1209 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 59 20 juillet 2000 Sommaire Règlement grand-ducal du 9 juin 2000 transposant la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’Etats membres de la Communauté. . . . . page 1210 Règlement grand-ducal du 9 juin 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive du conseil 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté, ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l’Etat du port), ainsi que de la directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte d’identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l’Etat du port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1212 Règlement grand-ducal du 9 juin 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 93/75/CEE relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes et portant transposition des directives 96/39/CE de la Commission du 19 juin 1996, 97/34/CE de la Commission du 6 juin 1997, 98/55/CE du 17 juillet 1998 et 98/74/CE de la Commission du 1er octobre 1998. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213 1210 Règlement grand-ducal du 9 juin 2000 transposant la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'Etats membres de la Communauté. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports telle que modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois; Vu la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'Etats membres de la Communauté; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «personnes»: toutes les personnes se trouvant à bord, quel que soit leur âge, b) «navire à passagers»: un navire de mer et un engin de mer à grande vitesse transportant plus de douze passagers, c) «engin à grande vitesse»: un engin à grande vitesse tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS de 1974, telle qu'elle est en vigueur au 18 juin 1998, d) «compagnie»: le propriétaire d'un navire à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire à passagers, e) «code ISM»: le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'OMI par la résolution A.741
(18)lors de son assemblée du 4 novembre 1993,
- f)«agent chargé de l'enregistrement des passagers»: la personne responsable à terre désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux obligations du code ISM ou une autre personne à terre désignée par la compagnie en qualité de responsable de la conservation des informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à passagers de la compagnie,
- g)«autorité désignée»: l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne responsable des opérations de recherche et de sauvetage ou chargée des conséquences d'un accident,
- h)«un mille»: 1 852 mètres,
- i)«zone maritime protégée»: une zone maritime abritée des effets de la haute mer, dans laquelle un navire ne se trouve à aucun moment éloigné de plus de 6 milles d'un refuge où des personnes naufragées peuvent gagner la terre et dans laquelle la proximité d'installations de recherche et de sauvetage est assurée,
- j)«service régulier»: une série de traversées organisées de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, - soit selon un horaire publié; - soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable,
- k)«pays tiers»: un pays qui n'est pas un Etat membre de la Communauté européenne. Art. 2. Le présent règlement s'applique aux navires à passagers battant pavillon luxembourgeois, à l'exception: - des navires de guerre ou des navires de transport de troupes et - des bateaux de plaisance, à moins qu'ils ne soient actuellement ou ultérieurement armés et transportent plus de douze passagers à des fins commerciales. Art. 3. 1. Toutes les personnes se trouvant à bord d'un navire à passagers battant pavillon luxembourgeois qui part d'un port situé dans un Etat membre de la Communauté européenne doivent être comptées avant le départ dudit navire. 2. Avant le départ du navire à passagers battant pavillon luxembourgeois, le nombre de personnes doit être communiqué au capitaine dudit navire ainsi qu'à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre et ayant la même fonction. Art. 4. 1. Les informations ci-après doivent être consignées pour tous les navires à passagers battant pavillon luxembourgeois qui partent d'un port situé dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui effectuent des voyages d'une longueur supérieure à 20 milles à compter du point de départ: - les noms de famille des personnes à bord, - les prénoms ou leurs initiales, 1211 - le sexe, - une indication de la catégorie d'âge (adulte, enfant ou nourrisson) à laquelle la personne appartient, ou bien l'âge ou encore l'année de naissance, - à la demande du passager, des renseignements sur les besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence. 2. Ces informations sont recueillies avant le départ et communiquées au plus tard trente minutes après le départ du navire à passagers battant pavillon luxembourgeois à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement ou à un système de la compagnie installé à terre et ayant la même fonction. Art. 5. 1. Pour tout navire à passagers battant pavillon luxembourgeois qui part d'un port situé en dehors de la Communauté européenne à destination d'un port situé dans la Communauté européenne, la compagnie veille à ce que soient fournies les informations visées à l'article 3, paragraphe 1 et à l'article 4, paragraphe 1, comme précisé à l'article 3, paragraphe 2 et à l'article 4, paragraphe 2 du présent règlement. 2. Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois, le commissaire aux affaires maritimes accorde, à des navires battant pavillon luxembourgeois qui arrivent dans des ports de la Communauté européenne en provenance de ports en dehors de la Communauté européenne, des dispenses ou des dérogations en matière d'informations sur les passagers, les conditions prévues pour les dispenses ou les dérogations dans le présent règlement doivent être respectées. Art. 6. Le capitaine s'assure avant le départ que le nombre de personnes embarquées à bord d'un navire à passagers battant pavillon luxembourgeois qui quitte un port situé dans un Etat membre de la Communauté européenne n'excède pas le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter. Art. 7. Toute compagnie responsable de l'exploitation d'un navire à passagers battant pavillon luxembourgeois doit, si les articles 3 et 4 l'exigent: - instaurer un système d'enregistrement des informations concernant les passagers. Ce système doit être conforme aux critères fixés à l'article 10 du présent règlement, - nommer un agent qui sera chargé de l'enregistrement des passagers, de la conservation des informations et de leur transmission, en cas d'urgence ou à la suite d'un accident. La compagnie s'assure que les informations requises par le présent règlement sont en tout temps facilement disponibles pour être communiquées à l'autorité désignée à des fins de recherche et de sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident. Les données à caractère personnel rassemblées conformément aux dispositions de l'article 4 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins du présent règlement. La compagnie s'assure que les renseignements communiqués par les personnes ayant déclaré des besoins particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence sont correctement consignés et transmis au capitaine avant le départ du navire à passagers battant pavillon luxembourgeois. Art. 8. 1. Le commissaire aux affaires maritimes peut, conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois, dispenser un navire à passagers battant pavillon luxembourgeois des obligations fixées à l'article 4 du présent règlement lorsque celui-ci effectue sans escale des voyages entre deux ports ou des voyages à partir ou à destination d'un même port en naviguant exclusivement dans des zones maritimes protégées. 2. Dans ce cas, le commissaire aux affaires maritimes informe sans tarder la Commission européenne des dispenses et dérogations accordées en ce qui concerne les dispositions pertinentes des articles 3 et 4 et la décision est motivée en invoquant des raisons de fond. Art. 9. Les systèmes d'enregistrement mis en place en vertu de l'article 7 doivent être approuvés par le commissaire aux affaires maritimes. Celui-ci pourra, conformément à l'article 67, paragraphe 1 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois, collaborer avec les autorités maritimes d'un pays membre de la Communauté européenne. Art. 10. 1. Les systèmes d'enregistrement doivent, aux fins du présent règlement, satisfaire aux critères fonctionnels suivants: i lisibilité: les données requises doivent être consignées dans un format facile à lire; ii disponibilité: les données requises doivent être aisément disponibles pour les autorités désignées pour lesquelles les informations enregistrées dans le système sont pertinentes; iii facilitation: le système doit être conçu de manière à éviter tout retard excessif lors de l'embarquement et/ou débarquement des passagers; iv sécurité: les données doivent faire l'objet d'une protection appropriée contre les destructions ou pertes accidentelles ou illégales ainsi que contre toute modification, divulgation ou accès non autorisés. 2. Il convient d’éviter la multiplication des systèmes sur des routes identiques ou similaires. 1212 Art. 11. Les infractions aux obligations de compter les passagers inscrites aux articles 3 et 6, et la mise en place d’un système d’enregistrement des passagers visée aux articles 4 et 7 sont punis conformément aux dispositions de l’article 126, troisième phrase et suivantes de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois. Art. 12. Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Château de Fischbach, le 9 juin 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4593, sess. ord. 1999-2000; Dir. 98/41. Règlement grand-ducal du 9 juin 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive du conseil 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté, ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port), ainsi que de la directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte d’identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l’Etat du port. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports telle que modifiée et complétée dans la suite; Vu la directive 98/25/CE du Conseil du 27 avril 1998 modifiant la directive 95/21/CE concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté, ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port); Vu la directive 98/42/CE de la Commission du 19 juin 1998 modifiant la directive 95/21/CE concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté, ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port); Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive du conseil 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté, ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port), ainsi que de la directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte d’identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l’Etat du port est modifié comme suit: 1. L'article 1er est modifié comme suit:
- a)au paragraphe 1, les termes "en vigueur au 19 juin 1995" sont remplacés par les termes "en vigueur au 1er juillet 1998";
- b)au paragraphe 2, les termes "en vigueur au 19 juin 1995" sont remplacés par les termes "en vigueur au 14 janvier 1998"; 2. A l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le commissaire aux affaires maritimes sélectionne les navires à inspecter en donnant la priorité absolue aux navires visés à l'annexe I, partie I. En ce qui concerne l'inspection des autres navires énumérés à l'annexe I, le commissaire aux affaires maritimes détermine l'ordre de priorité en se fondant sur le coefficient global de ciblage du navire visé à l'annexe I, partie II." 3. Après l'article 8, il est inséré l'article 8bis suivant: "Art. 8bis Procédure applicable en cas d'absence de certificats ISM 1213 1) Lorsque l'inspection fait apparaître l'absence, à bord d'un navire auquel le code ISM est applicable à l'intérieur de la Communauté européenne à la date de l'inspection, de la copie de l'attestation de conformité ou du certificat de gestion de la sécurité délivrés conformément au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM), le commissaire aux affaires maritimes veille à ce que le navire soit immobilisé. 2) Nonobstant l'absence de la documentation visée au paragraphe 1, si l'inspection ne fait pas apparaître d'autres anomalies justifiant une immobilisation, le commissaire aux affaires maritimes peut lever l'ordre d'immobilisation afin d'éviter l'encombrement du port. Lorsqu'une telle décision est prise, le commissaire aux affaires maritimes en informe immédiatement les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne. 3) Lorsqu'un navire est autorisé à quitter un port de la Communauté européenne dans les circonstances visées au paragraphe 2, celui-ci se verra interdire l'accès à un port du Grand-Duché du Luxembourg, sauf dans les situations visées à l'article 9, paragraphe 6, jusqu'à ce que le propriétaire ou l'exploitant du navire ait démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne dans lequel l'ordre d'immobilisation a été prononcé, que le navire dispose des certificats valables délivrés conformément au Code ISM. Lorsque des anomalies au sens de l'article 8, paragraphe 2, sont constatées et qu'il ne peut y être remédié dans le port d'immobilisation, les dispositions pertinentes de l'article 9 sont également applicables." 4. Les annexes I, II, III, IV et VI sont modifiées conformément à l'annexe de la directive 98/42/CE de la Commission. Celle-ci fait partie intégrante du présent règlement mais n’est pas publiée au Mémorial, sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes en tenant lieu. Elle se trouve publiée comme suit: J.O.n° L184/40 du 27 juin 1998. Art. 2. Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Château de Fischbach, le 9 juin 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4592; sess. ord. 1999-2000; Dir. 98/25 et 98/42. Règlement grand-ducal du 9 juin 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 93/75/CEE relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes et portant transposition des directives 96/39/CE de la Commission du 19 juin 1996, 97/34/CE de la Commission du 6 juin 1997, 98/55/CE du 17 juillet 1998 et 98/74/CE de la Commission du 1er octobre 1998. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la directive 96/39/CE de la Commission, du 19 juin 1996, modifiant la directive 93/75/CEE Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes; Vu la directive 97/34/CE de la Commission, du 6 juin 1997, modifiant la directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes; Vu la directive 98/55/CE du Conseil, du 17 juillet 1998, modifiant la directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes; Vu la directive 98/74/CE de la Commission du 1er octobre 1998, modifiant la directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1214 Arrêtons: Art. 1er. A l’article 1er point 3) du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 93/75/CEE relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes, les termes « y compris les matières radioactives telles que définies par le recueil INF,» sont à insérer après les mots « code IMDG, » . Art. 2. A l’article 1er point 5) du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997, les termes «en vigueur au 13 septembre 1993» sont remplacés par les termes «en vigueur au 1er janvier 1998» Art. 3. A l’article 1er point 6) du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997, les termes «en vigueur au 13 septembre 1993» sont remplacés par les termes «en vigueur au 1er janvier 1997». Art. 4. A l’article 1er point 7) du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997, les termes «en vigueur au 13 septembre 1993» sont remplacés par les termes «en vigueur au 10 juillet 1998». Art. 5. A l’article 1er point 8) du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997, les termes «en vigueur au 13 septembre 1993» sont remplacés par les termes «en vigueur au 1er juillet 1998». Art. 6. A l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 le point 8bis suivant est inséré: «8bis. «recueil INF»: le recueil de l’OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires, tel qu’il est en vigueur au 1er janvier 1998». Art. 7. L’article 1er point 9) du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 est remplacé par le texte suivant: 9. «Résolution A 851
(20)de l’OMI», la résolution 851
(20)de l’Organisation Maritime Internationale adoptée par l’Assemblée lors de sa vingtième session, du 27 novembre 1997, et intitulée «Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins». Art. 8. A l’article 5 point 3) du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997, les termes «résolution A.648
(16)de l’OMI» sont remplacés par les termes «résolution A.851
(20)de l’OMI». Art.
- Les annexes I et II du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997, sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
- Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Château de Fischbach, le 9 juin
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4549; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000; Dir. 96/39, 97/34, 98/55 et 98/
- ANNEXE I Informations concernant les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes
- Nom et indicatif d’appel du navire et, le cas échéant, numéro OMI d’identification. Nationalité du navire. Longueur et tirant d’eau du navire. Port de destination. Heure probable d’arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l’autorité compétente. Heure probable d’appareillage. Itinéraire envisagé. Désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations Unies, classes de risque OMI déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas échéant, catégorie du navire au sens du recueil INF, quantités de ces marchandises et leur emplacement dans le navire et, si elles sont transportées dans des citernes mobiles ou des conteneurs, les marques d’identification de celles-ci/de ceux-ci. Confirmation de la présence à bord d’une liste, d’un manifeste ou d’un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et leur emplacement. Nombre de personnes composant l’équipage à bord. 1215 ANNEXE II FICHE DE CONTROLE POUR LES NAVIRES A. Identification du navire Nom du navire: Armateur: Année de construction: ........................... ........................... ........................... Pavillon: Jauge brute: ........................... ........................... Port d’immatriculation: Longueur hors tout: ........................... ........................... Lettres ou chiffres distinctifs (indicatif d’appel): Numéro d’identification OMI, le cas échéant: ........................... ........................... Société de classification: Zones maritimes dans lesquelles le navire est autorisé à opérer: ........................... ........................... Signe de classification du navire: Coque: Machines: ........................... ........................... ........................... Machine de propulsion: Puissance: ........................... ........................... Agent: ........................... Tirant d’eau: ........................... Volume/masse du chargement dangereux ou polluant: ........................... Avant: Milieu: ........... .......... Arrière: .......... 1216 B. Equipement de sécurité à bord En parfait état de marche Oui Non Défauts Moteur principal et auxiliaire o o ................. Gouvernail principal o o ................. Gouvernail auxiliaire o o ................. Système d’ancrage o o ................. Appareils fixes d’extinction d’incendie o o ................. Dispositif à gaz inerte (le cas échéant) o o .................
- Construction et équipement technique En parfait état de marche Oui Non Défauts Caractéristiques de manoeuvres disponibles o o ................. Premier radar o o ................. Deuxième radar o o ................. Boussole gyroscopique o o ................. Compas-étalon magnétique o o ................. Radiogoniomètre o o ................. Echo-sonde o o ................. Autres moyens électroniques de positionnement o o ................. Instrument de mesure de la vitesse et de la distance (Ioch) o – vitesse dans l’eau o – vitesse sur le fond o o o o ................. ................. .................
- Equipement de navigation En parfait état de marche Oui Non Défauts Equipement radiotélégraphique o o ................. Equipement radiotéléphonique o o ................. Equipement radio SMDSM o o ................. Equipement radio pour les engins de sauvetage o o .................
- Equipement radio 1217 C. Documents Certificats/documents valides à bord Oui Non Observations Certificat international de jauge
(1969)o o ................. Certificat de sécurité pour navire de passagers o o ................. Certificat de sécurité pour navire de charge o o ................. Certificat de sécurité de construction pour navire de charge o o ................. Certificat de sécurité de l’équipement pour navire de charge o o ................. Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge o o ................. Certificat de sécurité télégraphique pour navire de charge1 o o ................. Certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge1 o o ................. Certificat d’exemption (SOLAS) o o ................. Certificat de franc-bord international o o ................. Certificat international d’exemption pour franc-bord o o ................. Certificat de classification o o ................. Certificat d’assurance ou autre garantie financière en matière de responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures o o ................. Attestation de conformité aux prescriptions spécifiques concernant les navires transportant des marchandises dangereuses (SOLAS) o o ................. Registre des hyrocarbures/chargements dûment complétés o o ................. Certificat (international) d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac o o ...................... Certificat (international) d’aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac o o ...................... Certificat international pour la prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) o o ...................... Certificat international de prévention de la pollution pour le transport en vrac de substances liquides nocives (certificat NLS) o o ...................... Certificat de sécurité pour engins à grande vitesse o o ...................... Permis d’exploiter des engins à grande vitesse o o ...................... Plan d’arrimage pour les marchandises dangereuses o o ...................... Données concernant la stabilité o o ...................... Document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité o o ...................... Copie de l’attestation de conformité (Code ISM) o o ...................... Certificat de gestion de sécurité (code ISM) o o ...................... 1 Ces certificats ne s’appliquent qu’aux navires construits avant le 1er février 1995. 1218 D. Equipage de bord Titre professionnel d’aptitude (désignation précise avec numéro) Délivré par (autorité compétente) A SMDSM (localité /pays) 1 Oui Non Capitaine o o .................. .......... ........ ......... Premier officier o o .................. .......... ........ ......... Second officier o o .................. .......... ........ ......... Troisième officier o o .................. .......... ........ ......... Chef mécanicien o o .................. .......... ........ ......... Premier officier mécanicien o o .................. .......... ........ ......... Second officier mécanicien o o .................. .......... ........ ......... Troisième officier mécanicien o o .................. .......... ........ ......... Opérateur radio o o .................. .......... ........ ......... Total des autres membres de l’équipage Pilote hauturier pris à bord o o .................................. Date 1Cocher sur le pont ........................... dans la salle de machines ........................... ........................... ........................... .................................................... Signature du capitaine ou, en cas d’empêchement de son remplaçant si titulaire d’un certificat d’opérateur SMDSM. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg