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Règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières à hauteur de l’intersection à sens giratoire de la

635 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 24 17 mars 2000 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières à hauteur de l’intersection à sens giratoire de la E 421 (N7) avec le chemin vicinal menant vers la zone industrielle de Hosingen et le chemin vicinal donnant accès à la nouvelle déponie pour matériaux inertes de Hosingen entre le lieu-dit Schinker et Hosingen . . . page 636 Règlement grand-ducal du 7 mars 2000 prévoyant des dérogations aux dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à l’égard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 Règlement grand-ducal du 10 mars 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 Règlement grand-ducal du 10 mars 2000 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisation de projets d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au transport aérien, signé à Luxembourg, le 7 mai 1997 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 – Retrait de déclaration par Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Acceptations d’adhésions; Désignations d’autorités par la République tchèque et l’Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 636 Règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières à hauteur de l’intersection à sens giratoire de la E 421 (N7) avec le chemin vicinal menant vers la zone industrielle de Hosingen et le chemin vicinal donnant accès à la nouvelle déponie pour matériaux inertes de Hosingen entre le lieu-dit Schinker et Hosingen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La circulation à hauteur de l’intersection à sens giratoire de la E 421 (N7) avec le chemin vicinal menant vers la zone industrielle de Hosingen et le chemin vicinal donnant accès à la nouvelle déponie pour matériaux inertes de Hosingen entre le lieu-dit Schinker et Hosingen est réglementée comme suit: – les conducteurs circulant sur la route E 421 (N7) doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans l’intersection à sens giratoire; - entre les points kilométriques 52,450-52,600 respectivement 53,000-53,150 la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure; - entre les points kilométriques 52,600-53,000 la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure; - entre les points kilométriques 52,450-53,150 il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont valables pour les deux sens de circulation et indiquées par les signaux C,14 portant respectivement les chiffres «70» et «50», C,13aa, B,1 et D,
  1. Art.
  2. La signalisation en question sera installée conformément aux dispositions de l’articlee 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 25 février
  5. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 7 mars 2000 prévoyant des dérogations aux dispositions de l'article 6 du règlement grand-ducal du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 1999/10/CE de la Commission du 8 mars 1999 prévoyant des dérogations aux dispositions de l'article 7 de la directive 79/112/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage des denrées alimentaires; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement a pour objet d’instituer des dérogations aux dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Art. 2. 1. L'article 6, paragraphe 2, points
  1. a)et b), du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 précité ne s'applique pas dans les cas où la mention «édulcorant(s)» ou «avec sucre(
  2. s)et édulcorant(s)» accompagne la dénomination de vente d'une denrée alimentaire conformément à ce qui est prévu au règlement grand-ducal du 25 octobre 637 1996 relatif à l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. 2. L'article 6, paragraphe 2, points
  3. a)et b), du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 précité ne s'applique pas aux mentions relatives à l'adjonction de vitamines et minéraux dans les cas où ces substances font l'objet d'un étiquetage nutritionnel. Art. 3. 1. Par dérogation au principe défini à l'article 6, paragraphe 4, du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 précité, les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article s'appliquent à l'indication des quantités d'ingrédients. 2. La quantité mentionnée, pour des denrées alimentaires ayant subi une perte d'humidité suite à un traitement thermique ou autre, correspond à la quantité du ou des ingrédients mis en oeuvre, rapportée au produit fini. Cette quantité est exprimée en pourcentage. Toutefois, lorsque la quantité d'un ingrédient ou la quantité totale de tous les ingrédients exprimée dans l'étiquetage dépasse 100 %, le pourcentage est remplacé par l'indication du poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 grammes de produit fini. 3. La quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini. La quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation. Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, la quantité des ingrédients peut s'exprimer en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué. Art. 4. Les produits non conformes aux dispositions du présent règlement pourront être commercialisés et étiquetés jusqu’à épuisement des stocks, à condition toutefois d’être conformes au règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Art. 5. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 7 mars 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Dir. 1999/10. Règlement grand-ducal du 10 mars 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Croatie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Les commissions compétentes de la Chambre des Députés ayant été consultées; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 8 décembre 1999 autorisant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’OSCE aux élections législatives en Croatie; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Croatie, qui se tiendront le 3 janvier 2000. Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à 15 au maximum, dont la mission se déroulera du 28 décembre 1999 au 5 janvier 2000. Art. 2. Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. 638 Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et qui produira ses effets au 28 décembre 1999. Le Ministre des Affaires Etrangères Château de Fischbach, le 10 mars 2000. et du Commerce Extérieur, Pour le Grand-Duc: Lydie Polfer Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4613; sess. ord. 1999-2000. Règlement grand-ducal du 10 mars 2000 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisation de projets d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, et notamment son article 9; Vu la directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l’utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés; Vu l’avis du comité interministériel prévu à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La demande d’autorisation à introduire auprès du ministre de la Santé par l’exploitant d’un laboratoire qui se propose de procéder à une utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés (OGM) doit contenir au moins les informations fixées à l’annexe du présent règlement, qui en fait partie intégrante, et suivant les distinctions opérées aux articles 2 à 5 ci-après. Art. 2. Lorsqu’il est procédé pour la première fois, dans une installation particulière, à une utilisation confinée d’OGM, l’exploitant de l’installation est tenu de fournir à l’appui de sa demande d’autorisation les informations énumérées à la partie A de l’annexe, sans préjudice des dispositions des articles 3 à 5 ci-après. Art. 3. Toute demande d’autorisation en vue d’une utilisation confinée à quelque fin que ce soit, d’OGM classés au groupe 1 en application du règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 fixant les critères de classement des organismes génétiquement modifiés et de leurs utilisations et définissant les mesures de sécurité et les modalités de confinement relatives à ces utilisations, doit être accompagnée des informations énumérées à la partie B de l’annexe. Art. 4. Toute demande d’autorisation en vue d’une utilisation confinée à des fins d’enseignement, de recherche, de développement, ou à toutes fins autres qu’industrielles ou commerciales, et qui s’effectue à petite échelle, d’OGM classés à l’un des groupes 2, 3 ou 4 du règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 précité, doit être accompagnée des informations énumérées à la partie C de l’annexe. Art. 5. Toute demande d’autorisation en vue d’une utilisation confinée autre que celle visée à l’article qui précède d’OGM classés à l’un des groupes 2, 3 ou 4 du règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 précité, doit être accompagnée des informations énumérées à la partie D de l’annexe. Art. 6. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Fischbach, le 10 mars 2000. Carlo Wagner Pour le Grand-Duc: Le Ministre de l’Environnement, Son Lieutenant-Représentant Charles Goerens Henri Grand-Duc héritier Dir. 90/219. ANNEXE Partie A Informations requises pour la demande visée à l'article 2 – le nom de la ou des personnes responsables de l'utilisation confinée, y compris des personnes responsables du contrôle, de la surveillance et de la sécurité, et des informations sur leur formation et leurs qualifications, – l'adresse et les coordonnées de l'installation ; une description des sections de l'installation, – une description de la nature du travail qui sera entrepris et en particulier la classification du ou des microorganismes ou organisme(
  1. s)qui seront utilisés (groupe 1, 2, 3 ou 4) et l'échelle probable de l'opération, – un résumé de l'évaluation des risques visée à l'article 8 paragraphe 2 de la loi de base. 639 Partie B Informations requises pour la demande visée à l'article 3 – la date de présentation de la notification visée à l'article 2, – le ou les micro-organismes ou organismes parentaux utilisés ou, le cas échéant, le ou les systèmes hôte-vecteur utilisés, – la ou les sources et la ou les fonctions voulues du ou des matériels génétiques intervenant dans la ou les manipulations, – l'identité et les caractéristiques du micro-organisme ou organisme génétiquement modifié, – l'objectif de l'utilisation confinée, y compris les résultats attendus, – les volumes de culture à utiliser, – un résumé de l'évaluation des risques visée à l'article 8 paragraphe 2 de la loi de base. Partie C Informations requises pour la demande visée à l'article 4 – les informations requises dans la partie B, – la description des sections de l'installation et des méthodes de manipulation des micro-organismes ou organismes, – la description des conditions météorologiques prédominantes et des sources potentielles de danger liées à la situation de l'installation, – la description des mesures de protection et de surveillance à appliquer pendant toute la durée de l'utilisation confinée, – la catégorie de confinement indiquée, avec indication des modes de traitement des déchets et des précautions à adopter en matière de sécurité. Partie D Informations requises pour la notification visée à l'article 5. S'il n'est techniquement pas possible ou s'il n'apparaît pas nécessaire de fournir les informations spécifiées ci-dessous, il conviendrait d'en indiquer les raisons. La précision des informations à fournir pour chaque point peut varier selon la nature et l'échelle de l'utilisation confinée prévue. Le cas échéant, l'utilisateur peut faire référence aux informations déjà fournies à l'autorité compétente.
  2. a)Date de présentation de la notification visée à l'article 7 et le nom de la ou des personnes responsables.
  3. b)Informations relatives au(
  4. x)micro-organisme(
  5. s)ou organisme(
  6. s)génétiquement modifié(
  7. s): – l'identité et les caractéristiques du ou des micro-organismes ou organisme(
  8. s)génétiquement modifiés, – l'objectif de l'utilisation confinée ou la nature du produit, – le système hôte-vecteur utilisé (le cas échéant), – les volumes de culture utilisés, – le comportement et les caractéristiques du ou des micro-organismes ou organismes en cas de modifications des conditions de confinement ou de dissémination dans l'environnement, – un aperçu des risques potentiels associés à la dissémination du ou des micro-organismes ou organismes dans l'environnement – les substances autres que le produit prévu qui sont produites ou qui peuvent l’être au cours de l’utilisation du ou des micro-organismes ou organisme(s).
  9. c)Informations sur le personnel : – le nombre maximal de personnes travaillant dans l'installation et le nombre de personnes qui travaillent directement avec le ou les micro-organismes ou organismes.
  10. d)Informations sur l'installation : – l'activité pour laquelle le ou les micro-organismes ou organismes vont être utilisés, – les procédés technologiques utilisés, – une description des sections de l'installation, – les conditions météorologiques prédominantes et les dangers spécifiques liés à la situation de l'installation.
  11. e)Informations au sujet de la gestion des déchets : – les types, quantités et risques potentiels des déchets résultant de l'utilisation du ou des micro-organismes ou organismes, – les techniques de gestion des déchets utilisées, y compris la récupération de déchets liquides ou solides et les méthodes d'inactivation, – la forme finale et la destination des déchets inactivés.
  12. f)Informations relatives aux plans de prévention des accidents et aux plans d'urgence : – les sources de dangers et les conditions dans lesquelles des accidents pourraient se produire, – les mesures de prévention appliquées, par exemple les équipements de sécurité, les systèmes d'alarme, les méthodes et procédures de confinement et les ressources disponibles, 640 – une description des informations fournies aux travailleurs, – les informations nécessaires pour permettre à l'autorité compétente de concevoir ou d'établir les plans d'urgence à appliquer à l'extérieur de l'installation conformément à l'article 13 de la loi de base.
  13. g)Evaluation exhaustive (visée à l'article 8 paragraphe 2 de la loi de base) des risques pour la santé humaine et l'environnement qui peuvent naître de l'utilisation confinée prévue.
  14. h)Toutes les autres informations requises au titre des parties B et C pour autant qu'elles ne sont pas mentionnées ci-dessus. Règlements communaux (Les mentions ci-après dont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) Règlements de circulation B a s c h a r a g e . - En séance des 1er, 15 et 22 février 2000, le collège échevinal de Bascharage a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e c h . - En séance du 9 juillet 1999, le conseil communal de Bech a modifié son règlement de circulation du 14 mars 1990 (article 1). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 19 janvier 2000 et publiée en due forme. B e r t r a n g e . - En séance des 17 et 24 janvier 2000, le collège échevinal de Bertrange a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B o u r s c h e i d . - En séance du 7 juin 1999, le conseil communal de Bourscheid a modifié son règlement de circulation du 13 décembre 1990, tel qu’il a été modifié par la suite. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 16 et 27 décembre 1999 et publiée en due forme. B o u s . - En séance des 21 janvier et 17 février 2000, le collège échevinal de Bous a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. C o n s d o r f . - En séance du 28 janvier 2000, le collège échevinal de Consdorf a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C o n t e r n . - En séance du 25 janvier 2000, le collège échevinal de Contern a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i r c h . - En séance des 8, 17 septembre et 18 octobre 1999, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 14 et 20 décembre 1999 et publiés en due forme. D i e k i r c h . - En séance du 7 octobre 1998, le conseil communal de la Ville de Diekirch a modifié son règlement de circulation du 1er avril 1981 tel qu’il a été modifié et complété par la suite. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 10 novembre 1999 et publiée en due forme. D i p p a c h . - En séance du 15 février 2000, le collège échevinal de Dippach a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e . - En séance des 18 janvier et 22 février 2000, le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D u d e l a n g e . - En séance du 4 juin 1999, le conseil communal de la Ville de Dudelange a ratifié un règlement d’urgence de circulation édicté par le collège échevinal en date du 28 mai 1999. Ladite ratification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 21 décembre 1999 et 7 janvier 2000 et publiée en due forme. E r m s d o r f . - En séance du 23 septembre 1999, le conseil communal d’Ermsdorf a modifié son règlement de circulation du 22 mai 1996 (articles 5 et 5bis). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 17 et 19 janvier 2000 et publiées en due forme. E r p e l d a n g e . - En séance des 10 et 18 janvier 2000, le collège échevinal d’Erpeldange a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . - En séance des 14, 17, 19, 20, 26, 27 janvier, 1er, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22 et 23 février 2000, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 132 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. F l a x w e i l e r . - En date du 27 janvier 2000, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 641 G a r n i c h . - En séance du 19 janvier 2000, le collège échevinal de Garnich a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. G r e v e n m a c h e r . - En séance des 4 septembre 1998, 12 avril et 17 mai 1999, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a modifié son règlement de circulation du 14 avril 1989 (Place du Marché aux Bestiaux, rue du Pont, rue des Fleurs, rue des Jardins, Fossé des Tanneurs). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5, 9 et 30 novembre 1999 respectivement les 9, 12 novembre et 3 décembre 1999 et publiées en due forme. H o s i n g e n . - En séance des 21 et 24 janvier 2000, le collège échevinal de Hosingen a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. H o s i n g e n . - En séance du 3 décembre 2000, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 19 janvier 2000 et publié en du forme. K o p s t a l . - En séance des 1er, 8 et 22 février 2000, le collège échevinal de Kopstal a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. L a c d e l a H a u t e - S û r e . - En séance du 8 novembre 1999, le conseil communal du Lac de la Haute Sûre a confirmé un règlement de circulation temporaire édicté par le collège échevinal en date du 8 septembre 1999. Ladite confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 17 et 27 décembre 1999 et publiée en due forme. L e u d e l a n g e . - En séance du 1er octobre 1999, le conseil communal de Leudelange a modifié son règlement de circulation du 14 avril 1987 (article 4.1). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 11 et 19 janvier 2000 et publiée en due forme. M o n d e r c a n g e . - En séance du 18 février 2000, le collège échevinal de Mondercange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . - En séance des 17, 28 janvier et 18 février 2000, le collège échevinal de Mondorf-lesBains a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. N i e d e r a n v e n . - En séance du 25 janvier 2000, le collège échevinal de Niederanven a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e . - En séance des 10, 14 et 16 janvier 2000, le collège échevinal de Pétange a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R a m b r o u c h . - En séance du 22 novembre 1999, le conseil communal de Rambrouch a édicté un règlement temporaire de circulation (Sylvester-Laf 1999). Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 17 et 23 décembre 1999 et publié en due forme. R o e s e r . - En séance du 22 février 2000, le collège échevinal de Roeser a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R o s p o r t . - En séance du 7 janvier 2000, le collège échevinal de Rosport a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R u m e l a n g e . - En séance des 18, 20 janvier et 17 février 2000, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a n e m . - En séance des 17, 21 janvier, 3, 7 et 14 février 2000, le collège échevinal de Sanem a édicté 8 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . - En séance des 20, 27 janvier et 3 février 2000, le collège échevinal de Schifflange a édicté 12 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l . - En séance des 18, 28 janvier, 4 et 15 février 2000, le collège échevinal de Steinsel a édicté 7 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t r a s s e n . - En séance des 30 juillet et 17 novembre 1999, le conseil communal de Strassen a modifié son règlement de circulation du 9 mai 1984 (articles III/1-b ; III/1-c ; III/4 ; III/7 ; III/8 et III/9). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 11 et 18 janvier 2000 respectivement les 19 et 21 janvier 2000 et publiées en due forme. S t r a s s e n . - En séance des 31 janvier et 17 février 2000, le collège échevinal de Strassen a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. T r o i s v i e r g e s . - En séance du 11 février 2000, le collège échevinal de Troisvierges a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 642 U s e l d a n g e . - En séance du 29 septembre 1999, le conseil communal d’Useldange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 14 et 20 décembre 1999 et publié en due forme. V i a n d e n . - En séance du 25 janvier 2000, le collège échevinal de la Ville de Vianden a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. W a h l . - En séance du 12 novembre 1999, le conseil communal de Wahl a modifié son règlement de circulation du 8 septembre 1984 (articles 1er et 4bis). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 18 et 21 janvier 2000 et publiées en due forme. W e l l e n s t e i n . - En séance du 11 octobre 1999, le conseil communal de Wellenstein a modifié son règlement de circulation du 16 avril 1985 (articles 1, 2 5, 9, 9bis et 10 ; étant entendu que les modifications concernant les articles 9 et 10 ne sont que temporaires). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 9 et 19 janvier 2000 et publiées en due forme. Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au transport aérien, signé à Luxembourg, le 7 mai 1997. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 31 mai 1999 (Mémorial 1999, A, no. 72, pp. 1538 et ss.), ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Accord est entré en vigueur le 24 juin 1999, conformément à son article 21, paragraphe 1. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. – Retrait de déclaration par Chypre. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Chypre a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de sa Représentation Permanente, datée du 2 septembre 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 7 septembre 1999: «En ce qui concerne la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, le Ministère de la Justice et de l’Ordre Publique de la République de Chypre retire la déclaration faite conformément à l’article 5, paragraphe 3, stipulant que les communications seront faites par voie diplomatique.» Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Acceptations d’adhésions; désignations d’autorités par la République tchèque et l’Uruguay. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant Etat ayant accepté Date Entrée en adhéré une adhésion d’acceptation vigueur Turkménistan Géorgie 18.10.1999 1.1.2000 Biélorussie Géorgie 18.10.1999 1.1.2000 Ouzbékistan Pologne 20.10.1999 1.1.2000 Fidji Nouvelle-Zélande 2.11.1999 1.2.2000 Conformément à l’article 6, alinéa 2, de la Convention, les autorités centrales suivantes ont été désignées: République tchèque «Central Agency for International Legal Protection of Youth Benesvova 22 602 00 Brno». Uruguay «Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y de Justicia del Ministerio de Educación y Cultura Dirección: Avda. 18 de Julio 1377, 1° piso Tel:
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