’exercice de celles-ci avant d’en avoir été régulièrement démissionné. 2. La démission volontaire doit être adressée par écrit à l’autorité compétente. Elle doit préciser la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ces fonctions. (Loi du 24 juin 1987) «Toutefois elle doit dans tous les cas être demandée avec effet au premier jour d’un mois déterminé.» 3. La décision acceptant la démission doit être notifiée par l’autorité compétente dans un délai qui ne peut excéder trente jours à partir de la date de réception de la lettre de démission. 1 2 Instruction du Gouvernement en Conseil du 13 avril 1984 (Mém. A - 35 du 26 avril 1984, p. 497). Loi du 26 mai 1954 (Mém. 1954, p. 891), telle qu’elle a été modifiée, et lois du 3 août 1998 (Mém. A - 70 du 1er septembre 1998, pages 1378 et 1388). 364 Cette décision fixe l'effet de la démission à la date proposée par le fonctionnaire à moins que l’intérêt du service n’impose le choix d’une date plus éloignée. Celle-ci ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception de la lettre de démission. 4. L’autorité compétente peut refuser la démission si une action disciplinaire est déjà en cours à la date de la réception de la lettre de démission ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent. Art. 40. 1. La démission d’office résulte de plein droit:
  26. a)de la perte de la nationalité luxembourgeoise;
  27. b)de la perte des droits civils et politiques;1
  28. c)de la notification de la mise à la retraite pour des causes autres que celle de la limite d’âge;
  29. d)de la perte de l’emploi dans les conditions spécifiées à l’article 49 du présent statut;
  30. e)de la révocation. 2. La démission d’office peut être prononcée sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure disciplinaire:
  31. a)dans le cas visé à l’article 14 paragraphe 4 du présent statut;
  32. b)dans le cas d’abandon de l’exercice des fonctions;
  33. c)dans le cas de la prise de résidence non autorisée à l’étranger; (Loi du 29 juillet 1988) «
  34. d)dans le cas visé à l’article 6 paragraphe 5 dernier alinéa.» Art. 41. Le fonctionnaire qui a atteint la limite d’âge prévue par la loi pour l’exercice de ses fonctions cesse d’exercer ses fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d’âge. Art. 42. Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé cesse d’exercer ses fonctions à partir de l’entrée en vigueur de la disposition légale ou réglementaire qui décrète la suppression. Art. 43. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut conférer au fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions, le titre honorifique de la fonction effectivement remplie par lui en dernier lieu. Un règlement grand-ducal pourra fixer les conditions et les modalités de l’octroi du titre honorifique. Chapitre 14. - Discipline Section I. - Champ d’application Art. 44. Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale.2 Art. 45. Le fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions par application des dispositions de l’article 47, numéro 9, ci-dessous, et celui qui a droit à un traitement d’attente, par application des dispositions de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat, restent soumis à la juridiction disciplinaire. Art. 46. Le fonctionnaire qui a quitté le service reste soumis à la juridiction disciplinaire pour les faits ou omissions qui entraîneraient la révocation d’un fonctionnaire en activité. Toutefois l’action disciplinaire devra être intentée dans les six mois qui suivent la cessation des fonctions. Si le fonctionnaire est reconnu coupable de tels faits ou omissions, il est déclaré déchu du titre, du droit à la pension et de la pension. Cette perte ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.3 1 2 Voir Code pénale, art. 11, 12, 13 et 24. Voir Code pénal, Livre II, Titre II, Chapitre III: Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution et Livre II, Titre IV: Des crimes et des délits contre l’ordre public, commis par les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère (art. 233 et ss.). 3 Loi du 22 décembre 1989 (Mém. A - 86 du 29 décembre 1989, p. 1704; doc. parl. 3331) modifiée par la loi du 2 août 1997 (Mém. A - 59 du 14 août 1997, p. 1728; doc. parl. 4158). 365 Section II. - Sanctions disciplinaires, suspension et perte de l’emploi Art. 47. Les sanctions disciplinaires sont: 1. L’avertissement. 2. La réprimande. 3. L’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement. 4. La désignation de commissaires spéciaux pour terminer, aux frais du fonctionnaire, des travaux qu’il est en retard d’exécuter. Les frais de la commission spéciale, taxés par l’autorité qui a décrété la mesure, sont à charge du fonctionnaire. Ces frais sont recouvrables au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement. (Loi du 14 décembre 1983) «5. Le déplacement. Cette sanction consiste ou bien dans un changement d’administration, de fonction ou d’affectation, avec ou sans changement de résidence, ou bien dans un changement de résidence. Le fonctionnaire déplacé n’a pas droit au remboursement des frais de déménagement. Si le fonctionnaire puni de déplacement refuse le nouvel emploi, il est considéré comme ayant obtenu démission de ses fonctions. Le déplacement peut être temporaire ou non.» 6. La suspension des majorations biennales pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus. La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue peut prétendre à une majoration biennale. En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la sanction peut prévoir qu’à l’expiration de l’année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l’intéressé bénéficiera de la majoration biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l’année de suspension étant définitive. 7. Le retard dans la promotion ou l’avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année. La sanction sort ses efferts à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou un avancement en traitement. En cas de retard dans la promotion, le fonctionnaire ne peut avancer que lors de la première vacance de poste qui se produit après l’accomplissement du délai fixé par la décision disciplinaire. 8. La rétrogradation. Le temps passé dans les fonctions supérieures n’est pas compté pour la fixation du nouveau traitement. Le droit à l’avancement en traitement est maintenu. A partir de la date de la rétrogradation aucune promotion ne peut intervenir pendant un délai à fixer par l’autorité disciplinaire. Ce délai ne peut être ni inférieur à une année, ni supérieur à cinq années. 9. L’exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales, l’avancement en traitement et la pension. 10. La mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale. Dans ce cas la pension peut être diminuée de dix à cinquante pour-cent. (Loi du 29 juillet 1988) «La pension de survie revenant au conjoint survivant et/ou à l’orphelin ou aux orphelins du fonctionnaire mis à la retraite d’office peut être accordée intégralement par décision individuelle du ministre de la Fonction publique, pour des raisons dûment motivées, pour autant que le bénéficiaire de la pension de survivant en fasse la demande.» (Loi du 3 août 1998) «Les dispositions ci-avant ne sont applicables que dans la mesure où le fonctionnaire tombe sous le champ d'application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.» 11. La révocation. La révocation comporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. (Loi du 3 août 1998) «Toutefois, la perte du droit à la pension n'est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.» Art. 48. 1. La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive. 2. La suspension de l’exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l’egard du fonctionnaire:
  35. a)détenu en exécution d’une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, - pour la durée de la détention; 366
  36. b)condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui porte ou emporte la perte de l’emploi, - jusqu’à la décision définitive;
  37. c)détenu préventivement, - pour la durée de la détention;
  38. d)condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale par une décision non encore passée en force de chose jugée, - jusqu’à la décision définitive. 3. La période de la suspension visée aux paragraphes 1 et 2 ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales, l’avancement en traitement et la pension, sauf en cas de non-lieu ou d’acquittement. 4. Pendant la durée de la détention prévue sous
  39. a)du paragraphe 2, le fonctionnaire est privé de plein droit de son traitement et des rémunérations accessoires. (Loi du 24 juin 1987) «5. Pendant la durée de la détention visée sous
  40. c)du paragraphe 2 du présent article, la privation est réduite à la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.» Art. 49. Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté de plus d’un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 31 du code pénal, encourt de plein droit la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension. La perte du droit à la pension ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. (Loi du 3 août 1998) «Toutefois, la perte du droit à la pension n'est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.» Art. 50. 1. Dans les cas prévus sous b),
  41. c)et
  42. d)du paragraphe 2 de l’article 48 la moitié retenue
  43. a)est payée intégralement en cas de non-lieu ou d’acquittement;
  44. b)est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement et en cas de révocation ou de mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale;
  45. c)est payée, après diminution des frais d’instruction et de l’amende, dans les autres cas. (Loi du 29 juillet 1988) «2. Dans les cas prévus à l’article 48 sous les paragraphes 4 et 5 il est réservé au Grand-Duc de disposer, en faveur du conjoint et des enfants mineurs du fonctionnaire jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.» 3. (abrogé par la loi du 29 juillet 1988) Section III. - Application des sanctions disciplinaires Art. 51. Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans que le fonctionnaire ait été mis en mesure de présenter sa défense. La suspension du fonctionnaire prévue au paragraphe 1er de l’article 48 ne pourra être prononcée qu’après qu’il aura été entendu en ses explications. Sauf l’avertissement, la réprimande et l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans avis préalable du Conseil de discipline visé à la section IV ci-après. Art. 52. Le droit d’appliquer les sanctions appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. La suspension visée au paragraphe 1er de l’article 48 est prononcée par le ministre du ressort, sous réserve des pouvoirs accordés aux chefs d’administration par le troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 56. Toutefois, les sanctions de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peuvent également être appliquées par respectivement le membre du Gouvernement et le chef d’administration compétents ou leurs délégués. Art. 53. L’application des sanctions se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé. Les sanctions visées à l’article 47 ci-dessus ne peuvent être appliquées cumulativement, à l’occasion d’une même poursuite disciplinaire. Toutefois la désignation de commissaires spéciaux peut être combinée avec toute autre sanction et celle de la rétrogradation peut être assortie du déplacement. Les décisions judiciaires intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions. Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le Conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction répressive. 367 Art. 54. 1. Le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours:
  46. a)au Gouvernement en conseil, si la sanction émane d’un membre du Gouvernement ou de son délégué;
  47. b)au membre du Gouvernement du ressort, si la sanction émane d’un chef d’administration ou de son délégué. Aucun recours sur le fond n’est admis contre les décisions rendues sur appel. 2. Le fonctionnaire frappé de toute autre sanction disciplinaire ou suspendu conformément à l’article 48 paragraphe 1, peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au «Tribunal administratif»1 qui statue(...)1 comme juge du fond. 3. L’autorité saisie du recours peut, soit confirmer la décision attaquée, soit prononcer une sanction moins sévère ou plus sévère, soit acquitter le fonctionnaire. 4. Il est réservé au Grand-Duc de faire application du droit de grâce. 5. Les peines de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base sont considérées comme non avenues et leur mention est rayée d’office du dossier personnel si, dans les trois ans qui suivent la décision disciplinaire, le fonctionnaire n’a encouru aucune nouvelle sanction disciplinaire. Art. 55. Tout manquement à la discipline engage la responsabilité du préposé qui se serait fait faute d’appliquer ou de provoquer les sanctions disciplinaires. Section IV. - Procédure disciplinaire Art. 56. 1. L’instruction disciplinaire appartient au chef hiérarchique du fonctionnaire et au Conseil de discipline. Est considéré comme chef hiérarchique au sens du présent chapitre:
  48. a)le ministre d’Etat, lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire dont la fonction a été créée sur la base de l’article 76 de la Constitution;
  49. b)le ministre du ressort, lorsqu’il s’agit d’un chef d’administration;
  50. c)un conseiller adjoint au Gouvernement désigné par le ministre d’Etat, lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire de l’administration gouvernementale;
  51. d)le chef d’administration, dans tous les autres cas. Le chef hiérarchique peut confier tout ou partie de l’instruction à un délégué. 2. Le chef hiérarchique du fonctionnaire procède à une instruction lorsque des faits, faisant présumer que le fonctionnaire a manqué à ses devoirs au sens du présent statut, sont à sa connaissance. Dans le cadre de cette instruction, il rassemble tous les éléments à charge et à décharge du fonctionnaire susceptibles d’avoir une influence sur les mesures à prendre. (Loi du 14 décembre 1983) «L’instruction ne se fait jamais par le fonctionnaire qui a déclenché l’affaire ni par celui qui sera éventuellement amené à statuer.» (Loi du 14 décembre 1983) «3. Le chef hiérarchique informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec indication si une instruction disciplinaire est ordonnée ou non.» Si le fonctionnaire ne peut être touché personnellement, l’information est valablement faite par une lettre recommandée envoyée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée à l’administration comme sa résidence. Si le fonctionnaire est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, le chef hiérarchique peut le suspendre conformément au paragraphe 1er de l’article 48. La suspension prononcée par un chef hiérarchique qui n’est pas membre du Gouvernement, devient caduque si elle n’est pas confirmée dans la huitaine par le ministre du ressort. La procédure disciplinaire suit son cours, même si le fonctionnaire dûment informé fait défaut.» 1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 7 novembre 1996 sur les juridictions de l’ordre administratif (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A) dont nous reproduisons l’article 2 ci-après: Art. 2.
(1)Le tribunal administratif statue sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre toutes les décisions administratives à l’égard desquelles aucun autre recours n’est admissible d’après les lois et règlements.
(2)Dans les cas où des lois et règlements admettent contre une décision administrative le recours au Grand-Duc, la partie se prétendant lésée pourra néanmoins déférer cette décision au tribunal administratif pour les causes sus-énoncées. Dans ce cas, elle renonce au recours au Grand-Duc. Lorsque, en pareil cas, la partie intéressée s’est d’abord adressée au Grand-Duc, elle peut encore se pourvoir devant le tribunal administratif, mais seulement pour les causes cidessus énoncées, contre la décision qu’elle aura inutilement déférée au Grand-Duc. Le recours au tribunal administratif prévu au présent article est admis même contre les décisions qualifiées par les lois ou règlements de définitives ou en dernier ressort.
(3)Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions du tribunal administratif visées ci-avant.
(4)Lorsque le jugement ou l’arrêt annule la décision attaquée, l’affaire est renvoyée en cas d’annulation pour incompétence devant l’autorité compétente et, dans les autres cas, devant l’autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit jugement ou arrêt. 368 (Loi du 14 décembre 1983) «4. Le fonctionnaire a le droit de prendre inspection du dossier dès que l’instruction est terminée, conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grandducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes. Dans les dix jours, le fonctionnaire peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. Le chef hiérarchique décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.» 5. Le chef hiérarchique transmet le dossier avec ses conclusions à l’autorité visée à l’alinéa 1er de l’article 52. Celle-ci prend une des trois décisions suivantes:
  1. a)elle classe l’affaire lorsqu’il résulte de l’instruction que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou qu’elle estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée;
  2. b)elle applique la sanction lorsqu’elle est d’avis que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à sanctionner de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base;
  3. c)elle transmet le dossier au Conseil de discipline lorsqu’elle estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous b). Dans la mesure où le chef hiérarchique est investi du pouvoir disciplinaire en vertu du deuxième alinéa de l’article 52, il peut, soit personnellement, soit par son délégué, classer l’affaire ou prononcer les sanctions prévues sous b). Le chef hiérarchique qui n’est pas membre du Gouvernement, porte la décision incessamment à la connaissance du ministre compétent. (Loi du 14 décembre 1983) «6. Lorsque des faits portés à la connaissance du chef hiérarchique sont d'une gravité telle qu'à son avis et de l'avis de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire l'application des sanctions mineures de l'avertissement, de la réprimande ou de l'amende ne dépassant pas le cinquième d'une mensualité brute du traitement de base n'entre pas en ligne de compte, le membre du Gouvernement investi du pouvoir disciplinaire peut, après instruction préalable, transmettre le dossier au Conseil de discipline.» Art. 57. (Loi du 14 décembre 1983) «L’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut, à la suite de l’avis du Conseil de discipline, soit appliquer la sanction disciplinaire qui est proposée par ce Conseil, soit appliquer une sanction moins sévère ou renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite.» Art. 58. 1. La décision qui inflige une sanction disciplinaire, renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite ou classe l’affaire est motivée et arrêtée par écrit. 2. Le fonctionnaire en est informé valablement
  4. a)soit par la remise en mains propres de la décision contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ce document ou d’en accuser la réception, il en est dressé procès-verbal;
  5. b)soit par envoi de la décision par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée à l’administration comme sa résidence; dans ce cas, la notification de la décision sort ses effets huits jours francs après le dépôt de la lettre recommandée à la poste. Art. 59. (Loi du 24 juin 1987) «Le Conseil de discipline est composé de deux magistrats de l’ordre judiciaire, d’un délégué du ministre de la Fonction publique et de trois fonctionnaires de l’ordre administratif appartenant à des administrations et à des carrières différentes, ainsi que d’un nombre double de suppléants choisis selon les mêmes critères. Pour chaque cas, le Conseil de discipline peut s’adjoindre, à titre d’expert, un fonctionnaire de la même administration que le fonctionnaire prévenu.» Les membres sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance d’un siège, par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres du conseil ne peuvent être entre eux ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement. Art. 60. Le Conseil de discipline est présidé par le magistrat le plus ancien en rang qui en fait partie. En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le second magistrat, membre effectif du Conseil et, en cas de besoin, par l’un des magistrats, membres suppléants, dans l’ordre d’ancienneté. Les membres du Conseil, tant magistrats que fonctionnaires, sont remplacés par leurs suppléants, dans l’ordre des nominations. 369 Si le fonctionnaire comparaissant devant le Conseil de discipline est le supérieur hiérarchique d’un membre du Conseil appartenant à la même administration, ce membre sera remplacé, dans l’ordre des nominations, par un membre suppléant appartenant à une autre administration que le fonctionnaire inculpé. Les membres du Conseil peuvent être récusés par le fonctionnaire inculpé pour des motifs reconnus légitimes par le Conseil; ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l’article 378 du Code de procédure civile1. Art. 61. Le Conseil de discipline est assisté d’un secrétaire choisi par le président. Art. 62. Les affaires dont le Conseil est saisi sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée, par les soins du secrétaire. Art. 63. Le président convoque le Conseil toutes les fois que les circonstances l’exigent et ce au moins cinq jours avant celui fixé pour la réunion, sauf urgence. Art. 64. (Loi du 14 décembre 1983) «Le Conseil siège en audience publique. Toutefois, si le fonctionnaire en formule la demande, le huis-clos sera obligatoirement prononcé. Le huis-clos pourra encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.» Art. 65. Le Conseil de discipline procède incontinent à l’instruction de l’affaire. Le président convoque l’inculpé à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci. Sur le rapport du membre désigné par le président, le Conseil entend le fonctionnaire inculpé sur les faits mis à sa charge. Art. 66. Le Conseil peut, soit d’office soit à la demande de l’inculpé, ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaire susceptibles d’éclairer les débats. Il peut déléguer l’un de ses membres pour procéder le cas échéant à l’audition de témoins et à l’assermentation d’experts. Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 80 du Code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage. Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience. Le fonctionnaire inculpé et son défenseur doivent être convoqués pour assister à l’audition des témoins et à l’assermentation des experts. Art. 67. L’instruction complémentaire terminée, le président fixe une audience à laquelle le fonctionnaire inculpé est cité pour être entendu. Art. 68. Le fonctionnaire a le droit de se faire assister, lors de l’instruction et des débats, par un défenseur de son choix. La procédure disciplinaire suit son cours, même en l’absence du fonctionnaire inculpé. 1 L’article 521 du nouveau Code de procédure civile (entrée en vigueur le 16 septembre 1998) qui correspond à l’article 378 du Code de procédure civile précise que: Art. 521. Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après: 1° s'il est parent ou allié des parties, ou de l'une d'elles, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; 2° si la femme du juge est parente ou alliée de l'une des parties, ou si le juge est parent ou allié de la femme d'une des parties, au degré ci-dessus, lorsque la femme est vivante, ou qu'étant décédée, il en existe des enfants; si elle est décédée et qu'il n'y ait point d'enfants, le beau-père, le gendre ni les beauxfrères ne pourront être juges; La disposition relative à la femme décédée s'appliquera à la femme divorcée, s'il existe des enfants du mariage dissous; 3° si le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur pareille question que celle dont il s'agit entre les parties; 4° s'ils ont un procès en leur nom dans un tribunal où l'une des parties sera juge; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties; 5° si, dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties, ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe; 6° s'il y a procès civil entre le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation; 7° si le juge est tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, héritier présomptif, ou donataire, maître ou commensal de l'une des parties; s'il est administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause; si l'une des parties est sa présomptive héritière; 8° si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre; s'il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès; s'il a déposé comme témoin; si depuis le commencement du procès il a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des parties dans leur maison, ou reçu d'elle des présents; 9° s'il y a inimité capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée. 370 Les trois jours précédant chaque audience, l’inculpé et son défenseur ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du Conseil de discipline du dossier, sans déplacement des pièces. (Loi du 14 décembre 1983) «Art. 69. Le président dirige les débats. Les membres assesseurs ont la faculté de faire poser des questions. Les conclusions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix. Le membre le plus jeune dans l’ordre des nominations opine le premier, le président le dernier, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage, le président a voix prépondérante, les différentes opinions étant actées. Chaque membre peut faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs, mais sans pouvoir être désigné nominativement. Les membres du Conseil sont astreints au secret du délibéré et du vote, ainsi que, en cas de huis-clos, au secret de l’instruction. Le secrétaire doit observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l’instruction.» Art. 70. (Loi du 14 décembre 1983) «1. L’avis du Conseil de discipline est motivé et arrêté par écrit. 2. Le fonctionnaire en est informé valablement
  6. a)soit par la remise en mains propres de l’avis contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ce document ou d’en accuser réception, il est dressé procès-verbal;
  7. b)soit par envoi de l’avis par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré à l’administration comme sa résidence.» Art. 71. Un registre aux délibérations indique, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil, les noms et qualité de l’inculpé, les causes succinctes de l’affaire et les conclusions de l’avis émis par le Conseil. Une expédition de l’avis certifiée conforme par le président du Conseil est transmise avec le dossier de l’affaire au membre du Gouvernement dont relève le fonctionnaire inculpé. Art. 72. (Loi du 14 décembre 1983) «Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités de l’article 3 de la loi du 15 juillet 1914 sur les significations en matière répressive. Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 56 paragraphe 3, 58 paragraphe 2 et 70 paragraphe 2 sont faites par lettre recommandée.» Art. 73. Si à la suite de l’avis du Conseil de discipline une sanction supérieure à celle de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base est prononcée à charge du fonctionnaire inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure. Section V. - Prescription Art. 74. L’action disciplinaire résultant du manquement aux devoirs du présent statut se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l’action disciplinaire n’est en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique. La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis; elle est interrompue par tout acte de poursuite ou d’instruction disciplinaire. Section VI. - Révision Art. 75. Au cas où un fonctionnaire a encouru l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 47, la révision peut être demandée: 1o lorsqu’un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement à la prononciation de la sanction, condamné pour faux témoignage contre le fonctionnaire. Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d’une nouvelle instruction de l’affaire. 2o lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou a encouru une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée. Art. 76. Le droit de demander la révision appartient: 371 1o au membre du Gouvernement dont relève ou relevait le fonctionnaire sanctionné; 2o au fonctionnaire ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal; 3o après la mort ou l’absence déclarée du fonctionnaire, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et soeurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt. Art. 77. Dans tous les cas, le membre du Gouvernement visé sous 1° de l’article 76 est tenu de transmettre le dossier pour avis au Conseil de discipline qui procède en conformité des articles 61 à 72. Si le fonctionnaire est décédé, absent ou incapable, il peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son représentant légal, soit par l’une des personnes visées sous 3° de l’article 76. Art. 78. Une expédition de l’avis certifiée conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le dossier de la procédure au membre du Gouvernement visé sous 1° de l’article 76, lequel est tenu de saisir de l’affaire le «Tribunal administratif»1 qui statue (...)1 comme juge du fond. Art. 79. Si le «Tribunal administratif»1 juge que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs, il annule la décision attaquée. Le fonctionnaire est dans ce cas rétabli dans ses droits. Il est en outre dédommagé, dans la mesure des pertes effectivement subies, si la sanction a eu un effet sur son traitement. Si le «Tribunal administratif»1 juge que le fonctionnaire a été frappé d’une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée, il annule la décision attaquée et substitue une sanction moins grave à celle qui avait été prononcée. Il ordonne, le cas échéant, que le fonctionnaire sera rétabli dans ses droits et qu’il sera dédommagé. Chapitre 15. - Dispositions abrogatoires et transitoires Art. 80. 1. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 1er paragraphe 4, sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée dans la suite et la loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls, à l’exception de son article 3.2 2. Jusqu’à la mise en vigueur des règlements grand-ducaux et ministériels prévus par la présente loi, les mesures d’exécution relatives aux dispositions abrogées par le paragraphe qui précède restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. Chapitre 16. - Dispositions relatives aux membres du Gouvernement Art. 81. 1. Le membre du Gouvernement, avant d’entrer en fonctions, prête le serment dont la formule est déterminée à l’article 3. 2. Les dispositions de l’article 14 sont applicables aux membres du Gouvernement; toutefois l’autorisation y prévue au paragraphe 3 ne peut leur être accordée. 1 2 Ainsi modifié en vertu de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A) Loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls: Art. 3. Toute dépense relative à un emploi ou à un service public cumulé devra être spécialement émargée ou renseignée au Budget de l’Etat; aucune dépense de cette nature ne pourra être imputée ni sur un budget, ni sur un crédit autre que celui où elle aura été expressément prévue, ni être liquidée autrement que par la voie normale. 372 DIVERSES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET D’ENTREE EN VIGUEUR Dispositions transitoires de la loi du 14 décembre 1983 Art. III. 1. La situation du fonctionnaire bénéficiaire, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps en vertu des dispositions antérieures, sera réglée conformément à la présente loi lors de l’expiration du congé précédemment accordé. 2. Les dispositions de la présente loi sont également applicables, dans la limite du terme prévu aux articles 30 paragraphe 1, 31 paragraphe 1, 31-1 paragraphe 1 et 31-2 paragraphe 1, si le congé de maternité était antérieur à la mise en vigueur de la présente loi. Art. IV. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial (c.-à-d. le 1er janvier 1984). Entrée en vigueur de la loi du 24 juin 1987 La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial (c.-à-d. le 1er juillet 1987). Disposition transitoire de la loi du 24 juin 1987 L’ancien fonctionnaire se trouvant, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sous le régime de la cessation provisoire des fonctions prévu à l’article 31-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou, ayant repris ses fonctions, soit à plein temps, soit à mi-temps, en qualité d’employé au service de l’Etat, recouvre la qualité de fonctionnaire et peut opter pour un des congés prévus par la présente loi; il est réintégré dans l’administration et dans la carrière d’origine, à condition qu’un poste y soit vacant dans le cadre. Lorsqu’une vacance de poste dans le cadre fait défaut, l’intéressé est temporairement placé hors cadre jusqu’à la survenance de la première vacance de poste appropriée. Entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1988 Tous les articles modifiés par la loi du 29 juillet 1988 entrent en vigueur avec effet au 1er janvier 1988 sauf l’article 31 paragraphe 1er alinéa 8 qui entre en vigueur avec effet au 1er juillet 1987. Dispositions transitoires de la loi du 29 juillet 1988 Extraits de la loi du 29 juillet 1988, Art. VI, sous 4. et 6.: 4. Les dispositions prévues à l’article 9.II. de l’article I. sont applicables à la cessation provisoire des fonctions et au travail à mi-temps accordés avant le 1er juillet 1987 en vertu des articles 31-1- et 31-2 de la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. 6. La disposition prévue à l’article III. de la présente loi est également applicable à l’employé ayant bénéficié d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. Entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1989 La nouvelle disposition, qui complète l’article 30, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi, sort ses effets à partir du 1er juillet 1987. Entrée en vigueur de la loi du 8 juin 1994 Art. II. 1. La présente loi entre en vigueur le premier août 1994. 2. Les nouvelles dispositions des articles 30, paragraphe 1er, alinéas 2 et 31, paragraphe 1er, alinéas 6, 8 et 9 ne sont applicables qu'aux fonctionnaires dont l'enfant est né ou adopté après l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les enfants nés ou adoptés avant cette date, les anciennes dispositions restent applicables. Entrée en vigueur et disposition transitoire de la loi du 3 août 1998 Art. VIII. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1999 à l'exception de celles des points 24 et 27 de l'Art. I , du point 2 de l'Art. III et de l'Art. VII qui rétroagissent au 1er janvier 1998. er Jusqu'à l'entrée en vigueur des instruments juridiques transposant les dispositions de la présente loi dans les dispositifs régissant les pensions respectivement des agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et des fonctionnaires et employés communaux, les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie à ces agents à condition qu'ils soient entrés en service avant le 1er janvier 1999. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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