833 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 33 25 avril 2000 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg des régimes de paiements directs en faveur des producteurs de viande bovine . . . . . . . . . page 834 Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages . 839 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion d’Antiguaet-Barbuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842 Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945 – Acceptation de la République de Palau et des Etats fédérés de Micronésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842 Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948 – Adhésion de l’Ouzbékistan . . . . . . . . . . . . 842 Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés – Déclaration de la République du Panama – Ratification de la République du Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842 Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, signé à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950 – Ratification de l’Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842 Convention sur le Statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et Accord – Ratification et Notification de consentement à être lié par la République tchèque . . . . . . . . . 843 Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars 1953 – Adhésion du Turkménistan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 Accords intérimaires européens concernant la sécurité sociale – Ratification de la Lituanie . . . . 843 Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, fait à Genève, le 20 mars 1958 – Adhésion de la Bulgarie . 844 Charte sociale européenne, ouverte à la signature, à Turin, le 18 octobre 1961 – Ratification de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844 834 Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg des régimes de paiements directs en faveur des producteurs de viande bovine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine; Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d’application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes; Vu le règlement modifié (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires; Vu le règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires; Vu le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine; Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux; Vu le règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale; Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : I - Définitions et dispositions générales Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par :
- a)producteur: l’exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, qui se livre à l’élevage d’animaux de l’espèce bovine;
- b)exploitant agricole à titre principal: l’exploitant agricole qui répond aux conditions suivantes: - la part du revenu provenant de l’exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante pour cent du revenu global de l’exploitant, - la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant, - l’exploitant est affilié à la Caisse de maladie agricole;
- c)exploitation: toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation par le producteur et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’œuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance;
- d)bovin éligible: un bovin enregistré et identifié conformément au règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ainsi que de ses mesures d’application, qui fait l’objet d’une demande de prime dans le respect des dispositions du présent règlement et qui répond aux conditions prévues par les règlements (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d’application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes;
- e)document d’identification: le document d’identification visé à l’article 4 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins;
- f)réserve nationale: la réserve visée à l’article 9 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et égale au plafond national établi à l’annexe II du règlement (CE) précité, diminué de l’ensemble des plafonds individuels de droits à prime à la vache allaitante;
- g)droits à la prime: les droits à la prime à la vache allaitante;
- h)le Ministre: le Ministre ayant dans ses attributions le Département de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural;
- i)autorité compétente: le Service d’Economie Rurale et, en cas de besoin, toute autre administration à désigner par le Ministre de l’Agriculture à l’intérieur de son département. Art. 2. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes 835 d’aides communautaires, la définition visée à l’article 1er, point c), du présent règlement se réfère à la situation des exploitations agricoles au 30 juin 1992. Les exploitations qui ont subi une transformation ou celles constituées après cette date ne peuvent bénéficier des régimes de paiements directs en faveur des producteurs de viande bovine que s’il est prouvé que leur transformation ou constitution ne mène pas au contournement abusif des dispositions en matière de limites de bénéfice de primes. II - Prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine Art. 3.
(1)Dès l’introduction d’une demande en obtention de la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine, dénommée ci-après « prime spéciale », le producteur, détenteur des bovins mâles qui font l’objet de la demande en question, complète, conformément au paragraphe 2 du présent article, l’inscription relative à ceux-ci dans le registre de bétail tenu en application de l’article 14 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 précité.
(2)L’inscription complémentaire, visée au paragraphe 1, consiste en l’apposition des mentions suivantes dans la ligne du registre de bétail dans laquelle le bovin ayant fait l’objet d’une demande de prime est inscrit: pour le taureau: la mention « P1 »; pour le bœuf: la mention « B1 » ou « B2 » suivant que l’animal a fait l’objet d’une demande de prime pour la première ou la deuxième tranche d’âge prévue à l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 1254/1999 précité. Dans le cas d’un registre de bétail informatique, les champs relatifs à la demande de prime doivent, selon leur structure, renseigner soit les mentions précitées, soit la/les dates de l’introduction de la demande de prime.
(3)Le volet 3 du document d’identification porte pour chaque bovin mâle une annotation dont il ressort clairement si une demande de prime a été présentée ou non au titre des catégories visées au paragraphe 2 du présent article. Lors de l’achat d’un bovin mâle, l’acquéreur effectue les inscriptions nécessaires dans son registre d’étable et appose, le cas échéant, les mentions visées au paragraphe 2.
(4)Tout bovin mâle faisant l’objet d’un échange intra-communautaire doit être accompagné du document d’identification. Art.
- Les demandes de prime spéciale peuvent être introduites auprès de l’autorité compétente dans la limite de six demandes par an entre le 15 janvier et le 15 décembre inclus. Art.
- Les demandes de prime spéciale adressées à l’autorité compétente doivent être accompagnées du document d’identification complet de chaque bovin faisant l’objet des demandes. Les documents d’identification des bovins mâles non éligibles sont immédiatement retournés aux producteurs ou, au cas de bovins ayant fait l’objet d’une demande antérieure pour la même tranche d’âge, de nouveaux documents d’identification sont établis par le Ministre de l’Agriculture. Ces derniers comportent au volet 3 une mention documentant le dépôt antérieur de la demande. Les documents d’identification des bovins mâles éligibles sont conservés par l’autorité compétente. Les producteurs reçoivent de la part de l’autorité compétente un certificat de dépôt de demande, qui reprend les bovins mâles faisant l’objet de celle-ci et qui fait fonction de document d’identification pour la durée de la période de rétention obligatoire. Après l’écoulement de la période de rétention, les producteurs reçoivent du Ministre de l’Agriculture un nouveau document d’identification comportant au volet 3 une mention documentant le dépôt de la demande. Art. 6.
(1)Le Grand-Duché de Luxembourg est considéré comme une région au titre de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1254/1999.
(2)Les dérogations prévues à l’article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement précité ne sont pas appliquées au GrandDuché de Luxembourg. III - Prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes Art.
- En application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1254/1999, la limite quantitative de 120.000 kg de quantité de référence individuelle de lait est supprimée. Art.
- En application de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1254/1999, une prime nationale complémentaire est accordée aux bénéficiaires de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, dénommée ci-après « prime à la vache allaitante ». Le montant de la prime nationale complémentaire correspond au montant maximum prévu à l’article précité. Art.
- Les demandes de prime à la vache allaitante sont à déposer annuellement entre le 15 mai et le 15 juin inclus auprès de l’autorité compétente. Les producteurs doivent joindre à leur demande une copie du document d’identification des vaches allaitantes et des génisses déclarées pour l’obtention de la prime qui ne figurent pas sur la liste préimprimée faisant partie intégrante du formulaire de demande et énumérant toutes les vaches allaitantes et génisses qu’ils ont déclarées au titre de l’année précédente et dont ils sont toujours le détenteur au jour de l’impression de la liste en question. Ils doivent compléter cette liste, en y indiquant les informations demandées concernant les vaches allaitantes et les génisses qu’ils n’ont pas encore déclarées au titre de l’année précédente, et doivent biffer les informations concernant les vaches allaitantes et les génisses qu’ils ne déclarent plus ou dont ils ne sont plus le détenteur. Art.
- En application de l’article 10 bis, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 3887/92, l’obligation de notification prévue au paragraphe 5 du même article ne s’applique pas. Art.
- Si le producteur n’introduit pas de demande de prime dans les délais, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3887/92, les droits à la prime à la vache allaitante dont il dispose ne peuvent être considérés 836 comme utilisés, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2342/1999, que si le producteur prouve, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’un nombre suffisant d’animaux éligibles est présent sur l’exploitation pendant la période de rétention visée à l’article 16 du règlement (CE) n° 2342/
- Dans ce cas, la période de rétention commence le lendemain du dernier jour de dépôt des demandes de prime à la vache allaitante, visé à l’article 9, premier alinéa, du présent règlement. Art. 12.
(1)Le transfert de droits à la prime sans transfert de l’exploitation s’effectue directement entre producteurs, 15 % du nombre de droits à la prime transférés étant cédés à la réserve nationale.
(2)Peuvent seulement faire l’objet d’un transfert les droits à la prime dont le producteur disposait au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la notification de transfert est effectuée et qui n’ont pas été reconduits à la réserve nationale en application de l’article 23 du règlement n° 2342/1999 précité ou de l’article 33 du règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant modalités d’application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. Les droits à la prime ne peuvent être transférés au producteur repreneur que dans la mesure où celui-ci n’est pas bénéficiaire d’une pension de vieillesse au moment où le transfert est censé prendre effet. Art. 13. Le transfert de droits à la prime doit être notifié à l’autorité compétente au moins un mois avant le début de la période de dépôt des demandes de prime à la vache allaitante au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’autorité en question. Toutefois, pour l’année 2000, le transfert de droits à la prime peut être notifié à l’autorité compétente jusqu’au 30 avril 2000. Le transfert devient effectif après confirmation et communication du nombre des droits à la prime par l’autorité compétente aux producteurs concernés. Art. 14.
(1)Conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2342/1999, le pourcentage minimal d’utilisation des droits à la prime est fixé à 80 %.
(2)Aux fins de l’application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2342/1999 énumérant les cas d’exemption de la perte de droits à la prime non utilisés au profit de la réserve nationale, il convient d’entendre par: 1° programme d’extensification reconnu par la Commission: tout régime d’aides favorisant la réduction de la charge de bétail bovin et ovin, qui relève du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel ou qui est prévu par les mesures nationales adoptées en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA); 2° cas exceptionnels dûment justifiés, notamment: - une catastrophe naturelle grave ayant affecté de façon importante l’exploitation du producteur, - la destruction accidentelle des ressources fourragères ou des bâtiments du détenteur destinés à l’élevage de son troupeau de vaches allaitantes, - une épizootie ayant mené à l’abattage d’une partie importante du troupeau de vaches allaitantes du producteur, - l’incapacité professionnelle continue du producteur due à une maladie ou un accident grave, l’empêchant temporairement de maintenir son troupeau de vaches allaitantes, - l’infécondité continue et certifiée par le médecin-vétérinaire d’une partie importante du troupeau de vaches allaitantes du producteur. Art. 15. Les producteurs ayant souscrit à un régime d’aides favorisant la réduction de la charge du bétail bovin et ovin, conformément au règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 précité ou aux mesures nationales adoptées en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), ne sont pas autorisés à transférer leurs droits à la prime pendant la durée de leur engagement pris dans le cadre dudit régime d’aides. Art. 16. La cession temporaire de droits à la prime n’est pas autorisée. Toutefois, le Ministre de l’Agriculture peut autoriser une cession temporaire lorsque des circonstances exceptionnelles ou un cas de force majeure empêchent temporairement l’utilisation des droits à la prime. Les demandes en vue d’une telle cession doivent parvenir à l’autorité compétente au moins un mois avant le premier jour de la période de dépôt des demandes de primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes. Art. 17. La réserve nationale est utilisée pour l’allocation de droits à la prime aux exploitants à titre principal qui relèvent de l’une des catégories visées ci-dessous, à condition qu’ils ne bénéficient pas d’une pension de vieillesse, ni n’ont introduit une demande en vue du bénéfice de celle-ci au moment de l’octroi des droits à la prime et qu’ils n’effectuent pas de transfert de tous ou d’une partie de leurs droits à la prime au cours de l’année au titre de laquelle la demande en obtention de droits à la prime est introduite et qu’ils n’ont effectué un tel transfert au cours des années précédentes. Les droits sont alloués aux:
- a)producteurs qui disposaient déjà d’un plafond individuel de droits à la prime au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle la demande en obtention de droits à la prime est introduite, qui ont présenté une demande de prime à la vache allaitante au titre de l’année en question, qui ont bénéficié de la prime d’installation sans avoir atteint l’âge de quarante ans au 15 mars de l’année au titre de laquelle la demande en obtention de droits à la 837 prime est introduite et qui ne bénéficient pas d’une quantité de référence supplémentaire de lait au titre de leur installation, ni n’introduisent une demande en obtention d’une telle quantité à ce titre;
- b)producteurs qui disposaient déjà d’un plafond individuel de droits à la prime au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle la demande en obtention de droits à la prime est introduite et ont présenté une demande de prime à la vache allaitante au titre de l’année en question;
- c)producteurs qui ne disposent pas encore de plafond individuel de droits à la prime au moment de l’introduction de la demande en obtention de droits à la prime, mais qui ont déjà valablement introduit une telle demande au titre de l’une des années précédentes. Art. 18. Lorsque les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes en obtention de droits à la prime, le Ministre alloue les droits comme suit: - Sont satisfaites en premier lieu les demandes introduites par des producteurs répondant aux conditions de l’article 17, point a), du présent règlement. - Sont satisfaites en deuxième lieu les demandes introduites par des producteurs répondant aux conditions de l’article 17, point b), du présent règlement. - Sont satisfaites en troisième lieu les demandes introduites par des producteurs répondant aux conditions de l’article 17, point c), du présent règlement. Si les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement les demandes visées au 1er tiret du premier alinéa, celles-ci sont prises en compte par ordre chronologique en fonction de la date d’allocation de la prime d’installation. Les demandes qui ne peuvent être satisfaites sont reportées et réexaminées lorsque la réserve nationale aura pu être complétée. Les demandes visées aux 2ème et 3ème tirets ne donnent pas lieu à l’octroi de droits. Si les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement les demandes en obtention de droits à la prime visées au 1er tiret du premier alinéa, mais insuffisants pour satisfaire pleinement les demandes visées au 2ème tiret, les droits alloués en réponse à ces dernières le sont proportionnellement au nombre de droits demandés. Les demandes visées au 3ème tiret ne donnent pas lieu à l’octroi de droits. Si les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement les demandes en obtention de droits à la prime visées aux 1er et 2ème tirets du premier alinéa, mais insuffisants pour satisfaire pleinement les demandes visées au 3ème tiret, les droits alloués en réponse à ces dernières le sont proportionnellement au nombre de droits demandés. Art. 19.
(1)Les producteurs répondant aux conditions de l’article 17, point a), peuvent se voir allouer huit droits à la prime. Toutefois, cette quantité peut être doublée en cas d’installation sur une même exploitation de deux ou plusieurs frères ou sœurs répondant aux conditions de l’article 17, point a).
(2)En ce qui concerne les producteurs répondant aux conditions de l’article 17, points b) et c), la somme des droits demandés et du plafond individuel de droits à la prime, dont dispose le producteur le jour du dépôt de sa demande en obtention de droits, ne peut excéder une valeur limite qui correspond au nombre total de vaches allaitantes, présentes sur l’exploitation, majoré d’un nombre de génisses, âgées d’au moins huit mois et présentes sur l’exploitation, qui n’excède pas 25 % du nombre de vaches allaitantes en question.
(3)Le nombre de droits alloués à partir de la réserve nationale par producteur et par campagne ne peut dépasser vingt droits et le nombre des droits cumulés, alloués successivement à partir de la réserve nationale à un même producteur, ne peut dépasser cinquante. Les droits alloués aux jeunes agriculteurs au titre de leur installation sur l’exploitation et ceux alloués aux producteurs de lait qui ont pris l’engagement d’abandonner définitivement leur quantité de référence individuelle et de renoncer à la production laitière pendant la durée de l’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait en échange de l’allocation gratuite de droits à la prime de la réserve nationale ne sont cependant pas pris en compte pour l’application de ce plafond. Art.
- Les demandes en obtention de droits en provenance de la réserve nationale doivent être introduites auprès de l’autorité compétente au moins un mois avant le premier jour de la période de dépôt des demandes de prime à la vache allaitante au moyen d’un formulaire mis à disposition par celle-ci. Le Ministre décide de l’allocation des droits conformément au présent règlement. IV - Dispositions communes à la prime spéciale aux producteurs de viande bovine et à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes Art.
- Les superficies fourragères dont il est tenu compte pour le calcul du facteur de densité visé à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1254/1999 doivent faire partie de la déclaration des surfaces agricoles utilisées, prévue à l’article 4 du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires et déposée pour le 1er mai de l’année au titre de laquelle la prime spéciale ou la prime à la vache allaitante est versée. La période minimale de sept mois visée à l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3887/92 pendant laquelle les superficies fourragères doivent être disponibles pour l’élevage des animaux, commence le 1er janvier et se termine le 31 juillet. Le nombre de vaches laitières à prendre en compte dans le calcul du facteur de densité des animaux détenus sur l’exploitation est, conformément à l’article 12, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1254/1999 et à l’article 18 838 du règlement (CE) n° 2342/1999, déterminé en divisant le quota laitier total disponible du producteur par le rendement laitier de ses vaches laitières. Ce rendement laitier doit être certifié à l’aide du bilan de l’année de contrôle précédant l’année de demande de la prime établi par un organisme de contrôle laitier reconnu par l’autorité compétente. En cas d’absence d’un contrôle laitier certifié ou en cas d’un rendement inférieur au rendement moyen national visé à l’annexe II du règlement (CE) n° 2342/1999, ce dernier est appliqué pour déterminer le nombre de vaches laitières. Art. 22.
(1)Le producteur qui souhaite bénéficier d’un paiement à l’extensification doit en faire la demande sur le formulaire de déclaration des surfaces agricoles utilisées, visé à l’article 21, premier alinéa, du présent règlement.
(2)Le paiement à l’extensification est octroyé selon la formule prévue à l’article 13, paragraphe 2, second alinéa du règlement (CE) n° 1254/1999.
(3)Aux fins de l’application du régime de paiement à l’extensification, il faut entendre par pâturages les surfaces utilisées comme prairies permanentes pâturées, prairies temporaires mixtes pâturées ainsi que les surfaces de graminées ou de légumineuses destinées au pâturage rationné et déclarées comme telles dans la déclaration des surfaces agricoles utilisées, visée à l’article 21, 1er alinéa, du présent règlement, qui est déposée pour l’année au titre de laquelle le paiement à l’extensification est demandé. Art.
- En application de l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 3887/92, l’information à fournir, par écrit, à l’autorité compétente en cas de non-respect de l’engagement de rétention obligatoire doit être accompagnée d’un certificat d’un médecin-vétérinaire, qui renseigne de la cause exacte du non-respect, à moins que l’animal décédé n’ait été transféré directement de l’exploitation au clos d’équarrissage. V - Prime à l’abattage Art.
- Les modalités d’application du régime de la prime à l’abattage sont adoptées par voie de règlement grandducal. VI - Paiements supplémentaires Art.
- En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 1254/1999, les paiements supplémentaires sont octroyés comme montants supplémentaires à l’unité de prime à l’abattage. Le montant octroyé est le même pour toutes les catégories d’animaux, prévues au paragraphe 1 de l’article 15 précité. VII - Dispositions communes Art. 26.
(1)Les données contenues dans les demandes de prime introduites dans le cadre du règlement (CE) n° 1254/1999 peuvent être utilisées à des fins de contrôle dans le cadre des autres régimes d’aides auxquels s’applique le système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements (CEE) n° 3508/92 et n° 3887/92 et constituent à cette fin, ensemble avec les données provenant de ces régimes d’aide, une seule base de données.
(2)Aux fins de la vérification du nombre et des conditions d’éligibilité des animaux que le producteur détient sur son exploitation, l’autorité compétente peut se référer à la base de données informatique centrale visée à l’article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins. Cette vérification peut être complétée par un contrôle sur place. Art. 27.
(1)En tant qu’autorité compétente pour l’application des régimes de paiements directs prévus par le règlement (CE) n° 1254/1999, le Service d’Economie Rurale et, en cas de besoin, toute autre administration à désigner par le Ministre de l’Agriculture à l’intérieur de son département, sont chargés du contrôle administratif et du contrôle sur place des demandes, prévus aux règlements (CEE) n° 3508/92 et n° 3887/92.
(2)L’Administration des services techniques de l’agriculture est chargée du contrôle sur place des surfaces fourragères, prévu aux règlements (CEE) n° 3508/92 et n° 3887/
- Art.
- Le producteur qui s’oppose aux contrôles visés dans le cadre du règlement (CEE) n° 3887/92 perd tout droit aux paiements directs pour l’année civile concernée. Art.
- Lorsque les contrôles sur place visés à l’article 27, paragraphe 1, du présent règlement révèlent des infractions aux dispositions du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 précité, l’autorité compétente adresse une copie des rapports de contrôle aux instances visées à l’article 16 du même règlement. Art. 30.
(1)L’Administration des services vétérinaires transmet à l’autorité compétente toute information nécessaire aux fins de l’application de l’article 23 du règlement (CE) n° 1254/1999.
(2)En cas de récidive dans l’utilisation ou la détention illégale des substances ou produits visés à l’article 23 du règlement précité, le producteur concerné est exclu du bénéfice de tout paiement direct, visé dans le cadre du présent règlement, pour une période de deux ans à compter de l’année au cours de laquelle la récidive est constatée. Art. 31. L’autorité compétente peut renoncer au remboursement d’un paiement direct, indûment versé, pour autant que le montant prévu à l’article 14 du règlement (CEE) n° 3887/92 ne soit pas dépassé. Art. 32. Les articles 17 à 20 du présent règlement ne sont applicables qu’à partir du 1er janvier 2001. Art. 33. Le règlement grand-ducal du 2 mars 2000 concernant l’allocation de droits à la prime à la vache allaitante en provenance de la réserve nationale et portant certaines modalités d’application du régime de la prime à la vache allaitante pour l’année 2000 est modifié comme suit:
- a)l’article 2, première phrase, est remplacé et doit être lu comme suit: « La réserve nationale est, au cours de l’année 2000, utilisée pour l’allocation de droits à la prime aux exploitants 839 agricoles à titre principal, qui ont valablement introduit une demande en obtention de droits à la prime au titre de l’une des catégories visées ci-dessous, à condition qu’ils ne bénéficient pas d’une pension de vieillesse, ni n’ont introduit une demande en vue du bénéfice de celle-ci au moment de l’octroi des droits à la prime et qu’ils n’effectuent pas de transfert de tous ou d’une partie de leurs droits à la prime au cours de l’année au titre de laquelle la demande en obtention de droits à la prime est introduite et qu’ils n’ont effectué un tel transfert au cours des années précédentes.»;
- b)l’article 3, deuxième phrase, est remplacé et doit être lu comme suit: « Au cas où, sur les deux mille droits à allouer aux producteurs visés à l’article 2, point a), un nombre de droits supérieur à deux cents ne pourraient être alloués au cours de l’année 2000, les droits non alloués à ce titre seront distribués au cours de l’année 2001 en application d’un nouveau régime d’allocation de droits à la prime à adopter par voie de règlement grand-ducal; si le nombre de droits non alloués est cependant égal ou inférieur à deux cents, ces droits sont ajoutés au nombre de droits à la prime à allouer aux producteurs visés à l’article 2, points b),
- c)et
- d)au cours de l’année 2000. »;
- c)à l’article 8, première phrase, les mots « de la race » sont remplacés par « des conditions d’éligibilité ». Art. 34. Le règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes est abrogé. Art. 35. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 14 avril 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 juin 1978 portant approbation de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976; Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux; Vu la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du Collège Vétérinaire; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.1er. 1. Le présent règlement établit des normes minimales relatives à la protection des animaux dans les élevages. 2. Il ne s'applique pas:
- a)aux animaux vivant dans le milieu sauvage;
- b)aux animaux destinés à participer à des compétitions, à des expositions ou à des manifestations ou activités culturelles ou sportives;
- c)aux animaux d'expérimentation ou de laboratoire;
- d)aux invertébrés. 3. Le présent règlement est applicable sans préjudice des dispositions prévues: - dans le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie; - dans le règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 ; - dans le règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs. Art. 2. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont applicables: 1) animal: tout animal (y compris les poissons, reptiles et amphibiens) élevé ou détenu pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles; 840 2) propriétaire ou détenteur: toute personne physique ou morale, responsable ou qui a la charge des animaux à titre permanent ou temporaire; 3) autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l’Agriculture et agissant par l’intermédiaire de : - l’Administration des services vétérinaires, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ; - l’Administration des services techniques de l’agriculture – division de la production animale, compétente pour effectuer les contrôles zootechniques. Art. 3. Les propriétaires ou détenteurs doivent prendre toutes les mesures appropriées en vue de garantir le bienêtre de leurs animaux et afin d'assurer que lesdits animaux ne subissent aucune douleur, souffrance ou dommage inutile. Art. 4. Les conditions dans lesquelles les animaux (autres que les poissons, les reptiles et les amphibiens) sont élevés ou détenus, compte tenu de leur espèce et de leur degré de développement, d'adaptation et de domestication, ainsi que de leurs besoins physiologiques et éthologiques conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques doivent être conformes aux dispositions prévues en annexe. Art. 5. Les vétérinaires-inspecteurs contrôlent l'application des dispositions du présent règlement. Ces inspections peuvent avoir lieu à l'occasion de contrôles effectués à d'autres fins. Art. 6. 1. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, en collaboration avec l’autorité compétente effectuer des contrôles sur place pour s'assurer que les inspections sont effectuées conformément au présent règlement. 2. L'autorité compétente apporte aux experts vétérinaires de la Commission toute l'aide nécessaire pour l'accomplissement de leur mission. Le résultat des contrôles effectués doit être discuté avec l'autorité compétente concernée avant l'élaboration et la diffusion d'un rapport définitif. 3. L'autorité compétente prend les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour tenir compte des résultats de ce contrôle. 4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, si nécessaire, par les instances communautaires. Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux. Art. 8. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 14 avril 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de la Justice Luc Frieden Dir. 98/58/CE. ANNEXE Personnel 1. Les animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux possédant les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées. Inspection 2. Tous les animaux maintenus dans des systèmes d'élevage, dont le bien-être dépend d'une attention humaine fréquente, seront inspectés au moins une fois par jour. Les animaux élevés ou détenus dans d'autres systèmes seront inspectés à des intervalles suffisants pour leur éviter toute souffrance. 3. Un éclairage approprié (fixe ou mobile) est disponible pour permettre à tout moment une inspection approfondie des animaux. 4. Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délais et, au cas où un animal ne réagirait pas aux soins, un vétérinaire doit être consulté dès que possible. Si nécessaire, les animaux malades ou blessés sont isolés dans un local approprié garni, le cas échéant, de litière sèche et confortable. Tenue de registres 5. Le propriétaire ou le détenteur des animaux tient un registre indiquant tout traitement médical apporté ainsi que le nombre d'animaux morts découverts à chaque inspection. Toute information équivalente dont la conservation est requise à d'autres fins convient également aux fins du présent règlement. 6. Ces registres sont conservés pendant au moins trois ans et sont mis à la disposition de l'autorité compétente lors des inspections ou lorsque celle-ci le demande. Liberté de mouvement 7. La liberté de mouvement propre à l'animal, compte tenu de son espèce et conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques, ne doit pas être entravée de telle manière que cela lui cause des souffrances ou des dommages inutiles. 841 Lorsqu'un animal est continuellement ou habituellement attaché, enchaîné ou maintenu, il doit lui être laissé un espace approprié à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques. Bâtiments et locaux de stabulation 8. Les matériaux à utiliser pour la construction des locaux de stabulation, et notamment pour les emplacements et les équipements, avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie. 9. Les locaux de stabulation et les équipements destinés à attacher les animaux sont construits et entretenus de sorte qu'il n'y ait pas de bords tranchants ou de saillies susceptibles de blesser les animaux. 10. La circulation de l'air, les taux de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz doivent être maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux. 11. Les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité ni être exposés sans interruption appropriée à la lumière artificielle. Lorsque la lumière naturelle est insuffisante pour répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux, un éclairage artificiel approprié doit être prévu. Animaux non gardés dans des bâtiments 12. Les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la mesure où cela est nécessaire et possible, protégés contre les intempéries, les prédateurs et les risques pour leur santé. Equipement automatique ou mécanique 13. Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté est rectifié immédiatement; si cela n'est pas possible, des mesures appropriées sont prises pour protéger la santé et le bien-être des animaux. Lorsque la santé et le bien-être des animaux dépendent d'un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de remplacement approprié afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des animaux en cas de défaillance du système, et un système d'alarme doit être prévu pour avertir de la défaillance. Le système d'alarme doit être testé régulièrement. Nourriture, eau et autres substances 14. Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Aucun animal n'est alimenté ou abreuvé de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles et sa nourriture ou sa ration de liquide ne doit contenir aucune substance susceptible de lui causer des souffrances ou des dommages inutiles. 15. Tous les animaux doivent avoir accès à la nourriture à des intervalles correspondant à leurs besoins physiologiques. 16. Tous les animaux doivent avoir accès à une quantité appropriée d'eau d'une qualité adéquate ou doivent pouvoir satisfaire leurs besoins en liquide par tout autre moyen. 17. Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues, construites et installées de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau, ainsi que les effets nuisibles pouvant résulter des rivalités entre les animaux. 18. Aucune autre substance, à l'exception des substances administrées, à des fins thérapeutiques ou prophylactiques ou en vue de traitement zootechnique tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement grand-ducal du 11 octobre 1997 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances Bêta-agonistes dans les spéculations animales, ne doit être administrée à un animal à moins qu'il n'ait été démontré par des études scientifiques du bien-être des animaux ou sur la base de l'expérience acquise que l'effet de la substance ne nuit pas à sa santé ou à son bien-être. Mutilations 19. Dans l'attente de l'adoption de dispositions spécifiques concernant les mutilations selon la procédure prévue à l'article 5 de la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages, et sans préjudice du règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, les règles nationales en la matière sont applicables dans le respect des règles générales du traité. Méthodes d'élevage 20. Les méthodes d'élevage naturelles ou artificielles qui causent ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages aux animaux concernés ne doivent pas être pratiquées. Cette disposition n'empêche pas le recours à certaines méthodes susceptibles de causer des souffrances ou des blessures minimales ou momentanées, ou de nécessiter une intervention non susceptible de causer un dommage durable, lorsque ces méthodes sont autorisées par les dispositions nationales. 21. Aucun animal ne doit être gardé dans un élevage si l'on ne peut raisonnablement escompter, sur la base de son génotype ou de son phénotype, qu'il puisse y être gardé sans effets néfastes sur sa santé ou son bien-être. 842 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion d’Antigua-et-Barbuda. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 17 décembre 1999 Antigua-et-Barbuda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Berne, dans sa version révisée, est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 mars 2000. Dès cette date, Antigua-et-Barbuda deviendra membre de l’Union de Berne. Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945. – Acceptation de la République de Palau et des Etats fédérés de Micronésie. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord que les Etats suivants ont accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Acceptation Entrée en vigueur Palau 20.09.1999 20.09.1999 Micronésie 19.10.1999 19.10.1999 Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948. – Adhésion de l’Ouzbékistan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 septembre 1999 l’Ouzbékistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 décembre 1999. – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes, signés à Genève, le 8 juin 1977. – Ratification du Nicaragua; Déclaration de la République du Panama. – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin 1977. – Ratification de la République du Nicaragua. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 19 juillet 1999 la République du Nicaragua a ratifié les Protocoles I et II désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 janvier 2000. Il résulte de cette même notification qu’en date du 26 octobre 1999 la République du Panama a fait la déclaration suivante relative au Protocole I désigné ci-dessus: «El Gobierno de la Republica de Panama declara reconocer en pleno derecho y sin acuerdo especial, frente a cualquier alta parte contratante que acepte la misma obligación, la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta para llevar a cabo investigaciones sobre los alegatos de tal otra parte, como lo autoriza el articulo 90 del Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.» Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, signé à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950. – Ratification de l’Uruguay. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 avril 1999 l’Uruguay a ratifié l’Accord désigné ci-dessus. Conformément à son article X, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 20 avril 1999. 843 – Convention sur le Statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international, signée à Ottawa, le 20 septembre 1951. – Ratification de la République tchèque. – Accord entre les Parties au Traité de l’Atlantique Nord sur la coopération dans le domaine des renseignements atomiques, signé à Paris, le 18 juin 1964. – Notification de consentement à être lié par la République tchèque. – Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 18 novembre 1999 la République tchèque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 18 novembre 1999. Le 16 décembre 1999 la République tchèque a informé le dépositaire qu’elle consent à être liée par l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 16 décembre 1999. Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars 1953. – Adhésion du Turkménistan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 octobre 1999 le Turkménistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 janvier 2000. – Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953. – Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953. – Ratification de la Lituanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 novembre 1999 la Lituanie a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1999. Les réserves et déclarations suivantes sont consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 18 novembre 1999: I. Conformément à l’article 1, paragraphe 4, de l’Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants, et à l’article 1, paragraphe 4 de l’Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants, la République de Lituanie déclare que les définitions figurant dans les dispositions susmentionnées ont les significations suivantes: 1) le terme «ressortissants» signifie les personnes qui sont des citoyens de la République de Lituanie au regard de sa loi, 2) le terme «territoire» signifie le territoire de la République de Lituanie, y compris les eaux territoriales et toute zone maritime ou sous-marine dans laquelle la République de Lituanie, peut, conformément à la législation internationale, exercer des droits aux fins d’exploration, d’exploitation et de préservation des fonds marins, du sous-sol et des ressources naturelles. II. La République de Lituanie applique l’Article 1 de l’Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants, aux lois et règlements de la République de Lituanie qui règlent les régimes de sécurité sociale suivants: 1) pension de vieillesse; 2) pension d’invalidité; 3) pensions de veuves et d’orphelins (survivants); 4) pensions sociales. III) Tous les régimes, excepté le paragraphe 4 de l’article II, sont contributifs. IV. La République de Lituanie applique l’Article 1 de l’Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants, aux lois et règlements de la République de Lituanie qui règles les régimes de sécurité sociale suivants: 1) allocation de maladie; 2) allocation de maternité (paternité); 844 V. 3) allocation de chômage; 4) allocation de décès; 5) allocations familiales. Les régimes prévus aux paragrapes 1 et 3 de l’article IV sont de nature contributive, les régimes stipulés aux paragraphes 2 et 4 sont mixtes et le régime prévu au paragraphe 5 est de nature non-contributive. Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, fait à Genève, le 20 mars 1958. – Adhésion de la Bulgarie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 novembre 1999 la Bulgarie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 janvier 2000. Charte sociale européenne, ouverte à la signature, à Turin, le 18 octobre 1961. – Ratification de la République tchèque. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 novembre 1999 la République tchèque a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 décembre 1999. La République tchèque a fait la déclaration suivante, consignée dans son instrument de ratification: Conformément aux dispositions de l’article 20 de la Charte sociale européenne: 1. la République tchèque s’engage à poursuivre les objectifs stipulés dans la Partie I de la Charte; 2. la République tchèque se considère liée par les dispositions suivantes de la Charte: article 1, paragraphes 1, 2, 3 article 2, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 article 3, paragraphes 1, 2, 3 article 4, paragraphes 2, 3, 4, 5 article 5 article 6, paragraphes 1, 2, 3, 4 article 7, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 article 8, paragraphes 1, 2, 3, 4 article 11, paragraphes 1, 2, 3 article 12, paragraphes 1, 2, 3, 4 article 13, paragraphes 1, 2, 3, 4 article 14, paragraphes 1, 2 article 15, paragraphe 2 article 16 article 17 article 18, paragraphe 4 article 19, paragraphe 9. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. 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