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Règlement grand-ducal du 10 juillet 2000 portant transposition de directives du Conseil et de la Commission des Communautés européennes relatives à la

1265 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 63 28 juillet 2000 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 juillet 2000 portant transposition de directives du Conseil et de la Commission des Communautés européennes relatives à la limitation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition

(1988). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1266 Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail pour les métiers graphiques ainsi que de la grille des salaires applicables à partir du 1er décembre 1999 entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB, d’une part et l’Association des Maîtres Imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1267 Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance-maladie . . . . . . . . . . . 1269 Règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1270 Règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 portant déclaration d’obligation générale du 5ième avenant à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur-façadier conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part, et la Fédération des Patrons Plafonneurs et Façadiers du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part . . . . . . . . . . 1276 Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature à Paris, le 11 décembre 1953 – Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953 – Déclaration du Portugal 1277 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars
  1. – Déclaration du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1278 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992 – Notification du Kazakhstan – Ratification de l’Angola – Adhésion du Kirghizistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1278 Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier
  2. – Adhésion de la Yougoslavie – Ratification du Kazakhstan, de la Colombie et de la Malaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1278 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 – Adhésion du Surinam, de Chypre et de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1279 Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale (AGN), signé à Genève, le 19 janvier 1996 – Ratification de l’Italie et de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1279 Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996 – Ratification de Chypre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1279 Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs et Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes – El Salvador, Colombie et Estonie: consentement à être lié . . . . . . . . . . 1280 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre 1997 – Ratification d’Antigua-etBarbuda et de l’Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1280 Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997 – Ratification de l’Albanie, du Botswana et du Togo . . . . . 1280 1266 Règlement grand-ducal du 10 juillet 2000 portant transposition de directives du Conseil et de la Commission des Communautés européennes relatives à la limitation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition
(1988). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La limitation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition
(1988), est effectuée conformément aux dispositions des directives du Conseil et de la Commission des Communautés européennes citées ci-après; Directives n° Journal Officiel des Communautés europééennes Dénomination 92/14/CE E Directive du Conseil du 2 mars 1992 relative à la limitation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition
(1998). N° L 76 du 23 mars 1992 98/20/CE Directive du Conseil du 30 mars 1998 modifiant la directive 92/14/CEE relative à la limitation de l’exploitation des avions relevant du volume 1, deuxième partie, chapitre 2 de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, deuxième édition
(1988). N° L 107 du 07.04.1998 99/28/CE Directive de la Commission du 21 avril 1999 portant modification de l’annexe de la directive 92/14/CEE du Conseil relative à la limitation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition
(1988). N° L 118 du 06.05.1999 Ces directives qui font partie intégrante du règlement grand-ducal ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal officiel des Communautés européennes indiquée ci-avant en tenant lieu. Art.
  1. Le ministre ayant dans ses attributions les Transports est chargé d’assurer que les avions à réaction subsoniques civils qui sont exploités à l’aéroport de Luxembourg respectent les normes d’émissions sonores prévues par les directives mentionnées à l’article 1er. Il peut accorder les dérogations prévues aux articles 4, 5, 6 et 8 de la directive 92/14/CEE du 2 mars
  2. Art.
  3. Les demandes de dérogation dûment motivées sont à adresser au Ministère des Transports, Direction de l’Aviation Civile, qui informe les autorités compétentes des autres Etats membres de la CEE ainsi que la Commission des CEE des dérogations accordées. Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs ou d’une de ces peines seulement. Le livre premier du Code Pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite, sont applicables. Art.
  5. Est abrogé le règlement grand-ducal du 31 janvier 1994 portant exécution de la directive 92/14/CEE du Conseil du 2 mars 1992 relative à la limitation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1 deuxième partie chapitre 2, deuxième édition
(1988). Art.
  1. Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Doc. parl. 4625, sess. ord. 1999-
  2. Palais de Luxembourg, le 10 juillet
  3. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1267 Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail pour les métiers graphiques ainsi que de la grille des salaires applicables à partir du 1er décembre 1999 conclu entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB, d’une part et l’Association des Maîtres Imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’avenant à la convention collective de travail pour les métiers graphiques ainsi que la grille des salaires applicables à partir du 1er décembre 1999 conclu entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB, d’une part et l’Association des Maîtres Imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle ils ont été établis. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant et la grille des salaires précités. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Anhang zum Kollektivvertrag zwischen der «Association des Maîtres Imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg» (AMIL) und der «Fédération Luxembourgeoise des Travailleurs du Livre» (FLTL) 1. Gemäß den im Dezember 1999 abgeschlossenen Tarifverhandlungen zwischen der «Association des Maîtres Imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg» (AMIL) und der «Fédération Luxembourgeoise des Travailleurs du Livre» (FLTL) werden der kollektivvertragliche Ecklohn sowie die effektiv gezahlten Stundenlöhne am 1. Dezember 1999 um 1% erhöht. 2. Der Kollektivvertrag läuft vom 1. März 1999 bis zum 28. Februar 2001 einschließlich. 3. Ab dem 1. Januar 2000 werden die zwei kollektivvertraglichen Feiertage anläßlich des Patronatsfestes St. Jean und der lokalen Kirmestage sowie der 8-stündige Urlaubstag anläßlich des Fastnachtsmontags in drei normale 8stündige Urlaubstage umgewandelt und als neuer Punkt
  1. b)in Artikel 12 kollektivvertraglich verankert. Dementsprechend wird im Kollektivvertragstext in Artikel 11 - Feiertage - der zweite Absatz gestrichen und in Artikel 12 - Urlaub und entschädigungspflichtige Abwesenheiten - der aktuelle Punkt
  2. b)durch einen entsprechenden neuen Absatz ersetzt. 4. Der neue integrale und aktualisierte Wortlaut der dementsprechend abgeänderten Artikel 11 und 12 des Kollektivvertrages ist ab 1. Januar 2000 folgender: «Art. 11 - Feiertage 1. Gemäß dem Gesetz vom 10. April 1976 gelten als Feiertage: Neujahr, Ostermontag, 1. Mai, ChristiHimmelfahrt, Pfingstmontag, Nationalfeiertag, Mariä-Himmelfahrt, Allerheiligen, Weihnachten, Stephanstag. 2. Fällt einer dieser Tage auf einen arbeitsfreien Wochentag, werden die gesetzlichen Bestimmungen angewandt. Für die an Feiertagen geleisteten Arbeitsstunden ist, außer der Feiertagsentschädigung, der entsprechende Lohn mit einem Aufschlag von 100% zu zahlen. 3. Keinen Anspruch auf die Feiertagsentschädigung hat der Arbeitnehmer:
  3. a)der aus eigenem Verschulden oder ohne begründete persönliche oder schriftliche Verständigung des Arbeitgebers entweder am Tag vor oder nach dem Feiertag nicht gearbeitet hat:
  4. b)der innerhalb der 25 Arbeitstage, die dem Feiertag vorausgehen, während mehr als 3 Tagen ohne Rechtfertigung der Arbeit fernblieb, selbst wenn der Abwesenheitsgrund seine Abwesenheit berechtigt hätte. 4. Um allzulange Pausen in der Erscheinungsweise der Zeitungen zu vermeiden, können, bei drei aufeinanderfolgenden Sonn- und Feiertagen, die für die Zeitungsherstellung benötigten Arbeitnehmer beschäftigt werden. Die dann an einem Feiertag geleisteten Arbeitsstunden werden wie im vorerwähnten Absatz 2 bezahlt. 1268 Art. 12 - Urlaub und entschädigungspflichtige Abwesenheiten Der jährliche Urlaub ist gemäß Gesetz geregelt. Zusätzlich werden den Arbeitnehmern einige entschädigungspflichtige Abwesenheiten vergütet:
  5. a)Ferner erhalten die in regelmäßiger Nachtschicht (21.00 bis 6.00 Uhr) beschäftigten, kollektivvertraglich erfaßten Arbeitnehmer, welche älter als 50 Jahre sind, einen zusätzlichen 8stündigen Urlaubstag pro Jahr.
  6. b)Ab dem 1. Januar 2000 werden die zwei kollektivvertraglichen Feiertage anläßlich des Patronatsfestes St. Jean und der lokalen Kirmestage sowie der 8-stündige Urlaubstag anläßlich des Fastnachtsmontags in drei normale 8-stündige Urlaubstage umgewandelt und kollektivvertraglich verankert (Anhang 7. Dezember 1999).
  7. c)Ferner erhalten ab 1. Januar 1989 alle in den Geltungsbereich dieses Kollektivvertrages fallenden Arbeitnehmer einen zusätzlichen Urlaubstag. Dieser Tag wird jedoch bei einer späteren allgemeinen Arbeitszeitverkürzung in Betracht gezogen.
  8. d)Es wird ein zusätzlicher Urlaubstag für alle Arbeitnehmer mit wenigstens 20 vollen Betriebszugehörigkeitsjahren gewährt (Anhang 14. Juli 1995).» 5. Die Vertragspartner haben beschlossen, eine paritätische AMIL/FLTL-Arbeitsgruppe einzusetzen, welche eine Revision des Kollektivvertragtextes vornehmen wird und die diesen Kollektivvertrag betreffenden neuen gesetzlichen Bestimmungen des sogenannten «PAN»-Gesetzes vom 12. Februar 1999 diskutieren und in den Kollektivvertragstext einbauen soll, insbesondere diejenigen betreffend die Arbeitsorganisation (Arbeitsflexibilisierung, Referenzperiode, Arbeitszeitverkürzung, usw.), die Aus- und Weiterbildung, die Maßnahmen zur Förderung und zur Sicherung der Arbeitsplätze und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die Gleichberechtigung der Geschlechter auf Lohnebene. Weiter wird diese Arbeitsgruppe darüber diskutieren, wie gegebenenfalls die in der Lohntabelle des Kollektivvertrages vorgesehenen Zuschläge für Arbeiten an Gestaltungsbildschirmen abgeschafft werden können. Die vorgenannten Diskussionen und Arbeiten müssen bis spätestens zum 28. Februar 2001 abgeschlossen sein. 6. Artikel 22 des Kollektivvertrages wird durch folgenden neuen Punkt 3.
  9. a)ergänzt: «Im Falle einer totalen Kündigung bleibt der Kollektivvertrag so lange in Kraft, bis daß offiziell festgestellt wird, daß die Verhandlungen gescheitert sind. Diese offizielle Feststellung ergibt sich aus dem offiziellen Protokoll betreffend das Scheitern der Schlichtung, so wie es in Artikel 17 des abgeänderten großherzoglichen Beschlusses vom 17. Oktober 1945 betreffend das Nationale Schlichtungsamt vorgesehen ist. 7. Die Vertragspartner haben beschlossen, die Allgemeinverbindlichkeit für diesen Anhang zu beantragen. Luxemburg, den 9. Dezember 1999. AMIL Jean-Paul Schmitz, Präsident Ralph Weis, Sekretär OGB-L Nick Clesen, Zentralsekretär FLTL Gust Stefanetti, Präsident Louis Pinto, Sekretär LCGB Marc Spautz, Generalsekretär Kollektivvertragliche Mindestlöhne ab 1. Dezember 1999 Indexstand: 562,38 Gemäß den im Dezember 1999 abgeschlossenen Kollektivvertragsverhandlungen werden ab dem 1. Dezember 1999 der kollektivvertragliche Ecklohn sowie die effektiv gezahlten Stundenlöhne um 1% erhöht. Der kollektivvertragliche Ecklohn beträgt also ab 1. Dezember 1999: 483,70 + 1% = 488,55.- Luf/Stunde. Hieraus ergeben sich gemäß den vereinbarten Koeffizienten und Aufschlägen nachfolgende Mindeststundenlöhne für:
  10. a)Typographen, Drucker, Reprotechniker, Buchbinder nach bestandener Gesellenprüfung: Im 1. + 2. Gesellenjahr: 90% vom Ecklohn 90% von 488,55 Luf = 439,70 Luf Im 3. Gesellenjahr: 100% = Ecklohn 100% von 488,55 Luf = 488,55 Luf
  11. b)Aufschläge auf den Ecklohn vom 3. Gesellenjahr für Drucker, welche auf Rollenrotationsmaschinen arbeiten: Im 1. Jahr an der Maschine: 3% Zuschlag auf dem Ecklohn 3% auf 488,55 Luf = 503,20 Luf Im 2. Jahr an der Maschine: 5% Zuschlag auf den Ecklohn 5% auf 488,55 Luf = 513,00 Luf Im 3. Jahr an der Maschine: 8% Zuschlag auf den Ecklohn 8% auf 488,55 Luf = 527,65 Luf Angehende Drucker, welche auf Rollenrotationsmaschinen arbeiten, erhalten obige Aufschläge auf den Mindestlohn ihes entsprechenden Gesellenjahres, z.B. 2. Staffeljahr (90% vom Ecklohn), 1. Jahr an der Maschine (+ 3%). (439,70 Luf + 3% = 452,90 Luf pro Stunde).
  12. c)Typographen an Gestaltungsbildschirmen: Der Ecklohn vom 3. Gesellenjahr wird nach bestandener Gesellenprüfung um nachfolgende Aufschläge erhöht. im 1. Jahr am Gestaltungsbildschirm: 4% Zuschlag auf den Ecklohn 4% auf 488,55 Luf = 508,10 Luf im 2. Jahr am Gestaltungsbildschirm: 8% Zuschlag auf den Ecklohn 8% auf 488,55 Luf = 527,65 Luf 1269 im 3. Jahr am Gestaltungsbildschirm: 12,5% Zuschlag auf den Ecklohn 12,5% auf 488,55 Luf = 549,60 Luf Angehende Typographen an Gestaltungsbildschirmen erhalten, nach bestandener Gesellenprüfung, obige Aufschläge auf den Mindestlohn ihres entsprechenden Gesellenjahres, z.B. 2. Gesellenjahr (90% vom Ecklohn), 1. Jahr am Gestaltungsbildschirm (+ 4%) (439,70 Luf + 4% = 457,30 Luf pro Stunde). Zeitweilige Texterfassung oder leichte Korrekturarbeiten an Gestaltungsbildschirmen sind nicht zuschlagpflichtig. Gesellen, welche weniger als 3 Tage pro Woche an der Setz- oder Rotationsmaschine beschäftigt sind, haben ein Anrecht auf 50% der oben angeführten Zuschläge. Als Gesellen gelten alle Arbeitnehmer, welche eine regelrechte Lehrzeit abgelegt und die Gesellenprüfung in einer Sparte des graphischen Gewerbes bestanden haben.
  13. d)Lehrlinge: Im 1. Lehrjahr: 30% vom Ecklohn 30% von 488,55 Luf = 146,55 Luf Im 2. Lehrjahr: 50% vom Ecklohn 50% von 488,55 Luf = 244,25 Luf Im 3. Lehrjahr: 70% vom Ecklohn 70% von 488,55 Luf = 342,00 Luf
  14. e)Andere Handwerker mit Gesellenprüfung: (Art. 2, Abs. 4). Als «andere Handwerker mit Gesellenprüfung» gelten alle Arbeitnehmer, welche innerhalb der kollektivvertraglich erfaßten Betriebe in ihrem erlernten Handwerk tätig sind. Im 1. + 2. Gesellenjahr: 85% vom Ecklohn 85% von 488,55 Luf = 415,25 Luf 3. Gesellenjahr: 90% vom Ecklohn 90% von 488,55 Luf = 439,70 Luf 4. Gesellenjahr: 95% vom Ecklohn 95% von 488,55 Luf = 464,10 Luf
  15. f)Fachhilfsarbeiter ab 18. Lebensjahr (Art. 2 Abs. 5): Als Fachhilfsarbeiter gelten alle Arbeitnehmer ab 18. Lebensjahr, welche eine Betriebszugehörigkeit von wenigstens 2 Jahren aufweisen und deren Tätigkeit eine fachliche Einarbeitung und bestimmte berufliche Kenntnisse erfordert. Im 3. Betriebsjahr: 72% vom Ecklohn 72% von 488,55 Luf = 351,75 Luf Im 4. Betriebsjahr: 75% vom Ecklohn 75% von 488,55 Luf = 366,40 Luf Im 5. Betriebsjahr: 79% vom Ecklohn 79% von 488,55 Luf = 385,95 Luf Im 6. Betriebsjahr: 82% vom Ecklohn 82% von 488,55 Luf = 400,60 Luf Im 7. Betriebsjahr: 85% vom Ecklohn 85% von 488,55 Luf = 415,25 Luf
  16. g)Hilfssarbeiter ab 18. Lebensjahr (Art. 2 Abs. 6): Als Hilfsarbeiter gelten alle Arbeitnehmer ab 18. Lebensjahr, welche Tätigkeiten ausführen, für die keine direkten fachlichen Kenntnisse erfordert sind. Im 1. Betriebsjahr: 60% vom Ecklohn 60% von 488,55 Luf = 293,15 Luf Im 2. Betriebsjahr: 63% vom Ecklohn 63% von 488,55 Luf = 307,80 Luf Im 3. Betriebsjahr: 66% vom Ecklohn 66% von 488,55 Luf = 322,45 Luf Im 4. Betriebsjahr: 69% vom Ecklohn 69% von 488,55 Luf = 337,10 Luf Im 5. Betriebsjahr: 72% vom Ecklohn 72% von 488,55 Luf = 351,75 Luf Im 6. Betriebsjahr: 75% vom Ecklohn 75% von 488,55 Luf = 366,40 Luf
  17. h)Andere, in diesem Kollektivvertrag nicht erfaßten Arbeitnehmer, werden mit dem gesetzlichen Mindestlohn entschädigt. Luxemburg, den 1. Dezember 1999. Jean-Paul Schmitz, Gusty Stefanetti Präsident der A.M.I.L. Präsident der F.L.T.L. Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance-maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales ; Vu l’avis du collège médical ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art 1er. Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie est modifié de la manière suivante: 1270 I) L’alinéa 7 de l’article 5 est modifié de la manière suivante: «La consultation majorée du médecin généraliste et de certains médecins spécialistes doit avoir une durée sensiblement supérieure à celle de la consultation normale et suffisante pour permettre un examen exhaustif. Elle ne peut être mise en compte que tous les six mois pour la même personne. Toutefois cette périodicité ne s'applique pas aux médecins spécialistes en neurologie et en neuro-psychiatrie et, en ce qui concerne les médecins spécialistes en rhumatologie, à la consultation majorée mise en compte pour un examen ostéodensitométrique (8D01). Le médecin doit consigner le résultat de cet examen dans le dossier médical du patient. A la demande du contrôle médical de la sécurité sociale, le médecin doit fournir un rapport écrit, dont la cotation est comprise dans la consultation majorée.» II) La section 6 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par une remarque ayant la teneur suivante: «Remarque: Par dérogation à l’article 10 la position 8D01 peut être cumulée avec la consultation majorée». Art 2. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er août 2000. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement modifié (CE) no 1251/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; Vu le règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; Vu le règlement (CE) no 2461/1999 de la Commission, du 19 novembre 1999, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale; Vu le règlement modifié (CEE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires; Vu le règlement modifié (CEE) no 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires; Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Titre I - Dispositions générales Art. 1er. Aux fins du présent règlement, on entend par:
  1. a)producteur: l’exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, qui se livre à la production de cultures arables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
  2. b)exploitation: toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation par le producteur et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’œuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance;
  3. c)cultures arables: les cultures figurant à l’annexe I du règlement modifié (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; 1271
  4. d)parcelle agricole: une portion continue de surfaces agricoles utilisées entièrement pour une même fin agricole par un seul producteur et constituée d’une ou de plusieurs parcelles cadastrales ou d’une ou de plusieurs parties de parcelles cadastrales;
  5. e)collecteur ou premier transformateur: le collecteur ou le premier transformateur au sens du règlement (CE) no 2461/1999 de la Commission du 19 novembre 1999 portant modalités d’application relatives à l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale;
  6. f)le Ministre: le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Art. 2. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement modifié (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires, la définition visée à l’article 1er, point b), du présent règlement se réfère à la situation des exploitations agricoles au 30 juin 1992. Les exploitations qui ont subi une transformation ou celles constituées après cette date ne peuvent bénéficier du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables que s’il est prouvé que leur transformation ou constitution ne mène pas au contournement manifestement abusif des dispositions en matière de limites de bénéfice de primes et des conditions relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. Art. 3. Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg constitue une région de production au sens de l’article 3 du règlement modifié (CE) no 1251/1999. Art. 4. Chaque parcelle agricole faisant l’objet d’une demande de soutien aux producteurs de certaines cultures doit avoir une taille minimale d’au moins 10 ares. Toutefois, les parcelles agricoles gelées conformément à l’article 6 du règlement modifié (CE) no 1251/1999 doivent avoir une surface minimale de 30 ares d’un seul tenant et une largeur moyenne d’au moins 20 mètres. Des surfaces inférieures ne peuvent être prises en considération que si elles concernent des parcelles entières avec des limites permanentes telles que murs, haies et cours d’eau. Les dérogations prévues à l’article 19, paragraphe 1, 2ème alinéa, points
  7. b)et c), du règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ne sont pas appliquées au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 5. En application de l’article 10 du règlement modifié (CE) no 1251/1999, les paiements à la surface pour les oléagineux au titre des campagnes 2000/2001 et 2001/2002 sont fixés sur la base du rendement régional historique des oléagineux multiplié par 1,95. Titre II - Gel des terres Chapitre I - Conditions générales Art. 6. Le producteur de cultures arables qui fait une demande de paiement pour une superficie totale excédant 21,6 hectares, doit geler une partie de ses terres arables suivant les conditions prévues à l’article 6 du règlement modifié (CE) no 1251/1999 précité. Cependant, en application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2316/1999 précité, le paragraphe 6 de l’article 6 du règlement modifié (CE) no 1251/1999 n’est pas appliqué au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 7.
(1)Les superficies gelées doivent faire l’objet d’un entretien assurant le maintien de bonnes conditions agronomiques et la protection de l’environnement et des ressources naturelles. Elles ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole, à l’exception de la production de matières premières servant à la fabrication de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, et elles ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation lucrative incompatible avec une culture arable.
(2)Les terres doivent rester gelées pendant la période du 15 janvier au 31 août. Toutefois, les opérations nécessaires aux semis en vue d’une récolte pour l’année suivante peuvent être effectuées à partir du 15 juillet. Ces opérations doivent être notifiées par écrit au Service d’Economie Rurale. Art.
  1. En application de l’article 6, paragraphe 5, du règlement modifié (CE) no 1251/1999 précité, le taux de gel maximum pouvant bénéficier de paiements à la surface est fixé à 30%. Art.
  2. Conformément à l’article 6, paragraphe 8, du règlement modifié (CE) no 1251/1999, peuvent être prises en compte au titre de l’obligation de gel: - les terres gelées faisant l’objet du retrait à long terme prévu par les articles 31 à 33 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel, ainsi que celles gelées en application de mesures agro-environnementales dans le cadre du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements; - les terres boisées en application du règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt, ainsi que celles boisées en application de mesures correspondantes dans le cadre du règlement (CE) no 1257/1999 précité; 1272 à condition que les parcelles en question répondent aux dispositions de l’article 4 du présent règlement et de l’article 7 du règlement modifié (CE) no 1251/
  3. Chapitre II - Le gel ordinaire Art. 10.
(1)Les terres gelées peuvent faire l’objet d’un couvert végétal spontané ou d’un couvert végétal constitué d’une ou de plusieurs des espèces énumérées à l’annexe I du présent règlement. Le couvert végétal doit être fauché au moins une fois à la fin de la période de gel. Le matériel issu de la fauche doit rester sur place et ne pas être enfoui avant les dates respectives du 15 juillet ou du 31 août, visées à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement. Toutefois, le couvert végétal spontané peut être régulièrement enfoui dans le cadre de la lutte mécanique contre les adventices.
(2)La végétation constituée au cours de la période de gel visée à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement ne peut ni être utilisée pour l’alimentation du bétail, ni être commercialisée.
(3)Les terres gelées conformément au présent article font l’objet de l’interdiction: - d’épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d’épuration ou des eaux usées. Toutefois, au cas où un couvert végétal serait créé au moyen d’une ou de plusieurs des espèces énumérées à l’annexe I du présent règlement, l’épandage d’engrais organiques est autorisé dans la limite prévue par le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 concernant l’utilisation de fertilisants organiques dans l’agriculture et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration. - d’employer des produits phytopharmaceutiques à l’exception des herbicides pour lutter contre les adventices vivaces. Chapitre III - Le gel industriel A. Matières premières devant faire l’objet d’un contrat ou d’une déclaration de culture Art.
  1. Les terres gelées peuvent être utilisées pour la production des matières premières énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 2461/1999 précité, à condition que celles-ci soient destinées à la fabrication, dans la Communauté, d’un des produits énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 2461/
  2. Par dérogation au premier alinéa et en application de l’article 24 du règlement (CE) no 2461/1999, la liste des matières premières destinées à la production de bio-gaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée est limitée à celle figurant à l’annexe II du présent règlement. Art. 12.
(1)Le producteur qui cultive une ou plusieurs des matières premières visées à l’article 11 du présent règlement est obligé de livrer toute la matière première récoltée sur les terres mises en jachère à un collecteur ou à un premier transformateur.
(2)Le collecteur ou le premier transformateur est obligé de réceptionner et de garantir l’utilisation dans la Communauté d’une quantité équivalente de cette matière première dans la fabrication d’un ou de plusieurs produits finis visés à l’annexe III du règlement (CE) no 2461/1999. A cette fin, il doit répondre aux exigences prévues par le règlement (CE) no 2461/1999 précité.
(3)Le premier transformateur de matières premières destinées à la production de bio-gaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée, doit procéder à la dénaturation de celles-ci lors de la mise en stock sur son exploitation. Avant toute transformation, il doit, pendant un délai à déterminer, garder en stock la totalité de la matière première livrée afin de permettre à l’Administration des services techniques de l’agriculture de procéder, le cas échéant, à des contrôles sur place. Le Ministre fixe les modalités relatives à la dénaturation, à la mise en stock et aux délais de stockage. Celles-ci seront portées à la connaissance de chaque producteur ou premier transformateur intéressé et devront être acceptées par celui-ci lors de l’introduction de la demande visée à l’article 23 du présent règlement. Art. 13. Le producteur ainsi que le collecteur et premier transformateur effectuent les communications qui s’imposent en vue des contrôles prévus au règlement (CE) no 2461/1999. En cas de besoin, le Ministre fixe les modalités relatives aux délais d’introduction ainsi que le contenu de ces communications. Celles-ci seront portées à la connaissance de chaque producteur ou premier transformateur intéressé et devront être acceptées par celui-ci lors de l’introduction de la demande visée à l’article 23 du présent règlement. Art. 14.
(1)En vertu du chapitre II du règlement (CE) no 2461/1999 précité et notamment de son article 3, paragraphe 2, et de son article 4, le producteur des matières premières visées à l’article 11 du présent règlement soumet au Service d’Economie Rurale à l’appui de sa demande de paiements à la surface un contrat de livraison conclu avec un collecteur ou un premier transformateur.
(2)Si le producteur est, en application de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2461/1999, autorisé à transformer, dans sa propre exploitation agricole, toute la matière première récoltée sur les superficies mises en jachère et destinée à la production de bio-gaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée, à condition que le demandeur s’engage, par une déclaration de culture remplaçant le contrat visé à l’article 14, à transformer directement la matière première faisant l’objet de ladite déclaration. Dans ce cas, les articles 4 à 21 du règlement (CE) no 2461/1999, ainsi que les articles 11 à 18 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis. Art. 15.
(1)Le contrat de livraison doit comporter les indications énumérées à l’article 4 du règlement (CE) no 2461/1999, dont celle d’une quantité prévisible de matière première, par espèce, au moins égale au rendement escompté jugé représentatif par le Service d’Economie Rurale, publié par voie de presse avant la conclusion des contrats à conclure pour l’année de récolte en question. 1273
(2)Le Service d’Economie Rurale établit le rendement escompté jugé représentatif, en tenant compte de la moyenne, par espèce, des rendements effectivement obtenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au cours des trois dernières années de récolte, précédant celle au titre de laquelle le contrat en question est conclu et pour lesquelles des données définitives sont disponibles. Pour les espèces pour lesquelles de telles informations ne sont pas disponibles, le Service d’Economie Rurale se base sur des données d’expérience fournies par l’Administration des services techniques de l’agriculture. Art. 16. Le rendement représentatif des matières premières visées à l’article 9 du règlement (CE) no 2461/1999 précité est établi chaque année, avant la récolte, sur la base du rendement escompté jugé représentatif pour l’espèce donnée, adapté, le cas échéant, compte tenu des conditions climatiques et agronomiques existantes au Grand-Duché de Luxembourg au cours de l’année culturale concernée. Le Service d’Economie Rurale établit le rendement représentatif, sur avis de l’Administration des services techniques de l’agriculture, en vertu des critères prévus à l’alinéa précédent et le porte à la connaissance des producteurs concernés par voie de presse. Art. 17.
(1)Le rendement effectivement obtenu par le producteur doit être au moins égal au rendement représentatif mentionné à l’article 16 du présent règlement pour les matières premières visées à l’article 9 du règlement (CE) no 2461/1999, et au rendement escompté jugé représentatif mentionné à l’article 15 du présent règlement pour toute autre matière première visée à l’annexe I du règlement (CE) no 2461/1999. Toutefois, dans des cas exceptionnels signalés au moyen d’une attestation officielle au Service d’Economie Rurale, celui-ci peut accepter une quantité manquante allant jusqu’à 10 % dudit rendement. Le Service d’Economie Rurale ne peut accepter une quantité manquante plus élevée que dans les cas suivants: - si le producteur en apporte la preuve au moyen de la production d’un justificatif de l’indemnisation perçue à la suite des dégâts subis par les cultures, - si, en raison de circonstances particulières, le producteur introduit auprès du Service d’Economie Rurale une demande de modification de son contrat de livraison, visant à adapter à la baisse la quantité prévisible de matière première. Cette demande doit s’appuyer sur une attestation officielle. Le Service d’Economie Rurale apprécie la recevabilité de la demande en se basant sur le constat de l’inspection sur place des cultures endommagées, effectuée le cas échéant par l’Administration des services techniques de l’agriculture. En cas de recevabilité de la demande de modification, le Service d’Economie Rurale fixe la quantité prévisible de matière première à respecter lors de la récolte et livraison de la matière première et la communique par écrit au producteur. Les attestations officielles visées au présent paragraphe doivent parvenir sans délai au Service d’Economie Rurale et reprendre les indications précises notamment en ce qui concerne: - la nature du dégât; - la surface de culture endommagée et ses références cadastrales; - le pourcentage escompté de perte de récolte pour la surface en question.
(2)Si la quantité brute de matière première livrée comporte un pourcentage d’impuretés supérieur à 10%, le rendement effectivement obtenu sera déterminé sur base de la quantité brute déduction faite du pourcentage d’impuretés dépassant les 10%. Le pourcentage limite d’impuretés visé au premier paragraphe ne s’applique pas aux matières premières pour lesquelles le rendement représentatif est fixé en m3 par hectare.
(3)Lorsque le rendement effectivement obtenu par le producteur est inférieur au rendement visé au paragraphe 1, la surface de gel industriel servant de base de calcul pour le paiement à la surface prévu au règlement modifié (CE) no 1251/1999 précité est déterminée conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 2461/1999 précité. La surface de gel industriel est toutefois prise en compte dans sa totalité, si le producteur qui a obtenu un rendement inférieur au rendement visé au paragraphe 1 apporte, dans le délai d’un mois après que le Service d’Economie Rurale l’a averti de sa différence de rendement, la preuve écrite qu’il a compensé la différence en question par la livraison au premier acheteur cocontractant de la quantité de matière première manquante, préalablement achetée sur le marché ou prélevée sur les quantités de la matière première en question produites sur d’autres parcelles de son exploitation non soumises au régime du gel des terres. Cependant, le producteur n’a pas besoin d’apporter cette preuve, si la différence de rendement n’est pas supérieure à: - 100 kg, pour les matières premières dont le rendement est fixé en kg par hectare; - 3 m3 pour les matières premières dont le rendement est fixé en m3 par hectare. Art.
  1. Le collecteur et, le cas échéant, le premier transformateur doivent tenir un registre qui comprend au moins les éléments énumérés à l’article 20 du règlement (CE) no 2461/1999 et qui fait état des quantités brutes de matière première livrées par chaque producteur ainsi que des quantités nettes correspondantes compte tenu des taux d’humidité et d’impuretés des matières premières livrées. Dans le cas du premier transformateur, les introductions dans le registre se font au moins mensuellement. B. Matières premières ne devant pas faire l’objet d’un contrat ou d’une déclaration de culture Art.
  2. Les terres gelées peuvent être utilisées pour la production des matières premières énumérées à l’annexe II du règlement (CE) no 2461/1999 précité, à condition que celles-ci soient destinées à la fabrication, dans la Communauté, d’un des produits finis énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 2461/
  3. 1274 Art.
  4. Le producteur souhaitant produire une des matières premières énumérées à l’annexe II du règlement (CE) no 2461/1999 précité s’engage par écrit, auprès du Service d’Economie Rurale, dans le cadre de sa demande de paiement à la surface, à ce que, en cas d’utilisation ou de vente de matières premières concernées, celles-ci soient affectées aux utilisations prévues à l’annexe III du règlement (CE) no 2461/
  5. Art.
  6. En application de l’article 6, paragraphe 3, 2ème alinéa, du règlement modifié (CE) no 1251/1999, il est versé une aide au démarrage des cultures de matières premières énumérées à l’annexe II du règlement (CE) no 2461/1999, destinée à couvrir 50 % du coût de démarrage de la culture. Les producteurs souhaitant bénéficier de cette aide doivent introduire une demande écrite auprès du Service d’Economie Rurale reprenant une liste détaillée des dépenses encourues. Cette demande est accompagnée de toutes pièces justificatives requises. Titre III – Les autorités compétentes Art. 22.
(1)Le Service d’Economie Rurale et l’Administration des services techniques de l’agriculture sont chargés de l’application du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables conformément aux paragraphes 2 et 3.
(2)Le Service d’Economie Rurale est l’autorité compétente en particulier: - pour la gestion et le contrôle administratif des demandes de paiements à la surface, tels que prévus par le règlement modifié (CE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires et le règlement modifié (CE) no 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires; - pour les collecteurs et premiers transformateurs de matières premières établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg .
(3)L’Administration des services techniques de l’agriculture est l’autorité compétente en particulier: - pour le contrôle sur place des demandes de paiements à la surface, prévu par le règlement modifié (CE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires et le règlement modifié (CE) no 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires; - en cas de matières premières destinées à la production de bio-gaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée, pour le contrôle sur place de la dénaturation et du volume des matières premières, ainsi que de leur transformation.
(4)Les autorités compétentes visées aux paragraphes précédents peuvent, en cas de besoin, se faire assister par des organismes privés spécialisés. Titre IV - La demande de paiements à la surface Art. 23.
(1)Pour être admis au bénéfice du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, le producteur introduit la demande de paiements à la surface contenant toutes informations requises concernant son identification et celle des parcelles agricoles de l’exploitation, notamment les numéros cadastraux, la superficie et l’utilisation. La demande de paiements à la surface doit être déposée auprès du Service d’Economie Rurale au plus tard le 1er mai précédant la campagne de commercialisation pour laquelle les paiements à la surface sont demandés.
(2)Les données contenues dans la demande de paiements à la surface introduite dans le cadre du règlement modifié (CE) no 1251/1999 précité peuvent être utilisées à des fins de contrôle effectué dans le cadre d’autres régimes d’aides relevant du système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements modifiés (CE) no 3508/92 et 3887/92 précités et constituent une seule base de données ensemble avec les données provenant des autres régimes d’aides concernés. Art. 24. La demande de paiements à la surface ne peut être présentée pour des terres qui, au 31 décembre 1991, étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles. Le Service d’Economie Rurale peut cependant autoriser l’introduction d’une demande de paiements à la surface pour des terres relevant d’une des catégories énumérées à l’alinéa précédent: - en cas de remembrement ou d’expropriation dûment certifiés. Le producteur intéressé doit notifier au préalable un plan de culture au Service d’Economie Rurale. Celui-ci s’assure que la réalisation du plan ne conduira pas à une augmentation significative des terres arables éligibles. La demande de paiement à la surface, introduite par le producteur intéressé, ne sera recevable que suite à l’approbation expresse du plan par le Service d’Economie Rurale. - pour des raisons pertinentes et objectives justifiant un échange d’éligibilité des terres. Le producteur intéressé doit notifier au préalable un projet d’échange d’éligibilité au Service d’Economie Rurale. Celui-ci vérifie que le projet ne présente pas de risques, notamment pour l’environnement, et ne donne pas lieu à une augmentation de la superficie totale des terres arables éligibles de l’exploitation. La demande de paiement à la surface, introduite par le producteur intéressé, ne sera recevable que suite à l’approbation expresse du projet par le Service d’Economie Rurale. Dans sa décision, ce dernier se base sur le constat d’un contrôle sur place effectué par l’Administration des services techniques de l’agriculture. 1275 Titre V - Sanctions Art. 25.
(1)Le montant du paiement à la surface qui correspond à la surface des parcelles sur lesquelles une irrégularité a été constatée sera diminué comme suit:
  1. a)en ce qui concerne le gel ordinaire: - de 20% en cas d’implantation d’un couvert végétal comprenant minoritairement des espèces autres que celles visées à l’annexe I; - de 30% en cas de non-fauchage en temps utile du couvert végétal;
  2. b)en ce qui concerne le gel industriel de 5 % par jour ouvrable de retard, en cas de non-respect des délais prévus pour les communications visées à l’article 13. Au cas où le retard serait tel que le contrôle sur place est rendu impossible, aucun paiement à la surface n’est effectué pour les terres en question.
(2)Dans tous les cas où il est constaté que les parcelles ne répondent pas aux conditions propres au gel des terres, celles-ci ne peuvent être considérées comme des terres gelées.
(3)Le producteur qui s’oppose aux contrôles visés à l’article 23 du présent règlement perd tout droit au paiement à la surface pour la campagne de commercialisation concernée. Art.
  1. Le Service d’Economie Rurale peut renoncer au remboursement d’un paiement à la surface dûment versé, pour autant que le montant prévu à l’article 14 du règlement modifié (CEE) no 3887/92 précité ne soit pas dépassé. Titre VI - Dispositions finales Art.
  2. Le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables est abrogé. Il reste applicable aux demandes de paiements à la surface introduites au titre de la campagne de commercialisation 1999/
  3. Art.
  4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 24 juillet
  5. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre du Trésor, et du Budget, Luc Frieden Annexe I Liste des espèces végétales admises en vue de créer un couvert végétal: Trifolium repens L. Trifolium pratense L. Trifolium resupinatum L. Trifolium hybridum L. Trifolium alexandrinum L. Trifolium incarnatum L. Medicago sativa L. Lotus corniculatus L. Vicia sativa L. Vicia villosa Roth Ornithopus sativus Brot. Melilotus alba Med. Lupinus albus L. Festuca rubra L. Festuca pratensis Huds. Phleum pratense L. Lolium perenne L. Lolium multiflorum Lam. Lolium hybridum Hausskn. Dactylis glomerata L. Poa pratensis L. Phacelia tanacetifolia Benth. Trèfle blanc Trèfle violet Trèfle perse Trèfle hybride Trèfle d’Alexandrie Trèfle incarnat Luzerne Lotier corniculé Vesce commune Vesce velue Serradelle Mélilot Lupin blanc Fétuque rouge Fétuque des prés Fléole Ray grass anglais Ray grass d’Italie Ray grass hybride Dactyle Paturin des prés Phacélie 1276 Raphanus sativus L. Radis oléifère Malva silvestris L. Mauve sylvestre Sinapis alba L. Moutarde blanche Brassica sativa L. Navette* Helianthus annuus L. Tournesol* Fagopyrum esculentum Moench Sarrasin* * Ces espèces peuvent uniquement être utilisées comme mélange, à raison de 50% au plus, avec d’autres espèces figurant dans la liste. Annexe II Liste des matières premières visées à l’annexe I du règlement (CE) n° 2461/1999 pouvant être produites, au GrandDuché de Luxembourg, sur des terres gelées et utilisées pour la production de bio-gaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée: - Maïs ensilé - Céréales à pailles ensilées (*) - Graminées fourragères, légumineuses fourragères ou mélanges (**) (*) La culture de céréales à paille peut être suivie d’une culture dérobée constituée d’une ou de plusieurs espèces végétales reprises à l’annexe I du présent règlement. La culture dérobée peut être utilisée pour la production de biogaz ou doit être fauchée et conservée conformément à l’article 10, paragraphe 1er. En tout cas, les dispositions en matière de limitation de la fertilisation visées à l’article 10, paragraphe 2, lui sont applicables. (**) Les graminées et légumineuses fourragères font l’objet de plusieurs coupes. Règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 portant déclaration d’obligation générale du 5ième avenant à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur-façadier conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part, et la Fédération des Patrons Plafonneurs et Façadiers du GrandDuché de Luxembourg, d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le 5ième avenant à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur-façadier conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part, et la Fédération des Patrons Plafonneurs et Façadiers du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant et sortira ses effets le jour de sa publication. Pour le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 27 juillet 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier NACHTRAG V zum Kollektivvertrag im Gipser- und Fassadenmachergewerbe vom 24. Juli 1995. Kollektivurlaub. Ab dem Jahr 2000 gilt fortan ein kollektiver Sommerurlaub, welcher am letzten Freitag des Monats Juli beginnt und sich, vierzehn Urlaubstage begreifend, insgesamt über drei Wochen erstreckt. 1277 Für das Jahr 2000 ist die Urlaubsregelung gemäß Nachtrag IV wahlweise ebenfalls anwendbar. Luxemburg, den 27. April 2000. Für die Fédération des Patrons Plafonneurs et Façadiers du Grand-Duché de Luxembourg Signature Folco TOMASINI, Präsident Für die vertragschließenden Gerwerkschaften OGLB-L Signature Valerio DE MATTEIS LCGB pour Joao RICACHO Signature D: GEORGES – Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature à Paris, le 11 décembre 1953. – Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953. – Déclarations du Portugal Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Portugal a fait les déclarations suivantes, consignées dans des lettres de son Représentant Permanent du 21 mars 2000, enregistrées au Secrétariat Général le 23 mars 2000: «Le Gouvernement de la République du Portugal demande à ce que les amendements suivants soient insérés dans les annexes de l’Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants: ANNEXE I Régimes de Sécurité Sociale auxquels s’applique l’Accord: Les Lois et règlements doivent se lire comme suit: a. les prestations d’invalidité et vieillesse, b. les prestations de décès (survivants), c. les régimes spéciaux pour certaines catégories de travailleurs, dans la mesure où ils se rapportent aux prestations mentionnées aux alinéas ci-dessus. ANNEXE II Accords bilatéraux et multilatéraux auxquels s’applique l’Accord: ajouter:
  1. f)Convention concernant la sécurité sociale, signée entre le Portugal et l’Espagne le 11 juin 1969.» «Le Gouvernement de la République du Portugal demande à ce que les amendements suivants soient insérés dans les annexes de l’Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants: ANNEXE I Régimes de Sécurité Sociale auxquels s’applique l’Accord: Les Lois et règlements doivent se lire comme suit: a. les prestations de maladie; b. les prestations de maternité; c. (. . .)
  2. d)les prestations de maladies professionnelles;
  3. e)les prestations de chômage;
  4. f)(. . .)
  5. g)les régimes spéciaux pour certaines catégories de travailleurs, dans la mesure où ils se rapportent aux prestations mentionnées aux paragraphes ci-dessus;
  6. h)la réparation en vertu de dommages découlant d’accidents du travail. 1278 ANNEXE II Accords bilatéraux et multilatéraux auxquels s’applique l’Accord: ajouter:
  7. f)Convention concernant la sécurité sociale, signée entre le Portugal et l’Espagne le 11 juin 1969.» Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966. – Déclaration du Portugal. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 mars 2000 le Portugal a fait la déclaration suivante: . . . le Gouvernement du Portugal reconnaît la compétence du Comité établi, conformément à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, pour recevoir et examiner des communications de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation par la République du Portugal de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention. Le Portugal reconnaît cette compétence étant entendu que le Comité n’examine aucune communication sans s’être assuré que la même question n’est pas ou n’a pas été examinée par un autre organe international doté de pouvoirs d’enquête et de décision. Le Portugal désigne le Haut Commissaire à l’immigration et aux minorités éthniques comme ayant compétence pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. – Notification du Kazakhstan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 mars 2000 le Gouvernement kazakh a notifié au Secrétaire Général, conformément à l’article 4
(2)(
  1. g)de la Convention susmentionnée, son intention d’être lié par les dispositions des alinéas
  2. a)et
  3. b)du deuxième paragraphe de l’article 4 de la Convention. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. – Ratification de l’Angola; adhésion du Kirghizistan. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  4. a)Angola Kirghizistan 17.05.2000 25.05.2000 (
  5. a)15.08.2000 23.08.2000 Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Adhésion de la Yougoslavie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 avril 2000 la Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 mai 2000. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification du Kazakhstan, de la Colombie et de la Malaisie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: 1279 Etat Kazakhstan Colombie Malaisie Ratification 23.03.2000 05.04.2000 20.04.2000 Entrée en vigueur 22.04.2000 05.05.2000 20.05.2000 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Adhésion du Surinam. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er juin 2000 le Suriname a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 août 2000. Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Adhésion de Chypre et de l’Albanie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Chypre 29.03.2000 27.06.2000 Albanie 27.04.2000 26.07.2000 Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale (AGN), signé à Genève, le 19 janvier 1996. – Ratification de l’Italie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 avril 2000 l’Italie a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juillet 2000. Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale (AGN), signé à Genève, le 19 janvier 1996. – Ratification de la Lituanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 avril 2000 la Lituanie a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 juillet 2000. Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de Chypre. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 février 2000 Chypre a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 mars 2000. – Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – El Salvador et Colombie: consentement à être lié. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont notifié au Secrétaire Général leur consentement à être lié par les Protocoles désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: 1280 Etat Protocole du 03.05.1996 Protocole du 13.10.1995 Entrée en vigueur El Salvador Colombie 26.01.2000 06.03.2000 26.01.2000 06.03.2000 26.07.2000 06.09.2000 – Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Estonie: consentement à être lié. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 avril 2000 l’Estonie a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par les Protocoles désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 octobre 2000. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre 1997. – Ratification d’Antigua-et-Barbuda et de l’Islande. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié l’Amendement désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Islande 8.2.2000 8.5.2000 Antigua-et-Barbuda 10.2.2000 10.5.2000 Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification de l’Albanie, du Botswana et du Togo. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Albanie 29.02.2000 01.08.2000 Botswana 01.03.2000 01.09.2000 Togo 09.03.2000 01.09.2000 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. 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