701 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 29 17 avril 2000 Sommaire INDEMNITES D’APPRENTISSAGE Règlement grand-ducal du 10 mars 2000 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 702 Règlement ministériel du 10 mars 2000 portant fixation des indemnités à allouer aux élèvesstagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703 Règlement ministériel du 10 mars 2000 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de la restauration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703 Règlement ministériel du 10 mars 2000 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 Règlement ministériel du 10 mars 2000 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’horticulture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 Règlement ministériel du 10 mars 2000 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 702 Règlement ministériel du 10 mars 2000 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce. Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage ; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées ; Arrête : Art.1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à allouer aux apprentis vendeurs/vendeuses, magasiniers, décorateurs, aux apprentis agents de voyage, aux apprentis employés administratifs et commerciaux, aux apprentis dessinateurs en bâtiment ainsi qu’aux apprentis de l’apprentissage préparatoire au CITP, en vente, sont fixées comme suit : a. apprentis vendeurs/vendeuses, magasiniers, décorateurs 1ère année d’apprentissage : 2e année d’apprentissage : 3e année d’apprentissage : après réussite de l’épreuve pratique : 2.602.-/ indice 100 3.313.-/ indice 100 4.820.-/ indice 100 7.315.-/ indice 100 b. apprentis agents de voyages 1ère année d’apprentissage : 2e année d’apprentissage : 3e année d’apprentissage : après réussite de l’épreuve pratique : 3.089.-/ indice 100 3.841.-/ indice 100 5.459.-/ indice 100 7.315.-/ indice 100 c. apprentis employés administratifs et commerciaux 3e année d’apprentissage : après réussite de l’épreuve pratique : 5.461.-/ indice 100 7.315.-/ indice 100 d. apprentis dessinateurs en bâtiment 1ère année d’apprentissage : 2e année d’apprentissage : 3e année d’apprentissage : après réussite de l’épreuve pratique : 2.602.-/ indice 100 3.313.-/ indice 100 4.820.-/ indice 100 7.315.-/ indice 100 e. apprentis de l’apprentissage préparatoire au CITP en vente 1ère année d’apprentissage : 2.342.-/ indice 100 2.602.-/ indice 100 2e année d’apprentissage : L’apprentissage préparatoire au CITP porte sur une durée normale de deux ans. Pour les apprentis qui ne réussissent le CITP qu’au terme d’une troisième ou quatrième année d’apprentissage, l’indemnité de la 2e année d’apprentissage reste maintenue. Art.
- A fin de l’année, une prime de 10% de l’indemnité annuelle sera allouée à l’apprenti, à condition :
- qu’il ait terminé avec succès son année d’apprentissage ;
- qu’il ait obtenu des notes suffisantes consignées par le formateur dans le carnet d’apprentissage ;
- qu’il n’ait pas totalisé des absences répétées de plus de 30 jours dans l’entreprise pendant la période annuelle de référence. Cette prime est à calculer sur le total des indemnités allouées à l’apprenti pendant la période de référence du 1er octobre au 30 septembre. Elle est à payer au plus tard le 31 décembre suivant. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux apprentis visés à l’article 1er littera e. Art.
- Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis. 703 L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur. Art.
- Toutes les dispositions du règlement ministériel du 14 août 1995 sont abrogées. Art.
- Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er avril 2000 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 mars 2000 Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Règlement ministériel du 10 mars 2000 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck. Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage ; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées ; Arrête : Art. 1er. Les indemnités de stage à allouer aux élèves stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck sont fixées comme suit: stage I : 4.519.- francs par mois indice 100 1.045.- francs par semaine indice 100 stage II : 5.379.- francs par mois indice 100 1.245.- francs par semaine indice 100 stage III : 5.951.- francs par mois indice 100 1.376.- francs par semaine indice 100 stage IV : 6.524.- francs par mois indice 100 1.508.- francs par semaine indice 100 Art.
- Toutes les dispositions du règlement ministériel du 14 août 1995 sont abrogées. Art.
- Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er avril 2000 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 mars 2000 Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Règlement ministériel du 10 mars 2000 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de la restauration. Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage ; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées ; 704 Arrête : Art.1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis cuisiniers, serveurs/serveuses de restaurant sont fixées comme suit : a. apprentis cuisiniers 1ère année d’apprentissage : 2e année d’apprentissage : 3e année d’apprentissage : après réussite de l’épreuve pratique : 3.785.-/ indice 100 4.761.-/ indice 100 5.440.-/ indice 100 7.315.-/ indice 100 b. apprentis serveurs/serveuses de restaurant 1ère année d’apprentissage : 2e année d’apprentissage : après réussite de l’épreuve pratique : 3.489.-/ indice 100 4.495.-/ indice 100 7.315.-/ indice 100 c. apprentis de l’apprentissage préparatoire au CITP en cuisine/service Les indemnités d’apprentissage à allouer aux apprentis de l’apprentissage préparatoire au certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP), cuisine/service, sont fixées comme suit : 1ère année : 3.140.-/ indice 100 e 3.489.-/ indice 100 2 année : L’apprentissage préparatoire au CITP porte sur une durée normale de deux ans. Pour les apprentis qui ne réussissent le CITP qu’au terme d’une troisième ou quatrième année d’apprentissage, l’indemnité de la 2e année d’apprentissage reste maintenue. Toutes les indemnités énumérées ci-dessus s’entendent comme chiffres bruts, les valeurs respectives des rémunérations en nature incluses. Art.
- Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières soient moins favorables aux apprentis. L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur. Art.
- Toutes les dispositions du règlement ministériel du 14 août 1995 sont abrogées. Art.
- Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er avril 2000 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 mars 2000 Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Règlement ministériel du 10 mars 2000 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’industrie. Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage ; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées ; Arrête : Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à allouer aux apprentis des professions techniques relevant du secteur industriel sont fixées comme suit : 2.931.-/ indice 100 1ère année d’apprentissage : 3.849.-/ indice 100 2e année d’apprentissage : 5.031.-/ indice 100 3e année d’apprentissage : après réussite de l’épreuve pratique : 7.315.-/ indice 100 705 Art.
- Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières soient moins favorables aux apprentis. L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur. Art.
- Toutes les dispositions du règlement ministériel du 14 août 1995 sont abrogées. Luxembourg, le 10 mars 2000 Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Règlement ministériel du 10 mars 2000 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’horticulture. Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage ; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées ; Arrête : Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis relevant du secteur de l’horticulture sont fixées comme suit : 2.643.-/ indice 100 1ère année d’apprentissage : 3.314.-/ indice 100 2e année d’apprentissage : 4.654.-/ indice 100 3e année d’apprentissage : après réussite de l’épreuve pratique : 7.315.-/ indice 100 Art.
- Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières soient moins favorables aux apprentis. L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur. Art.
- Toutes les dispositions du règlement ministériel du 14 août 1995 sont abrogées. Luxembourg, le 10 mars 2000 Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Règlement ministériel du 10 mars 2000 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat. Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Vu l’article 10 de la loi du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage ; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées ; Arrête : Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis de l’artisanat varient selon le métier, l’année d’apprentissage et le nombre indice appliqué aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. 706 Art.
- Les indemnités des différentes années d’apprentissage sont fixées selon le tableau annexé, à la cote 100 de l’indice mentionné à l’article 1er. Le tableau annexé reprend en principe la dénomination des métiers artisanaux établie par le règlement grand-ducal du 19 février 1990 ayant pour objet
- d’établir la liste des métiers principaux et secondaires, prévue à l’article 13
(1)de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 ; 2. de déterminer les conditions de qualification professionnelle requises pour l’exercice des métiers secondaires conformément à l’article 13
(3)de la loi du 28 décembre
- Pour autant que la dénomination des métiers est la même au niveau de l’apprentissage et de la maîtrise, le tableau indique une seule dénomination par métier. Pour les métiers où la dénomination diffère au niveau de l’apprentissage et de la maîtrise, celle se rapportant à la maîtrise est indiquée entre parenthèses. Art.
- Pour les apprentis qui entrent en apprentissage après la réussite respectivement de la dixième et de la onzième classe à plein temps de la filière mixte du cycle moyen, régime professionnel, les indemnités à payer sont respectivement celles de la deuxième ou troisième année d’apprentissage. Les indemnités de stage sont assimilées aux indemnités d’apprentissage de l’année d’apprentissage correspondante. Art.
- Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières soient moins favorables aux apprentis. L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur. Art.
- Les indemnités à payer aux détenteurs d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou d’un certificat de capacité manuelle (CCM) dans un métier déterminé, inscrits en formation préparatoire à un CATP ou un CCM dans un métier correspondant ou apparenté, sont celles de la dernière année de l’apprentissage du métier auquel ils se destinent, augmentées d’un montant forfaitaire de 7.935.- francs. Art.
- Pour les apprentis a. devant suivre une quatrième année d’apprentissage ; b. ayant réussi uniquement les épreuves pratiques de l’examen de fin d’apprentissage ; l’indemnité d’apprentissage s’élève à 7.603.- francs à la cote 100 de l’indice mentionné à l’article premier pour tous les métiers dont l’indemnité de 3e année ne dépasse pas le montant en question. Au cas où l’indemnité de 3e année est supérieure à ce montant, elle est maintenue en 4e année. Art.
- L’apprentissage préparatoire au CITP porte sur une durée normale de deux ans. Pour les apprentis qui ne réussissent le CITP qu’au terme d’une troisième ou quatrième année d’apprentissage, l’indemnité de la 2e année d’apprentissage reste maintenue (voir annexe, métiers affectés de deux astériques). Ces apprentis ne sont pas visés par les dispositions de l’article qui précède. Art.
- Les indemnités d’apprentissage fixées dans le présent règlement ne se rapportent pas aux métiers pour lesquels l’indemnité d’apprentissage a été fixée par contrat collectif. Art.
- Toutes les dispositions des règlements ministériels des 14 août 1995, 22 septembre 1997, 17 juillet 1998 et 22 juillet 1998 sont abrogées. Art.
- Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er avril 2000 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 mars 2000 Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur ANNEXE 1re année 2e année 3e année 3.714.3.714.3.833.3.594.3.714.3.202.- 4.790.4.911.5.031.4.790.4.922.4.002.- 5.509.6.228.5.989.5.271.6.228.5.203.- I. Alimentation (*) (*) (*) (*) boulanger-pâtissier pâtissier-confiseur-glacier boucher-charcutier traiteur meunier vendeur/vendeuse 707 II. Mode, Santé, Hygiène (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) tailleur couturier modiste-chapelier fourreur maroquinier bottier-cordonnier orthopédiste-cordonnier horloger bijoutier-orfèvre mécanicien dentaire orthopédiste-bandagiste coiffeur(se) opticien esthéticien vendeur technique en optique 3.202.3.202.3.202.3.202.3.234.3.202.3.202.3.202.3.202.3.202.3.202.3.202.3.594.3.202.3.202.- 4.193.4.002.4.002.4.432.4.206.4.002.4.002.4.002.4.002.4.002.4.671.4.002.5.629.3.833.4.473.- 5.509.5.203.5.203.5.750.5.375.5.203.5.203.5.390.5.390.5.203.6.228.5.203.7.186.5.390.6.164.- 3.202.3.202.--3.202.----3.202.3.474.3.353.3.353.----3.474.- 4.002.4.002.4.002.3.401.4.193.4.193.4.002.4.552.4.432.4.432.4.002.4.002.4.552.- 5.203.5.203.5.203.--5.203.5.203.5.203.5.750.5.390.5.390.5.629.5.629.5.869.- 6.557.- 6.986.- 7.413.- 4.911.4.911.4.911.3.855.4.911.3.474.3.474.3.474.3.474.--3.474.--3.202.----3.202.--4.790.- 5.509.5.509.5.509.4.778.6.108.4.552.3.870.4.552.3.870.4.552.4.552.4.002.3.401.4.002.--4.002.--6.108.- 6.228.6.228.6.228.5.799.6.588.5.271.--5.103.--5.271.5.271.5.629.--5.629.5.629.5.629.6.588.6.588.- III. Mécanique mécanicien-ajusteur-tourneur armurier mécanicien d'autos et de motos (**) mécanicien d'autos et de motos mécanicien de machines et de matériel industriels mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles magasinier (*) mécanicien de cycles et de motocycles constructeur réparateur de carrosseries (*) débosseleur/peintre de véhicules automoteurs électronicien de véhicules automoteurs bobineur mécanicien de machines à coudre et à tricoter IV. Construction et habitat maçon (CCM et CATP) calorifugeur (entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d'étanchéité) (*) couvreur ferblantier-zingueur fumiste-ramoneur charpentier installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation (**) installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation installateur sanitaire (**) installateur sanitaire installateur-frigoriste magasinier électricien (**) électricien installateur d'enseignes lumineuses électronicien en télécommunication et téléinformatique magasinier menuisier (*) parqueteur 708 (*) fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de stores 4.790.- 6.108.- 6.588.- serrurier (entrepreneur de constructions métalliques) 3.202.- 4.002.- 5.203.- (*) carreleur 3.833.- 5.031.- 6.468.- (*) marbrier 3.833.- 5.031.- 6.468.- (*) plafonneur-façadier 3.833.- 5.031.- 6.468.- (*) tailleur-sculpteur de pierres 3.833.- 5.031.- 6.468.- peintre-décorateur --- 5.142.- 7.047.- (*) peintre-décorateur 3.202.- 4.072.- 5.203.- (*) vitrier/vitrier d'art 3.202.- 4.072.- 5.203.- (*) tapissier-décorateur 3.234.- 4.312.- 5.509.- photographe 3.202.- 4.002.- 5.203.- sérigraphe 3.202.- 4.002.- 5.203.- fabricant-réparateur d'instruments de musique 3.202.- 4.072.- 5.390.- nettoyeur de bâtiments 4.552.- 5.869.- --- V. Métiers divers (*) imprimeur suivant contrat collectif typographe suivant contrat collectif reprographe suivant contrat collectif relieur suivant contrat collectif instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs (*) voie vers le CCM (**) CITP Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg 10.995.- 12.096.- 13.195.-