1093 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 48 27 juin 2000 Sommaire MARCHES PUBLICS Règlement grand-ducal du 9 juin 2000 portant application en droit luxembourgeois de la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications et portant modification et correction au règlement grand-ducal du 2 février 1996 portant application en droit luxembourgeois de la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1094 1094 Règlement grand-ducal du 9 juin 2000 portant application en droit luxembourgeois de la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications et portant modification et correction au règlement grand-ducal du 2 février 1996 portant application en droit luxembourgeois de la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu'elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: TITRE I Modifications à porter au chapitre 5 de la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures: Art. 1er. Le paragraphe
(25)de l'article XII de la loi modifiée du 4 avril 1974 précitée est remplacé par le texte suivant: «
(25)Le présent chapitre s'applique:
- a)aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités dans le secteur des télécommunications lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés, égale ou dépasse:
- i)600.000 Euros en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services;
- ii)5.000.000 Euros en ce qui concerne les marchés de travaux;
- b)aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités dans les secteurs mentionnés aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe I lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés, égale ou dépasse:
- i)l'équivalent en Euros de 400.000 droits de tirage spéciaux (DTS) en ce qui concerne les marchés de fournitures et les marchés de services figurant à l'annexe IIIA, à l'exception des services de recherche et de développement énumérés dans la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526;
- ii)400.000 Euros en ce qui concerne les marchés de services autres que ceux mentionnés au point i); iii) l'équivalent en Euros de 5.000.000 DTS en ce qui concerne les marchés de travaux;
- c)aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités dans les secteurs mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) de l'annexe I lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés, égale ou dépasse:
- i)400.000 Euros en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services;
- ii)5.000.000 Euros en ce qui concerne les marchés de travaux.» Art. 2. Le paragraphe
(38)de l'article XII de la loi modifiée du 4 avril 1974 précitée est remplacé par le texte suivant: «
(38)La fixation par les organes communautaires de la valeur des seuils d'application visés au paragraphe
(25)ainsi que les révisions des valeurs de ces seuils sont publiées au Mémorial.» Art. 3. Le paragraphe
(39)de l'article XII de la loi modifiée du 4 avril 1974 précitée est modifié comme suit: «
(39)Le présent chapitre ne s'applique pas aux services énumérés à l'annexe III B. Pour ces marchés égaux ou supérieurs au seuil indiqué au paragraphe
(25)sub b) ii), seules les règles communes dans le domaine technique et l'obligation de l'information de la passation d'un marché de services, à déterminer par un cahier général des charges, sont applicables.» 1095 TITRE II Modifications à porter au titre II du règlement grand-ducal du 2 février 1996 portant application en droit luxembourgeois de la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. Art. 4. A l'article 3, paragraphe
(2), le point
- c)est remplacé par le texte suivant: «
- c)les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à une négociation. Les informations comprendront au moins les renseignements suivants:
- i)nature et quantité, y compris toutes options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis de mise en concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l'objet du marché;
- ii)caractère de la procédure: restreinte ou négociée; iii) le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services;
- iv)adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation;
- v)adresse de l'entité qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et autres documents;
- vi)conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services; vii) montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à la procédure de passation du marché et viii) forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres: achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes.» Art. 5. A l'article 4, paragraphe
(1), le point
- b)est remplacé par le texte suivant: «
- b)dans le cas des marchés de travaux, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'elles entendent passer et dont le montant estimé égale ou dépasse: - le seuil prévu au paragraphe
(25), point a) ii), de l'article XII de la loi modifiée du 4 avril 1974 précitée, en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans le secteur des télécommunications; - le seuil prévu au paragraphe
(25)point b) iii) du même article XII, en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe I au titre I ou - le seuil prévu au paragraphe
(25)point
- c)
- ii)du même article XII, en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) de l'annexe I au titre I .» Art. 6. L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Art. 7.
(1)Dans les soumissions publiques, le délai de réception des offres est fixé par les entités adjudicatrices de façon à ne pas être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché. Ce délai de réception des offres peut être remplacé par un délai suffisamment long pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables, et qui, en règle générale ne sera pas inférieur à trente-six jours, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, si les entités adjudicatrices ont envoyé au Journal officiel des Communautés européennes un avis périodique indicatif conformément à l'article 4, paragraphe
(1), dans la mesure où cet avis contient les informations exigées dans les parties II et III du modèle E de l'annexe, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de la publication de l'avis mentionné à l'article 4, paragraphe
(1). Cet avis périodique indicatif doit, en outre, avoir été envoyé au Journal officiel des Communautés européennes entre un minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de marché prévu à l'article 3, paragraphe
(1), point a). 1096
(2)Dans les soumissions restreintes avec présélection et dans les marchés négociés avec appel préalable à la concurrence, les dispositions suivantes s'appliquent: a) le délai de réception des demandes de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l'article 3, paragraphe
(1)point a), ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l'article 3, paragraphe
(2), point c), est fixé, en règle générale, à au moins trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation, et ne peut en aucun cas être inférieur au délai exigé par l’Office des publications officielles des CE pour publier l’avis, plus dix jours;
- b)le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats disposent d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres;
- c)lorsqu'il est impossible de parvenir à un accord sur le délai de réception des offres, l'entité adjudicatrice fixe, en règle générale, un délai d'au moins vingt-quatre jours, qui ne peut en aucun cas être inférieur à dix jours, à compter de la date de l'invitation à présenter une offre; la durée du délai est suffisante pour tenir compte, notamment, des facteurs mentionnés à l'article 9, paragraphe
(3). » Art. 7. A l'article 9, le paragraphe
(5)est remplacé par le texte suivant: «
(5)Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possibles. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger qu'elles soient confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu à l'article 7 paragraphe
(2)». Art. 8. A l'article 11, le paragraphe
(1)est remplacé par le texte suivant: «
(1)Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services. Les entités qui établissent ou gèrent un système de qualification veillent à ce que les fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services puissent à tout moment demander à être qualifiés.» Art. 9. A l'article 18, les paragraphes
(1)et
(2)sont remplacés par le texte suivant: «
(1)Le présent article s'applique aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation de marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse: - le seuil prévu au paragraphe
(25), point a) i), de l'article XII de la loi modifiée du 4 avril 1974 précitée, en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans le secteur des télécommunications; - le seuil prévu au paragraphe
(25)point
- b)
- i)ou
- ii)du même article XII, en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe I au titre I ou - le seuil prévu au paragraphe
(25)point
- c)
- i)du même article XII, en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) de l'annexe I au titre I.
(2)Le présent article s'applique dans tous les cas de concours lorsque le montant total des primes de participation aux concours et paiements versés aux participants égale ou dépasse: - le seuil prévu au paragraphe
(25), point a) i), de l'article XII de la loi modifiée du 4 avril 1974 précitée, en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans le secteur des télécommunications; - le seuil prévu au paragraphe
(25)point
- b)
- i)ou
- ii)du même article XII, en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe I au titre I ou - le seuil prévu au paragraphe
(25)point
- c)
- i)du même article XII, en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) de l'annexe I au titre I. » Art. 10. L'article 19 est remplacé par le texte suivant: «Art. 19.
(1)Les pouvoirs adjudicateurs communiquent au Ministère des Travaux publics, sur sa demande, un état statistique annuel concernant la valeur totale, ventilée selon les catégories d'activités reprises à l'annexe I au titre I du présent règlement, des marchés passés qui sont inférieurs aux seuils définis à l'article XII
(25)de la loi modifiée du 4 avril 1974, mais qui, s'ils ne l'étaient pas, seraient couverts par les dispositions du chapitre 5 de la prédite loi et du présent cahier général des charges. 1097
(2)Les pouvoirs adjudicateurs exerçant l'une des activités mentionnées aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe I au titre I sont tenus de fournir des données statistiques annuelles sur les marchés passés qui sont supérieurs aux seuils définis à l'article XII
(25)de la loi modifiée du 4 avril 1974, suivant le schéma à arrêter par la Commission des CE et à leur communiquer par le Ministère des Travaux publics. Ces données contiennent les informations nécessaires à la vérification de la bonne application de l'accord sur les marchés publics. Les informations demandées au présent paragraphe ne concernent pas les marchés ayant pour objet les services de la catégorie 8 de l'annexe III A, les services de télécommunications de la catégorie 5 dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, ou les services qui figurent à l'annexe III B. » Art. 11. L'article 20 est remplacé par le texte suivant: «Art. 20.
(1)Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées sur chaque marché leur permettant de justifier ultérieurement les décisions concernant:
- a)la qualification et la sélection des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et l'attribution des marchés,
- b)l'utilisation des dérogations à l'usage des spécifications européennes conformément à l'article 1er paragraphe
(6), c) l'utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément à l'article XIII paragraphe
(6)de la loi modifiée du 4 avril 1974, d) la non-application des dispositions de l'article XIII de la loi modifiée du 4 avril 1974 et du présent cahier des charges en vertu des dérogations prévues à l'article XII de la prédite loi modifiée.
(2)Les informations doivent être conservées au moins pendant quatre ans après la date d'attribution du marché afin que l'entité adjudicatrice puisse fournir, pendant cette période, les renseignements nécessaires à la Commission des CE sur sa demande.
(3)Les entités exerçant l'une des activités mentionnées aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe I au titre I informeront dans les meilleurs délais les fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services participants, des décisions prises concernant l'adjudication du marché, par écrit si la demande leur est faite.
(4)Les entités adjudicatrices exerçant l'une des activités mentionnées aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe I au titre I communiquent, dans les meilleurs délais à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, et à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire. Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent décider que certains renseignements concernant l'attribution du marché, mentionnés dans le premier alinéa du présent paragraphe, ne sont pas communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, y compris ceux de l'entreprise à laquelle le marché a été attribué, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services. » Art. 12. L’annexe (modèles d’avis) au titre II du règlement grand-ducal du 2 février 1996 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement. TITRE III Mise à jour de références à des textes réglementaires et correction d'erreurs matérielles à porter au règlement grand-ducal du 2 février 1996 portant application en droit luxembourgeois de la Directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. Art. 13. a) le paragraphe
(2)de l'article 12 du règlement grand-ducal du 2 février 1996 est modifié comme suit: «
(2)Les critères utilisés peuvent inclure ceux d’exclusion énumérés à l’article 23 du titre II art. B du règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 15 janvier 1996 portant application en droit luxembourgeois de la Directive 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993. » b) le paragraphe
(4)de l’article 14 du règlement grand-ducal du 2 février 1996 est modifié comme suit: «
(4)Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter la soumission d’une variante pour la seule raison qu’elle a été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des spécifications européennes ou encore par référence à des spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles dans le sens du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1992 concernant les produits de construction. » 1098 c) le paragraphe
(2)de l’article 5 du règlement grand-ducal du 2 février 1996 est modifié comme suit: «
(2)Les entités adjudicatrices qui passent des marchés de services entrant dans la catégorie 8 de l’annexe III A auxquels s’applique l’article XIII paragraphe
(6)point b) peuvent, en ce qui concerne le point 3 du modèle F de l’annexe au titre II, ne mentionner que la désignation principale de l’objet du marché, au sens de la classification de l’annexe III A. Les entités adjudicatrices qui passent des marchés de services entrant dans la catégorie 8 de l’annexe III A auxquels ne s’applique pas l’article XIII paragraphe
(6)point b) peuvent limiter les informations fournies au point 3 du modèle F de l’annexe au titre II lorsque des préoccupations de secret commercial le rendent nécessaire. Toutefois, elles doivent veiller à ce que les informations publiées sous ce point soient au moins aussi détaillées que celles contenues dans l’avis de mise en concurrence publié conformément à l’article XIII paragraphe
(5)ou, lorsqu’un système de qualification est utilisé, que ces informations soient au moins aussi détaillées que la catégorie visée à l’article 11 paragraphe
(7). Dans les cas énumérés à l’annexe III B, les entités adjudicatrices indiquent dans l’avis si elles en acceptent la publication. » Art. 14. Notre Ministre des Travaux publics, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre du Trésor et du Budget, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Château de Fischbach, le 9 juin 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de l’Economie, Ministre des Transports, Henri Grethen Doc. parl. 4650; sess. ord. 1999-2000; Dir. 98/4. ANNEXE MODELES D’AVIS A. SOUMISSION PUBLIQUE (PROCEDURE OUVERTE) 1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice. 2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre). Catégorie du service au sens de l'annexe III A ou III B et description de celui-ci (nomenclature CPC). Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci. 3. Lieu de livraison, d'exécution ou de prestation. 4. Pour les fournitures et travaux:
- a)Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les produits requis ou la nature et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage.
- b)Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises. Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots.
- c)Pour les marchés de travaux: indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets. 5. Pour les services:
- a)Nature et quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les services requis. 1099
- b)Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée.
- c)Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.
- d)Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution des services.
- e)Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services considérés. 6. Présentation de variante(
- s)autorisée(s). 7. Dérogation à l'utilisation des spécifications européennes, conformément à l'article 1 paragraphe
(6). 8. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date de démarrage. 9.
- a)Adresse à laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés.
- b)Le cas échéant, montant et modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents. 10.
- a)Date limite de réception des offres.
- b)Adresse à laquelle elles doivent être transmises.
- c)La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées. 11.
- a)Le cas échéant, personnes admises à assister à l'ouverture des offres.
- b)Date, heure et lieu de cette ouverture. 12. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés. 13. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent. 14. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs, prestataires attributaire du marché. d'entrepreneurs ou de 15. Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire auquel le marché est attribué. 16. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre. 17. Critères d'attribution du marché. Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans le cahier des charges. 18. Autres renseignements. 19. Le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel des Communautés périodique auquel le marché se rapporte. européennes de l'avis 20. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice. 21. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office). B. SOUMISSION RESTREINTE (PROCEDURE RESTREINTE) 1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice. 2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre). , Catégorie du service au sens de l'annexe III A ou III B et description de celui-ci (nomenclature CPC). Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci. 3. Lieu de livraison, d'exécution ou de prestation. 4. Pour les fournitures et travaux:
- a)Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les produits requis ou la nature et l'étendue des prestations, ainsi que les caractéristiques générales de l'ouvrage.
- b)Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises. Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots.
- c)Pour les marchés de travaux: indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets. 1100 5. Pour les services:
- a)Nature et quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les services requis.
- b)Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée.
- c)Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.
- d)Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service.
- e)Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services considérés. 6. Présentation de variante(
- s)autorisée(s). 7. Dérogation à l'utilisation des spécifications européennes, conformément à l'article 1 paragraphe
(6). 8. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date de démarrage. 9. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires attributaire du marché. 10.
- a)Date limite de réception des demandes de participation.
- b)Adresse à laquelle elles doivent être transmises.
- c)La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées. 11. Date limite d'envoi des invitations à soumissionner. 12. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés. 13. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent. 14. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur, de l'entrepreneur ou du prestataire de services et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci. 15. Critères d'attribution du marché lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans l'invitation à soumissionner. 16. Autres renseignements. 17. Le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis périodique auquel le marché se rapporte. 18. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice. 19. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office). C. MARCHE NEGOCIE (PROCEDURE NEGOCIEE) 1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice. 2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre). Catégorie du service au sens de l'annexe III A ou III B et description de celui-ci (nomenclature CPC). Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci. 3. Lieu de livraison, d'exécution ou de prestation. 4. Pour les fournitures et travaux:
- a)Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les produits requis ou la nature et l'étendue des prestations, ainsi que les caractéristiques générales de l'ouvrage.
- b)Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises. Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots.
- c)Pour les marchés de travaux: indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets. 1101 5. Pour les services:
- a)Nature et quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les services requis.
- b)Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée.
- c)Référence des dispositions législatives, réglementaires et administratives.
- d)Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution des services.
- e)Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services. 6. Autorisation de présenter des variantes. 7. Dérogation à l'utilisation des spécifications européennes, conformément à l'article 1 paragraphe
(6). 8. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date du démarrage. 9. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires attributaire du marché. 10.
- a)Date limite de réception des demandes de participation.
- b)Adresse à laquelle elles doivent être transmises.
- c)La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées. 11. Le cas échéant, cautionnement ou autres garanties demandés. 12. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent. 13. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur, de l'entrepreneur ou du prestataire de services et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci. 14. Critères d'attribution du marché lorsqu'ils ne figurent pas dans l'invitation à soumissionner ou le cahier des charges. 15. Le cas échéant, noms et adresses de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services déjà sélectionnés par l'entité adjudicatrice. 16. Le cas échéant, date(
- s)des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes. 17. Autres renseignements. 18. Le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis périodique auquel le marché se rapporte. 19. Date de l'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice. 20. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office). D. AVIS SUR L'EXISTENCE D'UN SYSTEME DE QUALIFICATION 1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice. 2. Objet du système de qualification (description des produits, services ou travaux ou catégories de ceux-ci devant être achetés au moyen de ce système). 3. Conditions devant être remplies par les fournisseurs, les entrepreneurs et les prestataires de services en vue de leur qualification conformément aux système et méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée. Si la description de ces conditions et de ces méthodes de vérification est volumineuse et repose sur des documents auxquels ont accès les fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services intéressés, un résumé des principales conditions et méthodes et une référence à ces documents suffiront. 4. Durée de validité du système de qualification et formalités pour son renouvellement. 5. Mention du fait que l'avis sert de moyen de mise en concurrence. 6. Adresse à laquelle des renseignements complémentaires et la documentation concernant le système de qualification peuvent être obtenus (lorsque cette adresse est différente de celle indiquée au point 1). 7. Le cas échéant, d'autres informations. 1102 E. AVIS PERIODIQUE I. RUBRIQUES A REMPLIR EN TOUTE HYPOTHESE 1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice ou du service auprès duquel des renseignements complémentaires peuvent être obtenus. 2.
- a)Pour les marchés de fournitures: nature et quantité ou valeur des prestations ou des produits à fournir.
- b)Pour les marchés de travaux: nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage ou des lots se rapportant à l'ouvrage.
- c)Pour les marchés de services: montant total des achats envisagés dans chacune des catégories de services figurant à l'annexe III A. 3. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice. 4. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office). 5. Le cas échéant, d'autres informations. II. RENSEIGNEMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT LORSQUE L'AVIS SERT DE MOYEN DE MISE EN CONCURRENCE OU QU'IL PERMET UNE REDUCTION DES DELAIS DE RECEPTION DES CANDIDATURES OU DES OFFRES 6. Mention du fait que les fournisseurs intéressés doivent faire part à l'entité de leur intérêt pour le ou les marchés. 7. Date limite de réception des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner. III. RENSEIGNEMENTS A COMMUNIQUER, POUR AUTANT QUE CES RENSEIGNEMENTS SOIENT DISPONIBLES, LORSQUE L'AVIS SERT DE MOYEN DE MISE EN CONCURRENCE OU QU'IL PERMET UNE REDUCTION DES DELAIS DE RECEPTION DES CANDIDATURES OU DES OFFRES 8. Nature et quantité des produits à fournir ou caractéristiques générales de l'ouvrage ou catégorie du service au sens de l'annexe III A et description (nomenclature CPC) et indiquer si un ou des accords-cadres sont envisagés. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures. 9. Indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci. 10. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché et, dans la mesure du possible, la date de démarrage. 11. Adresse à laquelle les entreprises intéressées doivent manifester leur intérêt par écrit. Date limite de réception des manifestations d'intérêt. Langue ou langues autorisées pour la présentation des candidatures ou des offres. 12. Conditions de caractère économique et technique, garanties financières et techniques exigées des fournisseurs. 13.
- a)Date provisoire, si elle est connue, du lancement des procédures de passation du ou des marchés.
- b)Type de procédure de passation (restreinte ou négociée).
- c)Montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à la consultation. F. AVIS CONCERNANT LES MARCHES PASSES I. INFORMATIONS POUR LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES(*) 1. Nom et adresse de l'entité adjudicatrice. 2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre). 3. Au moins un résumé sur la nature et la quantité des produits, des travaux ou des services fournis. 1103 4.
- a)Forme de la mise en concurrence (avis concernant le système de qualification, avis périodique, appel d'offres).
- b)Référence de la publication de l'avis au Journal officiel des Communautés européennes.
- c)Dans le cas de marchés passés sans mise en concurrence, indiquer la disposition concernée de l'article XIII, paragraphe
(6), ou de l'article XII, paragraphe
(39).
- Procédure de passation du marché (procédure ouverte, restreinte ou négociée).
- Nombre d'offres reçues.
- Date de passation du marché.
- Prix payé pour les achats d'opportunité réalisés en vertu de l'article XIII, paragraphe
(6), point j).
- Nom et adresse du ou des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services.
- Indiquer, le cas échéant, si le marché a été ou est susceptible d'être sous-traité.
- Prix payé ou prix de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans l'adjudication du marché.
- Informations facultatives: - valeur et part du marché qui a été ou qui est susceptible d'être sous-traitée à des tiers, - critère d'attribution du marché. II. INFORMATIONS NON DESTINEES A ETRE PUBLIEES
- Nombre de marchés passés (quand un marché a été partagé entre plusieurs fournisseurs).
- Valeur de chaque marché passé.
- Pays d'origine du produit ou du service (origine communautaire ou origine non communautaire et, dans ce dernier cas, ventilation par pays tiers).
- Y a-t-il eu recours aux exceptions, prévues à l'article 1er, paragraphe
(6), à l'usage des spécifications européennes? Si oui, laquelle?
- Critères d'attribution utilisés (offre économiquement la plus avantageuse, prix le plus bas).
- Le marché a-t-il été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante en vertu de l'article 14, paragraphe
(3)? 19. Y a-t-il eu des offres qui n'ont pas été retenues au motif qu'elles étaient anormalement basses, conformément à l'article 14, paragraphe
(7)?
- Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.
- Dans le cas des marchés ayant pour objet des services figurant à l'annexe III B, accord de l'entité adjudicatrice pour la publication de l'avis (article 5, paragraphe
(2)). (*)Les informations des rubriques 6, 9 et 11 sont considérées comme des informations non destinées à être publiées lorsque l’entité adjudicatrice considère que leur publication porterait atteinte à un intérêt commercial sensible. G. AVIS DE CONCOURS 1 . Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur des entités adjudicatrices et ceux du service auprès duquel les documents complémentaires peuvent être obtenus. 2. Description du projet 3. Type de concours: ouvert ou restreint 4. Dans le cas d'un concours ouvert: date limite pour le dépôt des projets 5. Dans le cas d'un concours restreint:
- a)nombre de participants envisagé, ou fourchette
- b)le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés
- c)critères de sélection des participants
- d)date limite pour les demandes de participation 6. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée 7. Critères qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets 8. Le cas échéant, nom des membres du jury qui ont été sélectionnés 9. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour l'entité adjudicatrice 10. Le cas échéant, nombre et valeur des primes 11. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants 12. Indiquer si les auteurs des projets primés sont autorisés à recevoir des marchés complémentaires 13. Autres renseignements 14. Date d'envoi de l'avis 15. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes 1104 H. AVIS DE RESULTAT DE CONCOURS 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur des entités adjudicatrices 2. Description du projet 3. Nombre total de participants 4. Nombre de participants étrangers 5. Lauréat(
- s)du concours 6. Le cas échéant, prime(
- s)7. Autres renseignements 8. Référence de l'avis de concours 9. Date d'envoi de l'avis 10. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes » Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg