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Règlement grand-ducal du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1121 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 52 6 juillet 2000 Sommaire PRODUITS AGRICOLES Règlement grand-ducal du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1122 Règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1130 Règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1140 1122 Règlement grand-ducal du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu la directive 66/400/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves; Vu la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, la directive 66/400/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves et notamment son article 1er; Vu la directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, la directive 66/400/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves et notamment son article 1er; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de betteraves à l'intérieur de la Communauté. Il ne s'applique pas aux semences de betteraves dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers. Art. 2. Aux sens du présent règlement on entend par «commercialisation» la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non. Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes: - la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, - la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie. La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de service, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de service n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 3. 1. Au sens du présent règlement, on entend par: A. Betteraves: les betteraves sucrières et fourragères de l'espèce Beta vulgaris L. B. Semences de base: les semences,
  1. a)qui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur, selon des règles de sélection rigoureuses en ce qui concerne la variété;
  2. b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;
  3. c)qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I, sous réserve des dispositions de l’article 6, pour les semences de base et
  4. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. C. Semences certifiées: les semences,
  5. a)qui proviennent directement de semences de base;
  6. b)qui sont prévues pour la production de betteraves;
  7. c)qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I, sous réserve des dispositions de l’article 6 point b), pour les semences certifiées et
  8. d)
  9. i)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou
  10. ii)dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, partie A, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées. D. Semences monogermes: les semences génétiquement monogermes. 1123 E. Semences de précision: les semences destinées aux semoirs de précision et qui, conformément aux dispositions de l'annexe I partie A, point 3, lettre b), sous bb et cc), ne donnent qu'une seule plantule. F. Petits emballages CE: les emballages contenant les semences certifiées suivantes: - semences monogermes ou de précision: à concurrence d'un nombre de 100.000 glomérules ou graines ou à concurrence d'un poids net de 2,5 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides; - semences autres que des semences monogermes ou de précision: à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides. 2. Les différents types de variétés de betteraves, y compris les composants destinés à la certification, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal. 3. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre C, point
  11. d)ii), est effectué, les conditions suivantes sont respectées:
  12. i)les inspecteurs:
  13. a)possèdent les qualifications techniques nécessaires;
  14. b)ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;
  15. c)sont officiellement agréés par le service de certification des semences de l'Etat membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
  16. d)effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;
  17. ii)la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants; iii) une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 10% dans le cas des cultures autogames et de 20% pour les cultures xénogames, ou de 5% et 15% respectivement si la réalisation d'essais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morphologiques, physiologiques ou, le cas échéant, biochimiques pour la définition de l'identité et de la pureté variétales est prévue;
  18. iv)une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales,
  19. v)lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent prévoir notamment le retrait de l'agrément visé au paragraphe 3 point
  20. i)c). Dans ce cas, toute certification des semences inspectées est annulée, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences remplissent quand même l'ensemble des conditions requises. 4. D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Jusqu'à l'adoption de telles mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 89/540/CEE de la Commission sont respectées. Art. 4. Au sens du présent règlement, on entend par examen officiel, le contrôle de la production en vue de la commercialisation et de la commercialisation des semences de betteraves, effectués par un des organismes de contrôle visés par la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art 5. 1. Les semences de betteraves ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées. 2. Ne peuvent être commercialisées que les semences des variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée par l'article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent être commercialisées: - les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et, - les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie. 4. Les examens officiels des semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage. Art. 6. En dérogation à l'article 5 un règlement grand-ducal peut autoriser,
  21. a)la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions fixées à l'annexe I en ce qui concerne la faculté germinative; à cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant son nom et son adresse et le numéro de référence du lot;
  22. b)dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories semences de base ou semences certifiées, pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l'annexe I en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un 1124 rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 22 en ce qui concerne la multiplication hors de la Communauté. Art. 7. 1. Nonobstant les dispositions de l'article 5 paragraphe 1, les producteurs sont autorisés à commercialiser:
  23. a)de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection,
  24. b)des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques, pour la santé humaine et l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés. 2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1 point
  25. b)peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, les quantités ainsi que les conditions dans lesquelles de telles autorisations peuvent être accordées, sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 8. La description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l’obtenteur, tenue confidentielle. Art. 9. 1. Au cours de la procédure de contrôle des variétés et au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées. 2. Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe II. Art. 10. Les semences de base et les semences certifiées ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 11 à 14, selon le cas, d'un système de fermeture et d'un marquage. Art. 11. 1. Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 12, point a), ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel. Les mesures prévues à l'alinéa précédent ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. 2. Sauf dans le cas de fractionnement en petits emballages CE, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 12 point a), de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l’a effectuée. 3. Les petits emballages CE sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel. Art. 12. Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE,
  26. a)sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe III, partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langue officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle. Un règlement grand-ducal peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les indications prescrites à l'annexe III sous A soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette sur l'emballage. Si dans le cas prévu à l'article 6 point a), les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe I quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.
  27. b)contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe III, partie A, points 3, 5, 6, 11 et 12, pour l'étiquette; la notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable est utilisée. Art. 13. Les petits emballages CE:
  28. a)sont pourvus à l’extérieur, conformément aux indications de l’annexe III partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée, ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Européenne. Pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l’intérieur à condition qu’elle soit lisible à travers l’emballage. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. 1125
  29. b)sont pourvus d’un numéro d’ordre attribué officiellement et apposé soit à l’extérieur de l’emballage, soit sur l’étiquette du fournisseur prévue au point a). Le marquage des petits emballages CE prescrit sous
  30. a)et
  31. b)peut être remplacé par une vignette adhésive officielle à condition que les indications requises soient reprises sur la vignette; en cas d’utilisation d’une vignette adhésive officielle, la couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Le fournisseur responsable de la fermeture de petits emballages CE et de l’apposition des étiquettes de fournisseur prescrites sous
  32. a)doit tenir une comptabilité se rapportant aux lots de semences fractionnés en petits emballages CE, en rapport avec les numéros d’ordre officiels attribués. Lors du fractionnement, un échantillon de chaque lot de semences sera prélevé officiellement. Les opérations de fractionnement font l’objet d’une surveillance officielle effectuée par sondage. A cette fin, la comptabilité est tenue à la disposition des organismes officiels de contrôle, visée à l’article 5 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, pendant trois ans. Un règlement grand-ducal peut fixer d'autres conditions applicables aux petits emballages. Art. 14. En cas de demande, les petits emballages CE sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel selon l'article 10 et 11. Art. 15. 1. Les dispositions de l'article 10 à 12 du présent règlement en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après:
  33. a)dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d'un emballage ou récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie; l'étiquette et le système de fermeture d'origine doivent être fixés visiblement sur l'emballage ou le récipient ouvert.
  34. b)si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture délivrée à l'acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur, ainsi que le nom de l'espèce, le nom de la variété et la catégorie des semences; la facture portant les indications relevées cidessus, doit accompagner les semences de leur lieu d’entreposage à celui de leur destination. 2. Les dispositions de l'article 10 à 12 du présent règlement en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de semences de betteraves en petits emballages. Art. 16. Dans les cas visés à l’article 11 paragraphe 1, à l’article 14 et à l’article 22, il est dû une taxe de plombage et d’étiquetage à verser à l’Administration des services techniques de l’agriculture. Le montant de la taxe est fixée à 0,15 euros par emballage ne dépassant pas cinq kg, à 0,3 euros par emballage d’un poids se situant entre cinq et vingtcinq kg et à 0,5 euros par emballage dépassant le poids précité. Art. 17. 1. Un règlement grand-ducal peut prévoir que, dans des cas autres que ceux déjà prévus par le présent règlement, les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit. Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées par un règlement grand-ducal. 2. L’étiquette visée au paragraphe 1 est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle visée à l’article 12. Art. 18. Dans le cas de semences d'une variété génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Art. 19. Tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages CE, ces mentions peuvent figurer directement sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. Art. 20. Les semences commercialisées conformément au présent règlement ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les conditions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autres que celles prévues par ce règlement ou par toute autre prescription communautaire. Art. 21. Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 5 paragraphe 3 sont les suivantes:
  35. a)les semences ont été contrôlées officiellement par les organismes de contrôle compétents pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;
  36. b)les semences sont emballées conformément au présent règlement et
  37. c)les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes: - service de certification et Etat membre, ou leur sigle distinctif, - numéro de référence du lot - mois et année de fermeture ou - mois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, - espèce indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun, ou sous les deux; indiquer s’il s’agit de betteraves sucrières ou fourragères, - variété indiquée au moins en caractères latins 1126 - mention «prébase», nombre de générations précédant les semences de la catégorie “ semences certifiées ”. L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet. Art. 22. 1. Les semences de betteraves: - provenant directement de semences de base officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions communautaires, et - récoltées dans un autre Etat membre, doivent sur demande être officiellement certifiées comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I partie A pour la catégorie concernée et s’il a été constaté lors d’un examen officiel, que les conditions fixées à l’annexe I partie B pour la même catégorie ont été respectées. Lorsque, dans ce cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. 2. Les semences de betteraves, qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1 sont: - emballées et étiquetées à l’aide d’une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l’annexe IV, points A et B, conformément aux dispositions de l’article 12, et - accompagnées d’un document officiel remplissant les conditions fixées à l’annexe IV, point C. Les dispositions du premier alinéa relatives à l'emballage et l'étiquetage ne s'appliquent pas si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou s'accordent sur cette exemption. 3. Les semences betteraves: - provenant directement de semences de base officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires, et - récoltées dans un pays tiers, doivent, sur demande, être officiellement certifiées comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisante aux conditions prévues dans une décision d'équivalence communautaire pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe I partie B pour la même catégorie ont été respectées. Art. 23. 1. Au cours de la commercialisation, il doit être effectué, au moins par sondage, un contrôle officiel des semences de betteraves afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions du présent règlement. 2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l’intérieur de la Communauté, lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg provenant d'un pays tiers les indications suivantes doivent être fournies:
  38. a)espèce,
  39. b)variété,
  40. c)catégorie,
  41. d)pays de production et service de contrôle officiel,
  42. e)pays d'expédition,
  43. f)importateur,
  44. g)quantité de semences. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies. Art. 24. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités particulières concernant: - les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées; - les conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées; - les conditions dans lesquelles des quantités appropriées de semences, d’une provenance connue et approuvées par les organismes de contrôle, peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes qui sont associées à des habitats naturels ou seminaturels spécifiques et sont menacées d’érosion génétique. Art. 25. Un règlement grand-ducal peut fixer d’autres modalités concernant le contrôle sur pied ainsi que la certification de semences de betteraves de production luxembourgeoise. Art. 26. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de l'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 27. Le règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves est abrogé. 1127 Art. 28. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 7 juin 2000. de la Viticulture Pour le Grand-Duc: et du Développement rural, Son Lieutenant-Représentant Fernand Boden Henri Le Ministre de la Justice, Grand-Duc héritier Luc Frieden Dir. 66/400, 98/95 et 98/96. ANNEXE I 1. 2. 3. 4. 5. 6. Conditions pour la certification A. Culture Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de Beta vulgaris de la variété de la culture, et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes. La culture possède suffisamment d'identité et de purété de la variété. Le producteur de semences soumet à l'examen du service de certification toutes les multiplications de semences d'une variété. Pour les «semences certifiées» de toutes catégories, il est procédé à au moins une inspection sur pied, officielle ou sous contrôle officiel, et, pour les semences de base, à au moins deux inspections officielles sur pied, l’une portant sur les planchons, l’autre sur les porte - graines. L'état cultural du champ de production et l'état de développement, de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté de la variété. Les distances minimales de sources polliniques voisines sont de: Culture 1. Pour la production de semences de base - par rapport à toute source pollinique du genre Beta 2. Pour la production de semences certifiées
  45. a)de betterave sucrière - par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous - le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière tétraploïde - le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière diploïde - par rapport aux sources de pollen de betterave sucrière dont la ploïdie est inconnue - le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière diploïde - le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière tétraploïde - entre deux champs de production de semences de betterave sucrière dans lesquels la stérilité mâle n'est pas utilisée
  46. b)de betterave fourragère - par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous - le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère tétraploïde - le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère diploïde - par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère dont la ploïdie est inconnue - le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère diploïde - le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère tétraploïde - entre deux champs de production de semences de betterave fourragère dans lesquelles la stérilité mâle n'est utilisée. Distance minimale 1000 m 1000 m 600 m 600 m 600 m 300 m 300 m 300 m 1000 m 600 m 600 m 600 m 300 m 300 m 300 m 1128 Il est permis de s'affranchir des distances précitées s'il existe une protection suffisante à l'égard de tout fécondant étranger indésirable. Aucun isolement n'est requis entre les cultures de semences à même fécondant. Pour établir la ploïdie des composants porte-graines et émetteurs de pollen de cultures productrices de semences, il convient de se référer au catalogue commun, ou aux catalogues nationaux des variétés dressées conformément au présent règlement. Si cette information fait défaut pour une variété quelconque, la ploïdie est à considérer comme inconnue et un isolement minimal de 600 m s'impose. B. Semences 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté de la variété. 2. La présence de maladies réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. 3. Les semences répondent en outre aux conditions suivantes:
  47. a)Pureté minimale spécifique
(1)(% du poids)
  1. aa)Betteraves sucrières - Semences monogermes 97 - Semences de précision 97 - Semences plurigermes de variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85 97 - Autres semences 97
  2. bb)Betteraves fourragères - Semences plurigermes de variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85, semences monogermes, semences de précision 97 - Autres semences 97 Le pourcentage en poids de semences d'autres plantes ne dépasse pas 0,3 Faculté germinative minimale (% des glomérules ou semences pures) Taux minimal d'humidité
(1)(% du poids) 80 75 15 15 73 68 15 15 73 68 15 15
(1)A l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides.
  1. b)Conditions supplémentaires requises pour les semences monogermes et pour les semences de précision.
  2. aa)Semences monogermes: Au minimum 90% des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5% calculés sur les glomérules germés.
  3. bb)Semences de précision de betteraves sucrières: Au minimum 70% des glomérules germés ne donne qu'une seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5% calculés sur les glomérules germés.
  4. cc)Semences de précision de betteraves fourragères: Pour les variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85, au moins 58% des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. Pour toutes les autres semences, au moins 63% des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5%, calculé sur les glomérules germés.
  5. dd)Pour les semences de la catégorie «Semences de base», le pourcentage en poids de matières inertes ne dépasse pas 1,0. Pour les semences de la catégorie «Semences certifiées», le pourcentage en poids de matières inertes ne dépasse pas 0,5. En ce qui concerne les semences enrobées de ces deux catégories, le respect de ces conditions est vérifié sur la base d'échantillons prélevés sur des semences transformées qui ont été partiellement décortiquées (polies ou broyées) mais qui n'ont pas encore été enrobées, sans préjudice de l'examen officiel de la pureté analytique minimale des semences enrobées.
  6. c)Un règlement grand ducal peut interdire l'introduction de semences de betteraves dans les zones reconnues comme «indemnes de rhizomanie». 1129 ANNEXE II Poids maximal d'un lot: Poids minimal d'un échantillon: Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5 % 20 tonnes, 500 grammes. ANNEXE III Marquage A. ETIQUETTE OFFICIELLE I. Indications prescrites 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. «Règles et normes CE». Service de certification et Etat membre ou leur sigle. Numéro de référence du lot. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé . .… (mois et année)» ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: «(échantillon . .… mois et année)». «Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères». Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. Pays de production. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de glomérules ou de graines pures. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total. Pour les semences monogermes: mention «monogermes». Pour les semences de précision: mention «précision». Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. II. Dimensions minimales 110 mm x 67 mm. B. ETIQUETTE DU FOURNISSEUR OU INSCRIPTION SUR L'EMBALLAGE (petit emballage CE) Indications prescrites 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. «Petit emballage CE». Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification. Numéro d'ordre attribué officiellement. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot. «Espèce, indiquée au moins en caractères latins; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères». Variété «indiquée au moins en caractères latins». «Catégorie». Poids net ou brut ou nombre de glomérules ou de graines pures. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total. Pour les semences monogermes: mention «monogermes». Pour les semences de précision: mention «précision». 1130 ANNEXE IV Etiquette et document dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre A. Indications devant figurer sur l'étiquette - - Autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères. Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. Numéro de référence du champ ou du lot. Poids net ou brut déclaré. Les mots «semences non certifiées définitivement». B. Couleur de l'étiquette L'étiquette est de couleur grise. C. Indications devant figurer dans le document - - Autorité délivrant le document. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères. Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification. Numéro de référence du champ ou du lot. Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages. Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies. Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences. Règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu la directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre; Vu la directive 93/17/CEE de la Commission portant définition des classes communautaires de plants de base de pommes de terre, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes ; Vu la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, la directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et notamment son article 4; Vu la directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, la directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et notamment son article 4; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: A. COMMERCIALISATION DES PLANTS DE POMMES DE TERRE Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de plants de pommes de terre à l'intérieur de la Communauté. 1131 Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par "commercialisation" la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de plants de pommes de terre à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non. Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de plants de pommes de terre qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes: - la fourniture de plants de pommes de terre à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, - la fourniture de plants de pommes de terre à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n'acquière pas un titre sur le plant ainsi fourni. La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 3. Au sens du présent règlement, on entend par: A. Plants de base: les tubercules de pommes de terre,
  1. a)qui ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;
  2. b)qui sont prévus pour la production de plants de base ou de plants certifiés;
  3. c)qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II pour les plants de base et
  4. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions minimales précitées ont été respectées. B. Plants certifiés: les tubercules de pommes de terre,
  5. a)qui proviennent directement de plants de base ou de plants certifiés, ou de plants d'un stade antérieur aux plants de base qui, lors d'un examen officiel, ont répondu aux conditions prévues pour les plants de base;
  6. b)qui sont prévus pour la production de plants certifiés pour une production autre que celle de plants de pommes de terre;
  7. c)qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II pour les plants certifiés et
  8. d)pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions minimales précitées ont été respectées. Art. 4. Au sens du présent règlement, on entend par: 1. examen officiel: l'inspection des cultures sur pied et l'examen des tubercules après la récolte, effectués, par un des organismes officiels de contrôle visés à l'article 2, point 4, sous a),
  9. b)et
  10. c)de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; 2. organisme de contrôle: Centrale Paysanne Services s.àr.l. agissant sous le contrôle de l'Administration des services techniques de l'agriculture. Art. 5. 1. Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés, que s'ils ont été officiellement certifiés plants de base ou plants certifiés et s'ils répondent aux conditions fixées par le présent règlement notamment en ce qui concerne les conditions minimales fixées aux annexes I et II. Les plants ne répondant pas, au cours de la commercialisation, aux conditions minimales fixées à l’annexe II, peuvent faire l’objet d’un tri. Les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouvel examen officiel. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les plants de sélection de générations antérieures aux plants de base peuvent être commercialisés. Art. 6. Ne peuvent être commercialisés que les plants des variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée à l'article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles. Art. 7. 1. Nonobstant les dispositions de l'article 5 paragraphe 1, les producteurs sont autorisés à commercialiser:
  11. a)de petites quantités de plants de pommes de terre, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;
  12. b)des quantités appropriées de plants de pommes de terre destinés à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés. 1132 2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1 point
  13. b)peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles de telles autorisations peuvent être accordées, sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 8. Au cours de l’examen des tubercules pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées. Art. 9. Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s’ils ont été traités au moyen de produits inhibant la faculté de germination. Art. 10. 1. Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s’ils ont un calibre minimal tel qu’ils ne puissent passer au travers d’une maille carrée de 25 mm de côté. Si les tubercules ne passent pas au travers d’une maille carrée de 35 mm de côté, les limites supérieure et inférieure de calibre sont exprimées en multiples de cinq. L’écart maximal de calibre des tubercules d’un lot est tel que la différence de dimensions entre les côtés des deux mailles carrées utilisées n’excède pas 25 mm. L’ensemble de ces normes de calibrage peut être modifié par règlement grand-ducal. 2. Un lot ne doit pas contenir plus de 3 % en poids de tubercules d’un calibre inférieur au calibre minimal, ni plus de 3 % en poids de tubercules d’un calibre supérieur au calibre maximal indiqué. 3. Pour les plants de pommes de terre produits par les techniques de micropropagation et ne remplissant pas les conditions de calibrage prévues au présent règlement, un règlement grand-ducal peut fixer des dérogations aux dispositions du présent règlement ainsi que des conditions et désignations applicables à de tels plants de pommes de terre. Art. 11. Les plants de base et les plants certifiés ne peuvent être commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages ou récipients fermés, ceux-ci devant être fermés et munis, conformément aux dispositions des articles 12 et 13, d’un système de fermeture et d’un marquage. Les emballages doivent être neufs; les récipients doivent être propres. Art. 12. 1. Les emballages et récipients de plants de base et de plants certifiés sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette prévue à l’article 13 ni l’emballage ni le récipient ne montrent de traces de manipulation. Afin d’assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel. Les mesures précédentes ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. 2. Les agents de l'Administration des services techniques de l'agriculture, visés à l'article 14 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, ainsi que les agents de l'organisme de contrôle sont seuls autorisés à procéder à l'ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages ou récipients. Dans ce cas il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l’article 13 de la nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée. Art. 13. Les emballages et récipients de plants de base et plants certifiés:
  14. a)sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe III, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Un règlement grand-ducal peut prévoir, que des indications prescrites soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette sur l'emballage;
  15. b)contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe III partie A, points 3, 4 et 6 pour l'étiquette. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette officielle visée au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées. Art. 14. Un règlement grand-ducal peut prévoir que, dans d’autres cas que ceux prévus par le présent règlement, les emballages ou récipients de plants de base ou de plants certifiés portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations du fournisseur, imprimées sur l'emballage ou le récipient proprement dit. Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées par un règlement grand-ducal. Art. 15. Dans le cas de plants de pommes de terre d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de plants ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Art 16. Tout traitement chimique des plants de base ou des plants certifiés est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci ou sur le récipient. Art. 17. Les plants de pommes de terre commercialisées conformément au présent règlement, soit obligatoirement, soit facultativement, ne sont soumis, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement ou par toute autre réglementation communautaire. 1133 Art. 18. Les conditions dans lesquelles des plants de sélection de générations antérieures aux plants de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 5 paragraphe 2 sont les suivantes:
  16. a)ils ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l’état sanitaire;
  17. b)ils sont surtout prévus pour la production de plants de base;
  18. c)ils se trouvent dans des emballages ou récipients conformes aux dispositions du présent règlement et
  19. d)les emballages ou récipients portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes: - service de certification et Etat membre ou leur sigle distinctif ; - numéro d’identification du producteur ou numéro de référence du lot; - mois et année de fermeture; - espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun, ou les deux; - variété indiquée au moins en caractères latins; - mention « plants de pommes de terre prébase ». L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet. Un règlement grand-ducal peut fixer des conditions supplémentaires concernant la commercialisation des plants de pommes de terre de générations antérieures aux plants de base. Art. 19. 1. Les dispositions prévues aux articles 11 à 13 du présent règlement en ce qui concerne l’emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation des plants de pommes de terre en petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après:
  20. a)dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver à aucun moment plus d’un emballage ou récipient ouverts renfermant des plants de la même variété et catégorie; l’étiquette et le système de fermeture d’origine doivent être fixés visiblement sur l’emballage ou récipient ouverts.
  21. b)emballages, la facture délivrée à l’acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur, ainsi que le nom de l’espèce, le nom de la variété et la catégorie des plants ; la facture portant les indications relevées ci-dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d’entreposage à celui de leur destination. 2. Les dispositions des articles 11 à 13 du présent règlement en ce qui concerne l’emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation des plants de pommes de terre en petits emballages. Par petits emballages, on entend les emballages ou récipients de plants de pommes de terre d’un poids net ne dépassant pas 10 kg. Les emballages sont fermés de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette prévue ci-après, ni l’emballage ou récipient ne montrent des traces de manipulation. Les petits emballages ou récipients sont munis d’une étiquette du fournisseur, d’une inscription imprimée, ou d’un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté européenne, et reproduisant, outre le nom et l’adresse du fournisseur responsable de l’apposition de l’étiquette, les indications prévues à l’annexe III partie A points 1,3,4,5,6,7,8 et 9. La couleur de l’étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés. D’autres conditions relatives aux dérogations prévues pour les petits emballages fermés sur le territoire luxembourgeois peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Art. 20. 1. Au cours de la commercialisation, il doit être effectué, au moins par sondage, un contrôle officiel des plants de pommes de terre, afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions du présent règlement. 2. Sans préjudice de la libre circulation des plants de pommes de terre à l’intérieur de la Communauté, lors de la commercialisation de quantités de plants de pommes de terre supérieurs à 2 kg provenant de pays tiers les indications suivantes doivent être fournies:
  22. a)espèce,
  23. b)variété,
  24. c)catégorie,
  25. d)pays de production et service de contrôle officiel,
  26. e)pays d'expédition,
  27. f)importateur,
  28. g)quantité de plants de pommes de terre. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies. Art. 21. Un règlement grand-ducal peut fixer des modalités particulières concernant: - les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées; - les conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées; - les conditions dans lesquelles des semences d’une provenance connue et approuvée par les organismes de contrôle, peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes, qui sont associées à des habitats naturels ou semi-naturels spécifiques et sont menacées d’érosion génétique. 1134 B. PRODUCTION, CONTRÔLE ET CERTIFICATION DES PLANTS DE POMMES DE TERRE Art. 22. La production luxembourgeoise de plants de pommes de terre destinés à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement. Art. 23. Le bénéfice du contrôle est réservé aux cultures de pommes de terre situées sur le haut-plateau du terrain dévonien luxembourgeois, dénommé Oesling, dont les limites sont déterminées conformément au lever topographique du service géologique. Art. 24. Les plants de la catégorie "plants de base" de production luxembourgeoise sont subdivisés, selon leurs générations et état sanitaire, en classes Super (S), Super-Elite (SE) et Elite (E); ceux de la catégorie "plants certifiés" sont subdivisés, selon leur état sanitaire en classes A et B. Art. 25. Peuvent seules êtres présentées au contrôle:
  29. a)les cultures issues de plants d'une génération antérieure aux plants de base;
  30. b)les cultures de reproduction issues de plants officiellement certifiés l'année précédente en tant que plants de base ou en tant que plants certifiés de la classe A ;
  31. c)les variétés inscrites à la liste officielle des variétés, mentionnées à l'article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
  32. d)les variétés cultivées exclusivement pour la production de plants destinés à l'exportation vers les pays tiers non membres de la Communauté européenne;
  33. e)les nouvelles obtentions en voie d'inscription, ou du matériel de reproduction servant à des travaux de sélection. Art. 26. Le reproducteur de plants ne peut: - présenter plus de trois variétés au contrôle si la superficie de multiplication est inférieure à 5 ha, quatre variétés si la surface de multiplication dépasse 5 ha et cinq variétés si la surface de multiplication dépasse 10 ha; cette condition ne s’applique pas à la production de plants de prébase; - cultiver la même variété pour la production de plants et pour la consommation que si les cultures de pommes de terre de consommation sont déclarées à l’organisme de contrôle et si la superficie des pommes de terre de consommation est supérieure à 50 ares; - présenter au contrôle un champ qui a été planté de pommes de terre l'une des trois années précédentes; - présenter au contrôle des cultures se trouvant dans un terrain où la présence du nématode doré (Globodera rostochiensis Woll; syn. Heterodera rostochiensis Woll.) a été constatée. Art. 27. Ne sont admises au contrôle que les cultures d'un seul tenant, ayant une superficie minimum de trente ares; toutefois, une seule parcelle inférieure à trente ares peut être admise si l'ensemble des parcelles plantées avec la même variété dépassent la superficie minimum. Les cultures issues de plants d'une génération antérieure aux plants de base sont admises au contrôle sans restriction de superficie; il en est de même des cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection. Art. 28. Les demandes d'inscription au contrôle doivent être adressées à l'organisme de contrôle dans un délai à fixer par celui-ci. Elles doivent indiquer l'adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue, les précédents culturaux, les variétés cultivées, ainsi que l'origine et les catégories et classes des plants utilisés. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l'authenticité d'origine des plants employés. Art. 29. L'inscription au contrôle des plants de pommes de terre donne lieu au paiement d'une taxe de plombage et d'étiquetage à verser à l'Administration des services techniques de l'agriculture. Les taux respectifs sont fixés comme suit:
  34. a)taxe d'inscription: 0.15 euros par are de surface inscrite au contrôle;
  35. b)taxe de plombage et d'étiquetage: pour les producteurs membres d'une coopérative de multiplication de plants de pommes de terre : 0.15 euros par cent kg de plants de pommes de terre; pour les autres producteurs : 0.25 euros par cent kg de plants de pommes de terre; Les taux de la taxe d'inscription et de la taxe de plombage et d'étiquetage peuvent être majorés par règlement grandducal en fonction de l'évolution du coût des frais de certification. Art. 30. Le contrôle des plants de pommes de terre prévu à l'article 22 du présent règlement comprend le contrôle des cultures sur pied et le contrôle des tubercules après la récolte. Des tests complémentaires de contrôle sur champ et au laboratoire, à appliquer soit pendant la végétation, soit après la récolte, peuvent être prescrits par règlement grand-ducal. Les tests au laboratoire doivent être effectués suivant les méthodes officiellement reconnues. Art. 31. Le contrôle sur pied comporte au moins trois inspections des cultures avec notation des constatations dans un carnet ou sur une fiche de contrôle. A la première inspection, le contrôleur vérifie: - si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée; - si l'origine des plants utilisés correspond aux déclarations faites; à cet effet, le contrôleur peut demander au producteur de plants communication de toute pièce justificative; 1135 - si les conditions d'isolement des parcelles sont observées; la distance qui sépare les champs de toute autre culture de pommes de terre varie suivant les normes indiquées dans l'annexe I. La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées ou s'il y a fausse déclaration. Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur parcourt la culture perpendiculairement aux lignes pour juger de son état général et de son homogénéité. Ensuite, il fait au moins trois comptages par ha, portant chacun sur cent pieds ou emplacements de pieds manquants. Pour chaque comptage le contrôleur note dans le carnet ou sur la fiche de contrôle les pieds manquants, chétifs, étrangers ou malades. Si le pourcentage moyen, établi sur ces constatations, dépasse le chiffre limite indiqué à l'annexe I, la culture en question est éliminée. Si le pourcentage moyen, établi sur ces constatations est inférieur audit chiffre, la culture est provisoirement acceptée, à condition que le producteur fasse l'épuration obligatoire de la culture qui consiste dans l'arrachage des pieds étrangers, des pieds chétifs et des pieds malades. L'évacuation des fanes hors du champ est prescrite si un traitement antipuceron efficace n'a pas eu lieu, et s'il y a risque que les tubercules arrachées survivront. L'inobservation de ces règles d'épuration entraîne soit le déclassement, soit le refus des cultures. Lors de la deuxième inspection des cultures, le contrôleur s'assure que le champ est en bon état, il vérifie la bonne exécution de l'épuration variétale et sanitaire, et note dans le carnet ou sur la fiche de contrôle le pourcentage des pieds étrangers et malades. Il fait au moins trois comptages à l'instar de ceux pratiqués lors de la première inspection. Si le pourcentage moyen constaté lors de la deuxième inspection ne dépasse pas le nombre limite indiqué à l'annexe I du présent règlement, la culture est provisoirement admise en vue du contrôle définitif sur pied; dans le cas contraire, elle est définitivement éliminée. Art. 32. Les cultures retenues à la suite des deux premières inspections sont soumises à une troisième et dernière inspection sur pied. Le contrôleur s'assure que les indications portées dans le carnet ou sur la fiche de contrôle correspondent à l'état de plantation. Il relève en outre, selon la procédure prévue pour les deux premières inspections, le nombre des pieds étrangers et malades; il en établit le pourcentage. Le pourcentage maximum admissible est renseigné à l'annexe I. Sur le vu des constatations faites, le contrôleur prononce l'admission provisoire ou le refus définitif et arrête le classement de la culture, sous réserve de l'application de l'article 36; en cas de déclassement partiel le producteur de plants doit se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l’organisme de contrôle. Art. 33. Sont éliminées du contrôle visé aux articles 31 et 32 du présent règlement les cultures envahies par les mauvaises herbes ou attaquées par les cryptogames ou insectes et endommagées par des traitements phytosanitaires à un tel degré qu'un contrôle correct n'est plus possible. Art. 34. Un règlement grand-ducal peut fixer les variétés qui sont obligatoirement soumises à des traitements antiparasitaires et en fixer le mode d'application. Art. 35. Un règlement grand-ducal fixe la date limite de destruction des fanes. Les opérations de destruction des fanes sont vérifiées par l’organisme de contrôle. En cas de non observation desdites prescriptions, les cultures sont déclassées d’une classe. La vérification de la destruction des fanes fait l’objet d’une notation dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Art. 36. Un règlement grand-ducal fixe les variétés et classes qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons. Les cultures en question ne peuvent être définitivement classées qu’après avoir satisfait à un examen complémentaire à définir par le même règlement. Les résultats de l’examen sont annotés dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Art. 37. Le contrôle après arrachage des récoltes classées consiste notamment à s’assurer de la bonne conservation des plants, de la séparation suffisante entre lots de tubercules de variétés ou de catégories et de classes différentes, du bon état sanitaire des plants ainsi que du respect des conditions de calibrage. Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants: - s’il a été constaté une tentative de fraude quant à l’origine ou au classement des plants ou au rendement des cultures; - s’il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de tubercules de variétés, de catégories ou de classes différentes; - s’il est constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors des manipulations de triage et d’ensachage; - s’il est constaté que les conditions de stockage ne garantissent pas la bonne conservation des plants. Art. 38. Seuls les plants qui satisfont aux normes de calibrage définies à l’article 10 et qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II au présent règlement peuvent être certifiés. La fermeture et le marquage des plants définitivement admis sont effectués par un délégué de l’organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions de l’article 11 et 12 du présent règlement. Art. 39. Un règlement grand-ducal peut prescrire que les plants de pommes de terre peuvent être séparés, pour des raisons phytosanitaires, des autres pommes de terre au cours de la production. Ces prescriptions peuvent notamment inclure des mesures pour séparer la production de plants de pommes de terre et celle des autres pommes de terre ainsi que pour séparer les plants de pommes de terre des autres pommes de terre pour le calibrage, le stockage, le transport et le traitement. 1136 C. CLASSES COMMUNAUTAIRES DE PLANTS DE BASE DE POMMES DE TERRE Art. 40. 1. Les plants de pommes de terre pouvant être admis dans les classes communautaires de plants de base de pommes de terre sont les plants qui, dans le cadre de la certification officielle, peuvent être considérés comme « plants de base de pommes de terre » conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement et qui, en outre, satisfont aux conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article et dont il a été établi à la suite d’un examen officiel qu’ils remplissent ces conditions. 2. Les conditions visées au paragraphe 1 sont les suivantes :
  36. a)les conditions phytosanitaires définies dans les directives suivantes : - directive 69/464/CEE du Conseil, - directive 69/465/CEE du Conseil, - directive 77/93/CEE du Conseil, - directive 80/665/CEE du Conseil ;
  37. b)les plants de pommes de terre doivent provenir de matériel remplissant les conditions énumérées à l’annexe IV du présent règlement et satisfaire aux conditions complémentaires ou plus strictes énoncées à l’annexe V du présent règlement. Art. 41. La dénomination des classes communautaires de plants de pommes de terre est :
  38. a)« classe CE1 » dans le cas où les conditions énumérées à l’annexe IV, autres que le point 3.3.b), et à l’annexe V point 1 sont réunies,
  39. b)« classe CE2 », dans le cas où les conditions visées à l’annexe IV, autres que le point 3.3.
  40. a)et à l’annexe V point 2 sont réunies, ou
  41. c)« classe CE3 » dans le cas où les conditions visées à l’annexe IV, autres que le point 3.3.
  42. a)et à l’annexe V point 3 sont réunies. La dénomination est indiquée sur l’étiquette officielle prévue à l’annexe III partie A point 7 du présent règlement à la rubrique « classe ». D. DISPOSITIONS FINALES Art. 42. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et des plants. Art. 43. Le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, ainsi que le règlement grand-ducal du 21 janvier 1994 portant définition des classes communautaires de plants de base de pommes de terre et fixant les conditions et dénominations applicables à ces classes, sont abrogés. Art. 44. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Château de Fischbach, le 9 juin 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1137 ANNEXE I Normes et conditions minimales auxquelles doivent répondre les cultures de plants de pommes de terre Conditions de classement Classe S Plants de base Classe SE Classe E Plants certifiés Classe A Classe B 1. Origine des plants Plants d’une génération antérieure aux plants de base Plants d’une génération antérieure aux plants de base ou plants de base (S, SE) Plants d’une génération antérieure aux plants de base ou plants de base (S, SE, E) Plants d’une génération antérieure aux plants de base ou plants certifiés de la classe A (S, SE, E, A) Plants de base, plants certifiés de la classe A (S, SE, E, A) 2. Isolement minimum entre deux champs plantés de pommes de terre 40 mètres* 40 mètres* 40 mètres* 25 mètres** 15 mètres** 3. Epurations obligatoires Une épuration tous les 7 jours Une épuration tous les 10 jours Une épuration tous les 10 jours Une épuration tous les 15 jours Une épuration tous les 15 jours 4. Pourcentage maximum de pieds manquants et chétifs notés respectivement au 1er et 2e contrôle 6 6 8 10 12 0,05*** 0,1*** 0,1*** 0,2*** 0,3*** 0,2 0,5 0,5 0,3 1 1 0,5 2 2 2 3 5 3 5 6 0 0,1 0,1 0 0,5 0 0,2 0,25 0,25 1 0 0,2 0,5 0,5 2 0 0,4 1 2 4 0,1 0,6 2 3 5 5. Pourcentage maximum noté aux 1er et 2e contrôles: - pieds étrangers (pureté variétale - maladie à virus 1) - jambe noire - rhizoctone grave 6. Pourcentage maximum noté au moment du dernier contrôle officiel: - pieds étrangers - maladies à virus 1) - verticilliose grave - jambe noire - rhozoctone grave 7. Les cultures doivent être exemptes de : - gale verruqueuse (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.) - flétrissement bactérien (Corynebacterium sepedonicum (Spieck et Kotth.) Skapt. et Brukh). 8. Le champ de production n’est pas contaminé par Globodera rostochiensis Woll. (syn. Heterodera rostochiensis Woll., nématode doré de la pomme de terre). * La distance de 40 mètres est réduite à un rang vide, lorsque la culture voisine, plantée de plants de base, est admise à la certification et indemne de viroses graves; si la culture voisine est plantée de plants de base ou de plants certifiés de la même variété qui répondent aux conditions susvisées. 1138 ** Les distances respectives de 25 et 15 mètres sont réduites à un rang vide, lorsque la culture voisine est admise à la certification, ou si cette culture est indemne de viroses graves; s’il s’agit d’une culture de plants de base ou de plants certifiés de la même variété. *** Sauf repousses faciles à éliminer, à condition qu’elles ne posent pas de problèmes ni du point de vue sanitaire ni variétale. 1) Pour les variétés atteintes d’une virose chronique, il n’est pas tenu compte des symptômes légers causés par le virus considéré. Les tolérances prévues ne sont applicables qu'aux viroses qui sont causées par des virus répandus en Europe. Un règlement grand-ducal peut prendre des dispositions plus rigoureuses que celles prévues ci-dessus contre des virus ou autres parasites déterminés n’existant normalement pas dans le pays ou paraissant particulièrement nuisibles aux cultures. ANNEXE II Conditions minimales de qualité des lots de plants de pommes de terre A. Tolérances en ce qui concerne le calibre, les impuretés, défauts et maladies des plants de pommes de terre* : 1.
  43. a)Présence de tubercules d’un calibre inférieur au calibre minimum indiqué 3% du poids
  44. b)Présence de tubercules d'un calibre supérieur au calibre maximum indiqué 3% du poids 2. Présence de terre et de corps étranger 2% du poids 3. Pourriture sèche et pourriture humide, dans la mesure où elles ne sont pas causées par la gale verruqueuse (Synchitrium endobioticum), le flétrissement bactérien (Corynebacterium sepedonicum) ou la bactériose vasculaire (Pseudomonas solanacearum) 1% du poids 4. Défauts extérieurs: tubercules difformes, blessés, gelés ou atteints de meurtrissures ou de lésions graves 3% du poids 5. Gale commune: tubercules atteints sur une surface supérieure à un tiers 5% du poids Tolérance totale pour les points 3 à 5 6% du poids B. Les plants de pommes de terre doivent être exempts de Globodera rostochiensis Woll., (syn. Hederodera rostochiensis Woll., nématode doré de la pomme de terre), Synchytrium endobioticum (gale verruqueuse), Corynebacterium sepedonicum (flétrissement bactérien de la pomme de terre) et Pseudomonas solanacearum (bactériose vasculaire). * Les plants qui ne répondent pas au cours de la commercialisation aux conditions minimales prévues ci-dessus peuvent faire l'objet d'un tri; les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouveau contrôle officiel. ANNEXE III ETIQUETTES A. Etiquette officielle Indications prescrites 1. « Règles et normes CE » 2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle 3. Numéro d'identification du producteur ou numéro de référence de lot 4. Mois et année de la fermeture 5. Variété indiquée au moins en caractères latins 6. Pays de production 7. Catégorie et classe 8. Calibre 9. Poids net déclaré. B. Etiquette pour les plants de sélection de générations antérieures aux plants de base Indications prescrites 1. Service de certification et Etat membre ou leur sigle 2. Numéro de référence du lot ou numéro d'identification du producteur 3. Mois et année de la fermeture 4. Espèce indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux 5. Variété indiquée au moins en caractères latins 6. Mention « plants prébase » 1139 C. Dimensions minimales 110 mm x 67 mm ANNEXE IV Conditions à remplir par le matériel dont proviennent les plants de base de pommes de terre des classes communautaires 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Lorsqu’on utilise les méthodes de micropropagation y compris la technique du méristème, le tubercule mère est indemne des organismes nuisibles suivants :
  45. a)Erwinia carotovora var. atroseptica ;
  46. b)Erwinia chrysanthemi ;
  47. c)virus provoquant l’enroulement des feuilles de la pomme de terre ;
  48. d)virus A de la pomme de terre ;
  49. e)virus M de la pomme de terre ;
  50. f)virus S de la pomme de terre ;
  51. g)virus X de la pomme de terre ;
  52. h)virus Y de la pomme de terre. Le respect des exigences ci-dessus est établi par une inspection officielle ou une inspection effectuée sous contrôle officiel conformément aux méthodes adéquates ; le matériel multiplié in vitro et provenant du tubercule mère satisfait aux conditions visées au point 1.1. cidessous. Cependant, les exigences de l’inspection officielle obligatoire ou de l’inspection sous contrôle officiel ne s’appliquent pas. Lorsqu’on utilise la méthode de la sélection clonale, la plante initiale et les tubercules qui en proviennent directement : sont indemnes des organismes nuisibles énumérés au point 1.1. ci-dessus. Le respect des conditions en ce qui concerne les points
  53. c)à
  54. h)est établi par l’inspection officielle ou l’inspection effectuée sous contrôle officiel conformément aux méthodes appropriées; ont été obtenus dans une culture satisfaisant aux exigences visées au point 3 ci-dessous. Les plantes : doivent avoir poussé sur une parcelle où trois ans au moins se sont écoulés depuis la dernière culture de pommes de terre ; doivent être isolées des plantes de statut inférieur par une distance appropriée. Le respect de cette exigence est vérifié par une inspection officielle sur le terrain ; en ce qui concerne la jambe noire :
  55. a)doivent être indemnes de la jambe noire dans le cas de la « classe CE 1 » ou
  56. b)ne doivent pas contenir plus de 0,25% de plantes atteintes par la jambe noire, dans le cas de la « classe CE 2 » et la « classe CE 3 ». Le respect de cette exigence est vérifié par une inspection officielle sur le terrain ; ne doivent pas contenir plus de 0,1% de plantes présentant des symptômes d’infection due à des virus. Le respect de cette condition est vérifié par une inspection officielle sur le terrain, complété en cas de doute par des tests de laboratoire pratiqués sur des feuilles conformément aux méthodes appropriées ; doivent, lorsqu’une inspection officielle sur le terrain est prévue, faire l’objet d’au moins trois inspections officielles sur le terrain ; être soumises à un nombre aussi limité que possible de multiplications, compte tenu des conditions de production. ANNEXE V Conditions complémentaires ou plus strictes à remplir par la plante et les lots de classes communautaires de plants de base de pommes de terre 1. 1.1. 1.1.1. « Classe CE 1 » La plante : doit pousser sur une parcelle où il s’est écoulé au moins trois ans depuis la dernière culture de pommes de terre ; 1140 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 2. 3. doit être exempte de plantes infectées par la jambe noire. Le respect de cette condition est vérifié par une inspection officielle sur le terrain ; ne contient pas plus de 0,5% de plantes présentant des symptômes d’infections dues à des virus. Le respect de cette condition est vérifié par une inspection officielle sur le terrain, complétée en cas de doute par des tests de laboratoire pratiqués sur les feuilles conformément aux méthodes appropriées ; doit être soumise à un nombre aussi limité que possible de multiplication, compte tenu des conditions de production. Les lots : ne doivent pas contenir plus de 1% en poids de terre et de substances étrangères. Le respect de cette condition est vérifié par un examen officiel ; ne doivent pas contenir plus de 0,5% en poids de tubercules infectés par la pourriture sèche ou humide. Le respect de cette condition est vérifié par un examen officiel. « Classe CE 2 » Les conditions visées au point 1, à l’exception du point 1.1.2. sont applicables. En ce qui concerne la jambe noire, le pourcentage de plantes atteintes ne doit pas être supérieur à 0,5%. « Classe CE 3 » Les conditions visées au point 1, à l’exception des points 1.1.2. et 1.1.3. sont applicables. En ce qui concerne la jambe noire, le pourcentage de plantes infectées ne doit pas être supérieur à 1%. En ce qui concerne les infections dues à des virus, le pourcentage des plantes présentant de tels symptômes ne doit pas être supérieur à 1%. Règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales; Vu la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales et notamment son article 3; Vu la directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales et notamment son article 3; Vu la directive 1999/8/CE de la Commission du 18 février 1999 modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales; Vu la directive 1999/54/CE de la Commission du 26 mai 1999 modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CEREALES Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de céréales à l'intérieur de la Communauté. Art. 2. Aux fins du présent règlement, par "commercialisation", on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non. Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes: - la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, - la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie. La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, 1141 ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de service n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de service et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 3. 1. Au sens du présent règlement on entend par: A. Céréales: les plantes des espèces suivantes, destinées à la production agricole ou horticole, à l'exclusion des usages ornementaux: Avena sativa L. Avoine Hordeum vulgare L. Orge Oryza sativa L. Riz Phalaris canariensis L. Alpiste Secale cereale L. Seigle Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgho Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Sorgho du Soudan X Triticosecale Wittm. Triticale Triticum aestivum L.emend. Fiori et Paol. Blé tendre Triticum durum Desf. Blé dur Triticum spelta L. Epeautre Zea mais L. (partim) Maïs, à l'exception du pop-corn et du maïs sucré La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées. Sorghum bicolor(L.) Moench X Hybrides résultant du croisement entre le Sorghum sudanense (Piper) Stapf. sorgho et l’herbe du Soudan Les semences des hybrides susmentionnés doivent, sauf dispositions contraires, répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés. B. Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs et de Sorghum spp:
  1. a)Variété à pollinisation libre: variété suffisamment homogène et stable;
  2. b)Lignée inbred: lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;
  3. c)Hybride simple: première génération d'un croisement entre deux lignées inbred, défini par l'obtenteur;
  4. d)Hybride double: première génération d'un croisement entre deux hybrides simples, défini par l'obtenteur;
  5. e)Hybride à trois voies: première génération d'un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l'obtenteur;
  6. f)Hybride "Top Cross": première génération d'un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;
  7. g)Hybride intervariétal: première génération d'un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur. C. Semences de base (avoine, orge, riz, alpiste, seigle, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs) : les semences
  8. a)qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
  9. b)qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie semences certifiées, soit des catégories semences certifiées de la première reproduction ou semences certifiées de la deuxième reproduction;
  10. c)qui répondent, sous réserve de dispositions de l'article 8 point a), aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et;
  11. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. D. Semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de seigle, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame):
  12. a)destinées à la production d'hybrides;
  13. b)qui sous réserve des dispositions visées à l'article 8 répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base et;
  14. c)qui ont satisfait au cours d'un examen officiel aux conditions susmentionnées. E. Semences de base (maïs et Sorghum spp.) 1. De variétés à pollinisation libre : les semences
  15. a)qui ont été produites sous la responsabilité d'un obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété; 1142
  16. b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de cette variété, d'hybrides "Top Cross" ou d’hybrides intervariétaux;
  17. c)qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 8 aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base et
  18. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel que les conditions précitées ont été respectées. 2. De lignées inbred : les semences
  19. a)qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 8 aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base et
  20. b)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. 3. D'hybrides simples: les semences
  21. a)qui sont prévues pour la production d'hybrides doubles, d'hybrides à trois voies ou d'hybrides "Top Cross";
  22. b)qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 8 aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
  23. c)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. F. Semences certifiées (alpiste, autre que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soudan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame): les semences
  24. a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre, et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
  25. b)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;
  26. c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 8 point
  27. b)aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
  28. d)
  29. i)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées ou
  30. ii)dans le cas des conditions figurant à l'annexe I pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées. G. Semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences
  31. a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
  32. b)qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de la deuxième reproduction, soit pour une production autre que celle de semences de céréales;
  33. c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la première reproduction et;
  34. d)
  35. i)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées ou
  36. ii)dans le cas des conditions figurant à l'annexe I pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées. H. Semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences
  37. a)qui proviennent directement des semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
  38. b)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;
  39. c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et;
  40. d)
  41. i)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées ou
  42. ii)dans le cas des conditions figurant à l'annexe I pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées. 2. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre F point
  43. d)ii), au paragraphe 1, lettre G point
  44. d)
  45. ii)et au paragraphe 1, lettre H point
  46. d)
  47. ii)est effectué, les conditions suivantes sont respectées:
  48. i)les inspecteurs:
  49. a)possèdent les qualifications techniques nécessaires; 1143
  50. b)ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;
  51. c)sont officiellement agréés par le service de certification des semences, cet agrément comportant la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
  52. d)effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;
  53. ii)la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants; iii) une proportion des semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 10 % dans le cas des cultures autogames et de 20 % pour les cultures xénogames, respectivement de 5 % et de 15 % si la réalisation d'essais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morphologiques, physiologiques ou, le cas échéant, biochimiques pour la définition de l'identité et de la pureté variétales est prévue;
  54. iv)une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales,
  55. v)lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, le retrait de l'agrément visé au paragraphe 2 lettre
  56. i)point
  57. c)est effectué. Dans ce cas, toute certification des semences inspectées est annulée, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences remplissent quand même l'ensemble des conditions requises. 3. D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Jusqu'à l'adoption de telles mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 89/540/CEE de la Commission sont respectées. Art. 4. Au sens du présent règlement, on entend par: 1. examen officiel: l'inspection des cultures sur pied et l'examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l'article 2, point 4, sous
  58. a)
  59. b)et
  60. c)de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; 2. organisme de contrôle: Centrale Paysanne Services s.à r.l. agissant sous le contrôle de l'Administration des services techniques de l'agriculture. Art. 5. Ne peuvent être commercialisées que les semences de céréales des variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée à l'article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles. Art. 6. 1. Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que: - semences de base, - semences certifiées, - semences certifiées de la première génération ou - semences certifiées de la deuxième génération. Elles doivent en outre répondre aux conditions fixées par le présent règlement. 2. Les examens officiels sont effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent. Art. 7. Nonobstant les dispositions de l’article 6 paragraphe 1, peuvent être commercialisées : - les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et, - les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie. Art. 8. En dérogation aux dispositions de l’article 6,
  61. a)la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative peut être autorisée; à cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse, et le numéro de référence du lot.
  62. b)dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle ou la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial des semences des catégories semences de base ou semences certifiées peut être autorisée, pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire; la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire doit être garantie par le fournisseur; l'indication de cette faculté germinative, doit être garantie par le fournisseur; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers sauf les cas prévus à l'article 22 en ce qui concerne la multiplication hors de la Communauté. 1144 Art. 9. 1. Nonobstant les dispositions de l'article 6 paragraphe 1, il est autorisé de commercialiser:
  63. a)de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ;
  64. b)des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés. 2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1 point
  65. b)peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, les quantités ainsi que les conditions dans lesquelles de telles autorisations peuvent être accordées, sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 10. La description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l’obtenteur, tenue confidentielle. Art. 11. 1. Au cours de la procédure de contrôle des variétés ainsi que des lignées inbred de maïs et au cours de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées. 2. Au cours de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d’un lot et le poids minimal d’un échantillon sont indiqués à l’annexe III. Art. 12. Les semences de base et les semences certifiées de toute nature ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 13 et 14, d’un système de fermeture et de marquage. Art. 13. 1. Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 14 paragraphe 1 ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel. Les mesures prévues à l'alinéa précédent ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. 2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette officielle de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée: la date de fermeture initiale doit toujours figurer sur l'étiquette officielle. 3. Des dérogations au paragraphe 1 peuvent être prévues pour les petits emballages. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Art. 14. 1.Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature
  66. a)sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixés à l'annexe IV et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l'article 8 paragraphe 1 point a), les semences de base ou les semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Un règlement grand-ducal peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les indications prescrites soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette sur l'emballage.
  67. b)contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe IV partie A point
  68. a)3, 5 et 6 pour l'étiquette. La notice est constituée de façon qu’elle ne puisse être confondue avec l’étiquette visée au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées. 2. Des dérogations au paragraphe 1 peuvent être prévues pour les petits emballages. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Art. 15. Les dispositions des articles 13 et 14 du présent règlement en ce qui concerne l’emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après: 1145
  69. a)dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d'un emballage ou récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie; l'étiquette et le système de fermeture d'origine doivent être fixés visiblement sur l'emballage ou le récipient ouvert.
  70. b)si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture délivrée à l'acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur, ainsi que le nom de l'espèce, le nom de la variété et la catégorie des semences; la facture portant les indications relevées cidessus, doit accompagner les semences de leur lieu d’entreposage à celui de leur destination. Art. 16. 1. Un règlement grand-ducal peut prescrire que dans des cas autres que ceux prévus par le présent règlement, les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit. Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées par règlement grand-ducal. 2. L’étiquette visée au paragraphe 1 est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle visée à l’article 14 paragraphe 1. 3. Il peut être prévu que les lots de semences remplissant les conditions spéciales concernant la présence d’Avena fatua, fixées conformément à un règlement grand-ducal, sont accompagnés d’un certificat officiel attestant leur conformité auxdites conditions. Art. 17. Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Art. 18. Tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées de toute nature est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. Art. 19. 1. La commercialisation des semences d'une espèce de céréales sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés est admise dans la mesure où lesdits mélanges sont de nature, sur la base des connaissances scientifiques ou techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables. 2. La commercialisation de semences de céréales sous forme de mélanges de semences de différentes espèces est admise pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables. 3. Les conditions particulières dans lesquelles de tels mélanges peuvent être commercialisés sont déterminés par règlement grand-ducal. 4. Sont applicables les dispositions des articles 12, 13 et 16, de même que celles de l’article 14, sous réserve, toutefois, que pour les mélanges la couleur de l’étiquette soit verte. Art. 20. Les semences commercialisées, soit obligatoirement soit facultativement, conformément aux dispositions du présent règlement, ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement ou tout autre réglementation. Art. 21. Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 7 premier tiret sont les suivantes:
  71. a)elles ont été contrôlées officiellement par les organismes de contrôle compétents pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;
  72. b)elles sont emballées conformément au présent règlement et;
  73. c)les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes: - service de certification et Etat membre, ou leur sigle distinctif, - numéro de référence du lot, - mois et année de fermeture ou - mois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, - espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, - variété indiquée au moins en caractères latins, - mention “ semences prébase ”, - nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences certifiées ou semences certifiées de la 1ière génération. L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet. Art. 22. 1. Les semences de céréales: - provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a 1146 été accordée conformément aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et, - récoltées dans un autre Etat membre, sont sur demande certifiées officiellement comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. 2. Les semences de céréales qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1: - sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V points A et B, conformément aux dispositions prévues par l'article 13 paragraphe 1 et, - sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à l'annexe V point C. Les dispositions du premier tiret relatives à l'emballage et l'étiquetage ne s'appliquent pas si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption. 3. Les semences de céréales: - provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et, - récoltées dans un pays tiers, sont sur demande officiellement certifiées comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence communautaire prise conformément aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Art. 23. 1. Les semences de céréales sont officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences du présent règlement. 2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l’intérieur de la Communauté, lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg provenant d'un pays tiers les indications suivantes doivent être fournies:
  74. a)espèce,
  75. b)variété,
  76. c)catégorie,
  77. d)pays de production et service de contrôle officiel,
  78. e)pays d'expédition,
  79. f)importateur,
  80. g)quantité de semences. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies. Art. 24. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités particulières concernant: - les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées, - les conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées, - les conditions dans lesquelles des quantités appropriées de semences, d’une provenance connue et approuvées par les organismes de contrôle, peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes qui sont associées à des habitats naturels ou seminaturels spécifiques et sont menacées d’érosion génétique. Chapitre II. PRODUCTION, CONTRÔLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES DE CEREALES. Art. 25. La production luxembourgeoise de semences de céréales destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement. Art. 26. Les semences de la catégorie semences de base de production luxembourgeoise, sont subdivisées, selon leurs générations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E). 1147 Art. 27. Peuvent seules être présentées au contrôle:
  81. a)les variétés de céréales inscrites à la liste officielle des variétés mentionnées par l'article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
  82. b)les variétés cultivées exclusivement pour la production de semences destinées à l'exportation vers des pays tiers;
  83. c)les nouvelles obtentions en voie d'inscription, ou du matériel de reproduction, servant à des travaux de sélection. Art. 28. Par exploitation et par espèce de céréales, deux variétés seulement sont admises au contrôle. Si dans la même exploitation il y a des emblavements de la même variété qui ne sont pas inscrits au contrôle, la demande est refusée. Art. 29. Ne sont admises au contrôle que les cultures d'un seul tenant, ayant une superficie minimum de cinquante ares. Les cultures issues de semences d'une génération antérieure aux semences de base sont admises au contrôle sans restriction de superficie; il en est de même pour les cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection. Art. 30. Les demandes d'inscription au contrôle doivent être adressées à l'organisme de contrôle dans un délai à fixer par celui-ci. Elles doivent indiquer l'adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue, les précédents culturaux des deux dernières années avec indication de la variété, ainsi que l'espèce, la variété, l'origine, la catégorie et la classe des semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l'authenticité d'origine des semences employées. Art. 31. L'inscription au contrôle officiel des semences de céréales donne lieu au paiement d'une taxe d'inscription et d'une taxe de plombage et d'étiquetage à verser à l'Administration des services techniques de l'agriculture. Les taux respectifs sont fixés comme suit:
  84. a)taxe d'inscription: 0.05 euros par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de 5 euros par inscription;
  85. b)taxe de plombage et d'étiquetage: 0.3 euros par cent kg de semences. Les taux de la taxe d'inscription et de la taxe de plombage et d'étiquetage peuvent être majorées par règlement grand-ducal en fonction de l'évolution du coût des frais de certification. Art. 32. Le contrôle des semences de céréales prévu au présent règlement comporte au moins une inspection sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage. Art. 33. L'inspection sur pied est faite par un ou plusieurs contrôleurs à désigner par l'organisme de contrôle, sous réserve de l'approbation par le Ministre de l'Agriculture. Lors de l'inspection sur pied le contrôleur vérifie: - si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée; - si l'origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites; à cet effet, le contrôleur peut demander au producteur de semences communication de toute pièce justificative; - si les conditions d'isolement des parcelles sont observées; la distance qui sépare les champs est relevée à l'annexe I. La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées, ou s'il y a fausse déclaration. Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun sur une surface d'un are. En examinant la végétation de ces surfaces il note, dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le nombre de plantes d'une espèce ou variété étrangères ou d'un type aberrant, ainsi que le nombre de plantes atteintes de maladies. A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont renseignés à l'annexe I. Le refus d'une culture est prononcé: - si les conditions et normes fixées à l'annexe I du présent règlement ne sont pas respectées; - si l'identité variétale est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morphologiques ou physiologique spécifiques de la variété font défaut; - si la culture est envahie par Avena fatua. Les cultures d'avoine de toutes catégories, ainsi que les cultures de semences de base des autres espèces de céréales doivent être exemptes d'Avena fatua; sont tolérées dix plantes d'Avena fatua par hectare dans les cultures de semences certifiées des céréales autres que l'avoine; - en absence de bordure de séparation entre la culture avoisinante; - si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes; - si elle est trop versée et si la formation du grain est défectueuse; - s'il existe un danger réel de contamination par des parcelles voisines qui sont fortement infectées du charbon. Sur le vu de ces constations, le contrôleur prononce l'admission provisoire ou le refus définitif et arrête le classement de la culture, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 36 du présent règlement. L'organisme de contrôle peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes d'autres espèces cultivées ou mauvaises herbes dépasse le chiffre limite fixé à l'annexe I paragraphe 1 du présent règlement, s'il est à 1148 prévoir que ces impuretés n'affecteront pas la qualité des semences ou qu'elles seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences. Art. 34. Le classement de l'ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l'une des parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l'organisme de contrôle. Art. 35. Le producteur de semences est tenu de conserver séparément dans des locaux appropriés la récolte provenant de ses cultures admises. Art. 36. Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d'échantillons en vue d'examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l'annexe II du présent règlement. Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage. Le contrôle consiste en outre à s'assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes. Les lots reportés d'une campagne à l'autre doivent faire l'objet d'une nouvelle analyse portant sur la faculté germinative. Art. 37. Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants: - si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l'annexe II; - s'il a été constaté une tentative de fraude quant à l'origine ou au classement des semences ou au rendement des cultures; - s'il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes; - s'il a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du conditionnement. La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par un délégué de l'organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 12 à 14. Art. 38. Un règlement grand-ducal peut prévoir que les examens officiels concernant la faculté germinative et la pureté spécifique ne sont pas effectués sur tous les lots lors de la certification, sauf s'il existe un doute quant au respect des conditions fixées en la matière à l'annexe II. Art. 39. Un règlement grand-ducal peut fixer d’autres modalités concernant le contrôle sur pieds ainsi que la certification de semences de céréales de production luxembourgeoise. Chapitre III. DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES SEMENCES DE CEREALES SELON LE SYSTEME DE L'O.C.D.E. Art. 40. Les semences de céréales de production luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays tiers, être certifiées selon le système de l'Organisation de coopération et de développement économique pour la certification variétale des semences de céréales, ci-après dénommé système de l'O.C.D.E. A cet effet, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied; elles doivent satisfaire aux conditions prévues à l'annexe I, et répondre, du point de vue de l'identité et de la pureté variétales, aux normes fixées à l'annexe II du présent règlement. Art. 41. Les emballages des semences susvisées sont munis d'une étiquette conforme au modèle de l'annexe VI. A moins que les indications de l'étiquette ne soient imprimées

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