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Règlement grand-ducal du 1er décembre 2000 abrogeant le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 soumettant à licence l’exportation et le transit du pétro

3277 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 141 29 décembre 2000 Sommaire Règlement grand-ducal du 1er décembre 2000 abrogeant le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 soumettant à licence l’exportation et le transit du pétrole et de certains produits pétroliers à destination de la République fédérale de Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 9 mai 1990 portant organisation du Conseil supérieur de l’éducation physique et des sports . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime à l’abattage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 22 décembre 2000 sur l’affectation de l’excédent des recettes de l’exercice budgétaire 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 relatives au régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification des montants prévus aux articles 215, 231 et 313 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 relatif à l’octroi de primes d’abandon définitif de superficies viticoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendements à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, adoptés à la première session de la quatrième réunion des Parties, qui s’est tenue à Bristol, du 18 au 20 juillet 1995 – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés. . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne sur la sécurité sociale, signée à Varsovie, le 1er juillet 1996 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Afrique du Sud tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, signée à Luxembourg, le 23 novembre 1998 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . Loi du 7 décembre 2000 portant approbation de la Convention pour la protection du Rhin, de son Annexe et du Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999 – Rectificatif . . . . . . . . . Loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux – Rectificatif Loi du 22 décembre 2000 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 1999 – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 27 novembre 2000 portant modification de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 22 décembre 2000 portant a) reprise de l’établissement public «Centre de Gériatrie» par l’établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» b) modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées 2) Centres de Gériatrie Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3278 3278 3279 3282 3290 3290 3290 3292 3293 3295 3295 3295 3295 3296 3296 3296 3296 3296 3278 Règlement grand-ducal du 1er décembre 2000 abrogeant le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 soumettant à licence l’exportation et le transit du pétrole et de certains produits pétroliers à destination de la République fédérale de Yougoslavie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises; Vu le Règlement (CE) n° 2263/2000 de la Commission du 13 octobre 2000, modifiant l’annexe I du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun; Vu le Règlement (CE) n° 2228/2000 du Conseil du 9 octobre 2000 abrogeant le Règlement (CE) n° 2111/1999 concernant l’interdiction de la vente et de la fourniture de pétrole et de certains produits pétroliers à certaines parties de la République fédérale de Yougoslavie (RFY); Vu le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 soumettant à licence l’exportation et le transit de pétrole et de certains produits pétroliers à destination de la République fédérale de Yougoslavie; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant que l’exigence de mettre sous licence l’exportation vers et le transit à destination de la République fédérale de Yougoslavie de pétrole et de certains produits pétroliers doit être levée dans les meilleurs délais, afin de pouvoir appliquer le Règlement (CE) n° 2228/2000 précité; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 soumettant à licence l’exportation et le transit de pétrole et de certains produits pétroliers à destination de la République fédérale de Yougolsavie est abrogé. Art.
  1. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er décembre
  2. Henri Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 9 mai 1990 portant organisation du Conseil supérieur de l’éducation physique et des sports. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport; Vu l’avis de l’organisme central du sport; Vu l’article 2
(1)de la loi du 21 juillet 1996 portanr réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 3 à 6 du règlement grand-ducal du 9 mai 1990 portant organisation du Conseil supérieur de l’éducation physique et des sports sont remplacés par les dispositions suivantes: «Art.
  1. Le Conseil supérieur de l’éducation physique et des sports est composé de treize membres nommés par le ministre compétent pour un terme renouvelable de quatre ans. Le membre nommé en remplacement d’un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui-ci. Art.
  2. Le bureau du Conseil est composé d’un président, de deux vice-présidents et du secrétaire général, lesquels sont nommés directement par le ministre compétent, ainsi que d’un représentant du Comité olympique et sportif luxembourgeois, désigné par ce dernier parmi les trois représentants qu’il délègue au Conseil. Art.
  3. Six membres sont nommés par le ministre compétent, dont trois proposés par le Comité olympique et sportif luxembourgeois et trois représentants de départements ministériels concernés par le sport. Trois autres membres sont choisis par le ministre en raison de leurs compétences dans le sport. 3279 Art.
  4. Le bureau convoque le Conseil aussi souvent que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions. Le Conseil est convoqué obligatoirement sur l’initiative du ministre compétent ou sur demande écrite d’au moins quatre de ses membres. Le ministre compétent et le commissaire du gouvernement à l’éducation physique et aux sports peuvent assister à toutes les réunions du Conseil. Il n’ont cependant pas voix délibérative.» Art.
  5. Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Palais de Luxembourg, le 14 décembre
  6. de la Formation Professionnelle et des Sports, Henri Anne Brasseur Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime à l’abattage. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine; Vu le règlement modifié (CE) no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d’application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes; Vu le règlement modifié (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires; Vu le règlement modifié (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires; Vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil; Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux; Vu le règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale; Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I - Définitions et dispositions générales Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par : a) producteur: l’exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, dont l’exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui se livre à l’élevage d’animaux de l’espèce bovine; b) exploitation: toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation par le producteur et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’œuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance; c) bovin éligible: un bovin enregistré et identifié conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil ainsi que de ses mesures d’application, qui fait l’objet d’une demande de prime dans le respect des dispositions du présent règlement et qui répond aux conditions prévues par les règlements (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et (CE) no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d’application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes; e) établissement d’abattage: établissement situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et agréé pour l’abattage de bovins conformément au règlement grand-ducal du 7 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches; f) le Ministre: le Ministre ayant dans ses attributions le Département de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural; 3280 g) autorité compétente: le Service d’Economie Rurale et, en cas de besoin, toute autre administration à désigner par le Ministre à l’intérieur de son département. Art.
  7. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement modifié (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires, la définition visée à l’article 1er, point b), du présent règlement se réfère à la situation des exploitations agricoles au 30 juin
  8. Les exploitations qui ont subi une transformation ou celles constituées après cette date ne peuvent bénéficier des régimes de paiements directs en faveur des producteurs de viande bovine que s’il est prouvé que leur transformation ou constitution ne mène pas au contournement abusif des dispositions en matière de limites de bénéfice de primes. II – Prime à l’abattage A. Déclaration de participation des producteurs Art. 3.
(1)En application de l’article 34 du règlement modifié (CE) no 2342/1999, le producteur doit introduire une déclaration de participation auprès de l’autorité compétente pour pouvoir bénéficier de la prime à l’abattage.
(2)Lorsque le producteur n’apporte pas de modification à sa déclaration de participation, celle-ci reste valable pour les années suivantes. B. Abattages indigènes Art. 4. Sont éligibles à la prime à l’abattage les bovins abattus dans un établissement d’abattage agréé par le Ministre. Art. 5.
(1)Les établissements d’abattage introduisent leur demande d’agrément auprès de l’autorité compétente à l’aide d’un formulaire mis à leur disposition. Dans leur demande d’agrément, les établissements d’abattage s’engagent à remplir les obligations suivantes: - transmettre les informations sur les abattages selon les modalités visées à l’article 6; - établir sur demande les attestations d’abattage prévues à l’article 35, paragraphe 1, 4ème alinéa, du règlement modifié (CE) no 2342/1999; - prêter, lors d’un contrôle sur place effectué par l’autorité compétente, toute assistance requise.
(2)En cas de non-respect des obligations visées au paragraphe 1er, le Ministre peut retirer temporairement l’agrément pour les durées suivantes: - un mois, en cas de non-respect par négligence de l’obligation de transmission des informations sur les abattages et l’établissement des attestations d’abattages. En cas de répétition, l’agrément est retiré pour la durée de six mois, puis douze mois. - six mois, en cas de fausse déclaration ou d’établissement de fausses attestations faits intentionnellement ou de non-assistance lors d’un contrôle sur place. En cas de répétition, l’agrément est retiré pour la durée de douze mois. Art. 6.
(1)Les établissements d’abattage agréés transmettent les informations sur les abattages directement à l’autorité compétente.
(2)Les transmissions comprennent les informations suivantes: - le nom et l’adresse de l’établissement d’abattage; - la date d’abattage; - les numéros de marque auriculaire des bovins; - les numéros d’abattage ou de marché des bovins; - le poids carcasse; - pour les établissements d’abattage visés au paragraphe 3, 2ème tiret, une attestation d’abattage établie par un vétérinaire.
(3)Les transmissions se font: - hebdomadairement, pour les établissements d’abattage avec plus de cent bovins abattus par mois; - mensuellement, pour les établissements d’abattage avec au plus cent bovins abattus par mois.
(4)Les transmissions se font soit par voie informatique soit à l’aide de formulaires mis à la disposition des établissements d’abattage. Par dérogation au premier alinéa, les établissements d’abattage visés au paragraphe 3, 1er tiret, sont obligés de transmettre les informations sur les abattages par voie informatique à partir du 1er janvier 2001.
(5)Le Ministre définit les modalités techniques de transmission des informations sur les abattages. Celles-ci seront portées à la connaissance du responsable de chaque établissement d’abattage intéressé et devront être acceptées par celui-ci lors de l’introduction de sa demande d’agrément visée à l’article 5, paragraphe 1er. C. Abattages dans un autre Etat membre de la Communauté ou exportations de bovins vivants vers un pays tiers Art. 7.
(1)Pour bénéficier de la prime à l’abattage pour les bovins abattus dans un autre Etat membre de la Communauté ou exportés vers un pays tiers, les producteurs introduisent des demandes de prime auprès de l’autorité compétente à l’aide de formulaires mis à leur disposition. Les demandes de prime doivent être accompagnées des documents prévus à l’article 35, paragraphe 1er, 4ème alinéa, point a) ou b), du règlement modifié (CE) no 2342/1999. 3281
(2)Sauf cas de force majeure, les demandes de prime sont à déposer dans un délai n’excédant pas six mois après l’abattage de l’animal ou, en cas d’exportation, après la date de sortie du territoire douanier de la Communauté et se terminant au plus tard à la fin du mois de février de l’année suivante. Toutefois, pour l’année civile 2000, pour les bovins abattus ou exportés au cours du premier trimestre les demandes de prime peuvent être déposées jusqu’au 30 septembre 2000 inclus.
(3)Par dérogation au premier paragraphe, des demandes de prime peuvent également être introduites par l’intermédiaire d’une autre personne physique ou d’une organisation, à condition que l’autorité compétente obtienne la preuve que cette dernière soit mandatée par le producteur. Le producteur reste toutefois responsable des données transmises vis-à-vis de l’autorité compétente.
(4)Par dérogation au premier paragraphe, le Ministre peut autoriser un établissement d’abattage étranger à transmettre les informations sur les abattages directement à l’autorité compétente selon les dispositions de l’article 5 du présent règlement. Dans ce cas, l’envoi du document prévu à l’article 35, paragraphe 1er, 4ème alinéa, point a), du règlement modifié (CEE) no 2342/1999 n’est pas requis. D. Dispositions communes Art.
  1. En application de l’article 36, paragraphe 4, 1er alinéa, du règlement modifié (CE) no 2342/1999, la condition de poids maximum pour les veaux, prévue à l’article 11, paragraphe 1, 2ème alinéa, point b), du règlement (CE) no 1254/1999, est réputée respectée si le veau est âgé de moins de cinq mois. Art.
  2. L’autorité compétente est chargée du contrôle administratif et sur place des demandes de prime et du respect des conditions d’agrément des établissements d’abattage. Art. 10.
(1)Les données contenues dans les demandes de prime peuvent être utilisées à des fins de contrôle dans le cadre des autres régimes d’aides auxquels s’applique le système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements (CEE) no 3508/92 et no 3887/92 et constituent à cette fin, ensemble avec les données provenant de ces régimes d’aide, une seule base de données.
(2)Aux fins de la vérification du nombre et des conditions d’éligibilité des bovins que le producteur déclare dans ses demandes ou qui sont communiqués par les établissements d’abattage, l’autorité compétente se réfère à la base de données informatique centrale visée à l’article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins. Cette vérification est complétée par un contrôle sur place sur l’exploitation du producteur ainsi que dans les établissements d’abattage.
(3)Lorsque le contrôle administratif ou le contrôle sur place fait apparaître une différence entre le nombre de bovins respectivement déclarés ou communiqués d’un côté et le nombre de bovins éligibles effectivement déterminés de l’autre côté, les dispositions des articles 10 à 10 octies du règlement modifié (CEE) no 3887/92 s’appliquent, sauf si la différence résulte: - d’une fausse déclaration de la part d’un établissement d’abattage; - d’une erreur manifeste de la part du producteur. Dans ces deux cas, les bovins non éligibles ne sont pas pris en compte dans le nombre de bovins respectivement déclarés ou communiqués. Art.
  1. Le producteur est obligé de déclarer le type de registre d’étable dont il se sert, au cours de l’année en question, pour la gestion de son cheptel bovin conformément à l’article 14 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 précité. Lorsque le producteur n’apporte pas de modification à sa déclaration, celle-ci reste valable pour les années suivantes. Les agents contrôleurs de l’autorité compétente se basent sur ce seul type de registre d’étable pour effectuer le contrôle sur place visé à l’article 9 du présent règlement. Art.
  2. Le producteur qui s’oppose aux contrôles visés dans le cadre du règlement modifié (CEE) no 3887/92 perd tout droit à la prime pour l’année civile concernée. Art.
  3. Lorsque les contrôles sur place visés à l’article 9 du présent règlement révèlent des infractions aux dispositions du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 précité, l’autorité compétente adresse une copie des rapports de contrôle aux instances visées à l’article 16 du même règlement. Art. 14.
(1)L’Administration des Services Vétérinaires transmet à l’autorité compétente toute information nécessaire aux fins de l’application de l’article 23 du règlement (CE) no 1254/1999.
(2)En cas d’utilisation ou de détention illégale des substances ou produits visés à l’article 23 du règlement précité, le producteur concerné est exclu du bénéfice de la prime à l’abattage au titre de l’année au cours de laquelle l’infraction a été constatée. En cas de récidive, le producteur est exclu pour une période de deux ans à compter de l’année au cours de laquelle la récidive est constatée. Art.
  1. Sur base des résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place, il est versé une avance à la prime à l’abattage et aux paiements supplémentaires prévus à l’article 25 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg des régimes de paiements directs en faveur des producteurs de viande bovine d’un montant égal à 40 % du montant de la prime à l’abattage et des paiements supplémentaires. Art.
  2. L’autorité compétente peut renoncer au remboursement d’un paiement direct, indûment versé, pour autant que le montant prévu à l’article 14 du règlement (CEE) no 3887/92 ne soit pas dépassé. 3282 Art.
  3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 22 décembre
  4. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’ article 76 de la Constitution; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Section I.-Dispositions générales Art. 1er. Des délégations de signature peuvent être consenties par les membres du Gouvernement pour les affaires relevant de leurs compétences, conformément aux dispositions qui suivent. Le pouvoir de signature délégué est susceptible de subdélégation si cette possibilité est prévue expressément dans l’acte de délégation. En accord avec le membre du Gouvernement intéressé, le pouvoir de signature subdélégué est susceptible de subdélégation dans les mêmes conditions. Les dispositions relatives aux délégations de signature sont applicables aux subdélégations. Le présent arrêté distingue entre délégation de signature en matière administrative et délégation de signature en matière financière. Les deux types de délégation ne peuvent être confondus dans un même acte de délégation. Art.
  5. Les délégations de signature sont écrites et formelles. Elles sont établies suivant les formules-types figurant en annexe. Art.
  6. Une expédition de toute délégation de signature est déposée, avec un spécimen de la signature du fonctionnaire délégué, auprès du Ministère d’Etat qui en vérifie le contenu et la forme. Est considérée comme valable toute délégation de signature qui n’est pas contestée dans un délai de 10 jours à partir de la date du dépôt. Les départements ministériels donnent communication de leurs délégations de signature reconnues valables aux services publics intéressés. Les expéditions des délégations de signature sont conservées dans les archives du Ministère d’Etat. Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut en obtenir connaissance. Art.
  7. La délégation ne peut comprendre en aucun cas la signature d’actes législatifs ou réglementaires. Art.
  8. Les délégations de signature sont révocables à tout moment. Elles prennent fin avec la cessation des pouvoirs du délégant. Quiconque confère une délégation de signature est tenu d’assurer par tous les moyens appropriés son contrôle sur l’exercice du pouvoir délégué. Section II.-Délégations de signature en matière administrative Art.
  9. Les délégations de signature en matière administrative ne sont conférées que pour les affaires des départements ministériels. Elles doivent être faites dans l’ordre hiérarchique, tel qu’il est déterminé par l’organisation des départements. Toute délégation de signature comporte le pouvoir de donner les instructions de service nécessaires. Art. 7.
(1)Une délégation ou subdélégation de signature peut être conférée aux fonctionnaires du cadre supérieur des départements ministériels nommés à une fonction des grades 12 et suivants de l’annexe A, tableau I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Si toutefois un département ne dispose pas de fonctionnaires du cadre supérieur une délégation de signature peut être conférée à un fonctionnaire du cadre moyen nommé à une fonction des grades 12 et suivant de l’annexe A, tableau I de la loi précitée.
(2)Une subdélégation de signature peut être conférée pour des catégories d’affaires courantes déterminées dans l’acte de subdélégation aux fonctionnaires du cadre moyen des départements ministériels nommés à une fonction des grades 9 et suivants, s’ils ont une ancienneté d’au moins 10 ans de service dans l’administration de l’Etat.
(3)Une subdélégation de signature peut être conférée dans des cas particuliers pour des catégories d’affaires courantes, déterminées dans l’acte de subdélégation, aux fonctionnaires du cadre inférieur des départements ministériels nommés à une fonction des grades 7 et suivants, s’ils ont une ancienneté d’au moins 12 ans de service dans l’administration de l’Etat. 3283 Art.
  1. Des délégations de signature peuvent être conférées, après avis favorable du Conseil de Gouvernement et conformément aux règles ci-devant, à des fonctionnaires qui collaborent aux travaux des départements ministériels sans faire partie du cadre de l’administration gouvernementale. Les délégations consenties en vertu de l’alinéa précédant ne peuvent en aucun cas comprendre des attributions que la loi-cadre d’une administration réserve au ministre de tutelle de cette dernière. Section III.-Délégations de signature en matière financière Art.
  2. Les délégations prévues par la présente section ne concernent que le pouvoir de signature en matière financière visé par l’article 22
(3)de la loi du 8 juin 1999 concernant le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat. Les délégations de signature en matière financière sont conférées pour l’engagement et l’ordonnancement de dépenses ainsi que pour la liquidation et l’ordonnancement de recettes non fiscales des départements ministériels et des administrations y rattachées. Elles doivent être faites dans l’ordre hiérarchique des départements ministériels respectivement dans celui des administrations y rattachées. Art. 10.
(1)Une délégation ou subdélégation de signature en matière financière jusqu’à concurrence d’un montant de 250.000 euros peut être conférée aux fonctionnaires des départements ministériels ainsi que des administrations y rattachées nommés à une fonction des grades 15 et suivants de l’annexe A, tableau I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(2)Une délégation ou subdélégation de signature en matière financière jusqu’à concurrence d’un montant de 125.000 euros peut être conférée aux fonctionnaires des départements ministériels ainsi que des administrations y rattachées nommés à une fonction des grades 12 à 14 de l’annexe A, tableau I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(3)Une subdélégation de signature en matière financière jusqu’à concurrence d’un montant de 12.500 euros peut être conférée aux fonctionnaires des départements ministériels ainsi que des administrations y rattachées nommés à une fonction des grades 9 à 11 de l’annexe A, tableau I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, si ces fonctionnaires ont une ancienneté d’au moins 10 années de service dans l’administration de l’Etat.
(4)Une subdélégation de signature en matière financière jusqu’à concurrence d’un montant de 1.250 euros peut être conférée aux fonctionnaires des départements ministériels ainsi que des administrations y rattachées nommés à une fonction des grades 6 à 8bis de l’annexe A, tableau I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, si ces fonctionnaires ont une ancienneté d’au moins 10 années de service dans l’administration de l’Etat. Art.
  1. Des délégations et subdélégations en matière financière peuvent être conférées à des fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux II, III, IV, VI et VIII de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat dans les conditions et limites fixées à l’article
  2. Pour l’application de l’alinéa qui précède le Conseil de Gouvernement détermine, sur proposition des ministres de tutelle respectifs, les grades qui sont équivalents à ceux énoncés à l’article
  3. Section IV.-Dispositions abrogatoires, transitoires et d’entrée en vigueur Art.
  4. L’ordonnance grand-ducale du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le Gouvernement est abrogée. Les délégations et subdélégations de signature conférées en vertu de ladite ordonnance restent valables jusqu’au 31 janvier
  5. Art.
  6. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier
  7. Les Membres du Gouvernement, Palais de Luxembourg, le 22 décembre
  8. Jean-Claude Juncker Henri Lydie Polfer Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Luc Frieden Anne Brasseur Henri Grethen Charles Goerens Carlo Wagner François Biltgen Eugène Berger Joseph Schaack 3284 Ministère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg, le ................ Modèle de délégation de signature en matière administrative Délégation de signature en matière administrative par M . . . . . . . . . . (nom), Ministre . . . . . . . . (fonction) à M………… . . . . . . . (nom et fonction du délégué) Le Ministre . . . . . . . . . (fonction et nom) Vu l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement ; Arrête: Art. 1er. M.……………… . . . . . . (nom et fonction du délégué) est délégué pour signer toutes affaires ci-après énoncées et relatives aux attributions du Ministère……………… . . . . (*) pour autant qu’à son jugement ces pièces correspondent à la politique établie par le Ministre et n’en requièrent pas l’attention personnelle. La présente délégation ne comprend pas les affaires financières. Enoncé des attributions d’affaires : …………………………… . . . . . . . M………………… . . . . . . (nom du délégué) signera par la formule suivante: « Pour le Ministre…… . . . . . . . . . . . (fonction) (signature) (nom et fonction) » Art.
  9. La signature déléguée par la disposition qui précède est susceptible de subdélégation (**). Art.
  10. Une expédition du présent arrêté, revêtue de la signature de M……………… . . . . . . (nom du délégué), sera déposée au Ministère d’Etat. Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Ministre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spécimen de signature : (du délégué) (*) Il y a lieu de préciser le service d’affectation du fonctionnaire si le Ministère n’est pas visé dans son intégralité. (**) Disposition facultative. 3285 Ministère……… . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg, le………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modèle de délégation de signature en matière administrative suivant l’article 1er alinéa 2 de l’arrêté grandducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement Subdélégation de signature en matière administrative par M………… . . . . (nom et fonction du délégant), à M………… . . . . . . (nom et fonction du délégué). En application de l’arrêté de M. le Ministre……… . . . . . . . (fonction et nom) du…………… . . . ,le soussigné…………… . . . (nom et fonction du délégant) délègue son droit de signature conformément aux dispositions qui suivent : Art. 1er. M.……………… . . . . (nom et fonction du délégué) est délégué pour signer toutes les affaires spécifiées ci-après, pour autant qu’à son jugement elles répondent à la pratique administrative établie et qu’elles ne requièrent pas l’attention personnelle du prénommé. La présente subdélégation ne comprend pas les affaires financières. Enoncé des attributions d’affaires : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M………………… . . . . . . . . . . . . (nom du délégué) signera par la formule suivante: « Pour le Ministre…… . . . . . . . . . . . (fonction) (signature) (nom et fonction) » Art.
  11. La signature déléguée par la disposition qui précède est susceptible de subdélégation. (*) Art.
  12. Une expédition du présent arrêté, revêtue de la signature de M……………… . . . . . . .(nom du délégué), sera déposée au Ministère d’Etat. Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spécimen de signature : (du délégué) ........................ (signature du délégant) (*) Disposition facultative. 3286 Ministère……… . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg, le………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modèle de délégation de signature en matière administrative suivant l’article 1er alinéa 3 de l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement Subdélégation de signature en matière administrative par M…… . . . . . (nom et fonction du délégant), à M………… . . . (nom et fonction du délégué). En application de la subdélégation de signature conférée le………… . . . (date) à Monsieur……… . . . . (nom et fonction du délégant) celui-ci délègue son droit de signature conformément aux dispositions qui suivent : Art .1er. M. ……………… . . (nom et fonction du délégué) est délégué pour signer toutes les affaires spécifiées ci-après, pour autant qu’à son jugement elles répondent à la pratique administrative établie et qu’elles ne requièrent pas l’attention personnelle du délégant. La présente subdélégation ne comprend pas les affaires financières. Enoncé des attributions d’affaires : ……………………………………………… M………………… . . . . . . (nom du délégué) signera par la formule suivante: « Pour le Ministre…… . . . . . (fonction) (signature) (nom et fonction) » Art.
  13. Une expédition de la présente subdélégation, revêtue de la signature de M……………… . . . (nom du délégué), sera déposée au Ministère d’Etat. Luxembourg, le…………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Spécimen de signature : (du délégué) …………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (signature du délégant) Vu pour accord : Luxembourg, le …………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Ministre…… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (fonction) 3287 Ministère……… . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg, le………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modèle de délégation de signature en matière financière Délégation de signature en matière financière par M………… . . . . (nom), Ministre .…… . . . . . . (fonction) à M………… . . . . . . . (nom et fonction du délégué) Le Ministre…… . . . . . . . . . . (fonction et nom) Vu l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement ; Arrête: Art. 1er. M. ……………… . . . . . . . . (nom et fonction du délégué) est délégué pour signer tous les actes portant sur l’engagement et l’ordonnancement de dépenses ainsi que sur la liquidation et l’ordonnancement de recettes non fiscales relevant du Ministère . .…… / de l’Administration ……… . . (*) jusqu’à concurrence de ………… . . euros de valeur pour autant qu’à son jugement ces affaires correspondent à la politique établie par le Ministre et n’en requièrent pas l’attention personnelle. M………………… . . . . . . (nom du délégué) signera par la formule ; « Pour le Ministre…… . . . . . (fonction) (signature) (nom et fonction) » Art.
  14. La signature déléguée par la disposition qui précède est susceptible de subdélégation (**). Art.
  15. Une expédition de la présente subdélégation, revêtue de la signature de M……………… . (nom du délégué), sera déposée au Ministère d’Etat. Luxembourg, le…………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Le Ministre……… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Spécimen de signature : (du délégué) (*) Il y lieu d’indiquer avec précision l’unité d’affectation du fonctionnaire délégué. (**) Disposition facultative. 3288 Ministère……… . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg, le………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modèle de délégation de signature en matière financière suivant l’article 1er alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement Subdélégation de signature en matière financière par M………… . . . . . . . (nom et fonction du délégant), à M………… . . . . . (nom et fonction du délégué). En application de l’arrêté de M. le Ministre……… . . . . . . (fonction et nom) du…………… , le soussigné…………… . . (nom et fonction du délégant) délègue son droit de signature conformément aux dispositions qui suivent : Art. 1er. M.……………… . (nom et fonction du délégué) est délégué pour signer tous les actes portant sur l’engagement et l’ordonnancement de dépenses ainsi que sur la liquidation et l’ordonnancement de recettes non fiscales relevant du Ministère . .…… / de l’Administration ……… . . (*) jusqu’à concurrence de ………… . . euros de valeur pour autant qu’à son jugement ces affaires correspondent à la pratique administrative établie et qu’elles ne requièrent pas l’attention du délégant. M………………… . . . . (nom du délégué) signera par la formule suivante: « Pour le Ministre…… . . . (fonction) (signature) (nom et fonction) » Art.
  16. La signature déléguée par la disposition qui précède est susceptible de subdélégation (**) Art.
  17. Une expédition de la présente subdélégation, revêtue de la signature de M……………… . (nom du délégué), sera déposée au Ministère d’Etat. Luxembourg, le…………………………………………………………………………………, Spécimen de signature : (du délégué) .............................................. (signature du délégant) (*) Il y a lieu d’indiquer avec précision l’unité d’affectation du fonctionnaire délégué. (**) Disposition facultative. 3289 Ministère……… . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg, le………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modèle de délégation de signature en matière financière suivant l’article 1er alinéa 3 de l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement Subdélégation de signature en matière financière par M………… . . . . . . . . (nom et fonction du délégant), à M………… . . . . . (nom et fonction du délégué). En application de la subdélégation de signature conférée le………… (date) à Monsieur……… . . . (nom et fonction du délégant) celui-ci délègue son droit de signature conformément aux dispositions qui suivent : Art. 1er. M.……………… . . . (nom et fonction du délégué) est délégué pour signer tous les actes portant sur l’engagement et l’ordonnancement de dépenses ainsi que sur la liquidation et l’ordonnancement de recettes non fiscales relevant du Ministère . .…… / de l’Administration ……… . . (*) jusqu’à concurrence de ………… . . euros de valeur pour autant qu’à son jugement ces affaires correspondent à la pratique administrative établie et qu’elles ne requièrent pas l’attention du délégant. M………………… . (nom du délégué) signera par la formule suivante: « Pour le Ministre…… . . . (fonction) (signature) (nom et fonction) » Art.
  18. Une expédition de la présente subdélégation, revêtue de la signature de M……………… . (nom du délégué), sera déposée au Ministère d’Etat. Luxembourg, le………………………………………………………………………………… Spécimen de signature : (du délégué) .............................................. (signature du délégant) Vu pour accord : Luxembourg, le ……………………………………………………………………………… Le Ministre…… . .……………………………………………………………(fonction) (*) Il y a lieu d’indiquer avec précision l’unité d’affectation du fonctionnaire délégué. 3290 Loi du 22 décembre 2000 sur l’affectation de l’excédent des recettes de l’exercice budgétaire
  19. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2000 qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’excédent des recettes de l’exercice budgétaire 1999, est affecté au financement des dépenses des fonds spéciaux ci-après: – Fonds pour la coopération au développement (article 01.3.93.000) . . . . . . . . . . . . . . + 1.000.000.000 francs – Fonds pour le service de la dette publique (article 06.0.91.005) . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.000.000.000 francs – Fonds d’investissements publics administratifs (article 55.3.93.000) . . . . . . . . . . . . . . . + 2.500.000.000 francs – Fonds d’investissements publics scolaires (article 55.3.93.001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.500.000.000 francs – Fonds d’investissements publics, sanitaires et sociaux (article 55.3.93.002) . . . . . . . . . + 500.000.000 francs – Fonds des routes (article 55.1.93.000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 3.000.000.000 francs – Fonds du rail (article 53.0.93.000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.500.000.000 francs – Fonds des raccordements ferroviaires internationaux (article 53.0.93.001) . . . . . . . . . + 2.000.000.000 francs – Fonds pour le financement des infrastructures sociofamiliales (article 43.0.93.000) . . + 500.000.000 francs – Fonds pour la loi de garantie (article 55.3.93.003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.000.000.000 francs – Fonds pour les investissements hospitaliers (article 44.0.93.000) . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.500.000.000 francs – Fonds pour la protection de l’environnement (article 45.0.93.000) . . . . . . . . . . . . . . . + 500.000.000 francs Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 4686, sess. ord. 1999-2000, 2000-2001 Palais de Luxembourg, le 22 décembre
  20. Henri Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année
  21. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le taux de l’intérêt légal est fixé pour 2001 à cinq virgule soixante-quinze pour cent (5,75%). Art.
  1. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Palais de Luxembourg, le 22 décembre
  2. Luc Frieden Henri Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 relatives au régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole; Vu le règlement (CE) no 1227/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production; Vu la décision no 2000/503/CE de la Commission du 25 juillet 2000 portant fixation des allocations financières indicatives aux Etats membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, pour la campagne 2000/2001; Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Institut viti-vinicole; 3291 Vu l’article 37 de la Constitution; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er. - Le régime de restructuration et de reconversion des vignobles tel qu’il est institué par le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole est appliqué au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions du règlement précité, aux modalités prises en son application par la Commission Européenne ainsi qu’aux modalités complémentaires prévues aux articles 2 et suivants du présent règlement. Article 2. - Au sens du présent règlement on entend par: - «Vignoble en pente raide» toute surface plantée de vignes dont la pente moyenne est égale ou supérieure à trente pour cent. - «Vignoble en terrasses» toute surface plantée de vignes située en pente et constituée d’un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe. Article 3. - Le bénéfice des aides à la restructuration et à la reconversion est limité aux exploitations viticoles, personnes physiques ou morales, dont le vignoble est situé à l’intérieur de la région viticole luxembourgeoise et qui soumettent à l’instance compétente visée à l’article 8 un projet de plan contenant une description détaillée des mesures de restructuration et de reconversion envisagées ainsi que des propositions de délai pour leur exécution. Si le demandeur n’est pas propriétaire de la parcelle en question, il doit présenter l’accord par écrit du propriétaire de cette parcelle. Article 4. - Les mesures de restructuration et de reconversion doivent porter sur l’une des actions suivantes:
  1. a)la reconversion variétale par l’une des variétés suivantes : Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling, Gewürztraminer, Pinot noir, Chardonnay, Muscat Ottonel;
  2. b)la réimplantation d’un vignoble en vue d’une amélioration technique de son exploitation par l’augmentation de l’écartement des rangs, le nouvel écartement devant être au moins de un mètre quatre-vingt-dix, à l’exception des vignobles en pente raide ou en terrasses dont l’écartement des rangs est au moins de un mètre quatre-vingt. Article 5. - Le bénéfice des aides à la restructuration et à la reconversion est, par ailleurs, soumis au respect des conditions suivantes: - les mesures proposées au projet de plan ne doivent pas conduire à une augmentation du potentiel de production; - après l’achèvement des travaux, le nouvel écartement doit être de un mètre quatre-vingt-dix au moins, à l’exception des vignobles en pente raide ou en terrasses dont l’écartement des rangs doit être de un mètre quatre-vingt au moins; - la plantation des vignes doit être effectuée avec du matériel de multiplication certifié ou standard; - le matériel utilisé pour la constitution du vignoble doit être à l’état de neuf; - les vignobles concernés doivent avoir une superficie d’un seul tenant de 10 ares au moins; - la distance entre les piquets ou les amarres et le dispositif d’abornement doit être au moins de un mètre; - la distance entre le premier rang du vignoble faisant l’objet de la demande d’aide et le dernier rang de la vigne adjacente doit représenter au moins la moitié de la distance inter-rangs imposée en vertu du présent règlement. Article 6. - Sont exclues du bénéfice du présent régime d’aide: - les superficies ayant fait l’objet de mesures de remembrement depuis moins de dix ans à compter à partir de la mise en possession provisoire visée à l’article 34 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; - les superficies incluses au périmètre provisoire d’un projet de remembrement en application de l’article 15 de la loi modifiée du 25 mai 1964 précitée; - les superficies ayant fait l’objet d’une prime à l’abandon définitif en vertu de la réglementation communautaire; - les superficies situées en dehors du périmètre viticole. Article 7. -
(1)Pour la campagne viticole 2000/2001 l’aide à la restructuration et à la reconversion est limitée à un nombre total de 19 hectares et à un montant total de 150.000 EUR.
(2)Pour les vignobles en pente raide et les vignobles en terrasses, l’aide est fixée à un montant de 400.000 LUF par hectare. Les demandes relatives à ces vignobles sont prioritairement prises en compte. Au cas où le nombre de plans introduits et approuvés dépasse le nombre total de 19 hectares et/ou le montant total de 150.000 EUR, les demandes relatives à des vignobles gravement endommagés par les intempéries de l’année 2000 sont prioritairement prises en compte et ce dans l’ordre décroissant de la surface endommagée de chaque demande. L’ordre décroissant de la superficie totale de chaque demande s’applique également à toutes les autres demandes. 3292 Par vignoble gravement endommagé on entend des vignobles qui ont subi des pertes de récolte dépassant 60% d’une récolte moyenne normale calculée sur base des trois dernières années sans sinistre notable.
(3)Pour tous les vignobles non visés au paragraphe
(2), l’aide est fixée par hectare en fonction du montant de 150.000 EUR restant encore disponible après déduction du montant total des aides allouées en vertu du paragraphe
(2)sans pouvoir être inférieure à 250.000 LUF par hectare. Au cas où le nombre de plans introduits et approuvés dépasse le montant disponible visé à l’alinéa ci-avant, les demandes sont prises en considération selon les priorités fixées au paragraphe
(2). Article
  1. - L’Institut viti-vinicole est désigné comme instance compétente pour l’application du régime d’aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles. L’instance compétente est chargée de la gestion administrative du régime d’aides et du contrôle de l’application du présent règlement ainsi que des règlements CE en la matière. Article
  2. - Les demandes en l’obtention de l’aide visée à l’article 7 doivent être déposées auprès de l’instance compétente au plus tard le quinze janvier pour la campagne 2000/
  3. Elles sont à introduire à l’aide d’un formulaire dûment complété et mis à la disposition des intéressés. Après réception des demandes l’instance compétente procède à la vérification des indications fournies et soumet la demande, pour décision, au Ministre ayant dans ses attributions la viticulture. Il ne peut être introduit qu’une seule demande et un seul projet de plan par exploitation viticole au titre d’une même campagne. Article
  4. - La réalisation des travaux prévus au projet de plan ne peut être entamée avant l’approbation de la demande par le Ministre. Le demandeur de l’aide doit communiquer à l’instance compétente le début des travaux et au plus tard le 1er mai de l’année suivant l’approbation du Ministre. Article
  5. - Tous les travaux de restructuration et de reconversion doivent être réalisés dans un délai de deux ans à partir de leur début. Ces travaux sont considérés comme étant achevés lorsque la parcelle présente les caractéristiques nécessaires permettant une utilisation économique durable et que toutes les conditions prévues à l’article 5 du présent règlement sont remplies. Le demandeur de l’aide doit informer l’instance compétente de l’achèvement des travaux aux fins de vérification sur place. Le paiement de l’aide est effectué sur base du constat de l’exécution conforme des travaux. Article
  6. - Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 22 décembre
  7. Henri Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification des montants prévus aux articles 215, 231 et 313 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 215, 231 et 313 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; Vu la directive 1999/60/CE révisant les montants exprimés en Ecus dans la directive 78/660/CEE; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portanr réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les montants prévus à l’article 215 alinéa 1er de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont modifiés comme suit: – total du bilan: 3,125 millions d’euros – montant net du chiffre d’affaire: 6,25 millions d’euros. 3293 Art. 2. Les montants prévus à l’article 231 paragraphe
(1)de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont modifiés comme suit: – total du bilan: 12,5 millions d’euros – montant net du chiffre d’affaire: 25 millions d’euros. Art. 3. Les montants prévus à l’article 313 paragraphe
(1)de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont modifiés comme suit: – total du bilan: 12,5 millions d’euros – montant net du chiffre d’affaire: 25 millions d’euros – nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au courant de l’exercice: 250 Art.
  1. Les modifications des montants prévus par le présent règlement sont applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés afférents à des exercices prenant cours à partir du 1er janvier
  2. Art.
  3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 22 décembre
  4. Henri Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 relatif à l’octroi de primes d’abandon définitif de superficies viticoles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole; Vu le règlement (CE) no 1227/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production; Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Institut viti-vinicole; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er. - Les exploitants de superficies viticoles cultivées destinées à la production de vin bénéficient à leur demande et dans les conditions établies par le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et par le présent règlement d’une prime d’abandon définitif. Article
  1. - Les demandes d’octroi de la prime doivent être déposées jusqu’au 31 décembre de chaque campagne auprès de l’Institut viti-vinicole à l’aide d’un formulaire dûment complété et mis à la disposition des intéressés par celui-ci. Les demandes sont complétées d’une déclaration officielle attestant le rendement à l’hectare. Le rendement à l’hectare visé à l’alinéa 2 est déterminé : - sur base d’un rendement moyen résultant des déclarations de récolte, de production ou de livraison au cours des 5 campagnes précédant l’arrachage ; toutefois le rendement le plus élevé et le rendement le moins élevé au cours des 5 campagnes ne sont pas pris en compte dans le calcul du rendement moyen; - par la constatation sur place avant l’arrachage par l’Institut viti-vinicole de la capacité productive du vignoble à arracher. Article
  2. - L’octroi de la prime est subordonné à une déclaration écrite dans laquelle le demandeur s’engage à procéder ou à faire procéder, avant le 15 mai de l’année suivant celle du dépôt de la demande à l’arrachage des vignes sur les superficies pour lesquelles la prime est accordée. Article
  3. - La prime n’est octroyée que si le demandeur: - a, au moment de la présentation de la demande, le droit de disposer de la superficie en question; - produit, dans le cas où il ne remplit pas la condition visée au premier tiret, l’accord écrit du propriétaire de la superficie. 3294 Article
  4. - Ne peuvent bénéficier de la prime: - les superficies ayant fait l’objet de mesures de remembrement au cours des dix dernières campagnes précédant le dépôt de la demande; - les superficies ayant bénéficié d’une aide en vue de leur restructuration et reconversion au cours des dix dernières campagnes; - les superficies viticoles cultivées pour lesquelles des infractions aux dispositions communautaires ou nationales en matière de plantation ont été constatées au cours des dix dernières campagnes précédant le dépôt de la demande; - les superficies viticoles qui ont été plantées au cours des dix dernières campagnes précédant le dépôt de la demande; - les superficies viticoles qui ne sont plus entretenues; - les superficies viticoles situées en plein vignoble et où suite à l’arrachage l’équilibre entre la production et l’écologie ne serait plus assuré; - les superficies inférieures à 10 ares. Article
  5. - La demande en obtention de la prime comporte les indications suivantes: - les noms et l’adresse du demandeur; - les données nécessaires pour l’identification des parcelles faisant l’objet d’un abandon définitif de la culture de la vigne et pour lesquelles la prime est demandée; - la superficie exprimée en hectares, ares et centiares du vignoble à arracher; - l’âge et le mode de conduite de la vigne; - les variétés concernées par l’arrachage; - la date à laquelle l’arrachage est prévu. Article
  6. - Après réception de la demande l’Institut viti-vinicole: - procède à la vérification des indications faites par le demandeur; - enregistre l’engagement de procéder à l’arrachage avant le15 mai; - constate la capacité productive du vignoble à arracher sur la base, notamment de l’âge, de l’état d’entretien et de la proportion des pieds manquants; - détermine le rendement à l’hectare de ces superficies; - notifie au demandeur le montant de la prime qui lui est reconnue après lui avoir permis de présenter ses observations. Article
  7. - La prime est fixée par hectare aux montants suivants: a) 1.450 EUR lorsque le rendement moyen à l’hectare ne dépasse pas 20 hectolitres; b) 3.400 EUR lorsque le rendement moyen à l’hectare est compris entre 20 et 30 hectolitres; c) 4.200 EUR lorsque le rendement moyen à l’hectare est compris entre 30 et 40 hectolitres; d) 4.600 EUR lorsque le rendement moyen à l’hectare est compris entre 40 et 50 hectolitres; e) 6.300 EUR lorsque le rendement moyen à l’hectare est compris entre 50 et 90 hectolitres; f) 8.600 EUR lorsque le rendement moyen à l’hectare est compris entre 90 et 130 hectolitres; g) 11.100 EUR lorsque le rendement moyen à l’hectare est compris entre 130 et 160 hectolitres; h) 12.300 EUR lorsque le rendement moyen à l’hectare est supérieur à 160 hectolitres. Article
  8. - Le montant de la prime d’abandon définitif est payé dès que le demandeur a prouvé qu’il a effectivement procédé à l’arrachage. Article
  9. - L’octroi de la prime d’abandon définitif entraîne pour l’exploitant la perte du droit de replantation pour la superficie qui a fait l’objet de la prime. Article
  10. - Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 22 décembre
  11. Henri 3295 Amendements à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, adoptés à la première session de la quatrième réunion des Parties, qui s’est tenue à Bristol, du 18 au 20 juillet
  12. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés. Les amendements désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 10 mai 2000 (Mémorial 2000, A, no. 38, pp. 922 et ss.) ont été ratifiées et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 13 septembre 2000 auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Conformément à l’article VII
(4)de l’Accord, les amendements sont entrés en vigueur pour le Luxembourg le 13 octobre 2000. Liste des Etats liés Etat Date du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion (
  1. a)Bulgarie Croatie Finlande Luxembourg Pays-Bas Roumanie Royaume-Uni (applicable à Gibraltar) Ukraine 09.11.1999 08.08.2000 20.09.1999 13.09.2000 14.03.1996 20.07.2000 (
  2. a)20.02.1998 30.09.1999 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne sur la sécurité sociale, signée à Varsovie, le 1er juillet 1996. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 6 avril 1999 (Mémorial 1999, A, no. 36 pp. 918 et ss.) ayant été remplies à la date du 30 novembre 2000, ledit Acte entrera en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er février 2001, conformément à l’article 43, alinéa 2 de la Convention. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Afrique du Sud tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 23 novembre 1998. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 14 août 2000 (Mémorial 2000, A, no. 87, pp. 2044 et ss.) ayant été remplies à la date du 8 septembre 2000, ledit Acte est entré en vigueur le 8 septembre 2000 à l’égard des deux Parties Contractantes et ses dispositions seront applicables
  3. a)au Luxembourg: (
  4. i)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier suivant immédiatement la date à laquelle la Convention entre en vigueur; (
  5. ii)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et aux impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier suivant immédiatement la date à laquelle la Convention entre en vigueur.
  6. b)en Afrique du Sud, aux années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier suivant immédiatement la date à laquelle la Convention entre en vigueur. Loi du 7 décembre 2000 portant approbation de la Convention pour la protection du Rhin, de son Annexe et du Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999. RECTIFICATIF Au Mémorial A-No 131 du 14 décembre 2000, page 2926, le numéro du document parlementaire est à lire: «4669» (au lieu de: 4649). 3296 Loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux. RECTIFICATIF Au Mémorial A-No 135 du 22 décembre 2000, page 2970, il y a lieu d’ajouter en dessous de l’article 40 de la loi la formule de promulgation: «Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.» En outre, in fine, le renvoi aux documents parlementaires est à compléter par la référence à la «Dir. 97/67/CE». Loi du 22 décembre 2000 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 1999. RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 139 du 27 décembre 2000, page 3014, il y a lieu d’ajouter, in fine, le numéro du document parlementaire: Doc. parl. N° 4719; sess. ord. 2000-2001. Loi du 27 novembre 2000 portant modification de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur. RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 139 du 27 décembre 2000, page 3014, il y a lieu d’ajouter, in fine, le numéro du document parlementaire: Doc. parl. N° 4674; sess. ord. 1999-2000, 2000-2001. Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales. RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 139 du 27 décembre 2000, page 3015, il y a lieu de remplacer Palais de Luxembourg, le 00 décembre 2000 par Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000. Loi du 22 décembre 2000 portant
  7. a)reprise de l’établissement public «Centres de Gériatrie» par l’établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées»
  8. b)modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées 2) Centres de Gériatrie RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 139 du 27 décembre 2000, page 3019, il y a lieu d’ajouter, in fine, le numéro du document parlementaire: Doc. parl. N° 4681; sess. ord. 1999-2000, 2000-2001. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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