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Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions

845 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 34 4 mai 2000 Sommaire Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Education des Adultes . . . . . . . . . . . . . . . . page 846 Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier 848 Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970 – Adhésion de la Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971 – Adhésion du Liechtenstein et de la Mongolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851 Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 – Adhésion de la République de Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979 – Retrait de réserves par Fidji – Adhésion du Tuvalu et du Niger – Retrait partiel de réserve par la Turquie 851 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Adhésion du Quatar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques – Rectificatif Großherzogliches Reglement vom 18. März 2000, welches den großherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen abändert – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 846 Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Education des Adultes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg ; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Service de la Formation des Adultes est compétent pour la conclusion des contrats conventionnant des cours pour adultes organisés par des administrations communales et des associations sans but lucratif. Le Service de la Formation des Adultes est chargé de l’octroi du label de qualité, tel que défini à l’article 5 et, le cas échéant, d’une subvention, telle que définie à l’article 6, à l’institution organisatrice. Art. 2. Les cours à conventionner doivent remplir les conditions suivantes: 1) Les cours doivent être d’un intérêt général dans les domaines dits de formation générale et de promotion sociale. 2) Les cours doivent répondre aux critères de qualité pédagogiques et financiers, notamment par la qualification du personnel enseignant, par les objectifs et contenus, par la méthodologie, par l’orientation et l’accompagnement des apprenants, par les moyens matériels de mise en œuvre, par l’adéquation entre le service offert et le droit d’inscription demandé. En outre, les objectifs et contenus des cours doivent être conformes aux priorités pour la formation des adultes. Les critères de qualité et les priorités sont définis, par périodes de maximum cinq ans, par le Ministre ayant dans ses attributions l’éducation des adultes, appelé par la suite le ministre, sur avis de la Commission Consultative à l’Education des Adultes dont question à l’article 10 du présent règlement. Ils doivent répondre aux principes généraux qui sont définis à l’annexe du présent règlement et qui en font partie intégrante. 3) Les cours doivent être ouverts, aux mêmes conditions, à tous les adultes désireux de les fréquenter. 4) Les cours doivent compter au moins 15 participants réguliers. Art. 3. Un contrat conventionnant les cours pour adultes est établi entre l’institution organisatrice et le Service de la Formation des Adultes. Le contrat indique avec précision les obligations et les droits respectifs des deux parties. Art. 4. L’institution organisatrice désireuse de bénéficier d’un contrat conventionnant des cours pour adultes soumet une proposition écrite de projet d’organisation de cours au Service de la Formation des Adultes au moins trois mois avant le début escompté des cours. Dans la demande écrite, l’institution organisatrice précise:
  1. a)son statut juridique ;
  2. b)les besoins auxquels les cours proposés doivent répondre ;
  3. c)les enseignants chargés des cours et leurs qualifications ;
  4. d)l’organisation pratique des cours, les programmes et les méthodologies, les mesures d’orientation et d’accompagnement des apprenants adultes ;
  5. e)les moyens financiers à mettre en œuvre. Art. 5. Le contrat n’est conclu que si le projet d’organisation de cours pour adultes remplit les conditions dont question à l’article 2. Dans ce cas, il sera octroyé un label de qualité à l’institution organisatrice. Ce label se présente sous forme de logo avec la mention « Cours agréé par le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports ». Il pourra être utilisé par l’institution organisatrice notamment à des fins de publicité et de recrutement des apprenants. Il ne pourra en aucun cas être utilisé pour d’autres cours organisés par l’institution organisatrice pour lesquels aucune demande n’a été faite ou qui n’ont pas été retenus. Art. 6. En outre, l’institution organisatrice dont le projet d’organisation de cours pour adultes remplit les critères de qualité financiers peut bénéficier d’une subvention de la part du ministre. La subvention ne peut en aucun cas être utilisée par l’institution organisatrice pour financer d’autres activités ou d’autres cours pour lesquels aucune demande n’a été faite ou qui n’ont pas été retenus. Art. 7. Les contrats conventionnant les cours pour adultes sont conclus pour une période qui ne peut excéder deux années. Le renouvellement ne peut se faire que moyennant une demande écrite de la part de l’institution organisatrice telle que prévue à l’article 4. Les périodes de renouvellement respectives sont également limitées à deux ans. L’institution organisatrice ne peut résilier le contrat ou cesser les cours qu’après en avoir informé le Service de la Formation des Adultes au moins trois mois à l’avance. Dans ce cas, l’institution organisatrice veille, en étroite concertation avec le Service de la Formation des Adultes, à ce que les candidats inscrits soient réorientés, dans les meilleures conditions possibles, vers d’autres cours correspondant à leurs besoins. Art. 8. La subvention, dont question à l’article 6, est versée à l’institution organisatrice dans différentes tranches dont les échéances et montants sont fixés dans la convention. Au moins trois semaines avant l’échéance, l’institution 847 organisatrice présente un bilan concernant l’organisation des cours et les moyens financiers mis en œuvre. La tranche suivante de la subvention n’est versée qu’en cas d’acceptation de ce bilan par le Service de la Formation des Adultes. De même, le label de qualité peut être retiré au cas où, pour quelque raison que ce soit, l’institution organisatrice ne remplit plus les critères de qualité. Art. 9. L’institution organisatrice recrute et indemnise le personnel enseignant des cours conventionnés pour adultes. Toutefois celui-ci doit être agréé par le ministre. L’agrément est accordé d’office aux titulaires des certificats et diplômes légalement requis pour enseigner la branche respective dans l’enseignement luxembourgeois. L’agrément peut être accordé sur demande aux personnes qui, soit par des certificats ou diplômes, soit par leur pratique personnelle, apportent la preuve de leur compétence pour enseigner la branche concernée. Le cas échéant, la demande d’agrément du personnel enseignant est à joindre par l’institution organisatrice à sa demande d’obtention d’un contrat conventionnant des cours pour adultes dont question à l’article 4. Art. 10. Il est institué auprès du ministre une Commission Consultative à l’Education des Adultes, appelée par la suite la commission, ayant pour mission de conseiller le ministre dans toute question relative à l’éducation des adultes et à la didactique pour adultes. Elle procède notamment à l’analyse des besoins de cours en éducation des adultes ; elle établit la liste des priorités et des critères de qualité dont question à l’article 2. La commission se compose des membres de la direction du Service de la Formation des Adultes, de deux représentants des délégués à la formation des adultes, d’un représentant du Service de la Formation Professionnelle, d’un représentant du secteur privé. La commission peut s’adjoindre, avec voix consultative, des experts en formation des adultes, luxembourgeois ou étrangers. Ses membres sont nommés par le ministre pour une période renouvelable de 3 ans. La commission élabore son règlement d’ordre intérieur qui doit être approuvé par le ministre. Art. 11. Le présent règlement abroge et remplace le règlement grand-ducal du 10 août 1992 ayant pour objet de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes organisés par des communes ou des associations sans but lucratif et de déterminer les critères auxquels doivent satisfaire les cours à conventionner. Art. 12. Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports Anne Brasseur Château de Fischbach, le 31 mars 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE Critères de qualité: principes généraux 1. Aspects pédagogiques généraux L’apprentissage est dérivé d’une multiplicité de sources. L’apprentissage engage toute la personnalité de l’apprenant et contribue à son développement personnel. L’apprentissage tout au long de la vie et l’auto-formation sont promus. L’apprentissage est placé dans le contexte socioculturel et économique: il est issu de ce contexte et son efficacité est facteur de son impact sur ce contexte. La méthodologie de la construction collaborative du savoir par interaction sociale est basée sur la diversité personnelle des apprenants tout en contribuant à l’enrichir. 2. Programme et méthodologie Le programme d’enseignement / de formation est organisé de façon claire et précise, correspond aux besoins des apprenants et respecte les différents rôles des apprenants adultes (personnes individuelles, membres d’une communauté, activité professionnelle). Les activités d’apprentissage sont riches et variées et leur mise en séquence est logique et transparente. Les connaissances et compétences développées peuvent être transférées dans la vie quotidienne de chaque apprenant. L’accompagnement par l’enseignant et la communication au sein du groupe classe créent un environnement d’apprentissage permettant les échanges et la construction collaborative du savoir. Le matériel didactique employé est approprié et varié. La méthodologie choisie par l’enseignant et son respect des styles d’apprentissage différents des apprenants contribuent à un environnement d’apprentissage riche et efficace. 3. Orientation et accompagnement Avant l’inscription, les apprenants sont conseillés et informés quant aux objectifs et contenus du cours. L’attention des apprenants est attirée vers d’autres opportunités d’apprentissage au delà du cours / de la formation où ils se sont inscrits. 848 Le programme d’apprentissage contribue au développement personnel de l’apprenant dans une optique d’apprentissage tout au long de la vie. 4. Evaluation et certification Les apprenants participent activement à l’évaluation des progrès accomplis. A la fin du cours / de la formation les apprenants obtiennent un certificat de participation s’ils ont été présents à au moins 70% des séances . Sur demande, les apprenants doivent obtenir un bilan descriptif des connaissances / compétences acquises. Ce bilan doit être agréé par le Service de la Formation des Adultes. L’attention des apprenants est attirée vers les possibilités de se faire certifier les connaissances / compétences acquises par des diplômes délivrés par le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports ou par d’autres institutions, nationales ou internationales, agréées de certification. 5. Modalités d’organisation et de financement Les chargés de cours sont à indemniser par l’institution organisatrice de façon régulière et équitable. Les taux appliqués s’orientent autant que possible aux taux en vigueur pour les cours organisés par le Service de la Formation Professionnelle et le Service de la Formation des Adultes. L’institution peut demander un droit d’inscription à tout participant. Ce droit d’inscription est fixé selon la nature du cours, le nombre et la fréquence des séances. Il doit être strictement identique pour chaque participant. Des réductions, voire des exemptions du paiement du droit d’inscription, doivent être accordées, sur présentation des pièces justificatives, aux personnes suivantes: les demandeurs d’emploi inscrits à l’Administration de l’Emploi; les bénéficiaires du revenu minimum garanti; les personnes reconnues nécessiteuses par le Service de l’Immigration. Le droit d’inscription doit être remboursé à chaque participant qui en fait une demande écrite et motivée à condition que le participant n’a pas suivi plus de deux cours. La demande écrite doit parvenir à l’institution organisatrice au plus tard 15 jours après le dernier cours suivi par le requérant. Le droit d’inscription doit en tout cas être remboursé si pour quelque raison que ce soit le cours ne peut être organisé, n’est pas organisé selon l’horaire convenu initialement ou doit être reporté à une date ultérieure excédant 3 mois après le début escompté de la première séance de cours. L’institution organisatrice met à disposition une salle de classe appropriée à un public adulte et à la nature du cours organisé. Tout matériel didactique nécessaire au cours, notamment le matériel audiovisuel et informatique, doit être disponible. Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la Convention Benelux du 10 juin 1970 en matière de chasse et de protection des oiseaux approuvé par la loi du 16 novembre 1971; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention Benelux précitée; Vu la 2ième décision du comité de ministres de l’Union Economique Benelux modifiant la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Luxembourg, le 18 juin 1990; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont classées gibier, les espèces suivantes appartenant à la faune sauvage: Grand gibier: cerf (Cervus elaphus), chevreuil (Capreolus capreolus), daim (Dama dama), mouflon (Ovis musimon), sanglier (Sus scrofa). Petit gibier: lièvre (Lepus europaeux), faisan (Phasianus colchicus), perdrix grise (Perdix perdix), bécasse des bois (Scolopax rusticola). Gibier d’eau: canard colvert (Anas platyrhynus). Autre gibier: ramier (Columba palumbus), corneille noire (Corvus corone corone), geai des chênes (Garrulus glandarius), pie (Pica pica), lapin (Oryctolagus cuniculus), renard (Vulpes vulpes), chat haret (Felis catus), putois (Putorius putorius), hermine (Mustela erminea), belette (Mustela nivallis), martre (Martes martes), fouine (Martes foina). 849 Art. 2. Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l’Environnement, Le Secrétaire d’Etat, Eugène Berger Château de Fischbach, le 8 avril 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9 novembre 1982; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7; Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien; Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai les décisions du 10 décembre 1999 de la Commission élargie d’Eurocontrol relative à la détermination des taux unitaires et l’imposition d’un taux d’intérêt sur le paiement tardif des redevances de route pour la période d’application commençant au 1er janvier 2000; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien, la première phrase est remplacée par la disposition suivante: «Le taux unitaire de base est de 59,82 euros». Art.
  1. A l’article 12 du règlement grand-ducal cité à l’art. 1er, le paragraphe 4° est remplacé par la disposition suivante: «4° des intérêts de retard au taux de 7,82% par an». Art.
  2. Le tableau des taux unitaires de base figurant en annexe au règlement grand-ducal du 22 février 1986 précité est remplacé par le tableau figurant en annexe au présent règlement. Art.
  3. Le présent règlement produit ses effets au 1er janvier
  4. Art.
  5. Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Château de Fischbach, le 8 avril
  6. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Taux unitaires de base applicables à partir du 1.1.2000 Etat Belg.-Luxembourg Allemagne France Royaume-Uni Pays-Bas Irlande Suisse Taux unitaire global euro Taux de change appliqué euro/devise nationale 1 euro = 59,82 60,71 54,60 81,74 47,60 20,84 72,03 40,3399 BEF 1,95583 DEM 6,55957 FRF 0,646477 GBP 2,20371 NLG 0,787564 IEP 1,60120 CHF 850 Portugal Lisboa Autriche Espagne - Continent Espagne - Canarias Portugal Santa Maria Grèce Turquie Malte Italie Chypre Hongrie Norvège Danemark Slovénie Roumanie Rép. tchèque Suède Rép. slovaque Croatie Bulgarie ARYM 38,07 63,54 44,65 44,06 16,36 30,78 39,31 33,70 63,54 23,46 26,92 48,60 52,29 63,21 40,03 36,56 44,64 54,95 58,85 57,98 58,71 Vols d’entraînement en Allemagne 36,51 200,482 PTE 13,7603 ATS 166,386 ESP 166,386 ESP 200,482 PTE 326,790 GRD -/0,424253 MTL 1936,27 ITL 0,579415 CYP 255,064 HUF 8,22053 NOK 7,42950 DKK 195,677 SIT -/36,2700 CZK 8,63345 SEK 43,6915 SKK 7,60498 HRK -/MKD 60,7840 MKD Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) G r o s b o u s . - Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées. Modification. En séance du 18 novembre 1999, le conseil communal de Grosbous a modifié son règlement relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées du 26 mars
  7. Ladite modification a été publiée en due forme. R o s p o r t . - Dispenses générales pour l’année
  8. En séance du 15 décembre 1999, le conseil communal de Rosport a pris une délibération relative à la prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques jusqu'à trois heures du matin à l’occasion de certaines fêtes et festivités. Ladite délibération a été publiée en due forme. R o s p o r t . - Prime pour les constructions érigées sur des fonds de bâtiments existants. En séance du 9 février 2000, le conseil communal de Rosport a modifié sa délibération du 11 juin 1997 portant sur l’introduction d’une prime pour des constructions érigées sur des fonds de bâtiments existants. Ladite délibération a été publiée en due forme. S c h i f f l a n g e . - Règlement relatif à la participation de la commune aux frais de permis de conduire des sapeurs pompiers. En séance du 29 octobre 1999, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement relatif à la participation de la commune aux frais de permis de conduire de la catégorie C et, le cas échéant, de la catégorie E des sapeurs pompiers. Ledit règlement a été publié en due forme. W o r m e l d a n g e . - Nuits blanches à des jours déterminés. En séance du 12 novembre 1999, le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération relative à la prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques jusqu'à trois heures du matin à des jours déterminés. Ladite délibération a été publiée en due forme. Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet
  9. – Adhésion de la Hongrie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 octobre 1999 la Hongrie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 5 de son article 16, l’Accord est entré en vigueur pour la Hongrie le 19 avril
  10. 851 Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février
  11. – Adhésion du Liechtenstein et de la Mongolie. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Liechtenstein Mongolie 24.11.1999 15.12.1999 22.02.2000 14.03.2000 Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre
  12. – Adhésion de la République de Croatie. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 20 janvier 2000 la Croatie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 avril
  13. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre
  14. – Retrait de réserves par Fidji. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 janvier 2000 les Fidji ont retiré les réserves formulées à l’égard des articles 5 (A) et 9 de la Convention désignée ci-dessus. Ce retrait a pris efet le 24 janvier
  15. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre
  16. – Adhésion de Tuvalu et du Niger; retrait partiel de réserve par la Turquie. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Tuvalu Niger 06.10.1999 08.10.1999 05.11.1999 07.11.1999 Lors du dépôt de son instrument d’adhésion le Niger a fait les réserves et la déclaration suivantes: RÉSERVES «Article 2, alinéas d et f Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves à l’égard des alinéas d et f de l’article 2 relatifs à la prise de mesures appropriées pour abroger toute coutume et pratique qui constituent une discrimination à l’endroit de la femme; en particulier en matière de succession. Article 5-a Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves en ce qui concerne la modification des schémas et modèles de comportement socio-culturels de l’homme et de la femme. Article 15-4 Le Gouvernement de la République du Niger déclare qu’il ne pourrait être lié par les dispositions de ce paragraphe notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne concernent que la femme célibataire. Article 16 - alinéas 1-c, 1-e et 1-g Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves relatives aux dispositions sus-indiquées de l’article 16, notamment en ce qui concerne les mêmes droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espace de naissance, le droit au choix du nom de famille. 852 Le Gouvernement de la République du Niger déclare que les dispositions des articles 2, alinéas d et f; 5-a, 5-b; 15-4; 16 1-c, 1-e, 1-g, relatives aux rapports familiaux ne peuvent faire l’objet d’application immédiate en ce qu’elles sont contraires aux coutumes et pratiques actuellement en vigueur, qui de part leur nature ne se modifient qu’au fil du temps et de l’évolution de la société, et ne sauraient, par conséquent, être abrogées d’autorité. Article 29 Le Gouvernement de la République du Niger émet une réserve au sujet du paragraphe 1 de l’article 29 qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs Etats à propos de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention qui n’est pas réglée par voie de négociation, peut être soumis, à l’arbitrage à la demande de l’un d’entre eux. Pour le Gouvernement du Niger, un différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.» DÉCLARATION «Le Gouvernement de la République du Niger déclare que l’expression «éducation familiale» qui figure à l’article 5 b) de la Convention doit être interprétée comme visant l’éducation publique relative à la famille, et qu’en tout état de cause l’article 5 sera appliqué dans le respect de l’article 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.» Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 20 septembre 1999 la Turquie a communiqué le retrait partiel suivant d’une réserve formulée lors de son adhésion, avec effet au 20 septembre 1999:  [. . .] le Gouvernement de la République de Turquie a décidé de retirer ses réserve formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979 à l’égard des paragraphes 2 et 4 de l’article 15 et des alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l’article
  17.  [. . .] la réserve et la déclaration formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification par le Gouvernement turc à l’égard des premiers paragraphes des articles 29 et 9 de la Convention sont maintenues. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre
  18. – Adhésion du Quatar. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 janvier 2000 le Quatar a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 février
  19. Le Quatar a émis des réserves concernant: a) Toute interprétation des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les préceptes du droit islamique et de la religion islamique; et b) les fonctions du Comité énoncées aux articles 21 et 22 de la Convention. – Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; – Großherzogliches Reglement vom
  20. März 2000, welches den großherzoglichen Beschluss vom
  21. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen abändert. – RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 30 du 18 avril 2000, à l’article XLII des versions française et allemande du règlement grandducal précité il y a lieu de lire «XVI» au lieu de «XXVI». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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