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Arrêté grand-ducal du 15 décembre 2000 portant publication de certains amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Mosel

3297 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 142 29 décembre 2000 Sommaire Arrêté grand-ducal du 15 décembre 2000 portant publication de certains amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. . . . . . . . . . . . . . . . page 3298 Arrêté grand-ducal du 15 décembre 2000 portant publication de différentes modifications à apporter au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3362 Arrêté grand-ducal du 15 décembre 2000 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 22 novembre 2000 en matière de péage sur la Moselle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3363 3298 A r r ê t é grand-ducal d u 15 déc embre 2000 portant publication de c e r t a i n s a m e n de m e n t s a u r è g l e m e n t p o u r le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 22 novembre 2000 concernant différents amendements à apporter au nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Art.1 e r. Les amendements au Règlement pour le transport de matières dangereuses (ADNR) figurant à l’annexe au présent arrêté pour en faire partie intégrante et tels que décidés par la Commission de la Moselle en date du 22 novembre 2000 sont publiés au Mémorial pour sortir leurs effets. Art. Art.2. Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2000. Henri Amendements à I’ADNR ---------------------------------- Règlement ADNR, article 4, chiffre 1, 2ème alinéa A la dernière phrase de cet alinéa, remplacer "un an" par "deux ans". 6002 Prescriptions générales Au paragraphe

(2), supprimer la dernière phrase. Au paragraphe
(5), lettre a), 2ème tiret, lire comme suit la fin : ... "et par l’abréviation ADNR, ADR ou RID." Le paragraphe
(7)se lit comme suit .
(7)
  1. a)Lorsqu'une opération de transport maritime suit ou précède le transport, les documents de transport conformes au Code IMDG (copie des fiches EmS et MFAG) peuvent également être utilisés.
  2. b)Lorsqu’une opération de transport routier suit ou précède le transport, les documents de transport conformes à I’ADR peuvent également être utilisés. 6471 Enumération des matières Au chiffre 15
  3. c)l’énumération des matières est complétée par un nota libellé comme suit : 3299 10 315 Formation aux matières dangereuses
(1)Un expert doit être à bord du bateau. Cette personne doit avoir au moins 18 ans d’âge.
(3)Un expert est une personne en mesure de prouver qu’elle a une connaissance spécialisée de l'ADNR. La preuve de cette connaissance doit être fournie au moyen d’une attestation délivrée par une autorité compétente ou par un organe agréé par l’autorité compétente. Cette attestation est délivrée aux personnes qui à l’issue de leur formation ont subi avec succès un examen de qualification concernant l’ADNR. L’attestation doit être conforme au modèle no 3 de l’appendice 1.
(3)La formation doit comporter au moins les points suivants ainsi que des exercices pratiques :
  1. a)dispositions générales concernant le transport de matières dangereuses en ce qui concerne par exemple la structure de l'ADNR, la température, la masse, la quantité, la concentration, la signalisation des bateaux, l’étiquetage des colis, les consignes écrites ;
  2. b)définition de termes (par exemple : liquides, solides, viscosité. gaz et vapeurs) . connaissances des produits ;
  3. c)nature des risques tels que combustion, explosion, sources d’inflammation. charge électrostatique, toxicité, radioactivité, corrosivité, danger pour l’eau ;
  4. d)mesures de prévention des accidents, prévention des explosions ;
  5. e)mesures à prendre en cas d’accident ou d’incident (premiers secours. signal n’approchez-pas. appel de secours, sécurité du trafic, utilisation d’appareils tels que par exemple extincteurs et équipement de protection individuelle) ;
  6. f)tâches de l’équipage et de l’expert concernant le transport de matières dangereuses ;
  7. g)équipement des bateaux transportant des matières dangereuses, par exemple pour mesurer la concentration de gaz, la teneur en oxygène et la toxicité ; contrôles à effectuer avant de pénétrer dans certains locaux ;
  8. h)exercices pratiques, notamment entrée dans des locaux, utilisation d’extincteurs. d’équipement de lutte contre l’incendie et d’équipement de protection individuelle ainsi que de détecteurs de gaz, oxygène-mètres et toximètres.
(4)Les modalités de l’examen de connaissances selon le paragraphe
(2)ci-dessus sont déterminées par chaque autorité compétente ou chaque représentant reconnu par elle en se fondant sur le programme énuméré au paragraphe
(3), lettres a) à g), et sur le catalogue de questions établi par la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin En outre, pour l’organisation de l’examen les dispositions correspondantes du Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin sont applicables. 3300
(5)L’attestation visée au paragraphe
(2)ci-dessus a une validité de cinq ans. Elle peut être renouvelée par la participation avec succès à un cours de recyclage ou de perfectionnement reconnu par l’autorité compétente, fondé sur le programme indiqué au paragraphe
(3)et comprenant en particulier les mises à jour d’actualité. Le cours de recyclage ou d e perfectionnement doit être suivi au plus tard dans la dernière année avant l’expiration de la validité de l’attestation. Lorsque le cours de recyclage et de perfectionnement est suivi dans l’année qui précède la date d’expiration de la validité de l’attestation la nouvelle durée de validité commence à la date d’expiration de l’attestation précédente, dans les autres cas elle commence à la date de l’attestation de participation au cours. 10 401 Limitation des quantités transportées
(1)Les masses brutes suivantes ne doivent pas être dépassées sur un bateau. Pour les convois poussés et les formations à couple cette masse brute s’applique à chaque unité du convoi ou de la formation.
(2)La quantité maximale de matières dangereuses autorisée à bord d’un bateau ou à bord de chaque unité d’un convoi poussé ou d’une formation à couple est de 1 100 000 kg. Pour les marchandises dangereuses non mentionnées dans le tableau ci-dessus aucune limitation quantitative n’est applicable.
(3)La limitation conformément au paragraphe
(1)ci-dessus des quantités de marchandises des classes 2, 3, 4.1, 5.2, 6.1, 8 et 9, à l’exception des chiffres 31b), 32b), 41b) et 42b) de la classe 4.1 et des chiffres 1b), 2b), 11) et 12b) de la classe 5.2 et la limitation conformément au paragraphe
(2)ci-dessus ne s’appliquent pas aux bateaux à double coque qui satisfont aux règles supplémentaires de construction de la IIIème ou IVème Partie. 10 403 Interdiction de chargement en commun Supprimer le paragraphe
(3)3301 10 404 Interdiction de chargement en commun (conteneurs, véhicules routiers)
(1)Le marginal 10 403 ne s’applique pas aux colis qui sont arrimés dans des conteneurs ou véhicules routiers, conformément à une des réglementations internationales.
(2)Le marginal 10 403 ne s’applique pas : - aux conteneurs à parois métalliques pleines ; - aux véhicules routiers à caisse fermée et à parois métalliques pleines ; - aux conteneurs-citernes ; - véhicules-citernes.
(3)Pour les autres conteneurs la distance de séparation requise par le marginal 10 403
(1)peut être ramenée à 2,40 m (largeur d’un conteneur). Les marginaux 10 403
(3), 11 410, 31 410, 43 410, 61 410, 62410, 71 410 et 91 410 sont supprimés et remplacés par le nouveau marginal 10 410 libellés comme suit : 10 410 Précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux Les colis, y compris les grands récipients pour vrac (GRV), ainsi que les emballages vides, non nettoyés, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, non nettoyés, munis d’étiquettes conformes aux modèles no 6.1 ou 6.2 et ceux munis d’étiquettes conformes au modèle no 9 contenant des matières des chiffres 1, 2 b), 3 ou 13
  1. b)de la classe 9, ne doivent pas être gerbés au-dessus, ou chargés à proximité immédiate, des colis dont on sait qu’ils renferment des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux dans les véhicules et sur les lieux de chargement, de déchargement ou de transbordement. Lorsque ces colis munis desdites étiquettes sont chargés à proximité immédiate de colis dont on sait qu’ils renferment des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, ils doivent être séparés de ces derniers :
  2. a)par des cloisons à parois pleines. Les cloisons doivent être aussi élevées que les colis munis desdites étiquettes ou d’étiquettes conformes aux modèles no 6.1, 6.2 ou 9 pour autant que ces colis contiennent des matières des chiffres 1,2,3 ou 13 de la classe 9 ;
  3. b)par des colis qui ne sont pas munis d’étiquettes conformes aux modèles no 6.1, 6.2 ou 9 mais qui ne contiennent pas des matières des chiffres 1,2,3 ou 13 de la classe 9 ; ou
  4. c)par un espace d’au moins 0,80 m, à moins que ces colis munis desdites étiquettes soient pourvus d’emballage supplémentaire ou entièrement recouverts (par exemple par une feuille, un carton de recouvrement ou d’autres 10 500 3302 11 403 Interdiction de chargement en commun (cales)
(1)Les colis contenant des matières et objets de la classe 1 pour lesquels une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 doivent étre séparés par une distance d’au moins 12,00 m des matières de toutes les autres classes. 11 407 Lieux de chargement et de déchargement Tant que des matières de la classe 1 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 sont à bord, aucune marchandise quelle qu’elle soit ne doit être chargée ou déchargée, sauf aux emplacements désignés ou autorisés à cet effet par l’autorité compétente locale. 11 408 Heure et durée des opérations de chargement ou de déchargement
(1)Les opérations de chargement ou de déchargement de matières de la classe 1 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 ne doivent pas commencer sans autorisation écrite de l’autorité compétente. Cette prescription s’applique également au chargement ou au déchargement des autres marchandises si des matières de la classe 1 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 se trouvent à bord.
(2)Les opérations de chargement et de déchargement doivent être suspendues en cas d’orage. 11 410 Mesures à prendre avec les denrées alimentaires, objets de consommation et aliments pour animaux Supprimer ce 11 501 Mode d’acheminement Le transport des matières et objets de la classe 1 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 ne peut être effectué en convois poussés ou en formations à couple que si les dimensions de ceux-ci n’excèdent pas 195 · 24 m. L’utilisation d’un bateau motorisé de renfort temporaire est toutefois autorisée. 21 301 Accès aux cales, doubles parois et doubles fonds ; contrôles 21 312 Ventilation En cas de transport de matières dangereuses en conteneurs dans des cales ouvertes, si l'on soupçonne des dégâts aux conteneurs ou si l’on soupçonne que le contenu se soit répandu à l’intérieur du conteneur, les cales concernées doivent être ventilées. 31 301 Accès aux cales, doubles parois et doubles fonds ; contrôles Au paragraphe
(1)insérer un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : "Les mesures ne peuvent être effectuées que par des personnes équipées d’un appareil de protection respiratoire approprié à la matière transportée." 31 312 Ventilation En cas de transport de matières dangereuses en conteneurs dans des cales ouvertes, si l’on soupçonne des dégâts aux conteneurs ou si l’on soupçonne que le contenu se soit répandu à l’intérieur du conteneur, les cales concernées doivent être ventilées. 3303 31 410 Mesures à prendre avec les denrées alimentaires, objets de consommation et aliments pour animaux 41 301 Accès aux cales, doubles parois et doubles fonds ; contrôles Au paragraphe
(1)insérer un nouvel alinéa 2 libellé comme suit "Les mesures ne peuvent être effectuées que par des personnes équipées d’un appareil de protection respiratoire approprié à la matière transportée.” 41 403 Interdiction de chargement en commun (cales) Les matières de la classe 4.1 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 doivent être séparées par une distance d’au moins 12,00 m des matières de toutes les autres classes. 41 407 Lieux de chargement et de déchargement Tant que des matières de la classe 4.1 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 sont à bord, aucune marchandise quelle qu’elle soit ne doit être chargée ou déchargée, sauf aux emplacements désignés ou autorisés à cet effet par l’autorité compétente locale. 41 408 Heure et durée des opérations de chargement ou de déchargement
(1)Les opérations de chargement ou de déchargement de matières de la classe 4.1 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 ne doivent pas commencer sans autorisation écrite de l’autorité compétente. Cette prescription s’applique également au chargement ou au déchargement des autres marchandises si des matières de la classe 4.1 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 se trouvent à bord.
(2)Les opérations de chargement et de déchargement doivent être suspendues en cas d’orage. 41 410 Mesures à prendre avec les denrées alimentaires, objets de consommation et aliments pour animaux Supprimer ce 41 501 Mode d’acheminement Le transport des matières de la classe 4.1 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 ne peut être effectué en convois poussés ou en formations à couple que si les dimensions de ceux-ci n’excèdent pas 195·24 m. L’utilisation d’un bateau motorisé de renfort temporaire est toutefois autorisée. 42 260 Equipement spécial
(4)Lorsque le bateau transporte des matières de la classe 4.2, chiffres 8 b) et 19 b), pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500, le toximètre mentionné au marginal 10 260
(1)d) ainsi qu’une notice d’utilisation de cet appareil doivent être à bord. 42 301 43 301 Accès aux cales, doubles parois et doubles fonds ; contrôles Au paragraphe
(1)insérer un nouvel alinéa 2 libellé libellé comme suit : "les mesures ne peuvent être effectuées que par des personnes équipées d’un appareil de protection respiratoire approprié à la matière transportée.” 3304 43 410 Mesures à prendre avec les denrées alimentaires, objets de consommation et aliments pour animaux 52 301 Accès aux cales, doubles parois et doubles fonds ; contrôles Au paragraphe
(1)insérer un nouvel alinéa 2 libe//é comme suit : "Les mesures ne peuvent être effectuées que par des personnes équipées d’un appareil de protection respiratoire approprié à la matière transportée." 52 312 Ventilation En cas de transport de matières dangereuses en conteneurs dans des cales ouvertes, si l’on soupçonne des dégâts aux conteneurs ou si l’on soupçonne que le contenu se soit répandu à l’intérieur du conteneur, les cales concernées doivent être ventilées. 52 403 Interdiction de chargement en commun (cales) Les matières de la classe 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 doivent être séparées par une distance d’au moins 12,00 m des matières de toutes les autres classes. 52 407 Lieux de chargement et de déchargement Tant que des matières de la classe 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 sont à bord, aucune marchandise quelle qu’elle soit ne doit être chargée ou déchargée, sauf aux emplacements désignés ou autorisés à cette fin par l’autorité compétente locale. 52 408 Heure et durée des opérations de chargement ou de déchargement
(1)Les opérations de chargement ou de déchargement de matières de la classe 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 ne doivent pas commencer sans autorisation écrite de l’autorité compétente. Cette prescription s’applique également au chargement ou au déchargement des autres marchandises si des matières de la classe 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 se trouvent à bord.
(2)Les opérations de chargement et de déchargement doivent être suspendues en cas d’orage. 52 501 Mode d’acheminement Le transport des matières de la classe 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 ne peut être effectué en convois poussés ou en formations à couple que si les dimensions de ceux-ci n’excèdent pas 195 · 24 m. L’utilisation d’un bateau motorisé de renfort temporaire est toutefois autorisée. 61 301 Accès aux cales, doubles parois et doubles fonds ; contrôles Au paragraphe
(1)insérer un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : “Les mesures ne peuvent être effectuées que par des personnes équipées d’un appareil de protection respiratoire approprié à la matière transportée.” Le paragraphe
(3)est supprimé. 3305 61 312 Ventilation
(1)En cas de transport de matières dangereuses en conteneurs dans des cales ouvertes, si l’on soupçonne des dégâts aux conteneurs ou si l’on soupçonne que le contenu se soit répndu à l’intérieur du conteneur, les cales concernées doivent être ventilées. 61 410 62 410 71 410 Mesures à prendre avec les denrées alimentaires, objets de consommation et aliments pour animaux Supprimer ce marginal. 81 301 91 301 Accès aux cales, doubles parois et doubles fonds ; contrôles Au paragraphe
(1)insérer un nouvel alinéa 2 1ibellé comme suit: "Les mesures ne peuvent être effectuées que par des personnes équipées d’un appareil de protection respiratoire approprié à la matière transportée.” 91 410 Mesures à prendre avec les denrées alimentaires, objets de consommation et aliments pour animaux Supprimer ce marginal. 110 292 Issue de secours Les locaux dont les entrées OU sorties sont immergées en totalité ou en partie en cas d’avarie doivent être munis d’une issue de secours située à 0,l0 m au moins au-dessus du plan de flottaison. Cette prescription ne s’applique pas aux pics avant et arrière. 110 295 Stabilité (après avarie) (ne concerne que la version allemande) 120 231 Machines
(2)Les orifices d’aération des salles des machines et les orifices d’aspiration d’air des moteurs qui n’aspirent pas l’air directement depuis la salle des machines doivent être situés à 2,00 m au moins de la zone protégée. 120 295 Stabilité (après avarie) (ne concerne que la version allemande) 210 014 Définitions Divers Coupe-flammes : un dispositif monté à l’orifice d’une partie d’installation ou dans la tuyauterie de liaison d’un système d’installations dont la fonction consiste à permettre le passage du flux mais à empêcher le passage d’une flamme. Un tel dispositif doit être testé selon la norme européenne EN 12874
(1998); Gatte de coupe-flammes : la partie d’un coupe-flammes dont la fonction principale consiste à empêcher le passage d’une flamme ; Carter de coupe-flammes : la partie d’un coupe-flammes dont la fonction principale consiste à former une enveloppe appropriée de la gatte de coupe-flammes et à permettre la liaison mécanique à d’autres systèmes ; Feu continu : combustion stabilisée pour une durée indéterminée : 3306 explosion qui se propage à une vitesse subsonique (voir EN 1127-1: 1997) ; explosion qui se propage à une vitesse supersonique, caractérisée par une onde de choc (voir EN 1127-1:1997) Soupape de dégagement à grande vitesse (éjecteur): une soupape de réduction de la pression dont la vitesse nominale d’éjection est supérieure à la vitesse de propagation d’une flamme et qui empêche ainsi le passage d’une flamme. Une telle installation doit être testée selon la norme européenne EN 12 874
(1998); Types de bateaux Type N : Type N fermé : un bateau-citerne destiné au transport de liquides. un bateau-citerne destiné au transport de liquides dans des citernes à cargaison fermées. Type d N ouvert avec coupe-flammes : un bateau-citerne destiné au transport de liquides dans des citernes à cargaison ouvertes dont les orifices vers l’atmosphère sont munis de coupe-flammes résistant à un feu continu. Type N ouvert : un bateau-citerne destiné au transport de liquides dans des citernes à cargaison ouvertes. 210 307 Dégazage des citernes à cargaison vides
(2)Le dégazage des citernes à cargaison vides ou déchargées ayant contenu des matières dangereuses autres que celles indiquées au paragraphe
(1)ci-dessus peut être effectué en cours de route au moyen de dispositifs de ventilation appropriés, les couvercles des citernes à cargaison étant fermés et la sortie du mélange de gaz et d’air se faisant par des coupe-flammes résistant à un feu continu. Dans les conditions normales d’exploitation la concentration de gaz dans le mélange à l’orifice de sortie doit être inférieure à 50 % de la limite inférieure d’explosivité. Les dispositifs de ventilation appropriés ne peuvent être utilisés pour le dégazage par aspiration qu’avec un coupe-flammes monté immédiatement devant le ventilateur, du côté de l’aspiration. La concentration de gaz doit être mesurée chaque heure pendant les deux premières heures après le début du dégazage, le dispositif de ventilation par refoulement ou par aspiration étant en marche, par un expert visé au marginal 210 315. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit. Le dégazage est toutefois interdit dans les zones d’écluses, y compris leurs garages. 210 315 Formation aux matières dangereuses
(1)Un expert doit être à bord du bateau. Cette personne doit avoir au moins 18 ans d’âge.
(2)Un expert est une personne en mesure de prouver qu’elle a une connaissance spécialisée de l'ADNR. La preuve de cette connaissance doit être fournie au moyen d’une attestation délivrée par une autorité compétente ou par un organe agréé par l’autorité compétente. Cette attestation est délivrée aux personnes qui à l’issue de leur formation ont subi avec succès un examen de qualification concernant l'ADNR. L’attestation doit être conforme au modèle no3 de l’appendice 1.
(3)La formation doit comporter au moins les points suivants ainsi que des exercices pratiques :
  1. a)dispositions générales concernant le transport de matières dangereuses comme par exemple la structure de l'ADNR, la température, la masse, la quantité, la concentration, le degré de remplissage, le calcul du contenu, le jaugeage du niveau de liquide, la prise d’échantillons, la liste de contrôle, le remplissage excessif, le pompage, la signalisation des bateaux, les consignes écrites : 3307
  2. b)définition de termes (par exemple : liquides, solides, viscosité, gaz ou vapeurs), connaissances de base des produits ;
  3. c)nature des risques tels que combustion, explosion, sources d’inflammation, charge électrostatique, toxicité, corrosivité, danger pour l’eau :
  4. d)mesures de prévention des accidents. prévention des explosions ;
  5. e)mesures à prendre en cas d’accident ou d’incident (premiers secours. signal n’approchez-pas. appel de secours, sécurité du trafic, utilisation d’appareils tels qu’extincteurs et équipement de protection individuelle, etc.) ;
  6. f)tâches de l’équipage et de l’expert concernant le transport des matières dangereuses ;
  7. g)équipement des bateaux transportant des matières dangereuses, par exemple pour mesurer la concentration de gaz, la teneur en oxygène et la toxicité ; contrôles à effectuer avant de pénétrer dans certains locaux, attestation de dégazage ;
  8. h)exercices pratiques, notamment entrée dans des locaux, utilisation d’extincteurs, d’équipement de lutte contre l'incendie et d’équipement de protection individuelle ainsi que de détecteurs de gaz, oxygène-mètres et toximètres.
(4)Toute autorité compétente ou tout représentant reconnu par elle peut déterminer les modalités de l’examen de connaissances selon le paragraphe
(2)ci-dessus en se fondant sur le programme énuméré au paragraphe
(3), lettres
  1. a)à
  2. g)et sur le catalogue de questions établi par la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. En outre, pour l’organisation de l’examen les dispositions correspondantes du Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin sont applicables.
(5)L’attestation visée au paragraphe
(2)ci-dessus a une validité de cinq ans. Elle peut être renouvelée par la participation avec succès à un cours de recyclage ou de perfectionnement reconnu par l’autorité compétente, fondé sur le programme indiqué au paragraphe
(3)et comprenant en particulier les mises à jour d’actualité. Le cours de recyclage ou de perfectionnement doit être suivi au plus tard dans la dernière année avant l’expiration de la validité de l’attestation. Lorsque le cours de recyclage et de perfectionnement est suivi dans l’année qui précède la date d’expiration de la validité de l’attestation la nouvelle durée de validité commence à la date d’expiration de l’attestation précédente, dans les autres cas elle commence à la date de l’attestation de participation au cours. 210 317 Connaissance des gaz
(1)Un expert pour le transport des gaz doit se trouver à bord en cas de transport de matières pour lesquelles un bateau du type G est prescrit à l’appendice 4 (liste des matières).
(2)Un expert pour le transport des gaz est un expert conformément au marginal 210 315 ayant des connaissances spécialisées sur le transport des gaz dans des bateaux-citernes. Preuve de ces connaissances doit être fournie au moyen d’une attestation délivrée par une autorité compétente ou par un organe agréé par l’autorité compétente. Cette attestation est délivrée aux personnes qui, à l’issue de leur formation, ont subi avec succès un examen de contrôle des connaissances concernant le transport des gaz et qui peuvent fournir la preuve qu’elles ont travaillé une année au moins à bord d’un bateau du type G. Ce travail doit avoir eu lieu dans un délai de deux ans avant ou après l’examen. Cette formation doit être agréée par l’autorité compétente. L’attestation doit être conforme au modèle no 3 de l’appendice 1.
(3)La formation doit comporter au moins les points suivants ainsi que des exercices pratiques :
  1. a)propriétés communes des gaz : compressibilité. mélanges et pressions partielles, dilatation à pression constante, lois de Boyle- Mariotte et de Gay-Lussac, densité, volume, masse volumique et pression critique ;
  2. b)purge et prélèvement d’échantillons de gaz ;
  3. c)dangers d’explosion présentés par les gaz liquéfiés ; 3 3 0 8 mesure de la concentration des gaz, essais à effectuer avant de pénétrer dans certains locaux ; connaissance des produits : propriétés chimiques et physiques, mélanges, composés hydrocarbures, ammoniac ; et formules chimiques - liquides et vapeurs : évaporation et condensation, rapport entre volume de liquide et volume de vapeur ; mesures à prendre en cas d’urgence ; procédures opérationnelles : chargement et déchargement, systèmes de robinets à fermeture rapide, effets de la température, taux de remplissage, surremplissage, compresseurs, pompes, fonction des soupapes de ruptures de tuyauteries, fuites ; participation à des exercices d’incendie, formation à l’utilisation des appareils respiratoires de protection.
(4)Toute autorité compétente ou tout représentant reconnu par elle peut déterminer les modalités de l’examen de connaissances selon le paragraphe
(2)ci-dessus en se fondant sur le programme énuméré au paragraphe
(3), lettres
  1. a)à
  2. h)et sur le catalogue de questions établi par la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. En outre, pour l’organisation de l’examen les dispositions correspondantes du Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin sont applicables.
(5)L’attestation visée au paragraphe
(2)ci-dessus a une durée de validité de cinq ans et peut être renouvelée si : - preuve est fournie de la participation à un cours de recyclage ou de perfectionnement reconnu par l’autorité compétente, fondé sur le programme indiqué au paragraphe
(3)cidessus et comprenant en particulier les mises à jour d’actualité. Le cours de recyclage ou de perfectionnement doit être suivi au plus tard dans la dernière année avant l’expiration de la validité de l’attestation ou - preuve est fournie que l’intéressé a travaillé au moins un an à bord d’un bateau du type G au cours des deux années précédentes. Lorsque le cours de recyclage et de perfectionnement est suivi dans l’année qui précède la date d’expiration de la validité de l’attestation la nouvelle durée de validité commence à la date d’expiration de l’attestation précédente, dans les autres cas elle commence à la date de l’attestation de participation au cours.
(6)Le document d’attestation de formation et d’expérience délivré conformément au chapitre V du Code STCW pour les officiers concernant les responsables de la cargaison sur les bateauxciternes transportant des GPL/GNL est réputé équivalent au certificat visé au paragraphe
(2)cidessus sous réserve d’avoir été reconnu par une autorité compétente. 11 ne doit pas s’être écoulé plus de cinq ans depuis la date de délivrance ou de renouvellement de ce document. 210 318 Connaissance des produits chimiques
(1)Un expert pour le transport des produits chimiques doit se trouver à bord en cas de transport de matières pour lesquelles un bateau du type C est prescrit à l’appendice 4 (liste des matières).
(2)Un expert pour le transport des produits chimiques est un expert conformément au marginal 210 315 ayant des connaissances spécialisées sur le transport des produits chimiques dans des bateaux-citernes. Preuve de ces connaissances doit être fournie au moyen d’une attestation délivrée par une autorité compétente OU par un organe agréé par l’autorité compétente. Cette attestation est délivrée aux personnes qui, à l’issue de leur formation, ont subi avec succès un examen de contrôle des connaissances concernant le transport des produits chimiques et qui peuvent fournir la preuve qu’elles ont travaillé une année au moins à bord d’un bateau du type C. Ce travail doit avoir eu lieu dans un délai de deux ans avant ou après l’examen. Cette formation doit être agréée par l’autorité compétente. 3309 L’attestation doit être conforme au modèle no 3 de l’appendice 1.
(3)La formation doit comporter au moins les points suivants ainsi que des exercices pratiques :. propriétés communes des gaz et des vapeurs : compressibilité, mélanges et pressions partielles, dilatation à pression constante, lois de Boyle-Mariotte et de Gay-Lussac, rapport vapeur/densité et point d’ébullition, densité, volume ; prélèvement d’échantillons de produits chimiques ; dangers d’explosion présentés par les produits chimiques; mesure de la concentration de gaz, nettoyage des citernes à cargaison, dégazage, ventilation, essais à effectuer avant de pénétrer dans certains locaux, certificats de dégazage ; connaissance des produits : propriétés chimiques et physiques, mélanges, composés et formules chimiques hydrocarbures, substances toxiques, acides et bases -, polymérisation et oxydation ; liquides et vapeurs : évaporation et condensation, rapport entre volume de liquide et volume de vapeur ; mesures à prendre en cas d’urgence ; procédures opérationnel les : chargement et déchargement, systèmes de retour de vapeurs, systèmes de robinets à fermeture rapide, effets de la température, taux de remplissage, surremplissage, types de pompes, pollution ; participation à des exercices d’incendie, formation à l’utilisation des appareils respiratoires de protection.
(4)Toute autorité compétente OU tout représentant reconnu par elle peut déterminer les modalités de l’examen de connaissances selon le paragraphe
(2)ci-dessus en se fondant sur le programme énuméré au paragraphe
(3), lettres
  1. a)à
  2. h)et sur le catalogue de questions établi par la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. En outre, pour l’organisation de l’examen les dispositions correspondantes du Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin sont applicables.
(5)L’attestation visée au paragraphe
(2)ci-dessus a une durée de validité de cinq ans et peut être renouvelée si : - preuve est fournie de la participation à un cours de recyclage ou de perfectionnement reconnu par l’autorité compétente, fondé sur le programme indiqué au paragraphe
(3)cidessus et comprenant en particulier les mises à jour d’actualité. Le cours de recyclage ou de perfectionnement doit être suivi au plus tard dans la dernière année avant l’expiration de la validité de l’attestation ou - preuve est fournie que l’intéressé a travaillé au moins un an à bord d’un bateau du type C au cours des deux années précédentes. Lorsque le cours de recyclage et de perfectionnement est suivi dans l’année qui précède la date d’expiration de la validité de l’attestation la nouvelle durée de validité commence à la date d’expiration de l’attestation précédente, dans les autres cas elle commence à la date de l’attestation de participation au cours.
(6)Le document d’attestation de formation.et d’expérience délivré conformément au chapitre V du Code STCW pour les officiers concernant les responsables de la cargaison sur les bateauxciternes transportant des produits chimiques en vrac est réputé équivalent au certificat visé au paragraphe
(2)ci-dessus sous réserve d’avoir été reconnu par une autorité compétente. Il ne doit pas s’être écoulé plus de cinq ans depuis la date de délivrance ou de renouvellement de ce document. 3310 210 402 Réception de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation des bateaux et remise de produits pour l’exploitation des bateaux
(4)L’autorité compétente locale peut accorder des dérogations aux prescriptions des paragraphes
(1)et
(2). Pendant le déchargement elle peut également accorder des dérogations aux prescriptions du paragraphe
(3). 210 410 Liste de contrôle
(1)Le chargement ou le déchargement ne doivent pas commencer avant qu’une liste de contrôle pour la cargaison en question n’ait été remplie et que les questions 1 à 18 de la liste de contrôle aient été marquées d’une croix "x" pour confirmation. Les questions non pertinentes sont à rayer. La liste doit être remplie en deux exemplaires et signée par le conducteur et par la personne responsable de la manutention aux installations à terre. Si toutes les questions ne peuvent recevoir de réponse positive le chargement ou le déchargement n’est autorisé qu’avec l’assentiment de l’autorité compétente locale. 210 416
(7)Lorsqu’un bateau-citerne est conforme au marginal 321 222
(5)d) ou 331 222
(5)d) les citernes à cargaison individuelles doivent être sectionnées pendant le transport et être ouvertes pendant le chargement, le déchargement et le dégazage.
(8)Les personnes entrant pendant le chargement ou le déchargement dans les locaux situés dans la zone de cargaison sous le pont doivent porter l’équipement visé au marginal 210 260
(1)a) si cet équipement est prescrit dans la IIème Partie. Les personnes connectant ou déconnectant les tuyauteries de chargement et de déchargement ou celles du collecteur ou les tuyauteries d’évacuation des gaz ou effectuant une prise d’échantillons, un jaugeage OU un remplacement de gatte de coupe-flammes ou une détente des citernes à cargaison doivent porter l’équipement visé au marginal 210 260
(1)a) si cet équipement est prescrit dans la IIème Partie.
(9)Pendant le chargement ou le déchargement de matières dans un bateau-citerne fermé, pour lesquelles un type N ouvert avec coupe-flammes suffit, les citernes à cargaison peuvent être ouvertes au moyen du dispositif permettant de décompresser sans danger, visé au marginal 321 222
(4)a) ou 331 222
(4)a).
(10)Le paragraphe
(9)ne s’applique pas lorsque les citernes à cargaison contiennent des gaz ou des vapeurs provenant de matières pour le transport desquelles un bateau-citerne du type fermé est exigé selon la liste des matières.
(12)Pour les matières nécessitant une protection contre les explosions en vertu de la liste des matières (Appendice 4) le raccordement du collecteur ou de la tuyauterie d’évacuation des gaz à l’installation à terre doit être tel que le bateau soit protégé contre les détonations et les passages de flammes provenant de terre.
(13)Les sabords des pavois, garde-pieds etc. ne doivent pas être obturables. 210 419 Inertisation de bateaux-citernes Les citernes à cargaison d’un bateau-citerne du type fermé, chargées ou vides et non nettoyées de matières pour lesquelles l’utilisation d’un bateau-citerne du type C ou N fermé avec protection contre les explosions est prescrit en vertu de la liste des matières (Appendice 4) doivent être inertisées conformément au marginal 210 418. L’inertisation doit être effectuée de manière à ce que la teneur en oxygène soit inférieure à 8 % en volume. L’inertisation n’est pas prescrite lorsque le bateau-citerne est conforme au marginal 321 222
(5)ou 331 222
(5). 3311 210 422 Ouverture d’orifices
(1)L’ouverture d’orifices de citernes à cargaison n’est autorisée qu’après détente de celles-ci..
(2)L’ouverture des orifices de prises d’échantillons. de jaugeage ainsi que l’ouverture du carter du coupe-flammes ne sont autorisées qu’a des fins de contrôle ou de nettoyage des citernes à cargaison vides. Lorsqu’en vertu de la liste des matières (Appendice 4) une protection contre les explosions est exigée l’ouverture des couvercles des citernes à cargaison ou du carter du coupe-flammes en vue de monter ou de démonter la gatte du coupe-flammes de citernes à cargaison déchargées n’est autorisée que si tes citernes à cargaison correspondantes ont été dégazées et que la concentration de gaz inflammables dans les citernes à cargaison est inférieure à 10 % de la limite inférieure d’explosion.
(3)La prise d’échantillons n’est admise qu’au moyen d’un dispositif prescrit dans la liste des matières (Appendice 4) ou un dispositif présentant une sécurité supérieure. L’ouverture des orifices de prises d’échantillons et des orifices de jaugeage de citernes à cargaison chargées de matières pour lesquelles une signalisation avec deux cônes ou feus bleus est prescrite dans la liste des matières n’est autorisée que lorsque le chargement a été interrompu depuis au moins 10 minutes.
(4)Les récipients destinés au prélèvement d’échantillons, y compris tous les accessoires, tels que cordes, etc., doivent être en un matériau électrostatiquement conducteur et être électriquement reliés à la coque du bateau pendant le prélèvement.
(5)La durée d’ouverture doit rester limitée au temps nécessaire au contrôle, au nettoyage, au jaugeage ou à la prise d’échantillons.
(6)La décompression des citernes à cargaison n’est admise qu’au moyen du dispositif permettant une décompression en sécurité visé au marginal 321 222
(4)a) ou au marginal 331 222
(4)a) de la IIIème Partie.
(7)Les paragraphes
(1)à
(6)ne s’appliquent pas aux bateaux deshuileurs et aux bateaux avitailleurs. 221 301 Accès aux citernes à cargaison, citernes à restes de cargaison, chambres des pompes à cargaison sous pont, cofferdams, Caissons de double coque, doubles fonds et espaces de cales ; contrôles Au paragraphe
(1)insérer un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : 221 418 Inertisation des phases gazeuses dans les citernes 4. l’air éventuellement présent dans les citernes à cargaison et dans les tuyauteries correspondantes doit être éloigné de manière appropriée au moyen de gaz inerte et doit être maintenu éloigné. 231 301 Accès aux citernes à cargaison, citernes à restes de cargaison, chambres des pompes à cargaison sous pont, cofferdams, caissons de double coque, doubles fonds et espaces de cales ; contrôles Au paragraphe
(1)insérer un nouvel alinéa 2 libellè comme suif : "Les mesures ne peuvent être effectuées que par des personnes équipées d’un appareil de protection respiratoire approprié à la matière transportée." 3312 231 428 241 301 Accès aux citernes à cargaison, citernes à restes de cargaison, chambres des pompes à cargaison sous pont, cofferdams, caissons de double coque, doubles fonds et espaces de cales ; contrôles Au paragraphe
(1)insérer un nouvel alinéa 2 libélle comme suit "Les mesures ne peuvent être effectuées que par des personnes équipées d’un appareil de protection respiratoire approprié à la matière transportée." 261 301 Accès aux citernes à cargaison, citernes à restes de cargaison, cofferdams, caissons de double coque, doubles fonds et espaces de cales ; contrôles 291 301 Accès aux cales, doubles parois et doubles fonds ; contrôles Au paragraphe
(1)insérer un nouvel alinéa 2 libellé comme suit . "Les mesures ne peuvent être effectuées que par des personnes équipées d’un appareil de protection respiratoire approprié à la matière transportée." 261 428 281 301 Accès aux citernes à cargaison, citernes à restes de cargaison, chambres des pompes à cargaison sous pont, cofferdams, caissons de double coque, doubles fonds et espaces de cales ; contrôles Au paragraphe
(1)insérer un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : "Les mesures ne peuvent être effectuées que par des personnes équipées d’un appareil de protection respiratoire approprié à la matière transportée." 281 428 291 301 Accès aux citernes à cargaison, citernes à restes de cargaison, chambres des pompes à cargaison sous pont, cofferdams, caissons de double coque, doubles fonds et espaces de cales ; contrôles Au paragraphe
(1)insérer un nouvel alinéa 2 libellé comme suit . "Les mesures ne peuvent être effectuées que par des personnes équipées d’un appareil de protection respiratoire approprié à la matière transportée." 291 428 311 210 Protection contre la pénétration des gaz
(2)L’arête inférieure des ouvertures de portes dans la paroi latérale des superstructures doit être située à 0,50 m au moins au-dessus du pont et les seuils des écoutilles menant à des locaux situés sous le pont doivent avoir une hauteur d’au moins 0,50 m au-dessus du pont. II peut être dérogé à cette prescription si la paroi des superstructures faisant face à la zone de cargaison s’étend d’un bordage à l’autre du bateau et si les portes situées dans cette paroi ont des seuils d’au moins 0,50 m au-dessus du pont. La hauteur de cette paroi doit être d’au moins 2,00 m. Dans ce cas, les arêtes inférieures des ouvertures des portes situées dans la paroi latérale 3313 des superstructures et les seuils des écoutilles situées en arrière de cette paroi doivent avoir une hauteur d’au moins 0,10 m dessus du pont. Toutefois, les seuils des portes de la salle des machines et ses écoutilles d’accès doivent toujours avoir une hauteur d’au moins 0,50 m. 311 211 Espaces de cales et citernes à cargaison
(2)d) sont interdits les étais reliant ou soutenant des parties portantes des parois latérales du bateau avec des parties portantes de la cloison longitudinale des citernes à cargaison et les étais reliant des parties portantes du fond du bateau avec le fond des citernes. 311 215 Stabilité (après avarie) (ne concerne quo la version allemande) 311 221 Equipement de contrôle et de sécurité
(1)g) d’un embout avec organe de fermeture pour le raccordement à un dispositif de prise d’échantillons du type fermé ; 311 232 Réservoirs à combustible liquide Les orifices des tuyaux de ventilation de chaque réservoir à combustible liquide doivent aboutir à 0,50 m au moins au-dessus du pont. Ces orifices et les orifices des tuyaux de trop-plein aboutissant sur le pont doivent être munis d’un dispositif protecteur constitué par un grillage ou une plaque perforée. 311 240 Installations d’extinction d’incendie En outre, la salle des machines, la chambre des pompes et tout local contenant des matériels indispensables (tableaux de distribution, compresseur. etc.) pour le matériel de réfrigération. le cas échéant, doivent être équipés d’une installation d’extinction de l’incendie fixée à demeure. conforme à l’article 10.03 du Règlement de visite des bateaux du Rhin, pouvant être actionnée depuis le pont. 311 292 Issue de secours Les locaux dont les accès ou sorties sont immergés en totalité ou en partie en cas d’avarie doivent être munis d’une issue de secours située à 0,10 m au moins au-dessus de la ligne de flottaison. 321 200 Matériaux de construction
(1)c) Les collecteurs et les tuyauteries d’évacuation des gaz doivent être protégés contre l’érosion. 321 210 Protection contre la pénétration des gaz
(2)L’arête inférieure des ouvertures de portes dans la paroi latérale des superstructures doit être située à 0,50 m au moins au-dessus du pont et les seuils des écoutilles menant à des locaux situés sous le pont doivent avoir une hauteur d’au moins 0,50 m au-dessus du pont. 3314 Il peut être dérogé à cette prescription si la paroi des superstructures faisant face à la zone de cargaison s’étend d’un bordage à l’autre du bateau et si les portes situées dans cette paroi ont des seuils d’au moins 0.50 m au-dessus du pont. La hauteur de cette paroi doit être d’au moins 2,00 m. Dans ce cas, les arêtes inférieures des ouvertures des portes situées dans la paroi latérale des superstructures et les seuils des écoutilles situées en arrière de cette paroi doivent avoir une hauteur d’au moins 0,10 m dessus du pont. Toutefois, les seuils des portes de la salle des machines et ses écoutilles d’accès doivent toujours avoir une hauteur d’au moins 0,50 m.
(3)Les pavois, garde-pieds etc. doivent être munis de sabords de dimension suffisante situés au ras du pont. 321 211 Espaces de cales et citernes à cargaison
(2)d) Sont interdits les étais reliant ou soutenant des parties portantes des parois latérales du bateau avec des parties portantes de la cloison longitudinale des citernes à cargaison et les étais reliant des parties portantes du fond du bateau avec le fond des citernes. 321 212 Ventilation 321 215 Stabilité (après avarie) (ne concerne que la version allemande) 321 220 Aménagement des cofferdams
(2)Les cofferdams doivent pouvoir être remplis d’eau et vidés au moyen d’une pompe. Le remplissage doit pouvoir être effectué en moins de 30 minutes. Ces prescriptions ne sont pas applicables lorsque la cloison entre la salle des machines et le cofferdam comporte une isolation de protection contre l’incendie "A-60" selon SOLAS II-2, Règle 3 ou qu’il est aménagé en local de service. Les cofferdams ne doivent pas être munis de soupapes de remplissage.
(4)Les orifices de ventilation des cofferdams doivent être équipés de coupe-flammes résistant à une déflagration. 321 221 Equipement de contrôle et de sécurité
(1)g) selon ce qui est prescrit dans la liste des matières (appendice 4), d’un embout avec organe de fermeture pour le raccordement à un dispositif de prise d’échantillons du type fermé ou partiellement fermé et/ou d’un orifice de prise d’échantillons.
(7)1 ère phrase : . . . émettre un signal optique et acoustique dans la timonerie. Lorsque la timonerie n’est pas occupée l’alarme doit en outre être perçue à un emplacement occupé par un membre d’équipage.
(7)dernier alinéa : . . . émettre un signal optique et acoustique dans la timonerie lorsque pendant le voyage la surpression dépasse 40 kPa. Lorsque la timonerie n’est pas occupée l’alarme doit en outre être perçue à un emplacement occupé par un membre d’équipage. Les manomètres doivent pouvoir être lus à proximité directe de la commande de l'installation d’aspersion d’eau.
(11)Les orifices de prise d’échantillons doivent avoir un diamètre de 0,30 m au maximum. Ils doivent être munis d’une gatte de coupe-flammes résistant à un feu continu et être conçus de 321 222 Orifices des citernes à cargaison
(4)a) Chaque citerne à cargaison ou groupe de citernes à cargaison raccordé à un collecteur d’évacuation des gaz doit être équipé : - de dispositifs de sécurité empêchant toute surpression ou toute dépression excessive. Lorsque la protection contre les explosions est exigée dans la liste des matières (Appendice 4) la soupape de dépression doit être munie d’un coupe-flammes résistant à une déflagration et la soupape de surpression d’un éjecteur avec un effet coupe-flammes résistant au feu continu. Les gaz doivent être évacués vers le haut. La pression d’ouverture de l’éjecteur et la pression d’ouverture de la soupape de dépression doivent être durablement marqués sur les soupapes ; - d’un raccordement pour un tuyau de retour sans danger à terre des gaz s’échappant lors du chargement ; - d’un dispositif permettant de décompresser sans danger les citernes à cargaison, comprenant au moins coupe-flammes résistant au feu continu et un robinet d’arrêt dont la position doit indiquer clairement s’il est ouvert ou fermé.
(5)
  1. a)Dans la mesure où une protection contre les explosions est prescrite dans la liste des matières (Appendice 4) un collecteur de gaz reliant deux citernes à cargaison ou plus doit être muni, au raccordement à chaque citerne à cargaison, d’un coupe-flammes à gatte fixe ou à ressort, résistant à une détonation. Cet équipement peut consister en : un coupe-flammes muni d’une gatte fixe, chaque citerne à cargaison étant munie d’une soupape de dépression résistant à une déflagration et d’un éjecteur résistant au feu continu ; un coupe-flammes muni d’une gatte à ressort, chaque citerne à cargaison étant munie d’une soupape de dépression résistant à une déflagration ; un coupe-flammes à gatte fixe ;
  2. iv)un coupe-flammes à gatte fixe, le dispositif pour mesurer la pression étant muni d’un système d’alarme conforme au marginal 321 221
(7); un coupe-flammes à gatte à ressort, le dispositif pour mesurer la pression étant muni d’un système d’alarme conforme au marginal 321 221
(7). Lorsqu’il y a une installation de lutte contre l’incendie fixée à demeure sur le pont dans la zone de cargaison, qui peut être mise en service depuis le pont et depuis la timonerie, il peut être renoncé aux coupe-flammes à chaque citerne à cargaison individuelle. Dans des citernes à cargaison reliées à un même collecteur ne peuvent être transportées simultanément que des matières qui ne se mélangent pas et qui ne réagissent pas dangereusement entre elles.
  1. b)Dans la mesure où une protection contre les explosions est prescrite dans la liste des matières (Appendice 4) un collecteur de gaz reliant deux citernes à cargaison ou plus doit être muni, au raccordement à chaque citerne à cargaison, d’une soupape de surpression/dépression comportant un coupe-flammes résistant à une détonation/déflagration. Dans des citernes à cargaison reliées à un même collecteur ne peuvent être transportées simultanément que des matières qui ne se mélangent pas et qui ne réagissent pas dangereusement entre elles. 3316
  2. c)Dans la mesure où une protection contre les explosions est prescrite dans la liste des matières (Appendice 4) un collecteur d’évacuation autonome par citerne à cargaison. muni d’une soupape de surpression/dépression comportant un coupe-flammes résistant à une déflagration et d’un éjecteur comportant un coupe-flammes résistant au feu continu. Plusieurs matières différentes peuvent être transportées simultanément.
  3. d)Dans la mesure où une protection contre les explosions est prescrite dans la liste des matières (Appendice 4), un collecteur de gaz reliant deux citernes à cargaison ou plus doit être muni, au raccordement à chaque citerne à cargaison, d’un dispositif de sectionnement résistant à une détonation, chaque citerne à cargaison étant munie d’une soupape de dépression résistant à une déflagration et d’un éjecteur résistant au feu continu. Dans des citernes à cargaison reliées à un même collecteur ne peuvent être transportées simultanément que des matières qui ne se mélangent pas et qui ne réagissent pas 321 223 Epreuve de pression (ne concerne que la version allemande) 321 225 Pompes et tuyauteries (ne concerne que la version allemande) 321 232 Réservoirs à combustible liquide
(2)Les orifices des tuyaux de ventilation de chaque réservoir à combustible liquide doivent aboutir à 0,50 m au moins au-dessus du pont. Ces orifices et les orifices des tuyaux de trop-plein aboutissant sur le pont doivent être munis d’un dispositif protecteur constitué par un grillage ou une plaque perforée. 321 240 Installations d’extinction d’incendie
(2)En outre, la salle des machines, la chambre des pompes et tout local contenant des matériels indispensables (tableaux de distribution compresseur, etc.) pour le matériel de réfrigération, le cas échéant, doivent être équipés d’une installation d’extinction de l’incendie fixée à demeure. conforme à l’article 10.03 du Règlement de visite des bateaux du Rhin, pouvant être actionnée depuis le pont. 321 242 Système de chauffage de la cargaison
(4)Si le système de chauffage de la cargaison est utilisé lors du chargement? du déchargement ou du dégazage, te local de service dans lequel est placée l’installation doit répondre entièrement aux prescriptions du marginal 321 252
(3)b). Cette prescription ne s’applique pas aux orifices d’aspiration du système de ventilation. Ces orifices doivent être situés à une distance minimale de 2,00 m de la zone de cargaison et de 6,00 m d’orifices de citernes à cargaison ou à restes de cargaison, de pompes de chargement situées sur le pont, d’orifices de soupapes d’évacuation à grande vitesse, de soupapes de surpression et des raccordements à terre des tuyauteries de chargement et de déchargement et ils doivent être situés à 2,00 m au moins au-dessus du pont. Les prescriptions du marginal 321 252
(3)b) ne sont pas applicables en cas de déchargement de matières ayant un point d’éclair supérieur ou égal à 61 °C lorsque la température du produit est inférieure au moins del 15 K au point d’éclair. 3317 Issue de secours 321 292 Les locaux dont les accès ou sorties sont immergés en totalité ou en partie en cas d’avarie doivent être munis d’une issue de secours située à 0,10 m au moins au-dessus de la ligne de flottaison. Cette prescription ne s’applique pas aux pics avant et arrière. Matériaux de construction 331 200
(1)c) Les collecteurs et les tuyauteries d’évacuation des gaz doivent être protégés contre l'érosion. Protection contre la pénétration des gaz 331 210
(2)L’arête inférieure des ouvertures de portes dans la paroi latérale des superstructures doit être située à 0,50 m au moins au-dessus du pont et les seuils des écoutilles menant à des locaux situés sous le pont doivent avoir une hauteur d’au moins 0,50 m au-dessus du pont. II peut être dérogé à cette prescription si la paroi des superstructures faisant face à la zone de cargaison s’étend d’un bordage à l’autre du bateau et si les portes situées dans cette paroi ont des seuils d’au moins 0,50 m au-dessus du pont. La hauteur de cette paroi doit être d’au moins 2,00 m. Dans ce cas, les arêtes inférieures des ouvertures des portes situées dans la paroi latérale des superstructures et les seuils des écoutilles situées en arrière de cette paroi doivent avoir une hauteur d’au moins 0.10 m dessus du pont. Toutefois, les seuils des portes de la salle des machines et ses écoutilles d’accès doivent toujours avoir une hauteur d’au moins 0,50 m.
(3)Les pavois, garde-pieds etc. doivent être munis de sabords de dimension suffisante situés au ras du pont. 331 211 Espaces de cales et citernes à cargaison
(7)En cas de construction du bateau avec des espaces de cales contenant des citernes à cargaison indépendantes de la structure du bateau l’intervalle entre la paroi de l’espace de cale et la paroi des citernes à cargaison doit être de 0,60 m au moins. L’intervalle entre le fond de l’espace de cale et le fond des citernes à cargaison doit être de 0,50 m au moins. Sous les puisards des pompes l’intervalle peut être réduit à 0,40 m. Si les intervalles susmentionnés ne sont pas réalisables les citernes à cargaison doivent pouvoir être sorties facilement.
(8)
(9)Si des locaux de service sont situés dans la zone de cargaison sous le pont, ils doivent être aménagés de manière que l’on puisse y pénétrer facilement et qu’une personne, même lorsqu’elle porte les vêtements de protection et l’appareil respiratoire, puisse manipuler sans difficulté les équipements qui y sont contenus. Ils doivent aussi être conçus de manière que l’on puisse en extraire sans difficulté une personne blessée ou inconsciente, si nécessaire à l’aide d’équipements fixes. Les cofferdams, caissons latéraux, doubles fonds. citernes à cargaison, espaces de cales et autres locaux accessibles dans la zone de cargaison doivent être aménagés de telle manière qu’il soit possible de les nettoyer et de les inspecter complètement. Les ouvertures, à l’exception de celles des caissons latéraux et des doubles fonds qui n’ont pas de paroi commune avec les citernes à cargaison doivent avoir des dimensions suffisantes pour qu’une personne portant un appareil respiratoire puisse y entrer ou en sortir sans difficulté. Elles doivent avoir une section minimale de 0,36 m2 et une dimension mhimale de côté de 0,50 m. Elles doivent aussi être conçues de manière que l’on puisse en extraire sans difficulté une personne blessée ou inconsciente, si nécessaire à l’aide d’équipements fixes. Dans ces locaux l’intervalle entre les renforcements ne doit pas être inférieur à 0,50 m. Dans le double fond cet intervalle peut être réduit a 0,45 m. Les citernes à cargaison peuvent toutefois avoir des ouvertures circulaires d’un diamètre au moins égal à 0.68 m. 3318 331 212 Ventilation 331 220 Aménagcment dcs coffcrdams
(1)dernière phrase, lire : ... et les orifices de ventilation doivent être placés à 0,50 m au moins au-dessus du pont.
(2)Les cofferdams doivent pouvoir être remplis d’eau et vidés au moyen d’une pompe. Le remplissage doit pouvoir être effectué en moins de 30 minutes. Ces prescriptions ne sont pas applicables lorsque la cloison entre la salle des machines et le cofferdam comporte une isolation de protection contre l’incendie "A-60" selon SOLAS II-2, Règle 3 ou qu’il est aménagé en local de service. Les cofferdams ne doivent pas être munis de soupapes de remplissage.
(4)Les orifices de ventilation des cofferdams doivent être équipés de coupe-flammes résistant à une déflagration. 331 221 Equipement de contrôle et de sécurité
(1)e) (ne concerne que la version allemande)
(1)g) selon ce qui est prescrit dans la liste des matières (appendice 4), d'un embout avec organe de fermeture pour le raccordement à un dispositif de prise d’échantillons du type fermé ou partiellement fermé et/ou d’un orifice de prise d’échantillons.
(5)Ajouter le texte suivant après la lettre c): c) Les bateaux avitailleurs et les autres bateaux susceptibles de remettre des produits nécessaires à l’exploitation doivent être équipés d’un embout de raccordement conforme à la norme européenne EN 12 827 et d’un dispositif de fermeture rapide permettant d’interrompre l'avitaillement. Ce dispositif doit être actionnée au moyen d’une installation de commande par le signal binaire provenant de la partie de l’installation empêchant le surremplissage située sur le bateau avitailleur. Le dispositif de fermeture rapide doit pouvoir être actionné indépendamment du signal binaire. L’installation de commande doit convertir le signal binaire en un signal actionnant le dispositif de fermeture rapide. Les circuits électriques actionnant le dispositif de fermeture rapide doivent être sécurisés selon le principe du courant de repos ou par d’autres mesures appropriées de détection d’erreurs. L’état de fonctionnement des circuits électriques qui ne peuvent être commandés suivant le principe du courant de repos doit être facilement contrôlable. Le signal binaire doit pouvoir être transmis à l’installation de commande par un circuit électrique à sécurité intrinsèque équipé d’une prise de dispositif de couplage conforme à la publication CEI 309, pour courant continu 40 à 50 V, couleur blanche, position du nez de détrompage 10 h. Le dispositif de fermeture rapide doit déclencher une alarme optique et acoustique à bord.
(7)1ère phrase : . . . émettre un signal optique et acoustique dans la timonerie. Lorsque la timonerie n’est pas occupée l’alarme doit en outre être perçue à un emplacement occupé par un membre d’équipagc. 3319
(11)Les orifices de prise d’échantillons doivent avoir un diamètre de 0,30 m au maximum. Ils doivent être munis d’une gatte de coupe-flammcs résistant à un feu continu et être conçus de manière que la durée d’ouverture puisse être aussi courte que possible et que la gatte du coupeflammes ne puisse rester ouverte sans intervention extérieure. Les gattes de coupe-flammcs ne sont pas exigées à bord des bateaux-citernes du type N ouvert. 331 222 Orifïces des citernes à cargaison
(4)a) Chaque citerne à cargaison ou groupe de citernes à cargaison raccordé à un collecteur d’évacuation des gaz doit être équipé de dispositifs de sécurité empêchant toute surpression ou toute dépression excessive. Ces dispositifs de sécurité consistent : pour le type N ouvert : - d’équipements de sécurité construits de manière que l’accumulation d’eau et sa pénétration dans la citerne à cargaison soient empêchées ; pour le type N ouvert avec coupe-flammes : - d’équipements de sécurité munis de coupe-flammes résistant au feu continu et construits de manière que l’accumulation d’eau et sa pénétration dans la citerne à cargaison soient empêchées ; pour le type N fermé : - de dispositifs de sécurité empêchant toute surpression ou toute dépression excessive. Lorsqu’une protection contre les explosions est exigée conformément à la liste des matières (Appendice 4) la soupape de dépression doit être munie d’un coupe-flammes résistant à la déflagration et la soupape de surpression d’un éjecteur avec un effet coupeflammes résistant au feu continu. Les gaz doivent être évacués vers le haut. La pression d’ouverture de l’éjecteur et la pression d’ouverture de la soupape de dépression doivent être durablement marqués sur les soupapes ; - d’un raccordement pour un tuyau de retour sans danger à terre des gaz s’échappant lors du chargement ; - d’un dispositif permettant de décompresser sans danger les citernes à cargaison. comprenant au moins un coupe-flammes résistant au feu continu et un robinet d'arrêt dont la position doit indiquer clairement s’il est ouvert ou fermé.
(5)a) Dans la mesure où une protection contre les explosions est prescrite dans la liste des matières (Appendice 4) un collecteur de gaz reliant deux citernes à cargaison ou plus doit être muni. au raccordement à chaque citerne à cargaison, d’un coupe-flammes à gatte fine ou à ressort. résistent à une détonation. Dans des citernes à cargaison reliées à un même collecteur ne peuvent être transportées simultanément que des matières qui ne se mélangent pas et qui ne réagissent pas dangereusement entre elles. Cet équipement peut consister en : un coupe-flammes muni d’une gatte fixe, chaque citerne à cargaison étant munie d’une soupape de dépression résistant à une déflagration et d’un éjecteur résistant au feu continu ; un coupe-flammes muni d’une gatte à ressort, chaque citerne à cargaison étant munie d’une soupape de dépression résistant à une déflagration ; un coupe-flammes à gatte fixe ; système d’alarme conforme au marginal 331 221
(7); un coupe-flammes à gatte à ressort, le dispositif pour mesurer la pression étant muni d’un système d’alarme conforme au marginal 321 221
(7). Dans des citernes à cargaison reliées à un même collecteur ne peuvent être transportées simultanément que des matières qui ne se mélangent pas et qui ne réaqissent pas dangereusement entre elles. 3320 au raccordement à chaque citerne à cargaison, d’une soupape de supression/dépression comportant un coupe-flammes résistant à une détonation/déflagration. Dans des citernes à cargaison reliées à un même collecteur ne peuvent être transportées simultanément que des matières qui ne se mélangent pas et qui ne réagissent pas dangereusement entre elles.
  1. c)Dans la mesure où une protection contre les explosions est prescrite dans la liste des matières (Appendice 4) un collecteur d'évacuation autonome par citerne à cargaison, muni d’une soupape de surpression/dépression comportant un coupe-flammes résistant à une déflagration et d’un éjecteur comportant un coupe-flammes résistant au feu continu. Plusieurs matières différentes peuvent être transportées simultanément.
  2. d)Dans la mesure où une protection contre les explosions est prescrite dans la liste des matières (Appendice 4), un collecteur de gaz reliant deux citernes à cargaison ou plus doit être muni, au raccordement à chaque citerne à cargaison, d’un dispositif de sectionnement résistant à une détonation. chaque citerne à cargaison étant munie d’une soupape de dépression résistant à une déflagration et d’un éjecteur résistant au feu continu. Dans des citernes à cargaison reliées à un même collecteur ne peuvent être transportées simultanément que des matières qui ne se mélangent pas et qui ne réagissent pas dangereusement entre elles. 331 223 Epreuve de pression 331 225 Pompes et tuyauteries
(11)Les paragraphes
(1)a) et c),
(2)e) et
(3)ne s’appliquent pas au type N ouvert sauf si la matière transportée a des propriétés corrosives (danger 8). Le paragraphe
(4)b) ne s’applique pas au type N ouvert. Les paragraphes
(2)f), dernière phrase,
(2)g),
(8)a), dernière phrase et
(10)ne s’appliquent pas aux bateaux deshuileurs et aux bateaux avitailleurs. Le paragraphe
(9)ne s’applique pas aux bateaux deshuileurs. Le paragraphe
(2)h) ne s’applique pas aux bateaux avitailleurs. 331 232 Réservoirs à combustible liquide
(2)Les orifices des tuyaux de ventilation de chaque réservoir à combustible liquide doivent aboutir à 0,50 m au moins au-dessus du pont. Ces orifices et les orifices des tuyaux de trop-plein aboutissant sur le pont doivent être munis d’un dispositif protecteur constitué par un grillage ou une plaque perforée. 331 240 Installations d’extinction d’inccndic
(2)En outre, la salle des machines, la chambre des pompes et tout local contenant des matériels indispensables (tableaux de distribution, compresseurF etc.) pour le matériel de réfrigération, le cas échéant, doivent être équipés d’une installation d’extinction de l’incendie fixée à demeure, conforme à l’article 10.03 du Règlement de visite des bateaux du Rhin, pouvant être actionnée depuis le pont. 331 242 Système de chauffage de la cargaison
(4)Si le système de chauffage de la cargaison est utilisé lors du chargement, du déchargement ou du dégazage, le local de service dans lequel est placée l’installation doit répondre entièrement aux prescriptions du marginal 331 252
(3)b). Cette prescription ne s’applique pas aux orifices d’aspiration du système de ventilation. Ces orifices doivent être situés à une distance minimale de 2,00 m de la zone de cargaison et de 6,00 m d’orifices de citernes a cargaison ou à restes de cargaison, de pompes de chargement situées sur le pont. d’orifices de soupapes d’évacuation à 3321 grande vitesse, de soupapes de surpression et des raccordements à terre des tuyauteries de chargement et de déchargement et ils doivent être situés à 2,00 m au moins au-des& du pont. Les prescriptions du marginal 331 252
(3)
  1. b)ne sont pas applicables en cas de déchargement de matières ayant un point d’éclair supérieur ou égal à 61 °C lorsque la température du produit est inférieure au moins de 15K au point d’éclair. 12.1 Pour le chargement du bateau le collecteur de gaz du bateau est-il relié à la tuyauterie de retour du gaz à terre (si nécessaire ou s’il existe) ? 12.2 Est-il assuré par l’installation à terre que la pression au point de raccordement ne dépasse pas la pression d’ouverture du clapet de dégagement à grande vitesse ? 12.3 Lorsque la protection contre les explosions est exigée en vertu de la liste des matières (appendice 4) l’installation à terre assure-t-elle que sa conduite de retour des gaz ou sa conduite d’échange de gaz est telle que le bateau est protégé contre les détonations et les passages de flammes provenant de terre ? 3322 Subdivision dc la liste 2 Désignation de la matière 3 Classe, chiffre et lettre 4 5 Type de bateau-citerne : G, C ou N 13 Chambre de pompes admise sous le pont 14 Classe de température 15 Groupe d’explosion 16 Protection contre les explosions exigée 17 Détecteur de gaz exigé 18 Toximètre exigé 19 Nombre de cônes/feux bleus 3323 20 Exigences supplémentaires / Observations 1. L’ammoniac anhydre peut provoquer des fissures de corrosion sous contrainte dans les citernes à cargaison et les systèmes de réfrigération en acier au carbone-manganèse ou aciernickel. Pour limiter au maximum les risques d’apparition de fissures de corrosion sous contrainte. les mesures suivantes doivent être prises :
  2. a)Si de l’acier au carbone-manganèse est utilisé, les citernes à cargaison, les citernes à pression des systèmes de réfrigération et les tuyauteries de chargement ou de déchargement doivent être réalisés en acier à grain avec une limite nominale minimale d’élasticité inférieure ou égale à 355 N/mm2. La limite d’élasticité actuelle ne doit pas dépasser 440 N/mm2. Une des mesures de construction ou de service suivantes doit en outre être prise : 1. II faut utiliser un matériau à faible résistance à la dilatation (R... < 410 N/mm2), ou 2. Les citernes à cargaison etc. doivent faire l’objet. après les opérations de soudure. d’un traitement à la chaleur en vue de supprimer les contraintes, ou 3. La température de transport doit de préférence se situer près de la température d’évaporation de la cargaison de - 33 °C mais en aucun cas elle ne doit être tenue supérieure à - 20 °C. ou 4. L’ammoniac ne doit pas contenir moins de 0,1 % d’eau en masse.
  3. b)En cas d’utilisation d’aciers au carbone-manganèse avec une limite d’élasticité supérieure à celle qui est mentionnée à la lettre
  4. a)ci-dessus, les citernes, sections de tuyauteries etc. réalisées doivent faire l’objet, après les opérations de soudure, d’un traitement à la chaleur en vue de supprimer les contraintes.
  5. c)Les citernes à pression des systèmes de réfrigération et les systèmes de tuyauteries de la partie condensation de l’installation de réfrigération constitués d’acier au carbonemanganèse ou en acier au nickel, doivent faire l’objet, après les opérations de soudure. d’un traitement à la chaleur en vue de supprimer les contraintes.
  6. d)La limite d’élasticité et la résistance à la dilatation des matériaux utilisés pour les soudures ne peuvent dépasser que dans la plus petite mesure possible les valeurs correspondantes des matériaux des citernes et des tuyauteries.
  7. e)Les aciers au nickel contentant plus de 5 % de nickel et d’aciers au carbone-manganèse qui ne remplissent pas les exigences visées aux lettres
  8. a)et
  9. b)ne doivent pas être utilisés pour les citernes à cargaison et les systèmes de tuyauteries.
  10. f)Les aciers au nickel ne contenant pas plus de 5 % de nickel peuvent être utilisés lorsque la température de transport est dans les limites visées à la lettre
  11. a)ci-dessus.
  12. g)La teneur en oxygène dissous dans l’ammoniac ne doit pas dépasser la valeur figurant au tableau ci-dessous : t en °C 02 en % vol. 3. Des mesures doivent être prises pour assurer que la cargaison est suffisamment stabilisée 3324 Lorsque la stabilisation est assurée uniquement par couverture au moyen d'un gaz inerte il suffit que la désignation du gaz inerte utilisé soit mentionnée dans le document de transport . Lorsque la stabilisation est assurée par une autre mesure, par exemple pureté particulière de la matière . cette mesure doit être mentionnée dans le document de transport. 4. La matière ne doit pas se solidifier : la température de transport doit être maintenue audessus du point de fusion. Pour le cas où des installations de chauffage de la cargaison sont nécessaires . celles-ci doivent être conçues de manière qu'une polymérisation par échauffement soit exclue à quelque partie que ce soit dans la citerne à cargaison. Pour le cas où la température de serpentins de chauffage à là vapeur pourrait causer un suréchauffement des systèmes de chauffage indirect à température plus basse doivent être prévus. 5. Cette matière risque d'obturer le collecteur de gaz et ses armatures . II convient d'assurer une bonne surveillance . Si pour le transport de cette matière un bateau-citerne du type fermé est exigé ou si la matière est transportée dans un bateau-citerne du type fermé le collecteur de gaz doit être réalisé conformément au marginal 321 222
(5)
  1. a)i), ii), iv), v), b),
  2. c)ou
  3. d)ou conformément au marginal 331 222
(5)
  1. a)i), ii), iv), v), b),
  2. c)ou d). Cette prescription s'applique pas lorsque les citernes à cargaison sont inertisées conformément au marginal 210 418 ni lorsque la protection contre les explosions n'est pas exigée à la colonne 16 et que des coupe-flammes ne sont pas installés. Lorsque la température extérieure atteint ou descend sous la valeur mentionnée à la colonne 20. le transport ne peut être effectué que dans des bateaux-citernes répondant aux conditions su ivantes Les bateaux-citernes doivent être munis d'une installation de chauffage conforme au marginal 321 242 ou 331 242. Au lieu d'une installation de chauffage de la cargaison il suffit que soient installés des serpentins de chauffage dans les citernes à cargaison (possibilité de chauffage de la cargaison). En outre, en cas de transport dans un bateau-citerne du type fermé, si ce bateau-citerne - est aménagé conformément au marginal 321 222
(5)
  1. a)
  2. i)ou 331 222
(5)a) i), il doit être muni de soupapes de surpression et de dépression chauffables, ou - est aménagé conformément au marginal 321 222
(5)
  1. a)ii), v), b),
  2. c)ou
  3. d)ou 331 222
(5)
  1. a)ii), v), b),
  2. c)ou d), il doit être muni de collecteurs de gaz chauffables ainsi que de soupapes de surpression et de dépression chauffables, ou - est aménagé conformément au marginal 321 222
(5)
  1. a)iii) ou
  2. iv)ou 331 222
(5)a) iii) ou iv), il doit être muni de collecteurs de gaz chauffables ainsi que de soupapes de surpression et de dépression chauffables et de coupe-flammes chauffables . La température des collecteurs de gaz . des soupapes de surpression et de dépression et des coupe-flammes doit être maintenue au moins au-dessus du point de fusion de la matière . 7 . Si pour le transport de cette matière un bateau-citerne du type fermé est exigé ou si la matière est transportée dans un bateau-citerne du type fermé. si ce bateau-citerne - est aménagé conformément au marginal 321 222
(5)
  1. a)
  2. i)ou 331 222
(5)a) i), il doit être muni de soupapes de surpression et de dépression chauffables, ou - est aménagé conformément au marginal 321 222
(5)
  1. a)ii), v), b),
  2. c)ou
  3. d)ou 331 222
(5)
  1. a)ii), v), b),
  2. c)ou d), il doit être muni de collecteurs de gaz chauffables ainsi que de soupapes de surpression et de dépression chauffables, ou - est aménagé conformément au marginal 321 222
(5)
  1. a)iii) ou
  2. iv)ou 331 222
(5)
  1. a)iii) ou iv), il doit être muni de collecteurs de gaz chauffables ainsi que de soupapes de surpression et de dépression chauffables et de coupe-flammes chauffables . La température des collecteurs de gaz, des soupapes de surpression et de dépression et des coupe-flammes doit être maintenue au moins au-dessus du point de fusion de la matière . 3325 8. Les caissons latéraux, doubles-fonds et serpentins de chauffage ne doivent pas contenir d’eau. 9.
  2. a)Pendant le transport la phase gazeuse au-dessus du niveau du liquide doit être maintenue couver-te par un gaz inerte.
  3. b)Les tuyauteries de chargement et les tuyauteries d’aération doivent être indépendantes des tuyauteries correspondantes pour d’autres cargaisons.
  4. c)Les soupapes de sécurité doivent être en acier inoxydable. 10. sans Objet Les aciers inoxydables des types 416 et 442 et la fonte ne peuvent être utilisés pour les citernes à cargaison et les tuyauteries de chargement et de déchargement. La cargaison ne peut être déchargée qu’au moyen de pompes immergées ou au moyen de vidange sous pression par un gaz inerte. Toute pompe doit être agencée de manière que la cargaison ne soit trop chauffée en cas de fermeture ou de blocage de la tuyauterie sous pression de la pompe. La cargaison doit être réfrigérée et maintenue à une température inférieure à 30 °C. Les soupapes de sécurité doivent être réglées à une pression non inférieure à 550 kPa (5,5 bar). La pression de réglage maximale doit être expressément agréée. Pendant le transport l’espace libre au-dessus de la cargaison doit être comblé avec de l’azote (voir aussi marginal 210 418). Une alimentation automatique en azote doit être installée de manière que la surpression à l’intérieur de la citerne à cargaison ne tombe sous 7 kPa (0,07 bar) lorsque la température de la cargaison baisse par suite d’une chute de la température extérieure ou pour une autre cause. Pour garantir la régulation automatique de la pression une quantité suffisante d’azote doit être emmenée à bord. Il faut utiliser de l’azote avec un degré de pureté commerciale de 99,9 % en volume. Une batterie de bouteilles d’azote reliée aux citernes à cargaison par un détendeur de pression peut être considéré comme "automatique" à cet effet. La courbe d’azote nécessaire doit être telle que la concentration d’azote dans la phase gazeuse des citernes à cargaison ne descende jamais sous 45 %. La citerne à cargaison doit être inertisée au moyen de l’azote avant son déchargement et aussi longtemps qu’elle contient cette matière à l’état liquide ou gazeux. Le système d’aspersion d’eau doit pouvoir être télécommandé depuis le timonerie ou le cas échéant, de la salle de contrôle. Les matières doivent être exemptes d’acétylène. Avant tout nouveau chargement de telles matières, les citernes à cargaison doivent être visitées pour qu’il soit assuré qu’il n’y ait pas de souillures, de formations de rouille ou de dommages de construction. Lorsque de telles matières sont transportées en permanence dans les citernes à cargaison les visites susmentionnées doivent être effectuées dans des intervalles n’excédant pas deux ans et demi. Tout dispositif de sectionnement, bride, collerette et pièce en faisant partie doit être approprié pour ces matières et être en acier, en acier inoxydable ou en un autre matériau admis par la société de classification agréée. La composition chimique de tout matériau doit être communiquée pour agrément à la société de classification agréée avant la construction. Les têtes, joints, sièges ou autres pièces de fermeture de soupapes et de dispositifs de sectionnement doivent être en acier inoxydable ne contenant pas moins de 11 % de chrome. Les raccords à manchons vissés ne peuvent être utilisés pour les tuyauteries de chargement et de déchargement. Les tuyauteries de chargement et de déchargement dans les citernes à cargaison doivent descendre jusqu'à 0,10 m du plancher de la citerne à cargaison ou du puisard. Si pendant le chargement il est procédé à un retour des gaz à l’installation à terre, le collecteur de gaz relié à la citerne à cargaison pour ces matières doit être indépendant de toute autre citerne à cargaison. Pendant le déchargement une surpression de plus de 7 kPa (0,07 bar) doit être maintenue dans les citernes (à cargaison. 3 3 2 6
  5. h)La cargaison ne peut être déchargée qu’au moyen de pompes immergées, de pompes submersibles hydrauliques ou au moyen de vidange sous pression par un gaz inerte. Toute pompe doit être agencée de manière que la cargaison ne soit trop chauffée en cas de fermeture ou de blocage de la tuyauterie sous pression de la pompe. j ) Les citernes à cargaison, cofferdams, caissons latéraux, doubles-fonds, espaces de cales et locaux de service dans la zone de cargaison contigus à une citerne à cargaison devant transporter cette matière doivent soit contenir une matière compatible soit être inertisés par gaz inerte. Ces locaux doivent être contrôlés quant à leur teneur en de telles matières et en oxygène. La teneur en oxygène doit être maintenue au-dessous de 2 % en volume. Des instruments de mesure portatifs sont admis.
  6. k)II doit être assuré que l’air ne puisse pénétrer dans les pompes et tuyauteries de chargent et de déchargement lorsque le système contient ces matières. 1) Le système de chargement et de déchargement de citernes à cargaison devant contenir ces matières doit être séparé des systèmes de chargement et de déchargement de toute autre citerne à cargaison, y compris les citernes à cargaison vides. Pour le cas où le système de chargement et de déchargement de la citerne à cargaison devant être chargée de cette matière n’est pas indépendant, la séparation exigée doit être réalisée par démontage de pièces intermédiaires, de dispositifs de sectionnement ou d’autres sections et par montage de brides d’obturation à leur place. La séparation nécessaire concerne toutes les tuyauteries de liquides et de gaz et toutes autres connexions telles que par eh;. des conduites communes d’alimentation en gaz inerte.
  7. m)Ces matières ne doivent être transportées que conformément à des plans de chargement admis par la société de classification agréée. Toute disposition projetée de la cargaison doit être indiquée sur un plan de chargement particulier. Sur les plans de chargement doivent figurer l’ensemble du système de tuyauteries et les emplacements pour les brides d’obturation exigées pour réaliser la séparation susmentionnée. Un exemplaire du plan de chargement admis doit se trouver à bord du bateau. Le certificat d’agrément doit faire mention des plans de chargement admis.
  8. n)Pendant le transport l’espace libre au-dessus de la cargaison doit être comblé avec de l’azote (voir aussi marginal 210 418). Une alimentation automatique en azote doit être installée de manière que la surpression à l’intérieur de la citerne à cargaison ne tombe sous 7 kPa (0,07 bar) lorsque la température de la cargaison baisse par suite d’une chute de la température extérieure ou pour une autre cause. Pour garantir la régulation automatique de la pression une quantité suffisante d’azote doit être emmenée à bord. II faut utiliser de l’azote avec un degré de pureté commerciale de 99,9 % en volume. Une batterie de bouteilles d’azote reliée aux citernes à cargaison par un détendeur de pression peut être considéré comme "automatique" à cet effet.
  9. o)La phase gazeuse des citernes à cargaison doit être contrôlée après chaque chargement pour s‘assurer que la concentration en oxygène est inférieure ou égale à 2 % en volume.
  10. p)Pendant le chargement ou le déchargement de la cargaison les opérations doivent pouvoir être arrêtées par un interrupteur depuis deux emplacements sur le bateau (à l’avant et à l’arrière) et deux emplacements à terre (directement à l’accès au bateau et depuis un emplacement suffisamment éloigné) c’est-à-dire que le dispositif de fermeture rapide monté directement à la tuyauterie mobile de liaison entre le bateau et la terre doit pouvoir être fermé. La coupure doit être réalisée dans le système à courant de repos. 13. S’il n'y a pas d’apport de stabilisateur ou si cet apport est insuffisant, la teneur en oxygène dans la phase gazeuse ne doit pas dépasser 0,1 %. Dans les citernes à cargaison une surpression doit être maintenue en permanence. Cette prescription s’applique également aux voyages sous ballast ou à vide avec citernes (à cargaison non nettoyées situés entre les transports de cargaison. 14. Les matières suivantes ne peuvent être transportées sous ces conditions : 3327 15. II doit être assuré que des matières alcalines ou acides telles que la soude caustique ou l’acide sulfurique ne puissent souiller la cargaison. 16. Lorsqu’en raison d’une surchauffe locale de la cargaison dans la citerne à cargaison ou dans la tuyauterie correspondante la possibilité d’une réaction dangereuse se présente, telle que par exemple polymérisation, décomposition, instabilité thermique ou formation de gaz, la cargaison doit être chargée et transportée suffisamment éloignée d’autres matières dont la température est suffisante pour déclencher une telle réaction. Les serpentins de chauffage dans les citernes à cargaison contenant cette cargaison doivent être bridés ou protégés par un dispositif équivalent. 1 7 . Le point de fusion de la cargaison doit être mentionné dans le document de transport. 18. sans objet 19. II doit être assuré que la cargaison ne puisse entrer en contact avec de l’eau. En outre, les dispositions suivantes sont applicables : La cargaison ne peut être transportée dans des citernes à cargaison avoisinant des citernes à restes ou des citernes à cargaison contenant de l’eau de ballastage, des résidus (slops) ou une autre cargaison contenant de l’eau. Les pompes, tuyauteries et conduites d’aération reliées à de telles citernes doivent être séparées des installations correspondantes des citernes à cargaison contenant cette cargaison. Les tuyauteries de citernes à résidus (slops) et les tuyauteries pour le ballastage ne doivent pas traverser des citernes à cargaison contenant cette cargaison pour autant qu’elles ne sont pas placées dans une gaine formant tunnel. 20. La température maximale admissible mentionnée dans la colonne 20 ne doit pas être dépassée. 21. Les nonanes ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C doivent être transportés sous le numéro d'identification 3295 avec la dénomination "hydrocarbures, liquides, n.s.a. (.....), classe 3. chiffre 3b)". 22. La densité de la cargaison doit être mentionnée dans le document de transport. 23. Lorsque la pression interne atteint 40 kPa l’installation pour la mesure de la surpression doit déclencher l’alarme de celle-ci. L’installation de pulvérisation d’eau doit être immédiatement mise en service et le rester jusqu’à ce que la pression interne tombe à 30 kPa. 24. Les matières à point d’éclair supérieur à 61 °C remises au transport ou transportées à une température située à moins de 15 K du point d’éclair doivent être transportées sous les conditions de la classe 3, chiffre 72. 25. Le type de citerne à cargaison 3 peut être utilisé pour le transport de ces matières pour autant que la construction de la citerne à cargaison a été admise pour la température maximale de transport par une société de classifïcaiton agréée. 26. Le type de citerne à cargaison 2 peut être utilisé pour le transport de ces matières pour autant que la construction de la citerne à cargaison a été admise pour la température maximale de transport par une société de classification agréée. 3328 3 3 2 9 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 Arrêté grand-ducal du 15 décembre 2000 portant publication de différentes modifications à apporter au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 22 novembre 2000 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A L’article 9.05 est libellé comme suit: «Article 9.05 Obligation d’annonce Les conducteurs de bâtiments et de convois soumis à l’ADNR, de navires de mer et de transports spéciaux visés à l’article 1.21 doivent, avant de pénétrer sur le secteur de la Moselle allant de l’écluse de Metz (PK 296,88) jusqu’au confluent avec le Rhin ou en prenant le départ à l’intérieur de ce secteur, s’annoncer sur la voie indiquée par l’autorité compétente et communiquer les données suivantes:
  11. a)catégorie de bateau;
  12. b)nom du bateau;
  13. c)position, sens de navigation;
  14. d)numéro officiel de bateau, pour les navires de mer, numéro OMI;
  15. e)port en lourd;
  16. f)longueur et largeur du bâtiment;
  17. g)type, longueur et largeur du convoi;
  18. h)enfoncement (seulement sur demande spéciale);
  19. i)itinéraire;
  20. j)port de chargement;
  21. k)port de déchargement;
  22. l)nature de la cargaison (nom et quantité de la matière), pour les matières dangereuses, en outre: classe, chiffre et le cas échéant numéro de la matière ou classe et numéro ONU;
  23. m)0, 1, 2, 3 feux bleus/cônes bleus;
  24. n)nombre de personnes à bord. 2. Sans préjudice de l’obligation visée au chiffre 1 ci-dessus, les conducteurs de tous les bâtiments et convois - à l’exception des bacs et des menues embarcations - doivent, avant de pénétrer sur le secteur de la Moselle allant de l’écluse de Stadtbredimus-Palzem (PK 229,86) jusqu’au confluent avec le Rhin ou en prenant le départ à l’intérieur de ce secteur, s’annoncer sur la voie indiquée par l’autorité compétente et communiquer, outre les données visées au chiffre 1), lettres
  25. a)à
  26. h)ci-dessus, les données supplémentaires suivantes:
  27. a)chargement (vide ou chargé);
  28. b)estimation de l’heure d’arrivée à l’écluse d’entrée:
  29. aa)à l’écluse de Stadtbredimus-Palzem pour les avalants,
  30. bb)à l’écluse de Coblence pour les montants. 3. Les données indiquées au chiffre 1 ci-dessus, à l’exception de celles visées aux lettres c),
  31. h)et n), et au chiffre 2 ci-dessus, peuvent également être communiquées, en temps utile, par d’autres services ou personnes à l’autorité compétente, soit par écrit, soit oralement, soit par voie électronique. L’annonce doit être faite par écrit ou par voie électronique pour les transports de plus de deux matières dangereuses différentes. Dans tous les cas, le conducteur doit annoncer quand son bâtiment ou son convoi entre dans l’un des secteurs soumis à l’obligation d’annonce, quand il le quitte à nouveau, et quand, à l’intérieur du secteur, il passe un autre point d’annonce situé sur sa route. 4. Lorsqu’un bâtiment interrompt sa route durant plus de deux heures, le conducteur doit indiquer le début et la fin de cette interruption. 3363 5. Lorsque les données visées au chiffre 1 ci-dessus changent en cours de route sur le secteur soumis à l’obligation d’annonce, la prochaine écluse doit en être avertie immédiatement. 6. Tous les bâtiments qui ont fait une annonce complète conformément au chiffre 1 ou 2 ci-dessus, ainsi que les bâtiments qui se sont déjà annoncés sur le Rhin conformément aux prescriptions de l’article 12.01 du Règlement de police pour la navigation du Rhin et qui pénètrent sur la Moselle, ne doivent, au passage des autres points d’annonce situés sur leur route, répéter que les données visées au chiffre 1, lettres
  32. a)à
  33. d)ci-dessus. 7. Le secteur de la Moselle soumis à l’obligation d’annonce visé au chiffre 1 ci-dessus, ainsi que les points d’annonce se trouvant - en cours de route - devant les écluses à l’intérieur du secteur de la Moselle visé au chiffre 2 cidessus, sont signalés par le panneau B.11 (annexe 7) et un panneau supplémentaire «Obligation d’annonce».» Article B Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2000. Henri Grethen Henri Arrêté grand-ducal du 15 décembre 2000 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 22 novembre 2000 en matière de péages sur la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 22 novembre 2000 en matière de péages sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A A partir du 1er janvier 2001 les modifications ci-après sont apportées au Tarif des péages sur la Moselle: 1. Au Sommaire, sous la Section B (Péages de circulation), il y a lieu d’ajouter le nouveau chapitre suivant: «IV. Colis lourds et masses indivisibles 153». 2. Dans la section A (Dispositions générales), le paragraphe
  34. a)du numéro 2 est rédigé comme suit: «
  35. a)pour les bateaux à marchandises chargés, d’une capacité de chargement d’au moins 15 tonnes (numéros 11, 12 et 153), d’après le poids et la nature de la marchandise transportée, à l’exclusion de l’avitaillement et du ravitaillement de bord;». 3. Dans la Section B (Péages de circulation), il y a lieu d’ajouter, d’après le chapitre III (Conteneurs), le nouveau chapitre suivant: Numéros «IV. Colis lourds et masses indivisibles 153 VI l Pour les colis lourds et masses invivisibles (No 9994), les péages sont calculés au taux suivant par tonne et par kilomètre de parcours 0,200 pf/tkm (Barème 15)» 4. Les Annexes 2a, 2b et 2c au Tarif des péages sur la Moselle (Tableau des prix: péages marchandises) sont modifiées de façon correspondante. Article B Conformément à la décision prise par la Commission de la Moselle dans sa séance ordinaire du 22 novembre 2000 et en application de l’article 40
(1)de la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle, le VIème additif à la Nomenclature des marchandises pour le transport sur les voies navigables allemandes, figurant à l’annexe au présent arrêté pour en faire partie intégrante, est applicable sur la Moselle à partir du 1er janvier
  1. Article C Dans la section D (Exemptions), au Chapitre I (Exemptions de tous péages de circulation et droits d’éclusage), le numéro 20 est rédigé comme suit: «20 – les transports effectués dans l’intérêt de l’aménagement ou de l’entretien des voies navigables ou des ouvrages de navigation des Etats membres de la Commission de la Moselle. Dans ce cas, une attestation des 3364 services de navigation compétents doit être présentée;» Cette disposition sera en vigueur jusqu’au 30 juin 2002 avec effet rétroactif au 1er juillet
  2. Article D Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 15 décembre
  3. Henri Grethen Henri ANNEXE La Nomenclature des marchandises est modifiée comme suit:
  4. Dans la Partie I (Classification systématique des marchandises), il y a lieu d’ajouter, après le numéro de marchandises 9993, le nouveau numéro de marchandises 9994 rédigé comme suit: N° de marchandises «9994 Catégorie de marchandises Classe Colis lourds et masses indivisibles, c’est-à-dire toute marchandise excédant une largeur totale de 3 mètres ou une hauteur totale de 4 mètres ou une longueur totale de 10 mètres ou un poids total de 26 tonnes» VI
  5. Dans la Partie II (Index alphabétique des marchandises) il y a lieu d’insérer les lignes suivantes aux emplacements adéquats: Nom de la marchandises «Colis lourds «Masses indivisibles Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg N° de la marchandise 9994» 9994»

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