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Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égar

2989 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 138 27 décembre 2000 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 fixant les conditions de travail et les indemnités des chargés de cours à durée indéterminée de l’Institut d’études éducatives et sociales . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 décembre 2000 relatif à la marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 décembre 2000 relatif à la marque nationale du jambon fumé et fixant les conditions d’attribution de cette marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2990 2999 3001 3004 3007 2990 Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1.- Champ d’application Le présent règlement s’applique à l'étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final ainsi que leur présentation et à la publicité faite à leur égard. Le présent règlement s'applique également aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux restaurants, établissements hospitaliers, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés «collectivités ». Art. 2.- Définitions Au sens du présent règlement, on entend par: 1) « étiquetage »: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire; 2) « denrée alimentaire préemballée »: l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification; 3) « publicité »: toute communication diffusée dans le but direct ou indirect de promouvoir la vente, quel que soit le moyen de communication mis en œuvre. Art. 3.- Mentions obligatoires Sans préjudice des dispositions particulières relatives à certaines catégories de denrées alimentaires, l'étiquetage des denrées alimentaires doit comporter, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 14, les seules mentions obligatoires suivantes: 1. la dénomination de vente; 2. la liste des ingrédients; 3. la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients conformément aux dispositions de l'article 6; 4. pour les denrées alimentaires préemballées, la quantité nette; 5. la date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation; 6. les conditions particulières de conservation et d'utilisation; 7. le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté; 8. le lieu d'origine ou de provenance dans le cas où l'omission de cette mention serait susceptible d'induire le consommateur en erreur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire; 9. un mode d'emploi au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire; 10. pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, la mention du titre alcoométrique volumique acquis. Art. 4.- Dénomination de vente 1. La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est la dénomination prévue pour cette denrée dans les dispositions de la Communauté européenne qui lui sont applicables.
  1. a)En l’absence de dénominations de la Communauté européenne, la dénomination de vente est la dénomination prévue par les dispositions réglementaires applicables au Luxembourg. A défaut, la dénomination de vente est constituée par le nom consacré par les usages au Luxembourg ou par une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation, qui soit suffisamment précise 2991 pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
  2. b)L'utilisation au Luxembourg de la dénomination de vente sous laquelle le produit est légalement fabriqué et commercialisé dans l'État membre de production est également admise. Toutefois, lorsque l'application des autres dispositions du présent règlement, notamment celles prévues à l'article 3, n'est pas de nature à permettre aux consommateurs au Luxembourg de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles ils pourraient la confondre, la dénomination de vente est accompagnée d'autres informations descriptives à faire figurer à proximité de celle-ci.
  3. c)Dans des cas exceptionnels, la dénomination de vente de l'État membre de production n'est pas permise au Luxembourg lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination que les dispositions du point
  4. b)ne suffisent pas à assurer, au Luxembourg, une information correcte des consommateurs. 2. Une marque de fabrication ou de commerce ou une dénomination de fantaisie ne peut se substituer à la dénomination de vente. 3. La dénomination de vente comporte ou est assortie d'une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi (par exemple: en poudre, lyophilisé, surgelé, concentré, fumé), au cas où l'omission de cette indication serait susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur. Sans préjudice des dispositions contenues au règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 relatif aux denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation, toute denrée alimentaire qui a été traitée par rayonnement ionisant doit porter une des mentions suivantes: - en langue française: « traité par rayonnements ionisants » ou « traité par ionisation », - en langue allemande: « bestrahlt » ou « mit ionisierenden Strahlen behandelt ». Art. 5.- Ingrédients 1. La liste des ingrédients est mentionnée conformément aux dispositions du présent article et des annexes I et II. 2. On entend par « ingrédient » toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini éventuellement sous une forme modifiée. 3. La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre. Elle est précédée d'une mention appropriée comportant le mot « ingrédients » (« Zutaten »). Toutefois: 3.1. l'eau ajoutée et les ingrédients volatils doivent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini; la quantité d'eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en œuvre. Cette quantité peut ne pas être prise en considération si, en poids, elle n'excède pas 5 % du produit fini; 3.2. les ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et constitués pendant la fabrication peuvent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation. Dans ce cas, la mention de l’eau comme liquide de reconstitution n’est pas requise dans la liste des ingrédients; 3.3. lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau avant la consommation, l'énumération peut se faire selon l'ordre des proportions dans le produit reconstitué, sous réserve que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que « ingrédients du produit reconstitué» (« Zutaten des in seinen ursprünglichen Zustand zurückgeführten Erzeugnisses ») ou « ingrédients du produit prêt à la consommation » (« Zutaten des gebrauchsfertigen Erzeugnisses »); 3.4. dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes, dont aucun ne prédomine en poids d'une manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste desdits ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que «en proportion variable » (« in veränderlichen Gewichtsanteilen »); 3.5. dans le cas de mélanges d’épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que l’énumération des épices et plantes soit accompagnée d’une mention telle que « en proportion variable » (« in veränderlichen Gewichtsanteilen »). 4. Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a lui-même été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée. Cette énumération des constituants d’un ingrédient n'est toutefois pas obligatoire:
  5. a)lorsque l'ingrédient composé intervient pour moins de 25 % dans le produit fini; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs sous réserve du paragraphe 6 ci-dessous; 2992 5. 6. 7. 8.
  6. b)lorsque l'ingrédient composé est une denrée pour laquelle la liste des ingrédients n'est pas exigée par la réglementation le concernant. Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à l'article 4. Toutefois: - les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe I et qui sont composants d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie; - la désignation «amidon » figurant à l'annexe I doit toujours être complétée par l'indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten; - les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro CE; dans le cas d'un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée; - la désignation «amidon modifié» figurant à l'annexe II doit toujours être complétée par l'indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten; - les arômes sont désignés conformément à l’annexe III du présent règlement. Ne sont toutefois pas considérés comme ingrédients:
  7. a)les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale;
  8. b)les additifs: - dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini; - qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques;
  9. c)les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes. Par dérogation au point 3.1., la mention de l'eau n'est pas requise:
  10. a)lorsque l'eau est utilisée, lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée;
  11. b)dans le cas du liquide de couverture qui n'est normalement pas consommé. Par dérogation à l’article 3 paragraphe 2, l’indication des ingrédients n'est pas requise pour les denrées alimentaires suivantes:
  12. a)les fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire;
  13. b)les eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette dernière caractéristique;
  14. c)les vinaigres de fermentation s'ils proviennent exclusivement d'un seul produit de base et pour autant qu'aucun autre ingrédient n'ait été ajouté;
  15. d)les fromages, le beurre, les laits et crèmes fermentés pour autant qu’à ces produits laitiers n'aient été ajoutés d'autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes et des cultures de microorganismes nécessaires à la fabrication et pour les fromages autres que frais ou fondus le sel nécessaire à la fabrication;
  16. e)des produits ne comportant qu'un seul ingrédient: - à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient ou - à condition que la dénomination de vente permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion;
  17. f)les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, à l’exception des vins de fruits et produits à base de vin de fruits, des vins aromatisés, des liqueurs et bitters. Art. 6.- Ingrédients essentiels 1. La quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire est mentionnée conformément au présent article. 2. La mention visée au paragraphe 1er est obligatoire:
  18. a)lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé avec la dénomination de vente par le consommateur ou
  19. b)lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ou 2993 3. 4. 5. 6.
  20. c)lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect. Le paragraphe 2 ne s'applique pas:
  21. a)à un ingrédient ou à une catégorie d'ingrédients: - dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article 7, paragraphe 5 ou - dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en vertu de dispositions réglementaires applicables ou - qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation ou - qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres produits similaires;
  22. b)lorsque des dispositions communautaires spécifiques déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage;
  23. c)dans les cas visés à l'article 5, sous 3.4. et 3.5.; La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en œuvre. Toutefois, des dispositions qui prévoient des dérogations à ce principe sont applicables. La mention visée au paragraphe 1er figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit sur la liste des ingrédients en rapport avec l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 22 juin 1992 relatif à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires. Art. 7.- Quantité nette 1. La quantité nette des denrées alimentaires préemballées est exprimée: - en unités de volume pour les produits liquides en utilisant le litre, le centilitre, le millilitre; - en unités de masse pour les autres produits en utilisant le kilogramme ou le gramme. 2. Au sens du présent article on entend par quantité nette la quantité nominale telle que définie à l’article 2, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballage. 3. Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs préemballages individuels contenant la même quantité du produit, l’indication de la quantité est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel et leur nombre total. Toutefois, ces mentions ne sont pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l’extérieur et lorsqu’au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel peut être clairement vu de l’extérieur. 4. Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs emballages individuels qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels. 5. Lorsqu’une denrée alimentaire solide est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l’étiquetage. Au sens du présent paragraphe, on entend par « liquide de couverture » les produits mentionnés ci-après, éventuellement en mélanges entre eux et également lorsqu’ils se présentent à l’état congelé ou surgelé, pour autant que le liquide ne soit qu’accessoire par rapport aux éléments essentiels de cette préparation et ne soit, par conséquent, pas décisif pour l’achat: eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d’acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d’autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes. 6. Par dérogation à l’article 3 paragraphe 3, l'indication de la quantité nette n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires:
  24. a)qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou pesées devant l'acheteur;
  25. b)dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou à 5 millilitres; cette disposition ne s'applique toutefois pas dans le cas des épices et plantes aromatiques; 2994
  26. c)normalement vendues à la pièce sous réserve que le nombre de pièces puisse être vu clairement et facilement compté de l’extérieur ou, à défaut, qu’il soit indiqué dans l’étiquetage. Art. 8.- Date de durabilité 1. La date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire est la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées. 2. La date de durabilité minimale est annoncée par la mention: - « à consommer de préférence avant le …» ( « mindestens haltbar bis… ») lorsque la date comporte l'indication du jour; - « à consommer de préférence avant fin …» ( « mindestens haltbar bis Ende… ») dans les autres cas. 3. Les mentions prévues au paragraphe 2 sont accompagnées soit de la date elle-même soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions de conservation dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée. 4. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année. Toutefois, pour les denrées alimentaires - dont la durabilité est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit, - dont la durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année suffit, - dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année suffit. 5. Par dérogations à l’article 3 paragraphe 5, la mention de la date de durabilité n'est pas requise dans le cas: - des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, d'un coupage ou d'autres traitements similaires. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses; - des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons relevant des codes NC 2206 00 91, 2206 00 93 et 2206 00 99 et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin; - des boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool; - des boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de cinq litres, destinés à être livrés aux collectivités; - des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication; - des vinaigres; - du sel de cuisine; - des sucres à l'état solide; - des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés; - des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher; - des doses individuelles de glaces alimentaires. Art. 9.- Date limite de consommation 1. Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation. 2. La date doit être précédée des termes: - en langue française: « à consommer jusqu'au .», - en langue allemande: « verbrauchen bis .». Ces termes doivent être suivis: - soit de la date elle-même, - soit d'une référence à l'endroit où la date est indiquée sur l'étiquetage. Ces renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation à respecter. 3. La date se compose de l'indication en clair et dans l'ordre du jour du mois et, éventuellement, de l'année. Art. 10.- Mode d’emploi Sans préjudice des modalités prises ou à prendre pour certaines catégories de denrées alimentaires, le mode d'emploi d'une denrée alimentaire doit être indiqué de façon à permettre un usage approprié de cette denrée. Art. 11.- Titre alcoométrique volumique Les modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volumique est mentionné sont déterminées, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 2204 à l'exclusion des codes 2204 30 91 ET 22 04 3099 (vins, moûts de raisins, vins mousseux, vins mousseux gazéifiés et vins spéciaux), par des règlements communautaires spécifiques qui leur sont applicables. 2995 Pour les autres boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, ces modalités sont celles arrêtées par le règlement ministériel du 27 novembre 1987 relatif à la mention du titre alcoométrique volumique dans l'étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final. Art. 12.- Denrées préemballées 1.
  27. a)Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, les mentions prévues à l'article 3, figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
  28. b)Par dérogation au point
  29. a)et sans préjudice des dispositions communautaires relatives aux quantités nominales, lorsque les denrées alimentaires préemballées sont: - destinées au consommateur final, mais commercialisées à un stade antérieur à la vente à celui-ci et lorsque ce stade n'est pas la vente à une collectivité; - destinées à être livrées aux collectivités pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées; Les mentions prévues à l'article 3 peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux se référant à ces denrées lorsqu'il est assuré que ces documents comportant toutes les mentions d'étiquetage soit accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci.
  30. c)Dans les cas visés au point b), les mentions prévues à l'article 3, paragraphes 1, 5 et 7, ainsi que, le cas échéant, celles prévues à l'article 9 figurent également sur l'emballage extérieur dans lequel les denrées alimentaires sont présentées lors de la commercialisation. 2. Ces mentions doivent être facilement compréhensibles et inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images. Il est interdit d’apporter une quelconque modification à l’indication de la date de durabilité minimale ou date limite de consommation telle que prévue dans l’étiquetage d’origine. 3. Les mentions énumérées à l'article 3, paragraphes 1, 4, 5 et 10 figurent dans le même champ visuel. 4. Les denrées alimentaires qui sont mises dans le commerce dans un emballage de fantaisie, tels que figurines ou articles « souvenirs » ne doivent porter que les mentions visées à l'article 3, paragraphes 1, 4 et 7. Au sens de la présente disposition on entend par emballage de fantaisie l'emballage contenant des denrées alimentaires ou des boissons commercialisées à l'occasion de certaines fêtes ainsi que celui acheté par le consommateur en raison de la nature de l'emballage et dans une moindre mesure en raison de la nature de la denrée alimentaire. 5. Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette ainsi que des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm carrés, seules les mentions énumérées à l'article 3, paragraphes 1, 4 et 5 doivent être indiquées. Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans ce cas. Art. 13.- Pancartes ou affiches Les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final doivent être munies sur elles-mêmes ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d’une pancarte ou d’une affiche ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues à l’article 4. Art. 14.- Langues Les mentions prescrites aux articles 3 à 13 ainsi que celles prescrites par des réglementations particulières à certaines denrées alimentaires doivent être libellées au moins dans une des trois langues française, allemande ou luxembourgeoise. Art. 15.- Tromperie L’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas: 1. être de nature à induire l'acheteur en erreur, notamment: 1.1. sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention; 1.2. en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu'elle ne posséderait pas; 1.3. en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques; 2. sous réserve des dispositions communautaires applicables aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés. Art. 16.- Références à la santé Sans préjudice des dispositions applicables aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, il est interdit d’utiliser dans l’étiquetage des denrées alimentaires: 2996 1. le nom de maladies ainsi que toute allusion quelle qu’elle soit à des maladies ou à des personnes atteintes de maladies; 2. des noms ou représentations, même stylisées, d’organes ou des systèmes circulatoires et nerveux et qui sont de nature à faire croire à des effets de la denrée alimentaire sur ceux-ci; 3. des représentations de personnes, de vêtements ou d’appareils évoquant des professions médicales, pharmaceutiques ou de santé; 4. des références à des recommandations, attestations, déclarations ou avis médicaux, sauf la mention qu’une denrée alimentaire ne convient pas pour un régime indiqué; 5. des références au ministre de la Santé ou aux services, fonctionnaires, réglementations ou avis du ministère de la Santé ou à d’autres organismes actifs dans le domaine de la santé; 6. des références à l’amaigrissement; 7. toute indication, qui, d’une quelconque manière, se réfère à la santé, telle que « réconfortant », « fortifiant », « énergisant », « pour votre santé », « tonique » pour des denrées alimentaires ou pour les produits consommés pour l’agrément qui contiennent de l’alcool; 8. des allégations de nature - à susciter ou à exploiter des sentiments de peur ou d’anxiété, - à jeter le discrédit sur des denrées alimentaires analogues ou non. Art. 17.- Indications supplémentaires Dans l’étiquetage des denrées alimentaires, il est interdit d’utiliser: 1. des allégations se rapportant à des éléments objectifs et mesurables qui ne peuvent être justifiés; 2. des mentions relatives à l’addition de vitamines ou de provitamines si ces substances ont été ajoutées dans un but technologique ou organoleptique; 3. des mentions relatives à l’absence d’un additif spécifique lorsque la denrée contient un autre additif du même groupe; 4. des références à un effet de la denrée alimentaire sur la santé ou sur le métabolisme si la preuve de cette allégation ne peut être fournie, sans préjudice des dispositions de l’article 16. Art. 18.- Indications spéciales Dans l'étiquetage des denrées alimentaires, il est interdit d'utiliser les mots, expressions et allégations ci-après, si les conditions y prévues ne sont pas respectées: 1. « biologique », « organique », « écologique » ou synonymes de ces mots: la denrée alimentaire ne peut contenir des quantités décelables de résidus de pesticides ni d'additifs ni aucun produit chimique provenant de l'emploi de produits de synthèse lors de la culture et elle doit avoir être obtenue conformément aux autres règles fixées par le règlement (CEE) No 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, tel que modifié par la suite; 2. « nature », « pur » ainsi que des termes similaires ou des allégations évoquant le caractère naturel s'ils sont utilisés au sens propre et non comme termes culinaires: la denrée alimentaire ne peut contenir de quantités décelables de résidus de pesticides ni d'additifs ni aucun produit chimique autre que ceux provenant de la nature et elle ne peut, en outre, être raffinée; 3. des mentions relatives aux minéraux, acides aminés, vitamines ou autres nutriments: le taux des substances ou matières en question doit être mentionné et calculé par 100 g ou 100 ml ou par quantité usuelle recommandée de la denrée alimentaire. Art. 19. - Présentation et publicité Les prescriptions et interdictions prévues aux articles 15 à 18 s'appliquent également: 1. à la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées; 2. à la publicité. Art. 20. - Dénomination dans les messages publicitaires Le message publicitaire relatif à une denrée alimentaire doit utiliser d'une manière apparente une dénomination de la denrée correspondant, le cas échéant, à la dénomination de vente prévue par des dispositions réglementaires, si l'omission de cette dénomination est susceptible d'induire en erreur le consommateur quant à la nature de la denrée. Art. 21. - Factures et documents commerciaux La mention prévue à l'article 3 paragraphe 1 doit être reproduite dans le libellé des factures ou autres documents commerciaux. 2997 Art. 22. - Etats des récipients et emballages, échéance de la date limite de consommation. Les récipients et les emballages contenant des denrées alimentaires conditionnées pour la vente au consommateur et aux collectivités ne doivent présenter aucun signe extérieur d'altération; ils doivent être remis intacts au consommateur et utilisateur. Sont notamment interdites la vente et l'exposition en vue de la vente de denrées alimentaires microbiologiquement périssables, au sens de l'article 9, après l'échéance de la date limite de consommation indiquée dans leur étiquetage. Art. 23. – Interdictions Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d'offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d'échanger des denrées alimentaires destinées à la vente au consommateur final qui, quant à leur étiquetage ou leur présentation, ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Toute publicité ne répondant pas à ces prescriptions est également interdite. Art. 24. - Dispositions pénales Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l'article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines prévues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par d'autres lois. Art. 25. – Annexes Les annexes du présent règlement en font partie intégrante. Art. 26.- Disposition abrogatoire Est abrogé le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Il reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire. Toute référence faite au prédit règlement s’entend comme étant faite au présent règlement. Art. 27.Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2000. Carlo Wagner Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden ANNEXE I Catégories d'ingrédients pour lesquels l'indication de la catégorie peut remplacer celle du nom spécifique Huiles raffinées autres que l'huile d'olive: «Huile» («Öl»), complétée: - soit par le qualitatif, selon le cas, «végétale» ou «animale», - soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou animale. Le qualificatif «hydrogénée» doit accompagner la mention d’une huile hydrogénée. Graisses raffinées «Graisse» ou «matière grasse» («Fett»), complétée: - soit par le qualificatif, selon le cas, «végétale» ou «animale» («pflanzlich» bzw. «tierisch»), - soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou animale Le qualificatif «hydrogénée» («gehärtet») doit accompagner la mention d’une graisse hydrogénée. Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales «Farine», suivie de l’énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d’importance pondérale décroissante Amidon et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique «Amidon(s)/Fécule(s)» («Stärke») 2998 Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson «Poisson(
  31. s)(«Fisch») Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage «Fromage(s)» («Käse») Toutes épices n’excédant pas 2% en poids de la denrée «Epices» ou «mélanges d’épices» («Gewürz(e)» od. «Gewürzmischung») Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n’excédant pas 2% en poids de la denrée «Plante(
  32. s)aromatique(s)» ou «mélange(
  33. s)de plantes aromatiques» («Kräuter» oder «Kräutermischung») Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher «Gommes base» («Kaumasse») Chapelure de toute origine «Chapelure» («Paniermehl») Toutes catégories de saccharoses «Sucre» («Zucker») Dextrose anhydre ou monohydraté «Dextrose» («Dextrose» oder «Traubenzucker») Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté «Sirop de glucose» («Glucosesirup») Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum) et leurs mélanges «Protéines de lait» («Milcheiweiss») Beurre de cacao de pression d’expeller ou raffiné «Beurre de cacao» («Kakaobutter») Tous fruits confits n’excédant pas en poids 10% de la denrée «Fruits confits» («kandierte Früchte») Tout mélange de légumes n’excédant pas 10% du poids de la denrée «Légumes» («Gemüse») Tous les types de vins tels que définis dans le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole «Vin» («Wein») ANNEXE II Catégories d'ingrédients qui sont obligatoirement désignés sous le nom de leur catégorie suivi de leur nom spécifique ou du numéro CE Colorant Conservateur Antioxygène Émulsifiant Épaississant Gélifiant Stabilisant Exhausteur de goût Acidifiant Correcteur d'acidité Antiagglomérant Amidon modifié
(1)Édulcorant (Farbstoff) (Konservierungsstoff ) (Antioxydationsmittel) (Emulgator) (Verdickungsmittel) (Geliermittel) (Stabilisator) (Geschmacksverstärker) (Säuerungsmittel) (Säureregulator) (Trennmittel) (modifizierte Stärke) (Süssstoff) 2999 Poudre à lever (Backtriebmittel) Antimoussant (Schaumverhüter) Agent d'enrobage (Überzugsmittel) Sels de fonte
(2)(Schmelzsalze) Agent de traitement de la farine (Mehlbehandlungsmittel) Affermissant (Festigungsmittel) Humectant (Feuchthaltemittel) Agent de charge (Füllstoff) Gaz propulseur (Treibgas) ___
(1)L'indication du nom spécifique ou du numéro CE n'est pas requise.
(2)Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu. ANNEXE III Désignation des arômes dans la liste des ingrédients
  1. Les arômes sont désignés soit sous le terme « arôme(s) », soit sous une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme.
  2. Le terme « naturel » ou toute expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement des substances aromatisantes telles que définies à l'article 1er point 2.2.
  3. telles que définies à l'article 1er, point 2.2.
  4. du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 relatifs aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production et des matériaux de base pour leur production et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l’article 1er point 2.
  5. du règlement précité.
  6. Si la désignation de l'arôme contient une référence à la nature ou à l'origine végétale ou animale des substances utilisées, le terme « naturel » ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arômes concernée. Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 fixant les conditions de travail et les indemnités des chargés de cours à durée indéterminée de l’Institut d’études éducatives et sociales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000, article 15, paragraphe 3, point K; Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat ; Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales ; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 26 août 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissement postprimaire publics qui dépendent du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Champ d’application Le présent règlement définit le statut des chargés de cours engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l’employé de l’Etat auprès de l’Institut d’études éducatives et sociales et occupant les postes créés par l’article 15, paragraphe 3, point K de la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
  1. Peuvent être engagés en qualité de chargés de cours à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime d’employé de l’Etat les membres du personnel enseignant de l’Institut d’études éducatives et sociales mandatés conformément aux dispositions de la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales et, en principe, rémunérés jusqu’au 1er janvier 2000 sur présentation d’une déclaration de créance périodique. 3000 Art.
  2. Définition de la tâche hebdomadaire et du régime des congés La tâche hebdomadaire de référence des chargés de cours à tâche complète ou partielle, donnant droit à l’intégralité des vacances et congés scolaires, est fixée à l’équivalent de vingt-deux leçons d’enseignement théorique, technique et/ou pratique par semaine. Pour le calcul des tâches hebdomadaires des chargés de cours, les heures pour les réunions de service, pour leur formation continue, pour travaux pédagogiques et administratifs sont comptabilisées à raison de 0,5 d’une leçon d’enseignement. L’indemnité du chargé de cours occupé à tâche partielle est fixée en pourcentage de celle due pour une occupation à plein temps. Art.
  3. Le régime des indemnités Le régime des indemnités des chargés de cours à durée indéterminée de l’Institut d’études éducatives et sociales est fixé selon les dispositions suivantes :
(1)Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre 1er du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, les chargés de cours sont classés conformément aux dispositions ci-dessous et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est assignée, dans l’un ou l’autre des grades E3, E4, E5, E6, E7 qui sont à considérer comme des grades de début de carrière.
(2)Les décisions individuelles de classement sont prises par le Ministre ayant la Fonction Publique et la Réforme Administrative dans ses attributions, en tenant compte des règles suivantes : Les chargés de cours qui remplissent toutes les conditions d’études et d’examens prescrites pour la nomination à une des fonctions classées aux grades E3, E4, E5, E6 et E7 ou pour l’admission au stage d’une de ces fonctions pourront être classés dans le grade immédiatement inférieur à celui où est classée la fonction correspondante, sous réserve de la disposition suivante : les chargés de cours qui sont titulaires d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un certificat reconnu équivalent par le Ministre ayant l’Education Nationale dans ses attributions ainsi que d’un certificat sanctionnant la réussite d’un cycle unique de trois années d’études supérieures au moins pourront être classés au grade E3.
(3)Pour la détermination des échéances prévues dans le présent règlement, les dates de naissance et d’entrée en service qui tombent à une date autre que le premier du mois sont reportées au premier du mois suivant.
(4)Les chargés de cours sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années de service. La période de stage pourra être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle ou pédagogique, consécutive à la fin des études ou de la formation ou à l’obtention du diplôme, dont le chargé de cours peut se prévaloir lors de son entrée en service. Les décisions y relatives sont prises par le ministre ayant dans ses compétences l’Enseignement supérieur. Le chargé de cours qui a atteint l’âge fictif prévu pour son grade a droit au deuxième échelon pendant la première année de service et au troisième échelon à partir de la deuxième année de service. Les réductions de la période de stage telles qu’elles découlent de l’alinéa ci-dessus, sont considérées comme temps de service accompli pour l’application de l’alinéa qui précède. La carrière prend cours après l’expiration de la période de stage. Après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, le chargé de cours bénéficie, dans les conditions prévues à l’article 12 du règlement précité du 28 juillet 2000, d’un avancement de deux échelons supplémentaires, sans préjudice de report de l’ancienneté acquise dans l’échelon précédent.
(5)Par application analogique, les dispositions des articles 29ter et 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux chargés de cours. Art.
  1. Mesures exécutoires Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Le Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique et à la Réforme Administrative, Joseph Schaack Palais de Luxembourg, le 14 décembre
  2. Henri 3001 Règlement grand-ducal du 19 décembre 2000 relatif à la marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette marque. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d'une marque nationale; Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, tel qu'il a été modifié par le règlement (CE) no 535/97 du Conseil du 17 mars 1997 et par le règlement (CE) no 1068/97 de la Commission du 12 juin 1997; Vu le règlement (CEE) no 2037/93 de la Commission du 27 juillet 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, tel qu'il a été modifié par le règlement (CE) no 1428/97 de la Commission du 23 juillet 1997 et par le règlement (CE) no 1726/98 de la Commission du 22 juillet 1998; Vu le règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La marque nationale de la viande de porc garantit le respect des conditions de production et de transformation de la viande prévues par le présent règlement. La production, la transformation et la commercialisation de cette viande sont placées sous le contrôle de l'Etat. Art.
  1. Le signe distinctif de la marque est un porc stylisé, conforme au modèle reproduit à l'annexe. Sur le porc abattu, le signe distinctif est apposé sous forme d'estampille au fer rouge. La viande de porc préemballée porte une étiquette sur laquelle figurent le signe distinctif de la marque ainsi que le symbole de l'Union européenne pour les indications géographiques protégées. La marque nationale est conférée par le Ministre de l'Agriculture. Art.
  2. Les engraisseurs de porcs, les établissements de transformation de la viande et les bouchers intéressés par la marque nationale adressent une demande d'agrément à la commission de la marque nationale de la viande de porc, dénommée ci-après la commission. L'agrément est accordé par le Ministre de l'Agriculture, sur constatation par la commission que les engraisseurs, les établissements et bouchers susvisés respectent les exigences fixées au présent règlement. En cas de révocation de l'agrément, celui-ci est retiré pendant au moins un an. Les producteurs, les établissements et bouchers peuvent renoncer par écrit à leur agrément. Cette renonciation prend effet 3 mois après la demande. Art.
  3. La commission gère la marque nationale et conseille le Ministre de l'Agriculture. Elle est composée de six membres à nommer par le Ministre de l'Agriculture pour une durée de trois ans. La commission comprend: - 1 représentant des agriculteurs, à nommer sur proposition de la Chambre d'Agriculture; - 1 représentant des établissements de transformation, à nommer sur proposition de la Chambre de Commerce; - 1 représentant des patrons bouchers-charcutiers, à nommer sur proposition de la Chambre des Métiers; - 1 représentant des consommateurs, à nommer sur proposition de l'organisation représentative des consommateurs; - 2 fonctionnaires de l'Etat, compétents en matière de viande, dont un vétérinaire. Le Ministre de l'Agriculture nomme, selon la même procédure, un suppléant pour chaque membre de la commission. Il désigne le président parmi les membres fonctionnaires de celle-ci. La commission peut s'adjoindre des experts. Elle dispose d'un service technique et administratif nécessaire à l'exécution de sa mission. Elle établit son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Ministre de l'Agriculture. Le respect des conditions de production et de transport des porcs ainsi que de la transformation de leur viande et des modalités de la commercialisation est vérifié par des inspecteurs qui font rapport à la commission. Ces inspecteurs sont des fonctionnaires nommés par le Ministre de l'Agriculture. Celui-ci peut, en outre, nommer des inspecteurs auxiliaires pour aider les inspecteurs-fonctionnaires dans l'exécution de leur mission. Les membres et les inspecteurs de la commission ne peuvent divulguer les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. 3002 Art.
  4. Ne peut prétendre à l'obtention de la marque nationale que la viande provenant de porcs mâles castrés ou femelles, résistants au stress et engraissés dans les conditions de production fixées au présent règlement, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires régissant le commerce des animaux domestiques et de leur viande. Les truies et les verrats castrés sont exclus. Art.
  5. L'engraisseur doit respecter les conditions de production fixées ci-après pour tous les porcs d’une unité de production agréée: - Les porcheries sont éclairées par la lumière de jour. Le rapport de la surface du sol à celle des fenêtres ne peut être supérieur à 100; - Au début de l’engraissement, les porcelets sont marqués sur les deux cuisses par les soins du producteur, d’un numéro attribué par la commission; - La densité des porcs ne peut dépasser un porc par mètre carré sur aire paillée et un porc par 0,65 m2 sur aire non paillée pendant les deux derniers mois de l’engraissement; - Le producteur doit engraisser les porcs au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cent jours avant l’abattage; - L’incorporation d'antibiotiques de croissance à la ration est interdite à partir d'un poids vif de 35 kg; - La ration d’engraissement contient au minimum 60% de céréales (avoine, blé et issues de blé, maïs et issues de maïs, orge, sarrasin, seigle, triticale). Les céréales doivent être distribuées sous la forme d’un mélange. La ration contient au maximum 10% de maïs et issues de maïs et 1,8% d’acides gras polyinsaturés. Si les porcs sont engraissés au moyen d’un aliment complet ou de céréales du commerce, le producteur tient à la disposition de la commission les factures portant sur l’achat de cet aliment. Les stocks d’aliments et de céréales sont contrôlés à la ferme. L'alimentation des porcs avec des rebuts de boulangerie est interdite; toutefois une dérogation peut être accordée lorsque ces rebuts sont séchés et stockés dans des silos appropriés. L’emploi de protéines animales dans l’alimentation des porcs est interdit. - Le producteur doit mettre les porcs à jeun pendant 12 heures avant le transport vers l’abattoir; - L'emploi de tranquillisants pour le transport est interdit. Le producteur doit s’engager à permettre un contrôle de l’ambiance des porcheries par les inspecteurs de la commission. Sur la base des résultats du contrôle, la commission peut adresser des recommandations aux producteurs. Le producteur de porcs doit permettre, sous peine de retrait de l'agrément, le contrôle des animaux, de l'alimentation, des silos, et des bâtiments d'engraissage, et garantir que les conditions de production susvisées sont remplies pour tous les porcs de l’unité de production agréée. Art.
  6. Les porcs doivent être abattus au Grand-Duché de Luxembourg dans un abattoir agréé CEE. Le poids de la carcasse à chaud ne doit pas être inférieur à 77 kg ni supérieur à 110 kg. Le pourcentage de viande maigre ne doit pas être inférieur à 50 % ni supérieur à 65 %. Ce pourcentage est mesuré au moyen d'une sonde HENNESSY. La viande de porc bénéficie de la marque nationale, sans préjudice des exigences susvisées, si elle ne présente aucun signe de viande exsudative. La viande exsudative est détectée sous le contrôle du vétérinaire chargé du contrôle des viandes par mesure du pH sur chaque carcasse au plus tôt 45 minutes, et au plus tard 60 minutes après la mise à mort des porcs. Le pH mesuré entre la treizième et la quatorzième côte dans le muscle "longissimus dorsi" à une profondeur de trois centimètres, ne peut être inférieur à 5,
  7. Les appareils de détermination du pH doivent être approuvés par la commission et soumis à des contrôles périodiques. L'obtention de la marque nationale est certifiée par le cachet prévu à l'article 2, apposé après 24 heures de maturation et avant la découpe, sur la cuisse, le carré, le lard maigre et l'épaule. Cette apposition se fait sous la surveillance du vétérinaire chargé du contrôle des viandes. En outre un cachet indélébile et sans bordure, portant la lettre L et le numéro de la semaine de 01 à 52, est apposé sur chaque cuisse de porc au niveau du jarret. Si les demicarcasses sont destinées à la découpe, une étiquette ou un cachet conforme au modèle établi par la commission et portant le sigle de la marque est apposé sur le carré. La découpe doit être effectuée au Grand-Duché de Luxembourg dans un établissement agréé CEE. Les instruments de marquage sont confiés à la garde du vétérinaire chargé du contrôle des viandes. Les vétérinaires chargés du contrôle des viandes envoient à la commission, dans la quinzaine de l'abattage des porcs, un relevé indiquant pour chaque porc présenté en vue de l'obtention de la marque nationale, l'identité du producteur, la date d'abattage, le numéro de marché, le poids de carcasse à chaud, le pourcentage de viande maigre, le pH et les saisies. La commission envoie régulièrement aux vétérinaires chargés du contrôle des viandes une liste actualisée des producteurs. Art.
  8. Si la viande de porc bénéficiant de la marque nationale est préemballée, le préemballage doit être effectué au Grand-Duché de Luxembourg dans un établissement agréé CEE qui est placé sous la surveillance du vétérinaire chargé du contrôle des viandes. La viande préemballée est munie de l'étiquette prévue à l'article
  9. Les étiquettes sont apposées sous le contrôle d’un inspecteur de la commission. Art.
  10. La vente de la viande de porc bénéficiant de la marque nationale ne peut se faire que dans les boucheries visées par l'article
  11. Cette viande doit être vendue fraîche et non congelée. En cas de vente non exclusive, elle doit 3003 être présentée dans un compartiment de l'étal de façon à ce qu'elle puisse être distinguée de toute autre viande de porc exposée sur le lieu de vente. Les inspecteurs de la commission exercent un contrôle régulier des modalités de la commercialisation. Art.
  12. Il est interdit:
  13. d'employer la marque nationale de la viande de porc sur des papiers d'affaires, enveloppes et entêtes de lettres;
  14. de changer ou d'altérer d'une façon quelconque cette marque;
  15. de fabriquer et d'employer des étiquettes et des estampilles d'un arrangement semblable à ceux de la marque nationale de la viande de porc dans le but trompeur de faire croire aux acheteurs qu'il s'agit de ladite marque. Art.
  16. Les étiquettes et les cachets sont délivrés par la commission. Elle peut récupérer les frais de fonctionnement de la marque nationale par une contribution à payer par les producteurs de porcs, les établissements de conditionnement et les bouchers. Art.
  17. La commission et son service sont installés dans les locaux de l'Administration des services techniques de l'agriculture à Luxembourg. Art.
  18. Sont abrogés: - le règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette marque, - le règlement du Gouvernement en Conseil du 25 octobre 1991 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette marque, - le règlement ministériel du 12 juin 1989 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette marque, - le règlement ministériel du 28 octobre 1991 modifiant le règlement ministériel du 12 juin 1989 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette marque, - le règlement ministériel du 14 octobre 1992 modifiant le règlement ministériel modifié du 12 juin 1989 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette marque, - le règlement ministériel du 8 juillet 1996 modifiant le règlement ministériel du 12 juin 1989 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette marque. Art.
  19. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier
  20. Art.
  21. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxemborg, le 19 décembre
  22. de la Viticulture Henri et du Développement rural. Fernand Boden ANNEXE Estampille au fer rouge apposée sur le porc abattu 3004 Règlement grand-ducal du 19 décembre 2000 relatif à la marque nationale du jambon fumé et fixant les conditions d’attribution de cette marque. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d’une marque nationale; Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, tel qu’il a été modifié par le règlement (CE) no 535/97 du Conseil du 17 mars 1997 et par le règlement (CE) no 1068/97 de la Commission du 12 juin 1997; Vu le règlement (CEE) no 2037/93 de la Commission du 27 juillet 1993 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, tel qu’il a été modifié par le règlement (CE) no 1428/97 de la Commission du 23 juillet 1997 et par le règlement (CE) no 1726/98 de la Commission du 22 juillet 1998; Vu le règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La marque nationale du jambon fumé garantit le respect des conditions de production des jambons prévues par le présent règlement. La production et la commercialisation des jambons sont placées sous le contrôle de l’Etat. Art.
  1. Le signe distinctif de la marque est une couronne stylisée, apposée sur la couenne sous forme d’estampille au fer rouge. Sur le jambon sec, l’estampille porte les mentions “Marque nationale” et “Grand-Duché de Luxembourg”. Sur le jambon cuit, l’estampille porte les initiales “ M ” et “ N ”. Les estampilles doivent être conformes aux modèles reproduits à l’annexe. Sur le jambon entier ou désossé et sur les morceaux et les tranches préemballés de jambon, le signe distinctif est complété par une collerette sur laquelle figurent un numéro de contrôle, les inscriptions “ Jambon fumé - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg ” et “ Lëtzebuerger Ham ” ainsi que le symbole de l’Union européenne pour les indications géographiques protégées. Les modèles des collerettes sont reproduits à l’annexe. La marque nationale est conférée par le Ministre de l’Agriculture. Art.
  2. Les salaisonniers intéressés par la marque nationale adressent une demande d’agrément à la commission de la marque nationale du jambon fumé, dénommée ci-après la commission. L’agrément est accordé par le Ministre de l’Agriculture, sur constatation par la commission que les salaisonniers susvisés respectent les exigences fixées au présent règlement. En cas de révocation de l’agrément, celui-ci est retiré pendant au moins un an. Les salaisonniers peuvent renoncer par écrit à leur agrément. Cette renonciation prend effet 3 mois après la demande. Art.
  3. La commission gère la marque nationale et conseille le Ministre de l’Agriculture. Elle est composée de six membres à nommer par le Ministre de l’Agriculture pour une durée de trois ans. La commission comprend: - 1 représentant des patrons bouchers-charcutiers, à nommer sur proposition de la Chambre des Métiers; - 1 représentant des établissements de salaisons, à nommer sur proposition de la Chambre de Commerce; - 1 représentant des agriculteurs, à nommer sur proposition de la Chambre d’Agriculture; - 1 représentant des consommateurs, à nommer sur proposition de l’organisation représentative des consommateurs; - 2 fonctionnaires de l’Etat, compétents en matière de viande, dont un vétérinaire. Le Ministre de l’Agriculture nomme, selon la même procédure, un suppléant pour chaque membre de la commission. Il désigne le président parmi les membres fonctionnaires de celle-ci. La commission peut s’adjoindre des experts. Elle dispose d’un service technique et administratif nécessaire à l’exécution de sa mission. Elle établit son règlement d’ordre intérieur, qui est soumis à l’approbation du Ministre de l’Agriculture. Le respect des conditions de production des jambons et des modalités de la commercialisation est vérifié par des inspecteurs qui font rapport à la commission. Ces inspecteurs sont des fonctionnaires nommés par le Ministre de l’Agriculture. Celui-ci peut, en outre, nommer des inspecteurs auxiliaires pour aider les inspecteurs-fonctionnaires dans l’exécution de leur mission. 3005 Les membres et les inspecteurs de la commission ne peuvent divulguer les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. Art.
  4. Ne peuvent prétendre à l’obtention de la marque nationale que le jambon sec et le jambon cuit, préparés dans les conditions de production fixées au présent règlement, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires régissant le contrôle et le commerce des viandes et des produits à base de viande. Les jambons sont préparés exclusivement à partir de viande de porc portant le signe distinctif de la marque nationale ou d’une dénomination étrangère équivalente. Art.
  5. Les cuisses sont mises en fabrication à l’état frais ou congelé. La durée de congélation ne peut toutefois excéder 3 mois. Les jambons doivent être mis en fabrication par lots préparés distinctement. Les lots doivent être homogènes quant à la qualité des porcs dont ils proviennent. Art.
  6. Le salaisonnier agréé désirant présenter ses jambons en vue de l’obtention de la marque nationale du jambon fumé, doit tenir un registre des jambons sur fiches numérotées, conforme au modèle établi par la commission. Il doit inscrire dans ce registre pour chaque lot de jambons mis au sel, le type du produit, l’effectif du lot, la date de salage, la méthode de salage, les numéros des collerettes ainsi que la date de vente des jambons, le nombre de pièces vendues. Les écritures sur le registre sont passées, pour les entrées, au plus tard le troisième jour suivant celui de la mise au sel d’un lot de salaisons et, pour les sorties, au plus tard le troisième jour suivant celui de la vente d’un lot de jambons bénéficiant de la marque nationale. Les registres des jambons ainsi que la documentation relative aux opérations qui y figurent, doivent être conservés au minimum pendant un an. Le salaisonnier envoie au plus tard 3 jours après la mise au sel d’un lot de jambons, une déclaration de salage à la commission, conforme au modèle établi par celle-ci. Le salaisonnier envoie au plus tard 3 jours avant la fin de la durée minimum de maturation, une déclaration d’estampillage à la commission, conforme au modèle établi par celle-ci. Art.
  7. Le salage est effectué au sel sec ou dans la saumure. Aucun produit ne peut être injecté. Au début du salage, une marque métallique délivrée par la commission et portant les initiales M et N, le mois et l’année de la mise au sel, est fixée sur les jambons. Le modèle de la marque est établi par la commission. La durée de maturation des jambons est comptée à partir du jour de fixation de cette marque. Art.
  8. La coupe du jambon doit être arrondie et sans mouille. L’entre-deux du jambon doit mesurer au moins 8 cm. Le jambon peut être pressé. Art.
  9. Les jambons doivent être fumés. Le fumage est effectué à une température maximale de 25°C et au moyen de bois de feuillus. Art.
  10. Les jambons bénéficient de la marque nationale, sans préjudice des exigences susvisées, si les conditions ci-après sont remplies: - La durée de fabrication, à partir de la mise au sel, doit être au moins de dix mois pour le jambon sec et de cinq mois pour le jambon cuit; - Lors de la présentation d’un jambon en vue de l’obtention de la marque nationale, le poids doit être d’au moins 6,0 kg pour le jambon à l’os de dix mois d’âge, 5,0 kg pour le jambon désossé, et de 6,0 kg pour le jambon à l’os de cinq mois d’âge destiné à la cuisson. Art.
  11. Les caractéristiques organoleptiques des jambons présentés en vue de l’obtention de la marque nationale sont contrôlées par sondage au moyen d’une aiguille pour détecter les altérations. Les inspecteurs de la commission peuvent contrôler tous les jambons et prélever des échantillons pour analyse. Les inspecteurs doivent contrôler un échantillon au minimum égal à 20% des jambons. Si 1% des jambons de cet échantillon présentent des caractéristiques non conformes, toutes les pièces du lot sont contrôlées. Les jambons non conformes sont écartés et la marque prévue à l’article 8 est enlevée. Les jambons non conformes ne peuvent être présentés une deuxième fois en vue de l’obtention de la marque nationale. L’obtention de la marque nationale est certifiée par l’estampille prévue à l’article
  12. Une ou plusieurs estampilles sont apposées sur chaque jambon. L’estampillage est effectué par un inspecteur de la commission. Le désossage du jambon ne peut être opéré qu’au moment de l’estampillage ou après celui-ci. Le salaisonnier doit permettre, sous peine de retrait de l’agrément, le contrôle des ateliers de fabrication, des jambons et du registre des jambons. Art.
  13. Le salaisonnier peut apposer sa propre étiquette sur les jambons. Cette étiquette ne peut faire référence à des modalités de production autres que les conditions autorisées par la commission, ces conditions devant être vérifiables. Art.
  14. En cas de vente des jambons en morceaux, chaque morceau doit porter l’estampille au fer rouge. Le préemballage des tranches doit être effectué immédiatement après le tranchage des jambons. Le tranchage et le préemballage doivent être effectués sous la surveillance d’un inspecteur de la commission. Art.
  15. Il est interdit:
  16. d’employer la marque nationale du jambon fumé sur des papiers d’affaires, enveloppes et entêtes de lettres;
  17. de changer ou d’altérer d’une façon quelconque cette marque; 3006
  18. de fabriquer et d’employer des marques métalliques, des collerettes et des estampilles d’un arrangement semblable à ceux de la marque nationale du jambon fumé dans le but trompeur de faire croire aux acheteurs qu’il s’agit de ladite marque. Art.
  19. Les collerettes sont délivrées par la commission. Elle peut récupérer les frais de fonctionnement de la marque nationale par une contribution à payer par les salaisonniers. Art.
  20. La commission et son service sont installés dans les locaux de l’Administration des services techniques de l’agriculture à Luxembourg Art.
  21. Sont abrogés: - le règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque; - le règlement du Gouvernement en Conseil du 3 juin 1994 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque; - le règlement ministériel du 7 mars 1990 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouvernement en Conseil portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque. Art.
  22. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier
  23. Art.
  24. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture Palais de Luxembourg, le 19 décembre
  25. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden 3007 Règlements communaux. B e c h .- Nouvelle fixation du tarif d’utilisation de la canalisation. En séance du 28 juillet 2000 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 septembre 2000 et publiée en due forme. B e c h .- Nouvelle fixation de la taxe frontale. En séance du 03 mai 2000 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe frontale. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 juillet 2000 et par décision ministérielle du 16 août 2000 et publiée en due forme. B e c k e r i c h .- Fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation des installations de cuisine ainsi que sur la location de son équipement aux centres culturels de Beckerich. En séance du 27 juin 2000 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation des installations de cuisine ainsi que sur la location de son équipement aux centres culturels de Beckerich. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 août 2000 et publiée en due forme. B e c k e r i c h .- Fixation des redevances à percevoir sur l’utilisation par des particuliers de l’ancienne salle des fêtes à Beckerich. En séance du 27 juin 2000 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir sur l’utilisation par des particuliers de l’ancienne salle des fêtes à Beckerich. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 août 2000 et publiée en due forme. B o u s .- Fixation des droits d’inscription aux activités de vacances 2000 «Spillnomëtteger 2000». En séance du 13 avril 2000 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits d’inscription aux activités de vacances 2000 «Spillnomëtteger 2000». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 mai 2000 et publiée en due forme. B u r m e r a n g e .- Modification du règlement-taxe concernant le fonctionnement de l’accueil et de la cantine dans l’enseignement scolaire. En séance du 1er août 2000 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe concernant le fonctionnement de l’accueil et de la cantine dans l’enseignement scolaire. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 septembre 2000 et publiée en due forme. 3008 D a I h e i m .- Introduction d’une taxe-caution. En séance du 28 juillet 2000 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe-caution. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 août 2000 et publiée en due forme. D i e k i r c h .- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 06 juillet 2000 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 août 2000 et publiée en due forme. D i e k i r c h .- Règlement-taxe général, chapitre XXX: taxe sur les droits d’auteur pour le réseau de la télédistribution. En séance du 06 juillet 2000 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe sur les droits d’auteur pour le réseau de la télédistribution. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 août 2000 et publiée en due forme. D i p p a c h .- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 03 août 2000 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 août 2000 et publiée en due forme. F r i s a n g e .- Fixation des droits d’inscription aux cours de musique, session 2000-
  26. En séance du 03 juillet 2000 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits d’inscription aux cours de musique, session 2000-
  27. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 août 2000 et publiée en due forme. F r i s a n g e .- Fixation des droits d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise, session 2000-
  28. En séance du 03 juillet 2000 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise, session 2000-
  29. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 août 2000 et publiée en due forme. F r i s a n g e .- Fixation du droit de participation aux cours de gymnastique pour le 3ème âge, session 2000-
  30. En séance du 03 juillet 2000 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le droit de participation aux cours de gymnastique pour le 3ème âge, session 2000-
  31. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 août 2000 et publiée en due forme. F r i s a n g e .- Fixation du droit de participation aux cours de gymnastique, d’aérobic et de fitness, session 2000-
  32. En séance du 03 juillet 2000 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le droit de participation aux cours de gymnastique, d’aérobic et de fitness, session 2000-
  33. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 août 2000 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e .- Fixation du tarif des cours d’aérobic. En séance du 11 septembre 2000 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif des cours d’aérobic. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 octobre 2000 et publiée en due forme. H o s i n g e n .- Modification des tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre culturel. En séance du 21 août 2000 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre culturel. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 octobre 2000 et publiée en due forme. K a u t e n b a c h .- Fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation des salles du centre culturel à Kautenbach. En séance du 24 juillet 2000 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation des salles du centre culturel à Kautenbach. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 septembre 2000 et publiée en due forme. K a u t e n b a c h .- Fixation d’un tarif à percevoir sur l’enlèvement et l’élimination des caravanes au camping communal. En séance du 30 mai 2000 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un tarif à percevoir sur l’enlèvement et l’élimination des caravanes au camping communal. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 septembre 2000 et publiée en due forme. K o e r i c h .- Fixation d’une redevance pour l’utilisation des appareils télé-alarme. En séance du 27 septembre 2000 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une redevance pour l’utilisation des appareils télé-alarme. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 09 octobre 2000 et publiée en due forme. L e u d e l a n g e .- Fixation du prix des repas servis à la cantine scolaire. En séance du 28 juillet 2000 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix des repas servis à la cantine scolaire. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 septembre 2000 et publiée en due forme. 3009 L e u d e I a n g e .- Modification du prix de vente des repas sur roues. En séance du 19 mai 2000 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de vente des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 août 2000 et publiée en due forme. L i n t g e n .- Fixation du montant de la participation des parents d’élèves aux frais des repas avec prise en charge à la cantine scolaire de la commune. En séance du 14 juillet 2000 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le montant de la participation des parents d’élèves aux frais des repas avec prise en charge à la cantine scolaire de la commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 août 2000 et publiée en due forme. L i n t g e n .- Fixation du prix de vente de sacs poubelles spéciaux SIDEC. En séance du 14 juillet 2000 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente de sacs poubelles spéciaux SIDEC. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 août 2000 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g .- Fixation de tarifs applicables aux foyers scolaires de jour et aux foyers scolaires ouverts. En séance du 10 juillet 2000 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé des tarifs applicables aux foyers scolaires de jour et aux foyers scolaires ouverts. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 septembre 2000 et publiée en due forme. M a m e r .- Fixation d’une taxe compensatoire pour places de stationnement ou garages non réalisables sur fonds privé. En séance du 10 juillet 2000 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe compensatoire pour places de stationnement ou garages non réalisables sur fonds privé. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 septembre 2000 et par décision ministérielle du 26 septembre 2000 et publiée en due forme. M a m e r .- Modification du prix de vente des poubelles et de l’équipement avec une puce électronique. En séance du 25 septembre 2000 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de vente des poubelles et de l’équipement avec une puce électronique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 09 octobre 2000 et publiée en due forme. M a m e r .- Fixation du minerval et des droits d’inscription dans l’enseignement musical de la commune de Mamer. En séance du 19 juin 2000 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le minerval et les droits d’inscription dans l’enseignement musical de la commune de Mamer. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 juillet 2000 et par décision ministérielle du 16 août 2000 et publiée en due forme. M a m e r .- Fixation du minerval à payer par les élèves non résidents fréquentant l’éducation précoce, préscolaire et primaire de la commune de Mamer. En séance du 19 juin 2000 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le minerval à payer par les élèves non résidents fréquentant l’éducation précoce, préscolaire et primaire de la commune de Mamer. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 juillet 2000 et par décision ministérielle du 16 août 2000 et publiée en due forme. N e u n h a u s e n .- Règlement-taxe sur le stationnement de véhicules automoteurs. En séance du 26 juin 2000 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur le stationnement de véhicules automoteurs. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er septembre 2000 et par décision ministérielle du 11 septembre 2000 et publiée en due forme. N e u n h a u s e n .- Modification de la taxe d’utilisation de la canalisation. En séance du 26 juin 2000 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er septembre 2000 et par décision ministérielle du 11 septembre 2000 et publiée en due forme. R e c k a n g e / M e s s .- Modification du minerval à payer par les élèves non résidents admis à l’enseignement préscolaire et primaire. En séance du 11 juillet 2000 le Conseil communal de Reckange/Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le minerval à payer par les élèves non résidents admis à l’enseignement préscolaire et primaire. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 juillet 2000 et par décision ministérielle du 16 août 2000 et publiée en due forme. R e m e r s c h e n .- Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 14 juillet 2000 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er septembre 2000 et publiée en due forme. 3010 R o s p o r t .- Fixation du tarif de location de la tente communale. En séance du 19 juin 2000 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif de location de la tente communale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 septembre 2000 et publiée en due forme. R o s p o r t .- Fixation d’une redevance concernant les services d’incendie. En séance du 29 mai 2000 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une redevance concernant les services d’incendie. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 septembre 2000 et publiée en due forme. S c h i f f l a n g e .- Fixation des tarifs à la piscine municipale. En séance du 14 juillet 2000 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à la piscine municipale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 août 2000 et publiée en due forme. S e p t f o n t a i n e s .- Fixation des redevances concernant l’inscription aux cours de musique. En séance du 29 juin 2000 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances concernant l’inscription aux cours de musique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 août 2000 et publiée en due forme. S t e i n s e l .- Fixation d’un tarif pour la mise à disposition d’un broyeur électrique. En séance du 02 octobre 2000 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un tarif pour la mise à disposition d’un broyeur électrique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 octobre 2000 et publiée en due forme. S t r a s s e n .- Règlement-taxe sur l’utilisation d’installations communales. En séance du 27 septembre 2000 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l’article 4 du règlement-taxe sur l’utilisation d’installations communales. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 octobre 2000 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s .- Introduction d’un minerval à payer par les élèves fréquentant les écoles primaires et préscolaires et ne résidant pas dans la commune. En séance du 14 juillet 2000 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un minerval à payer par les élèves fréquentant les écoles primaires et préscolaires et ne résidant pas dans la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er septembre 2000 et par décision ministérielle du 11 septembre 2000 et publiée en due forme. W a I d b i l l i g .- Fixation des tarifs pour l’utilisation de la cafétéria et de la cuisine au hall sportif à Waldbillig. En séance du 16 juin 2000 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs pour l’utilisation de la cafétéria et de la cuisine au hall sportif à Waldbillig. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 août 2000 et publiée en due forme. W a I d b r e d i m u s .- Fixation des tarifs d’inscription aux cours d’enseignement musical organisés sur le plan local. En séance du 07 juillet 2000 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs d’inscription aux cours d’enseignement musical organisés sur le plan local. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 août 2000 et publiée en due forme. W e l l e n s t e i n .- Introduction d’une taxe de publicité au camping et au port de plaisance. En séance du 09 mai 2000 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe de publicité au camping et au port de plaisance. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 juillet 2000 et par décision ministérielle du 16 août 2000 et publiée en due forme. W e l l e n s t e i n .- Introduction de tarifs d’inscription aux cours de musique. En séance du 28 juillet 2000 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit des tarifs d’inscription aux cours de musique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 septembre 2000 et publiée en due forme. W o r m e l d a n g e .- Minerval scolaire pour les enfants dont le père ou la mère investi de la garde, le tuteur, le patron ou toute autre personne ayant la garde de l’enfant n’habite pas le territoire de la commune de Wormeldange. En séance du 21 avril 2000 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un minerval scolaire pour les enfants dont le père ou la mère investi de la garde, le tuteur, le patron ou toute autre personne ayant la garde de l’enfant n’habite pas le territoire de la commune de Wormeldange. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 septembre 2000 et par décision ministérielle du 25 septembre 2000 et publiée en due forme. 3011 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) B o e v a n g e / A t t e r t .- Règlement communal sur l’organisation et le déroulement du « Helpermaart ». En séance du 24 octobre 2000, le conseil communal de Boevange/Attert a édicté un règlement communal concernant l’organisation et le déroulement du marché annuel dit « Helpermaart ».Ledit règlement a été publié en due forme. Consdorf.- Prime d’encouragement allouée aux agriculteurs essayant de travailler selon des critères écologiques. En séance du 27 avril 2000, le conseil communal de Consdorf a pris une délibération relative à l’allocation, sous certaines conditions, d’une indemnité à chaque agriculteur de la commune pour l’année
  34. Ladite délibération a été publiée en due forme. E c h t e r n a c h .- Règlement relatif à l’enlèvement des ordures. Modification. En séance du 19 juin 2000, le conseil communal d’Echternach a modifié les articles 4 et 14 du règlement relatif à l’enlèvement des ordures du 8 février
  35. Lesdites modifications ont été publiées en due forme. G o e s d o r f .- Règlement communal sur les chiens. En séance du 31 octobre 2000, le conseil communal de Goesdorf a édicté un règlement communal sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. K o p s t a l .- Règlement d’ordre intérieur du conseil communal et des commissions consultatives communales. Adaptation. En séance du 13 novembre 2000, le conseil communal de Kopstal a modifié le règlement d’ordre intérieur et des commissions consultatives communales. Ladite modification a été publiée en due forme. L e n n i n g e n .- Règlement d’ordre intérieur. En séance du 26 octobre 2000, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement d’ordre intérieur. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s .- Règlement sur les chiens. En séance du 23 octobre 2000, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement de police sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s .- Prorogation des heures d’ouverture jusqu'à 3 heures du matin de tous les débits de boissons de la commune. En séance du 23 octobre 2000, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération relative à la prorogation des heures d’ouverture de tous les débits de boissons de la commune jusqu'à 3 heures du matin. Ladite délibération a été publiée en due forme. N i e d e r a n v e n .- Règlement d’ordre intérieur. En séance du 19 mai 2000, le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement d’ordre intérieur. Ledit règlement a été publié en due forme. R o e s e r .- Règlement sur les chiens. Modification. En séance du 29 septembre 2000, le conseil communal de Roeser a modifié son règlement sur les chiens du 27 avril
  36. Ladite modification a été publiée en due forme. W i l t z .- Règlement d’ordre intérieur. En séance du 20 juin 2000, le conseil communal de la Ville de Wiltz a édicté un règlement d’ordre intérieur relatif à l’organisation, le fonctionnement et la composition des commissions de travail. Ledit règlement a été publié en due forme. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi du 13 décembre 1988) Règlements de circulation. B e r d o r f .- En séance des 21 et 23 novembre 2000, le collège échevinal de Boevange/Attert a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e r t r a n g e .- En séance des 10 et 24 novembre 2000, le collège échevinal de Bertrange a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e t t e m b o u r g .- En séance des 31 octobre et 10 novembre 2000, le collège échevinal de Bettembourg a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B o u s .- En séance du 10 novembre 2000, le collège échevinal de Bous a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C l e m e n c y .- En séance du 13 septembre 2000, le collège échevinal de Clemency a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i r c h .- En séance des 27 octobre, 8, 17, 24, 27, 28 novembre et 1er décembre 2000, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 11 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 3012 D u d e l a n g e .- En séance des 7, 10 novembre et 1er et 7 décembre 2000, le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E l l .- En séance du 14 juillet 2000, le conseil communal d’Ell a modifié son règlement de circulation du 18 novembre 1983 (ajoute à l’article 7). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 11 octobre 2000 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e .- En séance des 26, 30, 31 octobre, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 27, 30 novembre et 1er et 5 décembre 2000, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 90 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. F l a x w e i l e r .- En séance du 28 novembre 2000, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. H o s i n g e n .- En séance du 28 novembre 2000, le collège échevinal de Hosingen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. K o p s t a l .- En séance des 21 novembre et 5 décembre 2000, le collège échevinal de Kopstal a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. L e u d e l a n g e .- En séance du 9 novembre 2000, le collège échevinal de Leudelange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L u x e m b o u r g .- En séance des 19 juin et 9 octobre 2000 (Réf. : 63a/8/2000 et 63a/10/2000), le conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié son règlement de circulation, tel qu’il a été codifié par la délibération du 28 juin
  37. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 23 octobre et 10 novembre 2000 respectivement les 25 octobre et 15 novembre 2000 et publiées en due forme. M a m e r .- En séance du 27 novembre 2000, le collège échevinal de Mamer a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o m p a c h .- En séance des 26 juin et 5 octobre 2000, le conseil communal de Mompach a modifié son règlement de circulation du 8 novembre 1996 (chapitre I : articles I/1 et I/3 ; chapitre II : article II/1 ; chapitre IV : article IV). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20 septembre et 15 novembre 2000 respectivement les 25 septembre et 16 novembre 2000 et publiées en due forme. M o n d e r c a n g e .- En séance des 5 et 8 décembre 2000, le collège échevinal de Mondercange a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s .- En séance des 30 octobre et 1er décembre 2000, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P é t a n g e .- En séance des 11, 22 septembre, 17, 26 octobre, 22 et 24 novembre 2000, le collège échevinal de Pétange a édicté 9 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R a m b r o u c h .- En séance des 23 et 28 novembre 2000, le collège échevinal de Rambrouch a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R o s p o r t .- En séance du 21 juillet 2000, le conseil communal de Rosport a complété son règlement de circulation du 7 juin 1974 (passages à piétons à Girst). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 14 et 16 novembre 2000 et publiée en due forme. R u m e l a n g e .- En séance des 7, 10 et 16 novembre 2000, le collège échevinal de Rumelange a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a n d w e i l e r .- En séance des 7 et 10 novembre 2000, le conseil communal de Sandweiler a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a n e m .- En séance des 27, 30 octobre, 3, 6, 10, 13, 20, 24 novembre et 4 décembre 2000, le collège échevinal de Sanem a édicté 17 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e .- En séance des 19, 25 octobre, 8, 10, 21, 29 novembre et 7 décembre 2000, le collège échevinal de Schifflange a édicté 25 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h u t t r a n g e .- En séance des 13 et 23 novembre 2000, le collège échevinal de Schuttrange a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S e p t f o n t a i n e s .- En séance des 3 et 20 novembre 2000, le collège échevinal de Septfontaines a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l .- En séance des 31 octobre, 10, 27 novembre et 1er décembre 2000, le collège échevinal de Steinsel a édicté 7 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t r a s s e n .- En séance des 17 et 24 novembre 2000, le collège échevinal de Strassen a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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