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Règlement grand-ducal du 30 novembre 2000 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modal

2937 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 132 20 décembre 2000 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 novembre 2000 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurances faisant partie d'un groupe d'assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole N° 11 – Retrait de réserves et de déclarations par la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953 – Adhésion de la République de Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et Protocole, signés à La Haye, le 14 mai 1954 – Ratification du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959 – Adhésion de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975 – Adhésion et participation de Saint-Marin . . . Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966 – Déclaration de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, à New York, le 16 décembre 1966 – Ratification du Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969 – Dénonciation du RoyaumeUni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971 – telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 – Adhésion de la Tanzanie . . . . . . . . . Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971 – Adhésion du Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985 – Adhésion des Etats-Unis du Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur l’échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires du 17 septembre 1974, tel que complété par le Protocole additionnel du 24 juin 1976 – Ratification de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977 – Ratification de l’Albanie . . . . . . . Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 – Ratification de l’Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Adhésion de la République islamique du Pakistan et de la République du Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Adhésion de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif à l’échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins, tel que complété par le Protocole additionnel du 1er janvier 1983, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 14 mai 1962 – Ratification de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg, le 28 avril 1983, tel qu’amendé par le Protocole N° 11 – Ratification de l’Albanie et de la Pologne . . . Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Ratification du Botswana – Adhésion du Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, signée à Strasbourg, le 19 août 1985 – Ratification de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990 – Adhésion de la Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 – Ratification du Yémen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, fait à Bruxelles, le 10 avril 1997 – Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Moldova, d’autre part, signé à Bruxelles, le 15 mai 1997 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, fait à Bruxelles, le 21 mai 1997 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Ratification de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole N° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg, le 5 mai 1998 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 25 mai 1999 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 10 septembre 1999 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement – Rectificatif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2938 2941 2942 2942 2942 2942 2942 2942 2943 2943 2943 2943 2943 2943 2943 2944 2944 2944 2944 2944 2945 2945 2945 2945 2946 2946 2947 2947 2948 2948 2948 2938 Règlement grand-ducal du 30 novembre 2000 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurances faisant partie d'un groupe d'assurances. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le chapitre 8 bis de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce le 17 octobre 2000; Vu l'article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er – Calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise luxembourgeoise Article 1er. 1. La solvabilité ajustée d'une entreprise luxembourgeoise participante telle que visée à l’article 79-6 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, ci-après dénommée «la loi», est la différence entre:

  1. i)la somme
  2. a)des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l’entreprise d’assurances participante et
  3. b)de la part proportionnelle de l’entreprise d’assurances participante dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des entreprises d’assurances liées et
  4. ii)la somme
  5. a)de la valeur comptable des entreprises d’assurances liées dans l’entreprise d’assurances participante et
  6. b)de l’exigence de solvabilité de l’entreprise d’assurances participante et
  7. c)de la part proportionnelle de l’exigence de solvabilité des entreprises d’assurances liées. Lorsque la participation dans une entreprise d’assurances liée consiste, en tout ou en partie, dans une propriété indirecte, la valeur des éléments détenus indirectement est intégrée au point
  8. ii)a), en tenant compte des intérêts successifs pertinents, et les points
  9. i)
  10. b)et
  11. ii)
  12. c)incluent respectivement les parts proportionnelles correspondantes des éléments admissibles pour la marge de l’entreprise d’assurances liée et celles de l’exigence de solvabilité de l’entreprise d’assurances liée. 2. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise luxembourgeoise, le Commissariat peut autoriser la méthode suivante: La solvabilité ajustée d'une entreprise luxembourgeoise participante est calculée à partir des comptes consolidés et est la différence entre:
  13. i)les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées et
  14. ii)l’exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées. Le Commissariat peut autoriser ou imposer le remplacement de l'élément sub
  15. ii)ci-dessus par la somme de l’exigence de solvabilité de l’entreprise d’assurances participante et de la part proportionnelle des exigences de solvabilité des entreprises d’assurances liées correspondant aux taux retenus pour l’établissement des comptes consolidés. 3. Pour les calculs visés aux points 1 et 2, l'évaluation des éléments admissibles pour la marge de solvabilité et le calcul de l’exigence de solvabilité sont effectués selon les dispositions du présent règlement ainsi que celles du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes, ci-après dénommé "règlement du 14 décembre 1994", et de la loi sur les comptes annuels du 8 décembre 1994. Article 2. 1. Le calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise luxembourgeoise tel que visé à l’article 1er tient compte de la part proportionnelle détenue par cette entreprise participante dans ses entreprises liées. Par «part proportionnelle », on entend: – pour la méthode visée au point 1 de l'article 1er, la fraction du capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l’entreprise participante; – pour la méthode visée au point 2 du même article, les taux retenus pour l’établissement des comptes consolidés. 2. Lorsque l’entreprise liée est une entreprise filiale et a un déficit de solvabilité, le déficit de solvabilité total de la filiale doit être pris en compte. Toutefois, dans le cas où, de l’avis du Commissariat, la responsabilité de l’entreprise mère détenant une part du capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, le Commissariat peut autoriser que le déficit de solvabilité de l’entreprise filiale soit pris en compte sur une base proportionnelle. 2939 Article 3. Pour le calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise luxembourgeoise, tout double emploi des éléments admissibles pour la marge de solvabilité parmi les différentes entreprises d’assurances prises en compte doit être supprimé. A cet effet et dans la mesure où les méthodes décrites à l’article 1er ne le prévoient pas, les montants suivants sont éliminés : - la valeur de tout actif de l'entreprise luxembourgeoise qui représente le financement d’éléments admissibles pour la marge de solvabilité d’une de ses entreprises d’assurances liées, - la valeur de tout actif d’une entreprise d’assurances liée de cette entreprise luxembourgeoise qui représente le financement d’éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise luxembourgeoise, - la valeur de tout actif d’une entreprise d’assurances liée de cette entreprise luxembourgeoise qui représente le financement d’éléments admissibles pour la marge de solvabilité de toute autre entreprise d’assurances liée de l'entreprise luxembourgeoise. Article 4. 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 3, les réserves de bénéfices, les bénéfices futurs et les fractions souscrites mais non versées du capital d’une entreprise d’assurances liée de l’entreprise luxembourgeoise pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils sont admissibles pour couvrir l’exigence de marge de solvabilité de cette entreprise liée. Cependant, toute fraction souscrite mais non versée du capital qui représente une obligation potentielle incombant à l’entreprise participante est entièrement exclue du calcul. 2. Les fractions souscrites mais non versées du capital d’une entreprise d’assurances participante qui représentent une obligation potentielle incombant à une entreprise d’assurances liée sont également exclues du calcul. 3. Les fractions souscrites mais non versées du capital d’une entreprise d’assurances liée qui représentent une obligation potentielle incombant à une autre entreprise d’assurances liée de la même entreprise d’assurances participante sont exclues du calcul. 4. Si le Commissariat estime que certains éléments admissibles pour la marge de solvabilité d’une entreprise d’assurances liée, autres que ceux visés au point 1 ci-dessus, ne peuvent pas effectivement être rendus disponibles pour couvrir l’exigence de marge de solvabilité de l’entreprise d’assurances participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée, ces éléments ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure prévue au point 5 qui suit. 5. La somme des éléments visés aux points 1 et 4 ne peut pas dépasser l’exigence de marge de solvabilité de l’entreprise d’assurances liée. Article 5. 1. Lors du calcul de la solvabilité ajustée, il n’est tenu compte d’aucun élément admissible pour la marge de solvabilité provenant d’un financement réciproque entre l’entreprise luxembourgeoise et les entreprises visées à l'article 79-3 de la loi. 2. Il n’est tenu compte d’aucun élément admissible pour la marge de solvabilité d’une entreprise d’assurances liée de l’entreprise luxembourgeoise pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée lorsque l’élément en question provient d’un financement réciproque avec une autre entreprise liée de l'entreprise luxembourgeoise. 3. En particulier, il y a financement réciproque lorsqu’une entreprise d’assurances, ou une quelconque de ses entreprises liées détient des parts dans une autre entreprise qui, directement ou indirectement, détient un élément admissible pour la marge de solvabilité de la première entreprise, ou si elle lui accorde des prêts. Article 6. 1. Lorsque l’entreprise d’assurances a plus d’une entreprise d’assurances liée, la solvabilité ajustée est calculée en intégrant chacune de ces entreprises d’assurances liées. 2. Dans le cas de participations successives, le calcul de la solvabilité ajustée est effectué au niveau de chaque entreprise d’assurances participante ayant au moins une entreprise d'assurances liée. Article 7. 1. Le Commissariat peut autoriser une entreprise luxembourgeoise à renoncer au calcul de la solvabilité ajustée:
  16. a)si cette entreprise est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée d'une autre entreprise luxembourgeoise dont elle est une entreprise liée,
  17. b)si cette entreprise est prise en compte dans un calcul conforme à l'article 79-7 de la loi et effectué au niveau d'une société holding d’assurance ou d'une entreprise de réassurances ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et dont elle est une entreprise liée. 2. La dérogation du point 1 ne peut être accordée que si les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des entreprises d’assurances prises en compte dans le calcul sont répartis entre lesdites entreprises d'une manière adéquate. Article 8. Lors du calcul de la solvabilité ajustée incluant des entreprises liées ayant leur siège statutaire dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg, ce calcul peut prendre en compte en ce qui concerne ces entreprises liées la situation de solvabilité telle qu’elle est évaluée par les autorités compétentes de ces autres Etats. 2940 Article 9. 1. Lors du calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise luxembourgeoise qui détient une participation dans une entreprise de réassurances, cette entreprise de réassurances liée est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d’une manière analogue à une entreprise d’assurances liée en appliquant les principes généraux et méthodes décrits dans le présent règlement. 2. A cet effet, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée pour chaque entreprise de réassurances liée sur la base des mêmes règles que celles prévues à l’article 7 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994. 3. Toutefois, en cas de difficulté importante d’application de ces règles, le Commissariat peut admettre que l’exigence de solvabilité notionnelle vie soit calculée sur la base du premier résultat prévu à l’article 7 point 1.2. du règlement susvisé. 4. Les mêmes éléments que ceux prévus à l’article 6 du règlement grand-ducal précité sont reconnus comme éléments admissibles pour la marge de solvabilité notionnelle. Article 10. 1. Lors du calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise luxembourgeoise qui détient une participation dans une entreprise d’assurances ou dans une entreprise de réassurances, à travers une société holding d’assurance, la situation de la société holding d’assurance intermédiaire est prise en compte. 2. Pour les seuls besoins de ce calcul, réalisé conformément à la méthode décrite à l’article 1er et aux principes généraux décrits dans le présent règlement, cette société holding d’assurance est traitée comme s’il s’agissait d’une entreprise d’assurances qui serait soumise à une exigence de solvabilité égale à zéro. 3. Les mêmes éléments que ceux prévus à l’article 6 du règlement grand-ducal précité sont reconnus comme éléments admissibles pour la marge. Article 11. Lors du calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise luxembourgeoise qui détient une participation dans une entreprise d’assurances d’un pays tiers, cette dernière est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d’une manière analogue à une entreprise d’assurances communautaire liée. Les méthodes décrites à l’article 1er et les principes généraux décrits dans le présent règlement sont applicables. Toutefois, lorsque la législation du pays tiers dans lequel cette entreprise liée a son siège social la soumet à un agrément et lui impose une exigence de solvabilité au moins comparable à celle prévue par les directives 73/239/CEE ou 79/267/CEE compte tenu des éléments de couverture de cette exigence, le calcul de la solvabilité ajustée peut prendre en compte, en ce qui concerne cette dernière entreprise, l’exigence de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire cette exigence tels que prévus par le pays tiers en question. Article 12. Nonobstant l’article 9, lors du calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise luxembourgeoise participante d’une entreprise de réassurances ayant son siège social dans un pays tiers, et sous réserve du respect des mêmes conditions que celles exprimées à l’article 11, le calcul peut tenir compte, en ce qui concerne cette dernière entreprise, des dispositions relatives à l’exigence de fonds propres et aux éléments admissibles pour satisfaire cette exigence telles que prévus par le pays tiers en question. Lorsque seules les entreprises d’assurances de ce pays tiers sont soumises à de telles dispositions et sous réserve du repect des mêmes conditions que celles de l'article 11, l’exigence notionnelle de fonds propres de l’entreprise de réassurances liée et les éléments admissibles pour satisfaire cette exigence notionnelle peuvent être calculés comme s’il s’agissait d’une entreprise d’assurances liée de ce pays tiers. Article 13. Lorsque le Commissariat ne dispose pas, quelle qu’en soit la raison, des informations nécessaires au calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise d’assurances et relatives à une entreprise liée, la valeur comptable de cette entreprise dans l’entreprise luxembourgeoise participante est déduite des éléments admissibles pour la marge de solvabilité ajustée. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n’est admise comme élément admissible pour la marge de solvabilité ajustée. Chapitre 2 – Calcul de la solvabilité notionnelle ajustée Article 14. 1. Toute entreprise luxembourgeoise doit fournir un calcul de solvabilité notionnelle ajustée pour toutes ses entreprises mères qui sont soit des sociétés holding d’assurance, soit des entreprises de réassurances ou des entreprises d’assurances de pays tiers. Ce calcul s'effectue suivant les principes généraux et les méthodes établis au chapitre 1er du présent règlement. 2. Pour les seuls besoins de ce calcul, l’entreprise mère est traitée comme s’il s’agissait d’une entreprise d’assurances soumise : - à une exigence de solvabilité égale à zéro lorsqu’elle est une société holding d’assurance, - à une exigence de solvabilité notionnelle telle que prévue à l’article 9 lorsqu’elle est une entreprise de réassurances, ou telle que prévue à l’article 12 lorsqu’elle est une entreprise de réassurances ayant son siège social dans un pays tiers, - à une exigence de solvabilité déterminée suivant les principes de l’article 11, lorsqu’il s’agit d’une entreprise d’assurances d’un pays tiers, 2941 et était soumise aux même conditions que celles définies à l’article 6 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 en ce qui concerne les éléments admissibles pour la marge. 3. Lorsque le Commissariat ne dispose pas, quelle qu’en soit la raison, des informations nécessaires au calcul du point 1 et relatives à une entreprise liée, la valeur comptable de cette entreprise dans l’entreprise participante est déduite des éléments admissibles pour le calcul prévu au présent article. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n’est admise comme élément admissible pour ce calcul. Article 15. 1. Est dispensée de fournir un calcul de solvabilité notionnelle ajustée prévu à l'article 14: - toute entreprise luxembourgeoise qui est une entreprise liée d’une autre entreprise luxembourgeoise, si elle est prise en compte dans le calcul prévu à l’article 14 effectué pour cette autre entreprise, - toute entreprise luxembourgeoise qui est une entreprise liée d'une entreprise communautaire autre que luxembourgeoise si elle est prise en compte dans un calcul de solvabilité notionnelle ajustée effectué pour cette autre entreprise d'assurances et que le résultat de ce calcul est communiqué au Commissariat, - toute entreprise luxembourgeoise qui a avec une ou plusieurs autres entreprises luxembourgeoises comme entreprise mère la même société holding d’assurance, entreprise de réassurances ou entreprise d’assurances d’un pays tiers et est prise en compte dans le calcul prévu à l’article 14 pour l’une de ces autres entreprises, - toute entreprise luxembourgeoise qui a avec une ou plusieurs autres entreprises communautaires autres que luxembourgeoises comme entreprise mère la même société holding d’assurance, entreprise de réassurances ou entreprise d’assurances d’un pays tiers et qu’un accord attribuant l’exercice de la surveillance complémentaire visée à l’article 14 à l’autorité de contrôle d’un autre Etat membre a été conclu conformément à l’article 79-2 point 2 de la loi. 2. Dans le cas de participations successives, le calcul prévu à l'article 14 peut n'être appliqué qu’au niveau de l’ultime entreprise mère de l’entreprise luxembourgeoise à avoir la qualité de société holding d’assurance, d’entreprise de réassurances ou d’entreprise d’un pays tiers. Chapitre 3 – La surveillance complémentaire des opérations intragroupe Article 16. 1. Les opérations visées à l'article 79-8 de la loi, ci-après dénommées «opérations intragroupe», portent notamment sur: - les prêts, - les garanties et les opérations hors bilan, - les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, - les investissements, - les opérations de réassurances, - les accords de répartition des coûts. 2. Les entreprises luxembourgeoises déclarent au moins une fois par an les opérations intragroupe importantes au Commissariat. Chapitre 4 – Dispositions finales Article 17. Le présent règlement s’applique pour la première fois à la surveillance des comptes de l’exercice commençant le 1er janvier 2001 ou dans le courant de l'année 2001. Article 18. Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Palais de Luxembourg, le 30 novembre 2000. Luc Frieden Henri Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole no. 11. – Retrait de réserves et de déclarations par la Suisse. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que par lettre du Département fédéral des Affaires Etrangères de la Suisse du 24 août 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 29 août 2000, la Suisse a fait savoir ce qui suit: «Le Département fédéral des Affaires étrangères de la Suisse informe, au nom du Conseil fédéral suisse, qu’elle retire les réserves et déclarations qu’elle avait formulées à l’égard de l’article 6 de la Convention, lors de la ratification, le 28 novembre 1974.» 2942 Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953. – Adhésion de la République de Géorgie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 3 août 2000 la République de Géorgie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 3 août 2000. Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et Protocole, signés à La Haye, le 14 mai 1954. – Ratification du Portugal. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 4 août 2000 le Portugal a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 novembre 2000. Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959. – Adhésion de la Lituanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 octobre 2000 la Lituanie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à l’article 16, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de la Lituanie le 19 octobre 2000. La Lituanie a fait la réserve suivante consignée dans son instrument d’adhésion: Conformément à l’article 7, paragraphe 4.b, du Protocole, la République de Lituanie se réserve le droit de ne pas exempter la Banque de Développement des droits indirects sur les biens ou les prestations de services acquis ou de ne pas rembourser de tels droits indirects. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 30 mars 1961. – Adhésion de Saint-Marin. – Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à Genève, le 25 mars 1972. – Adhésion de Saint-Marin. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975. – Participation de Saint-Marin. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 octobre 2000 Saint-Marin a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 novembre 2000. Il résulte d’une autre notification que, par voie de conséquence, Saint-Marin est devenu, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966. – Déclaration de la République tchèque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 octobre 2000 la République tchèque a fait la déclaration suivante: La République tchèque déclare, conformément au paragraphe premier de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, à New York, le 16 décembre 1966. – Ratification du Botswana. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 septembre 2000 le Botswana a ratifié le Pacte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 décembre 2000. Lors du dépôt de son instrument de ratification, le Botswana a fait la réserve suivante: Le Gouvernement de la République du Botswana se considère lié par:
  18. a)L’article 7 du Pacte dans la mesure où les termes «torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants» visent la torture et toutes peines ou traitements inhumains ou dégradants interdits par l’article 7 de la Constitution de la République du Botswana; 2943
  19. b)L’article 12, paragraphe 3, du Pacte dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec l’article 14 de la Constitution de la République du Botswana concernant l’imposition de certaines restrictions raisonnablement nécessaires dans certains cas exceptionnels. Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969. – Dénonciation du Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 septembre 2000 le Royaume-Uni a dénoncé la Convention désignée ci-dessus avec effet au 20 mars 2001. Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982. – Adhésion de la Tanzanie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 13 avril 2000 la Tanzanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 août 2000. Conformément à l’article 2 de la Convention, la zone humide ci-après a été désignée par la Tanzanie pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention: «MalagarasiMuyovozi». Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion du Kenya. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 octobre 2000 le Kenya a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 janvier 2001. Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985. – Adhésion des Etats-Unis du Mexique. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 26 octobre 2000 les Etats-Unis du Mexique ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 janvier 2001. Accord européen sur l’échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires du 17 septembre 1974, tel que complété par le Protocole additionnel du 24 juin 1976. – Ratification de la Slovénie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 octobre 2000 la Slovénie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus. L’Accord, tel que complété par son Protocole additionnel, est entré en vigueur à l’égard de la Slovénie le 5 novembre 2000. Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Ratification de l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 septembre 2000 l’Albanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 décembre 2000. Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979. – Ratification de l’Andorre. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 octobre 2000 l’Andorre a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2001. 2944 Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980. – Adhésion de la République islamique du Pakistan et de la République du Botswana. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Pakistan 12.09.2000 12.10.2000 Botswana 19.09.2000 19.10.2000 « . . .Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, ayant décidé d’adhérer à ladite Convention, déclare ce qui suit: 1. Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère pas comme lié par le paragraphe 2 de l’article 2, car il estime que la question de l’utilisation, du stockage et du transport de matières nucléaires sur le territoire national n’entre pas dans le champ d’application de ladite Convention. 2. Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère lié par aucune des procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 de l’article 17 de ladite Convention. Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion de Moldova. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 septembre 2000 Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 mars 2001. Lors de son adhésion, Moldova a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I, II et III, annexés à la Convention, qui entreront en vigueur également le 8 mars 2001. Accord européen relatif à l’échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins, tel que complété par le Protocole additionnel du 1er janvier 1983, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 14 mai 1962. – Ratification de la Slovénie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 octobre 2000 la Slovénie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de la Slovénie le 5 novembre 2000. Protocole No. 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg, le 28 avril 1983, tel qu’amendé par le Protocole No. 11. – Ratification de l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 septembre 2000 l’Albanie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2000. Protocole No. 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg, le 28 avril 1983, tel qu’amendé par le Protocole no. 11. – Ratification de la Pologne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 octobre 2000 la Pologne a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2000. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Ratification du Botswana; adhésion du Liban. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
  20. a)Entrée en vigueur Botswana Liban 08.09.2000 05.10.2000 (
  21. a)08.10.2000 04.11.2000 2945 Lors du dépôt de son instrument de ratification, le Botswana a fait la réserve suivante: Le Gouvernement de la République du Botswana se considère lié par l’article premier de la Convention dans la mesure où le terme «torture» vise la torture et d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants interdits par l’article 7 de la Constitution de la République du Botswana. Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, signée à Strasbourg, le 19 août 1985. – Ratification de la Lituanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 juillet 2000 la Lituanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2000. Convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990. – Adhésion de la Slovaquie.* Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes qu’en date du 22 septembre 2000 la Slovaquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 décembre 2000. * Les acceptations des Annexes peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification du Yémen. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 octobre 2000 le Yémen a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2000. Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, fait à Bruxelles, le 10 avril 1997. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 novembre 1997 (Mémorial 1997, A, no. 93, pp. 2804 et ss.) ayant été remplies à la date du 13 octobre 2000, ledit Protocole est entré en vigueur le 1er décembre 2000 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir: Partie Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Autriche Portugal Finlande Suède Royaume-Uni CE CECA CEEA Ukraine Date du dépôt de la notification 01/04/1999 18/07/1997 20/10/1998 31/05/1999 24/04/1998 25/09/1997 28/10/1997 12/08/1999 23/12/1997 27/02/1998 30/10/1997 31/12/1997 13/10/1997 29/07/1997 29/07/1998 13/10/2000 13/10/2000 13/10/2000 05/01/1998 2946 Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Moldova, d’autre part, signé à Bruxelles, le 15 mai 1997. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 novembre 1997 (Mémorial 1997, A, no. 93, pp. 2804 et ss.) ayant été remplies à la date du 13 octobre 2000, ledit Protocole est entré en vigueur le 1er décembre 2000 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir: Partie Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Autriche Portugal Finlande Suède Royaume-Uni CE CECA CEEA Ukraine Date du dépôt de la notification 01/04/1999 18/07/1997 20/10/1998 31/05/1999 24/04/1998 25/09/1997 28/10/1997 21/04/1999 23/12/1997 19/06/1998 12/11/1997 25/05/1998 01/04/1998 16/10/1997 29/07/1998 13/10/2000 13/10/2000 13/10/2000 04/05/1998 Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, fait à Bruxelles, le 21 mai 1997. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 novembre 1997 (Mémorial 1997, A, no. 93, pp. 2804 et ss.) ayant été remplies à la date du 13 octobre 2000, ledit Protocole est entré en vigueur le 1er décembre 2000 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir: Partie Date du dépôt de la notification Belgique 01.04.1999 Danemark 18.07.1997 Allemagne 20.10.1998 Grèce 31.05.1999 Espagne 24.04.1998 France 25.09.1997 Irlande 28.10.1997 Italie 02.03.1999 Luxembourg 23.12.1997 Pays-Bas 27.02.1998 Autriche 24.10.1997 Portugal 28.10.1997 Finlande 13.10.1997 Suède 16.10.1997 Royaume-Uni 29.07.1998 CE 13.10.2000 Russie 04.08.1998 CEEA 13.10.2000 CECA 13.10.2000 2947 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification de la Croatie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 septembre 2000 la Croatie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 décembre 2000. Protocole no. 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg, le 5 mai 1998. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18 mai 1999 (Mémorial 1999, A, no. 58, pp. 1367 et ss.) ayant été remplies à la date du 31 octobre 2000, ledit Acte entrera en vigueur le 1er février 2001 à l’égard des Etats suivants: Etat Ratification Signature sans réserve de ratification(
  22. s)Luxembourg 02.07.1999 Pays-Bas 11.08.1999 Slovaquie 31.10.2000 Suède 05.05.1998 (
  23. s)DECLARATIONS Luxembourg: Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 22 juin 1999, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 juillet 1999. Le Grand-Duché de Luxembourg applique, conformément aux dispositions de l’article 4 du Protocole n° 2 relatif à la coopération interterritoriale les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales. Période d’effet: 01/02/01 Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants: 4, 6. Pays-Bas: Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 11 août 1999. Le Royaume des Pays-Bas accepte le présent Protocole pour le Royaume en Europe. Période d’effet: 01/02/01 Slovaquie: Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 31 octobre 2000. Le Gouvernement de la République slovaque, conformément au paragraphe 1 de l’article 6 du Protocole no. 2 ainsi qu’au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, déclare qu’il applique également à l’égard du Protocole no. 2 les seules dispositions de l’article 4 du Protocole additionnel. Période d’effet: 01/02/01 Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants: 6 Suède: Réserve consignée dans les plein pouvoirs remis par le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères de la Suède au Secrétaire Général lors de la signature, sans réserve de ratification, le 5 mai 1998. Se référant à l’article 6 du Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne, signé par le Gouvernement de la Suède ce jour, et en application de l’article 4 dudit Protocole le Gouvernement de la Suède déclare qu’il appliquera les dispositions de l’article 4 du Protocole additionnel à la seule Convention-cadre. Période d’effet: 01/02/01 Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants: 4, 6. 2948 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 25 mai 1999. – Entrée en vigueur. Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 août 2000 (Mémorial 2000, A, no. 88, pp. 2060 et ss.) ont été ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés à Lisbonne, le 30 novembre 2000. Conformément à l’article 30, paragraphe 2, de la Convention, lesdits Actes entreront en vigueur le 30 décembre 2000 et les dispositions seront applicables:
  24. a)au Luxembourg: (
  25. i)aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de son entrée en vigueur; (
  26. ii)aux autres impôts pour toute année fiscale commençant à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de son entrée en vigueur;
  27. b)au Portugal: (
  28. i)aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de son entrée en vigueur; (
  29. ii)aux autres impôts sur les revenus afférents à toute année fiscale commençant à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de son entrée en vigueur. Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 10 septembre 1999. – Entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 14 août 2000 (Mémorial 2000, A, no. 89, pp. 2077 et ss.) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Ottawa le 17 octobre 2000. Conformément à son article 29, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur le 17 octobre 2000 et ses dispositions seront applicables
  30. a)à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit le ou après le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’échange des instruments de ratification; et
  31. b)à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’échange des instruments de ratification. Règlement grand-ducal du 30 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 120 du 1er décembre 2000, à la page 2738, il y a lieu de remplacer l’article 1er par l’article 1er ayant la teneur suivante: «Art. 1er. L’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit: “Le taux de la subvention d’intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille du ménage bénéficiaire, conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse dépasser le taux de base fixé à 5,225%. Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s’applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de base fixé à 5,225%, le taux de la subvention d’intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse excéder le taux effectif.”» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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