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Loi du 14 janvier 2000 portant approbation – du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarat

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation – du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de l’OMPI sur l

Article 7

: Droit de location Article 8: Droit de communication au public Article 9: Durée de la protection des oeuvres photographiques Article 10: Limitations et exceptions Article 11: Obligations relatives aux mesures techniques Article 12: Obligations relalives à l’information sur le régime des droits Article 13: Application dans le temps Article 14: Dispositions relatives à la sanction des droits Article 15: Assemblée Article 16: Bureau international Article 17: Conditions à remplir pour devenir partie au traité Droits et obligations découlant du traité Article 18: 169 Article 10: Article 20: Article 21: Article 22: Article 23: Article 24: Article 25: Signature du traité Entrée en vigueur du traité Date de la prise d’effet des obligations découlant du traité Exclusion des réserves au traité Dénonciation du traité Langues du traité Dépositaire Les Parties contractantes, Désireuses de développer et d’assurer la protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques d’une manière aussi efficace et uniforme que possible, Reconnaissant la nécessité d’instituer de nouvelles règles internationales et de préciser l’interprétation de certaines règles existantes pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l’évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique, que l'évolution et la convergence des techniques de l’in forma tion et de 1 a commu nication ont une incid ence considérable sur la création et l’utilisation des œu vres littéraires et artistiques, Soulignant importance exceptionnelle que revêt la protection au titre du droit d’auteur pour l’encouragement de 1 a création littéraire et artistique, Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des auteurs et l’intérêt public général, notamment en matière d’enseignement, de recherche et d’accès à l’information, telle qu’elle ressort de la Convention de Berne, SONT CONVENUES de ce qui suit: Rapports avec les Conventions de Berne 1) Le présent traité constitue un arrangement particulier au sens de l’article 20 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, en ce qui concerne les Parties contractantes qui sont des pays membres de l’Union instituée par cette convention. Il n’a aucun lien avec d’autres traités que la Convention de Berne et s’applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité. 2) Aucune disposition du présent traité n’emporte dérogation aux obligations qu’ont les Parties contractantes les unes à l’égard des autres en vertu de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. 3) Dans le présent traité, il faut entendre par ,,Convention de Berne“ l’Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. 4) Les Parties contractantes doivent se conformer aux articles ler à 21 et à l’annexe de la Convention de Berne. Article 2 Etendue de la protection du titre du droit d’auteur La protection au titre du droit d’auteur s’étend méthodes de fonc tionnement ou concepts mathémat express ions et non aux i dées, procédures, en tant que tels. Article 3 Application des articles 2 à 6 de la Convention de Berne Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis les dispositions des articles 2 à 6 de la Convention de Berne dans le cadre de la protection prévue par le présent traité. 170 Article 4 Les programmes d’ordinateur sont protégés en tant qu’oeuvres littéraires au sens de l’article 2 de la Convention de Berne. La protection prévue s’applique aux programmes d’ordinateur quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression. Article 5 Compilations de données (bases de données) Les compilations de données ou d’autres éléments, sous quelque forme que ce soit, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégées comme telles. Cette protection ne s’étend pas aux données ou éléments eux-mêmes et elle est sans préjudice de tout droit d’auteur existant sur les données ou éléments contenus dans la compilation. Article 6

1) Les auteurs d’oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété. Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit prévu à l’alinéa 1) s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’un exemplaire de l’œuvre, effectués avec l’autorisation de l’auteur. 2) Article 7 Droit de location 1) Les auteurs

  1. i)de programmes d’ordinateur,
  2. ii)d’oeuvres cinématographiques et iii) d’œuvres incorporées dans des phonogrammes telles que définies dans la législation nationale des Parties contractantes jouissent du droit exclusif d’autoriser la location commerciale au public de l’original ou d’exemplaires de leurs œuvres. 2) L’alinéa 1) n’est pas applicable,
  3. i)en ce qui concerne les programmes d’ordinateur, lorsque le programme lui-même n’est pas l’objet essentiel de la location et,
  4. ii)en ce qui concerne les œuvres cinématographiques, à moins que la location n’ait mené à la réalisation largement répandue d’exemplaires de ces œuvres, qui compromette de manière substantielle le droit exclusif de reproduction. 3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et continue d’appliquer un système de rémunération équitable des auteurs pour la location d’exemplaires de leurs œuvres incorporées dans des phonogrammes peut maintenir ce système à condition que la location commerciale d’oeuvres incorporées dans des phonogrammes ne compromette pas de manière substantielle le droit exclusif de reproduction des auteurs. Article 8 Droit de communication au public Sans préjudice des dispositions des articles 11.1) 2°), 1lbis.1) 1°) et 2°), I1ter-.
  5. l)2°), 14.1) 2°) et 14 bis. 1) de la Convention de Berne, les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’i1 choisit de manière individualisée. 171 Article 9 Durée de la protection des oeuvres photographiques En ce qui concerne les (oeuvres photographiques, les Parties contractantes n’appliquent pas les dispositions de l’article 7.4) de la Convention de Berne. Article 10 Limitations et exceptions 1) Les Parties contractantes peuvent prévoir, dans leur législation, d’assortir de limitations ou d’exceptions les droits conférés aux auteurs d’œuvres littéraires et artistiques en vertu du présent traité dans certains cas spéciaux où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. 2) En appliquant la Convention de Berne, les Parties contractantes doivent restreindre toutes limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans ladite convention à certains cas spéciaux où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. Article 11 Obligations relatives aux mesures techniques Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs dans le cadre de l’exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l’accomplissement, à l’égard de leurs œuvres, d’actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi. Article 12 Obligations relatives à l’information sur le régime des droits 1 ) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l’un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la Convention de Berne:
  6. i)supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;
  7. ii)distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser ou communiquer au public, sans y être habilitée, des œuvres ou des exemplaires d’œuvres en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation. 2) Dans le présen t article, l’expression ,,information sur le régime des droit s“ s’entend des informations permettan t d’iden tifier l’œuvre, l’auteur de l’œuvre, 1e titulaire de tout droit sur l’œuvre ou des informations sur les conditions et modalités d’utilisation de l’œuvre, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à l’exemplaire d’une œuvre ou apparaît en relation avec la communication d’une œuvre au public. Article 13 Application dans le temps Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l’art icl e 18 de la Convention de Berne en ce qui concerne 1‘ensemble de la protection prévue clans 1 e présent traité. Article 14 Dispositions relatives à la sanction des droits 1) Les Parties contractantes s’engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l’application du présent traité. 172 2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure. Article 15 Assemblée 1)
  8. a)Les Parties contractantes ont une Assemblée.
  9. b)Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.
  10. c)Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l’a désignée. L’Assemblée peut demander à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée ,,OMPI“) d’accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une économie, de marché. 2) a ) L’Assemblée traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité ainsi que son application et son fonctionnement.
  11. b)L’Assemblée s’acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l’article 17.2) en examinant la possibilité d’autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir partie au présent traité.
  12. c)L’Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent traité et donne les instructions nécessaires au directeur général de 1’OMPI pour la préparation de celle-ci. 3)
  13. a)Chaque Partie contractante qui est un Etat dispose d’une voix et vote uniquement en son propre
  14. b)Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses Etats membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l’un de ses Etats membres exerce son droit de vote, et inversement. 4) L’Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du directeur général de l’OMPI. 5) L’Assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise pour divers types de décisions. Article 16 Bureau international Le Bureau international de l’OMPI s’acquitte des tâches administratives concernant le traité. Article 17 Conditions à remplir pour devenir partie au traité 1) Tout Etat membre de l’OMPI peut devenir partie au présent traité. 2) L’Assemblée peut décider d’autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation intergouvernementale qui déclare qu’elle a compétence, et dispose d’une législation propre liant tous ses Etats membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent traité et qu’elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité. 3) La Communauté européenne, ayant fait la déclaration visée à l’alinéa précédent lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir partie au présent traité. 173 Article 18 Droits et obligations découlant du traité Sauf disposition contraire e xpresse du présent traité, ch aque Partie contractante jouit de tous les droits et assume toutes les obli gations découlant du présent traité. Article 19 Signature du traité Le présent traité est ouvert à la signature jusqu’au 31 décembre 1997 et peut être signé par tout Etat membre de l’OMPI et par la Communauté européenne. Article 20 Entrée en vigueur du traité Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 instruments de ratification ou d’adhésion ont été déposés auprès du directeur général de l’OMPI par des Etats. Article 21 Date de la prise d’effet des obligations découlant du traité Le présent traité lie
  15. i)les 30 Etats visés à l’article 20 à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur;
  16. ii)tous les autres Etats à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle 1’Etat a déposé son instrument auprès du directeur général de l’OMPI; iii) la Communauté européenne à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion si cet instrument a été déposé après l’entrée en vigueur du présent traité conformément à l’article 20, ou de trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent traité si cet instrument a été déposé avant l’entrée en vigueur du présent traité;
  17. iv)toute autre organisation intergouvernementale qui est autorisée à devenir partie au présent traité, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument d’adhésion. Article 22 Exclusion des réserves au traité Il n’est admis aucune réserve au présent traité. Article 23 Dénonciation du traité Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au directeur général de 1’OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général a reçu la notification. Article 24 Langues du traité Le présent traité est s igné en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également 2) Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l’alinéa 1) est établi par le directeur général de l’OMPI à la demande d’une partie intéressée, après consultation de toutes les parties intéressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par ,,partie intéressée“ tout Etat membre de l’OMPI dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est en cause, ainsi que la Communauté européenne, et toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l’une de ses langues officielles est en cause. Article 25 Dépositaire Le directeur général de l’OMPI est le dépositaire du présent traité. 174 Le droit de reproduction énoncé à l’article 9 de la Convention de Berne et les exceptions dont il peut être assorti s’appliquent pleinement dans l’environnement numérique, en particulier à l’utilisation des oeuvres sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d'une oeuvre protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de l’article 9 de la Convention de Berne. Article 3 Il est entendu qu'aux fins de l’article 3 du présent traité, l’expression ,,pays de l’Union“ qui figure dans les articles 2 à 6 de la Convention de Berne désigne une Partie contractante du présent traité, pour ce qui est d’appliquer ces articles de la Convention de Berne à la protection prévue dans le présent traité. Il est aussi entendu que l’expression ,,pays étranger à l’Union“ qui figure dans ces articles de la Convention de Berne désigne, dans les mêmes circonstances, un pays qui n’est pas Partie contractante du présent traité, et que les mots ,,la présente Convention“ qui figurent aux articles 2.8), 2bis 2), 3, 4 et 5 de la Convention de Berne désignent la Convention de Berne et le présent traité. Enfin, il est entendu que dans les articles 3 à 6 de la convention les mots ,,ressortissant à l’un des pays de l’Union“ désignent, lorsque ces articles sont appliqués au présent traité, en ce qui concerne une organisation intergouvernementale qui est Partie contractante du présent traité, un ressortissant d’un des pays qui est membre de cette organisation. Article 4 L’étendue de la protection prévue pour les programmes d’ordinateur au titre de l’article 4 du présent traité, compte tenu de l’article 2, est compatible avec l’article 2 de la Convention de Berne et concorde avec les dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC. L’étendue de la protection prévue pour les compilations de données (bases de données) au titre de l’article 5 du présent traité, compte tenu de l’article 2, est compatible avec l’article 2 de la Convention de Berne et concorde avec les dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC. Articles 6 et 7 Aux fins de ces articles, les expressions ,,exemplaires“ et ,,original et exemplaires“, dans le contexte du

et du droit de location prévus par ces articles, désignent exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles. Article 7 Il est entendu que l’obligation prévue à l’article 7.1) ne consiste pas à exiger d’une Partie contractante qu’elle prévoie un droit exclusif de location commerciale pour les auteurs qui, en vertu de la législation de cette Partie contractante, ne jouissent pas de droits sur les phonogrammes. Il est entendu que cette obligation est compatible avec l’article 14.4) de l’Accord sur les ADPIC. Article 8 Il est entendu que la simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas une communication au public au sens du présent traité ou de la Convention de Berne. Il est entendu en outre que rien, dans l’article 8, n’interdit à une Partie contractante d'appliquer l’article 11 bis 2). Article 10 I1 est entendu que les dispositions de l’article 10 permettent aux Parties contractantes de maintenir et d’étendre de manière adéquate dans l’environnement numérique les limitations et exceptions prévues dans leurs législations nationales qui ont été considérées comme acceptables en vertu de la Convention de Berne. De même, ces dispositions doivent être interprétées comme permettant aux Parties contractantes de concevoir de nouvelles exceptions et limitations qui soient appropriées clans l’environnement des réseaux numériques. Il est aussi entendu que l’article 10.2) ne réduit ni n’étend le champ d’application des linlitations et exceptions permises par la Convention de Berne. 175 Article 12 Il est entendu que l’expression ,,atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la Convention de Berne“ vise aussi bien les droits exclusifs que les droits à rémunération. Il est entendu en outre que les Parties contractantes ne se fonderont pas sur cet article pour concevoir ou mettre en oeuvre un régime des droits qui ait pour effet d’imposer des formalités non permises en vertu de la Convention de Berne ou du présent traité, interdisant le libre mouvement des marchandises ou empêchant la jouissance des droits reconnus par le présent traité. ::i Table des matières Préambule Chapitre premier: Dispositiom générales Article premier: Rapports avec d’autres conventions Article 2: Définitions Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité Article 3: Article 4: Traitement national Chapitre II: Droits des artistes interprètes ou exécutants Article 5: Droit moral des artistes interprètes ou exécutants Article 6: Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées Article 7: Droit de reproduction Article 8:

Article 9

: Droit de location Article 10: Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées Chapitre III: Droits des producteurs de phonogrammes Article 11: Droit de reproduction Article 12:

Article 13

: Droit de location Droit de mettre à disposition des phonogrammes Article 14: Chapitre IV: Dispositions communes Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public Article 15: Article 16: Limitations et exceptions Article 17: Durée de la protection Article 18: Obligations relatives aux mesures techniques Article 19: Obligations relatives à l’information sur le régime des droits Article 20: Formalités Réserves Article 21: Application dans le temps Article 22: Article 23: Dispositions relatives à la sanction des droits Chapitre V: Dispositions administratives et clauses finales Article 24: Assemblée Article 25: Bureau international Article 26: Conditions à remplir pour devenir partie au traité Article 27: Droits et obligations découlant du traité Article 28: Signature du traité Article 29: Entrée en vigueur du traité 176 Article 30: Article 31: Article 32: Article 33: Date de la prise d’effet des obligations découlant du traité Dénonciation du traité Langues du traité Dépositaire Désireuses de développer et d’assurer la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes d’une manière. aussi efficace et. uniforme que possible, Reconnaissant la nécessité d’instituer de nouvelles règles internationales pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l’évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique, Reconnaissant que l’évolution et la convergence des techniques de l’information et de la communication ont une incidence considérable sur la production et l’utilisation des interprétations ou exécutions et des phonogrammes, Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et l’intérêt public général, notamment en matière d’enseignement, de recherche et d’accès à l’information, SONT CONVENUES de ce qui suit: Chapitre premier - Dispositions générales Article premier Rapports avec d'autres conventions 1 ) Aucune disposition du présent traité n’emporte dérogation aux obligations qu’ont les Parties contractantes les unes à l’égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la ,,Convention de Rome“). 2) La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n’affecte en aucune façon la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection. 3) Le présent traité n’a aucun lien avec d’autres traités et s’applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité. Article 2 Définitions Aux fins du présent traité, on entend par:

  1. a),,artistes interprètes ou exécutants“ les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore;
  2. b),,phonogramme“ la fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons autre que sous la forme d’une fixation incorporée dans une oeuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle;
  3. c),,fixation“ l’incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif;
  4. d),,proclucteur d’un phonogramme“ la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou des représentations de sons;
  5. e),,publication“ d’une interprétation ou exécution fixée ou d’un phonogramme la mise à la disposition du public de copies de l’interprétation ou exécution fixée ou d’exemplaires du phonogramme 177 avec l e consentement du titulaire des d roits, et à con dition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quant ité suffi sante;
  6. f),,radiodiffusion“ la transmission sans fil de sons ou d’images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fïns de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la ,,radiodiffusion” lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement;
  7. g),,communication au public“ dune interprétation ou exécution ou d’un phonogramme la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou des sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. Aux fins de l’article 15, le terme ,,communication au public“ comprend aussi le fait de rendre audibles par le public les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. Article 3 Bénéfïciaires de la protection prévue par le présent traité 1) Les Parti es contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d’autres Parties contractantes 2) Par ,,ressortissants d’autres Parties contractantes“ il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de. phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des Etats contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l’article 2 du présent traité. 3) Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l’article 5.3) de la Convention de Rome ou, aux fins de l’article 5 de cette convention, à son article 17 adresse une notification dans les conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Article 4 Traitement national 1) Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d’autres Parties contractantes, au sens de l’article 3.2), le traitement qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l’article 15 de ce traité. 2) L’obligation prévue à l’alinéa 1) ne s’applique pas dans la mesure où une autre Partie contractante fait usage des réserves autorisées aux termes de l’article 15.3) du présent traité. Chapitre II - Droits des artistes interprètes ou exécutants Article 5 Droit moral des artistes interprètes ou exécutants 1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l’artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sut- phonogrammes, d’exiger d’être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou exécution impose l’omission de cette mention, et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces interprétations ou exécutions ou à toute atteinte à celles-ci, préjudiciables à sa réputation. 2) Les droits reconnus à l’artiste interprète ou exécutant en vertu de l’alinéa précédent sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les Parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent traité ou de l’adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l’artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l’alinéa précédent ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'artiste interprète ou exécutant. 178 3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée. Article 6 Droits patrimoniaux des artistes iuterprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions:
  8. i)la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l’interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée; et
  9. ii)la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées. Article 7 Droit de reproduction Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. Article 8

1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes par la vente ou tout autre transfert de propriété. 2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit énoncé à l’alinéa 1) s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’une copie de l’interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant. Article 9 Droit de location 1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la location commerciale de l’original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, selon la définition de la législation nationale des Parties contractantes, même après la distribution de ceux-ci par les artistes eux-mêmes ou avec leur autorisation. 2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa l), une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et continue d’appliquer un système de rémunération équitable des artistes interprètes ou exécutants pour la location de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes peut maintenir ce système à condition que la location commerciale de phonogrammes ne compromette pas de manière substantielle les droits exclusifs de reproduction des artistes interprètes ou exécutants. Article 10 Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Chapitre III - Droits des producteurs de phonogrammes Article Il Droit de reproduction Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. 179 Article 12

1) Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs phonogrammes par la vente ou tout autre transfert de propriété. 2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit énoncé à l’alinéa 1) s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’un exemplaire du phonogramme, effectuée avec l’autorisation du producteur du phonogramme. Article 13 Droit de location 1) Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la location commerciale au public de l’original et d’exemplaires de leurs phonogrammes, même après la distribution de ceux-ci par les producteurs eux-mêmes ou avec leur autorisation. 2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et continue d’appliquer un système de rémunération équitable des producteurs de phonogrammes pour la location d’exemplaires de leurs phonogrammes peut maintenir ce système à condition que la location commerciale de phonogrammes ne compromette pas de manière substantielle les droits exclusifs de reproduction des producteurs de phonogrammes. Article 14 Droit de mettre à disposition des phonogrammes Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs phonogrammes de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Chapitre IV - Dispositions commmunes Article l-5 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public l ) Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. 2) Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l’utilisateur par l’artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d’accord entre les intéressés. 3) Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l’OMPI, qu’elle n’appliquera les dispositions de l’alinéa 1) qu’à l’égard de certaines utilisations, ou qu’elle en limitera l’application de toute autre manière, ou encore qu’elle n’appliquera aucune de ces dispositions. 4) Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce. Article 16 Limitations et exceptions 1) Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d’auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. 180 2) Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux ou il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’artiste interprète ou exécutant ou du producteur du pl~onogramme.. Article 17 Durée de la protection 1) La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l’année où l’interprétation ou exécution a été fixée sur un phonogramme. 2) La durée de la protection à accorder aux producteurs de phonogrammes en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l’année où le phonogramme a été publié ou, à défaut d’une telle publication dans un délai de 50 ans à compter de la fixation du phonogramme, à compter de la fin de l’année de la fixation. Article 18 Obligations relatives aux mesures techniques Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l’exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l’accomplissement, à l’égard de leurs interprétations ou exécutions ou de leurs phonogrammes, d’actes qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés ou permis par la loi. Article 19 Obligations relatives à l’information sur le régime des droits 1) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l’un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité:

  1. i)suppri mer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;
  2. ii)distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à la disposition du public, sans y être habilitée, des interprétations ou exécutions, des copies d’interprétations ou exécutions fixées ou des exemplaires de phonogrammes en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation. 2) Dans le présent article, l’expression ,,information sur le régime des droits“ s’entend des informations permettant d’identifier l’artiste interprète ou exécutant, l’interprétation ou exécution, le producteur du phonogramme, le phonogramme, le titulaire de tout droit sur l’interprétation ou exécution ou sur le phonogramme ou des informations sur les conditions et modalités d’utilisation de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à la copie d’une interprétation ou exécution fixée ou à l’exemplaire d’un phonogramme ou apparaît en relation avec la communication au public ou la mise à la disposition du public d’une interprétation ou exécution fixée ou d’un phonogramme. Article 20 Formalités La jouissance et l’exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune formalité. 181 Réserves Sauf dans le cas prévu à l’article 15.3), aucune réserve au présent traité n’est admise. Article 22 Application dans le temps 1) Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l’article 18 de la Convention de Berne, mutatis mutandis, aux droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes prévus dans le présent traité. 2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), une Partie contractante peut limiter l’application de l’article 5 du présent traité aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu après l’entrée en vigueur du traité à son égard. Article 23 Dispositions relatives à la sanction des droits 1) Les Parties contractantes s’engagent à adopter, en conformité avec leur système j uridiq ue, les mesures nécessa ires pour assu rer l’application du présent traité. 2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure. Chapitre V - Dispositions administratives et clauses finales Article 24 Assemblée 1)
  3. a)Les Parties contractantes ont une Assemblée.
  4. b)Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.
  5. c)Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l’a désignée. L’Assemblée peut demander à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée ,,OMPI‘“) d’accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une économie de marché. 2)
  6. a)L’Assemblée traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité ainsi que son application et son fonctionnement.
  7. b)L’Assemblée s’acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l’article 26 en examinant la possibilité d’autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir partie au présent traité.
  8. c)L’Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent traité et donne les instructions nécessaires au directeur général de 1’OMPI pour la préparation de celle-ci. 3)
  9. a)Chaque Partie contractante qui est un Etat dispose d’une voix et vote uniquement en son propre nom.
  10. b)Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses Etats membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l’un de ses Etats membres exerce son droit de vote, et inversement. 182 4) L’Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du directeur général de 1’OMPI. 5) L’Assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise pour divers types de décisions Article 25 Bureau international Le Bureau international de l’OMPI s’acquitte des tâches administratives concernant le traité. Article 26 Conditions à remplir pour devenir partie au traité 1) Tout Etat membre de 1’OMPI peut devenir partie au présent traité. 2) L’Assemblée peut décider d’autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation intergouvernementale qui déclare qu’elle a compétence, et dispose d’une législation propre liant tous ses Etats membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent traité et qu’elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité. 3) La Communau té européenne, ayant fait la déclaration visée à l’alinéa précédent lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir partie au présent traité. Article 27 Droits et obligations découlant du traité Sauf dispositi on contraire expresse du présent traité, chaque Partie contractante jouit de tous les droits et assume toutes les ob ligations découlant du présent traité Article 28 Signature du traité Le présent trai té est ouvert à la signature jusqu’au 31 décembre 1997 et peut être signé par tout Etat m embre de l’OM PI et par la Communauté européenne. A rticle 29 Entrée en vigueur du traité Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 instruments de ratification ou d’adhésion ont été déposés auprès du directeur général de l’OMPI par des Etats. Article 30 Date de la prise d’effet des obligations découlant du traité Le présent traité lie
  11. i)les 30 Etats visés à l’article 29 à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur;
  12. ii)tous les autres Etats à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle 1’Etat a déposé son instrument auprès du directeur général de l’OMPI; iii) la Communauté européenne à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion si cet instrument a été disposé après l’entrée en vigueur du présent traité conformément à l’article 29, ou de trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent traité si cet instrument a été déposé avant l’entrée en vigueur du présent traité;
  13. iv)toute autre organisation intergouvernementale qui est autorisée à devenir partie au présent traité, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument d’adhésion. 183 Article 31 Dénonciation du traité Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au directeur général de l’OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général a reçu la notification. Article 32 Langues du traité 1) Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chin oise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également foi. 2) Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l’alinéa 1) est établi par le directeur général de l’OMPI à la demande d’une partie intéressée, après consultation de toutes les parties intéressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par ,,partie intéressée “ tout Etat membre de 1’OMPI dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est en cause, ainsi que la Communauté européenne, et toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l’une de ses langues officielles est en cause. Article 33 Dépositaire Le directeur général de 1’OMPI est le dépositaire du présent traité. Article premier Il est entendu que l’article 1.2) précise la relation entre les droits existant sur les phonogrammes en vertu du présent traité et le droit d’auteur sur les oeuvres incorporées dans ces phonogrammes. Dans les cas où sont requises à la fois l’autorisation de l’auteur d’une œuvre incorporée dans le phonogramme et celle d’un artiste interprète ou exécutant ou d’un producteur possédant des droits sur le phonogramme, l’obligation d’avoir l’autorisation de l’auteur ne cesse pas d’exister du fait que l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant ou du producteur est également requise, et vice versa. Il est également entendu qu’aucune disposition de l’article 1.2) n’empêche une Partie contractante de prévoir pour les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes des droits exclusifs allant au-delà de ce que prévoit le présent traité. Article 2.0) I1 est entendu que la définition du phonogramme contenue à l’article 2.
  14. b)n’implique pas que l’incorporation clans une. œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle ait une quelconque incidence sur les droits sur le phonogramme. Articles 2.e), 8, 9, 12 et 13 Aux fins de ces articles, les expressions ,,copies“ , ,,copies ou exemplaires“ et ,,original et copies“ dans le contexte du

et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles. 184 Article 3 Il est entendu que, appliquée au présent traité l’expression ,,ressortissant d’un autre Etat contractant“ figurant aux articles 5.

  1. a)et 16.
  2. a)
  3. iv)de la Convention de Rome renverra, à l’égard d’une organisation intergouvernementale qui est une Partie contractante du présent traité, au ressortissant d’un des pays membres de cette organisation. Article 3.2) Aux fins de l’application de l’article 3.2), il est entendu que par fixation on entend la mise au point fi nale de la bande mère. Articles 7, 11 et 16 Le droit de reproduction énoncé aux articles 7 et 11 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu de l’article 16 s’appliquent pleinement dans l’environnement numérique, en particulier à l’utilisation des interprétations et exécutions et des phonogrammes sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d'une interprétation ou exécution protégée, ou d’un phonogramme protégé, sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de ces articles. Article 15 11 est entendu que l’article 15 n’apporte pas une solution définitive à la question du niveau des droits de radiodiffusion et de communication au public dont devraient jouir, à l’ère du numérique, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. Les délégations n’ayant pu parvenir à un consensus sur les propositions divergentes concernant les aspects de l’exclusivité à accorder dans certaines circonstances, ou les droits à reconnaître sans possibilité de réserves, elles ont renoncé pour le présent à régler la question. Article 15 I1 est entendu que l’article 15 n’empêche pas l’octroi du droit conféré par cet article aux artistes interprètes ou exécutants du folklore et aux producteurs de phonogrammes incorporant du folklore lorsque ces phonogrammes n’ont pas été publiés dans un but de profit commercial. Article 16 La déclaration commune concernant l’article 10 (relatif aux limitations et exceptions) du Traité de 1’OMPI sur le droit d’auteur est applicable mutatis mutandis à l’article 16 (relatif aux limitations et exceptions) du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. Article 19 La déclaration commune concernant l’article 12 (sur les obligations relatives à l’information sur le régime des droits) du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur est applicable mutatis mutandis à l’article 19 (sur les obligations relatives à l’information sur le régime des droits) du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. ::1 Conformément aux décisions prises par les organes directeurs de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à leur vingt-huitième série de réunions (mai 1996) et à la suite des travaux préparatoires menés par l’OMPI, la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins a été convoquée par l’OMPI et s’est tenue à Genève du 2 au 20 décembre 1996. La conférence diplomatique a adopté le Traité de 1’OMPI sur le droit d’auteur et le Traité de 1’OMPI sur les interprétations ou exécutions et les phonogrammes, qui ont été ouverts à la signature le 20 décembre 1996. ::l 185 Loi du 14 janvier 2000 portant approbation du Protocole à l’Accord européen de 1991 sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC) concernant le transport combiné par voie navigable, fait à Genève, le 17 janvier 1997 ainsi que de ses Annexes I à III. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 24 décembre 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés le Protocole à l’Accord européen de 1991 sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC) concernant le transport combiné par voie navigable, fait à Genève, le 17 janvier 1997 ainsi que ses Annexes I à Ill. Mandons et ordonno ns que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous e la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Château de Fischbach, le 14 janvier 2000. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Henri Grand-Duc héritier Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Doc. parl. no. 4558; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000. PROTOCOLE à l’Accord Européen de 1991 sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC) concernant le transport combiné par voie navigable LES PARTIES CONTRACTANTES, Désireuses de faciliter le transport international des marchandises, Sachant que le transport international des marchandises devrait se dével opper en raison de l’accroisse ment des échanges internationaux, Conscientes des conséquences négatives qu’une telle évolution pourrait avoir sur l’environnement, Soulignant l’importance du rôle de toutes les techni ques de transport combiné pour alléger la charge qu i pèse sur le réseau de transport intérieur européen et limiter les atteintes à l’environnement, Reconnaisssant que le transport combiné sur les voies navigables et sur certains parcours côtiers peut constituer un élément i mportant dans certains couloirs de transport européens, Convaincues qu’il est indispensable, pour rendre le transport international combiné sur les voies navigables et sur certains parcours côtiers en Europe plus efficace et plus attrayant pour la clientèle, de mettre en place un cadre juridique établissant un plan coordonné de développement des services de transport combiné sur les voies navigables et sur certains parcours côtiers et de l’infrastructure nécessaire à l’exploitation de ces services. sur la base de paramètres et de normes de performance convenus au plan international, SONT CONVENUES de ce qui suit: 186 Chapitre I - Généralités Article PremierDéfinitions Aux fins du présent Protocole:
  4. a)L’expression ,,transport combiné“ désigne le transport de marchandises dans une unité de transport unique empruntant plus d’un mode de transport;
  5. b)L’expression ,,réseau de voies navigables importantes pour le transport international combiné“ désigne toutes les voies navigables et les parcours côtiers qui sont conformes aux prescriptions minimales énumérées dans l’annexe III au présent Protocole:
  6. i)si elles sont couramment utilisées dans le cadre du transport international combiné régulier;
  7. ii)si elles servent de lignes d’apport importantes pour le transport international combiné; iii) s’il est prévu qu’elles deviendront dans un proche avenir importantes pour le transport international combiné (d’après les définitions données en
  8. i)et ii)); Ces parcours côtiers doivent être en accord avec les dispositions de l’alinéa
  9. xi)de la section
  10. a)de l’annexe III;
  11. c)L’expression jnstallations connexes“ désigne les terminaux de ports qui sont importants pour le transport combiné international en assurant le transbordement des conteneurs et des autres unités de transport intermodal (caisses mobiles, semi-remorques, véhicules de transport routier, etc.) utilisées en transport combiné entre bateaux de navigation intérieure et véhicules de transport maritime, routier et ferroviaire. Article 2 Désignation du réseau 1. Les Parties contractantes étant également Parties à l’Accord européen de 1991 sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC) adoptent les dispositions du présent Protocole sous la forme d’un plan international coordonné de création et d’exploitation d’un réseau de voies navigables importantes pour le transport international combiné ainsi que pour les terminaux de ports ci-après dénommé ,,réseau international de voies navigables pour le transport combiné“ qu’elles entendent mettre en place dans le cadre de programmes nationaux. 2. Le réseau international de voies navigables pour le transport combiné est constitué par les voies navigables visées à l’annexe I au présent Protocole et par les terminaux de ports qui sont mentionnés à l’annexe II au présent Protocole. Prescriptions techniques et opérationnelles minimales Afin de faciliter les services de transport combiné sur le réseau international de voies navigables, les Parties contractantes prendront les mesures appropriées pour que soient appliquées les prescriptions techniques et opérationnelles minimales dont il est question à l’annexe III au présent Protocole. Article 4 Annexes Les annexes au présent Protocole font partie intégrante dudit Protocole. Chapitre II - Dispositions finales Article 5 Désignation du dépositaire Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du Protocole. Article 6 Signature 1. Le présent Protocole sera ouvert, à l’Office des Nations Unies à Genève, à la signature des Etats qui sont Parties contractantes à l’Accord européen de 1991 sur les grandes lignes internationales de transport combiné et les installations connexes (AGTC) du ler novembre 1997 au 31 octobre 1998. 187 2. Ces signatures seront soumises a ratification, acceptation ou approbation. Article 7 Ratification, acceptation ou approbation 1. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation conformément au paragraphe 2 de l’article 6. 2. La ratification, l’acceptation ou l’approbation s’effectueront par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 8 Adhésion 1. Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 de l’article 6 à partir du 1er novembre 1997. 2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 9 Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date à laquelle les gouvernements de cinq Etats auront déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à condition qu’une ou plusieurs voies navigables du réseau international de voies navigables relient de façon ininterrompue les territoires d’au moins trois desdits Etats. 2. Si cette condition n’est pas remplie, le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion qui permettra de satisfaire à ladite condition. 3. Pour chaque Etat qui déposera un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après la date à partir de laquelle court le délai de 90 jours spécifié aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date dudit dépôt. Article 10 Limites à l’application du Protocole 1. Aucune disposition du présent Protocole ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies et limitées aux exigences de la situation qu’elle estime nécessaires pour sa sécurité extérieure ou intérieure. 2. Ces mesures, qui doivent être temporaires, seront immédiatement notifiées au dépositaire et leur nature sera précisée. Article II Règlement des différends 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes louchant l’interprétation ou l’application du présent Protocole, que les Parties en litige n’auraient pas pu régler par voie de négociation ou d’autre manière, sera soumis à arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande, et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. 2. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désig nés conformément au paragraphe 1 ci- dessus sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige. 188 Article 12 Réserves Tout Etat pourra, au moment où il signera le présent Protocole ou déposera son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, notifier le dépositaire qu’il ne se considère pas lié pan l’article 11 du présent Protocole. Article 13 Procédure d’amendement du présent Protocole I1. Le présent Protocole pourra être amendé suivant la procédure définie dans le présent article, sous réserve des dispositions des articles 14 et 15. 2. A la demande d’une Partie contractante, tout amendement du présent Protocole proposé par cette Partie sera examiné par le Groupe de travail du transport combiné de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. 3. S’il est adopté à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes, l’amendement sera communiqué pour acceptation à toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 4. Toute proposition d’amendement qui aura été communiquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration d’une période de douze mois suivant la date de sa communication, à condition qu’au cours de cette période de douze mois aucune objection à la proposition d’amendement n’ait été notifiée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par un Etat qui est Partie contractante. 5. Si une objection à la proposition d’amendement a été notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, l’amendement sera réputé ne pas être accepté et n’aura absolument aucun effet. Article 14 Procédure d’amendement des annexes I et II 1. Les annexes I et II du présent Protocole pourront être amendées suivant la procédure stipulée dans le présent article 2. A la demande d’une Partie contractante, tout amendement des annexes I et II proposé par cette Partie sera examiné par le Groupe de travail du transport combiné de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. 3. Si elle est adoptée par la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, la proposition d’amendement sera communiquée pour acceptation aux Parties contractantes directement intéressées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Aux fins du présent article, une Partie contractante sera considérée comme étant directement intéressée si, dans le cas de l’inclusion d’un nouveau tronçon de voie navigable ou d’un terminal, ou dans le cas de la modification de ce tronçon ou terminal, son territoire est traversé par ce tronçon de voie navigable ou est directement relié à ce terminal ou si ledit terminal est situé sur ledit territoire. 4. Toute proposition d’amendement communiquée conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sera réputée acceptée si, dans les six mois suivant la date de sa communication par le dépositaire, aucune des Parties contractantes directement intéressée n’a notifié son objection à l’amendement proposé au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 5. Tout amendement ainsi accepté sera communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur trois mois après la date de sa communication par le dépositaire. 6. Si une objection à l’amendement proposé a été notifiée conformément au paragraphe 4 du présent article, l’amendement sera réputé ne pas être accepté et n’aura absolument aucun effet. 189 7. Le dépositaire sera tenu rapidement informé par le secrétariat de la Commission économique pour l’Europe sur les Parties contractantes qui sont directement concernées par une proposition d’amendement. Article 1.5 Procédure d’amendement de l’annexe III 1. L’annexe III du présent Protocole pourra être amendée conformément à la procédure définie dans le présent article. 2. A la demande d’une Partie contractante, tout amendement de l’annexe III proposé par cette Partie sera examiné par le Groupe de travail du transport combiné de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. 3. S’il est adopté à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes, l’amendenient proposé sera communiqué pour acceptation à toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 4. Toute proposition d’amendement communiquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur au terme des six mois suivant la date de sa communication sauf si un cinquième ou plus des Parties contractantes ont notifié leur objection à l’amendement au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 5. Tout amendement accepté conformément au paragraphe 4 du présent article sera communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur trois mois après la date de sa communication pour toutes les Parties contractantes à l’exception de celles qui auront notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies leur objection à l’amendement proposé dans les six mois suivant la date de sa communication, conformément au paragraphe 4 du présent article. 6. Si une objection à l’amendement proposé a été communiquée par un cinquième ou plus des Parties contractantes conformément au paragraphe 4 du présent article, l’amendement sera réputé ne pas être accepté et n’aura absolument aucun effet. Article 16 Dénonciation 1. Toute Partie contractante pourra dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire général. 3. Toute Partie contractante qui cesse d’être Partie à l’Accord européen de 1991 sur les grandes lignes de transport combiné et les installations connexes (AGTC) cesse à la même date d’être Partie au présent Protocole. Article 17 Extinction Si, après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le nombre des Etats qui sont Parties contractantes se trouve ramené à moins de cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, le présent Protocole cessera de produire ses effets douze mois à partir de la date à laquelle le cinquième Etat aura cessé d’en être une Partie contractante. Article 18 Notifications et communications du dépositaire Outre les notifications et communications qui pourraient être spécifiées dans le présent Protocole, les fonctions de dépositaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies seront telles qu’elles 190 sont spécifiées dans la partie VII de la Convention de Vienne sur le droit des traités, conclue à Vienne le 23 mai 1969. Article 19 Textes faisant foi L’original du présent Protocole, dont les textes en langues anglaise, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Secréta ire général de l’organisati on des Nations Unies. EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. FAIT à Genève, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. ANNEXE I VOIES NAVIGABLES IMPORTANTES POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL COMBINÉ1 Numérotation des voies navigables d’importance internationale 1. Toutes les voies navigables importantes pour le transport combiné intern ational sont identifiées par les lettres ,,C-E” suivies d’un nombre à deux, quatre ou six chiffres*. 2. Les principaux éléments du réseau des voies navigables C-E portent des numéros à deux chiffres alors que leurs branches primaires et secondaires portent respectivement des numéros à quatre et six chiffres. 3. Les artères navigables principales sensiblement orientées nord-sud, qui desservent des ports maritimes et relient entre eux des bassins maritimes portent les numéros 10, 20, 30, 40 et 50 dans l’ordre croissant d’ouest en est. 4. Les artères navigables principales sensiblement orientées ouest-est qui coupent au moins trois artères principales telles qu’elles sont mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus portent les numéros 60, 70, 80 et 90 dans l’ordre croissant du nord vers le sud. 5. Les autres voies navigables principales portent des numéros à deux chiffres compris entre les numéros des deux artères principales, telles qu’elles sont mentionnées selon le cas aux paragraphes 3 ou 4 ci-dessus, entre lesquelles elles sont situées. 6. Dans le cas des branches primaires ou secondaires, les deux, ou quatre, premiers chiffres correspondent aux artères de rang plus élevé du réseau des voies navigables; les deux autres correspondant au numéro de la branche en question dans l’ordre croissant du début vers la fin de l’artère de rang plus élevé, conformément au tableau ci-après. Les numéros pairs sont utilisés pour les branches situées du côté droit et les numéros impairs pour celles situées du côté gauche. 1 Sont considérées comme importantes pour le transport international combiné les voies navigables qui sont couramment utili- sées dans le cadre du transport international combiné régulier, qui servent de lignes d’apport importantes pour le transport international ou s’il est prévu qu’elles deviendront dans un proche avenir importantes pour le transport international combiné [voir article premier, par. b)]. 2 Les voies navigables C-E sont indiquées (AGN) et dans le présent Protocole. ‘Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale 191 VOIES NAVIGABLES EUROPEENNES IMPORTANTES POUR UN TRANSPORT INTERNATIONAL COMBINE REGULIER Tronçon de voie navigable Numéro de voie navigable C-E 1) France Dunkerque-Arleux-Condé sur Escaut C-E 01 Deûle Bauvin-Lille-(Zeebrugge) C-E 02 Seine-Liaison Nord [Compiègne-Arleux] (en projet) C-E 05 Rhône Marseille-Fos-Lyon C-E 10 Canal du Rhône à Sète C-E 10-011 Lyon-Saint-Jean de Losne C-E 10 [St-Jean de Losne-Mulhouse] (en projet) C-E 10 Rhin (Bâle-) Strasbourg C-E 10 Seine Le Havre-Rouen-Conflans C-E 80 Conflans-Compiègne C-E 80 [Compiègne-Toul] (en projet) C-E 80 Conflans-Gennevilliers C-E 80-04 Gennevilliers-Bray-sur Seine C-E 80-04 Moselle Toul-Nancy-Thionville (-Trier) C-E 80 2) Belgique Haute-Meuse C-E 01 Mer du Nord-Leie C-E 02, C-E 07 Canal Gand-Terneuzen C-E 03 Liaison Escaut-Rhin C-E 03, C-E 06 Canal Bruxelles-Rupel C-E 04 Bovenschelde C-E 05 Canal-Albert C-E 05 3) Pays-Bas Canal de Juliana C-E 01 Dordtsche Kil C-E 01 Canal de Sud Beveland C-E 03 Hollands Diep C-E 03 C-E 06 Liaison Escaut-Rhin Waal C-E 10 Rhin C-E 10 192 3) Pays-Bas (suite) Canal Amsterdam-Rhin C-E 11 Canal Meuse-Waal C-E 12 Canal de Twenthe C-E 70 Lek C-E 70 4) Allemagne Rhin (Strasbourg)-Karlsruhe/frontière-Pays-Bas-Allemagne C-E 10 Canal Wesel-Datteln C-E 10-01 Canal Datteln-Hamm (partie occidentale) C-E 10-01 Canal Rhin-Herne C-E 10-03 Neckar C-E 10-07 Canal Dortmund-Ems (sud du canal du Mittelland, compris Dortmunder Haltung) C-E 13 Mittelweser C-E 14 Elbe C-E 20 Elbe-Seitenkanal C-E 20-02 Voie navigable Hohensaaten-Friedrichsthaler C-E 31 Westoder Canal du Mittelland (y compris la liaison avec Magdeburg) C-E 70 Voie navigable Elbe-Havel C-E 70 Voie navigable Havel-Oder C-E 70 Voie navigable de la Untere Havel C-E 70 (y compris quelques canaux dans Berlin) (C-E 70-05, C-E 71, C-E 70-12, C-E 70-10, C-E 7 l-04, C-E 7 I-06) Moselle C-E 80 Main C-E 80 Canal Main-Danube C-E 80 Danube C-E 80 Sarre C-E 80-06 5) Suisse Rhin Bâle (-Strasbourg) C-E 10-09 193 Tronçon de voie navigable Numéro de voie navigable C-E 6) République tchèque Elbe C-E 20 Vltava C-E 20-06 [Morava] (en projet) C-E 20 C-E 30 7) Slovaquie Danube C-E 80 Váh C-E 81 [Morava] (en projet) C-E 20 C-E 30 8) Autriche Danube C-E 80 9) Pologne Odra (de l’embouchure au canal de Gliwice) C-E 30 Wisla (de Gdansk à Warszawa) C-E 40 10) Hongrie Danube C-E 80 11) Croatie Danube C-E 80 [Danube-Canal de la Sava] (en projet) C-E 80-10 Drava C-E 80-08 (de l’embouchure à Osijek) Sava C-E 80-12 (de l’embouchure à Sisak) 12) Yougoslavie Danube C-E 80 13) Bulgarie Danube C-E 80 14) Roumanie C-E 80 Danube C-E 80 Canal du Danube à la mer Noire C-E 80-14 194 Tronçon de voie navigable Numéro de voie navigable C-E 15) Fédération de Russie Saint-Petersbourg - Ecluse de Rybinsk (Voie navigable Volga-Baltique, retenue de Rybinsk) Ecluse de Rybinsk-Astrakhan (Volga) C-E 50 C-E 50 Rybinsk - Moskva (Volga, Kanal imeni Moskvy, Moskva) C-E 50-02 Vytegra-Petrozavodsk (Lac Onega) C-E 60 Embouchure de la Kama-Perm (Kama) C-E 50-01 Azov-Krasnoarmeisk (Don, Canal Volga-Don) C-E 90 16) Ukraine Danube C-E 80 Danube-bras de la Kilia C-E 80-09 Dnipro (de l’embouchure jusqu’à Kyiv) C-E 40 Parcours côtiers Parcours côtier depuis Gibraltar vers le nord le long des côtes du Portugal, de l’Espagne, de la France, de la Belgique, des Pays-Bas et de l’Allemagne, par le canal de Kiel, le long des côtes de l’Allemagne, de la Pologne, de la Lituanie, de l’Estonie et de la Russie jusqu’à la voie navigable Saint-Petersbourg-Volga-Baltique, canal mer Blanche-Baltique, le long de la côte de la mer Blanche jusqu’à Arkhangelsk, ainsi que les voies navigables qui ne sont accessibles que par ce parcours Parcours côtier depuis Gibraltar vers le sud le long des côtes de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Grèce, de la Turquie, de la Bulgarie, de la Roumanie et de l’Ukraine le long de la côte méridionale de la Crimée jusqu’à Azov, par le Don jusqu’à RostovKalach-Volgograd-Astrakhan, ainsi que les voies navigables qui ne sont accessibles qu’à partir de ce parcours. C-E 60 C-E 90 195 ANNEXE II TERMINAUX DE FORTS IMPORTANTS POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL COMBINE’ Numérotation des terminaux de ports de voies navigables A chaque terminal de port de voie navigable important pour le transport international combiné est attribué un numéro composé du numéro de la voie navigable sur laquelle il se situe, suivi d’un tiret et d’un numéro à deux chiffres désignant le port sur cette voie navigable et allant en augmentant d’ouest en est et du nord au sud. Les terminaux de ports de voies navigables répertoriés dans l’Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale (AGN) et dans le présent Protocole sont précédés des lettres ,,C-P“; les terminaux présentant uniquement de l’importance pour le transport international combiné et, partant, énumérés uniquement dans le présent Protocole sont précédés de la lettre ,,C”. Liste des terminaux de ports 1) France C-P 01-01 Dunkerque (canal Dunkerque-Valencienne, 20,5
  12. km)C-P 02-03 Lille (Deûle, 42,0
  13. km)C-P 10-36 Strasbourg (Rhin, 296,0
  14. km)C-P 10-39 Mulhouse-Ottmarsheim (Grand Canal d’Alsace, 21,0
  15. km)c-r 10-43 Aproport (Chalon, Mâcon, Villefranche-sur-Saône) (Saône, 230,0 km, 296,0 km et 335,0 km, respectivement) C-P 10-44 Lyon (Saône, 375,0
  16. km)C-P 10-45 Marseille-Fos (canal Marseille-Rhône, 0,0
  17. km)C-P 1O-04-0 1 Sète (canal Rhône-Sète, 96,0
  18. km)C-P 80-01 Le Havre (canal du Havre à Tancarville, 20,0
  19. km)C-P-80-02 Rouen (Seine, 242,0
  20. km)Port autonome de Paris: Gennevilliers (Seine, 194,7 km); Bonneuil-Vigneux (Seine, 169,7 km); Evry (Seine, 137,8 km); Melun (Seine, 110,0 km); Limay-Porcheville (Seine, 109,0 km); Montereau (Seine, 67,4 km); Nanterre (Seine, 39,4 km); Bruyères-sur-Oise (Oise, 96,9 km); Saint-Ouen-1’Aumône (Oise, 119,2 km); Lagny (Marne, 149,8 km). 1 Sont considérés conme importants pour le transport international combiné les terminaux qui forment avec les voies, navigables et les parcours côtiers correspondants un réseau cohérent de transport combiné et qui sont déjà utilisés pour le transport combiné. 196 2) Belgique C-P 0l-02 Charleroi (Sambre, 38,8
  21. km)C-P 01-04 Liège (Meuse, 113,7
  22. km)C-P 02-O1 Zeebrugge (mer du Nord) C-P 03-04 Gand (Canal Terneuzen-Gand, 4,6
  23. km)C-P 04-05 Bruxelles (Canal Bruxelles-Rupel, 62,0
  24. km)C-P 04-05-02 Willebroek (Canal Bruxelles-Rupel, 34,0
  25. km)C-P 05-01 Avelgem (Boven Schelde, 35,7
  26. km)C-P 05-03 Meerhout (Canal-Albert, 80,7
  27. km)C-P 06-01 Anvers (Schelde, 102,9
  28. km)3) Pays- Bas C-P 10-01 Rotterdam (Nieuwe Maas, 1.002,5
  29. km)C-P 11-03 Amsterdam (Noordzeekanaal, 20,6
  30. km)C-P 12-01 Nijmegen (Waal, 884,6
  31. km)4) Allemagne C-P 10-04 Emmerich (Rhin, 852,0
  32. km)C-P 10-12 Duisburg-Ruhrort Hafen (Rhin, 774,0
  33. km)C-P 10-14 Düsseldorf (Rhin, 743,0
  34. km)C-P 10-15 Neuss (Rhin, 740,0
  35. km)C-P 10-18 Köln (Rhin, 688,0
  36. km)C-P 10-24 Koblenz (Rhin, 596,0
  37. km)C-P 10-29 Mannheim (Rhin, 424,0
  38. km)C-P 10-32 Germersheim (Rhin, 385,0
  39. km)C-P 10-33 Wörth (Rhin, 366,0
  40. km)C-P 10-34 Karlsruhe (Rhin, 360,0
  41. km)C-P 14-01 Bremerhaven (Weser, 66,0-68,0
  42. km)C-P 14-04 Bremen (Weser, 4,0-8,0
  43. km)C-P 20-04 Hamburg (Elbe, 618,0-639,0 km)1 C-P 20-08 Magdeburger Hafen (Elbe, 330,0 et 333,0 km)1 C-P 80-12 Mainz (Rhin, 500,0
  44. km)C-P 80-31 Regensburg (Danube, 2.370,0-2.378,0
  45. km)C-P 80-32 Deggendorf (Danube, 2.281,0-2.284,0
  46. km)C 80-01 Passau (Danube, 2.228,4
  47. km)5) Suisse C-P 10-09-02 Rheinhafen beider Basel (Rhin, 159,38-169,95
  48. km)1 Les distances relatives aux ports situés sur l’Elbe sont mesurées de la manière suivante: en Allemagne, à partir de la frontière germano-tchèque, en République tchèque, à partir de la jonction de l’Elbe et de la Vltava, à Melnik. 197 6) République tchèque C-P 20- 15 Decin (Elbe, 98,2 et 94,2
  49. km)C-P 20- 16 Usti nad Labem (Elbe, 75,3 et 72,5
  50. km)C-P 20-17 Melnik (Elbe, 3,0
  51. km)C 20-01 C-P 20-06-01 Pardubice (Elbe, 130,0
  52. km)(en projet) Praha (Vltava 465 et 55,5
  53. km)7) Slovaquie C-P 80-38 Bratislava (Danube, 1.865,4
  54. km)C-P 80-40 Komárno (Danube, 1.767,l
  55. km)C-P 80-41 Sturovo-JCP (Danube, 1.721,4
  56. km)C 81-01 Sered (Váh, 74,3
  57. km)C 81-02 Sala (Váh, 54,5
  58. km)C 20/30-01 Devinska Nová Ves (Morava, 4,0
  59. km)8) Autriche C-P 80-33 Linz (Danube, 2.128,2-2.130,6
  60. km)C-P 80-34 Linz-Vöest (Danube, 2.127,2
  61. km)C-P 80-35 Enns-Ennsdorf (Danube, 2.111,8
  62. km)C-P 80-36 Krems (Danube, 2.001,5
  63. km)C-P 80-37 Wien (Danube, 1.9 16,8- 1.920,2
  64. km)9) Pologne C-P 30 Gliwice Labedy (Canal de Gliwice) C-P 30 Opole (Odra) C-P 30 Wroclaw (Odra) C-P 40 Plock (Wisla) 10) Hongrie C-P 80-42 Budapest (Danube, 1.640,0
  65. km)11) Croatie C-P 80-47 Vukovar (Danube, 1.333,l
  66. km)C-P 80-08-01 Osijek (Drava, 14,0
  67. km)C-P 80-12-01 Slavonski Brod (Sava, 355,0
  68. km)C-P 80-12-02 Sisak (Sava, 577,0
  69. km)12) Yougoslavie 13) Bulgarie C 80-01 Vidin (Danube, 790,2
  70. km)C-P 80-56 Rousse (Danube, 495,0
  71. km)198 14) Roumanie C-P 80-51 Turnu Severin (Danube, 931,0
  72. km)C-P 80-57 Giurgiu (Danube, 493,0
  73. km)C-P 80-58 Oltenitza (Danube, 430,0
  74. km)C-P 80-60 Braila (Danube, 172,0-168,5
  75. km)C-P 80-61 Galati (Danube, 157,0-145,4
  76. km)C-P 80- 14-03 Constanta (Canal Danube-mer Noire, 64,0
  77. km)15) Fédération de Russie C-P 50-01 Saint-Petersbourg, port maritime (Neva, 1.397,0 km)1 C-P 50-02 Saint-Petersbourg, port fluvial (Neva, 1.385,0 km)1 C-P 50-03 Podporozhie (voie navigable Volga-Baltique, 1.045,0 km)1 C-P 50-04 Cherepovets (voie navigable Volga-Baltique, 540,0 km)1 C-P 50-05 Yaroslavl (Volga, 520,0 km)1 C-P 50-06 Nizhniy Novgorod (Volga, 907,0 km)1 C-P 50-07 Kazan (Volga, 1.313,0 km)1 C-P 50-08 Ulianovsk (Volga, 1.541,0 km)1 C-P 50-09 Samara (Volga, 746,0 km)1 C-P 50- 10 Saratov (Volga, 2.175,0 km)1 C-P 50-11 Volgograd (Volga, 2.560,0 km)1 C-P 50-12 Astrakhan (Volga, 3.051,0 km)1 c 50-01 Rybinsk (Volga, 433,0 km)1 C 50-02 Kineshma (Volga, 708,0 km)1 C 50-03 Tolyatti (Volga, 1.675,0 km)1 C-P 50-02-01 Port Nord de Moskva (Kanal imeni Moskvy, 42,0
  78. km)1 C-P 50-02-02 Port Ouest de Moskva (Kanal imeni Moskvy, 32,0
  79. km)1 C-P 50-02-03 Port Sud de Moskva (Kanal imeni Moskvy, 0,0
  80. km)1 C-P 50-01 -0 1 Perm (Kama, 2.269,0 km)1 C 50-01-01 Chaikovsky (Kama, 1.933,0 km)1 C-P 90-03 Azov (Don, 3.168,0 km)1 C-P 90-04 Rostov (Don, 3.134,0 km)1 C-P 90-05 Oust-Donetsk (Don, 2.997,0 km)1 C 90-01 Volgodonsk (Don, 1.868,0 km)1 16) Ukraine 1 C-P 80-09-02 Kilia (Danube-bras de la Kilia, 47,0
  81. km)C-P 80-09-03 Oust-Dunajsk (Danube-bras de la Kilia, 1,0
  82. km)C-P 40-05 Kyiv (Dnipro, 856,0
  83. km)C-P 40-09 Dnipropetrovsk (Dnipro, 393,0
  84. km)C-P 40-12 Kherson (Dnipro, 28,0
  85. km)Distance à partir du port Sud de Moskva. 199 ANNEXE III EXIGENCES TECHNIQUES ET D’EXPLOITATION MINIMALES DES VOIES NAVIGABLES EUROPEENNES IMPORTANTES POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL COMBINE
  86. a)Caractéristiques techniques des voies navigables C-E Les principales caractéristiques techniques des voies navigables C-E seront. généralement conformes à la classification des voies navigables intérieures européennes figurant au tableau 1. Pour évaluer les différentes voies navigables C-E, on doit se fonder sur les caractéristiques des classes Vb à VII en tenant compte des principes ci-après: La classe de la voie navigable est déterminée par les dimensions horizontales des automoteurs, des
  87. i)barges et des convois poussés et principalement par la dimension principale normalisée, c’est-àdire leur bau ou largeur; Les valeurs indiquées au tableau 1 pour la classe Vb doivent être considérées comme des objectifs
  88. ii)minima importants à atteindre dans le cadre des programmes pertinents d’aménagement des infrastructures. Pour les nouvelles voies navigables devant être utilisées pour le transport combiné, un tirant d’eau minimum de 2,80 m devrait être garanti; iii) On considère que les exigences minimales ci-après doivent être respectées pour qu’une voie navigable convienne au trafic conteneurisé: les bateaux de navigation intérieure d’une largeur de 11,4 m et d’une longueur de 110 m environ doivent pouvoir transporter des conteneurs sur trois hauteurs ou plus: si ce n’est pas le cas, il devrait être autorisé une longueur maximale de 185 m pour les convois poussés, auquel cas ceux-ci devraient pouvoir transporter des conteneurs sur deux hauteurs;
  89. iv)Lors de la modernisation des voies navigables existantes et lors de la construction de nouvelles voies, on devrait toujours prendre en compte un accroissement de la dimension des bateaux et des convois; Afin d’améliorer l’efficacité du transport par conteneurs, on devrait veiller à offri r la hauteur libre
  90. v)1 la plus grande possible sous les ponts conformément à la note 4 d u tableau 1 ;
  91. vi)Sur les voies navigables à niveau d’eau variable, la valeur recommandée du tirant d’eau devrait correspondre à celui atteint ou dépassé en moyenne 240 jours par an (ou 60% de la période de navigation). La valeur de la hauteur libre recommandée sous les ponts (5,25 m, 7,00 m ou 9,10
  92. m)devrait être maintenue pour le niveau de navigation le plus haut pour autant que cela soit possible et économiquement faisable; vii) Il devrait être maintenu des normes uniformes de classe, de tirant d’eau et de hauteur libre sous les ponts sur toute voi e navigable ou du moins sur des portions importantes de sa longueur; viii) Pour autant que cela soit possible, les paramètres des voies navigables adj acentes devraient être identiques ou similaires;
  93. ix)Le plus fort tirant d’eau (4,50
  94. m)et la plus grande hauteur libre minimale sous les ponts (9,l0
  95. m)devraient être maintenus sur toutes les portions du réseau qui sont directement raccordées aux routes côtières; une hauteur libre minimale de 7,00 m sous les ponts devrait être maintenue sur les voies navigax) bles qui relient des ports maritimes importants à l’arrière-pays et qui sont adaptées à un transport efficace de conteneurs et au trafic fluvio-maritime;
  96. xi)Les parcours côtiers énumérés dans l’annexe I ci-dessus visent à maintenir la continuité du réseau de voies navigables C-E dans toute l’Europe et sont destinés à être utilisés, aux termes du présent Protocole, par des bateaux de transport fluvio-maritime dont les dimensions devraient, pour autant que cela soit possible et économiquement faisable, satisfaire aux prescriptions concernant les automoteurs adaptés à la navigation sur les voies navigables intérieures des classes Vb et suivantes. 1 Si toutefois la proportion de conteneurs vides transportés sur chaque bateau dépasse 50%, il conviendrait d’envisager de porter la hauteur libre minimale sous les ponts à une valeur supérieure à celle qui est indiquée à la note 4 du tableau 1. 201 Notes du tableau 1 1. Le premier chiffre correspon d aux conditions actuelles générales; le deuxième tient compte de l'évolution future et, dans des cas pa rticuliers, des conditions actuel les. 2. Compte tenu d’une marge de sécurité d’environ 0,30 mètre entre le point le plus élevé de la superstructure du bateau ou de son chargement et un pont. 3. Il est tenu compte de l’évolution future éventuelle du transport par transroulage, du transport de conteneurs et de la navigation fluvio-mari time. 4. Hauteur vérifiée pour le transport de conteneurs: 5,25 mètres pour les bateaux transportant des conteneurs sur deux hauteurs; 7,00 mètres pour les bateaux transportant des conteneurs sur trois hauteurs; 9,10 mètres pour les bateaux transportant des conteneurs sur quatre hauteurs; 50% des conteneurs peuvent être vides; dans le cas contraire, il faudra recourir au lestage. 5. La valeur du tirant d’eau pour une voie navigable particulière doit être déteminée en fonction des conditions locales. 6. Parfois, des convois composés d’un nombre plus élevé de barges peuvent être utilisés sur certaines sections des voies navigables de la classe VII. Dans ce cas, les dimensions horizontales peuvent dépasser les valeurs indiquées dans le tableau.
  97. b)Exigences d’exploitation minimales des voies navigables C-E Les voies navigables C-E devraient satisfaire aux conditions d’exploitation fondamentales suivantes pour pouvoir permettre au transport international de fonctionner de manière fiable:
  98. i)La circulation devrait être assurée pendant toute la période de navigation, à l’exception des interruptions mentionnées ci-après:
  99. ii)La période de navigation ne peut être inférieure à 365 jours que dans les régions présentant des conditions climatiques rigoureuses où il est impossible de maintenir les chenaux libres de glace pendant l’hiver, et où il faut donc interrompre la navigation. Dans ces cas, les dates d’ouverture et de fermeture de la navigation devraient être fixées. La durée des interruptions dues à des phénomènes naturels tels que gel, inondations, etc., devrait être limitée au strict minimum grâce à des mesures techniques et organisationnelles appropriées; iii) La durée des interruptions pour cause d’entretien régulier des écluses et des autres ouvrages hydrauliques devrait être limitée au strict minimum. Les usagers de la voie navigable sur laquelle il est prévu d’effectuer des travaux d’entretien devraient être tenus informés des dates et de la durée de l’interruption envisagée, En cas de défaillance imprévue d’une écluse ou d’autres ouvrages hydrauliques, ou dans d’autres cas de force majeure, il faudra s’efforcer de limiter au strict minimum la durée des interruptions en prenant toutes les mesures appropriées pour remédier à cette situation;
  100. iv)Aucune interruption pour cause de basses eaux n’est admise. Par contre, des restrictions raisonnables en ce qui concerne le tirant d’eau admissible sur les voies navigables où le niveau d’eau est variable sont acceptables. Cependant, un tirant d’eau minimum de 1,20 mètre devrait être maintenu en toutes circonstances, et le tirant d’eau caractéristique ou recommandé devrait être maintenu ou dépassé pendant 240 jours par an. Dans les régions mentionnées à l’alinéa
  101. ii)ci-dessus, le tirant d’eau minimum de 1,20 mètre devrait être maintenu pendant 60% de la période de navigation en moyenne;
  102. v)Les horaires de fonctionnement des écluses, des ponts mobiles et des autres ouvrages d’infrastructure doivent être tels que la navigation soit assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre les jours ouvrables, pour autant que cela soit économiquement faisable. Des exceptions peuvent être admises dans certains cas particuliers pour des raisons organisationnelles et/ou techniques. Des horaires de fonctionnement raisonnables doivent également être assurés pour permettre la navigation les jours fériés et en fin de semaine. 202 II doit être situé sur une voie navigable C-E; Il doit pouvoir recevoir des bateaux ou des convois poussés utilisés sur cette voie navigable conformément à la classe de celle-ci; iii) Il doit être desservi par des routes ou lignes ferroviaires de grande importance (de préférence faisant partie du réseau de routes internationales et de lignes internationales de chemin de fer établi par l’Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), l’Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC) et l’Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC));
  103. iv)Il doit pouvoir traiter un volume de marchandises de l’ordre de 30 000 à 40 000 TEU par an; Il doit offrir des conditions satisfaisantes pour le développement d’une zone portuaire industrielle;
  104. v)
  105. vi)Il doit offrir tous les services nécessaires pour les opérations courantes du transport international; vii) Pour répondre aux besoins de la protection de l’environnement, des installations de réception des déchets produits à bord des bateaux devraient exister dans les ports d’importance i nternationale; viii) Il faut assurer un transbordement efficace des conteneurs et des autres unités de transport intermodal (caisses mobiles, semi-remorques, véhicules routiers de transport de marchandises, etc.) dans les ports intérieurs, et mettre à disposition une capacité suffisante pour le stockage intermédiaire des conteneurs et le matériel de manutention voulu;
  106. ix)La manutention régulière des conteneurs doit être rentable, avec des terminaux spécialement adaptés au transport combiné; En dehors du transbordement proprement dit (assuré essentiellement au moyen de grues à contex) neurs d’une capacité de 15-20 unités par heure), ces terminaux devraient être en mesure d’assurer de nombreux autres services, notamment l’organisation de l’acheminement des conteneurs, le stockage des conteneurs vides ainsi que l’entretien et la réparation des conteneurs endommagés;
  107. xi)Pour les services de transroulage, des installations spéci ales sont requises telles que rampes de chargement, quai s spéciaux et aires de stationnement; xii) Aux quais pour les bateaux de navigation intérieure utilisés en transport combiné, il faut un tirant d’eau garanti d’au moins 2,8 m, un tirant d’eau de 3,5 m étant cependant souhaitable, une longueur appropriée pour recevoir des bateaux d’au moins 110 m de long et une hauteur libre sous pont égale à celle des voies navigables voisines; xiii) Une manutention efficace des chargements dans les terminaux peut contribuer sensiblement à assurer des services de transport international combiné efficaces, surtout s’il est satisfait aux exigences ci-après: Le laps de temps compris entre l’heure limite d’acceptation des marchandises et le départ du bateau, et entre l’arrivée du bateau et le début du déchargement des conteneurs, ne doit pas dépasser une heure, à moins qu’il ne soit possible de répondre d’une autre manière aux voeux des clients concernant l’heure limite d’acceptation ou de déchargement des marchandises; L’attente des véhicules routiers assurant la livraison ou la co llecte des unités de chargement doit être aussi brève que possible (20 minutes au maximu m); Il peut être satisfai t à ces exigences par une disposition et un dimensionnement appropriés des divers éléments du termin al de transbordement [voir viii)];
  108. i)
  109. ii)xiv) Les diverses zones fonctionnelles d’un terminal sont, elles aussi, composées d’un certain nombre d’éléments faisant partie d’un système. Pour réaliser un terminal de transbordement qui soit optimal à tous égards, il faut que les dimensions de ces éléments soient bien équilibrées, car le rendement du terminal est déterminé par son élément le plus faible. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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