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Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «Zones inondables et de rétention» pour le territoi

Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel «Zones inondables et de rétention» pour le territoire de la commune de Rosport . page 1074 Règlement

Art. 1er

. Est déclarée obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel “zones inondables et zones de rétention” pour la commune de Rosport et couvrant les fonds précisés à l’article 3 du présent règlement. Art.

  1. Au sens du présent règlement, on entend par: 1) “zones inondables” les fonds recouverts par les eaux de crue ayant débordé les berges des cours d'eau à l’occasion des inondations de janvier 1993, décembre 1993 ou janvier 1995; 2) “zones constructibles” toutes les zones affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à l’implantation d’industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à d’autres destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée, telles que ces zones sont définies par le projet d’aménagement général de la commune de Rosport dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes; 3) “lacune dans le tissu urbain existant” un fond qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, présente les caractéristiques suivantes: - est non encore bâti, - est destiné à être bâti sur base d’un plan d’aménagement général dûment approuvé conformément à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, - fait partie d’un plan d’aménagement particulier dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, - est situé soit entre deux constructions existantes, soit immédiatement adjacent à une construction existante, et - comporte au maximum trois places à bâtir. Art.
  2. La zone qui fait l’objet de la partie du plan visé à l’article 1 est située sur le territoire de la commune de Rosport, section A dite de Steinheim, feuilles 1 et 2; section B dite de Rosport, feuilles 1, 2, 6 et 7; section C dite de Hinkel, feuille
  3. La délimitation de cette zone est indiquée sur une série de 7 planches de plans cadastraux à l’échelle 1/2’500, qui font partie intégrante du présent règlement. Les intéressés peuvent en prendre connaissance auprès de l’administration communale de Rosport ainsi qu’au Ministère ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions. Art.
  4. Sont interdits dans les zones couvertes par le présent plan d'aménagement partiel tous les ouvrages et installations. Y sont également interdites toutes les activités susceptibles de nuire au régime des cours d’eau ou de réduire la capacité de rétention de ces zones. Toutefois dans les zones constructibles couvertes par le présent plan, une construction nouvelle peut être autorisée dans la mesure où elle a pour finalité de combler une lacune dans le tissu urbain existant. Il en est de même des travaux de voirie et d’infrastructure y relatifs. Les autorisations prescrivent des mesures spécifiques visant à compenser la perte de volume de rétention ou à prévenir les dommages. Art.
  5. Des travaux ou réparations confortatives peuvent être effectués aux constructions existantes à condition que leur emprise au sol ne soit pas augmentée, ceci sans préjudice à d’autres dispositions légales ou réglementaires. Art.
  6. Le plan d'aménagement partiel peut être révisé et modifié. La procédure prescrite par la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire pour l'élaboration des plans d'occupation du sol est applicable aux révisions et modifications. Art.
  7. Le projet d’aménagement général de la commune de Rosport est modifié de plein droit par le présent plan d'aménagement partiel dans la mesure où il est incompatible avec celui-ci. 1075 Art.
  8. Notre ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur. Michel Wolter Château de Fischbach, le 26 mai
  9. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d'aménagement partiel "Zones inondables et zones de rétention" pour le territoire de la commune de Reisdorf. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire; Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes; Vu le programme directeur de l'aménagement du territoire arrêté en date du 6 avril 1978, tel qu'il a été révisé par la suite; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l'élaboration d'un plan d'aménagement partiel "Zones inondables et zones de rétention"; Vu l’avis émis par le conseil communal de Reisdorf; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de notre ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Art.1er

. Est déclarée obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel “zones inondables et zones de rétention” pour la commune de Reisdorf et couvrant les fonds précisés à l’article 3 du présent règle-ment. Art.

  1. Au sens du présent règlement, on entend par: 1) “zones inondables” les fonds recouverts par les eaux de crue ayant débordé les berges des cours d'eau à l’occasion des inondations de janvier 1993, décembre 1993 ou janvier 1995; 2) “zones constructibles” toutes les zones affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à l’implantation d’industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à d’autres destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée, telles que ces zones sont définies par le projet d’aménage-ment général de la com-mune de Reisdorf dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes; 3) “lacune dans le tissu urbain existant” un fond qui, au moment de l’entrée en vigueur du pré-sent règle-ment, présente les caractéristiques suivantes: - est non encore bâti, - est destiné à être bâti sur base d’un plan d’aménagement général dûment approuvé conformément à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, - fait partie d’un plan d’aménagement particulier dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres aggloméra-tions importantes, - est situé soit entre deux constructions existantes, soit immédiatement adjacent à une construction existante, et - comporte au maximum trois places à bâtir. Art.
  2. La zone qui fait l’objet de la partie du plan visé à l’article 1 est située sur le territoire de la commune de Reisdorf, section B dite de Wallendorf, feuilles 1 et 2; section C dite de Reisdorf, feuilles 1, 2, et 3; section D dite de Bigelbach, feuille
  3. La délimitation de cette zone est indiquée sur une série de 6 planches de plans cadastraux à l’échelle 1/2’500, qui font partie intégrante du présent règlement. Les intéressés peuvent en prendre connaissance auprès de l’administration communale de Reisdorf ainsi qu’au Ministère ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions. Art.
  4. Sont interdits dans les zones couvertes par le présent plan d'aménagement partiel tous les ouvrages et installations. Y sont également interdites toutes les activités susceptibles de nuire au régime des cours d’eau ou de réduire la capacité de rétention de ces zones. Toutefois dans les zones constructibles couvertes par le présent plan, une construction nouvelle peut être autorisée dans la mesure où elle a pour finalité de combler une lacune dans le tissu urbain existant. Il en est de même des travaux de voirie et d’infrastructure y relatifs. 1076 Les autorisations prescrivent des mesures spécifiques visant à compenser la perte de volume de rétention ou à prévenir les dommages. Art.
  5. Des travaux ou réparations confortatives peuvent être effectués aux constructions existantes à condition que leur emprise au sol ne soit pas augmentée, ceci sans préjudice à d’autres dispositions légales ou réglementaires. Art.
  6. Le plan d'aménagement partiel peut être révisé et modifié. La procédure prescrite par la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire pour l'élaboration des plans d'occupation du sol est applicable aux révisions et modifications. Art.
  7. Le projet d’aménagement général de la commune de Reisdorf est modifié de plein droit par le présent plan d'aménagement partiel dans la mesure où il est incompatible avec celui-ci. Art.
  8. Notre ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur. Michel Wolter Château de Fischbach, le 26 mai
  9. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d'aménagement partiel "Zones inondables et zones de rétention" pour le territoire de la commune de Mompach. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire; Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes; Vu le programme directeur de l'aménagement du territoire arrêté en date du 6 avril 1978, tel qu'il a été révisé par la suite; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l'élaboration d'un plan d'aménagement partiel "Zones inondables et zones de rétention"; Vu l’avis émis par le conseil communal de Mompach; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de notre ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

: Art. 1er. Est déclarée obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel “zones inondables et zones de rétention” pour la commune de Mompach et couvrant les fonds précisés à l’article 3 du présent règlement. Art.

  1. Au sens du présent règlement, on entend par: 1) “zones inondables” les fonds recouverts par les eaux de crue ayant débordé les berges des cours d'eau à l’occasion des inondations de janvier 1993, décembre 1993 ou janvier 1995; 2) “zones constructibles” toutes les zones affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à l’implantation d’industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à d’autres destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée, telles que ces zones sont définies par le projet d’aménagement général de la commune de Mompach dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes; 3) “lacune dans le tissu urbain existant” un fond qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, présente les caractéristiques suivantes: - est non encore bâti, - est destiné à être bâti sur base d’un plan d’aménagement général dûment approuvé conformément à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, - fait partie d’un plan d’aménagement particulier dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, - est situé soit entre deux constructions existantes, soit immédiatement adjacent à une construction existante, et - comporte au maximum trois places à bâtir. Art.
  2. La zone qui fait l’objet de la partie du plan visé à l’article 1 est située sur le territoire de la commune de Mompach, section E dite de Moersdorf, feuilles 1 et 2; section F dite de Born, feuilles 1 et
  3. La délimitation de cette zone est indiquée sur une série de 4 planches de plans cadastraux à l’échelle 1/2’500, qui 1077 font partie intégrante du présent règlement. Les intéressés peuvent en prendre connaissance auprès de l’administration communale de Mompach ainsi qu’au Ministère ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions. Art.
  4. Sont interdits dans les zones couvertes par le présent plan d'aménagement partiel tous les ouvrages et installations. Y sont également interdites toutes les activités susceptibles de nuire au régime des cours d’eau ou de réduire la capacité de rétention de ces zones. Toutefois dans les zones constructibles couvertes par le présent plan, une construction nouvelle peut être autorisée dans la mesure où elle a pour finalité de combler une lacune dans le tissu urbain existant. Il en est de même des travaux de voirie et d’infrastructure y relatifs. Les autorisations prescrivent des mesures spécifiques visant à compenser la perte de volume de rétention ou à prévenir les dommages. Art.
  5. Des travaux ou réparations confortatives peuvent être effectués aux constructions existantes à condition que leur emprise au sol ne soit pas augmentée, ceci sans préjudice à d’autres dispositions légales ou réglementaires. Art.
  6. Le plan d'aménagement partiel peut être révisé et modifié. La procédure prescrite par la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire pour l'élaboration des plans d'occupation du sol est applicable aux révisions et modifications. Art.
  7. Le projet d’aménagement général de la commune de Mompach est modifié de plein droit par le présent plan d'aménagement partiel dans la mesure où il est incompatible avec celui-ci. Art.
  8. Notre ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur. Michel Wolter Château de Fischbach, le 26 mai
  9. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d'aménagement partiel "Zones inondables et zones de rétention" pour le territoire de la commune de Mertert. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire; Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes; Vu le programme directeur de l'aménagement du territoire arrêté en date du 6 avril 1978, tel qu'il a été révisé par la suite; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l'élaboration d'un plan d'aménagement partiel "Zones inondables et zones de rétention"; Vu l’avis émis par le conseil communal de Mertert; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de notre ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Art. 1er

. Est déclarée obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel “zones inondables et zones de rétention” pour la commune de Mertert et couvrant les fonds précisés à l’article 3 du présent règlement. Art.

  1. Au sens du présent règlement, on entend par: 1) “zones inondables” les fonds recouverts par les eaux de crue ayant débordé les berges des cours d'eau à l’occasion des inondations de janvier 1993, décembre 1993 ou janvier 1995; 2) “zones constructibles” toutes les zones affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à l’implantation d’industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à d’autres destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée, telles que ces zones sont définies par le projet d’aménagement général de la commune de Mertert dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes; 3) “lacune dans le tissu urbain existant” un fond qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, présente les caractéristiques suivantes: - est non encore bâti, - est destiné à être bâti sur base d’un plan d’aménagement général dûment approuvé conformément à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, - fait partie d’un plan d’aménagement particulier dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937 1078 - concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, est situé soit entre deux constructions existantes, soit immédiatement adjacent à une construction existante, et comporte au maximum trois places à bâtir. Art.
  2. La zone qui fait l’objet de la partie du plan visé à l’article 1 est située sur le territoire de la commune de Mertert, section A dite de Langsur, feuilles 1, 2 et 3; section B dite de Wasserbillig, feuille 2; section C dite de Mertert, feuille
  3. La délimitation de cette zone est indiquée sur une série de 5 planches de plans cadastraux à l’échelle 1/2’500, qui font partie intégrante du présent règlement. Les intéressés peuvent en prendre connaissance auprès de l’administration communale de Mompach ainsi qu’au Ministère ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions. Art.
  4. Sont interdits dans les zones couvertes par le présent plan d'aménagement partiel tous les ouvrages et installations. Y sont également interdites toutes les activités susceptibles de nuire au régime des cours d’eau ou de réduire la capacité de rétention de ces zones. Toutefois dans les zones constructibles couvertes par le présent plan, une construction nouvelle peut être autorisée dans la mesure où elle a pour finalité de combler une lacune dans le tissu urbain existant. Il en est de même des travaux de voirie et d’infrastructure y relatifs. Les autorisations prescrivent des mesures spécifiques visant à compenser la perte de volume de rétention ou à prévenir les dommages. Art.
  5. Des travaux ou réparations confortatives peuvent être effectués aux constructions existantes à condition que leur emprise au sol ne soit pas augmentée, ceci sans préjudice à d’autres dispositions légales ou réglementaires. Art.
  6. Le plan d'aménagement partiel peut être révisé et modifié. La procédure prescrite par la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire pour l'élaboration des plans d'occupation du sol est applicable aux révisions et modifications. Art.
  7. Le projet d’aménagement général de la commune de Mertert est modifié de plein droit par le présent plan d'aménagement partiel dans la mesure où il est incompatible avec celui-ci. Art.
  8. Notre ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur. Michel Wolter Château de Fischbach, le 26 mai
  9. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d'aménagement partiel "Zones inondables et zones de rétention" pour le territoire de la commune de Berdorf. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire; Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes; Vu le programme directeur de l'aménagement du territoire arrêté en date du 6 avril 1978, tel qu'il a été révisé par la suite; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l'élaboration d'un plan d'aménagement partiel "Zones inondables et zones de rétention"; Vu l’avis émis par le conseil communal de Berdorf; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de notre ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Art. 1er

. Est déclarée obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel “zones inondables et zones de rétention” pour la commune de Berdorf et couvrant les fonds précisés à l’article 3 du présent règlement. Art.

  1. Au sens du présent règlement, on entend par: 1) “zones inondables” les fonds recouverts par les eaux de crue ayant débordé les berges des cours d'eau à l’occasion des inondations de janvier 1993, décembre 1993 ou janvier 1995; 1079 2) “zones constructibles” toutes les zones affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à l’implantation d’industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à d’autres destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée, telles que ces zones sont définies par le projet d’aménagement général de la commune de Berdorf dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes; 3) “lacune dans le tissu urbain existant” un fond qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, présente les caractéristiques suivantes: - est non encore bâti, - est destiné à être bâti sur base d’un plan d’aménagement général dûment approuvé conformément à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, - fait partie d’un plan d’aménagement particulier dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, - est situé soit entre deux constructions existantes, soit immédiatement adjacent à une construction existante, et - comporte au maximum trois places à bâtir. Art.
  2. La zone qui fait l’objet de la partie du plan visé à l’article. 1 est située sur le territoire de la commune de Berdorf, section A dite de Bollendorf-Pont, feuilles 1, 2, et 3; section B dite de Berdorf, feuille
  3. La délimitation de cette zone est indiquée sur une série de 4 planches de plans cadastraux à l’échelle 1/2’500, qui font partie intégrante du présent règlement. Les intéressés peuvent en prendre connaissance auprès de l’administration communale de Beaufort ainsi qu’au Ministère ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions. Art.
  4. Sont interdits dans les zones couvertes par le présent plan d'aménagement partiel tous les ouvrages et installations. Y sont également interdites toutes les activités susceptibles de nuire au régime des cours d’eau ou de réduire la capacité de rétention de ces zones. Toutefois dans les zones constructibles couvertes par le présent plan, une construction nouvelle peut être autorisée dans la mesure où elle a pour finalité de combler une lacune dans le tissu urbain existant. Il en est de même des travaux de voirie et d’infrastructure y relatifs. Les autorisations prescrivent des mesures spécifiques visant à compenser la perte de volume de rétention ou à prévenir les dommages. Art.
  5. Des travaux ou réparations confortatives peuvent être effectués aux constructions existantes à condition que leur emprise au sol ne soit pas augmentée, ceci sans préjudice à d’autres dispositions légales ou réglementaires. Art.
  6. Le plan d'aménagement partiel peut être révisé et modifié. La procédure prescrite par la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire pour l'élaboration des plans d'occupation du sol est applicable aux révisions et modifications. Art.
  7. Le projet d’aménagement général de la commune de Berdorf est modifié de plein droit par le présent plan d'aménagement partiel dans la mesure où il est incompatible avec celui-ci. Art.
  8. Notre ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur. Michel Wolter Château de Fischbach, le 26 mai
  9. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d'aménagement partiel "Zones inondables et zones de rétention" pour le territoire de la commune de Beaufort. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire; Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes; Vu le programme directeur de l'aménagement du territoire arrêté en date du 6 avril 1978, tel qu'il a été révisé par la suite; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l'élaboration d'un plan d'aménagement partiel "Zones inondables et zones de rétention"; Vu l’avis émis par le conseil communal de Beaufort; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; 1080 Sur le rapport de notre ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

: Art. 1er. Est déclarée obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel “zones inondables et zones de rétention” pour la commune de Beaufort et couvrant les fonds précisés à l’article 3 du présent règlement. Art.

  1. Au sens du présent règlement, on entend par: 1) “zones inondables” les fonds recouverts par les eaux de crue ayant débordé les berges des cours d'eau à l’occasion des inondations de janvier 1993, décembre 1993 ou janvier 1995; 2) “zones constructibles” toutes les zones affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à l’implantation d’industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à d’autres destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée, telles que ces zones sont définies par le projet d’aménagement général de la commune de Beaufort dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes; 3) “lacune dans le tissu urbain existant” un fond qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règle-ment, présente les caractéristiques suivantes: est non encore bâti, est destiné à être bâti sur base d’un plan d’aménagement général dûment approu-vé conformément à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, - fait partie d’un plan d’aménagement particulier dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, - est situé soit entre deux constructions existantes, soit immédiatement adjacent à une construction existante, et - comporte au maximum trois places à bâtir. Art.
  2. La zone qui fait l’objet de la partie du plan visé à l’article 1 est située sur le territoire de la commune de Beaufort, section A dite de dillingen, feuilles 1 et
  3. La délimitation de cette zone est indiquée sur une série de 2 planches de plans cadastraux à l’échelle 1/2’500, qui font partie intégrante du présent règlement. Les intéressés peuvent en prendre connaissance auprès de l’administration communale de Beaufort ainsi qu’au Ministère ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions. Art.
  4. Sont interdits dans les zones couvertes par le présent plan d'aménagement partiel tous les ouvrages et installations. Y sont également interdites toutes les activités susceptibles de nuire au régime des cours d’eau ou de réduire la capacité de rétention de ces zones. Toutefois dans les zones constructibles couvertes par le présent plan, une construction nouvelle peut être autorisée dans la mesure où elle a pour finalité de combler une lacune dans le tissu urbain existant. Il en est de même des travaux de voirie et d’infrastructure y relatifs. Les autorisations prescrivent des mesures spécifiques visant à compenser la perte de volume de rétention ou à prévenir les dommages. Art.
  5. Des travaux ou réparations confortatives peuvent être effectués aux constructions existantes à condition que leur emprise au sol ne soit pas augmentée, ceci sans préjudice à d’autres dispositions légales ou réglementaires. Art.
  6. Le plan d'aménagement partiel peut être révisé et modifié. La procédure prescrite par la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire pour l'élaboration des plans d'occupation du sol est applicable aux révisions et modifications. Art.
  7. Le projet d’aménagement général de la commune de Beaufort est modifié de plein droit par le présent plan d'aménagement partiel dans la mesure où il est incompatible avec celuici. Art.
  8. Notre ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur. Michel Wolter Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg Château de Fischbach, le 26 mai
  9. Pour le GrandDuc: Son LieutenantReprésentant Henri GrandDuc héritier

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