915 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 38 18 mai 2000 Sommaire Règlement grand-ducal du 24 avril 2000 portant transposition de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 916 Règlement grand-ducal du 24 avril 2000 déterminant les conditions d’admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des assistants sociaux et assistants d’hygiène sociale affectés au Centre de psychologie et d’orientation scolaires et aux Centres de formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917 Règlement grand-ducal du 24 avril 2000 déterminant les conditions d’admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs gradués affectés au Centre de psychologie et d’orientation scolaires et aux Centres de formation professionnelle continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 Loi du 6 mai 2000 portant approbation des amendements à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, adoptés à la première session de la quatrième réunion des Parties, qui s’est tenue à Bristol, du 18 au 20 juillet
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 Loi du 6 mai 2000 portant approbation de l’amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adopté à la Conférence des Etats parties le 12 décembre 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923 Règlement grand-ducal du 6 mai 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections présidentielles en Fédération de Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923 Règlement grand-ducal du 6 mai 2000 portant homologation du règlement d’ordre intérieur de la caisse de pension des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924 Union des caisses de maladie – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926 916 Règlement grand-ducal du 24 avril 2000 portant transposition de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière des transports, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse; Vu la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation; Vu l'avis de la Chambre des Métiers et celui de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les sous-systèmes de nature structurelle ou opérationnelle et les constituants d'interopérabilité qui interviennent dans l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire et la circulation des trains à grande vitesse sur les tronçons du réseau ferroviaire national spécialement construits ou aménagés pour être parcourus à grande vitesse, doivent répondre aux spécifications techniques d'interopérabilité, en abrégé STI, prévues par la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse. Art.
- Le membre du Gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, appelé ci-après le ministre, est désigné comme autorité compétente pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l'application de la directive 96/48/CE précitée. Art.
- Hormis les hypothèses de l'article 5 le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire veillera à n'utiliser, dans le cadre de l'aménagement et de l'entretien des tronçons du réseau national spécialement construits ou aménagés pour être parcourus à grande vitesse, que des constituants d'interopérabilité munis de la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi répondant à l'Annexe IV de la directive 96/48/CE précitée. Dans les mêmes conditions les entreprises ferroviaires qui mettent en service des trains à grande vitesse sur le réseau national n'utiliseront à ces fins que des sous-systèmes et des constituants d'interopérabilité munis de la déclaration "CE". Sous réserve de l'accord écrit préalable du ministre, cette exigence n'est pas donnée en cas de circulation d'un train à grande vitesse sur le réseau luxembourgeois à des fins d'essai ou de démonstration. Art.
- L'entité adjudicatrice est responsable de l'instruction de la procédure de vérification CE par un organisme notifié. Il est interdit aux entités adjudicatrices de refuser, de restreindre ou d’entraver - la mise sur le marché des constituants d’interopérabilité qui répondent aux dispositions de la directive 96/48/CE précitée, ou - la construction, la mise en service ou l’exploitation sur le réseau ferroviaire national de sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire transeuropéen de la grande vitesse qui satisfont aux exigences essentielles telles que définies à l’article 2 sous e) de la directive 96/48/CE précitée. Art.
- Sans préjudice de la prérogative de la Commission Européenne de coordonner le travail des organismes notifiés, le ministre peut, en l'absence de spécifications européennes, agréer les normes et spécifications techniques reconnues dans le domaine de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse par les autorités compétentes d'autres Etats-membres de l'Union Européenne en vue de leur application au Luxembourg. Dans l'intérêt de la compatibilité et de la cohérence des critères d'aménagement et d'exploitation d'une relation transfrontalière à grande vitesse prenant son départ sur le réseau luxembourgeois, aboutissant sur ce réseau ou transitant par ce réseau, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 1er sur décision du ministre intervenant dans les conditions de l'article 7 de la directive 96/48/CE précitée. Art.
- Sous réserve pour cet organisme de répondre aux critères minimaux prévus par l'annexe VII de la directive 96/48/CE précitée, le ministre pourra accréditer un organisme qualifié et indépendant - pour instruire l'évaluation de la conformité et de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité en vue de l'établissement de la déclaration "CE", lorsque les STI exigent cette évaluation par un organisme notifié et qu'un fabricant ou son mandataire, établi dans un Etat membre de l'Union Européenne, en font la demande; - pour instruire la procédure de vérification "CE" en vue d'établir la déclaration "CE" de vérification des soussystèmes de nature structurelle et pour constituer le dossier technique afférent; - pour procéder à des vérifications complémentaires sur la conformité et l'aptitude à l'emploi d'un sous-système que le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou une entreprise ferroviaire entend utiliser sur un tronçon du réseau luxembourgeois spécialement construit ou aménagé pour être parcouru à grande vitesse, sans que ce soussystème réponde entièrement aux dispositions de la directive 96/48/CE précitée. 917
- Le ministre notifie à la Commission Européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union Européenne les coordonnées de l'organisme qu'il aura accrédité en spécifiant, le cas échéant, les domaines de compétence pour lesquels celui-ci a été accrédité.
- En vue de l'accomplissement des missions qui lui seront dévolues en vertu du présent règlement grand-ducal, l'organisme notifié peut avoir recours, en cas de besoin, à des bureaux techniques agréés à ces fins par le ministre en raison de leur compétence générale ou spécifique en matière d'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse. Les bureaux techniques agréés exerceront leur mandat sous la responsabilité et le contrôle de l'organisme notifié. Les bureaux techniques devront, en vue de leur agrément, établir qu'ils répondent aux exigences de l'Annexe VII de la directive 96/48/CE précitée. Ils devront en outre pouvoir, à tout moment, en justifier pendant la durée intégrale de leur mandat.
- Les demandes en obtention de la déclaration "CE" adressées à l'organisme notifié doivent être accompagnées d'un dossier complet comportant toutes les pièces et documents requis en vertu des exigences essentielles s'appliquant au sous-système d'interopérabilité. L'organisme notifié peut exiger de la part du fabricant ou de son mandataire toute information et tout essai complémentaire qu'il estime nécessaire pour l'accomplissement de sa mission.
- Les prestations à fournir par l'organisme notifié et les bureaux techniques agréés ainsi que les épreuves et vérifications de conformité afférentes, sont à charge du fabricant ou de son mandataire. Elles sont facturées à celui-ci par l'organisme notifié et les bureaux techniques agréés selon un barème à établir par le ministre. Art.
- Notre ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Château de Fischbach, le 24 avril
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4649; sess. ord. 1999-2000; Dir. 96/
- Règlement grand-ducal du 24 avril 2000 déterminant les conditions d'admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des assistants sociaux et assistants d'hygiène sociale affectés au Centre de psychologie et d'orientation scolaires et aux Centres de formation professionnelle continue. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; Vu la loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d'orientation scolaires; Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé; Vu la loi du 1er décembre 1992 portant
- création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et
- fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue. Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministre de l'Education nationale et le ministre de la Santé; Vu la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998 et notamment son article XXVIII; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Conditions d'admission. Est admissible à l'examen-concours prévu à l'article 2 ci-dessous, le candidat remplissant les conditions suivantes : A. Le candidat doit être détenteur : 1. soit du diplôme d'Etat luxembourgeois d'assistant social ou d'assistant d'hygiène sociale; 2. soit d'un diplôme étranger reconnu par le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, dénommé ci-après le ministre, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministre de l'Education nationale et le ministre de la Santé. 918 B. En outre, le candidat doit produire les pièces suivantes: 1. l'autorisation d'exercer la profession d'assistant social ou d'assistant d'hygiène sociale conférée par le ministre de la Santé; 2. un certificat attestant que le candidat est ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne; 3. un extrait de l'acte de naissance; 4. un extrait du casier judiciaire; 5. un certificat de moralité; 6. un certificat d'inscription aux listes électorales; 7. un certificat médical délivré sur formule prescrite, par un médecin désigné par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative; 8. une notice biographique. C. Le candidat doit avoir subi avec succès le contrôle de la connaissance des trois langues administratives prévu par le règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics. Le candidat ayant déjà subi avec succès le contrôle précité à l'occasion d'un examen-concours précédent en est dispensé, s'il se présente une nouvelle fois à un examen-concours pour l'accès à la même carrière que celle briguée antérieurement. Art. 2. Composition et fonctionnement de la commission d'examen. L'examen-concours a lieu devant une commission se composant de cinq membres effectifs nommés par le ministre. Le ministre désigne parmi les membres effectifs de la commission un Commissaire du Gouvernement qui la préside, ainsi qu'un secrétaire. Trois membres suppléants sont adjoints à la commission. Les membres de la commission sont choisis parmi les agents de l'Etat. Figurent parmi les membres effectifs un assistant social et un assistant d'hygiène sociale. La commission ne peut délibérer valablement que si cinq membres effectifs ou suppléants sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix; en cas d'égalité, celle du président est prépondérante. Un observateur est nommé par le ministre, sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat. La commission statue sur l'admissibilité des candidats. L'admissibilité à l'examen est refusée au candidat qui n'a pas produit dans un délai préalablement fixé les pièces requises, sauf à en être dispensé pour des raisons dûment motivées jusqu'à l'établissement de la liste fixant le classement des candidats. En ce qui concerne le certificat médical et le certificat de nationalité, le président de la commission d'examen peut proroger le délai jusqu'au moment de leur délivrance, et au maximum jusqu'à l'établissement de la liste fixant le classement des candidats. L'extrait du casier judiciaire et le certificat médical ne doivent pas être établis à une date antérieure de deux mois à la date de la présentation de la demande. Art. 3. Examen - concours. L'examen-concours comprend:
- a)une épreuve écrite en langue française ayant trait au droit public, administratif, scolaire et social; l'épreuve est cotée sur soixante points.
- b)une épreuve basée sur un texte rédigé par le candidat sur son choix professionnel, ses conceptions générales de ses activités professionnelles et les conclusions qu’il a tirées de sa formation en vue de sa tâche future, et sur une discussion sur les parties du texte que la commission d’examen juge utile d’approfondir. Le texte, rédigé soit en français soit en allemand, au choix du candidat, comporte de dix à douze pages dactylographiées ; la discussion se fait soit en allemand soit en français, au choix de la commission d’examen. L’épreuve est cotée sur soixante points. La note finale est égale à la somme des notes obtenues aux épreuves ci-dessus. Les candidats sont classés dans l'ordre de leur note finale. En cas de notes finales identiques, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale l'emporte. L'examen-concours est éliminatoire pour le candidat qui n'a pas obtenu les trois cinquièmes du maximum des points; il en est de même du candidat qui n'a pas obtenu la moitié du maximum des points dans chaque branche. Il est en outre éliminatoire pour le candidat qui, de par son classement, ne rentre pas dans le contingent fixé. Le président informe chaque candidat du résultat et du classement obtenus. Le résultat de chaque examen-concours ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte. Art. 4. Stage. La durée du stage est fixée à deux ans. 919 Le candidat pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle d'une durée de trois années au moins dans la profession, consécutivement à l'obtention du droit d'exercer, peut bénéficier d'une réduction de la durée du stage, sans que celle-ci ne puisse être supérieure à une année. Le stage est supervisé par le directeur de l'administration à laquelle le candidat est affecté ou par son délégué. Pour chaque stagiaire, le directeur désigne un patron de stage parmi les fonctionnaires de son administration. Le stagiaire doit obligatoirement suivre les cours organisés ou proposés par le directeur ou son délégué. Le directeur s'assure régulièrement de la progression et du bon encadrement du stagiaire et donne des directives pour assurer le bon déroulement du stage. Les constatations et directives sont consignées dans un carnet de stage. Au début de son stage, le candidat définit un projet socio-éducatif mettant en œuvre les techniques spécifiques de la profession. Ce projet est soumis à l’approbation du ministre. Le candidat est tenu de rédiger un mémoire portant sur un sujet qui est en rapport étroit avec la fonction que le candidat est appelé à exercer et qui doit être agréé par le ministre. Ce mémoire est rédigé soit en français soit en allemand au choix du candidat et comporte au moins trente pages dactylographiées. Art. 5. Examen de fin de stage. Le stage est sanctionné par un examen de fin de stage. L'examen de fin de stage a lieu devant une commission de cinq membres effectifs dont trois proviennent de l’administration à laquelle le candidat est affecté, nommés par le ministre. Le ministre désigne parmi les membres effectifs un commissaire du Gouvernement qui préside la commission ainsi qu'un secrétaire. Trois membres suppléants sont adjoints à la commission. Les membres de la commission sont choisis parmi les agents de l'Etat. Figurent parmi les membres effectifs un assistant social et un assistant d'hygiène sociale. Un observateur est nommé par le ministre sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat. La commission ne peut délibérer valablement que si cinq membres effectifs ou suppléants sont présents. La commission prononce l'admissibilité du candidat à l'examen de fin de stage. Elle s'assure notamment, avant de procéder à l'examen, que le stage a été accompli conformément aux dispositions du présent règlement. L'examen de fin de stage porte sur les épreuves suivantes, cotées chacune sur un maximum de soixante points:
- a)une épreuve écrite en langue française portant sur les notions générales de la législation scolaire, du statut général des fonctionnaires de l'Etat, du droit du travail et des textes réglementaires y relatifs,
- b)une épreuve écrite ou pratique consistant dans une évaluation des activités effectuées par le candidat dans le cadre de son projet socio-éducatif;
- c)le mémoire prévu à l'article 4 ci-dessus, ainsi que la discussion du mémoire devant la commission d'examen. Est reçu le candidat qui a obtenu une note suffisante, correspondant à la moitié du maximum des points, dans chacune des épreuves visées. Est refusé le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus d'une épreuve. Est ajourné le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une épreuve. L'ajournement a lieu au plus tard trois mois suivant la date de la décision d'ajournement. Le candidat qui n'a pas obtenu une note suffisante à l'épreuve d'ajournement est refusé. En cas de refus, le ministre peut prolonger le stage pour une période s'étendant au maximum sur douze mois. Le candidat refusé est tenu de se présenter une seconde fois à la totalité des épreuves de l'examen de fin de stage. Le candidat refusé pour la seconde fois est écarté du stage. Le candidat reçu à l'examen de fin de stage est nommé à la fonction respectivement d'assistant social ou d'assistant d'hygiène sociale. Art. 6. Indemnités. Les membres des différentes commissions prévues au présent règlement bénéficient d'une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement par le Conseil de Gouvernement. Art. 7. Dispositions finales. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Château de Fischbach, le 24 avril 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 920 Règlement grand-ducal du 24 avril 2000 déterminant les conditions d'admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs gradués affectés au Centre de psychologie et d'orientation scolaires et aux Centres de formation professionnelle continue. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; Vu la loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d'orientation scolaires; Vu la loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue; Vu la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales ; Vu la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998 et notamment son article XXVIII; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Conditions d'admission. Est admissible à l'examen-concours prévu à l'article 2 ci-dessous, le candidat remplissant les conditions suivantes: A. Le candidat doit: 1. soit, être détenteur d’un diplôme d'éducateur gradué conformément à la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales ; 2. soit, être détenteur d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, dénommé ci-après le ministre ; 3. soit, être autorisé à porter le titre d’éducateur gradué conformément à l’article 33 de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales. B. En outre, le candidat doit produire les pièces suivantes: 1. un certificat attestant que le candidat est ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne, 2. un extrait de l'acte de naissance, 3. un extrait du casier judiciaire, 4. un certificat de moralité, 5. un certificat d’inscription aux listes électorales, 6. un certificat médical délivré sur formule prescrite, par un médecin désigné par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, 7. une notice biographique. C. Le candidat doit avoir subi avec succès le contrôle de la connaissance des trois langues administratives prévu par le règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics. Le candidat ayant déjà subi avec succès le contrôle précité à l'occasion d'un examen-concours précédent en est dispensé, s'il se présente une nouvelle fois à un examen-concours pour l'accès à la même carrière que celle briguée antérieurement. Art. 2. Composition et fonctionnement de la commission d'examen. L'examen-concours a lieu devant une commission se composant de cinq membres effectifs, dont un éducateur gradué au moins, nommés par le ministre. Le ministre désigne parmi les membres de la commission un Commissaire du Gouvernement qui la préside, ainsi qu'un secrétaire. Trois membres suppléants sont adjoints à la commission. Les membres de la commission sont choisis parmi les agents de l'Etat. La commission ne peut délibérer valablement que si cinq membres effectifs ou suppléants sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix; en cas d'égalité, celle du président est prépondérante. Un observateur est nommé par le ministre sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat. La commission statue sur l'admissibilité des candidats. L'admissibilité à l'examen est refusée au candidat qui n'a pas produit dans un délai préalablement fixé les pièces requises, sauf à en être dispensé pour des raisons dûment motivées jusqu'à l'établissement de la liste fixant le classement des candidats. 921 En ce qui concerne le certificat médical et le certificat de nationalité, le président de la commission d'examen peut proroger le délai jusqu'au moment de leur délivrance, et au maximum jusqu'à l'établissement de la liste fixant le classement des candidats. L'extrait du casier judiciaire et le certificat médical ne doivent pas être établis à une date antérieure de deux mois à la date de la présentation de la demande. Art. 3. Examen - concours L'examen-concours comprend:
- a)une épreuve écrite en langue française ayant trait au droit public, administratif, scolaire et social; l'épreuve est cotée sur soixante points.
- b)une épreuve basée sur un texte rédigé par le candidat sur son choix professionnel, ses conceptions générales de ses activités professionnelles et les conclusions qu’il a tirées de sa formation en vue de sa tâche future, et sur une discussion sur les parties du texte que la commission d’examen juge utile d’approfondir. Le texte, rédigé soit en français soit en allemand, au choix du candidat, comporte de dix à douze pages dactylographiées ; la discussion se fait soit en allemand soit en français, au choix de la commission d’examen. L’épreuve est cotée sur soixante points. La note finale est égale à la somme des notes obtenues aux épreuves ci-dessus. Les candidats sont classés dans l'ordre de leur note finale. En cas de notes finales identiques, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale l'emporte. L'examen-concours est éliminatoire pour le candidat qui n'a pas obtenu les trois cinquièmes du maximum des points; il en est de même du candidat qui n'a pas obtenu la moitié du maximum des points dans chaque branche. Il est en outre éliminatoire pour le candidat qui, de par son classement, ne rentre pas dans le contingent fixé. Le président informe chaque candidat du résultat et du classement obtenus. Le résultat de chaque examen-concours ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte. Art. 4. Stage. La durée du stage est fixée à deux ans. Le candidat pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle d'une durée de trois années au moins dans la profession, consécutivement à l'obtention de son titre de formation, peut bénéficier d'une réduction de la durée du stage, sans que celle-ci ne puisse être supérieure à une année. Le stage est supervisé par le directeur de l'administration à laquelle le candidat est affecté ou par son délégué. Pour chaque stagiaire, le directeur désigne un patron de stage parmi les fonctionnaires de son administration. Le stagiaire doit obligatoirement suivre les cours organisés ou proposés par le directeur ou son délégué. Le directeur s'assure régulièrement de la progression et du bon encadrement du stagiaire et donne des directives pour assurer le bon déroulement du stage. Les constatations et directives sont consignées dans un carnet de stage. Au début de son stage, le candidat définit un projet socio-éducatif mettant en œuvre les techniques spécifiques de la profession. Ce projet est soumis à l’approbation du ministre. Le candidat est tenu de rédiger un mémoire portant sur un sujet qui est en rapport étroit avec la fonction que le candidat est appelé à exercer et qui doit être agréé par le ministre. Ce mémoire est rédigé soit en français soit en allemand au choix du candidat et comporte au moins trente pages dactylographiées. Art. 5. Examen de fin de stage. Le stage est sanctionné par un examen de fin de stage. L'examen de fin de stage a lieu devant une commission de cinq membres effectifs dont trois proviennent de l’administration à laquelle le candidat est affecté, nommés par le ministre. Le ministre désigne parmi les membres effectifs un commissaire du Gouvernement qui préside la commission ainsi qu'un secrétaire. Trois membres suppléants sont adjoints à la commission. Les membres de la commission sont choisis parmi les agents de l'Etat. Figurent parmi les membres effectifs deux éducateurs gradués au moins. Un observateur est nommé par le ministre sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat. La commission ne peut délibérer valablement que si cinq membres effectifs ou suppléants sont présents. La commission prononce l'admissibilité du candidat à l'examen de fin de stage. Elle s'assure notamment, avant de procéder à l'examen, que le stage a été accompli conformément aux dispositions du présent règlement. L'examen de fin de stage porte sur les épreuves suivantes, cotées chacune sur un maximum de soixante points:
- a)une épreuve écrite en langue française portant sur les notions générales de la législation scolaire, du statut général des fonctionnaires de l'Etat, du droit du travail et des textes réglementaires y relatifs;
- b)une épreuve écrite ou pratique consistant dans une évaluation des activités effectuées par le candidat dans le cadre de son projet socio-éducatif;
- c)le mémoire prévu à l'article 4 ci-dessus, ainsi que la discussion du mémoire devant la commission d'examen. 922 Est reçu le candidat qui a obtenu une note suffisante, correspondant à la moitié du maximum des points, dans chacune des épreuves visées. Est refusé le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus d'une épreuve. Est ajourné le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une épreuve. L'ajournement a lieu au plus tard trois mois suivant la date de la décision d'ajournement. Le candidat qui n'a pas obtenu une note suffisante à l'épreuve d'ajournement est refusé. En cas de refus, le ministre peut prolonger le stage pour une période s'étendant au maximum sur douze mois. Le candidat refusé est tenu de se présenter une seconde fois à la totalité des épreuves de l'examen de fin de stage. Le candidat refusé pour la seconde fois est écarté du stage. Le candidat reçu à l'examen de fin de stage est nommé à la fonction d’éducateur gradué. Art. 6. Indemnités. Les membres des différentes commissions prévues au présent règlement bénéficient d'une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement par le Conseil de Gouvernement. Art. 7. Dispositions finales. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Château de Fischbach, le 24 avril 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Loi du 6 mai 2000 portant approbation des amendements à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, adoptés à la première session de la quatrième réunion des Parties, qui s’est tenue à Bristol, du 18 au 20 juillet 1995. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 avril 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés les amendements à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, adoptés à la première session de la quatrième réunion des Parties, qui s’est tenue à Bristol, du 18 au 20 juillet 1995. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Le Ministre de l’Environnement, Charles Goerens Château de Fischbach, le 6 mai 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. no. 4518; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000. ACCORD RELATIF A LA CONSERVATION DES CHAUVES-SOURIS EN EUROPE Première Session de la 4ème Réunion des Parties qui s’est déroulée à Bristol du 18 au 20 juillet 1995 Résolution confirmant la modification de la portée de l’accord Reconnaissant la nécessité de mesures de conservation pour protéger toutes les espèces de microchiroptera d’Europe; Admettant l’omission de l’espèce européenne de Molossidae de l’accord originel; Se reportant à la décision de la Conférence des Parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage tenue à Naïrobi du 7 au 11 juin 1994, visant à ajouter l’espèce européenne «molosse de Cistoni» (Tadarida teniotis) à son annexe II. 923 Est convenue 1. D’intégrer la famille des Molossidae au champ d’application de l’accord. 2. De remplacer les mots «CHIROPTERA (Rhinolophidae et Vespertilionidae)» où ils paraissent dans le préambule à l’accord par les mots «MICROCHIROPTERA (Molossidae, Rhinolophidae et Vespertilionidae)». 3. De remplacer l’article I, alinéa b par: «(
- b)le terme «chauves-souris» désigne les populations européennes de MICROCHIROPTERA (Molossidae, Rhinolophidae et Vespertilionidae) se trouvant en Europe ou dans des Etats non européens de leur aire de répartition.» Loi du 6 mai 2000 portant approbation de l’amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adopté à la Conférence des Etats parties le 12 décembre 1995. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 avril 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adopté à la Conférence des Etats parties le 12 décembre 1995. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Le Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs Château de Fischbach, le 6 mai 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. no. 4579; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000. Règlement grand-ducal du 6 mai 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections présidentielles en Fédération de Russie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 11 février 2000 et après consultation le 31 janvier 2000 de la Commission des Affaires Etrangères de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; 924 De l’avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de la Coopération, de l’Action humanitaire et de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections présidentielles en Fédération de Russie, qui se tiendront le 26 mars 2000. Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à 15 au maximum, dont la mission se déroulera du 21 mars au 29 mars 2000. Art. 2. Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants ainsi que 11 et suivants de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations de maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de la Coopération, de l’Action humanitaire et de la Défense sont chargés de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et qui produira ses effets au 21 mars 2000. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Château de Fischbach, le 6 mai 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de la Coopération, de l’Action humanitaire et de la Défense, Charles Goerens Doc. parl. 4637; sess. ord. 1999-2000. Règlement grand-ducal du 6 mai 2000 portant homologation du règlement d’ordre intérieur de la caisse de pension des employés privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 258 du code des assurances sociales; Vu l’avis de la chambre des employés privés; la chambre de commerce et la chambre des métiers demandées en leurs avis; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement d’ordre intérieur de la caisse de pension des employés privés est homologué conformément à l’annexe ci-après. Art.
- Notre ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Château de Fischbach, le 6 mai
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE I. Service intérieur de la commission Art. 1er. La commission est convoquée par le président quinze jours avant le jour de la réunion. La convocation porte l’indication sommaire des objets formant l’ordre du jour. Elle s’effectue par lettres individuelles ou courrier électronique adressés aux membres. La convocation et l’ordre du jour doivent également être envoyés aux membres du comité n’appartenant pas à la commission. Art.
- La commission, convoquée conformément à l’article qui précède, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification du règlement d’ordre intérieur. Art.
- Les membres de la commission qui sont empêchés d’assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président du comité-directeur, qui convoquera leurs remplaçants; dans cette hypothèse, le délai prévu à l’article 1er ne doit pas être observé. 925 Art.
- Chaque année la commission se réunit deux fois en séance ordinaire. Le président peut convoquer la commission en réunions extraordinaires s’il le juge nécessaire. Il doit le faire dans le délai de trois semaines, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l’ordre du jour, par le Gouvernement ou par sept membres au moins de la commission. Le Gouvernement et respectivement sept membres de la commission pourront, chaque fois que la convocation n’aura pas été provoquée par eux, demander que l’ordre du jour soit complété par les objets qu’ils indiqueront, pourvu que cette demande soit faite par écrit et qu’elle parvienne au président trois jours francs avant la réunion. Dans ce cas le président portera le complément de l’ordre du jour aussitôt à la connaissance des intéressés par lettre individuelle ou courrier électronique. Art.
- Les membres du comité-directeur qui n’appartiennent pas à la commission sont autorisés à assister aux réunions avec voix consultative. Des fonctionnaires ou agents de la caisse peuvent être chargés de faire le rapport, de fournir des renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire. Art.
- Après avoir constaté le nombre des membres présents, le président provoque la désignation d’un secrétaire. Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations. Il a le droit de retirer la parole à tous ceux qui ne se conforment pas aux mesures qu’il prend pour maintenir l’ordre et la tranquillité, et même de les expulser du local où se tient l’assemblée. Art.
- A moins qu’il ne s’agisse d’une modification du règlement d’ordre intérieur, les décisions sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés, les abstentions n’étant pas prises en considération. Art.
- Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour, conformément aux articles 1er et 4, ne peuvent donner lieu à une décision que s’il ne s’élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une demande tendant à la convocation d’une réunion extraordinaire. Les décisions prises font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et indiquant la date de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté. Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation à la commission qui décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui le modifie en conséquence. Art.
- La commission ne peut procéder à une modification du règlement d’ordre intérieur que si la majorité des membres-employeurs et la majorité des membres-assurés sont présents à la réunion et si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition. Si une première réunion ne peut délibérer valablement, la modification du règlement d’ordre intérieur peut être décrétée valablement dans une seconde réunion de la commission qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres-employeurs et des membres-assurés présents, si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition et si les convocations ont rendu attentif à la validité du vote intervenu dans ces conditions. II. Service intérieur du comité-directeur Art.
- Le comité-directeur fixe ses séances selon les besoins du service. Le président peut convoquer le comité en séance extraordinaire s’il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de huit jours, si la demande écrite en est faite par deux des membres du comité-directeur avec indication de l’ordre du jour. Pour toutes les séances qui n’ont pas lieu à des dates déterminées, fixées une fois pour toutes par le comitédirecteur, le président doit convoquer les membres par écrit à sept jours. La convocation portant indication sommaire de l’ordre du jour est adressée aux membres sept jours avant la réunion. Elle s’effectue par la voie postale ou par courrier électronique. Les membres du comité-directeur qui sont empêchés d’assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président qui convoquera leurs remplaçants. Le comité-directeur délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Les articles 5, alinéa 2, 6, alinéas 2 et 3 ainsi que l’article 8 sont applicables. III. Empêchement du président du comité-directeur Art.
- En cas d’empêchement du président du comité-directeur, les organes de la caisse sont convoqués et présidés par un fonctionnaire désigné par lui à cet effet. IV. Budget et compte annuel Art.
- L’exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Art.
- Dans le courant des deux derniers mois d’un exercice le comité-directeur soumet à la commission le projet de budget de l’exercice suivant. Art.
- Dans les sept mois qui suivent l’expiration d’un exercice, le comité-directeur soumet à la commission, afin de vérification et d’approbation, un compte relatif à l’ensemble de la gestion de cet exercice ainsi qu’un état de l’actif existant à la fin de l’exercice, y compris le fonds de réserve. Art.
- Avant d’être soumis à la commission afin de vérification et d’approbation, le compte annuel sera examiné par une commission de vérification des comptes composée de trois membres-employeurs et de trois membres-assurés ainsi que d’un nombre égal de membres suppléants. 926 Cette commission de vérification des comptes est autorisée à vérifier tous livres, actes et autres pièces. Elle peut procéder également dans le cours de l’exercice à des vérifications extraordinaires sous l’assistance de deux membres du comité-directeur. Union des caisses de maladie. – Statuts. – En date du 5 avril 2000, le conseil d’administration de l’union des caisses de maladie a pris la décision suivante: «A la liste N° 1 de l’Annexe D des statuts prévue à l’article 106 (médicaments non pris en charge), est ajouté le tiret suivant: – antiviraux utilisés dans le traitement de l’Influenza type A et B (code ATC J05AH)» Cette décision se fonde sur l’exposé des motifs suivant, publié ci-après en exécution de l’article 6, sous 6) de la Directive N° 89-105 (CEE) du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes nationaux d’assurance maladie. Exposé des motifs – Vu la difficulté, voire l’impossibilité d’établir la diagnostic de la grippe avec certitude dans le délai endéans duquel le traitement doit être instauré pour produire un certain résultat, la condition de l’article 104 des statuts de l’Union des caisses de maladie qui stipule que «la prise en charge des médicaments est soumise à la condition que ces médicaments soient prescrits dans les indications thérapeutiques pour lesquelles ils ont obtenu l’autorisation de mise sur le marché», n’est plus remplie. – Le bénéfice du traitement des sujets sains ayant contracté le virus grippal se limite à une réduction éventuelle des symptômes d’un jour et ce à condition que le diagnostic soit établi et que le traitement soit instauré endéans 48 heures. Il y a un risque de disproportion des coûts engagés pour atteindre le bénéfice escompté. Les conditions de prise en charge par l’assurance-maladie telles que définies dans l’article 23 du Code des assurances sociales qui stipule que «les prescriptions et ordonnances doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l’efficacité du traitement», ne sont pas remplies. – L’impact estimé sur l’équilibre financier de l’assurance-maladie est pour le moment considéré comme incompatible avec le principe de «l’utile et du nécessaire» tel que défini par l’article 23 du Code des assurances sociales. Il n’est par établi que le service médical rendu par ces médicaments rencontre les objectifs auxquels s’attachent le principe de l’utile et du nécessaire ancré dans l’article 23 du Code des assurances sociales. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg