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Règlement grand-ducal du 4 février 2000 fixant les règles comptables pour les livres de la caisse de consignation et le tarif pour la taxe de consigna

467 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 15 25 février 2000 Sommaire Règlement grand-ducal du 4 février 2000 fixant les règles comptables pour les livres de la caisse de consignation et le tarif pour la taxe de consignation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 4 février 2000 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier pour l’exercice de la surveillance prudentielle des fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 février 2000 précisant les critères de compétence, d’honorabilité et de solidité financière requis pour l’agrément des professionnels étrangers en tant que gestionnaires d’actif de fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable ou d’association d’épargne-pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 février 2000 précisant les critères de compétence, d’honorabilité et de solidité financière requis pour l’agrément des gestionnaires de passif de fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable ou d’association d’épargne-pension Règlement grand-ducal du 4 février 2000 portant modification des articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence prévus à l’article 13

(2)de la loi du 28 décembre 1988 1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 février 2000 modifiant
  1. a)le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses
  2. b)le règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992 – Ratification de Sao Tomé-et-Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 – Ratification de Sao Tomé-et-Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre 1994 et ses annexes – Ratification de la France des Annexes 1 et 3 . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 21 décembre 1995 – Notification de l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs et Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes – Brésil: consentement à être lié – Tadjikistan: consentement à être lié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre 1997 – Ratification de la Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997 – Adhésion du Tadjikistan – Liste des Etats liés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 469 470 471 472 472 473 475 475 476 476 476 476 477 468 Règlement grand-ducal du 4 février 2000 fixant les règles comptables pour les livres de la caisse de consignation et le tarif pour la taxe de consignation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 2
(2)et 5
(5)de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. Principes comptables.
(1)La caisse de consignation attribue un numéro d’ordre comptable à chaque consignation distincte par l’acte juridique qui lui a donné naissance et qui est obligatoirement indiqué sur le récépissé des biens consignés et, le cas échéant, distincte par ayant droit. Elle ouvre pour chaque consignation un compte interne individuel, subdivisé en sous-comptes par type de biens et par devise.
(2)Les livres de la caisse de consignation sont tenus sous forme d’un compte de flux à partie double, enregistrant l’intégralité des produits et des charges de la caisse de consignation ainsi que d’un bilan à partie double, dont le passif indique le total net des biens et sommes à restituer par la caisse de consignation, tel qu’il se dégage des soldes additionnés des comptes internes individuels, et dont l’actif indique le total des biens gardés par la caisse de consignation et des avoirs inscrits à son nom. La différence entre le total du passif et le total de l’actif du bilan est inscrite sous forme d’un solde comptable.
(3)Une consignation entre dans les livres de la caisse de consignation au moment de l’établissement du récépissé par la caisse de consignation, également au cas où la délivrance du récépissé établi par la caisse de consignation se ferait par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
(4)Une consignation sort des livres de la caisse de consignation au moment où la caisse de consignation soit prend la décision de restituer les biens consignés soit transfère les biens meubles consignés à l’État en exécution de l’article 8 de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État. Si l’ayant droit des biens en cause n’en prend pas possession dans un délai de trois mois à partir du jour de la décision de restitution, ils sont considérés de plein droit comme ayant fait l’objet d’une nouvelle consignation, par le Ministre ayant la caisse de consignation dans ses attributions, à partir du jour de la décision de restitution.
(5)Les livres de la caisse de consignation sont tenus en euros. Art. 2. Comptes internes individuels.
(1)Les comptes internes individuels ouverts par la caisse de consignation pour chaque consignation distincte et leurs sous-comptes retracent les éléments suivants de chaque consignation :
  1. a)les biens initialement consignés ou les sommes acquises en lieu et place de ces biens;
  2. b)les fruits et produits de ces biens et sommes;
  3. c)les frais de la garde de ces biens et sommes;
  4. d)la taxe de consignation sur ces biens et sommes.
(2)Les comptes ou sous-comptes individuels qui portent sur des sommes d’argent sont ou bien crédités d’intérêts mensuels à un taux inférieur de dix pour-cent en termes relatifs au taux de placement moyen réalisé pour la devise en question par la trésorerie de l’État, ou bien débités d’intérêts mensuels à un taux supérieur de dix pour-cent en termes relatifs au même taux de placement. Les intérêts sont calculés pour chaque mois entier de la garde et comptabilisés le dernier jour du mois.
(3)Les biens et sommes visés à la lettre a) du paragraphe
(1)sont inscrits dans les livres de la caisse de consignation avec la valeur comptable suivante : - s’il s’agit de sommes d’argent, avec leur valeur nominale; - s’il s’agit d’autres biens, avec la valeur estimée au moment de la consignation. Cette valeur, établie au besoin sur base d’expertises, peut être modifiée au cours de la consignation sur l’initiative de la seule caisse de consignation, sur base de critères objectifs.
(4)La valeur comptable des biens visés au paragraphe précédent est exprimée et comptabilisée en euros. Toutefois, si les biens à restituer sont dénommés en une devise autre que l’euro ou autre que l’une des subdivisions nationales de l’euro, la valeur de ces biens et les comptes afférents à leur consignation sont maintenus dans la devise à restituer et seulement convertis en euros, au cours de change utilisé dans la comptabilité de l’État, pour les besoins de l’établissement des livres de la caisse de consignation. Art. 3. Frais de garde. Les frais de garde visés à la lettre c) du paragraphe
(1)de l’article 2 se composent : - des frais spécifiquement déboursés par la caisse de consignation pour la garde de la consignation en cause, mis en compte au moment de leur constatation; - d’un montant forfaitaire, couvrant les frais non spécifiquement attribuables à une consignation ainsi que les frais propres de la caisse de consignation, égal à 1% par an de la valeur comptable des biens consignés, établie 469 conformément aux paragraphes
(3)et
(4)de l’article
  1. Ce montant forfaitaire est calculé à raison d’un douzième pour chaque mois de la garde et est comptabilisé le premier jour du mois. Le mois de l’établissement du récépissé est exempt de frais de garde. Toutefois, quelle que soit la durée de la garde, les frais dus au titre du montant forfaitaire ne peuvent être inférieurs au montant calculé pour un mois. Art.
  2. Taxe de consignation.
(1)La taxe de consignation est fixée sur base de la valeur comptable des biens consignés, établie conformément aux paragraphes
(3)et
(4)de l’article 2, conformément au tarif suivant : 1% par an pour les sommes d’argent; 2% par an pour les autres biens pour lesquels des comptes de dépôt sont normalement ouverts; 3% par an pour les autres biens.
(2)La taxe de consignation est calculée à raison d’un douzième pour chaque mois de la consignation et est comptabilisée le premier jour du mois. Le mois de l’établissement du récépissé est exempt de la taxe. Toutefois, quelle que soit la durée de la consignation, la taxe due ne peut être inférieure au montant calculé pour un mois. Art. 5. Actif de la caisse de consignation. Les actifs de la caisse de consignation qui consistent en des biens consignés sont inscrits dans ses livres avec la même valeur comptable avec laquelle ils sont inscrits à son passif, conformément aux paragraphes
(3)et
(4)de l’article
  1. Art.
  2. Affectation du solde de la caisse de consignation.
(1)La partie du solde comptable créditeur inscrit au passif de la caisse de consignation à la clôture d’un exercice financier annuel qui dépasse la moitié du total de la valeur comptable des biens consignés est transférée au Trésor comme recette du budget de l’État au titre de l’exercice financier suivant.
(2)Le transfert visé au paragraphe précédent ne peut se faire qu’après déduction de tout solde négatif éventuel en relation avec des consignations transférées à l’État en exécution de l’article 8 de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État. Art. 7. Entrée en vigueur.
(1)Les dispositions du présent règlement sont d’application à partir de l’exercice 2000.
(2)Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 4 février 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 4 février 2000 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier pour l’exercice de la surveillance prudentielle des fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 24 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier; Vu l’article 52 paragraphe
(1)de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargnepension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep); L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de notre ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Tarif des taxes forfaitaires Les taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier pour l’exercice de la surveillance des fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep), conformément à l’article 24 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier, sont fixées comme suit : A. Société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) 1. Un forfait annuel fixé à 2.000 euros à charge de chaque société d’épargne-pension à capital variable; cette taxe est toutefois fixée à 3.750 euros pour chaque société d’épargne-pension à capital variable à compartiments multiples visée à l’article 8 paragraphe
(10)de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable et d’association d’épargne-pension; 470
  1. Un forfait unique de 2.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une société d’épargnepension à capital variable; cette taxe est toutefois fixée à 3.750 euros dans le cas d’une société d’épargne-pension à capital variable à compartiments multiples. B. Association d’épargne-pension (assep)
  2. Un forfait annuel fixé à 2.500 euros à charge de chaque association d’épargne-pension; cette taxe est toutefois fixée à 4.750 euros pour chaque association d’épargne-pension à compartiments multiples visée à l’article 33 de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable et d’association d’épargne-pension;
  3. Un forfait unique de 2.500 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une association d’épargnepension; cette taxe est toutefois fixée à 4.750 euros dans le cas d’une association d’épargne-pension à compartiments multiples. Art.
  4. Exigibilité
(1)Les taxes forfaitaires visées à l’article 1er sont payables globalement sur première demande.
(2)Les taxes forfaitaires visées sous A point 1) et B point 1) à l’article 1er sont dues intégralement chaque année civile, même si le fonds de pension en cause n’a été sous la surveillance de la Commission que pendant une partie de l’année.
(3)Les taxes forfaitaires visées sous A point 2) et B point 2) à l’article 1er sont exigibles au moment où la demande d’agrément est introduite. Art.
  1. Application Les dispositions des articles précédents sont applicables à partir de l’exercice
  2. Art.
  3. Notre ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 4 février
  4. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 4 février 2000 précisant les critères de compétence, d’honorabilité et de solidité financière requis pour l’agrément des professionnels étrangers en tant que gestionnaires d’actif de fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable ou d’association d’épargne-pension. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 19 paragraphe
(1)et l’article 43 paragraphe
(1)concernant la délégation de la gestion de l’actif de fonds de pension à des professionnels étrangers agréés spécifiquement par la Commission de surveillance du secteur financier sur base des critères de compétence, d’honorabilité et de solidité financière de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep); L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de notre ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’agrément d’un professionnel étranger au sens de l’article 19 paragraphe
(1)et de l’article 43 paragraphe
(1)est accordé sur demande écrite à la Commission de surveillance du secteur financier («CSSF»). Art. 2.
(1)L’agrément est subordonné aux conditions suivantes:
  1. a)Le professionnel étranger doit être constitué sous forme d’une personne morale ayant la forme d’un établissement de droit public ou d’une société commerciale. Il doit disposer d’un capital social libéré d’une valeur de 625.000 euros au moins.
  2. b)Les personnes chargées de la gestion et habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité du professionnel étranger, doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie.
  3. c)Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés doivent jouir d’une bonne réputation et présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent des qualités requises. 471
(2)La CSSF peut demander tous renseignements et documents nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales.
(3)Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles, doit être notifiée à la CSSF. Art. 3. L’observation des conditions arrêtées à l’article 2
(1)du présent règlement, doit être prouvée par une attestation émise par l’autorité compétente du pays d’origine, en charge de la surveillance permanente du professionnel étranger en vertu d’une loi ayant pour but d’assurer la protection des investisseurs. Art.
  1. Notre ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Palais de Luxembourg, le 4 février
  2. Luc Frieden Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 4 février 2000 précisant les critères de compétence, d’honorabilité et de solidité financière requis pour l’agrément des gestionnaires de passif de fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable ou d’association d’épargne-pension. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 45 paragraphe
(1)concernant la délégation de la gestion de passif à des professionnels agréés spécifiquement par la Commission de surveillance du secteur financier sur base des critères de compétence, d’honorabilité et de solidité financière de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep); L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de notre ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1. L’agrément d’un gestionnaire de passif au sens de l’article 45 paragraphe
(1)est accordé sur demande écrite à la Commission de surveillance du secteur financier («CSSF»). Art. 2.
(1)En vertu de l’article 45 paragraphe
(7), les personnes chargées de la gestion doivent posséder la qualification scientifique et une expérience professionnelle adéquate par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues.
(2)Dans le cas de personnes morales les exigences ci-dessous s’appliquent aux dirigeants de la personne morale.
(3)Est à considérer comme une qualification scientifique adéquate la détention d’un diplôme universitaire en sciences actuarielles ou d’un diplôme jugé équivalent.
(4)Est à considérer comme une expérience professionnelle adéquate le fait d’avoir exercé pendant 3 ans au moins une activité professionnelle dans le domaine de l’actuariat appliqué en particulier au domaine des fonds de pension ou de l’assurance vie. Art. 3.
(1)En vertu de l’article 45 paragraphe
(6), les gestionnaires de passif doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.
(2)Dans le cas de personnes morales les exigences ci-dessus s’appliquent aux membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi qu’aux actionnaires ou associés. Art.
  1. L’agrément pour l’activité de gestionnaire de passif est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur de 125.000 euros au moins. Art.
  2. Notre ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 4 février
  3. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 472 Règlement grand-ducal du 4 février 2000 portant modification des articles 4 et 5 du règlement grandducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence prévus à l’article 13
(2)de la loi du 28 décembre 1988
  1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;
  2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 13
(2)de la loi du 28 décembre 1988
  1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;
  2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers; Vu les avis des Chambres des Métiers et de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence prévus à l’article 13
(2)de la loi du 28 décembre 1988
  1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;
  2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers, est modifié comme suit :
  3. Le texte de l’article 4 est remplacé par le texte suivant : «Le titulaire d'un agrément gouvernemental portant sur l'exercice d'un des métiers principaux de la liste prévue à l'article 13
(1)de la loi d'établissement du 28 décembre 1988 est autorisé à exercer un autre métier ou partie d'un autre métier à connexité technique et économique, à condition de fournir la preuve d'une pratique professionnelle de six ans dans le métier ou partie du métier pour lequel l'autorisation est sollicitée.»
  1. Le texte de l’article 5 est remplacé par le texte suivant : «Le diplôme de fin d'études secondaires ou un diplôme scolaire de même niveau, accompagné de la preuve de l'accomplissement de fonctions dirigeantes dans une entreprise artisanale pendant une période continue d'au moins six années, est à considérer comme pièce équivalente au brevet de maîtrise dans le même métier.» Art.
  2. Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 4 février
  3. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal 4 février 2000 modifiant a) le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses b) le règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970 ainsi que le Protocole portant amendement des articles 1(a), 14
(1)et 14
(3)b de l’Accord Européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 28 octobre 1993, approuvé par la loi du 24 juillet 1995; Vu les annexes A et B de l’ADR, telles qu’elles ont été modifiées et complétées dans la suite; Vu la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et son appendice B - Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) avec ses annexes, signée à Berne, le 9 mai 1980, et approuvée par la loi du 4 mai 1983, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), annexé aux règles uniformes CIM (Appendice B de la COTIF), tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; 473 Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, ainsi que les directives 96/86/CE et 1999/47/CE de la Commission du 13 décembre 1996 et du 21 mai 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 94/55/CE; Vu la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, ainsi que les directives 96/87/CE et 1999/48/CE de la Commission du 13 décembre 1996 et du 21 mai 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE; Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses, tel qu’il fut modifié dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer; Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 18 octobre 1999 et celui de la Chambre des Métiers du 4 janvier 2000; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence, Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, et après délibération du gouvernement en Conseil; Arrêtons Article I L’article 1er modifié du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses est remplacé par le texte suivant: «Art. 1er. Les prescriptions du présent règlement visent les transports par route de marchandises dangereuses telles que celles-ci sont définies dans les Annexes A et B de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 et dans le Protocole portant amendement des articles 1(a), 14
(1)et 14
(3)b de l’ADR du 28 octobre 1993, approuvés respectivement par les lois des 23 avril 1970 et 24 juillet 1995 ainsi que dans la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, telle qu’adaptée au progrès technique par la directive 1999/47/CE de la Commission du 21 mai 1999.» Article II L’article 8 modifié du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
  1. Si les dispositions de l’ADR en prévoient l’établissement, tout véhicule affecté au transport de marchandises dangereuses qui circule sur les voies publiques du Grand-Duché de Luxembourg ou qui y subit une des opérations de chargement ou de déchargement prévues par les Annexes de l’ADR, doit être couvert par un certificat d’agrément ADR visé aux marginaux 10282 et 230000 de l’ADR.» Article III Le premier alinéa de l’article 13 du règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer est remplacé par le texte suivant: «Art.
  2. Sur le rapport des CFL agissant en leur qualité de gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, l’accès du réseau ferroviaire national peut être refusé aux wagons chargés de marchandises dangereuses qui ne sont pas conformes aux prescriptions du RID et de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer telle qu’adaptée au progrès technique par la directive 1999/48/CE de la Commission du 21 mai 1999, et qui ne disposent pas d’un certificat d’agrément ou d’un certificat de contrôle périodique tels que prévus par l’article 11 du présent règlement. Lesdits wagons peuvent de même être immobilisés lorsqu’une irrégularité est constatée au cours du parcours sur le réseau national.» Article IV Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 4 février
  3. Henri Grethen Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlements communaux. B e c k e r i c h.- Fixation d’une taxe d’infrastructure à payer par les intéressés désirant s’établir dans la zone industrielle entre Beckerich et Hovelange. En séance du 29 juillet 1999 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d’infrastructure à payer par les intéressés désirant s’établir dans la zone industrielle entre Beckerich et Hovelange. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 04 octobre 1999 et par décision ministérielle du 07 octobre 1999 et publiée en due forme. 474 B e t t e n d o r f.- Fixation du prix de vente des sacs poubelles SIDEC. En séance du 24 novembre 1999 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des sacs poubelles SIDEC. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 décembre 1999 et publiée en due forme. B e t z d o r f.- Règlement-taxe général - modification. En séance du 09 juillet 1999 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 août 1999 et par décision ministérielle du 03 septembre 1999 et publiée en due forme. B u r m e r a n g e.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 12 juillet 1999 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1999 et publiée en due forme. B u r m e r a n g e.- Introduction de tarifs à percevoir sur les repas sur roues. En séance du 12 juillet 1999 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit des tarifs à percevoir sur les repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 septembre 1999 et publiée en due forme. C o n s t h u m.- Modification du prix de vente des repas sur roues à partir du 1er avril
  4. En séance du 20 octobre 1999 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de vente des repas sur roues à partir du 1er avril
  5. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 novembre 1999 et publiée en due forme. E l l.- Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues à partir du 1er avril
  6. En séance du 22 septembre 1999 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues à partir du 1er avril
  7. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1999 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e.- Fixation du prix de vente du nouveau plan de la Ville. En séance du 08 novembre 1999 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente du nouveau plan de la Ville. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 décembre 1999 et publiée en due forme. F i s c h b a c h.- Fixation du prix de vente de sacs de déchets. En séance du 19 août 1999 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente de sacs de déchets. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 août 1999 et publiée en due forme. G r o s b o u s.- Nouvelle fixation du prix de vente des tickets pour les repas sur roues à partir du 1er avril
  8. En séance du 07 septembre 1999 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des tickets pour les repas sur roues à partir du 1er avril
  9. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 octobre 1999 et publiée en due forme. H e i d e r s c h e i d.- Fixation des droits d’inscription aux cours de musique organisés par la commune. En séance du 29 septembre 1999 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits d’inscription aux cours de musique organisés par la commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 octobre 1999 et publiée en due forme. H e i d e r s c h e i d.- Fixation du prix des cartes de membre de la bibliothèque régionale d’Eschdorf. En séance du 29 septembre 1999 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix des cartes de membre de la bibliothèque régionale d’Eschdorf. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 octobre 1999 et publiée en due forme. L o r e n t z w e i l e r.- Fixation de la cotisation de participation à l’action « Eis Bongerten ». En séance du 14 décembre 1998 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la cotisation de participation à l’action « Eis Bongerten ». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 décembre 1999 et publiée en due forme. M a m e r.- Fixation de la participation des parents aux colonies scolaires en l’an
  10. En séance du 08 décembre 1999 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des parents aux colonies scolaires en l’an
  11. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 décembre 1999 et publiée en due forme. 475 M a m e r.- Fixation de la participation des parents aux après-midis récréatifs en l’an
  12. En séance du 08 décembre 1999 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des parents aux après-midis récréatifs en l’an
  13. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 décembre 1999 et publiée en due forme. M a m e r.- Modification du tarif mensuel pour l’utilisation de l’antenne collective de télévision à partir du 1er janvier
  14. En séance du 24 novembre 1999 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le tarif mensuel pour l’utilisation de l’antenne collective de télévision à partir du 1er janvier
  15. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 décembre 1999 et publiée en due forme. M e d e r n a c h.- Modification du tarif à percevoir pour la fourniture et l’enlèvement des déchets par sacs poubelles. En séance du 08 octobre 1999 le Conseil communal de Medernach pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le tarif à percevoir pour la fourniture et l’enlèvement des déchets par sacs poubelles. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 novembre 1999 et publiée en due forme. M e d e r n a c h.- Fixation d’un tarif pour l’utilisation du hall sportif à l’occasion de mariages. En séance du 16 juin 1999 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un tarif pour l’utilisation du hall sportif à l’occasion de mariages. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 09 août 1999 et publiée en due forme. R e i s d o r f.- Règlement-taxe sur l’autorisation pour l’exploitation d’un service de taxis. En séance du 08 janvier 1999 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe d’autorisation pour l’exploitation d’un service de taxis. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juin 1999 et par décision ministérielle du 28 juin 1999 et publiée en due forme. S t e i n f o r t.- Fixation de la taxe d’inscription pour les cours d’éducation physique pour adultes et pour les cours de langue luxembourgeoise pour avancés. En séance du 29 octobre 1999 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d’inscription pour les cours d’éducation physique pour adultes et pour les cours de langue luxembourgeoise pour avancés. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 novembre 1999 et publiée en due forme. W a h l.- Fixation du prix de vente des repas sur roues à partir du 1er avril
  16. En séance du 12 novembre 1999 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des repas sur roues à partir du 1er avril
  17. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 novembre 1999 et publiée en due forme. W a l d b i l l i g.- Modification des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères à partir du 1er semestre
  18. En séance du 21 septembre 1999 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères à partir du 1er semestre
  19. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 octobre 1999 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e.- Fixation du prix de vente du bois pour l’année
  20. En séance du 15 octobre 1999 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente du bois pour l’année
  21. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 novembre 1999 et publiée en due forme. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
  22. – Ratification de Sao Tomé-et-Principe. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 septembre 1999 Sao Tomé-et-Principe a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 décembre
  23. Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin
  24. – Ratification de Sao Tomé-et-Principe. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 septembre 1999 Sao Tomé-et-Principe a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 décembre
  25. 476 Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre 1994 et ses annexes à savoir: Annexe 1: Le Traité sur la Charte de l’Energie. Annexe 2: Les Décisions relatives à la Charte Européenne de l’Energie. Annexe 3: Le Protocole de la Charte de l’Energie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes. Ratification de la France des Annexes 1 et
  26. – Il résulte d’une notification du Gouvernement portugais qu’en date du 28 septembre 1999 la France a ratifié les Annexes 1 et 3 désignées ci-dessus, qui sont entrées en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 décembre
  27. Convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 21 décembre
  28. – Notification de l’Autriche. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes qu’en date du 20 juillet 1999 les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus ont été remplies en Autriche. Cette Convention, conformément à son article 5, est entrée en vigueur pour l’Autriche le 1er octobre
  29. – Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre
  30. – Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre
  31. Brésil: consentement à être lié. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 octobre 1999 le Brésil a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par les Protocoles désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 avril
  32. – Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre
  33. – Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre
  34. Tadjikistan: consentement à être lié. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 octobre 1999 le Tadjikistan a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par les Protocoles désignés cidessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 avril
  35. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre
  36. – Ratification de la Tunisie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 octobre 1999 la Tunisie a ratifié l’Amendement désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 janvier
  37. 477 Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre
  38. – Adhésion du Tadjikistan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 octobre 1999 le Tadjikistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril
  39. Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre
  40. – Liste des Etats liés. – La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Etats suivants: Etat Afrique du Sud Allemagne Andorre Antigua-et-Barbuda Argentine Australie Autriche Bahamas Barbade Belgique Bélize Bénin Bolivie Bosnie-Herzégovine Brésil Bulgarie Burkina Faso Cambodge Canada Costa Rica Croatie Danemark Djibouti Dominique El Salvador Equateur Espagne Fidji France Grenade Guatémala Guinée Guinée Equatoriale Honduras Hongrie Iles Salomon Irlande Islande Italie Jamaïque Japon Jordanie Lesotho Ratification Acceptation (A) Approbation (AA) Adhésion (a) 26 juin 1998 23 juillet 1998 29 juin 1998 3 mai 1999 14 septembre 1999 14 janvier 1999 29 juin 1998 31 juillet 1998 26 janvier 1999 4 septembre 1998 23 avril 1998 25 septembre 1998 9 juin 1998 8 septembre 1998 30 avril 1999 4 septembre 1998 16 septembre 1998 28 juillet 1999 3 décembre 1997 17 mars 1999 20 mai 1998 8 juin 1998 18 mai 1998 26 mars 1999 27 janvier 1999 29 avril 1999 19 janvier 1999 10 juin 1998 23 juillet 1998 19 août 1998 26 mars 1999 8 octobre 1998 16 septembre 1998 a 24 septembre 1998 6 avril 1998 26 janvier 1999 3 décembre 1997 5 mai 1999 23 avril 1999 17 juillet 1998 30 septembre 1998 A 13 novembre 1998 2 décembre 1998 478 Liechtenstein Luxembourg ex République yougoslave de Macédoine Madagascar Malaisie Malawi Mali Maurice Mexique Monaco Mozambique Namibie Nicaragua Niger Nioué Norvège Nouvelle-Zélande Ouganda Panama Paraguay Pays-Bas1 Pérou Portugal Quatar Royaume-Uni Sainte-Lucie Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Marin Saint-Siège Samoa Sénégal Slovaquie Slovénie Suède Suisse Swaziland Tchad Thaïlande Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Vénézuéla Yémen Zimbabwe 5 octobre 14 juin 9 septembre 16 septembre 22 avril 13 août 2 juin 3 décembre 9 juin 17 novembre 25 août 21 septembre 30 novembre 23 mars 15 avril 9 juillet 27 janvier 25 février 7 octobre 13 novembre 12 avril 17 juin 19 février 13 octobre 31 juillet 13 avril 2 décembre 18 mars 17 février 23 juillet 24 septembre 25 février 27 octobre 30 novembre 24 mars 22 décembre 6 mai 27 novembre 27 avril 9 juillet 19 janvier 14 avril 1 septembre 18 juin 1999 1999 1998 a 1999 1999 1998 1998 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1999 1998 1998 1999 1999 1998 1998 1999 A 1998 1999 1998 1998 1999 1998 1998 1998 1998 1998 1999 AA 1998 1998 1998 1998 1999 1998 1998 1999 1998 1999 1998 1998 Déclaration d’application provisoire du paragraphe 1 de l’article 1 en vertu de l’article 18 de la Convention Afrique du Sud Autriche Maurice Nouvelle-Zélande Suède Suisse 1) Pour le Royaume en Europe Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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