927 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 39 19 mai 2000 Sommaire Loi du 6 mai 2000 portant approbation de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 928 928 Loi du 6 mai 2000 portant approbation de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 avril 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Le Ministre de l’Environnement Charles Goerens Doc. parl. no. 4541; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000. Château de Fischbach, le 6 mai 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 929 Cmnvnmu clue de hontes pratiques du gestion (les branlants chimiques devraient êIrc encouragées (tans tous les hays, conque tenu rutlammonl clos Qles de conduite facultative énoucées dans le ('ode intcrrutlional (le conduit(: et (tans le Co(Ie (l'éthique cru PN(JI , sur le commerce international (le praxluils chimiques, de veiller à ce duc lu produits chimiques exhortés à partir (le leur Icrrituire SOiCnl cnaballés et étiquclés (le manière à protéger- convenablement la santé (les personnes et l'environnement, confonnémons aux principes énoncés dans les I)irectives de Londres et chats le Code intcnmlicmul de conduite, considérant que les politiques commerciales et environnementales devraient être complémentaires afin d'assurer l'avènement d'un développement durable, Soulignant que rien dans la présente Conventionne doit être interprété comme entraÎnanl (le quelque manière que ce soït une modification des droits et obligations d'une Partie au titre d'un accord international en vigueur applicable aux produits chimiques faisant l'objet du commerce international ou à la protection de l'environnement, whnant que les considérants ci-dessus n'oint lits Mnu' objet d'établir une hiérarchie entre la présente Convention et d'autres accords internationaux, Dëter -mirdcs à protéger la salué des personnes, notamment colle des conm)mnutcurs et dos travailleurs, ainsi que l'environnement, contre les incidences néfastes que peuvent avoir certains produits chimiques et pesticides dangereux faisant l'objet du cetnuucree intcrnati(tnal, SONT CONVENUES DE, CE QUI SUIT : A WN l Q)l~jecti/' La présente ('(invention a pour hul (l'encourtger le ltart.alte des reslxansabilités et la c(xTérmion orbe l'urines coins le domine du eoautteme inlermtdomd de certains pi -('xlUrts CIUmiques dAngereux, afin de protéger In santé du personnes et l'environnement contre (les dommages éventuels, et afin (le contribuer à l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits en facilitant l'échange d'inforntationssur leurs caractéristiques, cil instituant Lui processus national de prise de décisions applicable à leur importation et à leur exportation et en assurant la communication (le ces décisions aux Parties . Anick 2 Définitions Aux l -tns de la présente Convention :
- a)Produit chimique` s'entend d'une substance, soit présente isolément, soit dans ana mélange ou une préparation, qu'elle soit fabriquée ou tirée de la nature, à l'exelusion de total (n-ganrSme vrVanl . Cette définition recouvre les catégories suivantes : pesticides (y compris les préparations pesticides extrêmement dangereuses) et produits industriels ;
- b)Produit chimique interdit" s'entend d'un produit eNmique dont tous les emplois enumnt clans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglcmcntadon lïrmle atïn ci protéger la santé clos personnes ou l'environncutcnt- Relèvent de cette définition les produits chimiques dont l'homologation a été refusée d'emblée, ou que l'hulustrie a retn-és du marché Iméraeur ou dont elle a retiré la demaurde cl'honutlogmion natiomtlc avait qu'elle n'abaxntisse, s'il est clairement établi qu'une telle mesure a été prise en vue (le protéger la santé des personnes ou I'environltcntent ;
- c)Produit chimique strictement réglementé' S'entend d'un produit chimique dont pratiquement tous les emplois entrant dam une ou Muséum catégories ollt été interdits par une mesure de réglementation finale alïn de protéger la santé des personnes ou l'environnement, mais pour lequel certaines utilisations précises demem- cm autorisées . Relèvent de cette définition les produits chimiques dont l'homologation a été refusée pour pratiquement tous les emplois on que l'industrie a retirés du mamhe intérieur ou dont elle a retiré la demande d'homologation nationale avant qu'elle n'aboutisse, s'il ést clairement établi qu'une telle mesure a été prise en vue de protéger la santé des personnes ou l'environnement ; 93 0 (I) l'réhaMAwl pestiCi(le eMISMOMent (hulMralsc" s%ucnd d'un pr(ul(lit chimique prélmré lwur cire employé comme pesticide et ayant sur la santé ou sur l'cnvironlwmelu, (lais les conditi(ms clans lesquelles il (,st utilisé, (lo graves eflcts qui soin ohservalAcs poil (le temps après une exposi(ion unique ou répétée ;
- e)Mesure (le réglemelltalion finale" s'entend d'une mesure prise par nue Partie, n'appelant pis de mesure (le réglementation ultérieure (le la part (le cette Partie et ayant pour ohjc1 d'interdire ou (le réglementer Strictcnlall un I)rocluil cllinliclue ;
- l)l xhortaltion" et importation`' chacun dans son acception particulière, s'entendent du motivement d'un p'odtlit dlilniduc passant. d'une Partie à une autre Partie, à l'exclusion clos simples opérations de transit ;
- g)Partie" s'entend d'un Elat ou d'une organisation régionale d'Intégration économique (lui a couserai à cire lié par la présente Convention et pour Aq(wl la Convention est en vigueur ;
- h)Organlsaltioii régionale d'intégration économique" s'entend (le toute organlSalIlQll Constituée Wats souverains d'une région donnée, i laquelle se.s bats membres out transféré (les compétellCes en ce (lui Concerne les question% régies par la présente Convention et qui a cté dûment autorisée, conformément à ses prodécudres internes, 7t. signer, ratifier, accepter, approuver cette Convention ou à y adhérer ;
- i)Mité d'étude clos produits chimiques" s'entend de l'organe subsidiaire visé au paragraphe 6 de l'article i s. Arlirh" ., Claaiul) cl'uplilicalion de la Convenlion 1. La présente Convention s'applique :
- a)Aux produits chindques interdits ou strictement Ifglemelads ;
- b)Aux pApalradons pesticides cxt bnenlcnt dangereuses . 2. Sont exclus du champ d'applicathm de la présente Convmuion : 11) Les stupéfiants et les substances psychotropes ;
- h)Les matières radioactives ; (:) Les déchets ;
(1)Les armes chimiques ;
- e)Les produits hlru'InaccutiqLies, y compris les médicaments destinés aux soins (le l'homme ou (les animaux ;
- f)Les produits chimiques utilisés comme additifs alimentaires ;
- g)l'es produits alimentaires ;
- h)Les produits chimiques importés en quantités qui ne risquent guère de porter atteinte in la santé des personnes ou à l'environnement, à condition qu'ils soient importés :
- i)Aux fins de. travaux de recherche ou d'analyse ; cul
- ii)Par (In particulier pour son usage personnel, en quantité raisonnable pour cet usage . Arlirk 4 Aatoritis nationales clisigaées 1 . Chaque Partie clésigne une (ut. plusieurs amodté(
- s)nationales) habilitée(
- s)à agir cri son noln clans l'exercice des Fonctions <IClminimratives fixées par la présente Convention . 2 . Chaque Parsie tait en mme que ses auto1'llés nationales désignées disposent (le ressources S(IIIIsalucS pour S'acquitter efficacement de leurs tâches . 3 . Chaque Partie conwamidue au Sccrétadae au plus tard à la claie d'entrée en vigueur de la présente Convention pour elle-mcme, los nom et adresse de ses autorités nationales désigllée .s . Elle informe Immédlatemenl le Secrétariat de tout changemwu de nom ou d'adresse . d. Le Secrélal'im informe aussitôt les Palrties des Ixoilïea0ons qu'il reçoit en vertu (lu paragraphe 3 . 93 1 AM* ï l'roc-Mare applicable attx produits chimiques ittterdits ou sirielement réglementés I . 'foute Panic (lui a adopté tine nICaurC Lie réglcnICIltalion finale en avise le SCCfélarial pill- 6cril . Celle . dès que possible, quater-vingt-(six _jowls au plus tard après la elate il laquelle III notificatioll (toil elle l'aile Illesure (le réglel1lentalion finale a pris effel, et Comporte les renseignements demandés II l'annexe I, s'ils sold dislxnlihles . 2 . Toute Partie doit, à la date à laquelle l it présente Convention entre en vigueur pour elle-même, informel- le Secrétariat pur écrit clos mesures (le réglementation finales qui Son( en vigueur à celte date ; cri vertu (le lu toutefois, les Parties qui ont donné ncltil'iCition (le leurs mesures (le réglenlentottion finales international de conduite ne sont pas tenues (le version Inodifïée des Directives de Londres ou (lu Code soumettre (le nouvelles notifications . cri 3. Le secrétariat (luit, (Iès que po;;sihle, et tout état (le cause six mois au plus titi-(I après réceltioll (l'une notificitlion visée aux paragraphes 1 et 2, vérifier (lue cette nolificalion contient les renseignemonts delnanclés à l'annexe 1 . Si la notification contiens les informations requises, le Secréiariai adresse aussitôt il toutes les Parties Lui résumé du renseignements reçus ; si l it nolificaticln ne Contient pas les informations requises, il Cil informe lit l'allie qui l'a adressée . -1 . Le Secrétariat Communique aux Parties, unis les six nulis, un Irtiu1né (les renseignements qui lui oui été commmniqués en allplieuioll des Imrtgmphes I ol ?, y ctmlpés des mmcignenlcllts 1jurant doits les notilïcations qui ne contiennent pas toutes les informations demandées à l'annexe 1 . i . Lorsque le Secrétariat a reçu, pour ton produit chimique donné, ait moins Lille notification émanant de deux régions différo.ntes considérées aux fins (le lit procédure (le consentement préalable en connaissance (le cause, il transmet ces no1ilïcations au Comité d'étude (les produits cllinlidues, après avoir vériLes régions lié qu'elles mmt contbnnes à l'annexe 1 . considérées aux fins (le lit procédure (k, anlsemelnenl préalable en commissance de cluse sont délïnies dans une décisieln qui est adoptée par consensus à la prenlizre réunitln de la C'tlnférence des Pallies . 6 . Le Comité (l'étude dm pmduils cliniques examine les renseignenlclus contenus clans les notifieutions et, en se fondant sur les critères énumérés il l'annexe Il, recommande à lit Conférence des l'al- tic~ ; de soumettre ou non le produit chindgLle. considéré à la procédure (le consentement llréahlhle en amnaissance (le cause et, par voie de, conséquenec, (le l'inscrire ou non à l'amlexe 111 . it rNck b l'rocédtuw applicable ans préparations pesticides exh-imicinent clungereuses 1 . Toute Partie qui est un pays on développement ou un pays à économie cri transition et (lui relleonttr dm pnlblèma du taie (l'une prépamtitln pesticide. extrêmement dangereuse, clans les conditions (tans lesquelles elle est utilisée sur son territoire, peut proposer au Secrétariat (l'inscrire celle prélruution à l'annexe 111, A cette fin, lit Partie en question pont faire appel aux connaissances techniques (le toute source compéleme Lu proposition (toit comporter les renseignements demandés clans lit première partie (le l'annexe IV . 2 . Dès gtte possible et, en unu état (le cause, six mois au plus tard après réception d'une proposition fuite on vertu (lu paragraphe I, le Secrétariat vérifie (lue ladite proposition contient le ., infi.>rtn~tlions prescrites (tilles la premiem partie cle l'annexe IV . Si la proposition contient ces inf(lrnlatiolls, le Sccrétarlat cri transmet aussitôt un l'émnlé à toutes les Parties . SI lit proposition lie contient pas les informationsil en intùrnle lit Pallie qui l'a présentée . 3 . he Sccrétitriut rassemble Ies renscignClncnts sullplénlentaires dcnuuldés clans lot deuxième llttrtie (Ic l'annexe IV concernant les pmlxlsitimls (lui lui soit adressées en vertu (lu paragraphe 2 . Si les dispositions (les paragraphes 2 et 3 ci-dessus cent été appliquées vice qui clmcenlc une prépratitln pesticide extrêmement dangereuse dolmée, le Secrétariat transmet la pnllwsidon et les renseigneInents connexes au Comité (l'élude (les produits chimiques . 93 2 i. Le Comité d'élLI(le tics produits chimlcltres examine les renseignements Colllenus clans la proIxlsilion et tous les aullres renseignenlenls recueillis cal, Colilorlnénlenl aulx critères énoncés dans la troisième par(ie (le l'annexe IV, il recommande à la Conférence (les Parties (le slltllllclll'e cru non la préparation pesticide extrêmement dan~gercusc à la procédure tie consentement Ilréalallle COIln<liss .ulcc (le Cans(: et, par voie (le consé(lucnce, (le l'inscrire ou non il l'annexe ]IL CI) fi rtich, 7 Inscription tle prodnits chhnigttes it Pannexe HI I . Plltu - CIl11CLIll (les hr(xluits ellinliclues dcml le Comité d'étude des pro(luils cllilni(lues a décidé (le rectlnunan(ler l'inscription à l'annexe 111, le Comité établit un projet (le document cl'orienlalion (les décisions . Le document d'orienlat1011 des décisions Compooc, les renseignements (Icnrtlldés à l'annexe 1 cul, le cas échéant, il l'annexe IV : il conlicul également (les rcnsci~~nenlcn(s sur Ies emplois du produit chimique clans une catégorie ,ullre truc celle pour laquelle s'aIlIlliquc I11CSU1'e (le ré-Ici nentation finale . lit[ Illllllllllllll, 111 ?. La recommandation visée au paragraphe I, aecoIllpat,liée (III projet Lie (I0Ctllllelll d'orientation tues décisions, est transmise à la conférence (les Parties . La Conférence des Parties décide si le produit cllinlitlue doit être soumis à la procédure d'accord préalable en connaissance (le cause et par Consé(Iucnl inscrit à l'annexe 111, et approuve le projet de document d'orientation des décisions . ;. l .ol:scluc la conférence (les Parties a décidé (l'inscrire- un nouveau I)rexltlit cllinliyue fI l'annexe 111 et approuvé le doeunlent d'oriclllallon lies décisions Correspondant, le Secrétariat en informe aussitôt toutes les Parties . Article li l-'i otlttiis ehintigttes somnis à la procédure (le consentement préalable eu conttmssance tie cause d'aplilicatiott fitctlliative La conférence (les Parties décide à sa première réunion d'inscrire a l'alulexe 111 tout pruduil chinli(lue, autre duc les produits inscrits à l'annexe 111, soumis il la procédure d'accord préalable en connaissance de Calltie d'application IhelIlttuivc avant la date (le cette première. réunion, sous réserve qu'elle ait l'assurance (Iue toutes les conditions reluises pour l'inscription il l'annexe 111 ont été remplies . Article d Radiation tie prodaits chhnigttes tie l'annexe Ill I . Si fine Partie communique au Secrétariat des renseignements qui n'étaient pas disponibles tut moment (le la décision d'inscrire un produit cl)inliyue l'annexe 111 et (lui donnent à penser clac Celle inscription ne se justilïc peut-être plus aul regard (les critères pertinents énoncés atrx annexes Il ou 4V, le Secrétariat transmet lesdits renseignements au Comité d'étude (les Ilnxluits cllinliducs . <t 2. Le comité d'étude des produits chimiques examine les renseignements qu'il reçoit en application (lu paragraphe 1 . Le comité établi( un projet révisé de doeunlent d'orientation (les décisions point' chaque produit chimique dont il (léci(le cle reconllnander la radiation de l'annexe 111 sur la base (les critères pertinents énoncés à l'annexe II cru, le cas échéant, à l'annexe IV . 3 . La recommandation visée au paragraphe 2 est transmise à la Conférence des Parties accompagnée d'un projet révisé de doeunlent d'orientation clos décisions . La Conférence (les Parties décide s'il convient (le radier le produit cllinliquc (le l'annexe I11 et approuve le projet révisé de doeunlent d'orientation (les décisions . 4 . Lorsque la Conférence (les Parties a décidé (le radier un produit ellinlique (le l'annexe I11 et approuvé le doeunlent révisé d'orientation (les décisions, le Secrétariat en informe immédiatement touries les Parties . Arlich, 10 Obligations afférentes aux importations (le produits chintitlues inscrits à l'annexe III 1 . Chaque Partie applique. (les mesures législatives ou ilCII111I1I511'.ItIVes appropriées pour assurer la prise tic décision temps voulu concernant l'importation (le prolhllls Chimiques, II1scrlls t l'annexe 111 . 011 93 3 2. Pour un hroxlUil donné, chaque Partie remet au secrélal -ial, (lès que possible et, Cil lotit état (le cause, peul - nioi,s au plus lard après lit date d'envoi (Iii document d'oricnlalion (les décisions visé au llarigraphe ; (le l'article 7, une réprnlse concernant l'irlll)orliitiilrI future (lu produit . Si elle modilie cette réponse, elle présente immédiatement lu réponse révisée au Secrétariat . l'e Secrétariat, à l'expiration (Iii délai indiqué au paragraphe 2, adresse immédiatement il une Partie n'ayant pus remis (le réponse une demande écrite l'invitant il le faire. Au cas où cette l'unie ne serait pas eu illestlre (le (tonner une réponse, le Secrétarhu l'y aide le cas échéant, afin qu'elle a(Irc.ssc Sa réponse clans le délai indiqué (tans la derniêre I)1u-nsc (lu Ixu'a~ilraI)hc '? (le l'ar(icle 11 . La réponsc visée au paragraphe 2 consiste :
- a)Soit eu fine décision finale, conforme aux mesures législatives ou administratives :
- i)1.)C consentir à l'importation ;
- ii)De ne pas consentir il l'importation ; ou iii) De ne consentir à l'importation CItte SOUS CCI'tttitlCS conditions précises ;
- b)Soit en une réponse provisoire, qui peut comporter:
- i)Une déclaration provisoire par laquelle il est indiqué que l'on consent il l'importation, (lue les conditions eu aient été précisées ou non, ou que l'on n'y consent pus durant la période provisoire ;
- ii)Une déclaration indiquant qu'une décision définitive est activement à l'étude; iii) Une demande (le renseignements, complémentaires adressée au Secrétariat ou à lu Partie ayant notifié la mesure de réglementation finale ;
- iv)Une demande d'assistance adressée au Secrétariat aux fins (le l'évaluation (lu produit chimique . S. Une réponse au titre des alinéas
- it)ou
- h)du paragraphe 4 s'ahpli(lue it la catég(a-ie ou aux catégories indiquée(
- s)à I'annexe III Ix>(il- le produit chimique considéré. 6. Une décision finale devrait être accompagnée Lie renseignements SUI' les mesures législatives ou aulntinistralives sur lesquelles cette décision se fonde. 7. Chaque Partie contltmuniquC au Secrétariat, au plus tard à la date (l'entrée en vigueur de la Convention pour elle. - même, (les réponses pour chacun (les produits chimiques inscrits à l'annexe 111. Les Parties (lui ont communiqué leurs réponses eu vertu (le lit version nto(liliée des Directives (le Londres ou (lu Code international (le conduite ne Sont pas tenues (le les COIIIIIIUltl(ILICI- à nouveau . S. Chaque Partie met ses réponses au titre du présent article il la disposition (les personnes physiques et morilles intéressées relevant (le sa juridiction, conformément à ses mesures législatives ou administratives . 9. Toute Partie qui, en vertu (les paragraphes 2 et 4 ci-dessus et (lu paragraphe 2 de l'article 11, prend la décision de ne pas consentir à l'importation d'un produit chimique ou de n'y consentir que clans (les conditions précises (toit, si elle ne l'a déjà fait, interdire simultanément ou Soumettre aux mêmes conditions :
- a)L'Importation (Ill proJet chimique considéré ell provenance de toute source ;
- h)La production nationale du produit chimique aux lins de consommation intérieure . 10 . Tous les six mois, le Secrétariat informe toutes les Parties (les réponses qu'il a reçues . II transmet notamment des renseignements concernant les mesures législatives ou administratives Sur lesquelles sont fondées les décisions, lorsque ces renseignements sont disponibles . Le Secrétariat Signale eu outre aux Parties tous les cas où une réponse n'a pas été donnée . 93 4 Alvh-It , 11 Obllgalions (l~~Cl'ellteti aulx ('x/!ol'tllllolis de Irrodnits clrintigtics inscrits à l'annexe 111 I- Chaque Partic exportalrlce doll :
- a)Appliquer (les mesure~ législatives on a(Iministra(ives appropriées (tour Contntuuiqucr aux personnes concernées relevait( (le sa juridiction les réponses transmises par le Secrétariat en application du paragraphe 10 (le l'article 10 ; .
- h)Prendre (les mesures législatives on administratives ultltr(tpriées It(ttir s'assurer (pue les cxlutrtnleurs relevautt (le sa juricliclion donnent suite aux décisions figurant clans Chaque réponse (tans les six mois suivant la (lale à laquelle le Secrétariat a e;onununidué pour la première titis celle, réponse aux l'amies conformément au Iru'agrapltc 10 (le l'article 10 ;
- c)Conseiller et assister les Parties importatrices, sur demande et selon (Iu'il convient, afin :
- i)Qu'elles puissent obtenir (le, renscigncntcnls supplémentaires pour les aider à prendre (les mesures conformément au paragraphe 4 de l'ar(icle 10 et à l'alinéa
- c)du paragraphe 2 cl-dessus ;
- ii)Qu'elles développent leurs capacités et leurs moyens afin de gérer les produits cltintiques en toute sécurité durant la totalité de leur cycle de vie . 2 . Cha(Iue Partie veille à ce (Itl'aucun produit chimique inscrit il l'tut»exc 111 ne soit exporté à partir de son territoire à destination d'unie Partie importatrice qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n'a pas communiqué sa réponse cuti qni a contntuniqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire, sauf :
- a)S'il S'agit (I'tut produit chimique (lui, à la date de l'importation, est homologué comme produit chimique clans la Partie importatrice ;
- b)S'il s'agit d'un produit Chimique dont on a la preuve qu'il a déjà été utilisé ou importé clans la Partie importatrice et pour lequel aucune mesure de réglementation n'a été prise en vue d'en interdire l'utilisation;
- c)Si l'exportateur a demandé et reçu uni consentement explicite en vue de l'importation, par l'intermédiaire d'mie autorité nationale désignée (le la Partie importatrice . La Partie importatrice répond à la demande de consentement clans les soixante jours et notifie promptement sa décision au Secrétariat . Les obligations des Parties exportatrices en vertu du présent paragraphe prennent effet à l'expiration cl' un délai (le six mois suivant la date à laquelle le Secrétariat a pour la première fois informé les lai -tics, conformément au paragraphe 10 de l'article 10, qu'une Partie n'a pas communiqué sa réponse on a comtrtuniqué une réponse provisoire lie contenant pas (le décision provisoire, et elles continuent (le s'appliquer pendant un an . Arlicle 12 Notiftcation d'exportation 1 . L,orsqu'un produit cltintique interdit on strictement réglementé par unie Partie est exporté à partir de son territoire, cette Partie adresse unie notificalion d'exportation à la partie importatrice . La notification d'exportation comporte les renseignements indiqués à l'annexe V . 2 . La notification d'exportation est adressée pour le produit eltintidue considéré avant la première exportation faisant suite à l'adoption de la mesure de réglementation lïnale s'y rapportant . Par la suite, la notification d'exportation est adressée avant la première exportation au cours de l'année civile . L'autorité nationale désignée (le la Partie importatrice peut lever cette obligation . 3 . Une Partie exportatrice adresse une notification (l'exportation à jour après avoir adopté une mesure de réglementation finale dui entraîne tut important changement en ce dui concerne l'interdiction on la stricte réglentent<ttion (lu I)1'ctduit chinti(Iue considéré . 4 . La Partie importatrice accuse réception de la première notification d'ex portal ion qu'elle reçoit après l'adoption de la mesure de réglementation finale . Si la Partie exportatrice n'a pas reçu d'accusé de réception clans les trente jours suivant l'envoi (le la notification d'exportation, elle présente une 93 5 deuxième ncHil'icadon . La l'111-lie exlxirlatrice s'assure, clans la limite du raisonnable, que III deuxième notilicalion parvient ù la Partie importatrice . 5. Les obligations énoncées au paragraphe I prennetu l'in lorsque :
- a)IX hrcxluit cltinli(luc a cté inscrit à l'annexe III ; Ii) I,a Parti(. importatrice. 11 adressé une réponse au Secrclarta( concernant le produit chimique Considéré, conl'ormémenl au paragraphe ? de l'article 10 ;
- c)Le Secrétariat a communiqué la réponse aux Parties ccnllorméntcnl au para~"graphe 10 (le l'article 10 . Arlio - le 13 Reitseigiieuients devant acct )j npagrter les pr(ulciits chimiques exportés I . Lit Conférence des Parties encourage l'Organisation mondiale (les douanes à attribuer à chaque produit chimique ou groupe (le produits chimiques inscrit à l'annexe III, selon qu'il conviendra, Lui code déterminé au titre du Système harmonisé de codification . Chaque Partie exige que, lorsqu'un code a été attribué à un produit chimique inscrit à l'annexe 111, ce code soit porté sur le document d'expédition lors de l'exportation . 2 . Chaque Partie exige que, sait~ préjudice des conditions exigées par lu Partie importatrice, les produits chimiques inscrits à l'annexe 111 et les produits chimiques interdits ou striclemenl réglementés sur son territoire soient soumis, lorsqu'ils sont exportés, à des règles d'étiquetage propres à assurer la diffusion (les renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé îles personnes ou pour l'environnement, compte tenu des normes internationales applicables en lit matière . 3 . Chaque Partie exige que, sans préjudice (les conditions exigées par lit Partie importatrice, les produits chimiques qui font l'objet sur son territoire (le règles d'étiquetage relatives à la santé ou il l'environnement, soient soumis, lorsqu'ils sont exportés, à (les règles (l'étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la salué (les personnes ou pour l'environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière . 4 . [:n cc (lui concerne les produits chimiques visés au paragraphe 2 et destinés il être utilisées à (les fins professionnelles, chaque Partie exportatrice veille à ce qu'une fiche technique de sécurité, établie d'après un modèle internationalement reconnu et comportant les renseignements disponibles les plus récents, soit adressée à chaque importateur . 5 . Les renseignements figurant sur l'étiquette et sur la fiche technique de sécurisé sont, clans la mesure du possible, libellés clans l'une au moins des langues officielles de la Partie importatrice . Article, 14 Iïchmige de renseiguemeits 1. Conformément à l'objectif de la présente Convention, les Parties facilitent, selon qu'il convient :
- a)L'échange de renseignements scientifiques, (echnidues, économiques et juridiques concernant les produits chimiques entrant clans le champ d'application de la présente Convention, y compris l'échange de renseignements d'ordre toxicologique et écotoxicologique et (le renseignements relatifs à la sécurité ;
- h)Lit communication (l'Informations publiques sur les mesures de réglementation intérieures intéressant les objectifs de la présente Convention ;
- c)La communication de renseignements à d'autres Parties, directement ou par l'intermédiaire du Secrétariat, sur les mesures qui ont pour effet de restreindre notablement une ou plusieurs utilisations du produit chimique, selon qu'il conviendra . 2 . Les Parties qui échangent (les renseignements
- ci)application de lit présente Convention protègent tout renseignement confidentiel de lit manière mutuellement convenue . 3 . Les renseignements suivants ne sont pas Considérés Comme Colifidentlels aux fins de la présente convention :
- a)Les renseignements énoncés dans les annexes 1 et IV et communiqués en application (les articles 5 et 6 respeclivemenl ; 93 6
- h)I .es reltseignerltents fi-urlm sur l't fiche lecltnique de srrurilé visée au harurrultltr -1 (Ie l''trliclc 11 ;
- c)l .a date (le I )érentl)lion (lu produit chimique,
- d)I CS rcltscignnncnl .s sur ICS précaulions à prendre, y conthris sur la calégoric de danger, la naltlre (lu risque cl los conscils (le sécurté'I suivre ;
- e)Le récallilulalif (les résuII,II..S (les cssais toxicologiyucs CI écoloxicolo,1liqucs . -1 . La (late (le hroduclion n'est has normalement considérée comme Colil1denlicile aux fins (le lu présenlc Convention . î . 'foute Partie (lui il besoin de renseignements sur les ntouvelnents (le transit sur son territoire (le produits chimiques inscrits ii l'annexe III (mut le signaler au Secrétariat . (lui en inforlnr toutes les Parties . Article l S Application de la Convention I . Chaque Partie prend les mesures qui pourraient être nécessaires llour se doter d'infrastructures et (l'institutions nationales ou renl'orcer ses infrastructures et ses institutions afin d'appliquer efficacement la présente convention . Ces mesures pourront consister, le cas échéant, à-adolner une législation nationale ou (les mesures administratives ou il y apporter (les modifications, et pourront aussi avoir pour but :
- a)D'établir des bases (le données et des registres nationaux contenant des renseignements sur la sécurité eu matière (le produits Chimiques,
- h)()'encourager les initiatives (le lit hart (le l'industrie pour promouvoir la sécurité chimique ;
- c)De promouvoir des accords librement consentis, compte tenu (les dispositions (le l'article 16 . 2 . Chaque Partie veille, dans lit mesure du possible, à ce que le public ait accès comme il convient à des renseignements sur la manipulation des produits chimiques et la gestion des accidents, et sur les solutions de remplacement présentant moins de danger pour la santé. (les personnes et pour l'environnenient (lue les produits chimiques inscrits 1 l'annexe 111 . 3 . Les Parties conviennent de coopérer, directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisalions internationales Compétentes, it l'application (le la présente Convention aux niveaux sous-région'11, rébional et mondial . 4 . Aucune des dispositions (le la l)i'éwilte Convention lie doit être interprétée comme limitant le droit des Parties (le Prendre, pour mieux protéger lit santé des personnes et l'environnement, (les illesures plus, strictes que celles qui sont prévues Clans la Convention, pourvu qu'elles soient compatibles avec les dispositions (le la Convention et conformes aux règles du droit international . Article 16 Assistance technique Les Parties, compte tenu en particulier des besoins (les pays eu développement et (les pays i1 économie cil transition, coopèrent '11-111 de promouvoir l'assistance technique cil vue (le développer l'infrastructure et la capacité nécessaires pour gérer des produits Chimiques afin de pernlellre I'ahplic'lli(nl (le la présente Convention . Les Parties dotées (le programmes plus avancés de réglementation des produits Chimiques devraient fournir une assistance technique, y compris une formation, aux autres Parties, pour que celles-ci puissent se doter (le l'infrastructure et de la capacité voulues pour gérer les produits chimiques durant toute la durée de leur cycle (le vie. 93 7 AM* 17 II'l- aeedlaare alrlrllcable ese caa .c die carw-rw .ypecd 1 .1 C'otilércucc (les Partic, élabore et approuve, dès gtte possible, des procédures cl des ntécanisntes inslitulionncls permettant tie déterminer les eas (le 11011-respect (les disposilions (le la hré,senle Convoilion ci les nlesures à prendre it l'égard (les Parties conlrevcnantrs . Arlic'lc- l8 (;hnfët mnce dcs l °lU97e1 I. II est institué pur les présentes une Conférence (les Parties . 2. La première réunion de la Conférence. (les Parues est convoquée conjointement par le Uirec(eur exécutif du Programme (les Nattons Unies pour l'environnement et par le Directeur général (le l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture un an au plus tard après lourée en vigueur de la convention. Par la suite, la Conférence (les Parties lien( (les réunions ordinaires à (les intervalles réguliers déterminés par elle . 3 . Des réunions exu -aor(linaires cle la Conférence des Parties ont lieu à tout autre montent si celle-ei le juge nécessaire ou à Ia denlande éertle d'Lltle Partie, sous réserve (Iu'un tiers au moins des Parties appuient celte denntnde . A sa première réunion, la Conférence (les Parties arrête et acltlluc pu consensus son règlement intérieur et ses règles tic gestion lïnancière et ceux de tout mgtule subsidiaire, ainsi (lue les dispositéms financières régissant le f(ntclionnentent du Sccrélariul . 5 . La Conférence (les Parties suit et évalue un permanence l'application de la Convention . I?Ile s'acquitte ties Onctions qui lui stint assignées truc la Convention, et à celle tin :
- a)Crée, conformément aux dispositions du paragrmllle 6 cimprès, les organes suhSItIntIPes qu'elle juge nécessaires à l'application tie la Convention ;
- h)C:oclpère, le cas éclAml, avec les organisations internationales et les organes intergouvernementaux et non gottvernellleiltzttlx compétents;
- c)Examine et prend toute mesure qui pourrait être nécessaire à la réalisation êtes objectifs de la Convention. 6. La Conférence (les Parties . it sa prenlicre réunion, crée un organe subsidiaire, dénonlnlé Corlité (l'étude des produits chimiques, qui exerce les Onctions (lui lui sont assignées par la Convention . A ce propos :
- a)Les membres du Comité (l'étude des produits chimiques soit( nommés par la Ct:allërcnce (les Parties . Le Comité est composé d'un nombre limité de spécialistes de la gestion des psxluits chimiques, désignés par les gmmemements . Les membres du Comité sont nommés sur la hase d'une répartition géograplliquc équitable, de telle manière qu'un équilibre soit assuré entre partics pays développés et Parties pays eu développement ;
- b)La Conférence des Parties arrête le mandat, l'organisation et le fonctionnement du Comité.;
- c)Le Comité n'épargne aucun effort pour adopter ses recotlltnandations par consensus . Lorsque lotis les efforts restent sans eliel et qu'aucun consensus ne pull être dégagé, l'organe subsidiaire adopte ses recommandations, en ((entier recoure par un vole à la majorité des deux lieu des membres présents et votants . 7 . L'Organisation (les Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale clé l'étlemIL' atomique, ainsi que loin I?tut non Partie à la Convention, peuvent être représentés aux réunions de la Olnlérence (les Parlics en tant qu'observateurs . '('out organe ou institution, à clucactère natimml ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent clans les domcunes mdlés par la Convention et ayant informé le Secrétariat de son stuthait d'être représenté à une réunion tic la Conférence (les Parties en tant du'ohservateur, put être admis il moins (lit' (ni tiers au mains (les Parties présentes lie s'y opposent. L'admission et la participation (l'ollservateur.s soli régies par le règlement intérieur de la Cuttlërence tics Parties . 938 Allich, l9 Secta4as -inl I. II est institué har les présentes un Secrétarial . 2. Les Fonctions (lu Secrétariat sont les suivan(es :
- a)Organiser les réunions Lie la Conférence (les Parties et (le ses organes subsidiaires, et en assurer le service compte il Conviendra;
- b)Aider les Parties, en particulier les Parties pays en développement et les Parties pays à écmlomie en transition, sur (Icman(le, à al)pliqucr la présente Convention ;
- c)Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats d'autres organismes intcrluttionaux Compétents;
- cl)Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions administratives et cou(ractuelles dont il pourrait avoir besoin pour s'acquitter efficacement de ses fonctions ;
- e)S'acquitter (les autres taches de secrétariat précisées dans lit Convenlion et (le toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par la C'onl'ércnce (les Parties . 3. Les fonctions (le secrétariat de la Convention sont exercées conjointement par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement et le Directeur général (le l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Sons réserve des dispositions dont ils seront souvenus et qui auront été approuvées par la Conférence des Parties . -I. La Coniërencc des Parties peut décider, par un vole, à la majorité (les trois quarts (les Parties présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations internationales Compétentes, clans le cas où elle estimerait que le Secrétariat ne fonctionne pas comme prévu . Arficle 20 ft lenu:nl clos diflërencls 1 . Les Parties règlent tout différend entre elles touchant l'interprétation ou l'application (le la C.'onvention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix . 2. Lorsqu'elle ratilïe, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration économique heur déclarer, dans un instrument écrit soumis au Dépositaire, que pour tout différend touchant l'interprétation ou l'application (le la Convention, elle admet comme obligatoires, dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l'un ou l'autre ou les deux modes (le règlement des différends consistant à:
- a)Recourir à l'arbitrage conformément aux procédures qui seront adoptées dès que possible par fa Conférence (les l'tu-tics clans une annexe ;
- b)Porter le différend devant la Cour internationale de Justice . 3. Toute organisation régionale d'intégra(ion économique Parsie à la Convention peut faire une déclaration au même effet concernant l'arbitrage, conformément à la procédure visée à l'alinéa
- a)du paragraphe 2. 4. Tolite déclaration faite eu application du paragraphe 2 demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai (le trois mois il Compter (lu dépôt, auprès (lu Dépositaire, de la notification écrite cle sa révocation. 5. [.'expiration d'une déclaration, la notification (le la révocation Ou le dépbt d'une uouvellé (léclariation n'affecte eu rien la procédure en Cours devant Lui tribunal arbitral ou devant la Cour internationale (le Justice, à moins que les parties au différend n'en Conviennent autrement . (1. Si les parties à un difTërend n'ont pas accepté la même procédure ou toute procédure Coltl,orln; au paragraphe 2, et si elles n'ont pu régler leur différend dans les dols'/.e mois Suivant sil noItltration star une Partie une autre Partie de l'existence d'un différend entre elles, le différend est porté (levant une Coinmission (le Conciliation, Il la demande (le l'une quelconque (les parties au difTcrcnd . Lit Commission (le Il 93 9 concllilllion dépose un ralll)orl conlell :utl .SCS rccon1111andallons . I cs procédulvs additionnelle" coucernant la Commission de conciliation lïoureronl clans une annexe que la Conlérencc ties Parties udoplera all nits tard 'I sa deuxi~nIC réunion . ;1 rlicle 21 Amendemews à la Convention Tollte PartiC Ilcut llro1loser des anlendemems à la présente Convention . I. 2 . l'es amendements 11 la présente Convention sont adoptés <t une réunion (le la Conférence des parties . Le texte (le tout projet d'amendement est Crnnnulni(lué aux Parties llar le SCCI'él81'ittl six mois au moins avant la réunion à laquelle il sera présenté pour adoption . Le Secrétariat communique aussi les prolelti d'amendement aux signataires de la présente Convention et, à litre d'information, au Dépositaire . 3 . l'es l'ai- tics n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur lotit amendement proposé à la présente Convention . Si tous les efforts cri ce sens ont été épuisés sans (lu'ttuCUn accord soit intervenu, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la nutjorilé (les trois quarts (les Parties présentes à la réunion et exprimant leur vote . 4 . Le Dépositaire présente l'amendement à toutes les Parties aux fins de ratification, (l'ltCCeptalital oxl d'approbation . 5 . La ratification, l'acceptation ou l'approbation d'un amendement est notifiée par écrit au Dépositaire . Un amendement adopté conlorménlcnt au Iru - 1, ra)lle 3 entre en vigueur pour les Parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter (le la date du dépôt (les instruments (le ratification, (l'acceptation ou d'approbation par les trois quarts au moins des Parties . Par la suite, l'amendement entre en vigueur à l'égard (le toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour st compter de la date (lu dépôt par cette Partie (le soli instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation (le l'amendement . Article 22 Adoption des annexes et des amendements aux annexes 1 . l'es annexes à la présente Convention en font partie intégrante et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes . 2 . Les annexes ont excluslvealent trait a des questions de procédure ou à des questions (l'o1YI1'C scientifique, technique ou administratif. 3 . La proposition, l'adoption et l'entrée cil vigueur d'annexes supplémentaires à la présente Convention sont régies par la procédure suivante :
- tt)Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure é.nonCée aux Ixu<tgraphes I, 2 et 3 de l'article 21 ;
- h)Toute Partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en informe le Dépositaire par notification écrite clans l'année qui suit la date de communication (le l'adoption (le l'annexe suppléinentaire par le Dépositaire . Ce dernier informe sans délai toutes les Partita (le toute notification reçue . Une Partie peut à tout moment retirer une notilïcation antérieure de non-acceptation de toute annexe supplémentaire ; l'annexe considérée entre alors en vigueur à l'égard (le cette Partie sous réserve des (lislxosilions de l'alinéa
- c)Ci-après ;
- c)A l'exilirtlion (l'un délai d'un an à compter de la date (le la communication par le Dépositaire (le l'adoption d'une annexe supplémentaire, celle-Ci entre en vigueur à l'égard (le toutes les Parties qui n'ont pas communiqué (le notilïcation en application (les dispositions (le l'alinéa
- b)ci-dessus . 4 . Saut (tans le Cas de l'luulexe III, la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux annexes 11 la présente. Convention sont soumises à la même procédure (pue la Ilro1)osition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires tI la Convention . 5, La proposition, l'adoption et l'cnlrée en vipucur d'anlcndenlenls a l'annexe III soul régies par la llrOCédurC suivante : 940
- a)Us arnendentenls à l'annexe III sont proposé, cl adoptés conf0rn1énrcnt a Itr procédure él1oncée aux articlds i à () cl all para,;raphc ? olc l'arliclr 21 ;
- b)I'a Conl,érc lice des Parties prend ses décisions conccrnanl l'adoptiorl (l'un anlendenlenl par conscnuts ;
- c)Toute decision de nuxlilïer l'annexe III est inuné~liatenlcnt colntnrtrni(luéc aux ParliCS par le Dépositaire . I,'~uurileli+ruent ethic en vigueur à l'égard (le toutes les Partiez à la elate indiquée clans la décision . (,. Si une annexe supplémentaire o n un anlendemenl à une annexe sc rapporte à un anlendcnlenl à la Convention, ladite annexe supplémentaire uu Icdil artlcndernuu n'entre on vigueur quo: lorsque l'arnendnllcnt à la Convention crurc lui-nidnle on vigueur . flrl wlc' V Droit cle We I . Sous réserve du disponilions du paragraphe 2 ciOessme cluuluc Panic à la présente Convention dispose d'une voix . 2. les orgtulisations régionaics d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit (le vote clans les domaines qui relèvent de leur eonpétenee, d'un nombre de voix égal (ru nombre (le leurs Dats membres qui sont Parties à la présente Convention. Elles n'exercera pas leur drclit de vole si l'tm quelconque de Ieurs Mais membres exerce le sien, et inversement . 3 . Aux lins de la présente Convention, RMies présentes et volantes" s'entend du Panics présentes exerçant leur droit de vole par un vote affirmatif Ou négatif. Anic/e 24 .Sifr)laltwe La présente Convention est ouverte à la signature (le tous les Mats et organisations régionales d'intégration économique à Rotterdam, le I I septembre 1998, et au Siège de l'Organisation (les Nations Unies, à New York, du 12 septembre 1998 au 10 septembre 1999. Ankle 25 ldati/i'ccttioir, ctceeptctlion, aplwohatiou ou adhésiort 1 . La présente Convention est soumise à la radlïcadon, à l'acceptation ou à l'approlr<ltion des Dols et (les organisations régionales (l'intégration économique . Elle est ouverte à l'adhésion (les flats et du organisations régionales d'intégration économique à compter du .jour où elle cesse (l'être ouverte à la signature . Les instruments de ralilication, (l'acceptation, (l'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire . 1 Toute organisuiun régionale (l'intégration économi(luc qui devient Parlic à la présente Convention sans (Iu'aucun (Ic ses Etats membres y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées clans la Convention. Lormlu'(m ou plusieurs Elats membres (l'une de ces organisations sont Parties à la Convention, l'organisation et ses flats membres convicrulera de leurs responsabilités respectives en ce (lui concerne l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention . En pareil cils, l'organisation et ses sur membres ne sont pas habilités à exercer concurremment tours droits au litre de la Convention . 3. Dans leurs instruments de ratification, (l'acceptation, (l'approbation ou (l'adhésion, les organisalions régionales (l'intégration économique in(h(luent l'étendue (lc leur COmpélenec à l'égard (les (lucs(ions régies par la Convention . fîn outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui ell iillorine à sun tour los Parties, (le tolite nloctil'icollion pertinente (le l'étendue (le leur compétence . 94 1 Article, 26 EYYltrie en vi grre«r I . I .a présenlc Convention Cn1rcra en vigueur le (Iu~Urc-vin`~t-Llixiènle JOUI - stliv .ull In date (lu (Iél ) 61 du CilICILIUntiènle irls1ru1I ) enl (IC ralilîcatiun, LI'aCCCl1tation, d'aI)I)lrlbaticlrl Oil d'adhésiorl . A l'égard (.le chaque Flat oil organisation régionale LI'lllt6,.l'at1011 CCU11(11111(IUC (Itli I'atifiC, aCCCI)lC Oil al1Ilrotlvc Iii Co11VClltion, Oil y adlt&rc, après le dép6t du Cinquantièlue instrument de ratification, d'acCelltation, d'
- al)probation ou d'adhésion, la Convention entrera ell VIgLICLII- le quatre-vingt-dixième joul' suivant la (late (III (I6I)Ct, I1ar le(hl Iaat Oil IaLIitC organisalioll, (IC S011 instrunlen1 (Ic radf ication, LI'acceplaticnl, d'approlrltiolt cul d'adhcsion . 3 . Aux fins des paragraphes I et 2, tout instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique n'est pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres (le ladite organisation . Arliclc 27 Riserves Aucune réserve nC heut être faite 'I la présente Conva1tion . Article 28 Dinoncicition I . A l'expiration d'un (Mai de trois ans à compter de la (late (fentrée en vigueur de la présente Convention a l'égard d'une Partie, ladite Partie peut à tout montent dénoncer la Convention par notification écrite Clonnée au Dépositail-C . 2 . Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an i1 compter (le la date (le réception (le la notification de dénonciation par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation . Arliclc, 29 Dipo .sitaire Le Secrétaire général (le l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire (le la présente Convention . Arlich, _i0 Véxtes ,/ilisunt . Jbi L'original Cie la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès (lu Secrétaire général de l'Organisation (les Nalions Unies . IsN FOI DL: QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente convcntiotl . FAIT à Roticrdan ) , le dix septembre mil neuf cent (IualrC-ringt-(fix -huit . 94 2 AINNhA:I?N i\NNI A I? I Renseignements devank figurer dans les nanflifie<tkiui,nv éLnldies en application (le î' .Q8-ticVe 5 Les n(Ilificalions doivenl comporter les rrnscigncmenls suivautls: 1 . l'roduils chimiques : 1>ropric"les, idela(/ïcnliorr el emplois
- a)Nom usuel;
- h)Nom chimique d'après une nomenclature intcrlr<uionalemcnt reconnue (par exemple, celle de l'Union internationale de chimie hure et appliquée (ILJI'A(')), si une. telle nomenclature existe ;
- c)Noms conunerciMlx et noms (les pl"éhau,nions;
- cl)Numéros (le code : ntulléro (lu Service clos résumés analytiques (le chimie, numéro (le code clans le Système harmonisé de colle douanier et autres numéros;
- e)Informations concernant la catégorie de clanger lorsque le prculuit chimi(luc fait 1'(.) bjet d'une classification ; I') Emploi ou emplois du produis chimi(I ue ;
- g)Propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiqucs . 2 . Mesture dc' r'c~,kneNaliJïuc) Rt;I1SelgIlements Concel'llalnt la I11CSL11'C CIe 1"égICmClllilll(111 fiualc :
- i)Résumé (le la mesure (le réglementation finale ;
- ii)Référence (lu document (le réglementation ; iii) Date de prise d'effet de la mesure (le réglementation finale ;
- iv)Indication permettant de déterminer si la mesure de réglementation lïnale a été prise sur la base d'une évaluation clos risques ou (les dangers cl, dans l'affirmative, info -mations sur cette évaluation et mention de la documentation pertinente ;
- v)Raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale, concernant las santé des personnes, notanunont (:elle (loti consommateurs et des (ravailleuls, ou l'environnement"
- vi)Résumé (les dangers et des risques que hrésentc le produit chimique pour I<t santé (les personnes, notamment celle (les consommateurs et des travailleurs, ou l'environnement, et effet escompté (le la mesure de réglementation finale ;
- b)Catégorie(
- s)pour laquelle (Icsduelles) la mesure de réglementation finale a été prise et, pour chaque catégoric: I) Emploi OLI emplois interdits par la mesure do réglementation lïnale ;
- ii)Emploi ou omplois gLIi demeurent autorisés ; iii) L,stimlttion, lorsque cette donnée est disponible, des quantités du produit chimique produites, importées, exportées et employées;
- c)Dans la mesure du possible, indication (le l'intérêt probable de la mesure (le réglementation finale pour d'autres Etais et régions;
- cl)Autres renseignements utiles, par exemple:
- i)Evaluation des incidences socio-économiques (le la mesure de réglementation Iïnale ;
- ii)Le cas éclléaujt, renseignements sur les solutions (le remplacement et leurs risques respcclil.s, par exemple: - Stratégies (le gestion intégrée (les nuisibles ; - PI"atti(ILICS et procédés industriels, y compris techniques moins polluantes . 943 ANNI''IXI , Il Critères régissant Y'iuuscoiY>'tiaPUU :u V'iuuuuu(~xe VVV (les produits cVohruiapues interdits mi stu-icieuuicual réglementés Lorsqu'il examine les notifications transmises Ilar le Secrétariat en application (lu paragraphe 5 (Ic l'article 5, le Comité d'étude (les produits Chimiques: ;
- t)Confirme que ]il mesure (le réglcnlcnlalion finale a été prise pour protéger la santé des hcrsinuicti ou l'environnement ;
- h)Véril-ic que la mesure de réglementation lïnalc a été prise a la suite d'une évaluation des risques. Cetlc évaluationl doit reposer sur une étude des données scientifiques effectuée en Venant compte clos circonstances propres a la Partie considérée . A celte lin, la docunlentatiOll iOtii-nie devra démontrer ce (I ui suis :
- i)Les données étudiées ont été obtenues par clos méthodes scientifiquement reconnues;
- ii)Ces données ont été analysées et corroborées selon clos principes et (les procédures scientifiques largement reconnus ; iii) Lit mesure (le réglenlentalioi1 finale est fondée sur tire évaluation clos risques qui tient compte des circonstances propres il lu Partie (lui a pris lit mesure ;
- c)Détermine si la mesure de réglementation finale fournit une baise suffisante pour justifier l'inscription du produit cilinlidue considéré à l'annexe 111, compte tenu des éléments suivants :
- i)Lit inestire (le réglementation liliale a-t-elle entraîné, Ou devrait-elle entraîner, une diminution sensible de la consommation du produit chimique ou du nombre de ses emplois?
- ii)La mesure (le réglementation finale s'est-elle effectivement traduite par une diminution (les risques, ou devrait-elle entraîner une diminution importante des risClues, pour l'a santé (les personnes ou l'environnement clans la Partie qui a soumis la notification? iii) Les considérations qui ont mené a la mesure de réglementation finale sont-elles valables uniquement dans une zone géographique restreinte ou dans (l'autres Circonstance .,; particulières?
- iv)Apparaît-il que le produit chimique considéré l'ait l'objet d'échanges Commerciaux internationaux?
- d)Tient compte du fait qu'un abus intentionnel nc constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire un produit Chimique a l'annexe fil . ANNEXE III V:'roduils chimiques soumis a la procédure de consentement préalable en connaissance de cause Numéro cla Service clos résunu~s anol>>iiques de chimie Calegorie 93-76-5 Pesticide Aldrine 309-00-2 Pesticide Captal'ol 2425-06-1 Pesticide Clordatne 57-74-9 Pesticide C.'hlordimeform 6164-98-3 Pesticide C111or(lbenzilate 510-15-6 Pesticide DDT 50-29-3 Pesticide Dieldrine 60-57-1 Pesticide Nom chu prnchdi chimique 2,4,5-T ._.. . . . ____ .__ _. ..._. .. ....~ .. 944 Nnmc ro chi Sci-ric c di-,c rr.ycruu~s nncil liqucs (it , chimic ( a1c';;t'ric l)inosch cl sels de dinoscb 88-85-7 Po .slicide 1)ibromo-I, 2 Mimic ?I)13) 106-93-4 Pesticide Fluoroac~lamidc 640-I9-7 I'e,ücide 14CH (mélangcs cl'isontères) 608-73-1 Pesticide I Icptachlore 76-44-8 Pesticide Hexachlorobeim6ne I18-74-I Pesticide Lindane 58-89-9 Pesticide Nom du prochril chhniync i Composés du mercure, y compris composés Inorganiques et composés du type alkylmcrcure, alkyloxyalkyle et arylmercurc Pesticide Pentachloropliénole Monocrotoplios (Formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus (le 600. g (le pria_ ; ripe. actif . par litre) . 87-86-5 I Mctluimicloplios (Formulations liquides solubles de la subs- ', tance qui contiennent plus de 600 g de grinripe actif par litre) . Pliosphamidon I (Formulations liquides solubles de lit subsi tance qui contiennent plus de 1 .000 g de principe actil' par litre) 6923-22-4 IU2li5-92_6 Pesticide Préparation pesticide ' extrêmement dangereuse Préparation pesticide extrêmement dangereuse 13171-21-6 (Mélange, Piéptu- ation pesticide isomères [CI et [Z[) Î extrêmement dangereuse 23783-98-4 (isomère [Z[) 297-99-4 (isomère [El) ~ Méthyllarathion (concentrés émulsifiables comprenant 19,5%, 40%, 50% et 60% de principe actif et poussières contenant 1,5Yo, 2% et 3 1X, (le principe actif) 298-00-0 Préparation pesticide extrêmement dangereuse Paratliion (toutes les préparations aérosols, poudres, concentrés énuilsifiables, granulés et poudres tensioactives 1 l'exception (les suspensions en capsules) 56-38-2 Préparation pesticide extrêmement dangereuse Crocidolite 12001-28-4 Produit industriel Biphényles polybromés (PBB) 36355-01-8 (hexa -) 27858-07-7 (octa -) 13654-09-6 (deca -) Produit industriel Bipliényles polychlorés (PCB) 1336-36-3 Produit industriel Terpliényles polychlorés (PCT) 61788-33-8 Produit industriel 126-72-7 Produit industriel Phosphate (le tri - 2,3 (libromopropyle 94 5 ANNI'hfS IV Q 'U - ità:res r6gii,ssauuIQ II"inserippiout de pa-6parat ions PC .',' Uieadaa e'xtu - ~aaneauneuud alaaang~(:n-a".ausua :a I"aoununexe Ipl et donu&s i'a counnnaadepuev Première parlic I)ucumewelliun ci,/ixrrrrirlrcu /n /'ortie /aa,.scvNuru une /urr/rrrsilirm Les prolxosilions présentées en application du paracgrapltc I (le l'article 6 stmt uccannhagnées (le la (loculltcntation voulue, qui doit contenir les informations suivantes :
- a)Noln (le la préparation pesticide dangereuse ;
- h)Nom du ou des produit(
- s)actifs présent(
- s)dans la préparation ;
- c)Dosage des produits ictil;,S dans la préparation ;
- d)"type de préparation ;
- c)Noms commerciaux et noms des producteurs, si possible ; I) Modes l'utilisation (le la 1)1élru- ation courants et reconnu~ dans la Partie présentant la proposition ;
- g)Deseription claire Clos incidents survenus par suite du problème, y compris effets néfastes et manière dont la préparation u été utilisée;
- h)~hoL,te mesure réglementaire, administrative oil autre prise ou devant cU-e Prise à la suite tie ces incidents par la Partie présentant la proposition . Deuxième partie KenseignemenIS ei rhmir par Ic" S'c rre(nrinl En application du paragraphe 3 tic l'article 6 (le l'article 6, le Secrétariat rassemble les renseignements ci-après concernant la préparation :
- a)Propriétés PlIysico-cltimi(lues, toxicoloöiques et écotoxicologi(lues tie la préparation ;
- b)Fxistence (le restrictions concernant la manipulation ou l'application (le la préparation dans d'autres Etats ;
- c)Incidents liés a la préparation dans d'autres Etats ; LI) Renseignements communiqués par d'autres Parties, par des organisations inlet -Ilalllollales, par des orgunisatians non gouva- ncmentales ou par d'autres scxu-ces (l'ittl -ormatlion hertincntcs, nationales ou internationales ;
- e)Evalualions des risques el/ou (les clangers, si possible ;
- f)Indications, si possible, concernant l'étendue de l'emploi tie la préparation, par exemple le nombre d'homologations ou le volume de la production ou des ventes ;
- g)Autres Iornnllations du pesticide considéré et, le cas échéant, incidents liés à ces I*ornullalions ; Il) Autres pratiques en matière (le lutte contre les nuisibles ;
- i)Autres renseignements jugés utiles par le Comité d'étude des produits chimiques . Troisième partie Crili"res rc"gissunl 1Snscriplinn de prc%pcrrcrliuns peslicides cwtr~memcnl dongereuscs ~i Ponnc.t-e ll/ Lorsqu'il examine les propositions qui lui sont communiquées par le secrétariat en application (lu paragraphe 5 (le l'article 6, le Comité d'étude (les produits chimiques tient compte (les éléments suivan(s :
- a)friabilité des données tendant à prouver due l'emploi Lie la préparation conformément aux pra(iclucs courantes ou reconnues clans la Partie présentant la proposition a causé les incidents signalés ;
- b)Pertinence de ces incidents pour d'autres États connaissant un clinrtt et (les conditions analogues et ayant (les modes d'utilisation (le lai Préparation slmllalÎiCS ;
- c)f :xistence (le restrictions concernant la manipulation ou l'application (le la préparation et supposant l'emploi Lie (cchnologies ou Lie techniques qui pourraient ne tris clic raisortnableillelit ou I,u -gentent applicables clans les Flats qui n'aulralicnt pas Ics infrastruc(ures voulues ; 94 6
- d)lmluirlaliee (Os Aès signalés lr,w mplwo à la tplanlhé de prélmméon employée ; C) lln usage ahusil' inlcri6unncl ne COnsliluc I7lis CH s0i uue rai .-,oll sülTisanlc pcxir ins( , rirc ulir Iirélrlration it l'armexe Ill . ANNI?XI? V Rcnseignetnetats devatat ligatrer dans les notilications d'ex portifflon 1 . Les notifications d'ex portal ion doivent coinenir les renseignelnelus suivaIns :
- a)Noni et adresse (les autorités nationale,, désignées conlpélenles (IC la Partie d'exportation et (le la Partic tl'imlxxtation ;
- h)Dme prév(IC d'exporlWion à dcstination (le la Partie hMmrtatUbe ;
- c)Noin (-lu produit cliimi(luc immiil ou strictement réglomenté et résumé (les renseignements demandés à l'annexe I qui doivent Clre c(nlnmniqués au Secrétariat COnfol'nlémcnt à l'article 5, Lorsqu'un mélange ou une prépaation colnprclul plus d'un produit clinique de ce type, ces renseignements doivent être fournis pour chacun (le ces produits ; (I) Une déclaration indiquant, s'ils sont comms, la catégorie d'utilisation prévue ainsi que l'emploi prévu à l'intérieur (Ic Cette catégorie (fans la Partie importatrice ;
- c)Mesures tie précaution à prendre pour réduire l'exposition au produit chimique et les éluissions (le ce produit ; I) Dans le cas d'un mélange ou (l'une préparation, la teneur du ou des produits chimiques inlcrdils ou strictement réglementés qui en font partie ;
- o)Nom et adresse (le l'importateur ; lu `i'inu renseignement supplémentaire dont (liSpOSC l'autorité nationale désignée compétente de lai parlie exportatrice et (lui pourrait aider l'autorité nationale désignée de la Partie importatrice . 2 . En plus des renseignements demandés au pamgmphe I ci-dessus, la Partie exlxwtatrice fournira tout autre renseignement complémentaire spécilïé à l'annexe 1 que lai Partie importawicc Ixiurnül lui demander. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F. D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s . à r. I ., Luxembourg Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg