951 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 41 31 mai 2000 Sommaire Loi du 24 avril 2000 portant:
- adaptation du droit interne aux dispositions de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, approuvée par la loi du 31 juillet 1987;
- transposition de certaines recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CTP);
- modification de certaines dispositions du Code pénal et du Code d’instruction criminelle;
- modification de la loi modifiée du 13 mars 1870 sur l’extradition des malfaiteurs étrangers;
- modification de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
- l’entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Lois du 12 mai 2000 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 19 mai 2000 portant approbation des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, adoptés par la résolution WHA 51.23 de la cinquante et unième Assemblée mondiale de la Santé à sa dixième séance plénière le 16 mai 1998 . . . . Règlement grand-ducal du 19 mai 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l'administration du patrimoine des caisses de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections municipales partielles au Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 954 956 958 958 952 Loi du 24 avril 2000 portant:
- adaptation du droit interne aux dispositions de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, approuvée par la loi du 31 juillet 1987;
- transposition de certaines recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CTP);
- modification de certaines dispositions du Code pénal et du Code d’instruction criminelle;
- modification de la loi modifiée du 13 mars 1870 sur l’extradition des malfaiteurs étrangers;
- modification de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
- l’entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 avril 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article I Il est ajouté un Chapitre V-1 au Titre IV du Livre II du Code pénal, dont la teneur est la suivante: «Chapitre V-
- – Des actes de torture Art. 260-
- – Toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d’un service public ou toute personne agissant à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de l’une de ces personnes, qui aura intentionnellement infligé à une personne des actes de torture au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en lui causant une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans. Art. 260-
- – Si les actes de torture ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, la peine est celle de la réclusion de dix à quinze ans. Art. 260-
- – Si les actes de torture ont causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel ou la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave, la peine est celle de la réclusion de quinze à vingt ans. Art. 260-
- – Si les actes de torture ont, sans l’intention de la donner, causé la mort, la peine est celle de la réclusion à vie.» Article II La numérotation des articles suivants du Code d’instruction criminelle est modifiée comme suit: – l’article 7bis devient l’article 7-
- – l’article 7ter devient l’article 7-
- Article III Sont ajoutés au Code d’instruction criminelle les articles suivants: Art. 7-
- – Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché se sera rendu coupable d’une des infractions prévues par les articles 260-1 à 260-4 du Code pénal envers un Luxembourgeois ou une personne résidant au GrandDuché, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché. Toutefois, aucune poursuite n’aura lieu lorsque l’inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. Il en sera de même lorsque, après avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu’il aura été gracié. Toute détention subie à l’étranger par suite de l’infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-Duché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. Art. 7-
- – Toute personne qui sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les articles 260-1 à 260-4 du Code pénal, pourra être poursuivie et jugée au Grand-Duché, lorsqu’une demande d’extradition est introduite et que l’intéressé n’est pas extradé. 953 Article IV Les articles suivants du Code d’instruction criminelle sont modifiés comme suit: «Art.
- –
(1)Si les nécessités de l’enquête l’exigent, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation du procureur d’Etat, retenir pendant un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation.
(2)Le délai de vingt-quatre heures court à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique.
(3)A moins que les nécessités de l’enquête ne s’y opposent, la personne retenue est, dès sa rétention, informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.
(4)Le procureur d’Etat peut ordonner les opérations nécessaires d’identification et notamment de prise d’empreintes digitales et de photographie de la personne retenue.
(5)Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à sa fouille corporelle par une personne du même sexe.
(6)Dès sa rétention, la personne retenue est informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le procureur d’Etat peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner.
(7)Avant de procéder à l’interrogation, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire désignés à l’article 13 donnent avis à la personne interrogée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire assister par un conseil parmi les avocats et avocats à la Cour du tableau des avocats.
(8)Les procès-verbaux d’audition de la personne retenue indiquent le jour et l’heure à laquelle la personne retenue a été informée des droits lui conférés par les pargraphes
(3),
(6)et
(7)du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l’application du droit conféré au paragraphe
(3); la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires; le jour et l’heure à partir desquels elle a été retenue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été, soit libérée, soit amenée devant le juge d’instruction.» «Art.
- . . . 4) Dès sa rétention, l’intéressé est informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’il comprend, sauf les cas d’impossibilié matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le procureur d’Etat. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. . . .» Article V La loi modifiée du 13 mars 1870 sur l’extradition des malfaiteurs étrangers est complétée comme suit:
- Il est ajouté à l’article 1er un point 31°, libellé comme suit: «31° pour les infractions visées aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal.»
- Il est ajouté un article 8-1, libellé comme suit: «Art. 8-
- – L’extradition ne peut avoir lieu s’il y a des motifs sérieux de croire que la personne à extrader risque d’être soumise à des actes de torture au sens des articles 1 et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales..» Article VI La loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
- l’entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère est modifiée comme suit:
- A l’article 15, paragraphe
(3), alinéa 1er, les mots «Alinéa premier» sont intercalés entre les termes «aux paragraphes
(1)» et «et
(2)». L’article 15, paragraphe
(3)est complété par la phrase suivante: «La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans une langue que l’étranger comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés.» 2. Les paragraphes
(5)et
(6)du même article 15 sont remplacés par les textes suivants: «
(5)L’étranger est immédiatement informé, par écrit et contre récépissé dans une langue qu’il comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir sa famille ou toute autre personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.» «
(6)L’étranger est immédiatement informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’il comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner par un médecin et de choisir un avocat à la Cour d’un des barreaux établis au Grand-Duché ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Luxembourg.» 954 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Château de Fischbach, le 24 avril
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. No. 4538 –– sess. ord. 1998-1999, 1e sess. extraord. 1999 et sess. ord. 1999-
- Lois du 12 mai 2000 conférant la naturalisation. Par lois du 12 mai 2000 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après: ABBASI Nasser, né le 26.10.1965 à Urumiye (Iran), demeurant à Rodange. ACITO Maria, épouse MÉLON Gaston Jean Marie Joseph, née le 22.08.1944 à Turi (Italie), demeurant à Capellen. ALBA Santo Vincenzo, né le 22.01.1972 à Ettelbruck, demeurant à Diekirch. ANDRADE DOMINGUES Pedro Manuel, né le 29.06.1965 à Sao Joao das Lampas/Sintra (Portugal), demeurant à Soleuvre. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de DOMINGUES Pedro Manuel. APPENZELLER Marie Josèphe, veuve CONTER Antoine, née le 16.12.1954 à Briey (France), demeurant à Hobscheid. ARRE Stéphane, né le 05.09.1971 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. BALOLOY Emeline, épouse OFFEMARIA Earl, née le 23.03.1957 à Poblacion, Pilar, Sorsogon (Philippines), demeurant à Luxembourg. BEWIG Florian Theodor, né le 18.04.1973 à Hannover (Allemagne), demeurant à Luxembourg. BITEGETS' Alain, né le 20.06.1979 à Montpellier (France), demeurant à Luxembourg. BORGES MONTEIRO Benvinda, née le 15.03.1959 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Dudelange. BRAUERS Richard Johannes Elisabeth, né le 22.08.1950 à Schinveld (Pays-Bas), demeurant à Stadtbredimus. BULAK Enver, né le 08.02.1971 à Mitrovica (Yougoslavie), demeurant à Grevenmacher. CARVALHO GUEDES Carlos Alberto, né le 14.11.1973 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette. CIAMBRONE Yolanda, née le 18.12.1970 à Luxembourg, demeurant à Canach. CORREIA Joaquim Simao, né le 10.11.1960 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Diekirch. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de CORREIA Jacques. COSSU Isabelle, épouse ANTUNES DE OLIVEIRA Eduardo Manuel, née le 14.05.1969 à Luxembourg, demeurant à Mertert. DE ABREU MOREIRA Valentim Fernando, né le 30.08.1958 à Massarelos/Porto (Portugal), demeurant à Bascharage. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de MOREIRA Fernando Valentim. DE BRITO ANDRADE DA CRUZ Vera Lucia, épouse RICCO Luigi, née le 09.08.1965 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. DE LORENZI Guillaume Renato, né le 11.09.1964 à Grevenmacher, demeurant à Dudelange. DE MATOS HENRIQUES Filipe José, né le 13.01.1978 à Agueda (Portugal), demeurant à Wiltz. DIAS CORREIA José Fernando, né le 30.04.1965 à Parada do Pinhao/Sabrosa (Portugal), demeurant à Bissen. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de CORREIA José Fernando. DOS REIS FERNANDES Elisabete, née le 31.10.1972 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de FERNANDES Elisabeth. EBSEN Norbert, né le 05.03.1969 à Grevenmacher, demeurant à Wasserbillig. EVERAERT Anne-Cathérine Marie Julie, née le 01.07.1960 à Gent (Belgique), demeurant à Strassen. FERNANDEZ COSTA George, né le 12.01.1971 à Ettelbruck, demeurant à Dudelange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de FERNANDES Georges. FILET Marie Marguerite, née le 17.05.1961 à Reisdorf, demeurant à Junglinster. FILET Pierrette, née le 17.05.1961 à Reisdorf, demeurant à Luxembourg. GAIDA Brigitte, épouse MICHELIN Carlo, née le 16.10.1956 à Hamburg (Allemagne), demeurant à Frisange. GALBOIS Philippe Guy Pierre, né le 09.05.1974 à Nice (France), demeurant à Bridel. GOMPERTZ Laura Renata, née le 14.10.1931 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. GUERRA AURELIO Joao Paulo, né le 23.01.1973 à Chaves (Portugal), demeurant à Differdange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de AURELIO Joao Paulo. IMBERT Roland René, né le 01.07.1950 à Diemeringen (France), demeurant à Hesperange-Howald. 955 KAFAI EL-KHORASSANI Mehran Mohammad Kazem Hermann, né le 11.01.1961 à Bonn (Allemagne), demeurant à Luxembourg. KRIER Jennifer, née le 03.03.1973 à Saint-Mard (Belgique), demeurant à Kehlen. KUTZNER Amélie Emilie, veuve BACK Nicolas, née le 29.08.1934 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette. LOPES DE ALMEIDA Antonino, né le 01.05.1957 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. MACHADO PEREIRA Celeste Maria, née le 17.12.1969 à Sao Félix da Marinha/Vila Nova de Gaia (Portugal), demeurant à Beaufort. MAGALHAES CASIMIRO Luciano Edmiro, né le 15.04.1958 à Pegarinhos/Alijo (Portugal), demeurant à Bettembourg. MATERGIA Michaël, né le 09.06.1974 à Messancy (Belgique), demeurant à Pétange. MENDES BARBOSA Carlos Alberto, né le 14.02.1972 à Bustelo/Amarante (Portugal), demeurant à Soleuvre. MICHELIN Carlo, né le 27.09.1944 à Mereto di Tomba (Italie), demeurant à Frisange. MILANI-NIA Shaaf, née le 08.11.1974 à Berlin (Allemagne), demeurant à Luxembourg. MOGHADDAM Babak, né le 23.08.1974 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de MORIS Bob. MORGENTI Carmela, veuve CODIGNONI Massimo, née le 17.10.1951 à Marina di Gioiosa Jonica (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette. MUHOVIC Adela, née le 03.02.1976 à Berane (Yougoslavie), demeurant à Lintgen. MUHOVIC Erdan, né le 26.09.1974 à Berane (Yougoslavie), demeurant à Pétange. NEVE Frédérique Sophie, née le 06.05.1963 à Amiens (France), demeurant à Luxembourg. NI Xialian, épouse LIN Hongwei, née le 04.07.1963 à Shanghai (Chine), demeurant à Ettelbruck. PARISSE Colette Marie-Louise, épouse SELVAIT Melchior Charles, née le 22.01.1937 à Houdemont (Belgique), demeurant à Goedange. PIERRE Denis Long, né le 20.07.1957 à Shanghai (Chine), demeurant à Luxembourg. PIETERS Chantal Marie, née le 17.12.1959 à Brasschaat (Belgique), demeurant à Walferdange. RODRIGUES BETENCOURT Ana Paula, épouse SITA Nicodemo, née le 19.09.1971 à Alcantara/Lisboa (Portugal), demeurant à Soleuvre. RODRIGUES DA GRAÇA Josefa, épouse SOARES Mario Joao, née le 17.09.1962 à Santana (Sao Tomé-et-Principe), demeurant à Dudelange. ROSA Giambattista, né le 27.05.1966 à Luxembourg, demeurant à Steinsel. SASSET Edouard, né le 17.09.1963 à Ettelbruck, demeurant à Osweiler. SAXLER Marianne Katharina, née le 17.05.1939 à Köln (Allemagne), demeurant à Luxembourg. SUSUTOGLU Yasar Ahmet Murat, né le 09.03.1958 à Ankara (Turquie), demeurant à Bissen. TALA-NGAI Monique Aziza, épouse BITEGETS' IMANA Bernard, née le 13.06.1955 à Kinshasa (R.D. du Congo), demeurant à Belvaux. URSO Luigi, né le 15.04.1968 à Grevenmacher, demeurant à Grevenmacher. VAN HOEIJ SCHILTHOUWER POMPE Julie, née le 09.02.1957 à Amsterdam (Pays-Bas), demeurant à Luxembourg. VANDERNOOT Claudine Alex Gaston Dina, épouse PENEN Pierre Paul Henri Regnier Edouard, née le 18.03.1946 à Gent (Belgique), demeurant à Rodenbourg. WANG Xinming, né le 08.12.1950 à Kunming/Yunnan (Chine), demeurant à Vianden. WHIPPLE Stuart Sayles Jr., né le 29.01.1944 à Macon/Georgia (USA), demeurant à Luxembourg. WÖLKE Raoul Dieter, né le 26.05.1955 à Forbach (France), demeurant à Wasserbillig. WONG Wai Hung, né le 26.08.1969 à Hong Kong (Chine), demeurant à Echternach. ZHAN Quingrong, né le 23.11.1969 à Zhejiang (Chine), demeurant à Mondorf-les-Bains. ZWICKENPFLUG Jean Georges, né le 11.04.1956 à Grevenmacher, demeurant à Grevenmacher. BORGES DA VEIGA Antonio, né le 09.03.1940 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. MENDES GARCIA VARELA Ricardina, épouse BORGES DA VEIGA Antonio, née le 11.11.1945 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. CHÈVREMONT Nicolas Jean-Marie, né le 30.08.1954 à Rédange (France), demeurant à Belvaux. RIGO Marie-Josée Nicole, épouse CHÈVREMONT Nicolas Jean-Marie, née le 05.12.1959 à Differdange, demeurant à Belvaux. DA SILVA BANDADAS Humberto Paulo, né le 07.02.1972 à Aljustrel (Portugal), demeurant à Niederfeulen. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de BANDADAS Humberto Paulo. FASANO Tiziana, épouse DA SILVA BANDADAS Humberto Paulo, née le 10.04.1971 à Ettelbruck, demeurant à Niederfeulen. GONÇALVES SILVA Joao, né le 09.10.1964 à Nossa Senhora da Luz/Maio (Cap Vert), demeurant à Troisvierges. 956 SILVA MENDES Romualda, épouse GONÇALVES SILVA Joao, née le 22.05.1965 à Nossa Senhora da Luz/Maio (Cap Vert), demeurant à Troisvierges. HEYMANS Alain Adolphe, né le 25.02.1965 à Uccle (Belgique), demeurant à Godbrange. VANDEPITTE Carine Albert Jeannine, épouse HEYMANS Alain Adolphe, née le 20.05.1964 à Anderlecht (Belgique), demeurant à Godbrange. JANIETZ Bernd Günter Arno, né le 26.07.1948 à Goslar (Allemagne), demeurant à Luxembourg. STACHOW Jenny Beate, épouse JANIETZ Bernd Günter Arno, née le 02.05.1952 à Hamburg (Allemagne), demeurant à Luxembourg. KRIER Alphonse Bernard, né le 18.02.1950 à Pétange, demeurant à Kehlen. MERTZ Rita Aurélie Louise Marie, épouse KRIER Alphonse Bernard, née le 18.12.1952 à Tattert/Thiaumont (Belgique), demeurant à Kehlen. LAM Siu Lung, né le 25.09.1963 à Hong Kong (Chine), demeurant à Luxembourg. LAU Mei Wan, épouse LAM Siu Lung, née le 06.06.1967 à Hong Kong (Chine), demeurant à Luxembourg. LIN Guorong, né le 22.05.1961 à Wenzhou/Zhejiang (Chine), demeurant à Drauffelt. XIE Wenchai, épouse LIN Guorong, née le 10.11.1960 à Wenzhou/Zhejiang (Chine), demeurant à Drauffelt. LODHA Chandra Shekhar Manmohan, né le 21.09.1955 à Jodhpur/Rajasthan (Inde), demeurant à Olm. BHANDARI Sangeeta, épouse LODHA Chandra Shekhar Manmohan, née le 25.11.1962 à Jodhpur/Rajasthan (Inde), demeurant à Olm. MAN Sum Choy, né le 13.06.1963 à Hong Kong (Chine), demeurant à Luxembourg. NG YEUNG Fung Howe, épouse MAN Sum Choy, née le 08.07.1966 à Port Louis (Ile Maurice), demeurant à Luxembourg. MARAGLINO Francesco, né le 20.11.1936 à Noci (Italie), demeurant à Ettelbruck. NOTARNICOLA Grazia, épouse MARAGLINO Francesco, née le 19.07.1939 à Noci (Italie), demeurant à Ettelbruck. MARQUILIE Jean Raymond, né le 11.08.1942 à Draguignan (France), demeurant à Luxembourg. CASSE Ghislaine Rachel, épouse MARQUILIE Jean Raymond, née le 16.08.1938 à Croix (France), demeurant à Luxembourg. MATOV Valentin Hristov, né le 01.06.1947 à Sofia (Bulgarie), demeurant à Luxembourg. TZINTZEVA Galina Hristova, épouse MATOV Valentin Hristov, née le 12.02.1957 à Velingrad (Bulgarie), demeurant à Luxembourg. MOZINA Anton, né le 20.09.1945 à Gabrijele (Slovénie), demeurant à Troisvierges. KUHAR Vendelina, épouse MOZINA Anton, née le 18.08.1947 à Maribor (Slovénie), demeurant à Troisvierges. NUNES DUARTE Inacio, né le 30.10.1946 à Chouto/Chamusca (Portugal), demeurant à Luxembourg. MOURA AMARO DUARTE Aurora, épouse NUNES DUARTE Inacio, née le 25.07.1948 à Loriga/Seia (Portugal), demeurant à Luxembourg. SCIAMANNA Alfiero, né le 24.06.1953 à Haine-Saint-Paul (Belgique), demeurant à Belvaux. PESCATORI Patrizia Celesta Nazzarena, épouse SCIAMANNA Alfiero, née le 29.12.1960 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Belvaux. Remarque importante: En vertu des dispositions de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise les naturalisations ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l'avis indiquant la date de l'acte d'acceptation; en vertu de celles de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise les autorisations de transposition de nom et de prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée. Loi du 19 mai 2000 portant approbation des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, adoptés par la résolution WHA 51.23 de la cinquante et unième Assemblée mondiale de la Santé à sa dixième séance plénière le 16 mai
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 avril 2000 et celle du Conseil d’Etat du 2 mai 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 957 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, adoptés par la résolution WHA 51.23 de la cinquante et unième Assemblée mondiale de la Santé à sa dixième séance plénière le 16 mai
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 19 mai
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. Parl. no 4503: sess. ord. 1998-1999; 1999-
- AMENDEMENTS AUX ARTICLES 24 ET 25 DE LA CONSTITUTION DE L'ORGANlSATION MONDIALE DE LA SANTE La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, Estinment que le nombre de membres du Conseil exécutif devrait être porté de trente-deux à trentequatre, de façon à ce que le nombre de Membres de la Région européenne et de la Région du Pacifique occidental habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif soit porté 5 huit et cinq, respectivement;
- Adopte les amendements suivants aux articles 24 et 25 de la Constitution, les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe étant considérés comme également authentiques: Le conseil est composé de trente-quatre personnes, désignées par autant d'Etat Membres. L’ Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d’une répartition géographique équitable, les Etats appelés il désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu’au moins trois de ces Membres doivent être élus pami chacune des organisations régionales établies en application de l’article
- Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers. Suppriiner et remplacer par le texte suivant: Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles: cependant, parmi les Membres élus lors de la première session de 1’Assemblée de la Santé qui suivra l’entrée en vigueur de l’amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente-deux à trente-quatre, le mandat des Membres supplémentaires élus sera, s’il y a lieu, réduit d’autant qu'il le faudra pour faciliter l’élection d’au moins un Membre de chaque organisation régionale chaque année;
- Décide que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la signature du Prési-. dent de la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et celle du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, qu'un de ces exemplaires sera transmis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et l’autre conservé dans les archives de l’Organisation mondiale de la Santé;
- Décide que la notification d’acceptation de ces amendements par les Membres conformément aux dispositions de l'article 73 de la Constitution s’effectuera par le dépôt d’un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, comme le prévoit l'article 79 b) de la Constitution pour l’acceptation de la Constitution elle-même. Dixiéme séance plénière, 16 mai 1998 958 Règlement grand-ducal du 19 mai 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l'administration du patrimoine des caisses de pension. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 247 et 249 du code des assurances sociales; Vu les avis des comités-directeurs de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, de la caisse de pension des employés privés, de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de pension agricole; Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés et de la chambre d'agriculture; la chambre de travail et la chambre des métiers demandées en leurs avis; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l'administration du patrimoine des caisses de pension est modifié comme suit: «Pour l'exercice 2000, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser le montant de 2 300 millions de francs pour l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, le montant de 94 900 millions de francs pour la caisse de pension des employés privés, le montant de 1 200 millions de francs pour la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et le montant de 100 millions de francs pour la caisse de pension agricole». Art.
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 19 mai
- et de la Sécurité sociale, Pour le Grand-Duc: Carlo Wagner Son Lieutenant-Représentant Le Ministre des Finances, Henri Jean-Claude Juncker Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections municipales partielles au Monténégro. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations de maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 28 avril 2000 et après consultation le 14 avril 2000 de la Commission des Affaires Etrangères de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections municipales partielles au Monténégro, qui se tiendront le 11 juin
- Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à 5 au maximum dont la mission se déroulera du 6 au 13 juin
- Art.
- Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations de maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 5 juin
- Le Ministre des Affaires Etrangères Château de Fischbach, le 26 mai
- et du Commerce Extérieur, Pour le Grand-Duc: Lydie Polfer Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4665; sess. ord. 1999-
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