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Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des in

3365 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A – N° 143 29 décembre 2000 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales . . . . . . Lois du 15 décembre 2000 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, de la matière spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, alinéa premier, de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3366 3368 3369 3370 3371 3366 Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 65, aliéa 2 du Code des assurances sociales; Le Collège médical et le Conseil supérieur des professions de la santé demandés en leur avis; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit: 1) L’article 5 est modifié et prend la teneur suivante: «Frais de location d’appareil et d’installation Art.
  1. Le tarif des actes comprend les frais d’appareil et de l’installation, le coût de la stérilisation des instruments réutilisables, le matériel destiné à la protection et à l’hygiène ainsi que tout autre petit matériel. Le tarif d’un acte comprend également la trousse à perfusion, les accessoires de perfusion, les seringues, les compresses, les aiguilles, les lancettes, les sets de pansements et les sets de sondage pour autant que les produits soient énumérés au libellé de l’acte de la nomenclature. Les médicaments et autres articles non visés par les alinéas ci-dessus sont délivrés sur prescription médicale individuelle.» 2) L’article 6 est modifié et prend la teneur suivante: «Frais de déplacement Art.
  2. Pour chaque traitement à domicile un forfait de déplacement peut être mis en compte. En cas de traitements multiples appliqués sur un patient lors d’une même séance, un seul forfait de déplacement peut être mis en compte. Le forfait de déplacement du prestataire ne peut être mis en compte pour les traitements: – dans les établissements d’aides et de soins au sens de l’article 389 du Code des assurances sociales; – dans les hôpitaux et dans les établissements hospitaliers spécialisés; – dans les établissements de cures thérapeutiques; – dans les établissements de rééducation et de réadaptation; – dans les cabinets médicaux. Si, lors du même déplacement, l’infirmier traite plusieurs personnes de la même communauté domestique ou du même établissement, le forfait de déplacement ne peut être mis en compte que pour la personne la première traitée.» 3) L’article 7 est abrogé. 4) L’Annexe à la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie est modifiée et prend la teneur suivante: «ANNEXE A LA NOMENCLATURE DES INFIRMIERS Première partie: actes techniques Section 1 - Prélèvements et analyses Code Coeff. 1) Prélèvement pour analyse microbiologique N01 2,50 2) Prélèvement de sang et détermination de la glycémie par glucomètres (y compris lancettes et compresses) N02 2,52 3) Examen qualitatif des urines par bandelette avec enregistrement des résultats N03 2,50 4) Bilan hydrique des entrées et sorties dans l’établissement d’aides et de soins N04 4,50 5) Recherche de sang occulte sur les selles N05 1,50 3367 Section 2 - Injections, perfusions, prises de sang 1) Injection par dispositif implanté (y compris seringues et aiguilles) N09 3,51 2) Perfusion par dispositif implanté (y compris seringues. aiguilles, accessoires de perfusion, trousse à perfusion et set de pansement N10 3,82 3) Injection intraveineuse par ponction ou sur cathéter en place (y compris seringues, aiguilles et compresses) (non cumulable à N13) N11 3,53 4) Perfusion intraveineuse, mise en place par ponction ou par cathéter en place, ou perfusion sous-cutanée (y compris seringues, aiguilles, compresses et trousse à perfusion) N13 4,64 5) Perfusion intraveineuse, enlèvement (y compris compresses) N14 1,51 6) Prise de sang veineux pour analyse (y compris compresses) (non cumulable à N09, N11, N13) N15 2,51 7) Prise de sang capillaire pour analyse (y compris compresses et lancettes (non cumulable à N02) N16 2,52 8) Changement du flacon de perfusion ou contrôle d’une perfusion de longue durée (non cumulable à une autre position lors du même passage) N17 2,50 9) Injection sous-cutanée N18 1,50 10) Injection intramusculaire ou intradermique (y compris seringues, aiguilles et compresses) N19 1,53 1) Ablation de fils de suture ou d’agrafes, nettoyage et pansement (y compris set de pansement) N20 3,60 2) Pansement d’un doigt, d’un orteil, d’une main, d’un pied, d’une grande articulation, d’un segment de membre, de la tête, du cou, pansement localisé du tronc, pansement alcoolisé (y compris set de pansement) N21 2,60 3) Pansement d’un doigt, d’un orteil, d’une main, d’un pied, avec bain médicamenteux préalable (y compris set de pansement) N22 5,60 4) Pansement avec sonde ou canule, ou avec stomie (y compris set de pansement) N23 3,61 5) Pansement de plusieurs segments de membre, pansements multiples, grand pansement du tronc, pansement avec drain (y compris set de pansement) N24 5,64 6) Pansement avec soins pour gangrène ou escarre étendue (plus de 20 cm2) ou profonde (y compris set de pansement) N25 7,64 7) Bandage compressif pour stage veineuse ou lymphatique pour affection aiguë d’un membre N26 1,50 8) Bandage spécial du moignon et mise en place d’une prothèse nouvelle ou nouvellement adaptée N27 3,50 9) Irrigation goutte à goutte d’une plaie, durée minima 60 minutes, mise en place (y compris trousse à perfusion et set de pansement) N28 2,72 10) Bain entier médicamenteux pour affection cutanée étendue N29 4,50 1) Cathétérisme vésical, mise en place ou changement d’une sonde (y compris set de sondage) N31 3,77 2) Cathétérisme vésical avec lavage de la vessie ou irrigation vésicale (y compris set de sondage et seringues) N32 5,77 3) Lavage de la vessie sur sonde à demeure en place et/ou enlèvement de la sonde à demeure (y compris compresses et seringues) N34 2,52 4) Mise en place d’un étui pénien auto-adhésif pour incontinence, maximum 8 séances par période de 2 ans N35 2,50 Section 3 - Pansements REMARQUE: Les positions N21, N22, N24 et N25 ne sont pas cumulables entre elles. Section 4 - Actes concernant l’appareil urinaire REMARQUE Les positions N31 à N35 ne sont pas cumulables entre elles. 3368 Section 5 - Actes concernant l’appareil digestif 1) Mise en place ou changement d’une sonde gastrique (y compris seringues) 2) Lavement évacuateur pour préparation à un examen du côlon ou du rectum, lavement médicamenteux non laxatif 3) Lavement évacuateur pour constipation neurogène ou mégacolon 4) Evacuation manuelle pour fécalome REMARQUE Les positions N51 à N53 ne sont pas cumulables entre elles. N41 3,59 N51 N52 N53 4,50 3,50 2,50 Section 6 - Lavage vaginal 1) Lavage vaginal avec solution médicamenteuse en cas de pathologie infectueuse ou post-radique N61 2,50 Section 7 - Actes concernant les voies respiratoires 1) Traitement par ultrasols, par séance 2) Aspiration pour encombrement trachéo-bronchique 3) Expectoration dirigée N71 N72 N73 4,50 2,50 3,50 N81 1,92 N82 0,96 NF1 1,11* Section 8 - Actes infirmiers dans le cadre de l’assurance dépendance dans les établissements d’aides et de soins 1) Forfait journalier d’actes infirmiers prestés dans les maisons de soins 2) Forfait journalier d’actes infirmiers prestés dans les autres établissements d’aides et de soins Deuxième partie: Frais de déplacement 1) Forfait déplacement Art.
  3. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
  4. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 14 décembre
  5. Henri Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales prend la teneur suivante: «Art. 3. Les montants prévus à l’article 1er sous
  1. b)et
  2. c)sont fixés pour l’exercice 2000 à vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt et un francs (28.481 par cas d’accouchement et à onze mille trois cent soixante-sept francs (11.367) par journée d’hospitalisation. Pour l’exercice 2001, les montants prévus à l’article 1er sous
  3. b)et
  4. c)sont fixés à vingtneuf mille neuf cent cinq francs (29.905) par cas d’accouchement et à onze mille neuf cent trente-cinq francs (11.935) par journée d’hospitalisation.» 3369 Art. 2. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2000. Henri Lois du 15 décembre 2000 conférant la naturalisation. Par lois du 15 décembre 2000 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après: BIOT Yvonne Yvette, née le 28.06.1954 à Pétange, demeurant à Kayl. CARDOSO SIMOES GONÇALVES Maria de Lurdes, née le 12.12.1952 à Alhadas/Figueira da Foz (Portugal), demeurant à Livange. CHNEKER Rafah, née le 05.12.1965 à Damas (Syrie), demeurant à Luxembourg. COSTANTINI Rina Marcella, née le 02.03.1941 à Pescara (Italie), demeurant à Bascharage. GOLI Susan, née le 17.08.1956 à Kermanshah (Iran), demeurant à Strassen. PIRES MENDES Filomena, née le 25.08.1959 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. SOPIC Slavica Zorica, née le 30.10.1965 à Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette. TCHOROWSKI Norine Eliane Pia, née le 16.11.1960 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette. ALVES AFONSO Alberto Antonio, né le 02.07.1965 à Ferral/Montalegre (Portugal), demeurant à Bettembourg. RAPOSO RODRIGUEZ Maria, née le 31.10.1965 à Luxembourg, demeurant à Bettembourg. BARBOSA DOS ANJOS Manuel Antonio, né le 22.01.1966 à Carrapatas/Macedo de Cavaleiros (Portugal), demeurant à Differdange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de DOS ANJOS Manuel Antonio. MARTINS VELOSO Celeste Maria, née le 18.02.1968 à Rio Tinto/Gondomar (Portugal), demeurant à Differdange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de VELOSO Celeste Maria. CEMAN Avdulah, né le 17.12.1960 à G. Vrbica (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg. SKENDEROVIC Mirsada, née le 02.01.1969 à Trpezi (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg. CHAN Siu Ho, né le 27.04.1952 à Hong Kong (Chine), demeurant à Dudelange. LAM Kit Ching, née le 08.08.1950 à Hong Kong (Chine), demeurant à Dudelange. CORREIA ROCHA Lucas, né le 14.07.1969 à Roça Milagrosa (Sao Tomé et Principe), demeurant à Diekirch. BARRETO DE PINA Rosalinda, née le 09.11.1969 à Nossa Senhora da Luz/Sao Domingos (Cap Vert), demeurant à Diekirch. DA COSTA TECEDEIRO Paulo Sergio, né le 22.07.1971 à Cervaes/Vila Verde (Portugal), demeurant à Berchem. SOUSA DA COSTA Maria de Lurdes, née le 16.09.1970 à Cervaes/Vila Verde (Portugal), demeurant à Berchem. FERNANDES FERREIRA Paulo, né le 28.08.1969 à Valdozende/Terras de Bouro (Portugal), demeurant à Schifflange. CRUZ MANATA Lena Maria, née le 11.03.1972 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange. GEIBEN Edmund Hubert, né le 30.12.1958 à Hinderhausen/Crombach (Belgique), demeurant à Weiswampach. HABSCH Yvonne Maria, née le 03.02.1964 à St. Vith (Belgique), demeurant à Weiswampach. JÄGER Eberhard Friedrich-Wilhelm, né le 26.08.1953 à Bremen (Allemagne), demeurant à Olm. KOCH Astrid, née le 02.04.1962 à Birkenfeld (Allemagne), demeurant à Olm. KARDELEN Muammer, né le 25.05.1957 à Izmir (Turquie), demeurant à Redange-sur-Attert. SOLMAZER Sevim, née le 09.02.1962 à Turgutlu (Turquie), demeurant à Redange-sur-Attert. LAU Ho Cheong, né le 20.10.1951 à Hong Kong (Chine), demeurant à Luxembourg. LI Suk Ching, née le 19.09.1955 à Hong Kong (Chine), demeurant à Luxembourg. LOPS Alberto, né le 25.07.1955 à Novara (Italie), demeurant à Schifflange. POMPEI Ernesta, née le 10.01.1957 à Gubbio (Italie), demeurant à Schifflange. MORINA Domenico, né le 04.08.1933 à Villafrati (Italie), demeurant à Mamer. 3370 OOSTVEEN Petronella Maria, née le 03.02.1949 à Bodegraven (Pays-Bas), demeurant à Mamer. NAQVI S. Kazem, né le 28.03.1947 à Madras (Inde), demeurant à Luxembourg. NAZAR Badri, née le 25.03.1948 à Poona (Inde), demeurant à Luxembourg. NERANCIC Adam, né le 07.08.1947 à Golubinci (Yougoslavie), demeurant à Schieren. MARINKOVIC Ljubinka, née le 25.02.1954 à Kozuar (Yougoslavie), demeurant à Schieren. OCAKDAN Enis, né le 05.05.1962 à Camli (Turquie), demeurant à Luxembourg. MIRZA Emine, née le 10.09.1962 à Camli (Turquie), demeurant à Luxembourg. ÖZEL Fahri, né le 15.11.1947 à Nevsehir (Turquie), demeurant à Eischen. POLAT Jale, née le 21.05.1955 à Bakirköy (Turquie), demeurant à Eischen. ROCCHIO Giuseppe, né le 25.07.1962 à Gallo Matese (Italie), demeurant à Dudelange. CORNELII Mare Liva, née le 27.12.1961 à Pineto (Italie), demeurant à Dudelange. SHEN Chunfu, né le 24.12.1954 à Beijing (Chine), demeurant à Luxembourg. ZHAO Yanling, née le 07.11.1955 à Beijing (Chine), demeurant à Luxembourg. ZHAN Guoqin, né le 30.10.1961 à Zhejiang (Chine), demeurant à Steinfort. ZHU Cuilian, née le 12.02.1961 à Zhejiang (Chine), demeurant à Steinfort. Remarque importante: En vertu des dispositions de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise les naturalisations ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l'avis indiquant la date de l'acte d'acceptation; en vertu de celles de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise les autorisations de transposition de nom et de prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée. Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 2001. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15, alinéa 2; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers et à la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi est renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier 2001. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre du Trésor et du Budget, Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier 2001. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000. Henri 3371 Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, de la matière spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, alinéa premier, de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 18 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La partie spéciale de l'examen-concours prévu à l'article 18, paragraphe premier, de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour un emploi dans la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement au ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports des épreuves écrites sur les matières suivantes :
  5. a)Législation concernant l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire,
  6. b)Législation concernant l’organisation de l’enseignement secondaire,
  7. c)Législation concernant l’organisation de l’enseignement secondaire technique,
  8. d)Lois et règlements déterminant le recrutement, la formation pédagogique et les conditions de nomination des différentes catégories de personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire ainsi que de l’enseignement postprimaire,
  9. e)Lois et règlements déterminant le statut et les conditions de rémunération et de travail des différentes catégories de personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire ainsi que de l’enseignement postprimaire. Le jury d’examen fait connaître aux candidats un programme d’examen détaillé. Art. 2. La matière spéciale prévue à l'article 1er ci-dessus est mise en compte pour quarante pour cent du total des points à attribuer pour l'ensemble de l'examen-concours. Art. 3. Notre ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000. Henri

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