579 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 19 10 mars 2000 Sommaire Règlement grand-ducal du 4 février 2000 fixant les modalités de fonctionnement de la commission de recours de l’enseignement secondaire technique créée dans le cadre de la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement postprimaire . . . . . . . . . . . page Loi du 21 février 2000 portant autorisation de la reprise des lignes électriques 220 kV HeisdorfTrèves et Schifflange-Sotel-Oxylux par CEGEDEL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 février 2000 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion du Tadjikistan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 – Adhésion des Seychelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984 – Adhésion d’Antigua-et-Barbuda. . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République de Croatie . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 – Adhésion de l’Ukraine Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Adhésion du Sénégal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendements au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone – Adhésion de la République arabe syrienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Saint-Siège: consentement à être lié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre 1997 – Ratification de la Pologne; adhésion de la République arabe syrienne . . . . . Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997 – Ratification de l’Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 580 581 581 581 581 582 582 582 582 582 582 582 580 Règlement grand-ducal du 4 février 2000 fixant les modalités de fonctionnement de la commission de recours de l’enseignement secondaire technique créée dans le cadre de la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement postprimaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l’article 24 ; Vu le règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 ayant pour objet la détermination des modalités d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur rapport de Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. La commission de recours de l’enseignement secondaire technique du Ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargée de statuer sur les cas qui lui sont soumis par les parents des élèves bénéficiant d’une orientation vers une classe modulaire du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique et qui demandent une admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique. Les parents qui désirent saisir la commission de recours doivent faire parvenir leur demande, dans les délais publiés par voie de presse, au président de la commission. Les demandes doivent être accompagnées d’une copie de l’avis d’orientation. Cette copie doit être certifiée conforme par l’instituteur/trice. Art.
- La commission de recours est nommée par le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et comporte plusieurs sous-commissions régionales. Cette commission se compose du commissaire de Gouvernement comme président et, pour chaque souscommission régionale, de deux membres effectifs et de deux membres suppléants choisis parmi les directions des lycées techniques. L’inspecteur d’arrondissement assiste la commission avec voix consultative. Nul ne peut prendre part à l’examen d’un recours concernant un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. Art.
- Le commissaire de gouvernement peut réunir la commission au préalable pour régler les détails de l’organisation des travaux de la commission. Art.
- Tous les recours sont examinés. Pour chaque cas l’inspecteur d’arrondissement présente le dossier de l’élève. La commission prend une décision après délibération: elle exprime soit une admission définitive à une classe modulaire du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique, soit une admission définitive à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique. La commission prend ses décisions à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise. Le secret relatif aux délibérations de la commission doit être rigoureusement observé. Art.
- La commission est assistée par un secrétaire administratif, désigné par le Ministre parmi les agents du ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports. Art.
- Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Palais de Luxembourg, le 4 février
- de la Formation Professionnelle et des Sports, Pour le Grand-Duc: Anne Brasseur Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Loi du 21 février 2000 portant autorisation de la reprise des lignes électriques 220 kV Heisdorf-Trèves et Schifflange-Sotel-Oxylux par CEGEDEL S.A. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 14 décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 24 décembre 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’Etat est autorisé à céder de gré à gré: a) la ligne électrique 220 kV Heisdorf-Trèves; b) la ligne électrique 220 kV Schifflange-Sotel-Oxylux. Le prix de vente, évalué respectivement à 55.894.436.- LUF et 21.394.198.- LUF, est porté en recette du budget de l’Etat. 581 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Economie, Palais de Luxembourg, le 21 février
- Henri Grethen Pour le Grand-Duc: Le Ministre du Trésor et du Budget, Son Lieutenant-Représentant Luc Frieden Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4496; sess. ord. 1998-1999 et 1999-
- Règlement grand-ducal du 24 février 2000 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacsmanufacturés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes ; Vu la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés ; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal du tabac ; Vu l’article 10 de la loi du 27 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000 ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se composant:
- a)d’une part ad valorem de 1 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances;
- b)en outre, d’une part spécifique de 149 francs par 1000 pièces. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés est abrogé. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2000. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 24 février 2000. Jean-Claude Juncker Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Tadjikistan. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 9 décembre 1999 le Tadjikistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Berne, dans sa version révisée, est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mars 2000. Dès cette date, le Tadjikistan deviendra membre de l’Union de Berne. Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967. – Adhésion des Seychelles. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 16 décembre 1999 les Seychelles ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 mars 2000. Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984. – Adhésion d’Antigua-et-Barbuda. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 17 décembre 1999 Antigua-et-Barbuda a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 mars 2000. 582 Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de Croatie. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 25 novembre 1999 la République de Croatie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 novembre 2000. Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Adhésion de l’Ukraine. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 18 novembre 1999 l’Ukraine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 février 2000. Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du Sénégal. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 novembre 1999 le Sénégal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 mai 2000. Lors du dépôt de son instrument, le Sénégal a notifié son consentement a être lié par le Protocole III annexé à la Convention. - Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. Adhésion de la République arabe syrienne. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 novembre 1999 la République arabe syrienne a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 février 2000. Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Saint-Siège: consentement à être lié. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 juillet 1997 le Saint-Siège a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 janvier 1998. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre 1997. – Ratification de la Pologne; adhésion de la République arabe syrienne. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié l’Amendement désigné ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
- a)Pologne 06.12.1999 05.03.2000 République arabe syrienne 30.11.1999 (
- a)28.02.2000 Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification de l’Argentine. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 septembre 1999 l’Argentine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1 er mars 2000. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg