663 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 27 4 avril 2000 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 mars 2000 fixant le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite pour l’an 2000 . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 portant création d'un Conseil supérieur de la musique . . Règlement ministériel du 20 mars 2000 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 31 janvier 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 mars 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . Loi du 22 mars 2000 relative à la création d’un Registre national d’accréditation, d’un Conseil national d’accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité et d’un organisme luxembourgeois de normalisation, modifiant la loi du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat, et concernant l’exploitation des centrales hydro-électriques d’Esch-surSûre et de Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 mars 2000 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières de l’administration de l’environnement . . . . . . . . . Protocole d’accord signé en exécution de l'article 14 de la convention du 1er février 1994, conclue entre la Croix Rouge Luxembourgeoise et l'Union des caisses de maladie, portant sur les tarifs des fournitures et prestations prévus dans la liste exhaustive annexée à la convention . . . . . . Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et Extra-Hospitalières en Psychiatrie a.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d'accord signé en exécution de l'article 11 de la convention conclue entre le Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de Hamm et l'union des caisses de maladie, portant fixation des tarifs des actes et services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 – Ratification par le Luxembourg; entrée en vigueur de la Convention. . . . . . . . . . . . . . . Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Chypre sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la science, signé à Nicosie, le 16 septembre 1995 – Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles, le 26 février 1996 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé à Bruxelles, le 7 août 1996 – Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Slovénie dans les domaines de l’éducation, de la culture et des sciences, fait à Luxembourg, le 24 avril 1997 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Norvège sur la sécurité sociale et arrangement entre les autorités compétentes, signés à Luxembourg, le 19 mars 1998 – Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 – Rectificatif . . Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 664 666 668 669 670 671 673 680 680 681 682 682 683 683 683 683 683 664 Règlement grand-ducal du 7 mars 2000 fixant le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite pour l’an 2000. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite; Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est fixé comme suit pour l’an 2000: 5 x 2.030.000,- + 120 x 22.500 = 12.850.000,- LUF. Art. 2. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et notre Ministre du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 7 mars 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 portant création d'un Conseil supérieur de la musique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 13 de la loi du 28 avril 1998 portant
- a)harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal;
- b)modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat du travail ;
- c)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Il est institué un Conseil supérieur de la musique, dénommé ci-après le Conseil. Art. 2. Le Conseil est un organisme consultatif qui a pour mission :
- a)d'étudier les problèmes généraux relatifs à l'enseignement musical et à la vie musicale;
- b)de donner des avis sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre ayant la Culture dans ses attributions, désigné ci-après par « le Ministre » ;
- c)de présenter, de sa propre initiative, au Ministre toutes propositions, suggestions et informations relatives aux problèmes de l'enseignement musical et aux réformes ou innovations législatives qu'il juge indiquées dans le domaine de l'enseignement musical et dans la vie musicale;
- d)de coordonner les informations sur l’enseignement musical et la vie musicale, recueillies auprès des conseils de la musique, notamment auprès de ceux qui sont affiliés au Conseil International de la Musique (CIM-UNESCO). Art. 3. Le Conseil se réunit soit sur initiative du Ministre ou du président, soit sur demande écrite du tiers de ses membres au moins. Art. 4. Les membres du Conseil supérieur de la musique sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de deux ans conformément aux dispositions de l'article 6. L'exercice du mandat sera réglé par le règlement d'ordre intérieur prévu à l'article 10. En cas de non-disponibilité d'un membre du Conseil supérieur de la musique, le Ministre peut autoriser l'organisation mandante à se faire représenter pendant une réunion ou pour une période déterminée par un remplaçant ayant voix délibérative. Art. 5. Le président et les deux vice-présidents ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint constituent le bureau du Conseil. Ils sont nommés par le Ministre sur proposition de l’assemblée plénière. Art. 6. Le Commissaire à l’enseignement musical est d’office membre du Conseil. Les membres suivants du Conseil sont nommés par le Ministre sur proposition des instances compétentes respectives: 665 A) pour l’enseignement de la musique: - un représentant du Ministre ayant la Culture dans ses attributions; - un représentant du Ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions; - un représentant du Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions; - un représentant de chaque Conservatoire de musique; - un représentant de chaque association d’enseignants des conservatoires; - deux représentants de l'Association des Ecoles de Musique; - un représentant du Syndicat Intercommunal des Villes et Communes Luxembourgeoises; - un représentant de l'Association des Enseignants des Ecoles de Musique Communales; - un représentant de l’Ecole de musique de l’Union Grand-Duc Adolphe; - un représentant de l’Education Musicale dans l’Enseignement Préscolaire et primaire ( MUSEP ); - un représentant des professeurs de musique de l’enseignement postprimaire; - un représentant des enseignants de l'enseignement primaire et préscolaire; - un représentant de l’International Society for Music Education, Luxembourg; - un représentant de l’Institut grand-ducal, section des Arts et des Lettres (sous-section Musique). B) pour la vie musicale: - un représentant du Ministre ayant la Culture dans ses attributions; - un représentant de la Fédération Nationale de Musique Union Grand-Duc Adolphe; - un représentant de l'Union St Pie X; - un représentant de l'Institut Européen de Chant Choral; - un représentant du Conservatoire de Musique de la Ville de Luxembourg (cycle de concerts); - un représentant du Conservatoire de Musique de la Ville d’Esch-sur-Alzette (cycle de concerts); - un représentant de la Musique Militaire; - un représentant de la Société Luxembourgeoise pour la Musique Contemporaine; - un représentant de l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg; - un représentant des Jeunesses Musicales; - un représentant de l'orchestre "Les Musiciens"; - un représentant de l'orchestre "Les Solistes Européens, Luxembourg"; - un représentant des Amis de l'Opéra; - un représentant des théâtres municipaux; - deux représentants des organisateurs de festivals de musique; - un représentant de l’Institut grand-ducal, section des Arts et des Lettres (sous-section Musique). Sur proposition du Ministre, le Conseil peut coopter, à titre de membre surnuméraire dans le groupe b, des personnalités du monde musical. Une fois cooptées, ces personnalités sont nommées par le Ministre en tant que membres réguliers du Conseil, ceci pour un terme déterminé qui peut être inférieur à deux ans. Les deux groupes se réuniront en fonction de la spécificité des problèmes à étudier et des avis à donner, soit séparément, soit en assemblée plénière. Les résolutions et recommandations sont prises en assemblée plénière. Art. 7. Le Conseil ainsi que le bureau, sont assistés par un secrétaire administratif désigné par le Ministre parmi les fonctionnaires du Ministère de la Culture. Art. 8. Le Conseil peut, sur avis conforme du Ministre, s'adjoindre occasionnellement des experts en la matière qu'il est appelé à étudier. Art. 9. Le Conseil peut constituer, sur avis conforme du Ministre, en liaison avec des organisations s'occupant de problèmes musicaux, des commissions d'étude mixtes. Art. 10. Le Conseil élabore lui-même un règlement d'ordre intérieur qui est à approuver par le Ministre. Art. 11. Les membres présents à une séance du bureau, à une séance de groupe, à une séance plénière ou à une réunion de commission et les experts présents à une réunion de commission mixte ont droit à un jeton de présence. Le montant du jeton de présence est fixé par le Gouvernement en conseil. Art. 12. Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Culture, Palais de Luxembourg, le 18 mars 2000. de l’Enseignement Supérieur Pour le Grand-Duc: et de la Recherche, Son Lieutenant-Représentant Erna Hennicot-Schoepges Henri Grand-Duc héritier 666 Règlement ministériel du 20 mars 2000 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 31 janvier 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et règlementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 31 janvier 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations. Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 31 janvier 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 20 mars 2000 Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 31 janvier 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales en matière d'accises; Vu le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 29 octobre 1999; Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié par l'arrêté ministériel du 29 octobre 1999, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le barème « A. Cigares » , les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 5 cigares 1.750,- 175,000 Par emballage de 10 cigares 1.020,- 102,000 Par emballage de 20 cigares 4.400,5.000,5.600,5.800,6.000,- 440,000 500,000 560,000 580,000 600,000 667 2° dans le barème « B. Cigarillos », les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 8 cigarillos 75,- 7,500 Par emballage de 10 cigarillos 265,- 26,500 Par emballage de 20 cigarillos 185,- 18,500 Par emballage de 25 cigarillos 685,- 68,500 Par emballage d’assortiment de cigarillos 900,- 90,000 3° dans le barème « C. Cigarettes » les modifications suivantes sont apportées:
- a)les classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 10 cigarettes 64,- 32,450 Par emballage de 20 cigarettes 123,- 62,532 126,- 63,953 131,- 66,321 141,- 71,057 Par emballage de 24 cigarettes 118,- 61,020 136,- 69,545 Par emballage de 25 cigarettes 106,- (*) 55,551 141,- 72,127 142,- 72,601 Par emballage de 30 cigarettes 120,- (*) 63,252 121,- (*) 63,725 164,- 84,090
- b)les classes de prix suivantes sont modifiées comme suit: 668 ... 4° dans le barème « D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer » , sont apportées les modifications suivantes: ... (*) catégorie réservée au Grand-Duché de Luxembourg Art. 2. Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 2000. Bruxelles, le 31 janvier 2000 D. REYNDERS Règlement ministériel du 20 mars 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000 et notamment son article 10 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes; Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 20 mars 2000 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 31 janvier 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement; Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, sont apportées les modifications suivantes: 1) les nouvelles classes de prix sont insérées: Par emballage de 10 cigarettes Par emballage de 20 cigarettes Par emballage de 24 cigarettes Par emballage de 25 cigarettes Par emballage de 30 cigarettes Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 64,- 32,450 2,074 34,524 123,126,131,141,- 62,532 63,953 66,321 71,057 4,088 4,124 4,185 4,306 66,620 68,077 70,506 75,363 118,136,- 61,020 69,545 4,547 4,765 65,567 74,310 106,141,142,- 55,551 72,127 72,601 4,532 4,956 4,968 60,083 77,083 77,569 120,121,164,- 63,252 63,725 84,090 5,352 5,364 5,884 68,604 69,089 89,974 Art. 2. Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 2000. Luxembourg, le 20 mars 2000 Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 669 Loi du 22 mars 2000 relative à la création d’un Registre national d’accréditation, d’un Conseil national d’accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité et d’un organisme luxembourgeois de normalisation, modifiant la loi du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat, et concernant l’exploitation des centrales hydro-électriques d’Esch-sur-Sûre et de Rosport. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 février 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 mars 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre I - Définitions Art. 1. Pour l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, on entend par:
- a)« accréditation » : procédure par laquelle un organisme faisant autorité reconnaît formellement qu’un organisme ou un individu est compétent pour effectuer des tâches spécifiques
- b)« système d’accréditation » système ayant des propres règles de procédure et de gestion et destiné à procéder à l’accréditation
- c)« certification » : procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu’un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifiées
- d)« arrangement de reconnaissance » : accord fondé sur l’acceptation, par une partie, des résultats, présentés par une autre partie, de la mise en œuvre d’un ou plusieurs éléments fonctionnels désignés d’un système d’évaluation de la conformité
- e)« organisme de certification » : organisme qui procède à la certification
- f)« organisme d’inspection » : organisme qui procède à des inspections « inspection » : évaluation de la conformité par observation et jugement, accompagnés le cas échéant par des mesures, essais et passages au calibre « évaluation de la conformité » : toute activité dont l’objet est de déterminer directement ou indirectement si des exigences applicables sont satisfaites
- g)« laboratoire d’essais » : laboratoire qui procède à des essais « essai » : opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d’un produit, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié
- h)« normalisation » : activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées à un usage commun et répété, visant à l’obtention du degré optimal d’ordre dans un contexte donné Chapitre II - Accréditation Art. 2. Registre national d’accréditation Sous l'autorité du ministre ayant l'économie dans ses attributions, il est créé un registre des organismes de certification, d'inspection et des laboratoires d'essais accrédités au Luxembourg, appelé « Registre national d’accréditation ». Un règlement grand-ducal fixe les procédures et les conditions d’accréditation conformément aux critères des normes européennes en vigueur en la matière. Il détermine les procédures et conditions des reconnaissances d’équivalence des accréditations des organismes de certification, d'inspection et des laboratoires d'essais valablement accrédités dans un autre Etat dans le cadre d’arrangements de reconnaissance. Art. 3. Droit de dossier Les demandes d’inscription dans le Registre national d’accréditation introduites par des organismes de certification, d’inspection ou des laboratoires d'essais sont soumises au payement d’un droit de dossier fixe à déterminer par règlement grand-ducal. Le montant de ces redevances ne peut dépasser 50.000 francs. 670 Chapitre III - Normalisation Art. 4. Service de l’Energie de l’Etat La loi du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat, et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport est modifiée comme suit: A l'article 3 un alinéa nouveau est ajouté qui a la teneur comme suit: «
- h)de faire fonction d’organisme luxembourgeois de normalisation » Chapitre IV - Conseil national d’accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité Art. 5. Un règlement grand-ducal peut créer un Conseil national d’accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité au sein du Ministère de l’Economie. Chapitre V - Dispositions transitoires Art. 6. Création d’un poste de la carrière supérieure Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents services et administrations de l’Etat, l’administration est autorisée à procéder, pour compte du ministre ayant dans ses attributions l’Économie, à l’engagement d’un fonctionnaire de la carrière supérieure chargé de la gestion du Registre national d’accréditation. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Palais de Luxembourg, le 22 mars 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4206; sess. ord. 1995-1996, 1996-1997, 1998-1999 et 1999-2000. Règlement grand-ducal du 22 mars 2000 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières de l’administration de l’environnement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l’environnement ; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16 ; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’article 6 (A) sub (1.1),
(4)b) et
(5)premier alinéa de la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes : «
(1)ingénieurs : - un directeur - deux directeurs adjoints - trois ingénieurs première classe - quatre ingénieurs-chef de division - des ingénieurs principaux - des ingénieurs-inspecteurs - des ingénieurs. 671
(4)- b)ingénieurs techniciens : - quatre ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang ; - quatre ingénieurs techniciens inspecteurs principaux ; - des ingénieurs techniciens inspecteurs ; - des ingénieurs techniciens principaux ; - des ingénieurs techniciens. Art. 2. Toutes des dispositions légales ou réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées. Art. 3. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Pour le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Joseph Schaack Secrétaire d’Etat Palais de Luxembourg, le 22 mars 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Pour le Ministre de l’Environnement, Eugène Berger Secrétaire d’Etat PROTOCOLE D'ACCORD signé en exécution de l'article 14 de la convention du 1er février 1994, conclue entre la Croix Rouge Luxembourgeoise et l'Union des caisses de maladie, portant sur les tarifs des fournitures et prestations prévus dans la liste exhaustive annexée à la convention. Vu les articles 61 à 71 du code des assurances sociales, vu l’article 14 de la convention du 1er février 1994, les parties soussignées, à savoir : la Croix Rouge Luxembourgeoise, agissant comme partie contractante au titre de l’article 61, sous 10) pour les prestations de santé et fournitures relatives à la transfusion sanguine, le conditionnement et la fourniture de sang humain et ses dérivés, représentée par son directeur, Monsieur Jacques HANSEN, d’une part, et l'Union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d'autre part, ont convenu ce qui suit : Art.1er. De procéder à une mise à jour de la liste exhaustive des tarifs des fournitures et prestations prévus à l’article 14 de la convention. Art. 2. De réviser les tarifs repris à la liste susvisée sur base du prix coûtant des fournitures et prestations. Art. 3. Le tarif des fournitures et prestations de la liste visée à l’article 1er est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord. Art. 4. Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 1er février 1994. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'accord. Fait à Luxembourg, le 9 février 2000 en deux exemplaires. Pour la Croix Rouge Luxembourgeoise Le directeur (s.) Jacques HANSEN Pour l'Union des caisses de maladie Le président (s.) Robert KIEFFER 672 ANNEXE 1 à la convention CRL/UCM Liste exhaustive des produits sanguins et des dérivés plasmatiques A. Produits Sanguins (PS) labiles Code Dénomination Tarif 2000 Unité PS05 RBC déleucocyté (filtré) 5743 par poche PS06 RBC déplasmatisé (lavé) 6602 par poche PS07 RCB congelé 11532 par poche PS08 PLT standard 1530 par poche PS09 PLT unitaire / filtré 17450 par poche PS13 Cryoprécipité 1445 par poche PS14 Plasma viro-atténué 161 par 10 g PS18 Mélange de PLT filtré 7649 par poche PS22 Sang total-Autotransfusion filtré 6328 par poche PS25 RBC déleucocyté (filtré)-AT 5743 par poche PS28 PLT standard-AT (filtré) 1530 par poche PS30 Plasma fr. congelé (filtré)-AT 47 par 10 g B. Dérivés Plasmatiques (DP) stables Code Dénomination Tarif 2000 Unité DP01 Albumine 4g%,400 mI 2046 par flacon DP02 Album.dil.,250 ml 1050 par flacon DP03 Albumine 20g%, 100 mI 2557 par flacon DP04 Album.conc., 100mI 2100 par flacon DP81 Album. dil, 100 mI 420 par flacon DP91 Album. conc., 10 mI 251 par flacon DP05 Concentré FVIII ou assimilé 192 par 10 UI DP06 Concentré FVIII non-assimilé 226 par 10 UI DP07 Concentré F.IX 184 par 10 UI DP08 P.P.S.B. 162 par 10 UI DP09 Fibrinogène 4887 par g DP10 Concentré Willebrand 320 par 10 UI DP11 Immunoglob. Normales 165 par flacon DP12 Immunoglob. a-HBs ad 5ml 3307 par flacon DP13 Immunoglob. a-HBs nn 1ml 802 par flacon DPI8 Immunoglob.polyv. 0,5g 670 par flacon DP19 Immunogl.a-tétan.250 U 296 par flacon DP20 Immunogl. a-tétaniques 400 par flacon DP31 Immunoglob. anti-D 1584 par flacon DP33 Gammagard, glob.i.v. log 15893 par flacon DP34 Immunoglob. a-CMV 8667 par flacon DP36 Immunoglob.polyv. 2,5g 3349 par flacon DP41 Antithrombine III 128 par 10 UI DP42 FXIII concentré,HS 107 par 10 UI DP47 Minirin 139 1 par ampoule 673 DP50 Autoplex 418 par 10 UI DP51 Recombinate F.VIII recombinant 282 par 10 UI DP52 Hyate:C (porcin) 480 par 10 UI DP55 Benefix F.IX recombinant 283 par 10 UI DP60 Colle Biocol 0,5 ml 2740 par flacon DP61 Colle Biocol 1,0 mI 2657 par flacon DP62 Colle Biocol 2,0 mI 4567 par flacon DP63 Colle Biocol 5,0 mI 10628 par flacon Lorsque la facturation se fait par unités de 10, l'arrondi commercial est à appliquer. Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et Extra-Hospitalières en Psychiatrie a.s.b.l. Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir: l’Entente des gestionnaires des structures complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l., représentée par son président, le docteur Marc Gleis, demeurant à Fentange, d’une part, et l’Union des caisses de maladie, instituée par l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Champ d’application Art. 1er. La présente convention lie l’Entente des gestionnaires des structures complémentaires et extrahospitalières en psychiatrie a.s.b.l., désignée ci-après l’EGSP, d’une part, et l’Union des caisses de maladie, désignée ciaprès l’UCM, d’autre part. Art. 2. Elle s’applique aux personnes protégées en vertu du livre premier du Code des assurances sociales par une des caisses de maladie énumérées à l’article 51 du même code, ainsi qu’à celles protégées par les régimes d’assurance légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments bi- ou multilatéraux de sécurité sociale. Elle s’applique pareillement aux personnes assurées contre les risques d’accidents et de maladie professionnels en vertu du livre deux du Code des assurances sociales. Art. 3. Les différents organismes gestionnaires, désignés ci-après par «le prestataire», interviennent sur des sites bien définis, qui doivent être communiqués à l’UCM. Code prestataire Art. 4. Il est attribué un code prestataire distinct à chaque organisme gestionnaire ainsi qu’à chaque site. Ces codes prestataires doivent figurer sur tous les documents en rapport avec l’assurance maladie. Prestations fournies Art. 5. Le prestataire accepte en traitement les personnes protégées qui nécessitent une réadaptation psychiatrique en milieu extra-hospitalier et les affecte à un site bien déterminé. Art. 6. Seuls les actes et services inscrits dans la nomenclature des actes et services des foyers de réadaptation en psychiatrie sont opposables à l’UCM. Relations avec le contrôle médical Art. 7. Le prestataire signale à l’UCM toute admission de personnes visées à l’article 5 au moyen d’une déclaration d’entrée, établie sur un formulaire prévu dans un cahier des charges faisant partie intégrante de la présente convention, sans préjudice du droit dont dispose le Contrôle médical de la Sécurité sociale de se faire parvenir un rapport médical contenant une justification du traitement dans un foyer de réadaptation en psychiatrie. Tout changement de site au cours d’un traitement est immédiatement signalé à l’UCM par le prestataire au moyen de déclarations d’entrée et de sortie. 674 Art. 8. Pour les personnes traitées dans un foyer de réadaptation en psychiatrie réservé à des personnes protégées nécessitant un traitement intensif de réhabilitation de durée limitée, six mois après le début du traitement et, le cas échéant, après chaque période de traitement de six mois subséquente, le prestataire adressera au Contrôle médical de la Sécurité sociale un rapport médical détaillé renseignant sur les résultats obtenus et l’état du malade. Toute prolongation du traitement pour une période de six mois est sujette à l’autorisation du Contrôle médical sur base du rapport prévisé et sera établie sur un formulaire prévu dans le prédit cahier des charges. Prise en charge des prestations Art. 9. Les prestations rendues à des personnes protégées sont prises en charge par l’UCM par la voie du tierspayant aux tarifs prévus à la nomenclature des actes et services des foyers de réadaptation en psychiatrie. Art. 10. Le prestataire présente à la fin de chaque mois à l’UCM un relevé indiquant, par ordre alphabétique, les nom, prénom, numéro matricule de sécurité sociale et adresse des patients ayant suivi au cours du mois écoulé un traitement de réadaptation psychiatrique, de même que le montant détaillé à payer, établi d’après les codes inscrits à la nomenclature des actes, du chef des prestations qui leur ont été dispensées. Les relevés prévus à l’alinéa qui précède sont transmis à l’UCM en deux exemplaires, le premier sur papier, le deuxième de préférence sur support informatique suivant les modalités prévues dans le prédit cahier des charges. Les montants contestés et signalés au prestataire feront l’objet d’un examen contradictoire et d’un règlement à l’amiable, dans la mesure du possible, entre les signataires de la présente convention. L’UCM paiera les montants redus au plus tard à la fin du mois qui suit la notification des relevés visés à l’alinéa 2 du présent article. Intérêts en cas de paiement tardif Art. 11. Le paiement effectué par l’UCM est libératoire si l’UCM établit que ses comptes ont été débités au profit du prestataire au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la réception des relevés visés à l’article 9 ci-dessus. Au cas où il est établi que le paiement a été effectué après ce délai, le prestataire a droit aux intérêts moratoires au taux d’intérêt légal, tel que celui-ci est fixé en vertu de la loi du 22 février 1984 relative au taux d’intérêt légal. Les intérêts sont calculés sur le montant des relevés et prennent cours le premier du mois suivant celui pour lequel le paiement était dû. Révision des tarifs Art. 12. Les tarifs sont fixés dans un protocole d’accord qui fait corps avec la présente convention. Le protocole d’accord est établi en double exemplaire, signé et paraphé par les parties et publié au Mémorial conformément à l’article 71 du Code des assurances sociales sur initiative de l’Union des caisses de maladie. Art. 13. Les tarifs des actes et services prévus par la nomenclature des foyers de réadaptation en psychiatrie peuvent être révisés tous les ans. La négociation des tarifs est menée sur base de l’évolution des frais au niveau des prestataires. Entrent en considération les frais de personnel ainsi que les frais de gestion connexes. Comptabilité Art. 14. Le prestataire s’engage à présenter les charges et les produits réalisés en cours d’exercice suivant une comptabilité arrêtée entre parties. Echange d’informations Art. 15. Le prestataire informe l’UCM dans les meilleurs délais de l’admission et du départ du malade admis en traitement, de même que, le cas échéant, de tout transfert dans un hôpital. Entrée en vigueur Art. 16. La présente convention entre en vigueur le jour de sa signature. Toutefois les factures présentées par les prestataires à partir du 1er janvier 2000 seront prises en charge selon les modalités prévues à la présente convention. En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 4 février 2000, en deux exemplaires Pour l’Entente des gestionnaires des Pour l’Union des caisses de maladie, structures complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l. Dr Marc Gleis R. Kieffer Le président Le président 675 PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 12 de la convention du 4 février 2000, conclue entre l’Entente des gestionnaires des structures complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l. et l’Union des caisses de maladie, portant fixation des tarifs pour l’exercice 2000 pour les actes et services des foyers de réadaptation en psychiatrie. Vu les articles 61 à 71 du Code des assurances sociales, vu l’article 12 de la convention du 4 février 2000, les parties soussignées, à savoir: l’Entente des gestionnaires des structures complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l., représentée par son président, le docteur Marc Gleis, demeurant à Fentange, d’une part, et l’Union des caisses de maladie, instituée par l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Article unique. Les tartifs des actes et services inscrits dans la nomenclature des foyers de réadaptation en psychiatrie sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2000: Forfait journalier de prise en charge dans un foyer de réadaptation réservé à des patients nécessitant un traitement intensif de réhabilitation de durée limitée W10 3.948 Forfait journalier de prise en charge de longue durée dans un foyer de réadaptation W20 1.643 Forfait hebdomadaire de prise en charge d’un malade en milieu ouvert W30 3.353 En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 7 février 2000, en deux exemplaires Pour l’Entente des gestionnaires des Pour l’Union des caisses de maladie, structure complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l. Dr Marc Gleis Robert Kieffer Le président Le président CAHIER DES CHARGES Inventaire des annexes du cahier des charges Annexe I Annexe II Annexe III Annexe IV Déclaration d’entrée Demande de prolongation Déclaration de sortie Facture 676 ANNEXE I Dénomination du foyer Code organisme gestionnaire: Code site: Date d’émission: DECLARATION D’ENTREE (à adresser à l’union des caisses de maladie) PATIENT Nom marital: _________________________________ Matricule patient: ___________________ Nom de jeune fille: _________________________________ Date de naissance: ___________________ Prénoms: _________________________________ Numéro d’admission: ___________________ Adresse: _________________________________ Localité: ___________________ ASSURE (à compléter uniquement en cas de défaut des données complètes du patient) Nom marital: _________________________________ Matricule assuré: ___________________ Nom de jeune fille: _________________________________ Date de naissance: ___________________ Prénoms: _________________________________ Numéro d’admission: ___________________ Adresse: _________________________________ Localité: ___________________ DATE D’ENTREE DATE heure Réservé au CMSS Réservé à l’UCM __________________________________________ Motif du refus: Date: _____________ Cachet/signature Date: ________________ Cachet/signature _________________________________ 677 ANNEXE II Code organisme gestionnaire: Dénomination du foyer Code site: Date d’émission: DEMANDE DE PROLONGATION (à adresser au contrôle médical de la sécurité sociale) PATIENT Nom marital: _________________________________ Matricule patient: ___________________ Nom de jeune fille: _________________________________ Date de naissance: ___________________ Prénoms: _________________________________ Numéro d’admission: ___________________ Adresse: _________________________________ Localité: ___________________ ASSURE (à compléter uniquement en cas de défaut des données complètes du patient) Nom marital: _________________________________ Matricule assuré: ___________________ Nom de jeune fille: _________________________________ Date de naissance: ___________________ Prénoms: _________________________________ Numéro d’admission: ___________________ Adresse: _________________________________ Localité: ___________________ PERIODES DE SEJOUR DU DATE AU heure Motif initial de l’admission au foyer: Motivation de la prolongation: Durée prévisible de la prolongation: Signature d’un responsable __________________ , le ____________ DATE heure __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ cachet/signature Réservé au CMSS Réservé à l’UCM __________________________________________ Motif du refus: Date: _____________ Cachet/signature Date: ________________ Cachet/signature _________________________________ 678 ANNEXE III Code organisme gestionnaire: Dénomination du foyer Code site: Date d’émission: DECLARATION DE SORTIE (à adresser à l’union des caisses de maladie) PATIENT Nom marital: _________________________________ Matricule patient: ___________________ Nom de jeune fille: _________________________________ Date de naissance: ___________________ Prénoms: _________________________________ Numéro d’admission: ___________________ Adresse: _________________________________ Localité: ___________________ ASSURE (à compléter uniquement en cas de défaut des données complètes du patient) Nom marital: _________________________________ Matricule assuré: ___________________ Nom de jeune fille: _________________________________ Date de naissance: ___________________ Prénoms: _________________________________ Numéro d’admission: ___________________ Adresse: _________________________________ Localité: ___________________ PERIODES DE SEJOUR DU DATE AU heure DATE heure Réservé au CMSS Réservé à l’UCM __________________________________________ Motif du refus: Date: _____________ Cachet/signature Date: ________________ Cachet/signature _________________________________ 679 ANNEXE IV Code organisme gestionnaire: Dénomination du foyer Code site: Date d’émission: Compte n° _____________ Union des caisses de maladie FACTURE aaaa/numéro Période du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa pour: nom prénom Matricule: Caisse de maladie: Assuré en cas de défaut des données du patient: Matricule: Caisse de maladie: Date/Période nom et signature d’un responsable Code Prix TOTAL: 680 Protocole d'accord signé en exécution de l'article 11 de la convention conclue entre le Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de Hamm et l'union des caisses de maladie, portant fixation des tarifs des actes et services. les parties soussignées, à savoir: les Hospices civils de la Ville de Luxembourg, Maison de gériatrie et retraite de Hamm, représentés par le président de la commission administrative des Hospices civils, Monsieur Henri Beck, d'une part et l'union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, d'autre part ont convenu ce qui suit Art. 1er. Les tarifs des actes et services inscrits dans la nomenclature des établissements de rééducation et de réadaptation fonctionnelles sont fixés comme suit à partir du 1er novembre 1999. Journée d'hospitalisation H10 3.541 Prix de journée pendant la période d'absence d'un patient transféré dans un H11 1.221 établissement hospitalier pour une durée prévisible de maximum 15 jours Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles H21 4.517 Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec une H22 4.884 séance en piscine par jour Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles H23 5.249 avec deux séances en piscine par jour Supplément journalier pour le traitement des malades atteints d'une affection H25 2.229 neurologique grave Supplément journalier pour le transport des patients admis en traitement H29 32 ambulatoire à jour complet Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles H31 2.259 Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec H32 2.625 séance en piscine Petit forfait pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles H35 1.128 Forfait pour avis médical de rééducation externe H40 1.721 Forfait pour suivi en rééducation H41 4.273 Forfait pour suivi journalier de rééducation par un médecin spécialiste en H42 253 rééducation et réadaptation fonctionnelles du Centre de rééducation fonctionnelle et réadaptation pour les patients admis dans des services de rééducation fonctionnelle d'autres hôpitaux ou d'autres établissements hospitaliers spécialisés Forfait pour pansement complexe H50 1.466 Forfait pour sondage urinaire H51 1.466 Forfait pour confection d'une orthèse H55 3.199 En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'accord. Fait à Luxembourg, le 15 décembre 1999, en deux exemplaires. Pour les Hospices civils de la ville de Luxembourg Le président de la commission administrative (
- s)Henri Beck Pour l'Union des caisses de maladie Le président (
- s)Robert Kieffer Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) M o n d o r f - l e s - B a i n s . – Projet d’Aménagement Général. En séance du 16 avril 1998 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a approuvé définitivement le Projet d’Aménagement Général, parties graphique et écrite, de la commune de Mondorf-les-Bains. Ledit Projet d’Aménagement Général a été publié en due forme et a fait l’objet de l’approbation du Ministre de l’Intérieur en date du 3 décembre 1999. 681 M e r s c h . – Règlement sur les bâtisses. En séance du 29 janvier 1997 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a porté des modifications au règlement sur les bâtisses de la commune de Mersch. Ledit règlement sur les bâtisses a été publié en due forme et a fait l’oobjet de l’approbation du Ministre de l’Intérieur en date du 2 avril 1999. B i w e r . – Règlement sur les bâtisses. En séance du 17 mars 1999 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a porté des modifications au règlement sur les bâtisses de la commune de Biwer. Ledit règlement sur les bâtisses a été publié en due forme et a fait l’objet de l’approbation du Ministre de l’Intérieur en date du 25 novembre 1999. P é t a n g e . – Règlement sur les bâtisses. En séance du 14 décembre 1998 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a porté des modifications au règlement sur les bâtisses de la commune de Pétange. Ledit règlement sur les bâtisses a été publié en due forme et a fait l’objet de l’approbation du Ministre de l’Intérieur en date du 2 février 1999. Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992. – Ratification par le Luxembourg; entrée en vigueur de la Convention. – La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 3 juin 1994 (Mémorial 1994, A, no. 48, pp. 939 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 8 août 1994 auprès du Secrétaire Général de l’ONU. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention ayant été remplies à la date du 20 janvier 2000, ledit Acte entrera en vigueur, conformément au paragraphe 1 de son article 30, le 19 avril 2000 à l’égard des Etats suivants: Etat Ratification Adhésion (a), Acceptation (A), Approbation (AA) Norvège 1er avril 1993 (AA) République de Moldova 4 janvier 1994 (
- a)Albanie 5 janvier 1994 1994 (A) Fédération de Russie 1er février Hongrie 2 juin 1994 (AA) Luxembourg 8 août 1994 Bulgarie 12 mai 1995 Arménie 21 février 1997 (
- a)Espagne 16 mai 1997 Grèce 24 février 1998 Communauté Européenne 24 avril 1998 (AA) Allemagne 9 septembre 1998 Suisse 21 mai 1999 Autriche 4 août 1999 Finlande 13 septembre 1999 (A) Suède 22 septembre 1999 Croatie 20 janvier 2000 (
- a)DECLARATIONS ET RESERVES Autriche La République d’Autriche déclare qu’elle accepte, conformément au paragraphe 2 de l’article 21 de la Convention, de considérer comme obligatoires les deux méthodes de règlement des différends mentionnées dans ce paragraphe pour ce qui est de ses relations avec toute partie acceptant de considérer comme obligatoire(
- s)l’un des deux ou les deux moyens de règlement des différends. Communauté Européenne Réserves: «Les Etats membres de la Communauté européenne, dans leurs relations mutuelles, appliqueront la Convention, conformément aux règles internes de la Communauté. 682 La Communauté se réserve en conséquence le droit:
- i)pour ce qui concerne les quantités limites mentionnées à l’annexe I partie I, numéros 3, 4 et 5 de la Convention, d’appliquer pour le brome (substances très toxiques) une quantité limite de 100 tonnes, pour le méthanol (substance toxique) une quantité limite de 5 000 tonnes et pour l’oxygène (substance comburante) une quantité limite de 2 000 tonnes;
- ii)pour ce qui concerne la quantité limite mentionnée à l’annexe I partie I, numéro 8 de la Convention, d’appliquer pour les substances dangereuses pour l’environnement des quantités limites de 500 tonnes (phrase de risque R50-53 (*): «substances très toxiques pour les organismes aquatiques et qui peuvent provoquer des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique») et 2 000 tonnes (phrase de risque R51-53 (*): «substances toxiques pour les organismes aquatiques et qui peuvent provoquer des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique»).» Déclaration: «Conformément au traité CE, les objectifs et principes de la politique environnementale de la Communauté visent en particulier à la préservation et à la protection de la qualité de l’environnement et de la santé des personnes par des actions préventives. Dans la poursuite de ces objectifs, le Conseil a arrêté la directive 82/501/CEE du 24 juin 1982 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, qui a été remplacée par la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Ces instruments ont comme objectif la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour l’homme et l’environnement et couvrent des domaines qui font l’objet de la Convenion sur les effets transfrontières des accidents industriels. La Communauté informera le dépositaire de toute modification à cette directive et de toute autre évolution pertinente dans le domaine couvert par la Convention. En ce qui concerne l’application de la Convention, la Communauté et ses Etats membres sont responsables, dans les limites de leurs compétences respectives.» Hongrie Déclaration: Le Gouvernement de la République de Hongrie accepte de considérer comme obligatoire dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation les deux moyens de règlement des différends prévus. Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Chypre sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la science, signé à Nicosie, le 16 septembre 1995. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 janvier 2000 (Mémorial 2000, A, no. 3, pp. 137 et ss.), ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Accord est entré en vigueur le 25 janvier 2000, conformément à son article 7 (a). Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles, le 26 février 1996. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 juillet 1997 (Mémorial 1997, A, no. 56, pp. 1712 et ss.) ayant été remplies le 28 janvier 2000, l’Accord est entré en vigueur le 1er mars 2000 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir: Parties Date du dépôt de la notification Belgique 23.12.1998 Danemark 18.12.1996 Allemagne 22.10.1998 Grèce 09.07.1997 Espagne 15.05.1997 France 04.08.1997 Irlande 15.05.1997 Italie 11.10.1999 Luxembourg 29.08.1997 Pays-Bas 15.06.1998 683 Autriche Portugal Finlande Suède Royaume-Uni CE CECA Maroc 02.09.1997 29.10.1997 22.08.1997 14.01.1997 30.01.1998 28.01.2000 28.01.2000 20.11.1996 Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé à Bruxelles, le 7 août 1996. – Entrée en vigueur. – Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 3 août 1998 (Mémorial 1998, A, no 68, pp 1351 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 25 septembre 1998 auprès du Ministère belge des Affaires Etrangères. Conformément à son article IV, le Protocole est entré en vigueur le 1er janvier 2000 à l’égard des Etats suivants: Etat Ratification Luxembourg Pays-Bas Belgique 25.09.1998 17.03.1999 13.10.1999 Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Slovénie dans les domaines de l’éducation, de la culture et des sciences, fait à Luxembourg, le 24 avril 1997. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 janvier 2000 (Mémorial 2000, A, no. 3, pp. 140 et ss.), ayant été remplies à la date du 1er février 2000, cet Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le même jour, soit le 1er février 2000, conformément à son article 13, alinéa 1er. – Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Norvège sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 19 mars 1998. – Arrangement entre les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Norvège sur le remboursement des dépenses en matière de sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 19 mars 1998. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 14 janvier 2000 (Mémorial 2000, A, no. 5, pp. 152 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, la Convention entrera en vigueur le 1er mai 2000, conformément à son article 21. L’Arrangement a effet à la date à laquelle le règlement et le règlement d’application désignés à son article 1er sont entrés en vigueur dans les relations entre le Luxembourg et la Norvège. Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. – Rectificatif. – L’avis publié à la page 583 du Mémorial A, no. 8 du 13 février 1997, relatif à la ratification par la République fédérative de Yougoslavie du Traité désigné ci-dessus, est à considérer comme nul et non avenu. Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Rectificatif. – Au Mémorial A no. 17 du 10 mars 1998 à la page 245 il y a lieu de biffer dans la liste la date du 17 février 1998 ayant trait à la Yougoslavie. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg