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Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l’octroi d’une aide nationale pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves

2949 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 133 22 décembre 2000 Sommaire Règlement ministériel du 11 décembre 2000 approuvant les taux de cotisation applicables en matière d’assurance industrielle pour l’exercice 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l’octroi d’une aide nationale pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires . . . Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 fixant certaines mesures dérogatoires au règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, en ce qui concerne les jeunes producteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg des régimes de paiements directs en faveur des producteurs de viande bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971 – Adhésion de Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), conclue et signée à Washington, le 3 mars 1973, et Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979 – Adhésion de la Jamahiriya Arabe Libyenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée des Nations Unies, le 18 décembre 1979 –– Ratification de l’Arabie saoudite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 – Acceptation de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre

  1. Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Moldova – Consentement à être lié . . . . 2950 2951 2952 2954 2957 2959 2959 2959 2959 2960 2960 Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997 – Ratification du Gabon et de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2960 2950 Règlement ministériel du 11 décembre 2000 approuvant les taux de cotisation applicables en matière d'assurance accident industrielle pour l'exercice
  2. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu les articles 129 sous 2°, 141, alinéa 5 et 147, alinéa 4 du code des assurances sociales; Vu la délibération de l'assemblée générale de l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle, en date du 30 novembre 2000; Vu l'avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale; Arrête: Art. 1er. Les taux de cotisation ci-après arrêtés pour l'exercice 2001 par l'assemblée générale de l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle, sont approuvés. Art.
  3. Le présent règlement est publié au Mémorial avec en annexe les taux de cotisation pour l'exercice
  4. Luxembourg, le 11 décembre
  5. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner TAUX DE COTISATION DES DIFFERENTES CLASSES DE RISQUES POUR 2001 Cl. 1 Commerce, alimentation, articles de consommation et autres activités non classées ailleurs, notamment: Commerce en détail et en gros. Fabrication de produits alimentaires et de consommation. Travaux agricoles et forestiers; aménagement de parcs et jardins, Etablissements s'occupant du soin des malades. Activités d'éducation, d'enseignement et de formation. 1,47% CI. 2 Assurances, banques, bureaux d'études et établissements à activités analogues 0,64% CI. 3 Chimie, textile et papier, notamment: Industries chimiques. Fabrication d'objets en caoutchouc et en matières synthétiques. Fabrication de textiles. Imprimeries et travail du papier et du carton. 1,55% Cl. 4 Travail des métaux et du bois, notamment: Fabrication, traitement, transformation et usinage d'objets en métal. Fabriques de machines et d'équipements y compris les équipements électriques et électroniques. Réparation et entretien de véhicules et machines. Scieries et fabriques d'objets en bois et en matières synthétiques. 2,37% Cl. 5 Sidérurgie. 2,44% Cl. 6 Bâtiment, gros œuvres, travail des minéraux, notamment: Travaux de construction (pierre, acier, bois, ... ), de transformation, de réparation, de démolition et de terrassement. Carrières, sablières y compris le traitement des produits extraits. 5,00% CI. 7 Travaux de toiture et travaux sur toit. 6,00% Cl. 8 Aménagement et parachèvement, notamment façades, isolations, plâtreries, peintures et vitreries, revêtement de sols, menuiseries pour bâtiments. 3,59% Cl. 9 Installations: de gaz, eau et appareils sanitaires, de chauffage et de ventilation. 2,70% Cl. 10 Installations d'électricité et ateliers électriques. Installations d'antennes, paratonnerres, téléphones etc . 2,74% Cl. 11 Travailleurs intellectuels indépendants. 0,79% CI. 12 Etat, toutes activités à l'exception de celles exercées par les personnes jouissant d'un régime spécial de pension de retraite. Bénéficiaires d'allocations de chômage. 1,02% CI. 13 Communes, toutes activités, à l'exception de celles exercées par les personnes jouissant d'un régime spécial de pension de retraite. 1,90% CI. 14 Transport par route, par voie fluviale ou maritime ainsi que par voie ferrée de personnes ou de marchandises y compris l'entreposage. 1,99% 2951 Cl. 15 Aviation. 1,29% Cl. 16 Production et distribution d'énergie. 1,43% CI. 17 Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels, établissement de tir. 0,71% Cl. 18 Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes, laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d'articles orthopédiques etc . 1,49% Cl. 19 Fabrication de faïences et de produits céramiques: briques, tuiles et autres objets par cuisson; fabrication de verre. 1,60% CI. 20 Fabrication par voie humide d'objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux briques etc.). 3,94% CI. 21 Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie. 2,09% Cl. 22 Travail intérimaire. 4,76% Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l’octroi d’une aide nationale pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CE) modifié no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment ses articles 14 et 15; Vu le règlement (CEE) modifié no 3392/93 de la Commission du 10 décembre 1993 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1842/83 du Conseil établissant les règles générales relatives à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe

(1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est accordé une aide nationale à la consommation de lait et de certains produits laitiers ayant pour effet d’abaisser le prix de cession de ces produits aux élèves fréquentant régulièrement un établissement scolaire à l’exception des établissements d’enseignement supérieur de niveau comparable aux universités. Cette aide est fixée à respectivement - 2,58 francs par litre de lait entier, - 0,42 franc par litre de lait demi-écrémé, distribué aux élèves à partir du 1er janvier 2001. Dans le cas des autres produits laitiers, les montants d’aide précités s’appliquent selon le cas qu’il s’agit d’un produit fabriqué à partir de lait entier ou de lait demi-écrémé. Art. 2.
(1)L’aide nationale est cumulée avec la subvention communautaire accordée en application de l’article 14 du règlement (CE) no 1255/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.
(2)Le prix de vente du lait et des produits laitiers à facturer par les fournisseurs doit être établi, compte tenu de l’incidence de l’aide nationale visée à l’article premier et de la subvention communautaire précitée. Art.
  1. L’aide nationale et la subvention communautaire sont accordées sur demande écrite des fournisseurs du lait et des produits laitiers. Les demandes sont à adresser au Service d’Economie rurale agissant dans sa qualité d’organisme d’intervention du Grand-Duché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers. Les demandes doivent être introduites par trimestre scolaire et ce endéans le quatrième mois suivant le trimestre scolaire de livraison du produit. Art.
  2. Le Service d’Economie rurale est chargé du contrôle de l’application des dispositions du présent règlement, dans le but d’éviter que l’aide nationale et la subvention communautaire ne soient payées sur des quantités de lait et de produits laitiers qui ne sont pas consommées par les élèves dans les établissements scolaires prémentionnés. A cette fin, le Service d’Economie rurale peut contrôler auprès des fournisseurs et des établissements scolaires concernés 2952 toutes pièces utiles et notamment les documents comptables permettant de vérifier la destination du lait et des produits laitiers. Art.
  3. Les aides indûment versées sont récupérées, sans préjudice de l’application des sanctions pénales de droit commun. Art.
  4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 14 décembre
  5. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 fixant certaines mesures dérogatoires au règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, en ce qui concerne les jeunes producteurs. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel qu’il a été modifié par la suite et notamment par le règlement (CE) no 1256/1999 du Conseil du 17 mai 1999; Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers tel qu’il a été modifié par la suite; Vu le règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 6 paragraphe
(1)sous a); Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe
(1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation à la disposition prévue à l’article 6 paragraphe
(1)sous a) deuxième tiret du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, une quantité de référence supplémentaire de lait peut être allouée au cours de la dixseptième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait aux jeunes producteurs installés au cours des années 1999 et 2000, sous réserve que l’installation réponde aux conditions fixées ci-après et que la demande en obtention d’une telle quantité de référence ait été présentée au plus tard le 12 janvier 2001. Art. 2.
(1)Est considérée comme installation au sens du présent règlement:
  1. a)la reprise totale des biens immeubles et meubles composant ou ayant composé l’exploitation familiale, ainsi que la reprise du cheptel mort et vif au cas où le jeune agriculteur exploite l’entreprise sous fermage;
  2. b)l’installation sur une entreprise dont l’exploitant a cessé l’activité agricole;
  3. c)la conclusion d’un contrat d’exploitation pouvant être assimilé à l’installation.
(2)L’octroi d’une quantité de référence supplémentaire de lait est subordonné à l’installation sur une exploitation nécessitant un volume de travail équivalent au moins à une unité de travail humain (UTH). Art. 3.
(1)En cas de reprise de l’exploitation familiale, celle-ci doit porter: - soit sur la pleine propriété des immeubles bâtis et non bâtis faisant partie de l’exploitation familiale reprise, ainsi que sur le cheptel mort et vif; - soit sur la pleine propriété des immeubles bâtis faisant partie de l’exploitation familiale reprise ainsi que sur le cheptel mort et vif. 2953 En ce qui concerne la reprise des immeubles bâtis, celle-ci est à considérer comme accomplie, si elle porte sur les immeubles bâtis effectivement affectés à l’exploitation agricole.
(2)En cas de reprise partielle visée au deuxième tiret du paragraphe
(1), le cédant de l’exploitation reprise doit avoir loué au bénéficiaire l’ensemble des terrains dont il est le propriétaire au moment de la reprise, et qui sont à considérer comme faisant effectivement partie de l’exploitation agricole. Le bail doit porter sur au moins neuf ans. Si des terrains faisant partie de l’exploitation reprise sont la propriété de membres de la famille de l’exploitation cédant, vivant dans son ménage, ou bien si des terrains faisant partie de l’exploitation reprise sont la copropriété de l’exploitant cédant et d’autres membres de sa famille, vivant dans son ménage, ces terrains doivent également avoir été loués au jeune exploitant exerçant la reprise. Le Ministre de l’Agriculture peut néanmoins, pour des motifs justifiés, déroger à cette dernière condition ou permettre pour lesdits terrains une durée de bail inférieure à neuf ans. A leur expiration, les baux visés au présent paragraphe doivent être prorogés chaque fois pour au moins la même période pour laquelle ils avaient été conclus, aussi longtemps que le cédant, son conjoint ou les autres membres de famille susvisés restent respectivement propriétaires ou copropriétaires des terrains faisant l’objet de ces baux. Ces baux ne peuvent contenir aucune clause restreignant la liberté du bénéficiaire de la quantité de référence supplémentaire de lait quant au mode de culture des terres; toutefois, des clauses permettant la vente de certaines parcelles de terre, libres de tout bail, sont permises.
(3)Par dérogation aux dispositions du paragraphe ler du présent article, il est loisible au cédant de se réserver, pour lui-même ou pour son conjoint un droit d’usufruit sur la maison d’habitation et, le cas échéant, un droit d’habitation pour des membres de sa famille vivant dans son ménage. Au cas où le cédant s’est réservé l’usufruit, le bénéficiaire peut demander qu’il lui soit accordé dans ladite maison un droit d’habitation pour lui-même et les membres de sa famille.
(4)En cas de reprise de l’exploitation familiale sous forme de fermage, le bénéficiaire doit acquérir le cheptel mort et vif. Il doit, par ailleurs, justifier d’un bail conclu à son profit avec le propriétaire de l’exploitation louée, portant sur l’ensemble des immeubles bâtis et non bâtis composant l’exploitation familiale. Ce bail doit avoir une durée minimum de neuf ans. Art. 4.
(1)Les dispositions visées aux articles qui précèdent sont applicables par analogie en cas d’installation d’un bénéficiaire sur une entreprise dont l’exploitant a cessé l’activité agricole.
(2)Toutefois, le bénéficiaire de la quantité de référence supplémentaire de lait qui s’installe sur une entreprise dont l’exploitant a cessé l’activité agricole ne doit pas avoir loué les terrains faisant partie de cette exploitation et qui sont la propriété ou la copropriété de membres de la famille de l’exploitant qui a cessé l’activité agricole. Art.
  1. Les reprises et les acquisitions d’immeubles bâtis et non bâtis visées au présent règlement doivent être documentées par un acte authentique. Il en est de même des baux à conclure conformément à l’article
  2. L’acquisition du cheptel mort ou vif doit également être documentée par acte authentique ou du moins par acte sous seing privé répondant aux exigences de l’article 1325 du Code civil. Art.
  3. Pour bénéficier de la quantité de référence supplémentaire de lait, les intéressés doivent par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes: - être âgés, à la date du dernier acte notarié documentant la reprise d’une exploitation ou de la signature du contrat d’exploitation, d’au moins 18 ans et de moins de 40 ans; - exercer l’activité agricole à titre principal; - justifier d’une qualification professionnelle suffisante conformément à l’article 7 ci-après; - ne pas être propriétaire ni exploitant d’une entreprise agricole autre que celle faisant l’objet de l’installation. Art. 7.
(1)Pour bénéficier de la quantité de référence supplémentaire de lait, les intéressés doivent justifier, à la date visée à l’article 6 premier tiret, d’une formation professionnelle documentée par un diplôme sanctionnant un cycle de formation agricole, suivie d’une pratique ou d’un stage agricoles d’au moins un an.
(2)Est reconnue équivalente à la qualification professionnelle susvisée: - une formation postprimaire agricole ou assimilée, d’une durée de trois ans, suivis de cours complémentaires agricoles de trente heures portant sur l’économie de la ferme et organisés entre 1988 et 1994, suivis d’une pratique ou d’un stage agricoles d’au moins 6 ans; - l’achèvement des études primaires suivies de cours complémentaires agricoles de cent cinquante heures organisés entre 1988 et 1994, suivis d’une pratique ou d’un stage agricoles d’au moins 6 ans.
(3)Est assimilée à la formation professionnelle définie aux paragraphes
(1)et
(2), une formation générale ou professionnelle d’au moins 5 années d’études secondaires suivant le régime classique respectivement technique, suivie d’une pratique ou d’un stage agricoles d’au moins 3 ans et par un brevet de formation professionnelle continue délivré par un centre de qualification agréé.
(4)Est de même assimilée à la formation professionnelle définie aux paragraphes
(1)et
(2), une pratique professionnelle ou un stage agricoles d’au moins 6 ans documenté par un brevet de formation professionnelle continue délivré par un centre de qualification agréé. Art. 8. Afin que le contrat d’exploitation entre l’exploitant et le jeune agriculteur appelé à lui succéder dans la gestion de l’exploitation familiale puisse être assimilé à une installation, ce contrat doit répondre aux conditions suivantes: 2954 - les deux parties au contrat doivent faire des apports en propriété, dont le minimum est fixé à 15 % des apports totaux; chaque partie doit s’engager à collaborer activement à la gestion de l’entreprise et exercer l’activité agricole à titre principal; chaque partie doit être associée au bénéfice et à la perte de l’exploitation, dans une proportion d’au moins 25%; les parties en cause doivent tenir une comptabilité de gestion de l’exploitation; chaque partie doit être affiliée, en qualité d’assuré principal, auprès des organismes de la sécurité sociale agricole; la durée du contrat d’exploitation doit être de dix ans au moins; les conditions du contrat d’exploitation doivent être constatées dans un acte authentique ou dans un acte sous seing privé répondant aux conditions de l’article 1325 du Code civil. Art. 9. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2000. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg des régimes de paiements directs en faveur des producteurs de viande bovine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et notamment ses articles 6 et 9 ; Vu le règlement modifié (CE) no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d’application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes ; Vu le règlement modifié (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires ; Vu le règlement modifié (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires ; Vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) no 829/97 du Conseil; Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux; Vu le règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins; Vu le règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg des régimes de paiements directs en faveur des producteurs de viande bovine; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie rurale; Vu l'article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 1er du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg des régimes de paiements directs en faveur des producteurs de viande bovine, les points
  1. a)et
  2. d)sont remplacés comme suit: «
  3. a)producteur: l’exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, dont l’exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et qui se livre à l’élevage d’animaux de l’espèce bovine;» «
  4. d)bovin éligible: un bovin enregistré et identifié conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) no 2955 820/97 du Conseil ainsi que de ses mesures d’application, qui fait l’objet d’une demande de prime dans le respect des dispositions du présent règlement et qui répond aux conditions prévues par les règlements (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et (CE) no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d’application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes;» Art. 2. L’article 10 du même règlement est supprimé. Art. 3. A l’article 12 du même règlement, le paragraphe 2, premier alinéa, est remplacé comme suit: «Peuvent seulement faire l’objet d’un transfert les droits à la prime dont le producteur disposait au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la notification de transfert est effectuée et qui n’ont pas été reconduits à la réserve nationale en application de l’article 23 du règlement modifié (CE) no 2342/1999 précité.» Art. 4. A l’article 14, paragraphe 2, point 2, 2ème tiret, du même règlement, le terme “ détenteur ” est remplacé par celui de «producteur». Art. 5. Les articles 17 à 20 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 précité sont remplacés par les dispositions suivantes: «Art. 17. La réserve nationale est utilisée pour l'allocation de droits à la prime aux exploitants à titre principal qui relèvent de l'une des catégories visées ci-dessous, à condition qu'ils ne bénéficient pas d'une pension de vieillesse, ni n'ont introduit une demande en vue du bénéfice de celle-ci au moment de l'octroi des droits à la prime et qu'ils n'effectuent pas de transfert de tous ou d'une partie de leurs droits à la prime au cours de l'année au titre de laquelle la demande en obtention de droits à la prime est introduite et qu'ils n'ont effectué un tel transfert au cours des deux années précédentes. Toutefois le Ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, accorder une dérogation à cette dernière condition. Les droits sont alloués aux:
  5. a)producteurs de lait qui prennent l'engagement d'abandonner à la réserve nationale visée à l'article 5 du règlement modifié (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, avec effet au 1er avril 2001, - soit la totalité de leur quantité de référence individuelle disponible, - soit une partie de celle-ci, sans que la quantité abandonnée ne puisse être inférieure à 50.000 kg, à l’exclusion des quantités qui leur ont été transférées par voie de location en application des règlements (CEE) no 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 et (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers et à condition que les producteurs intéressés aient eux-mêmes utilisé cette quantité au cours des deux dernières périodes d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;
  6. b)producteurs qui disposaient déjà d'un plafond individuel de droits à la prime au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande en obtention de droits à la prime est introduite, qui ont présenté une demande de prime à la vache allaitante au titre de l'année en question, qui ont bénéficié de la prime d'installation sans avoir atteint l'âge de quarante ans le 1er août 2001 et, à partir de 2002, le 15 mars de l'année au titre de laquelle la demande en obtention de droits à la prime est introduite et qui ne bénéficient pas d'une quantité de référence supplémentaire de lait au titre de leur installation, ni n'introduisent une demande en obtention d'une telle quantité à ce titre;
  7. c)producteurs qui disposaient déjà d'un plafond individuel de droits à la prime au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande en obtention de droits à la prime est introduite et ont présenté une demande de prime à la vache allaitante au titre de l'année en question;
  8. d)producteurs qui ne disposent pas encore de plafond individuel de droits à la prime au moment de l'introduction de la demande en obtention de droits à la prime.» «Art. 18. Les droits à la prime disponibles à la réserve nationale le 15 avril 2001 sont alloués à raison de 1.743,7 aux producteurs visés à l'article 17, point a), les droits restants étant alloués aux producteurs visés à l'article 17, points b),
  9. c)et
  10. d)du présent règlement. Au cas où les 1.743,7 droits ne pourraient être entièrement alloués aux producteurs visés à l'article 17, point a), les droits non alloués à ce titre sont ajoutés au nombre de droits à allouer aux producteurs visés à l'article 17, points b),
  11. c)et d).» «Art. 19.
(1)En ce qui concerne l'octroi de droits à la prime conformément à l'article 17, point a), les demandes sont prises en compte par ordre chronologique en fonction de la date d'introduction de la demande. Lorsque les droits à la prime sont insuffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes visées à l’article 17, point a) et introduites le même jour, sont satisfaites en premier lieu les demandes des producteurs qui abandonnent le pourcentage le plus élevé de leur quantité de référence individuelle. Au cas où, à l’issue de l’allocation effectuée selon l’ordre de priorité prévu à ce paragraphe, le nombre de droits à la prime serait insuffisant pour satisfaire en totalité la demande d’un producteur, celui-ci peut retirer sa demande dans un délai de huit jours après en avoir été informé par l’autorité compétente.
(2)Lorsque les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes introduites au titre de l'article 17, points b),
  1. c)et
  2. d)du présent règlement, le Ministre alloue les droits selon l'ordre de priorité suivant: 2956 - sont satisfaites en premier lieu les demandes introduites par des producteurs répondant aux conditions de l'article 17, point b), du présent règlement, - sont satisfaites en deuxième lieu les demandes introduites par des producteurs répondant aux conditions de l'article 17, point c), du présent règlement, - sont satisfaites en troisième lieu les demandes introduites par des producteurs répondant aux conditions de l'article 17, point d), du présent règlement. Si les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes en obtention de droits à la prime visées au 1er tiret de l'alinéa précédent, celles-ci sont prises en compte par ordre chronologique en fonction de la date d'allocation de la prime d'installation. Les demandes qui ne peuvent être satisfaites sont reportées et réexaminées lorsque la réserve nationale aura pu être complétée. Les demandes visées aux 2ème et 3ème tirets ne donnent pas lieu à l'octroi de droits. Si les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes en obtention de droits à la prime visées au 1er tiret du premier alinéa, mais insuffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes visées au 2ème tiret, les droits alloués en réponse à ces dernières le sont proportionnellement au nombre de droits demandés. Les demandes visées au 3ème tiret ne donnent pas lieu à l'octroi de droits. Si les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes en obtention de droits à la prime visées aux 1er et 2ème tirets du premier alinéa, mais insuffisants pour satisfaire pleinement des demandes visées au 3ème tiret, les droits alloués en réponse à ces dernières le sont proportionnellement au nombre de droits demandés.» «Art. 20.
(1)Les producteurs visés à l'article 17, point a), peuvent se voir allouer quatre droits à la prime pour 10.000 kg de quantité de référence individuelle de lait abandonnée avec effet au 1er avril 2001. Si la quantité de référence individuelle dont dispose le producteur comporte une quantité de référence supplémentaire de lait telle que visée à l’article 2, point c) du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, celle-ci est prise en compte, pour l’octroi de droits à la prime, au prorata de la quantité de référence individuelle abandonnée. Si l'abandon de la quantité de référence individuelle de lait en vue de l'allocation de droits à la prime aboutit à un chiffre non entier de droits, il n'est tenu compte que de la première décimale conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement modifié no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes.
(2)Les producteurs répondant aux conditions de l'article 17, point b), peuvent se voir allouer huit droits à la prime. Toutefois cette quantité peut être doublée en cas d'installation sur une même exploitation de deux ou plusieurs frères ou sœurs répondant aux conditions de l'article 17, point b).
(3)En ce qui concerne les producteurs répondant aux conditions de l'article 17, points c) et d), la somme des droits demandés et du plafond individuel de droits à la prime, dont dispose le producteur le jour du dépôt de sa demande en obtention de droits, ne peut excéder une valeur limite qui correspond au nombre total de vaches allaitantes, présentes sur l'exploitation le jour du dépôt de cette demande, majoré d'un nombre de génisses, âgées d'au moins huit mois et présentes sur l'exploitation, qui n'excède pas 25 % du nombre de vaches allaitantes en question.
(4)Le nombre de droits alloués à partir de la réserve nationale par producteur et par campagne ne peut dépasser vingt droits et le nombre des droits cumulés, alloués successivement à partir de la réserve nationale à un même producteur, ne peut dépasser cinquante. Les droits alloués aux jeunes agriculteurs au titre de leur installation sur l'exploitation et ceux alloués aux producteurs de lait qui ont pris l'engagement d'abandonner une quantité de référence individuelle en échange de l'allocation gratuite de droits à la prime de la réserve nationale ne sont cependant pas pris en compte pour l'application de ce plafond. Art.
  1. Après l’article 20 du même règlement, il est inséré un article 20bis et un article 20ter rédigés comme suit: «Art. 20bis. Les demandes en obtention de droits en provenance de la réserve nationale doivent être introduites auprès de l'autorité compétente au moins un mois avant le premier jour de la période de dépôt des demandes de prime à la vache allaitante au moyen d'un formulaire mis à disposition par celle-ci. Le Ministre décide de l'allocation des droits conformément au présent règlement.» «Art. 20ter. Le producteur est obligé de déclarer le type de registre d’étable dont il se sert, au cours de l’année en question, pour la gestion de son cheptel bovin conformément à l’article 14 du règlement grand-ducal du 22 avril
  2. Lorsque le producteur n’apporte pas de modification à sa déclaration, celle-ci reste valable pour les années suivantes. Les agents contrôleurs de l’autorité compétente se basent sur ce seul type de registre d’étable pour effectuer le contrôle sur place visé à l’article 27 du présent règlement.» Art.
  3. A l’article 21, 3ème alinéa, du même règlement, la phrase suivante est insérée en début d’alinéa: «En application de l’article 44bis du règlement modifié (CE) no 2342/1999, la date déterminant la quantité de référence individuelle de lait des producteurs qui libèrent ou reprennent tout ou partie d’une telle quantité avec effet respectivement au 31 mars ou au 1er avril est celle du 1er avril.» 2957 Art.
  4. A l’article 22 du même règlement, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit: «
(4)En application de l’article 32, paragraphe 3, 5ème alinéa, du règlement modifié (CE) no 2342/1999, les dates de dénombrement des bovins à prendre en considération pour le calcul du facteur de densité sont tous les jours de l’année civile. L’autorité compétente se base sur les données disponibles dans la base de données informatique centrale visée à l’article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins.» Art. 9. A l’article 26, paragraphe 2, du même règlement, les termes «peut se référer» sont remplacés par ceux de «se réfère». Art. 10. A l’article 27 du même règlement, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: «
(1)L’autorité compétente est chargée du contrôle administratif et du contrôle sur place des demandes, prévus aux règlements modifiés (CEE) no 3508/92 et no 3887/92.» Art. 11. A l’article 30 du même règlement, le paragraphe 2 est remplacé comme suit: «
(2)En cas d’utilisation ou de détention illégale des substances ou produits visés à l’article 23 du règlement précité, le producteur concerné est exclu du bénéfice de tout paiement direct au titre de l’année au cours de laquelle l’infraction a été constatée. En cas de récidive, le producteur est exclu pour une période de deux ans à compter de l’année au cours de laquelle la récidive est constatée.» Art.
  1. Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2001, à l’exception de l’article 6 qui sera applicable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement. Art.
  2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 14 décembre
  3. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre, et notamment son article 4; Vu l’arrêté grand-ducal du 11 août 1999 portant constitution des Ministères; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre ministre de l’Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par: 1) «le Ministre» le ministre ayant dans ses attributions la gestion et protection de l’eau; 2) «zones constructibles» toutes les zones affectées à l’habitation permanente, à l’exploitation de commerces, à l’implantation d’industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à d’autres destination nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée, telles que ces zones sont définies par les projets d’aménagement général établis en exécution de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes; 3) «zone de protection sanitaire» la zone définie par la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre, article 2; 4) «unité de logement» toute unité séparée servant au logement de personnes, comprenant au moins une salle de séjour avec niche de cuisine et une salle d’eau. Art. 2. 1. Sont interdits dans la patie II de la zone de protection sanitaire toutes les activités, mesures d’aménagement, constructions, ouvrages et installations susceptibles de représenter un risque d’altération de la qualité des eaux du lac du barrage. 2. Font notamment partie des activités interdites:
  1. a)l’emplloi d’embarcations à moteurs. 2958 Cette interdiction ne s’applique pas aux agents chargés de la surveillance et de l’exploitation du lac qui sont en possession d’une autorisation du Ministre, pour autant que ces agents se servent des embarcations à moteur dans l’exercice de leurs fonctions.
  2. b)l’organisation de concours de pêche, excepté dans les eaux de retenues de Bavigne et de Pont-Misère;
  3. c)le déversement d’eaux résiduaires non épurées;
  4. d)le déversement et le dépôt de toute substance pouvant porter atteinte à la qualité des eaux du lac, notamment toute sorte d’hydrocarbures liquides, telles que les huiles de vidange;
  5. e)le transport d’hydrocarbures en véhicules-citernes ou en récipients sur les routes suivantes: – la N26, de la sortie de Bavigne vers Liefrange jusqu’à la jonction avec le C.R. 318 entre les P.K. 9.540 et 12.335; – la N27, à partir de l’accès à la station de traitement d’eau potable jusqu’à l’entrée de Lultzhausen près du pont, entre les P.K. 32.750 et 36.675; – la N27c, la route qui passe au-dessus du barrage, sur toute sa longueur; – le C.R. 314, à partir de la sortie d’Eschdorf jusqu’à la jonction avec la route N27 près du pont à Lultzhausen, entre les P.K. 12.500 et 17.442, et de la sortie de Lultzhausen jusqu’à la fin, entre les P.K. 17.800 et 18.280; – le C.R. 316, à partir de la sortie de Kaundorf jusqu’à l’entrée d’Esch-sur-Sûre à Wettelduerf, entre les P.K. 4.520 et 7.540; – le C.R. 318, à partir du débarcadère de Liefrange jusqu’à l’entrée de Liefrange, entre les P.K. 0.000 et 0.680. Cette disposition ne s’applique pas au transport de gaz de pétrole liquéfié. 3. Font notamment partie des mesures d’aménagement interdites:
  6. a)toute extension du périmètre d’agglomération. 4. Font notamment partie des constructions, ouvrages et installations interdits:
  7. a)la construction et l’agrandissement de maisons de week-end et autres résidences secondaires;
  8. b)toute nouvelle installation de réservoirs d’hydrocarbures à usage commercial;
  9. c)le dépôt de déchets;
  10. d)le campement, l’installation de tente, le stationnement de roulottes et de caravanes en dehors des terrains de camping autorisés;
  11. e)toute nouvelle installation de terrains de camping et de camping résidentiel publics ou privés ainsi que toute extension de surface d’un camping existant;
  12. f)l’installation de silos taupinières entraînant la production de jus d’ensilage. Art. 3. Sans préjudice des autorisations prescrites par d’autres dispositions légales ou réglementaires, sont soumis à l’autorisation du Ministre dans la partie II de la zone de protection sanitaire:
  13. a)toute nouvelle construction et tout agrandissement de constructions et installations existantes. Toutefois dans les zones constructibles à l’intérieur de la partie II de la zone de protection sanitaire, les abris de jardin dont l’emprise au sol ne dépasse pas 16 m2 peuvent être érigés sans l’autorisation du Ministre. Les bourgmestres des communes concernées veillent à ce que ces constructions ne servent pas au stockage d’hydrocarbures ou de toute autre substance pouvant occasionner une pollution du lac ou de ses alentours.
  14. b)tout changement d’affectation des constructions et installations existantes;
  15. c)toute modification des zones définies à l’intérieur du périmètre d’agglomération;
  16. d)toute nouvelle installation de réservoirs d’hydrocarbures à usage privé;
  17. e)l’aménagement de forages, de puits perdus, de fosses et de carrières;
  18. f)le déversement d’eaux résiduaires épurées;
  19. g)l’installation et l’exploitation d’établissements de bain, de natation et de sports nautiques;
  20. h)la vente ambulante par porteur ou dans des véhicules ou baraques;
  21. i)l’épandage d’engrais et d’amendements organiques et minéraux, l’emploi de produits destinés à la lutte contre les ennemis des cultures sur une bande de terrain d’une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321;
  22. j)l’installation de silos autres que ceux visés sous
  23. f)à l’article 2 alinéa 4. Le Ministre peut, par dérogation à la disposition de l’article 2 alinéa 4 lettre
  24. d)du présent règlement, autoriser pour une durée limitée le campement et l’installation de tentes en dehors de campings autorisés, à conditions que: – le demandeur soit un organisme privé ou public, poursuivant un but philanthropique, scientifique, pédagogique ou social, à l’exclusion de tout but lucratif, – le demandeur soit propriétaire ou exploitant d’une maison de vacances et – le campement et l’installation de tentes se fassent sur un terrain attenant à la maison de vacances. 2959 Art. 4. 1. Les autorisations accordées en vertu de l’article 3 ne peuvent avoir pour effet d’augmenter de plus de 50 unités le nombre d’unités de logement existant dans la partie II de la zone de protection sanitaire au 31 décembre 2000. Cette limitation est valable jusqu’au jour de la mise en fonction du réseau d’assainissement raccordé à une station d’épuration des eaux usées centrale pour les communes de la zone de protection sanitaire. 2. Les autorisations accordées en vertu des présentes dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la capacité d’hébergement totale des hôtels, auberges et gîtes ruraux situés à l’intérieur de la zone du protection de barrage à plus de 120 chambres et 250 lits. Art. 5. Le Ministre peut assortir les autorisations requises en vertu des articles qui précèdent de conditions telles que les mesures à exécuter et les opérations à réaliser ne puissent nuire à la qualité des eaux du lac. Il peut prescrire que ces observations soient observées dans un délai déterminé. L’autorisation devient caduque s’il n’en est usé dans un délai de deux ans après la délivrance. Il en est de même si le délai d’exécution des conditions imposées par le Ministre n’est pas observé. Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’après les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre. Art. 7. Le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1985 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre est abrogé. Art. 8. Notre ministre ayant la gestion et la protection de l’eau dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2000. Michel Wolter Henri Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion de Saint-Marin. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 octobre 2000 Saint-Marin a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 janvier 2001. – Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973. – Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa
  25. a)de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979. – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 4 juillet 2000 l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, amendée à Bonn, le 22 juin 1979, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 octobre 2000. Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979. – Adhésion de la Jamahiriya Arabe Libyenne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 septembre 2000 la Jamahiriya Arabe Libyenne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 octobre 2000. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Ratification de l’Arabie saoudite. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 septembre 2000 l’Arabie saoudite a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 octobre 2000. L’Arabie saoudite a fait les réserves suivantes: 2960 1. En cas de divergence entre les termes de la Convention et les normes de la loi musulmane, le Royaume n’est pas tenu de respecter les termes de la Convention qui sont divergents. 2. Le Royaume ne se considère pas lié par la paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention ni par le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention. Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Acceptation de la Croatie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 octobre 2000 la Croatie a accepté la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 janvier 2001. – Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Moldova: consentement à être lié. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 septembre 2000 Moldova a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par les Protocoles désignés cidessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 mars 2001. Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification du Gabon et de Moldova. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Editeur: Etat Ratification Entrée en vigueur Gabon Moldova 8.9.2000 8.9.2000 1.3.2001 1.3.2001 Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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