133 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 3 21 janvier 2000 Sommaire Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 portant application au Grand-Duché de Luxembourg du régime d’aide communautaire pour le chanvre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 134 Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 fixant, pour la seizième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires. . . 136 Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Loi du 11 janvier 2000 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Chypre sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la science, signé à Nicosie, le 16 septembre 1995 137 Loi du 11 janvier 2000 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Slovénie dans les domaines de l’éducation, de la culture et de la science, fait à Luxembourg, le 24 avril 1997 . . . . . . . . . . . . . 140 Règlement grand-ducal du 11 janvier 2000 concernant les conditions de formation, d’admission et de nomination dans les carrières moyennes de l’assistant social et de l’éducateur gradué à l’Administration de l’Emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de l’Uruguay. . 144 Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987 – Adhésion du Cambodge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 134 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 portant application au Grand-Duché de Luxembourg du régime d’aide communautaire pour le chanvre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement modifié (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre; Vu le règlement modifié (CEE) n° 619/71 du Conseil du 22 mars 1971 fixant les règles générales de l’octroi de l’aide pour le lin et le chanvre; Vu le règlement modifié (CEE) n° 1164/89 de la Commission du 28 avril 1989 relatif aux modalités concernant l’aide pour le lin textile et le chanvre; Vu le règlement (CE) n° 452/99 de la Commission du 1er mars 1999 fixant le rendement minimal à respecter pour l’octroi de l’aide à la production de lin textile et de chanvre; Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu la loi modifiée du 27 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par : 1° aide: l’aide communautaire pour le chanvre visée à l’article 4 du règlement modifié (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre et régie par les dispositions des règlements modifiés (CEE) n° 619/71 du Conseil fixant les règles générales d’octroi de l’aide pour le lin et le chanvre et (CEE) n° 1164/89 de la Commission relatif aux modalités concernant l’aide pour le lin textile et le chanvre ainsi que les dispositions du présent règlement; 2° producteur: toute personne physique ou morale qui cultive du chanvre dans son exploitation agricole; 3° campagne: la campagne de commercialisation, couvrant la période du 1er août au 31 juillet. Art.
- L’aide est octroyée pour le chanvre produit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg selon les conditions prévues par les règlements visés à l’article 1er, point
- Art.
- Les producteurs qui souhaitent bénéficier de l’aide sont tenus de remplir les formalités suivantes: 1° Ils présentent une déclaration des superficies de chanvre à l’autorité compétente visée à l’article 9, point 2, du présent règlement, au plus tard le 1er mai précédant le début de la campagne, au moyen du formulaire de demande d’aide « surfaces » que celle-ci met à leur disposition. Après la date limite pour son introduction, la déclaration de superficies de chanvre peut être modifiée à condition que l’autorité compétente précitée reçoive les modifications au plus tard le 15 juin précédant le début de la campagne. 2° Ils présentent une déclaration de cultures à l’autorité compétente visée à l’article 9, point 2, du présent règlement, au plus tard le 15 juillet précédant le début de la campagne, au moyen du formulaire que celle-ci met à leur disposition. La déclaration doit être accompagnée des étiquettes officielles des semences utilisées et d’une copie de la facture établie à l’achat de celles-ci. Toutefois si une même étiquette et une même facture se réfèrent à des semences donnant lieu à différentes déclarations de cultures, l’étiquette officielle et la facture accompagnent une des déclarations en question et portent une référence aux autres déclarations. Ces autres déclarations sont accompagnées d’une photocopie certifiée conforme de l’étiquette et de la facture en question. Toutes les déclarations sont accompagnées d’une description du cas en cause. 3° Ils effectuent une déclaration auprès de l’autorité compétente visée à l’article 9, point 2, du présent règlement, au moyen du formulaire que celle-ci met à leur disposition, dès qu’ils ont commencé les opérations de récolte. 4° Ils déposent une demande d’aide à l’autorité compétente visée à l’article 9, point 2, du présent règlement, au plus tard le 31 décembre de la campagne en cours, au moyen du formulaire que celle-ci met à leur disposition. La demande d’aide doit donner indication des données permettant à établir le rendement moyen en paille non égrenée des superficies faisant l’objet de la demande. 5° Ils concluent un contrat avec un premier transformateur agréé. A défaut, ils doivent s’engager à transformer le chanvre en paille après avoir été agréés à cet effet ou à le faire transformer, pour leur propre compte, par un premier transformateur agréé. Une copie du contrat et/ou de l’engagement de transformation doit être jointe à la demande d’aide visée au point 4 du présent article. Toutefois si le contrat est conclu postérieurement au 31 décembre de la campagne en cours, une copie du contrat et de l’engagement doit être déposée auprès de l’autorité compétente visée à l’article 9, point 2, du présent règlement au plus tard le dernier jour de la campagne concernée. Art.
- La dose de semis par ha de superficie est de 25 kg au moins de sorte à ce que le rendement minimal en paille de chanvre non égrenée, prévu au règlement (CE) n° 452/99 du 1er mars 1999 fixant le rendement minimal à respecter pour l’octroi de l’aide à la production de lin textile et de chanvre, puisse être atteint. 135 Art.
- Ne peuvent être considérées comme récoltées au sens de l’article 4 du règlement modifié (CEE) n° 1164/89 de la Commission du 28 avril 1989 relatif aux modalités concernant l’aide pour le lin textile et le chanvre que les superficies de chanvre qui ont subi une opération effectuée dans le but de valoriser la tige, le cas échéant sans les graines. L’opération de valorisation de la tige consiste dans la transformation, en conformité avec l’article 3bis du règlement (CEE) n° 1164/89 précité, des quantités de chanvre récoltées sur les superficies en question. Art.
- En cas de récolte par fauchage, les producteurs doivent maintenir les superficies dans un état permettant la vérification de la condition de la hauteur de la barre de coupe pendant les vingt jours suivant la déclaration visée à l’article 3, point 3, du présent règlement. Art. 7.
(1)Les premiers transformateurs qui ont l’intention de conclure des contrats avec des producteurs ou qui transforment le chanvre en paille pour le compte d’un producteur, les transformateurs de chanvre en paille ainsi que les producteurs qui s’engagent à transformer eux-mêmes le chanvre en paille doivent adresser à l’autorité compétente visée à l’article 9, point 2, du présent règlement une demande d’agrément au moyen du formulaire que celle-ci met à leur disposition, dès lors que leurs installations de transformation sont situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. La demande doit être accompagnée de l’engagement de tenir une comptabilité matières conformément à l’article 5bis, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1164/89 précité et de se soumettre à tout contrôle prévu dans le cadre de l’application du régime d’aide.
(2)Les premiers transformateurs agréés qui concluent des contrats avec des producteurs doivent, pour chaque campagne, établir un engagement de transformation des quantités de chanvre en paille qui proviennent des superficies faisant l’objet des contrats conclus. Cet engagement peut être établi soit individuellement en annexe de chaque contrat, soit globalement pour l’ensemble des contrats. Dans ce dernier cas, il est directement transmis à l’autorité compétente visée à l’article 9, point 2, du présent règlement et copie en est transmise par le premier transformateur à chaque producteur concerné.
(3)Les producteurs qui s’engagent à transformer le chanvre en paille ou qui s’engagent à le faire transformer pour leur propre compte, par un premier transformateur agréé, établissent conformément à l’article 5ter, 5ème et 6ème alinéas, du règlement (CEE) n° 1164/89 précité l’engagement prévu à l’article 3, point 5, du présent règlement. Art.
- La preuve de la transformation du chanvre en paille au sens de l’article 12bis, paragraphes 3 et 6, du règlement (CEE) n° 1164/89 précité doit être apportée au moyen des pièces suivantes : 1° les récapitulatifs mensuels de la comptabilité matières que le premier transformateur, le transformateur ou le producteur s’est engagé à tenir, 2° les copies des factures de vente des produits issus de la première transformation. Art.
- Les autorités compétentes pour l’application du régime d’aide pour le chanvre sont les suivantes: 1° le Ministre de l’Agriculture pour l’agrément des premiers transformateurs, des transformateurs et producteurs visés à l’article 7 du présent règlement, suite au contrôle sur place effectué par une des autorités compétentes visées aux points 2 et 3 du présent article, 2° le Service d’Economie Rurale pour le contrôle administratif du régime d’aide et le contrôle sur place de l’exécution des contrats et du respect des engagements de transformation ainsi que des conditions d’agrément, 3° l’Administration des services techniques de l’agriculture pour la prise d’échantillon en vue de la constatation du taux moyen de tétrahydrocannabinol de la variété cultivée, pour le contrôle sur place de l’exactitude des déclarations des superficies ensemencées, des déclarations de culture et des demandes d’aide présentées par les producteurs ainsi que du respect des conditions de récolte, 4° un laboratoire agréé, à désigner par le Ministre de l’Agriculture, pour la constatation du taux moyen de tétrahydrocannabinol de la variété cultivée. Art.
- Les producteurs doivent permettre la visite de leur exploitation et prêter l’assistance requise aux fins d’un bon déroulement des contrôles prévus par les règlements visés à l’article 1er, point 1, du présent règlement. Les producteurs qui s’opposent aux contrôles précités perdent tout droit à l’octroi de l’aide pour la campagne de commercialisation concernée. Art.
- L’autorité compétente visée à l’article 9, point 2, du présent règlement peut renoncer au remboursement d’une aide, indûment versée, pour autant que le montant prévu à l’article 14 du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires ne soit pas dépassé. Art.
- Le règlement grand-ducal du 1er septembre 1996 portant exécution au Grand-Duché de Luxembourg du régime communautaire d’aide pour le chanvre est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Fischbach, le 24 décembre
- de la Viticulture Pour le Grand-Duc: et du Développement rural, Son Lieutenant-Représentant Fernand Boden Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Grand-Duc héritier Luc Frieden 136 Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 fixant, pour la seizième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement modifié (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment ses articles 3 et 5; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 9; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Sur le rapport de notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er.- Au cas où, pour la seizième période de douze mois d’application du régime de prélèvement Art. supplémentaire sur le lait (période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000), les quantités de référence disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes, les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires sont prises en considération selon les priorités fixées ci-après. Art. 2.-
- Sont desservies en premier lieu, les demandes présentées au titre de l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait à condition que: - la première installation du producteur se situe avant le 1er janvier 2000 et que la demande en obtention de la prime d’installation ait été introduite et approuvée avant le 15 janvier 2000; - la demande en obtention de la quantité de référence supplémentaire ait été présentée avant le 15 janvier
- La quantité de référence supplémentaire est attribuée aux ayants droit avec effet au 1er avril
- Si les quantités disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes pour desservir toutes les demandes présentées, celles-ci sont prises en compte par ordre chronologique en fonction de la date de première installation du jeune producteur. Art. 3.-
- Sont desservies en second lieu, les demandes présentées au titre de l’article 6 paragraphe 4 troisième alinéa du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 précité ; à cet effet, le plafond de 5.000 kg visé au paragraphe précité est relevé à 10.000 kg.
- La quantité de référence supplémentaire maximale dont peuvent bénéficier les exploitations concernées au titre du présent article s’élève à 5.000 kg ; elle est allouée avec effet au 1er avril
- Si les quantités disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes pour desservir toutes les demandes présentées, l’allocation de la quantité de référence supplémentaire se fait linéairement en fonction des disponibilités de la réserve nationale. Art. 4.- Les demandes présentées au titre de l’article 7 du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 précité ne sont pas prises en considération au cours de la période 1999/
- Art. 5.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 7 janvier
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 6 paragraphe
(4); Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2 paragraphe
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; 137 Arrêtons: Art. 1er.- L’article 6, paragraphe
(4), quatrième alinéa du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996, concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, est remplacé comme suit: «Un règlement grand-ducal peut relever, conformément aux conditions visées au paragraphe 1 du présent article, le plafond de 10.000 kg visé à l’alinéa 2 ci-avant et le plafond de 5.000 kg visé à l’alinéa 3 ci-avant jusqu’à concurrence des quantités maximales indiquées à ce même paragraphe 1.» Art. 2.- L’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 est remplacé comme suit: «Lorsque deux ou plusieurs producteurs s’associent pour l’exploitation en commun de leur production laitière, l’association ainsi créée à cet effet dispose de l’ensemble des quantités de référence individuelles attribuées à chacun des associés à condition que l’association réponde aux conditions suivantes: - elle doit être constituée par acte notarié sous la forme d’une société civile, d’une société commerciale ou d’une association agricole; - la durée de l’association ne peut être inférieure à quinze ans; - chacun des exploitants-membres doit, au moment de la conclusion du contrat, avoir été chef d’exploitation, depuis trois ans au moins, sur l’exploitation faisant l’objet de l’association. Toutefois, le Ministre de l’Agriculture peut déroger à cette condition dans des cas particuliers et notamment en cas d’installation sur l’exploitation familiale suite à la reprise de celle-ci; - chacun des exploitants-membres doit faire des apports en capital qui doivent porter au moins sur l’ensemble du cheptel mort et du cheptel vif en rapport avec l’objet de l’association, si la fusion porte sur une spéculation bovine (lait ou viande), les apports en capital doivent porter sur l’ensemble du cheptel bovin concerné par l’association et un seul registre de bétail y relatif doit être tenu par l’association; - les terres agricoles exploitées par les associés, y compris les quantités de référence de lait qui en dépendent, ainsi que les bâtiments d’exploitation existants au moment de la conclusion du contrat d’association doivent à défaut d’un transfert de propriété et dans la mesure où ils sont nécessaires à l’objet de l’association, être mis à la disposition de l’association sous forme de contrat de location; - tous les exploitants-membres de l’association doivent exercer l’activité agricole à titre principal et doivent participer effectivement et régulièrement aux travaux et à la gestion de l’exploitation fusionnée par un apport réel en travail qui doit être d’au moins une U.T.H. en cas de fusion totale; - l’association doit tenir une comptabilité portant, en cas de fusion totale, sur toute l’exploitation fusionnée et, en cas de fusion partielle, sur le ou les secteurs de production fusionnée; cette comptabilité doit comporter au moins: - l’enregistrement des recettes et des dépenses, avec pièces justificatives à l’appui et la détermination des pertes et profits, - l’établissement d’un bilan annuel concernant l’état des actifs et des passifs de l’association ; - les associés ne doivent pas, au moment de la constitution de l’association, être bénéficiaires d’une pension de vieillesse; - les exploitations des associés doivent, au moment de la constitution de l’association, ne pas être distantes de plus de 25 km du lieu d’établissement des bâtiments d’exploitation de l’association; - les investissements en biens immeubles et meubles à réaliser par l’association doivent faire partie du capital de l’association.» Art. 3.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 7 janvier 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Loi du 11 janvier 2000 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Chypre sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la science, signé à Nicosie, le 16 septembre 1995. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 14 décembre 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 138 Avons ordonné et ordonnons : Article unique . Est approuvé l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Chypre sur la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la science, signé à Nicosie, le 16 septembre 1995 . Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Château de Fischbach, le 11 janvier 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de la Culture, de l'Enseignement Supérieur, et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de l'éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports Anne Brasseur Doc. parl . no 4543 ; sess. ord. 1998-1999. ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Chypre sur la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la science Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Chypre (désignés ci-après comme les Parties contractantes), animés par le désir de développer et de renforcer les relations amicales qui existent entre les deux pays, convaincus que la coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la science, de même que dans d'autres domaines qui s'y rapportent, peut contribuer à une meilleure connaissance et une meilleure compréhension entre le peuple de Chypre et du Luxembourg, ONT CONVENU ce qui suit: Article I er Les Parties contractantes encourageront et faciliteront, sur base de réciprocité, les échanges et la coopération entre les deux pays dans les domaines des arts, de la culture, de l'éducation et de la science et faciliteront les contacts et les activités communes entre les organisations, les institutions et les personnes actives dans ces domaines . (
- a)(
- b)Les Parties contractantes encourageront les services et les institutions compétents dans leurs pays respectifs afin qu'ils prennent en considération des activités qui, entre autres, portent sur: (
- i)l'échange d'expositions et d'autres manifestations de nature culturelle, éducative et documentaire ; (
- ii)des représentations par des groupes d'artistes et par des artistes individuels ; (iii) la coopération dans l'organisation de conférences et de symposiums communs; (
- iv)l'échange de bourses pour des études dans des instituts d'enseignement supérieur, (
- v)l'échange de visites aux archives nationales, aux bibliothèques et aux musées ; (
- vi)l'échange de publications scientifiques, de livres, de brochures éducatives, ainsi qu'en matière de recherche, de statistiques et d'autres informations qui sont publiés par les universités, les instituts de formation et les établissements scolaires. 13 9 Article 2 Les Parties contractantes encourageront les échanges et les projets de recherche sur des problèmes d'intérêt commun clans les domaines de la science et de la .technologie, y compris la coopération directe entre les institutions scientifiques et de recherche des deux pays . Article 3 Les Parties contractantes encourageront la coopération entre les maisons d'édition, la presse, les institutions de radio- et télédiffusion des deux pays, les contacts directs entre les éditeurs de journaux et de périodiques, de même que les échanges de journalistes, de correspondants de presse et de radioreporters . Article 4 Les Parties contractantes favoriseront la coopération entre leurs autorités compétentes dans le domaine des sports . Les détails sont réglés par des contacts directs entre les autorités concernées . Article 5 Les Parties contractantes encourageront les échanges et la coopération entre leurs organisations et leurs institutions de jeunesse dans toutes les matières et dans toutes les activités qui se rapportent à la jeunesse . Article 6 (
- a)Une Commission mixte Chypre-Luxembourg est créée, composée de représentants des deux pays . La Commission se réunira tous les 3 ans alternativement à Nicosie et à Luxembourg ; les dates de ces rencontres seront fixées par voie diplomatique. (
- b)La Commission susmentionnée s'occupera des problèmes qui se rapportent à l'application de cet accord . Elle élaborera un programme de travail et fixera les besoins financiers et administratifs pour réaliser les échanges envisagés par cet accord . Article 7 (
- a)Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification informant l'autre Partie que les conditions juridiques requises pour l'entrée en vigueur de l'accord ont été remplies . (
- b)L'accord est conclu pour une période de cinq ans, automatiquement renouvelable par tacite reconduction, à moins qu'une des Parties contractantes ne le dénonce par écrit avec un préavis de six mois . FAIT à Nicosie, le 16 septembre 1995 en deux exemplaires, en langues française et grecque, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouverneraient du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement de la République de Chypre (signature) (signature) 140 Loi du 11 janvier 2000 portant approbation de l'Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Slovénie dans les domaines de l'éducation, de la culture et des sciences, fait à Luxembourg, le 24 avril 1997 . Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du le, décembre 1999 et celle du Conseil d'Etat du 14 décembre 1999 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique . Est approuvé l'Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Slovénie dans les domaines de l'éducation, de la culture et des sciences, fait à Luxembourg, le 24 avril 1997. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Château de Fischbach, le 11 janvier 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports Anne Brasseur Doc. part. no 4544; sess . ord. 1998-1999. ACCORD DE COOPERATION entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et Gouvernement de la République de Slovénie dans les domaines de le l'éducation, de la culture et des sciences Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Slovénie, (désignés ci-après comme les Parties Contractantes), - animés par le désir de développer et de renforcer les relations amicales qui existent entre les deux pays ; - ayant pour objectif le développement de la coopération mutuelle et des contacts traditionnels dans les domaines de l'éducation, de la culture, des sciences ainsi que dans d'autres domaines ; - respectant les principes de l'Acte Final de la Conférence de Helsinki sur la Sécurité et la Coopération en Europe, de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et de la déclaration de Vienne du Conseil de l'Europe ; - SONT CONVENUS de ce qui suit : Article ter Les Parties Contractantes, agissant conformément aux dispositions de leurs législations respectives, expriment leur intérêt - à Soutenir le développement des relations de partenariat entre leurs associations professionnelles, leurs institutions culturelles nationales, publiques et privées, - à encourager les contacts directs et échanges de groupes et de particuliers dans les domaines précités et - à renforcer la coopération au niveau de leurs autorités compétentes . Article 2 A litre de réciprocité, les Parties Contractantes échangeront (les représentants clans les clonjaines couverts par le présent Accord et inviteront des ressortissants de l'autre pays à participer aux différentes inanilestations culturelles et shorlives, festivals, concours, séminaires, expositions etc. ayant lieu sur leurs territoires respectifs . Article 3 Les Parties Contractantes faciliteront l'échange de documentation et d'informations dans les domaines de la musique, du théâtre, de la littérature, des arts plastiques, du cinéma et clans d'autres domaines apparentés . Article 4 Les Parties Contractantes favoriseront la coopération dans le domaine de la profession des bibliothécaires et tics archivistes et faciliteront l'échange d'experts et de publications . Article 5 Les Parties Contractantes soutiendront la coopération dans les domaines de la muséologie, de l'archéologie, de la restauration d'oeuvres d'art et de documents écrits et audiovisuels, de la protection des monuments sous forme d'échanges d'experts et de publications professionnelles . Article 6 Les Parties Contractantes s'efforceront de faciliter, d'une part, les échanges scolaires et, d'autre part, l'échange d'experts et de publications dans les domaines de l'éducation, des sciences et de la recherche. Les Parties Contractantes mettront, dans le cadre de leurs possibilités, à la disposition des étudiants de l'autre Partie Contractante des bourses d'études et de recherche. Article 7 Les Parties Contractantes favoriseront dans la mesure du possible le développement de la cooperation dans les domaines des sciences et de la technologie . Article 8 L.es rarties Contractantes examineront, conformément à leur législation interne, les possibilités de reconnaissance mutuelle des certificats scolaires, des degrés d'instruction, des diplômes et des titres dans l'Enseignement Supérieur. Article 9 Les Parties Contractantes encourageront la coopération entre les autorités compétentes pour une protection mutuelle des droits d'édition et autres droits d'auteurs conformément à leurs législations respectives . Article 10 Les Parties Contractantes favoriseront les contacts directs entre experts, organismes et organisations de la jeunesse et des sports . Article 11 Toutes les activités couvertes par cet Accord seront exercées en conformité avec les lois et les règlements en vigueur au pays dans lequel elles se déroulent. Chaque Partie Contractante, dans le cadre de sa législation, garantira à l'autre Partie Contractante toutes les facilités possibles pour l'entrée et l'importation de matériel et d'équipement nécessaires à la mise en oeuvre de programmes ou d'échanges prévus dans le cadre de cet Accord . Article 12 Une Commission mixte est créée, composée de Représentants des autorités compétentes des deux parties Contractantes, en vue de l'établissement d'autres contacts, de l'élaboration de programmes exécutifs pluriannuels et de l'échange d'expériences . Elle fixera également les modalités pratiques et financières des échanges et des activités prévues dans le cadre de chacun des programmes . 14 2 Article 13 Cet Accord sera appliqué provisoirement à compter du jour de sa signature. II entrera cri vigueur à la date de réception par la voie diplomatique de la dernière des notifications, par laquelle les Parties Contractantes se seront infori ées mutuellement de l'accomplissement des procédures internes pour son entrée en vigueur. [.'Accord est conclu pour une période de cinq ans et sera prorogé pour une durée indéterminée, à moins due l'une (les Parties Contractantes ne le dénonce par écrit avec un préavis d,°, six mois . EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs, munis des pleins pouvoirs de leurs Gouverneont signé le présent Accord . FAIT à Luxembourg, le 24 avril 1997 en cieux exemplaires originaux, en langues française et slovène, les deux textes faisant également foi. Your le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Suivent les signatures Pour le Gouvernement de la République de Slovénie Règlement grand-ducal du 11 janvier 2000 concernant les conditions de formation, d'admission et de nomination dans les carrières moyennes de l'assistant social et de l'éducateur gradué à l'Administration de l'Emploi . Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu les articles 34 et 37 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'Emploi et portant création d'une Commission nationale de l'Emploi ; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Chapitre ter - Carrière de l'assistant social Art. 1er.- Conditions de formation. Les candidats à la carrière moyenne de l'assistant social doivent être titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d'un autre diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur, ainsi que d'un diplôme d'Etat luxembourgeois d'assistant social ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre de la Santé pour l'accès à la profession concernée. Art. 2.- Conditions d'admission au stage. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière moyenne de l'assistant social, les candidats doivent passer avec succès un examen-concours qui comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes: 1 . Eléments de droit du travail . 2. Analyse d'un texte français ou allemand relatif au champ d'action futur du candidat en vue d'en dégager les idées directrices et de développer une approche personnelle face aux thèses y soutenues. Le nombre des points attachés à chaque épreuve est de soixante points. Art. 3.- Durée du stage. L'assistant social est tenu d'accomplir un stage de deux ans. Le candidat qui peut se prévaloir d'une pratique professionnelle soit dans le secteur public soit dans le secteur privé pourra obtenir une réduction de stage par le Ministre du Travail et de l'Emploi sur proposition du directeur de l'Administration de l'Emploi et sur avis du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, sans que toutefois la durée du stage puisse être inférieure à un an . Art. 4.- Conditions de nomination . Pour pouvoir être nommé à la fonction d'assistant social, le candidat doit avoir passé avec succès l'examen de fin de stage organisé conformément aux dispositions du présent règlement. Art . 5.- Examen de fin de stage. A la fin de la période de stage le candidat doit passer l'examen de fin de stage de la carrière moyenne de l'assistant social qui comporte des épreuves écrites en langue française sur les matières suivantes: 1 . Notions générales de droit du travail. 2. Organisation et attributions de l'Administration de l'Emploi : la main-d'oeuvre, le placement, l'orientation professionnelle, les mesures de maintien de l'emploi, les prestations de chômage, les travailleurs handicapés. 143 3. Notions générales sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat. 4. Présentation d’une thèse théorique ou pratique en rapport avec la fonction que le candidat est appelé à exercer en cas d’admission. Le nombre de points attachés à chaque épreuve est de soixante points. Chapitre II. - Carrière de l’éducateur gradué Art. 6.- Conditions de formation. Les candidats à la carrière moyenne de l’éducateur gradué doivent être détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur, ainsi que du diplôme luxembourgeois d’éducateur gradué ou d’un diplôme étranger agréé par le ministre de l’Education Nationale selon les dispositions de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales. Art. 7.- Examen d'admission au stage. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière moyenne de l’éducateur gradué, les candidats doivent passer avec succès un examen-concours qui comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes: 1. Eléments de droit du travail. 2. Dissertation, en langue française ou allemande, portant sur les mesures d’intégration et de réintégration professionnelles prévues par le plan d’action national en faveur de l’emploi à l’égard des personnes privées d’emploi. Le nombre de points attachés à chaque épreuve est de soixante points. Art. 8.- Durée du stage. L'éducateur gradué est tenu d'accomplir un stage d'une durée de deux ans. Le candidat qui peut se prévaloir d'une pratique professionnelle soit dans le secteur public soit dans le secteur privé pourra obtenir une réduction de stage par le Ministre du Travail et de l’Emploi sur proposition du directeur de l'Administration de l'Emploi et sur avis du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, sans que toutefois la durée du stage puisse être inférieure à un an. Art. 9.- Conditions de nomination. Pour pouvoir être nommé à la fonction d'éducateur gradué, le candidat doit avoir passé avec succès l'examen de fin de stage organisé conformément aux dispositions du présent règlement. Art. 10.- Examen de fin de stage. A la fin de la période de stage le candidat doit passer l’examen de fin de stage de la carrière moyenne de l’éducateur gradué qui comporte des épreuves écrites en langue française sur les matières suivantes: 1.
- a)Notions générales de droit du travail.
- b)Organisation et attributions de l’Administration de l’Emploi: la main-d’oeuvre, le placement, l’orientation professionnelle, les mesures de maintien de l’emploi, les prestations de chômage, les travailleurs handicapés.
- c)Notions générales sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat. 2.
- a)L’élaboration d’un travail pratique sous forme de rapport circonstancié sur une expérience socio-éducative faite en cours de stage. Dans la préparation de son rapport, le candidat est tenu de se faire conseiller par un patron de stage. Le sujet du travail pratique est en relation avec la transition à la vie active ou avec l’encadrement psycho-social des demandeurs d’emploi. Le rapport est à rédiger soit en langue française, soit en langue allemande, au choix du candidat. Il comporte deux parties: * une partie théorique destinée à situer la portée de l’expérience pratique dans le cadre de la mission socioéducative; * une partie didactique comprenant la description détaillée et l’analyse de l’expérience socio-éducative faite par le candidat.
- b)La présentation et la soutenance du travail socio-éducatif. 3. Etablissement d’un projet éducatif ou d’encadrement social relatif à une action socio-éducative entreprise avec un ou plusieurs demandeurs d’emploi. Le nombre de points attachés à chaque épreuve est de soixante points. Chapitre III.- Dispositions générales Art. 11.- Conditions générales d’admission. Sans préjudice de l’application des dispositions générales de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les candidats aux fonctions ci-avant doivent remplir les conditions prévues par la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une Commission nationale de l’Emploi. Art. 12.- Limite d’âge. Le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 fixant la limite d’âge pour l’admission au stage des différentes carrières dans les administrations de l’Etat ainsi que dans les établissements publics et déterminant certaines possibilités de dérogation à cette limite d’âge est applicable aux candidats. 144 Art. 13.- Examens d’admission au stage. Un examen d'admission au stage est organisé chaque fois qu'il y a vacance de poste. Au cas où le nombre de candidats dépasse le nombre de postes à pourvoir, l'examen d'admission au stage prend la forme d'un examenconcours. Seuls les candidats classés en rang utile lors de l'examen-concours sont admis au stage. L'examenconcours est en outre éliminatoire pour tous les candidats qui n'ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points et la moitié du maximum des points dans chaque branche. Art. 14.- Commissions d'examens. 1. Sont applicables aux examens visés par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat. 2. Le patron de stage du candidat à la fonction d’éducateur gradué fait partie de la commission d’examen instituée pour l’examen d’admission définitive. 3. L'examen d'admission définitive est éliminatoire pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l'une ou l'autre branche, subissent un examen supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission, sans que le classement soit modifié. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans plus d’une branche ont échoué. En cas d'insuccès à l’examen d'admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d'une année à l'expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l'examen. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du candidat. Art. 15.- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Château de Fischbach, le 11 janvier 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1997 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de l’Uruguay. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 19 octobre 1999 l’Uruguay a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 janvier 2000. Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987. – Adhésion du Cambodge. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 23 juin 1999 le Cambodge a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 octobre 1999. Conformément à l’article 2 de la Convention, les zones humides ci-après ont été désignées par le Cambodge pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention: «Middle Stretches of the Mekong River North of Stoeng Treng», «Koh Kapik and Associated Islets» et «Boeng Chhmar and Associated River System and Floodplain». Editeur: Service Central de4 Législation, 43, boulevard F.-D, Rooswel, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à.r.l. Luxembourg