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Loi du 27 novembre 2000 portant modification de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur . . . . . . . . . .

3013 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 139 27 décembre 2000 Sommaire Loi du 27 novembre 2000 portant modification de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 22 décembre 2000 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220 du code des assurances sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 22 décembre 2000 modifiant les articles 5 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 22 décembre 2000 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 22 décembre 2000 portant

  1. a)reprise de l’établissement public «Centres de Gériatrie» par l’établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées»
  2. b)modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées 2) Centres de Gériatrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique en ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité . . . . 3014 3014 3015 3015 3016 3017 3019 3019 3014 Loi du 27 novembre 2000 portant modification de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 octobre 2000 et celle du Conseil d'Etat du 7 novembre 2000 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur est modifiée et complétée comme suit: 1° L'article 1 prend la teneur suivante: «Art. 1er.- Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et comme telle réputée nulle et non écrite.» 2° Il est introduit un nouvel article 1-2 qui se lit comme suit: «En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d'interprétation n'est pas d'application dans le cadre de l'action en cessation prévue à l'article 5.» 3° A l'article 2, le terme «fournisseur» est remplacé par le mot «professionnel». 4° Il est intercalé après le point
  3. c)de l'article 3 un nouvel alinéa avec le libellé suivant: «Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat non membre de l'Union européenne, il sera impérativement fait application des dispositions de la présente loi, si le consommateur a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté.» 5° Il est ajouté une nouvelle phrase in fine de l'article 5, 1er alinéa: «Les associations de consommateurs représentées à la Commission des prix peuvent également diriger contre un ou plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs organisations professionnelles une action en suppression d'une ou de plusieurs clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposées par les professionnels aux consommateurs et dans ceux destinés aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leurs membres.» 6° A l'article 6, 1er alinéa, le terme «fournisseur professionnel» est remplacé par le mot «professionnel». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Palais de Luxembourg, le 27 novembre 2000. Henri Loi du 22 décembre 2000 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 1999. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. A l’article 225 du code des assurances sociales la seconde phrase de l’alinéa 2 prend la teneur suivante : «Le facteur d’ajustement est fixé à 1,257.» Art. 2. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001. 3015 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000. et de la Sécurité sociale, Henri Carlo Wagner Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220 du code des assurances sociales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 220 du code des assurances sociales; Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre de travail; la Chambre d'agriculture demandée en son avis ; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. Les coefficients d'ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de leur ajustement au niveau de vie de l'année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme suit: Année Coefficients 1985 0,990 1986 0,968 1987 0,958 1988 0,946 1989 0,919 1990 0,907 1991 0,886 1992 0,877 1993 0,859 1994 0,845 1995 0,832 1996 0,826 1997 0,821 1998 0,811 1999 0,797 Art.
  1. Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220 du code des assurances sociales. Art.
  2. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
  3. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 00 décembre
  4. et de la Sécurité sociale, Henri Carlo Wagner Loi du 22 décembre 2000 modifiant les articles 5 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; 3016 Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L’article 5 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum prend la teneur suivante : «Art.
  5. Le niveau du salaire social minimum des travailleurs adolescents âgés de moins de 18 ans accomplis est fixé comme suit en pourcentage du salaire social minimum des travailleurs adultes : pour les adolescents âgés de 17 à 18 ans : 80 % pour les adolescents âgés de 15 à 17 ans : 75 %.» Art.
  6. L'article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum prend la teneur suivante: «Art.
  7. Sous réserve, s'il y a lieu, des adaptations prévues à l'article 3 qui précède, le taux mensuel du salaire social minimum d'un travailleur non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 2001 et jusqu'à la prochaine adaptation à intervenir en application de l'article 2, à huit mille huit cent neuf (8.809.-) francs soit deux cent dix-huit EURO et 37 CENTS (218,37 EURO) au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  8. Le taux horaire correspondant au taux mensuel prévu à l'alinéa qui précède est obtenu par la division de ce taux mensuel par cent soixante-treize
(173).» Art. 3. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2001. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000. Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Le Ministre de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Doc. parl. n° 4723; sess. ord. 2000-2001. Loi du 22 décembre 2000 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2000 et celle du Conseil d'Etat du 22 décembre 2000 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Après avoir obtenu l'avis du Conseil d'Etat et l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés, le Grand-Duc sera habilité jusqu'au 31 décembre 2001 à prendre, en cas d'urgence constatée par Lui, des règlements grand-ducaux, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d'ordre économique et financier. Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. Art. 2. Les règlements grand-ducaux pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé. 3017 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000. Henri Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Doc. parl. 4720; sess. ord. 2000-2001. Loi du 22 décembre 2000 portant
  1. a)reprise de l’établissement public «Centres de Gériatrie» par l’établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées»
  2. b)modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées 2) Centres de Gériatrie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. Ier. L'établissement public «Centres de gériatrie» est repris par et incorporé dans l'établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions la Famille. A cet effet la loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées; 2) Centres de Gériatrie est modifiée comme suit : Sous l'intitulé «Chapitre 1: Création d'un établissement public», les articles 1er à 5 actuels deviennent les articles 1er à 4 nouveaux et prennent la teneur suivante : Art. 1er. Il est créé un établissement public dénommé «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» placé sous la tutelle du ministre ayant la Famille dans ses attributions. Il dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative. Il est géré dans les formes et selon les modalités du droit privé. Le siège de l'établissement est à Luxembourg. Art. 2. L'établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» a pour mission de créer, de reprendre et de gérer 1° des structures d'accueil, de prise en charge, d'assistance et de consultation au bénéfice de personnes âgées valides ou de personnes âgées invalides présentant notamment des problèmes physiques, psychiques ou sociaux. 2° des structures d'accueil destinées à l'hébergement et à la réadaptation de personnes âgées dépendantes de tierces personnes ou relevant de la géronto-psychiatrie. Art. 3. Dans le cadre de sa mission l'établissement assure la gestion : 1° des anciens centres intégrés de l'Etat pour personnes âgées de Bofferdange, Dudelange, Echternach, Esch-surAlzette, Mertzig, Niederkorn, Rumelange, Vianden, et Wiltz 2° des foyers de jour de l'Etat 3° du centre du Rham, section regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou handicapées 4° des anciennes maisons de soins d'Echternach, d'Esch-sur- Alzette, de Differdange et de Vianden. Art. 4. L'établissement regroupe les propriétés domaniales inscrites aux cadastres des communes de Bascharage, Differdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Lorentzweiler, Mertzig, Pétange, Rumelange, Vianden, Wiltz et Luxembourg suivant le relevé joint en annexe à la présente loi dont il fait partie intégrante. Art. II.
  3. a)Sous l'intitulé «Chapitre 2: Organisation de l'établissement public» les articles 6 à 19 actuels deviennent les articles 5 à 18 nouveaux. 3018
  4. b)Aux articles 11 actuel (10 nouveau), 12 actuel (11 nouveau), 18 actuel (17 nouveau), 19 actuel (18 nouveau), 20V actuel (19-V nouveau) 21-IV (20-IV nouveau), 22 actuel (21 nouveau), les renvois aux articles actuels respectifs 9, 20 et 21, 2, 3, 4 et 5, 15, 11, 11 et 5, 12, sont remplacés par un renvoi aux articles nouveaux respectifs 8, 19 et 20, 2, 3 et 4, 14, 10, 10 et 2, 11.
  5. c)A l'article 6 nouveau, l'alinéa 8 est modifié comme suit : «Les membres du Conseil proposés par le Gouvernement et par le personnel sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable à son terme. Le membre du Conseil, proposé par les pensionnaires est nommé pour une durée de deux ans, renouvelable à son terme.»
  6. d)Dans les dispositions de la loi, les termes «les établissements, les deux établissements, ou chaque établissement» sont remplacés par le terme «l'établissement». Art. III.
  7. a)Sous l'intitulé «Chapitre 3: Dispositions transitoires» les articles 20 à 23 actuels deviennent les articles 19 à 22 nouveaux, la division du chapitre en sections étant supprimée.
  8. b)A la suite de l'article 22 nouveau, il est inséré un article 23 nouveau, libellé comme suit : Art. 23. 1) Pour la durée restante du mandat des membres du conseil d'administration en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le mandat du représentant du personnel est assuré conjointement par le représentant élu de l'établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» et par le représentant élu de l'établissement public «Centres de gériatrie», repris par le premier. Pour la durée de ce mandat, chacun de ces représentants dispose d'une voix lors des votes au conseil d'administration, les voix des autres membres du conseil étant multipliées par deux. A l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration en fonction, le personnel désignera à nouveau un seul représentant au conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi. 2) Le mandat de l'actuel représentant des pensionnaires au sein du conseil d'administration en fonction est limité à une durée de deux ans à compter à partir de la date de sa nomination. Art. IV. L'article 25 est abrogé. Art. V. Les annexes prévues aux articles 3 et 5 actuels (art. 4 nouveau) sont réunies en une annexe dénommée «Relevé des propriétés domaniales» et modifiées comme suit :
  9. a)Sont ajoutées au relevé des terrains et immeubles concernant le centre intégré pour personnes âgées à Mertzig, les parcelles suivantes: No Lieu-dit Nature Contenance 284-5190 Niedermertzig Grange et terrain 5,30 ares 285-5192 Niedermertzig Terrain 0,70 ares 284-5191 Niedermertzig Grange 9,70 ares 284-4915 Niedermertzig Maison-place 3,20 ares
  10. b)Sont réaffectés à l'Etat les terrains et immeubles dont l'établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» n'a pas besoin pour l'exécution de sa mission: * Centre intégré pour personnes âgées, à Wiltz No Lieu-dit Nature 379-556 Beim Schlass Place 380 Schlass Maison place 381 Schlass Maison place 383 Schlass Jardin 384 Schlass Bois 386-461 Schlass Grange 386-2152 Schlass Jardin 395 Schlass Grange Contenance 7,20 ares 2,70 ares 1,98 ares 26,80 ares 43,00 ares 0,34 ares 32,00 ares 4,10 ares * Centre du Rham No Lieu-dit Nature Contenance 10-418 Plateau du Rham Sentier touristique 7,30 ares
  11. c)Centre intégré pour personnes âgées de Rumelange L'Etat ayant acquis, par acte de vente du 26 février 1999 entre l'Etat et la commune de Rumelange, la parcelle no 457 - maison place - sise, rue Nicolas Pletschette à Rumelange, la mention «Propriétaire du terrain no 457: Commune de Rumelange», est biffée. Art. VI. Le Grand-Duc est habilité à coordonner le texte de la présente loi modifiée. La numérotation des chapitres, articles, paragraphes et alinéas, même non modifiés, pourra être changée. Le Grand-Duc est habilité à adapter les références y contenues. Le titre du texte coordonné de la loi se lira comme suit : Loi du 22 décembre 2000 portant création de l'établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées». 3019 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La ministre de la Famille, Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000. de la Solidarité sociale Henri et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs Le ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique en ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; Vu le règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants; Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur proposition de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’alinéa 1er de l’article 33 du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants est modifié comme suit: Les personnes physiques et morales qui exercent leur activité depuis une date antérieure au 24 septembre 1997 et qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement ne remplissent pas les conditions pour obtenir l’agrément prévu à l’article 2 bénéficient d’un agrément provisoire qui expire de plein droit le 31 décembre 2001. Dans le cas des services de restauration et d’animation en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement l’agrément provisoire expire de plein droit le 15 juillet 2003 si toutes les conditions sont remplies à l’exception de la subdivision des réfectoires en petites unités. Art. 2. Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille, Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000. de la Solidarité Sociale Henri et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité et notamment son article 16; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, notamment ses articles 14 et 16; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; 3020 Arrêtons: Art. 1er. Le paragraphe II de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité est remplacé par le texte suivant: «Dans la carrière moyenne de l’administration : grade de computation de la bonification d’ancienneté-grade 7: – deux inspecteurs principaux premier en rang – trois inspecteurs principaux – deux inspecteurs – des chefs de bureau – des chefs de bureau-adjoints – des rédacteurs principaux – des rédacteurs Un des inspecteurs principaux premier en rang porte le titre d’administrateur.» Art. 2. Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le jour de sa publication. La Ministre de la Famille, Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000. de la Solidarité Sociale Henri et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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