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Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le

2913 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 130 15 décembre 2000 Sommaire Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2913 Loi du 23 novembre 2000 portant approbation du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 octobre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 novembre 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Sont approuvés le Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997. Art. 2. Au sens du Traité, il y a lieu d’entendre par «Parquet Général» le procureur général d’Etat. Art. 3. Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 10.001 francs à 80.000 francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque: 1) aura émis un certificat faisant état de faits ou d’actes inexacts, établi sur base des articles 8,5° ou 15,2° du Traité; 2) aura refusé d’émettre un certificat prévu par les articles 8,5° ou 15,2° du Traité. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères Palais de Luxembourg, le 23 novembre 2000. et du Commerce Extérieur, Henri Lydie Polfer Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. no. 4599; sess. ord. 1999-2000. 2914 TRAITE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATTERE PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE INDEX Article 1 - Champ d'application Article 2 - Autorités centrales Article 3 - Limites à l'entraide Article 4 - Forme et contenu des demandes Article 5 - Exécution des demandes Article 6 - Frais Article 7 - Limitation de l'emploi des informations ou preuves Article 8 - Témoignages, déclarations ou preuves à recueillir dans l'État requis Article 9 - Documents officiels Article 10 - Comparution dans l'État requérant Article 11 - Sauf-conduit Article 12 -'Transfèrement de personnes détenues Article 13 - Localisation ou identification de personnes ou d'objets Article 14 - Remise de documents Article 15 - Perquisition et saisie Article 16 - Renvoi d'objets Article 17 - Produits, objets et instruments d'infractions Article 18 - Consultation Article 19 - Ratification, entrée en vigueur et dénonciation Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique Désirant améliorer l'efficacité des autorités chargées de l'application des lois des deux pays dans l'enquête, l'instruction et la poursuite d'infractions en étendant réciproquement dans la mesure la plus large possible la coopération et l'entraide judiciaire en matière pénale, SONT CONVENUS de ce qui suit : Article 1 Champ d'application 1 . Les parties contractantes s'accordent, conformément aux dispositions du présent Traité, l'entraide en rapport avec la recherche et la poursuite d'infractions, dont la répression, au moment de la demande d'entraide, est de la compétence des autorités judiciaires de l'État requérant, et dans des procédures de confiscation et de restitution en rapport avec des infractions pénales. 2. L'entraide comprend :

  1. a)la réception de témoignages ou d'autres déclarations ;
  2. b)la communication de documents, dossiers et éléments de preuve;
  3. c)le transfèrement de personnes détenues en vue de leur audition comme témoin ou à d'autres fins,
  4. d)la localisation ou l'identification de personnes ou d'objets ;
  5. e)la remise de documents ;
  6. t)l'exécution de demandes de perquisitions et de saisies;
  7. g)l'immobilisation d'avoirs ;
  8. h)l'assistance dans des procédures de confiscation et de restitution; et
  9. i)toute autre forme d'entraide non prohibée par la loi de l'État requis . 2915 3. L’Etat requis accorde l’entraide sans égard à la question de savoir si les agissements qui font l’objet de l’enquête, de l’instruction, de la poursuite ou de la procédure dans 1’Etat requérant constituent une infraction aux termes de la loi de 1’Etat requis. Cependant, au cas où l’exécution de la demande d’entraide nécessite la délivrance par un juge d’un mandat de perquisition et de saisie ou une autre mesure de contrainte, 1’Etat requis peut refuser l’entraide demandée si les faits exposés dans la demande ne permettent pas d’établir une présomption raisonnable que ces agissements constituent une infraction punie aux termes de sa loi d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins six mois. L’Etat requis s’efforce par tous les moyens dont il dispose de faire droit à une demande d’entraide nécessitant la délivrance par un juge d’un mandat de perquisition et de saisie ou une autre mesure de contrainte. 4. L’Etat requis accorde l’entraide pour des infractions concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes sur les ventes, les droits d’accises, les droits de douane, et tous les autres impôts convenus ci-après entre les parties contractantes par un échange de notes diplomatiques. 5. L’Etat requis accorde l’entraide pour des infractions concernant des impôts autres que ceux spécifiés au paragraphe 4 uniquement dans les cas où les faits exposés dans la demande d’entraide établissent une présomption raisonnable d’escroquerie fiscale. Par le terme ,,escroquerie fiscale“ tel qu’il est utilisé dans le présent paragraphe est désignée une infraction pénale dans laquelle:
  10. a)le montant d’impôt éludé, soit en montant absolu, soit en rapport avec l’impôt annuel dû, est significatif; et
  11. b)les agissements incriminés constituent un emploi systématique de manoeuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité fiscale ou à la persuader de l’existence de faits inexacts. L’entraide demandée n’est pas refusée par 1’Etat requis au motif que sa législation ne connaît pas le même type d’impôt, ou le même genre de réglementation fiscale que la législation de 1’Etat requérant. 6. Le présent Traité vise l’entraide entre autorités investies de par la loi du pouvoir de rechercher, de poursuivre ou d’engager une procédure relative à des infractions pénales. Pour le Grand-Duché de Luxembourg ces autorités sont les juridictions, les juges d’instruction, les magistrats du ministère public, et d’autres autorités habilitées à effectuer des enquêtes pénales. Pour les Etats-Unis d’Amérique, ces autorités sont les ,,prosecutors”, les enquêteurs ayant compétence pour l’application des lois pénales, et les administrations ou entités ayant une autorité légale ou réglementaire spécifique pour saisir une juridiction de poursuites pénales. Le présent Traité n’est pas destiné à accorder une telle entraide à des particuliers. 7. Les dispositions du présent Traité n’attribuent aucun droit nouveau aux particuliers ni n’affectent un droit préexistant dans leur chef leur permettant de s’opposer à l’exécution d’une demande d’entraide ou d’obtenir la suppression ou l’exclusion de preuves. Article 2 Autorités centrales 1. Chaque partie contractante désigne une Autorité centrale chargée de présenter et de recevoir des demandes d’ entraide sur base d u présen t Traité. 2. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, l’Autorité centrale est le Parquet Général. Pour les Etats-Unis d’Amérique, l’Autorité centrale est l’,,Attorney General“ ou un autre ,,prosecutor“ qu’il désigne. 3c . Les Autorités centrales communiquent directement entre elles pour les besoins du présent Traité. Article 3 Limites à l'entraide 1. L’Autorité centrale de 1’Etat requis peut refuser l’entraide si:
  12. a)la demande est relative à une infraction aux lois militaires qui ne constitue pas une infraction de droit commun;
  13. b)la demande se rapporte à une infraction punie par la loi de 1’Etat requérant d’une peine privative de liberté dont le maximum est égal ou inférieur à un an;
  14. c)la personne a été poursuivie et, soit reconnue coupable et condamnée, soit acquittée dans 1’Etat requis pour les mêmes faits que ceux formant l’objet de la demande; 2916
  15. d)l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à 1’ordre public ou à des intérêts essentiels similaires de 1’Etat requis; ou
  16. e)la demande n’est pas conforme aux dispositions de l'Article 4. 2. L’Autorité centrale de 1’Etat requis peut également refuser de donner suite à une demande si celle-ci est relative à une infraction politique. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux infractions que les Etats contractants ne considèrent pas comme infractions politiques aux termes de tout accord international auquel ils sont ‘parties. 3. Avant de refuser l’entraide sur base du présent Article, l’Autorité centrale de 1’Etat requis doit consulter l’Autorité centrale de 1’Etat requérant aux fins de déterminer si l’entraide peut être accordée à telles conditions qu’elle juge nécessaires. Si 1’Etat requérant accepte l’entraide sous ces conditions, il s’engage à les respecter. 4. Si l’Autorité centrale de 1’Etat requis refuse l’entraide, elle informe l’Autorité centrale de 1’Etat requérant des motifs du refus. Article 4 1. Une demande d’entraide doit être présentée par écrit. L’Autorité centrale de 1’Etat requis peut toutefois, en cas d’urgence, accepter une demande présentée dans une autre forme. En pareil cas la demande doit être confirmée par écrit dans les dix jours, à moins que l’Autorité centrale de l'Etat requis ne consente à ce qu’il soit procédé différemment. La demande d’entraide et toutes pièces à l’appui sont rédigées dans la langue de 1’Etat requis, sauf accord contraire. 2. 3. La demande d’entraide contient les indications suivantes:
  17. a)l’identité de l’autorité en charge de l’enquête, de l’instruction, de la poursuite ou de la procédure à laquelle la demande a trait;
  18. b)une description des faits et de la nature de l’enquête, de l’instruction, de la poursuite ou de la procédure, y compris les dispositions légales applicables en la matière;
  19. c)une description des preuves, des informations ou d’une entraide d’une autre nature demandées; et
  20. d)une déclaration du but pour lequel les preuves, les informations ou une entraide d’une autre nature sont demandées. Pour autant que nécessaire et dans la mesure du possible la demande comprend également:
  21. a)des informations sur l’identité et la localisation d’une personne auprès de laquelle il est demandé de recueillir des preuves;
  22. b)des indications sur l’identité et la localisation du destinataire d’une pièce à remettre, sur son lien avec la procédure et sur la forme dans laquelle, de préférence, la remise doit être effectuée; des informations sur l’identité et la localisation présumée d’une personne ou d’un objet à rechercher; le nom de l’autorité judiciaire qui décerne, approuve, ou autorise autrement une demande aux fins de perquisition et de saisie; une description exacte du lieu où, ou de la personne sur laquelle la perquisition est à effectuer et des objets à saisir; une indication quant à la forme dans laquelle, de préférence, un témoignage ou une déclaration doivent être recueillis et actés; une description des témoignages ou des déclarations à recueillir, pouvant comprendre une liste de questions à poser; une description de toute procédure particulière à suivre, de préférence, pour l’exécution de la demande; des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne appelée à comparaître dans 1’Etat requérant; une déclaration que l’affaire pour laquelle l’entraide est demandée n’est pas prescrite aux termes de la loi de 1’Etat requérant; toutes autres informations susceptibles d’être portées à l’attention de l'Etat requis pour lui faciliter l’exécution de la demande. 2917 Exécution des demandes 1. L’Autorité centrale de 1’Etat requis doit exécuter promptement la demande, ou, s’il y a lieu, la transmettre à l’autorité ayant compétence pour l’exécuter. Les autorités compétentes de 1’Etat requis feront tout en leur pouvoir pour exécuter la demande. 2. Les demandes sont exécutées conformément à la loi de l'Etat requis, à moins que le présent Traité n’en dispose autrement. Les juridictions de l'Etat requis disposent, pour l’exécution des demandes basées sur le présent Traité, des mêmes compétences et des mêmes pouvoirs qu’elles détiennent dans une enquête, dans une instruction ou dans une poursuite internes. La forme d’exécution spécifiée dans la demande est suivie pour autant qu’elle n’est pas prohibée par la loi de 1’Etat requis. 3. Si l’Autorité centrale de 1’Etat requis décide que l’exécution d’une demande est de nature à entraver une enquête, une instruction ou une procédure pénales en cours dans cet Etat, à mettre en danger la sécurité d’une personne, ou à entraîner des frais exceptionnels pour cet Etat, elle peut différer l’exécution ou soumettre l’exécution à telles conditions qu’elle juge nécessaires après avoir consulté l’Autorité centrale de 1’Etat requérant. Si l'Etat requérant accepte l’entraide sous ces conditions, il s’engage à les respecter. 4. L'Etat requis s’efforce au mieux afin de sauvegarder le caractère confidentiel d’une demande et de son contenu, si cette confidentialité est requise par l’Autorité centrale de 1’Etat requérant. S’il ne peut être donné suite à la demande sans qu’il soit porté atteinte au caractère confidentiel, l’Autorité centrale de 1’Etat requis en informe l’Autorité centrale de 1’Etat requérant, qui décide alors si la demande est néanmoins à exécuter. 5. L’Autorité centrale de 1’Etat requis peut autoriser la présence lors de l’exécution d’une demande d’entraide de personnes spécifiées dans la demande. Article 6 Frais 1. L'Etat requis supporte tous les frais en rapport avec l’exécution de la demande à l’exception de ceux énumérés ci-après, qui sont à charge de l'Etat requérant:
  23. a)les honoraires d’experts;
  24. b)les frais de traductions, d’interprètes et de transcriptions; et
  25. c)les indemnités et frais de voyage des personnes amenées à se déplacer, soit dans l'Etat requis dans l’intérêt de 1’Etat requérant, soit sur base des articles 10 et 12. 2. Si, au cours de l’exécution d’une demande, il s’avère manifeste que pour l’exécuter complètement des frais extraordinaires doivent être engagés, les Autorités centrales se concertent sur les modalités et conditions auxquelles l’exécution de la demande peut être poursuivie. Article 7 Limitation de l’emploi des informations ou preuves 1. L’Autorité centrale de l'Etat requis peut exiger que 1’Etat requérant n’utilise les informations ou preuves obtenues sur base du présent Traité dans aucune enquête, instruction, poursuite, ou procédure autre que celle pour laquelle l’entraide a été demandée, sans le consentement préalable de l’Autorité centrale de 1’Etat requis. En pareil cas, 1’Etat requérant s’engage à se conformer à cette exigence. 2. Les informations ou les preuves obtenues par 1’Etat requérant en rapport avec une infraction fiscale sont disponibles pour l’enquête, l’instruction ou la poursuite de l’infraction fiscale spécifiée dans la demande ainsi que pour l’emploi par des personnes ou autorités concernées par l’établissement, le recouvrement ou l’administration des impôts qui sont à la base de cette infraction, par des procédures concernant ces impôts, ou par des décisions sur les recours relatifs à ces impôts. 3. Les dispositions du présent article n’excluent en rien 1’usage ou la communication dans une poursuite pénale d’informations ou d e preuves dans la mesure où il existe une obligation de ce faire pour le 2918 Grand-Duché de Luxembourg aux termes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou pour les Etats-Unis d’Amérique aux termes de sa Constitution. L'Etat requérant notifie à 1’Etat requis à l’avance tout usage ou toute communication ainsi projetés. 4. Des informations ou des preuves qui ont été rendues publiques dans l'Etat requérant durant le cours normal de la procédure pour laquelle elles ont été fournies, peuvent dans la suite être utilisées à toutes fins autres que la poursuite des infractions suivantes:
  26. a)une infraction aux lois militaires qui ne constitue pas une infraction de droit commun;
  27. b)une infraction politique;
  28. c)un crime capital; ou
  29. d)une infraction fiscale pour laquelle l’entraide ne peut être accordée sur base du présent Traité. L’Autorité centrale de l'Etat requérant doit obtenir l’accord de l’Autorité centrale de 1’Etat requis avant que 1’Etat requérant n’utilise de telles informations ou de telles preuves dans la poursuite d’une des infractions énumérées ci-dessus, même si l’Autorité centrale de 1’Etat requis n’a pas imposé initialement de restrictions en ce qui concerne leur usage sur base du paragraphe 1. Article 8 Témoignages, déclarations ou preuves à recueillir dans l'Etat requis 1. Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration dans 1’Etat requis sur base du présent Traité est tenue de comparaître, de témoigner et de produire tous objets, notamment documents, dossiers et éléments de preuve, dans la même mesure que lors d’enquêtes, d’instructions ou de procédures auxquelles il est procédé dans 1’Etat requis. Toute personne qui, au cours de l’exécution d’une demande, se rend coupable d’un faux témoignage, soit oralement, soit par écrit, pourra faire l’objet de poursuite et de punition dans 1’Etat requis conformément aux lois pénales de cet Etat. 2. Sur demande, l’Autorité centrale de 1’Etat requis communique à l’avance la date et le lie u prévus pour recueillir des témoignages, des déclarations ou des preuves sur base du présent Article. 3. Lorsque 1’Etat requérant demande que l’audition du témoin soit faite sous la foi du serment en vue d’un usage dans une procédure, 1’Etat requis autorise la présence lors de l’exécution de la demande des personnes spécifiées dans la demande, et permet à ces personnes, conformément aux procédures applicables dans l'Etat requis, soit de poser directement des questions à la personne dont le témoignage est recueilli, soit de faire poser des questions. 4. Si la personne dont question au paragraphe 1. se prévaut d’une immunité, d’une incapacité ou d’une dispense légale de témoigner aux termes des lois de 1’Etat requérant, il est néanmoins procédé à l’exécution de la demande et le droit que la personne invoque est communiqué à l’Autorité centrale de l'Etat requérant en vue d’une décision à prendre par les autorités de cet Etat. 5. L'Etat requérant peut demander que des objets produits dans l'Etat requis sur base du présent Article ou de 1’Article 15, ou auxquels se rapporte un témoignage ou une déclaration recueillis sur base du présent Article, soient certifiés par une attestation. Pour autant que ces objets sont des livres ou documents d’affaires, l’attestation peut se faire au moyen: a ) d’un certificat dans la forme du modèle A annexé au présent Traité;
  30. b)d’un procès-verbal contenant les informations essentielles demandées dans le modèle A; ou
  31. c)d’un document contenant les informations essentielles demandées par l'Etat requérant. Les documents ainsi certifiés sont recevables comme preuves dans l'Etat requérant à l’effet d’établir l’exactitude des faits et actes y mentionnés. Article 9 Documents officiels 1. L'Etat requis communique des copies de documents, quels que soient leur nature et leur forme, qui sont en possession de ses autorités judiciaires, ministères ou administrations et qui sont accessibles au public. 2. L'Etat requis peut communiquer des copies de documents, quels que soient leur nature et leur forme, qui sont en possession de ses autorités judiciaires, ministères ou administrations, mais qui ne sont pas accessibles au public, dans les mêmes limites et aux mêmes conditions que celles applicables à 2919 ses propres autorités judiciaires ou organes chargés de l’application de la loi. L'Etat requis dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour refuser, en tout ou en partie, une demande qui tombe sous l’application du présent paragraphe. 3. Des documents officiels produits conformément au présent Article et certifiés par une autorité compétente de 1’Etat requis comme documents officiels ou comme copies certifiées conformes de ces documents, ne nécessitent aucune autre preuve d’authenticité. Sur demande, l’Autorité centrale de 1’Etat requis atteste la fonction officielle de l’autorité certifiant un document officiel. Des documents officiels ainsi certifiés sont recevables comme preuves dans 1’Etat requérant à l’effet d’établir l’exactitude des faits et actes y mentionnés. Article 10 Comparution dans 1’Etat requérant 1. L’Etat requérant peut demander la comparution de toute personne pour assister aux enquêtes ou procédures dans cet Etat. L’Etat requis invite cette personne à comparaître et informe 1’Etat requérant de la réponse de celle-ci. 2. L’Etat requérant indique dans quelle mesure les dépenses de cette personne seront payées. Une personne qui accepte de comparaître peut demander que l’Etat requérant accorde une avance pour couvrir ces dépenses. Cette avance peut être fournie par l’intermédiaire de 1’Ambassade ou d’un Consulat de 1’Etat requérant. Article 11 Sauf-conduit 1. A moins qu’il n’ait été autrement spécifié dans la demande, une personne comparaissant comme témoin ou expert dans l’Etat requérant sur base du présent Traité, ne fera l’objet d’aucun procès civil auquel cette personne ne pourrait être assujettie qu’à raison de sa présence dans 1’Etat requérant, ni ne sera poursuivie, condamnée ou soumise à une quelconque restriction de sa liberté individuelle pour des actes ou omissions qui sont antérieurs au départ de cette personne du territoire de 1’Etat requis. 2. Les effets du sauf-conduit prévu au présent article cessent, lorsque la personne qui a comparu sur base du présent Traité, étant libre de partir, n’a pas fait usage de la possibilité de quitter le territoire de l’Etat requérant dans les sept jours qui suivent la réception de la communication officielle selon laquelle sa présence n’est plus nécessaire, ou lorsqu’elle y retourne de son plein gré après l’avoir quitté. Article 12 Transfèrement de personnes détenues Toute personne détenue dans 1’Etat requis dont la présence dans 1’Etat requérant ou dans d’un Etat tiers est nécessaire aux fins de l’entraide prévue par le présent Traité, est transférée depuis 1’Etat requis à ces fins, à condition que la personne détenue y consente et que les Autorités centrales des deux Etats y marquent leur accord. 2. Toute personne détenue dans 1’Etat requérant dont la présence dans l’Etat requis est nécessaire aux fins de l’entraide prévue par le présent Traité, est transférée vers l’Etat requis, à condition que la personne détenue y consente et que les Autorités centrales des deux Etats y marquent leur accord. 3. Pour les besoins du présent Article:
  32. a)l’Etat destinataire a le pouvoir et l’obligation de garder la personne transférée en détention, à moins que 1’Etat expéditeur n’en décide autrement;
  33. b)l’Etat destinataire remet la personne transférée à la garde de 1’Etat expéditeur dès que les circonstances le permettent ou conformément aux arrangements arrêtés entre Autorités centrales;
  34. c)1’Etat destinataire ne peut pas exiger de 1’Etat expéditeur d’engager une procédure en vue du retour de la personne transférée; et
  35. d)la détention dans l’Etat destinataire à raison du transfèrement est imputée sur la durée de la peine privative de liberté à subir dans 1’Etat expéditeur. 2920 Article 13 Localisation ou identification de personnes ou d’objets Si l’Etat requérant demande la localisation ou l’identification de personnes ou d’objets dans 1’Etat requis, 1’Etat requis fait tout ce qui est en son pouvoir à ces fins. Article 14 Remise de documents 1. L’Etat requis fait tout ce qui est en son pouvoir pour remettre tou t document en rapport avec une demande d’ entraide qui lui est adressée par 1’ Etat requérant sur base des disposition s du présent Traité. 2. L’Etat requérant transmet toute demande de remise d’un document qui requiert la comparution d’une personne devant une autorité dans 1’Etat requérant dans un délai raisonnable avant la date fixée pour la comparution. 3. L’Etat requis effectue la remise et renvoie une preuve de cette remise dans les formes prévues par sa loi, ou, s’il en est autrement spécifié dans la demande, dans une forme particulière compatible avec sa loi. 4. Une personne, qui, n’étant pas ressortissant ou résident de 1’Etat requérant, ne défère pas à une citation à comparaître dans 1’Etat requérant en tant que témoin ou expert sur base du présent Traité, ne peut se voir appliquer de ce chef aucune peine ni mesure de contrainte. Article 15 Perquisition et saisie 1. L’Etat requis exécute les demandes aux fins de perquisition, saisie et transmission d’objets à 1’Etat requérant si:
  36. a)la demande émane, ou est approuvée ou autorisée autrement par une autorité judiciaire de l’Etat requérant; et
  37. b)la demande contient les informations justifiant de tels actes sur base de la loi de 1’Etat requis. Pour les besoins du présent paragraphe, sont à considérer comme autorités judiciaires, selon les circonstances, un ,,prosecutor“, une juridiction, ou un juge d’instruction. 2. Sur demande, tout agent public qui a la garde ou auprès duquel a été déposé un objet saisi, atteste l’identité de cet objet, le caractère ininterrompu de la garde ou du dépôt, et l’état intact de l’objet. Cette attestation se fait au moyen du modèle B annexé au présent Traité ou au moyen d’un document contenant les informations essentielles exigées par 1’Etat requérant. Aucune autre attestation n’est exigée. Les attestations sont recevables comme preuve à l’effet d’établir l’exactitude des faits et actes y mentionnés. 3. L’Autorité centrale de 1’Etat requis peut exiger que 1’Etat requérant marque son accord avec les conditions jugées nécessaires pour protéger les intérêts des tiers au sujet de l’objet à transmettre. Article 16 Renvoi d’objets L’Autorité centrale de 1’Etat requis peut exiger que l’Autorité centrale de 1’Etat requérant renvoie dès que possible tous objets, y compris des documents, des dossiers ou des éléments de preuve, qui lui ont été transmis en exécution d’une demande sur base du présent Traité. Article 17 Produits, objets et instrument d’infractions 1. Sur demande, et dans les limites permises par sa loi, 1’Etat requis peut prendre des mesures conservatoires, telles que l’immobilisation temporaire ou la saisie, en vue d’assurer la disponibilité aux fins de la confiscation ou de la restitution aux victimes d’une infraction des produits, objets et instruments d’infractions qui sont localisés dans l’Etat requis. 2921 2. Les parties contractantes s’engagent à s’accorder l’entraide, dans les limites permises par leurs lois respectives, relativement à des procédures ayant trait à la confiscation des produits, objets et instruments d’infractions ou à la restitution aux victimes d’infractions. 3. Les parties contractantes peuvent s’accorder l’entraide, dans les limites permises par leurs lois respectives, pour exécuter des décisions définitives rendues dans l’un ou l’autre Etat ordonnant la confiscation des produits, objets et instruments d’infractions, ou engager de manière indépendante des actions judiciaires en vue de la confiscation de tels biens. La partie qui exécute une décision définitive concernant de tels produits, objets et instruments d’infractions, en dispose conformément à sa loi. Chaque partie peut décider de transférer, en tout ou en partie, de tels biens ou le produit de leur vente à l’autre partie, dans les limites permises par la loi de la partie qui effectue le transfert et selon les modalités qu’elle juge appropriées. Article 18 Consultation Les Autorités centrales des parties contractantes se consultent, à des dates convenues entre elles, en vue de promouvoir l’application la plus efficace du présent Traité. Les Autorités centrales peuvent également convenir des mesures pratiques qui peuvent s’avérer nécessaires pour faciliter l’application du présent Traité. Article 19 Ratification, entrée en vigueur et dénonciation 1. Le présent Traité est soumis à ratification, et les instruments de ratification seront échangés à Washington dès que possi ble. 2. Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du deux.ième mois qui suit l’échange des instruments de ratification. 3. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent Traité par notification écrite à l’autre partie. La dénonciation sortira ses effets six mois après la date de cette noti fication. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité. FAIT à Luxembourg, le 13 mars 1997, en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux tex te s faisant égale ment foi. Pour le Gouvermment du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement des Etats-Unis d‘Amérique MODELE A Attestation de livres ou documents d’affaires (L’attestation peut être écrite en entier à la main par la personne qui signe l’attestation. Une copie d actylographiée devrait accompagner l’original manuscrit.) Je soussigné (insérer les nom et prénoms), né (insérer la date de naissance), à (insérer le lieu de naissance), demeurant à (insérer le numéro et la rue, la ville, et le pays), (insérer l’emploie/la profession), employé par/associé à (insérer le nom de 1‘entreprise commerciale) dans la position de (insérer la position), ayant connaissance que je suis passible d’une sanction pénale du chef de faux certificat commis intentionnellement sur base de la loi luxembourgeoise, fais la présente déclaration en vue de son utilisation dans une procédure devant une juridiction: 2922 Les documents qui accompagnent la présente déclaration sont des originaux ou des copies certifiées conformes de documents sous la garde de (insérer le nom de l’entreprise commerciale) qui:

(1)furent dressés au moment ou dans un temps rapproché des faits et actes y mentionnés par (ou sur base d’informations données par) une personne ayant connaissance de ces faits et actes;
(2)furent conservées dans le cadre d’une gestion d’affaires régulière;
(3)furent établis, conformément à une pratique d’usage, dans le cadre d’une gestion d’affaires régulière;
(4)sont des documents originaux, sinon des doubles des documents originaux. Date de l’exécution Lieu de l’exécution Signature MODELE B Attestation en rapport avec des objets saisis Je soussigné (nom et prénoms) atteste sous peine d‘une condamnation pénale du chef de faux certificat que ma position officielle au (pays) est (position ou fonction). J’ai reçu en dépôt/sous ma garde les objets saisis énumérés ci-dessous de la part de (nom de la personne), le (date), à (lieu). J’ai remis les objets ci-dessous énumérés à (nom de la personne), le (date), à (lieu), dans le même état que celui dans lequel je les ai reçus (sinon, dans l’état indiqué ci-dessous). Description des objets: Changements de l’état des objets en dépôt/sous ma garde: signature titre lieu date Sceau officiel DEPECHE DE L’AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES (13.3.1997) Luxembourg, March 13, 1997 His Excellency Jacques F. Poos Minister of Foreign Affairs Grand Duchy of Luxembourg Excellency : I have the honor to refer to the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters signed today between the United States of America and the Grand Duchy of Luxembourg and to propose that the Treaty be interpreted and applied in accordance with the provisions set forth in this note. 2923 The Parties agree that the description of offeneses in Article 1
(5)(
  1. a)and (
  2. b)for which assistance is available is in accord with the concept of ,fiscal fraud" ( escroquerie fiscale") under the current laws of Luxembourg. The Luxembourg concept of ,escroquerie fiscale" is in accord with the concept of fiscal fraud" under the laws of the United States where a pattern of affirmative willful misconduct ( rrzanoeuvres frauduleuses") exists, the likely effect of which would be to mislead tax authorities or conceal information from them . By way of illustration, the Parties consider that a pattern or combination of any of the following activities designed or tending to conceal pertinent facts from or provide inaccurate facts to the tax authorities ( l'emploi systématique de manoeuvres frauduleuses") would create a presumption of an offense for which assistance is available under Article 1
(5): 1 . keeping a double set of books;
  1. making false entries or alterations or false invoices or documents;
  2. destroying books or records;
  3. concealing assets or covering up sources of income; and
  4. handling one's affairs to avoid making the records usual in transactions of the kind . The Parties consider that Luxembourg's concept of concealing pertinent facts from or providing inaccurate facts to the tax authorities" is comparable to the United States concept of misleading tax authorities" . I have the further honor to propose that this Note and Your Excellency's Note in reply confirming on behalf of the Government of Luxembourg the foregoing arrangements shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments, which shall enter into force simultaneously with the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration . Clay CONSTANTINOU Ambassador DEPECHE DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES A L'AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE (13.3 .1997) Son Excellence Monsieur Clay CONSTANTINOU Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique Excellence: J'ai l'honneur d'accuser réception de la Note de Votre Excellence datée de ce jour, qui est rédigée comme suit : J'ai l'honneur de me référer au Traité d'entraide judiciaire en matière pénale signé aujourd'hui entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d'Amérique et de proposer que le Traité soit interprété et appliqué conformément aux stipulations énoncées dans la présente note . Les parties conviennent de ce que la description des infractions dans l'article 1
(5)(
  1. a)et (
  2. b)pour lesquelles l'entraide est disponible est conforme à la conception de la , fiscal fraud" ( escroquerie fiscale") aux termes de la législation actuellement en vigueur au Luxembourg . La conception luxembourgeoise de l' escroquerie fiscale" est conforme à la conception de la ,fiscal fi-aLtd" aux termes de la législation des Etats-Unis on un type d'inconduite affirmative volontaire ( rrianoeuvres frauduleuses") existe, dont l'effet probable serait de tromper les autorités fiscales ou de leur dissimuler des informations . A titre d'exemple, les parties considèrent qu'un type ou une combinaison de n'importe laquelle des activités suivantes, destinées à ou susceptibles de cacher des faits essentiels aux autorités fiscales ou leur fournir des faits inexacts ( l'emploi systématique de manoeuvres frauduleuses") créerait la présomption d'une infraction pour laquelle l'entraide est disponible aux termes de l'article 1
(5): 1 . tenir une double comptabilité ;
  1. faire des inscriptions fausses ou des falsifications, ou établir de fausses factures ou dresser de faux documents; 292 4
  2. détruire des livres ou des registres;
  3. dissimuler des avoirs ou cacher des sources de revenus ; et
  4. manipuler ses affaires pour éviter d'effectuer des enregistrements comptables usuels dans des transactions de ce genre. Les parties considèrent que la conception du Luxembourg de cacher des faits essentiels aux autorités fiscales ou leur fournir des faits inexacts" est comparable à la conception des Etats-Unis de misleading tax authorities" ( induire les autorités en erreur") . J'ai en outre l'honneur de proposer que la présente Note et la Note en réponse de Votre Excellence, confirmant de la part du Gouvernement du Luxembourg les arrangements qui précèdent seront considérés comme constituant un accord entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur simultanément avec le Traité d'entraide judiciaire en matière pénale. Je saisis l'occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute considération ." J'ai en outre l'honneur de confirmer au nom du Gouvernement du Luxembourg que la proposition ci-dessus est acceptable pour le Gouvernement du Luxembourg et que la Note de Votre Excellence et la présente note en réponse constitueront un accord entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur simultanément avec le Traité d'entraide judiciaire en matière pénale. Je saisis l'occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute considération. Jacques F. Poos Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, du Grand-Duché de Luxembourg Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F .D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s . à r . I . Luxembourg

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