151 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 5 27 janvier 2000 Sommaire Loi du 14 janvier 2000 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Norvège sur la sécurité sociale et de l’Arrangement entre leurs autorités compétentes sur le remboursement des dépenses en matière de sécurité sociale, signés à Luxembourg, le 19 mars 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 152 Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 concernant l’indication de la consommation d’énergie des lampes domestiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 relatif à l’interdiction de l’utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles . . . . . . . . 165 Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 portant modification de l’article 12 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 152 Loi du 14 janvier 2000 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Norvège sur la sécurité sociale et de l’Arrangement entre leurs autorités compétentes sur le remboursement des dépenses en matière de sécurité sociale, signés à Luxembourg, le 19 mars 1998. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 14 décembre 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Norvège sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 19 mars 1998 et l’Arrangement entre les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Norvège sur le remboursement des dépenses en matière de sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 19 mars 1998. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Château de Fischbach, le 14 janvier 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de la Santé, et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Doc. parl. no 4494; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000. CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Norvège sur la sécurité sociale Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Norvège Tenant compte de l’article 29, annexe VI, Nos 1 et 2 de l’Accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992, désigné ci-après ,,Accord EEE“; Se référant à l’article 8 du règlement (CEE) No 1408/71; Considérant qu’il importe de reconsidérer leurs relations dans le domaine de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les personnes non couvertes par ledit règlement; SONT CONVENUS de conclure la convention ci-après, qui remplace la convention sur la sécurité sociale conclue entre les deux Etats le 19 février 1991. PARTIE I Dispositions générales Article 1er Définitions 1. Aux fins de l’application de la présente convention
- a)le terme ,,règlement“ désigne le règlement (CEE) No 1408/71 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux mem- 153 bres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en sa teneur en vigueur au moment de son application entre les Parties contractantes;
- b)le terme ,,règlement d’application“ désigne le règlement (CEE) No 574/72 du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CEE) No 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en sa teneur en vigueur au moment de son application entre les Parties contractantes;
- c)le terme ,,plateau continental“ désigne les fonds marins et leur sous-sol au-delà de la mer territoriale norvégienne, sur toute l’étendue du prolongement naturel de son territoire terrestre jusqu’au rebord externe de la marge continentale, étendue toutefois non inférieure à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, ne dépassant pas cependant la ligne médiane par rapport à un autre Etat. 2. D’autres termes et expressions qui sont utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur est attribuée, suivant le cas, dans le règlement et le règlement d’application ou dans la législation nationale. Article 2 Champ d’application matériel La présente convention s’applique à toutes les législations relevant du champ d’application matériel (branches couvertes) du règlement. Article 3 Champ d’application personnel 1. La présente convention s’applique aux personnes ci-après qui ne relèvent pas du champ d’application personnel (personnes couvertes) du règlement:
- a)les ressortissants qui sont ou ont été soumis à la législation de l’une ou des deux Parties contractantes, ou
- b)les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’une ou des deux Parties contractantes, ou
- c)les membres de la famille ou les survivants d’une personne désignée aux points
- a)ou
- b)du présent paragraphe. 2. La présente convention s’applique également aux personnes qui relèvent du champ d’application personnel (personnes couvertes) du règlement aux fins des articles 10, 11 et 12, paragraphes 2 et 5. Article 4 Egalité de traitement Pour autant que la présente convention n’en dispose pas autrement, les personnes désignées à l’article 3, paragraphe 1
- a)qui séjournent ou résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes ont les mêmes obligations et les mêmes droits que les ressortissants de cette Partie contractante au regard de l’application de la législation de cette Partie contractante. Article 5 Admission à l’assurance volontaire ou facultative continuée 1. Les dispositions de la législation d’une Partie contractante qui subordonnent l’admission à l’assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence sur le territoire de cette Partie ne sont pas opposables aux personnes qui résident sur le territoire de l’autre Partie, à condition qu’elles aient été soumises à un moment quelconque de leur carrière professionnelle à la législation de la première Partie en tant que travailleur salarié ou non salarié. 2. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’admission à l’assurance volontaire ou facultative continuée à 1’ accomplissement de périodes d’assurance, les périodes d’assurance ou de résidence 154 accomplies sous la législation de l’autre Partie sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme si elles avaient été accomplies sous la législation de la première Partie. Article 6 Prévention du cumul de prestations 1. A moins que le règlement n’en dispose autrement, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’une Partie contractante en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises au titre de la législation de l’autre Partie contractante ou de revenus obtenus sur le territoire de l’autre Partie contractante. 2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’une Partie contractante au cas où le bénéficiaire de prestations d’invalidité ou de prestations anticipées de vieillesse exerce une activité professionnelle lui sont opposables même s’il exerce son activité sur le territoire de l’autre Partie contractante. PARTIE II Dispositions déterminant la législation applicable Article 7 Règle générale Les personnes auxquelles les dispositions de la présente convention sont applicables ne sont soumises qu’à la législation d’une seule Partie contractante. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du Titre II, articles 13 à 17 du règlement. Article 8 Travailleurs occupés sur le plateau continental 1. Les personnes qui exercent une activité professionnelle sur des installations pour la recherche et l’exploitation de ressources naturelles sous-marines sur le plateau continental norvégien sont soumises à la législation norvégienne applicable sur le plateau continental. 2. Lorsqu’une personne occupée sur le territoire du Luxembourg est détachée par son employeur sur le plateau continental norvégien afin d’effectuer un travail sur une installation pour la recherche et l’exploitation de ressources naturelles sous-marines, tout en continuant à être rémunérée par le même employeur, elle reste soumise à la législation luxembourgeoise pour la durée de ce travail, comme si elle était encore occupée sur le territoire du Luxembourg. Article 9 Membres de famille de travailleurs détachés Le conjoint et les enfants qui accompagnent la personne détachée sur le territoire de l’autre Partie contractante conformément aux dispositions du Titre II, articles 14 à 17, du règlement sont soumis à la législation de la même Partie contracante que la personne détachée et sont réputés résider sur le territoire de cette Partie contracante, à moins qu’ils n’exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur le territoire de la Partie contractante où la personne est détachée ou qu’ils n’y soient assurés en raison du bénéfice d’une pension ou d’une prestation en espèces au titre de la législation de cette Partie contractante. PARTIE III Dispositions particulières concernant le droit aux prestations Prestations de maladie et de maternité, d’invalidité, de vieillesse, de survie, de décès et de chômage Article 10 Droit aux prestations 1. Sous réserve du paragrap he 3 du présent article, les dispositions ci-après sont applicables par analogie dans es relati ons entre les Parties contractantes aux personnes visées à 1’ article 3, paragraphe 1, qui 155 résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes, pour autant qu’il s’agit d’affaires qui relèvent exclusivement de la compétence de ces Parties:
- a)les dispositions du Titre HT, chapitres 1, 2, 3, 4 et 5 du règlement;
- b)les dispositions pertinentes du règlement d’application;
- c)les dispositions pertinentes des annexes du règlement et du règlement d’application;
- d)et tous les arrangements pris pour l’application du règlement et du règlement d’application. 2. Si conformément à la législation luxembourgeoise le stage requis pour l’octroi d’une pension d’invalidité ou de survie doit être accompli au cours d’une période de référence précédant l’échéance du risque assuré, les circonstances qui prolongent cette période sont également prises en considération si elles sont survenues sous la législation norvégienne. 3. En relation avec la législation norvégienne, les dispositions du Titre III, chapitres 2 et 3 sont appli-. cables aux personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, à condition qu’elles aient accompli avant l’échéance du risque et dans les limites d’âge applicables pour l’acquisition de droits à une pension conforméement à la législation norvégienne,
- a)au moins une année d’activité professionnelle en Norvège, ou
- b)au moins trois années de résidence en Norvège dans le cas d’une personne visée à l’article 3, paragraphe 1 a). Article 11 Enfants à charge et orphelins En ce qui concerne
- a)les majorations ou suppléments pour enfants à charge dans les pensions de vieillesse ou d’invalidité,
- b)les pensions d’orphelin, à l’exception des rentes d’orphelin des régimes d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le chapitre 3 du Titre III du règlement, les dispositions pertinentes du règlement d’application, les dispositions pertinentes des annexes du règlement et du règlement d’application et tous les arrangements pris pour leur application sont applicables par analogie aux personnes désignées à l’article 3, paragraphes 1 et 2 qui résident en dehors du territoire d’un Etat partie à l’Accord EEE et aux personnes désignées à l’article 3, paragraphe 1 qui résident sur le territoire d’un Etat partie à l’Accord EEE. Article 12 Paiement des prestations à l’étranger 1. Une pension au titre de l’assurance sociale norvégienne est payée à l’étranger aux personnes désignées à l’article 3, paragraphe 1 a), à condition qu’elles résident sur le territoire d’un Etat partie à l’Accord EEE et qu’elles aient accompli au moins trois années de résidence en Norvège avant l’échéance du risque et dans les limites d’âge applicables pour l’acquisition de droits à une pension conformément à la législation norvégienne. 2. L e s dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie aux personnes désignées à l’article 3, paragraphe 2 qui autrement n’ont pas droit au paiement à l’étranger d ‘une pension norvégi enne. 3. Une pension d’assurance sociale au titre de la législation norvégienne est payée aux personnes désignées à l’article 3, paragraphe 1 b), à condition qu’elles résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qu’elles aient accompli au moins une année d’activité professionnelle en Norvège avant l’échéance du risque et dans les limites d’âge applicables pour l’acquisition de droits à une pension conformément à la législation norvégienne. 4. Lorsqu’il s’agit de pensions pour le conjoint survivant ou pour les enfants de personnes visées aux paragraphes 1 à 3, les dispositions de ces paragraphes sont applicables par analogie. Toutefois, les conditions de résidence ou d’activité professionnelle requises avant l’échéance du risque doivent être remplies par la personne décédée. 5. Les prestations en espèces au titre de la législation norvégienne sont payées aux personnes désignées à l’article 3, paragraphe 1
- a)et paragraphe 2 qui résident en dehors du territoire d’un Etat partie à l’Accord EEE dans les mêmes conditions et dans la même mesure qu’aux ressortissants norvégiens. 156 Article 13 Prestations de chômage En ce qui concerne les personnes désignées il l’article 3, paragraphe 1, l’article 67 du règlement est applicable par analogie. Article 14 Allocations familiales En ce qui concerne les personnes désignées à l’article 3, paragraphe 1, les allocations familiales sont payées conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’enfant réside, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions de l’article 9. PARTIE IV Dispositions diverses Article 15 Arrangements administratifs Les autorités compétentes peuvent, en tant que de besoin, concl ure des arrangements pour l’application de la présente convention. Article 16 Entraide administrative Les dispositions pertinentes du règlement et du règlement d’application relatives à l’entraide administrative’ l’exemption de taxes, la présentation de demandes, de recours ou d’autres documents, aux devises et au recouvrement de paiements indûment effectués, sont applicables par analogie aux personnes désignées à l’article 3, paragraphe 1 qui résident sur le territoire d’une Partie contractante. Article 17 Différends 1. Les différends venant à s’élever en relation avec l’application de la présente convention sont à résoudre par des négociations entre les autorités compétentes. 2. Si le différend n’a pas été réglé dans un délai de six mois à dater du début des négociations prescrites par le paragraphe 1 du présent article, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et la procédure sont déterminées d’un commun accord par les Parties contractantes. La commission arbitrale doit résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit de la présente convention. La décision de la commission arbitrale est définitive et lie les Parties contractantes. PARTIE V Dispositions transitoires et finales Article 18 Dispositions transitoires relatives aux prestations 1. La présente convention s’applique également à des événements survenus antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois, aucune prestation n’est payée au titre de la présente convention pour des périodes antérieures à son entrée en vigueur, bien que les périodes d’assurance ou de résidence accomplies avant cette entrée en vigueur doivent être prises en considération pour la détermination du droit aux prestations. 2. Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été supprimée en raison de la nationalité de 1’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante ou en raison de tout autre 157 obstacle qui a été levé par la présente convention, est liquidée ou rétablie sur demande à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présen te convention. 3. Toute prestation liquidée avant l’entrée en vigueur de la présente convention est révisée sur demande, compte tenu des dispositions de cette convention. La révision de ces prestations peut également être effectuée d’office. Une telle révision ne peut avoir pour effet de réduire la prestation antérieure. 4. Les dispositions des législations des Parties contractantes relatives à la prescription et à la déchéance des droits aux prestations ne sont pas applicables aux droits découlant des dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article, à condition que le bénéficiaire présente sa demande en obtention d’une prestation endéans un délai de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente convention. Article 19 Abrogation de la convention antérieure La présente convention remplace la convention entre le Luxembourg et la Norvège sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 19 février 1991, qui cesse d’être en vigueur à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. Article 20 Dénonciation 1. La présente convention peut être dénoncée par chacune des Parties contractantes. La dénonciation doit être notifiée au plus tard trois mois avant l’expiration de l’année de calendrier en cours, à la suite de quoi la convention cesse d’être en vigueur à la fin de l’année de calendrier au cours de laquelle elle est dénoncée. 2. Lorsque la convention est dénoncée, ses dispositions continuent à s’appliquer aux prestations échues, nonobstant toute disposition qui a pu être introduite dans la législation des deux Parties contractantes relative aux restrictions des droits aux prestations en raison de la résidence dans d’autres pays ou de la nationalité d’autres pays. Les droits aux prestations non échues qui ont pu être acquis en vertu de la convention sont réglés par voie d’accord spécial. Article 2 1 Entrée en vigueur Les deux Parties contractantes se notifient l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles respectives requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention. La convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de la dernière notification. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention. FAIT à Luxembourg, le 19 mars 1998, en double exemplaire, en langues française et norvégienne, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. POOS Pour le Royaume de Norvège Tor Bentin NAESS Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 158 ARRANGEMENT entre les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Norvège sur le remboursement des dépenses en matière de sécurité sociale Se référant B l’Accord EEE, Article 29, Annexe Vl, No 1 (Règlement (CEE) No 1408/71), articles 36
(3), 63
(3)et No 2 (Règlement (CEE) No 574/72), article 105
(2), Considérant qu’il convient de faciliter le règlement des décomptes entre les institutions des deux Pa rties contractantes, Les autorités compétentes des deux Parties contractantes sont convenues de ce qui suit: Article 1er
(1)Aux fins de l’application du présent arrangement
- le terme ,,règlement“ désigne le règlement (CEE) No 1408/71 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en sa teneur en vigueur au moment de son application entre les deux Parties contractantes;
- le terme ,,règlement d’application“ désigne le règlement (CEE) No 574/72 du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CEE) No 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en sa teneur en vigueur au moment de son application entre les deux Parties contractantes.
(2)D’autres termes ou expressions qui sont utilisés dans le présent arrangement ont la signification qui leur est attribuée, suivant le cas, dans le règlement, le règlement d’application ou la législation nationale. Article 2
(1)En application des dispositions de l’article 36, paragraphe 3 et de l’article 63, paragraphe 3 du règlement, il est renoncé réciproquement au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies par les institutions de l’autre Partie contractante pour le compte des institutions de l’autre Partie contractante conformément au chapitre 1, à l’exception de l’article 22, paragraphe 1 c), en matière de maladie et de maternité, et conformément au chapitre 4, à l’exception de l’article 55, paragraphe 1 c), en matière d’accidents du travail et de malaides professionnelles du Titre III du règlement.
(2)La disposition qui précède n’est pas applicable aux dépenses pour prestations en nature servies conformément aux dispositions précitées après la cessation du droit et avant que la notification de cette cessation par l’institution compétente n’a été reçue par l’institution du lieu de résidence en application des procédures prévues dans le règlement d’application; la responsabilité de l’institution précédente persiste jusqu’à ce que la notification d’une telle cessation est reçue par l’institution du lieu de résidence. Article 3 Les prestations en nature qui sont servies en dehors du territoire de 1’Etat de résidence au cours d’un séjour temporaire sur le territoire d’un Etat tiers, partie à l’Accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992, sont à charge de l’institution du lieu de résidence. Cette institution est considérée comme l’institution compétente. Article 4 Il est renoncé au remboursement des frais de contrôle ad ministratif et médical visés à l’article 105
(1)du règlement d’application entre les institutions des deux Parties contractantes. Article 5
(1)Le présent arrangement a effet à la date à laquelle le règlement et le règlement d’application sont entrés en vigueur dans les relations entre le Luxembourg et la Norvège. 159
(2)Le présent arrangement demeure en vigueur pendant une période d’une année, à l’expiration de laquelle il se renouvellera d’année en année, à moins que, soit l’autorité compétente luxembourgeoise, soit l’autorité compétente norvégienne ne notifie la cessation en respectant un préavis de six mois au moins. FAIT à Luxembourg, le 19 mars 1998, en double exemplaire, en langues française et norvégienne, les deux textes faisant également foi. La Ministre de la sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg, Mady DELVAUX-STEHRES Pour le Ministre norvégien de la santé et des affaires sociales, Tor Bentin NAESS Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 concernant l’indication de la consommation d’énergie des lampes domestiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits; Vu la directive 98/11/CE de la Commission, du 27 janvier 1998, portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des lampes domestiques; Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre de travail; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de I’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1e r. Le présent règlement s’applique aux lampes électriques domestiques alimentées directement sur le secteur (lampes à incandescence et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré) ainsi qu’aux lampes fluorescentes domestiques (y compris les tubes fluorescents et les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré), même lorsqu’elles sont commercialisées pour un usage non domestique. Dans le cas des appareils qui peuvent être démontés par les utilisateurs finals, par exemple, on entend par «lampe», aux fins du présent règlement, la ou les parties qui émettent la lumière. Les lampes suivantes sont exclues du champ d’application du présent règlement:
- a)les lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6 500 lumens;
- b)les lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts;
- c)les lampes à réflecteur;
- d)les lampes mises sur le marché ou commercialisées principalement pour une utilisation avec d’autres ressources d’énergie, telles que les piles;
- e)les lampes mises sur le marché ou commercialisées pour une fonction principale autre que la production de lumière visible (de 400 à 800 nm);
- f)les lampes mises sur le marché ou commercialisées en tant que partie d’un produit dont la fonction principale n’est pas l’éclairage. Toutefois, lorsque la lampe est proposée à la vente, en location, en location-vente ou exposée séparément, par exemple en tant que pièce détachée, le présent règlement s’applique. Dans le cas des lampes visées au paragraphe 2, des étiquettes et des fiches d’information peuvent être fournies conformément au présent règlement, à condition que des normes de mesure harmonisées applicables à ces lampes aient été adoptées et publiées conformément au paragraphe 4. Les informations obligatoires prévues au présent règlement sont établies selon les méthodes de mesure fixées par les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et dont les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées ont été publiés au Mémorial. 160 5. Aux fins du présent règlement, on entend par: – distributeur: un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des lampes domestiques à destination de l’utilisateur final, – fournisseur: le fabricant ou son représentant agréé dans l’Union européenne ou la personne qui place le produit sur le marché de l’Union européenne, – fiche: un tableau d’information uniformisé relatif à la lampe domestique en question, – renseignements complémentaires: les autres renseignements relatifs au rendement d’une lampe domestique qui concernent, ou aident à évaluer, sa consommation en énergie ou en autres ressources essentielles. Art. 2. 1. La documentation technique comprend:
- a)le nom, la marque et l’adresse du fournisseur;
- b)une description générale de la lampe, suffisante pour permettre son identification sans équivoque;
- c)des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du modèle, et notamment à celles qui exercent une influence notable sur sa consommation d’énergie;
- d)les rapports des essais de mesure réalisés sur le modèle conformément aux procédures d’essai prévues par les normes harmonisées visées à l’article 1er, paragraphe 4;
- e)le mode d’emploi, le cas échéant. 2. L’étiquette est conforme aux spécifications de l’annexe I du présent règlement. L’étiquette est apposée, imprimée ou attachée à l’extérieur de l’emballage individuel de la lampe. Cet emballage ne comporte aucun autre élément apposé, imprimé ou attaché qui obscurcit l’étiquette ou réduit sa visibilité. L’annexe I précise comment l’étiquette est présentée dans le cas d’un emballage de taille très réduite. 3. La fiche d’information est conforme aux spécifications de l’annexe II du présent règlement. 4. Lorsque l’offre à la vente, à la location ou à la location-vente est réalisée au moyen d’une communication imprimée, tel qu’un catalogue, cette communication reprend toutes les informations spécifiées à l’annexe III du présent règlement. 5. La classe d’efficacité énergétique d’une lampe, telle que spécifiée sur l’étiquette et la fiche, est déterminée conformément à l’annexe IV. Art. 3. Le Service de l’Energie de l’Etat prend toutes les mesures utiles pour garantir: 1. que tous les fournisseurs et distributeurs établis sur le territoire national remplissent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement; 2. que, si elle risque d’induire en erreur ou de créer une confusion, l’apposition d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions relatifs à la consommation énergétique qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement soit interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux systèmes de labels écologiques communautaires ou nationaux; 3. que l’introduction du système d’étiquettes et de fiches relatif à la consommation d’énergie soit assortie de campagnes d’information à caractère éducatif et promotionnel destinées à encourager une utilisation plus responsable de l’énergie de la part des consommateurs privés. Art. 4. 1. Le Service de l’Energie de l’Etat ne peut ni interdire, ni restreindre la mise sur le marché des lampes domestiques couvertes par le présent règlement, lorsque les dispositions du présent règlement sont respectées. 2. Jusqu’à preuve du contraire, le Service de l’Energie de l’Etat considère que les étiquettes et les fiches satisfont aux dispositions du présent règlement. Il peut exiger que les fournisseurs apportent des preuves au sens de l’article 2 paragraphe 1 du présent règlement quant à l’exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches, lorsqu’il a des raisons de soupçonner qu’elles sont incorrectes. Art. 5. Le Service de l’Energie de l’Etat admet, jusqu’au 31 décembre 2000: – la mise sur le marché, la commercialisation et/ou l’exposition de lampes domestiques, – la diffusion de brochures et de communications imprimées, qui ne sont pas conformes au présent règlement. Art. 6. Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Doc. parl. 4454; sess. ord. 1997-1998 et 1999-2000; Dir. 98/11. Château de Fischbach, le 14 janvier 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 161 ANNEXE I ÉTIQUETTE Préscntation de l'étiquette 1. L’étiquette doit être choisie parmi les illustrations suivantes. Lorsque l’étiquette n’est pas imprimée sur l’emballage mais apposée ou fixée sur celui-ci, il convient d’utiliser le modèle en couleurs. Si la version "noir et blanc" est utilisée, le texte et le fond peuvent être de n’importe quelle couleur assurant une bonne lisibilité. 2. Les notes suivantes définissent les informations qui doivent figurer sur l'étiquette: Notes I) II) III) IV) La classe d’efficacité énergétique de la lampe, déterminée conformément à l’annexe IV. La lettre indiquant la classe doit figurer au même niveau que la flèche correspondante, Le flux lumineux de la lampe, en lumens, mesuré conformément aux procédures d’essai fixées par les normes harmonisées visées à l’article 1er, paragraphe 4. La puissance absorbée (en watts) de la lampe, mesurée conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 1er, paragraphe 4. La durée de vie nominale moyenne de la lampe, mesurée conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 1er, paragraphe 4. Elle peut être omise dans le cas où aucune autre information sur la durée de vie de la lampe ne figure sur l’emballage. 3. Si les informations spécifiées au point 2, notes II, III et, le cas échéant, IV, figurent déjà sur l’emballage de la lampe, leur indication sur l’étiquette, ainsi que l’encadré correspondant, peut être omise. L’étiquette doit alors être choisie parmi les illustrations suivantes: 162 Impression 4. Les indications suivantes définissent certains aspects de l’étiquette: L’étiquette doit être entourée d’une marge d’au moins 5 mm, comme indiqué. Si l’emballage ne comporte aucune face assez grande pour contenir l’étiquette et sa marge, ou lorsque l’étiquette et sa marge occuperaient plus de 50 % de la superficie de la face la plus grande, l’étiquette et la marge peuvent être réduites autant que nécessaire, sans dépasser une réduction de 40 % (en longueur) de la taille normalisée. Lorsque l’emballage est d’une taille insuffisante pour comporter une étiquette de format ainsi réduit, l’étiquette doit être attachée à la lampe ou à l’emballage. Toutefois, si une étiquette de format normal est exposée avec la lampe (par exemple fixée au rayonnage sur lequel est exposée la lampe), l’étiquette n’est pas obligatoire. Couleurs utilisées Version colorée: C M. J N - cyan, magenta, jaune, noir. Ex. 07X0 = 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir. 163 Flèches A: X0X0 B: 70X0 C: 30X0 D: 00X0 E: 03X0 F: 07X0 G: 0XX0 Contour: couleur X070 Texte noir, Fond blanc. ANNEXE II Fiche La fiche doit contenir les informations spécifiées pour l’étiquette
(1).
(1)Lorsq’il n’est pas li vré de brochures relatives au produit, l’étiquette fournie avec le également comme éta nt la fiche. peut être considérée VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES MODES DE VENTE A DISTANCE Les catalogues de vente par correspondance et autres moyens de communication imprimés visés à l’article 2, paragraphe 4, doivent comporter soit une copie de l’étiquette, soit les informations suivantes, présentées dans le même ordre: 1) Classe d’efficacité énergétique (annexe I, note I) Exprimée comme "Classe d’efficacité énergétique . . . sur une échelle allant de A (la plus efficace) à G (la moins efficace). Dans le cas où cette information est présentée dans un tableau, l’expression peut varier, à condition qu’il soit clair que l’échelle utilisée va de A (la plus efficace) à G (la moins efficace). 2) Flux lumineux de la lampe (annexe I, note II) 3) Puissance absorbée (annexe I, note III) 4) Durée de vie moyenne nominale de la lampe (annexe I, note IV) (Si aucune information sur la durée de vie de la lampe ne figure dans le catalogue, cette indication n’est pas obligatoire.) 164 ANNEXE IV La classe d’efficacité énergétique d’une lampe doit être déterminée de la manière suivante: Les lampes sont classées dans la classe A si: - Lampes fluorescentes sans ballast intégré (lampes nécessitant un ballast et/ou un autre dispositif de régulation pour être branchées sur le secteur) - Autres lampes Si une lampe n’est pas classée dans la classe A, une puissance de référence W R doit être calculée de la manière suivante: On calcule alors l’indice d’efficacité énergétique El selon la formule: où W est la puissance absorbée de la lampe, en watts. La classe d’efficacité énergétique est alors déterminée conformément au tableau suivant: Classe d’efficacité énergétique indice d’efficacité énergétique El 165 Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Vu l’avis du Collège médical ; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques est complétée comme suit: «
- Flunitrazépam (DCI). La période maximale de couverture d’une prescription pour un médicament contenant la prédite substance est de sept jours.» Art.
- Le règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques est abrogé. Art.
- Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Château de Fischbach, le 14 janvier
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 relatif à l’interdiction de l’utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 décembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la décision modifiée no 97/534/CE relative à l’interdiction de l’utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er.- Aux fins du présent règlement, on entend par «matériels à risques spécifiés»:
- a)le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière : - de bovins âgés de plus de douze mois, - d’ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive;
- b)la rate d’ovins et de caprins. Article 2.- Les matériels à risques spécifiés ne peuvent pas entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale. Article 3.- Il est interdit d’appliquer les techniques d’abattage suivantes aux bovins, ovins et caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale:
- a)l’étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ou la mise à mort par cette méthode ;
- b)l’énuquage. Article 4.- L’utilisation de la colonne vertébrale d’animaux des espèces bovine, ovine et caprine pour l’obtention de viande séparée mécaniquement est interdite. Article 5.- 1. Les matériels à risques spécifiés sont badigeonnés à l’aide d’une teinture lors de l’enlèvement et sont:
- a)détruits par incinération ou
- b)pour autant que la couleur de la teinture est détectable après traitement, traités puis incinérés ou enfouis ou utilisés comme combustible, ou éliminés d’une autre manière par une méthode similaire prévenant tout risque de transmission d’une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST). 2. Dans des circonstances exceptionnelles, et par dérogation au paragraphe 1, les matériels à risques spécifiés 166 peuvent être incinérés ou enfouis en respectant strictement les conditions visées à l’article 3 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson. Article 6.- 1. L’importation de pays tiers de matériels à risques spécifiés est interdite. 2. Les produits d’origine animale destinés à l’alimentation humaine ou animale et importés de pays tiers doivent être accompagnés du certificat approprié exigé par la législation communautaire, complété par une déclaration signée par l'autorité compétente du pays de production et libellé comme suit: «Le produit ne contient pas et n’est pas issu de matériels à risques spécifiés définis dans la décision 97/534/CE de la Commission ou de viandes séparées mécaniquement provenant de la colonne vertébrale de bovins, d’ovins ou de caprins». 3. En cas d’importation de pays tiers de produits médicaux, pharmaceutiques ou cosmétiques ou de produits de base ou intermédiaires, le producteur de ces produits doit fournir à l’Administration des Services vétérinaires une déclaration signée par l’autorité compétente du pays de production libellé comme suit: «Le produit ne contient pas et n’est pas dérivé de matériels à risques spécifiés définis par la décision 97/534/CE de la Commission». Article 7.- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. Article 8.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Fischbach, le 14 janvier 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 portant modification de l’article 12 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets et notamment son article 9; Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 12 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, le 4ième tiret du premier alinéa est biffé. Art. 2. Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le ministre de l’Environnement, Château de Fischbach, le 14 janvier 2000. Charles Goerens Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg