1317 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 65 4 août 2000 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 juillet 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant création d’un comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 relatif aux élections des membres du Collège médical . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989 – Amendement d’Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1318 1318 1320 1321 1318 Règlement grand-ducal du 10 juillet 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant création d’un comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail et en particulier son article 2
(3); Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministère de la Promotion Féminine et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’alinéa 1er de l’article 2 du règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant création d’un comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes est modifié et complété comme suit: «Art. 2
(1)Le comité se compose d’un membre effectif et d’un membre suppléant par département ministériel et par compétence ministérielle particulière ainsi que du/de la délégué(
- e)à l’emploi féminin de l’Administration de l’Emploi en tant que membre effectif.» Art. 2. Notre Ministre de la Promotion Féminine est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Promotion féminine, Palais de Luxembourg, le 10 juillet 2000. Marie-Josée Jacobs Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 relatif aux élections des membres du Collège médical. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical, et notamment son article 11; Vu l’avis du Collège médical; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er - Tous les trois ans, après avoir arrêté la liste des électeurs et au plus tard au cours de la première quinzaine du mois d’août, le président du Collège médical fait publier, dans au moins trois journaux édités au GrandDuché de Luxembourg, un avis invitant les électeurs visés par la loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical et à ce intéressés, à poser avant le 1er septembre leur candidature pour un mandat au Collège médical. Article 2 - Les candidats à un mandat électoral font parvenir leur candidature par lettre recommandée au ministre ayant la Santé dans ses attributions pour le 1er septembre au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. Article 3 - Il est établi un bulletin de vote pour chacune des professions de médecin, de médecin-dentiste et de pharmacien. Article 4 - Le 15 octobre au plus tard, le président du Collège médical transmet aux électeurs par lettre recommandée les bulletins de vote pour le Collège médical en même temps que les instructions de vote pour les électeurs. Les bulletins de vote, munis de l’estampille du Collège médical, pliés en quatre et à l’angle droit, seront placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication «Elections des membres du Collège médical», ainsi que la désignation de la profession pour laquelle l’électeur exerce son droit de vote. Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention «RECOMMANDEE» sera jointe à l’envoi. Elle portera au recto l’adresse du bureau électoral et la mention de la franchise postale, ainsi qu’une case réservée à l’inscription des nom, prénoms, profession et domicile de l’électeur. Au verso, elle portera le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale. Sous le numéro d’inscription figure un espace réservé à l’apposition de la signature de l’électeur. Article 5 - Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de mandats à pourvoir. L’électeur tracera soit au crayon, soit au stylo, soit à l’aide d’un instrument analogue une croix (+ ou
- x)dans la case qui suit le nom de chacun des candidats pour lesquels il entend voter. Toute case même remplie incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable soit manifeste. 1319 Article 6 - L’électeur s’abstient, sous peine de nullité de son vote, de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature, surcharge ou signe quelconque. Article 7 - Après avoir exprimé son vote, l’électeur placera le bulletin, le cachet à l’extérieur, dans la première enveloppe qu’il ferme. L’électeur glissera celle-ci dans la deuxième enveloppe portant l’adresse du bureau électoral, apposera sa signature à l’endroit prévu à l’article 4 alinéa 3. Il fermera le pli et le remettra à la poste, comme envoi recommandé, au plus tard le 31 octobre, le cachet de la poste faisant foi. Toute autre voie de remise de l’enveloppe de renvoi est exclue. Article 8 - L’électeur qui, par inadvertance, aura détérioré le bulletin qui lui a été envoyé, peut en demander un autre par écrit au président du bureau électoral. Article 9 - Le ministre ayant la Santé dans ses attributions désigne les membres composant le bureau électoral. Le secrétaire administratif du Collège médical assure les fonctions de secrétaire. Le président et le secrétaire du bureau électoral sont assistés dans leur tâche par dix membres effectifs, dont au moins trois personnes ayant les qualités requises pour faire partie du Collège médical et par cinq membres suppléants. Dans aucune élection, ni les membres du Collège médical, ni les candidats ou leurs conjoints, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ne peuvent siéger au bureau électoral. Si lors des opérations électorales, le bureau ne peut se constituer, le président ou à son défaut, le plus âgé des membres, désigne les membres qui suppléeront les membres défaillants. Article 10 - Après la date limite de renvoi des bulletins de vote et au plus tard le 10 novembre, le bureau électoral se réunit pour procéder au dépouillement. Le bureau électoral siège dans les locaux mis à sa disposition par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, au jour et à l’heure fixés pour le dépouillement. Le secrétaire pointera sur les listes électorales les noms des votants. Article 11 - Avant le dépouillement des bulletins le bureau électoral fera le récolement des bulletins non employés. Ces bulletins seront immédiatement détruits. Il sera ensuite procédé au dépouillement. Le nombre des votants, celui des bulletins et celui des enveloppes non signées seront inscrits au procès-verbal. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls. Article 12 - Le président énonce nominativement les suffrages. Deux des membres du bureau électoral feront le recensement des suffrages et en tiendront note, chacun séparément. Article 13 - Seront nuls, outre les bulletins mentionnés à l’article 11 alinéa 3: 1) les bulletins autres que ceux envoyés aux électeurs; 2) les bulletins ne contenant l’expression d’aucun suffrage; 3) les bulletins contenant plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire; 4) les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président du bureau électoral; 5) les bulletins dont l’enveloppe de renvoi ne porte pas de signature; 6) les bulletins non renfermés dans deux enveloppes. Article 14 - Le bureau arrêtera pour les différentes professions le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout sera inscrit au procèsverbal. Article 15 - Le procès-verbal sera signé séance tenante par tous les membres du bureau. Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables et par bulletins nuls, au ministre ayant la Santé dans ses attributions. Article 16 - Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés au Mémorial. Article 17 - Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 27 juillet 2000. et de la Sécurité Sociale, Pour le Grand-Duc: Carlo Wagner Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1320 Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) B e t z d o r f . - Règlement communal relatif à l’enlèvement des ordures ménagères. Introduction de poubelles à 80 litres. En séance du 3 avril 2000, le conseil communal de Betzdorf a modifié l’article 4 de son règlement communal sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite modification a été publiée en due forme. D a l h e i m . - Règlement d’ordre intérieur. Modification. En séance du 8 février 2000, le conseil communal de Dalheim a modifié les alinéas 16-2 et 16-6 de l’article 16 du règlement d’ordre intérieur du 9 décembre 1994. Lesdites modifications ont été publiées en due forme. D i f f e r d a n g e . - Règlement communal concernant l’exploitation d’un service de taxis. En séance du 8 janvier 1999, le conseil communal de la Ville de Differdange a édicté un règlement communal concernant l’exploitation d’un service de taxis. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur et publié en due forme. G r e v e n m a c h e r . - Procédure de vote. Délibération à caractère général. En séance du 4 février 2000, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a pris une délibération relative aux procédures de vote pour les présentations de candidats, les nominations définitives, les promotions et les démissions par vote à haute voix, à main levée ou par assis et levé dans le cadre du règlement d’ordre intérieur du conseil communal. Ladite délibération a été publiée en due forme. K e h l e n . - Règlement communal concernant les cimetières et les inhumations. En séance du 23 février 2000, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement communal concernant les cimetières et les inhumations. Ledit règlement a été publié en due forme. L u x e m b o u r g . - Mesures réglementaires de police. Urgence. En séance du 23 mai 2000, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement d’urgence à l’occasion du match de football de la Finale de la Coupe de Luxembourg entre la Jeunesse d’Esch et le FC Mondercange. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r t e r t . - Règlement d’ordre intérieur. Modification. En séance du 11 janvier 2000, le conseil communal de Mertert a modifié son règlement d’ordre intérieur du 30 juin 1994. Lesdites modifications ont été publiées en due forme. R o e s e r . - Règlement d’ordre intérieur. 2e modification. En séance du 15 février 2000, le conseil communal de Roeser a modifié les articles 14 et 16 du règlement d’ordre intérieur du 22 mars 1990. Ladite modification a été publiée en due forme. S c h i f f l a n g e . - Règlement fixant les dispositions relatives à l’allocation d’une aide financière en faveur du logement individuel. Modification. En séance du 20 décembre 1999, le conseil communal de Schifflange a modifié l’article 6 du règlement fixant les dispositions relatives à l’allocation d’une aide financière de la commune en faveur du logement individuel. Ladite modification a été publiée en due forme. S c h i f f l a n g e . - Règlement relatif à la participation de la commune aux frais de permis de conduire des ouvriers et artisans communaux. En séance du 11 février 2000, le conseil communal de Schifflange a établi un règlement relatif à la participation de la commune aux frais de permis de conduire des ouvriers et artisans communaux. Ledit règlement a été publié en due forme. W a l d b r e d i m u s . - Nouveau règlement d’ordre intérieur. En séance du 27 janvier 2000, le conseil communal de Waldbredimus a édicté un nouveau règlement d’ordre intérieur. Ledit règlement a été publié en due forme. W i l t z . - Règlement concernant les services de taxi. En séance du 14 mai 1999, le conseil communal de la Ville de Wiltz a édicté un règlement concernant les services de taxi sur le territoire de la commune de Wiltz. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur et publié en due forme. 1321 Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989. - Amendement d’Annexe. II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la nouvelle liste de référence des classes pharmacologiques de substances dopantes et de méthodes de dopage interdites et son Annexe ont été adoptées par le Groupe de suivi lors de sa 11e réunion tenue les 30 et 31 mars 2000: Nouvelle liste de référence des classes pharmacologiques de substances dopantes et de méthodes de dopage interdites et son Annexe I. CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES A. Stimulants Les substances interdites appartenant à la classe (A) comprennent les exemples suivants: amineptine, amiphénazole, amphétamines, bromantan, caféine*, carphédon, cocaïne, éphédrines**, fencamfamine, mésocarbe, pentétrazol, pipradol, salbutamol***, salmétérol***, terbutaline***, . . . et substances apparentées. * Pour 1a caféine, une concentration dans l’urine supérie ure à 12 microgrammes par millilitre sera cons idérée comme un résultat positif. ** Pour la cathine, une concentration dans l’urine supérieure à 5 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Pour l’éphédrine et la méthyléphédrine, une concentration dans l’urine supérieure à 10 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Pour la phénilpropanolamine et la pseudoéphédrine, une concentration dans l’urine supérieure à 25 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. *** Substance autorisée par inhalation uniquement pour prévenir et/ou traiter l’asthme et l’asthme d’effort. L’asthme et/ou l’asthme d’effort devront être notifiés par écrit à l’autorité médicale compétente par un pneumologue ou un médecin d’équipe. NOTE: Toutes les préparations d’imidazole sont acceptables en application locale. Des vasoconstricteurs pourront être administrés avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations à usage local (par exemple par voie nasale, ophtalmologique, rectale) d’adrénaline et de phenyléphrine sont autorisées. B. Narcotiques Les substances interdites appartenant à la classe (B) comprennent les exemples suivants: buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), méthadone, morphine, pentazocine, péthidine, . . . et substances apparentées. NOTE: La codéine, le dextrométhorphan, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le diphénoxylate, l’éthylmorphine, la pholcodine, le propoxyphène et le tramadol sont autorisés. 1 Amendements antérieurs le 1er septembre 1990, le 24 janvier 1992, le 1er août 1993, le ler juillet 1996, le ler juillet 1997, le 15 mars 1998 et le 15 mars 1999. 1322 C. Agents anabolisants Les substances interdites appartenant à la classe (C) comprennent les exemples suivants: 1. Stéroïdes anabolisants androgènes V a. clostébol, fluoxymestérone, métandiénone, méténolone, nandrolone, 19-norandrostènédiol, 19-norandrostènédione, oxandrolone, stanozolol, . . . et substances apparentées. b. androstènédiol, androstènédione, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, testostérone*, . . . et substances apparentées. Les preuves obtenues à partir des profils métaboliques et/ou de l’étude des rapports isotopiques pourront être utilisés afin de tirer des conclusions définitives. * La présence d’un rapport de testostérone (T)-épitestostérone (E) supérieur à six
(6)dans l’urine d’un concurrent constitue une infraction à moins qu’il ne soit établi que ce rapport est dû à une condition physiologique ou pathologique, p. ex. faible excrétion d’épitestostérone, production androgène d’une tumeur ou déficiences enzymatiques. Dans le cas d’un rapport T/E supérieur à 6, il est obligatoire d’effectuer un examen sous la direction de l’autorité médicale compétente avant que l’échantillon ne soit déclaré positif. Un rapport complet sera rédigé; il comprendra une étude des tests précédents et ultérieurs ainsi que les résultats des tests endocriniens. Si les tests précédents ne sont pas disponibles, l’athlète devra subir un contrôle sans annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois. Les résultats de ces examens devront être inclus dans le rapport. A défaut de collaboration de la part de l’athlète, il en résultera une déclaration d’échantillon positif.
- Bêta-2agonistes bambutérol, clenbutérol, substances apparentées. fénotérol, formotérol, reprotérol, salbutamol*, terbutaline”, . . . et * Substances autorisées par inhalation comme indiqué à l’article I.A. D. Diurétiques Les substances interdites appartenant à la classe (D) comprennent les exemples suivants: acétazolamide, acide étacrynique, bumétanide, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, mannitol*, mersalyl, spironolactone, triamtérène, . . . et substances apparentées. * Substance interdite si injectée par voie intraveineuse. E. Hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues Les substances interdites appartenant à la classe (E) comprennent les substances suivantes et leurs analogues ainsi que les substances mimétiques:
- Gonadotrophine chorionique (hCG) chez les hommes uniquement; Gonadotrophines hypophysaires et synthétiques chez les hommes uniquement; Corticotrophines (ACTH, tétracosactide); Hormone de croissance (hGH); Facteur de croissance analogue à l’insuline (IGF-1); 1323 et tous les facteurs de libération respectifs ainsi que leurs analogues; Erythropoïétine (EPO); Insuline
- autorisée uniquement pour traiter les diabètes insulino-dépendants déclarés. Une notification écrite des diabètes insulino-dépendants doit être obtenue auprès d’un endocrinologue ou un médecin d’équipe. La présence dans l’urine d’un concurrent d’une concentration anormale d’une hormone endogène appartenant à la classe (E) ou de son(ses) marqueur(s) diagnostiques constitue une infraction à moins qu’il ne soit prouvé qu’elle est due à une condition physiologique ou pathologique. METHODES INTERDITES Les méthodes suivantes sont interdites:
- Dopage sanguin Administration de transporteurs artificiels d’oxygène ou de succédanés du plasma sanguin Manipulation pharmacologique, chimique et physique III. CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINES CONDITIONS A. Alcool Lorsque le règlement d’une autorité responsable le prévoit, des tests seront effectués pour l’éthanol. B. Cannabinoïdes Lorsque le règlement d’une autorité responsable le prévoit, des tests seront effectués pour les cannabinoïdes (tels que la marijuana et le haschich). Aux Jeux Olympiques, des tests seront effectués pour les cannabinoïdes. Une concentration dans l’urine de 1l-nor-delta-9-tétrahydrocannabinol-9-acide carboxylique (carboxy-THC) supérieure à 15 nanogrammes par millilitre constitue un cas de dopage. C. Anesthésiques locaux Les anesthésiques locaux injectables sont autorisés aux conditions suivantes: a. b. c. la bupivacaïne, la lidocaïne, la mépivacaïne, la procaïne et les substances apparentées peuvent être utilisées mais pas la cocaïne. Des agents vasoconstricteurs pourront être utilisés en conjonction avec des anesthésiques locaux; seules des injections locales ou intra-articulaires pourront être pratiquées; uniquement lorsque l’administration est médicalement justifiée. Lorsque le règlement d’une autorité responsable le prévoit, il pourra s’avérer nécessaire de notifier l’administration des anesthésiques locaux. D. Glucocorticostéroïdes L’utilisation systémique des glucocorticostéroïdes est interdite lorsque ces derniers sont administrés par voie orale ou rectale ou par injection intraveineuse ou intramusculaire. 1324 E. Bêta-bloquants Les substances interdites appartenant à la classe (E) comprennent les exemples suivants: acébutolol, alprénolol, aténolol, labétalol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propranolol, sotalol, . . . et substances apparentées. Lorsque le règlement d’une autorité responsable le prévoit, des tests seront effectués pour les bêtabloquants. RÉSUMÉ DES CONCENTRATIONS DANS I’URINE DE SUBSTANCES PRÉCISES QUI DOIVENT ÊTRE COMMUNIQUÉES PAR LES LABORATOIRES ACCRÉDITÉS PAR LE C.I.O. Caféine Carboxy-THC Cathine Ephédrine Epitestostérone Méthyléphédrine Morphine 19-norandrostérone 19-norandrostérone Phénylpropanolamine Pseudoéphédrine Salbutamol (contrôles hors compétition) Rapport T/E IV. > 12 microgrammes / millilitre > 15 nanogrammes / millilitre > 5 microgrammes / millilitre > 10 microgrammes / millilitre > 200 nanogrammes / millilitre > 10 microgrammes / millilitre > 1 microgramme / millilitre > 2 nanogrammes / millilitre chez les hommes > 5 nanogrammes / millilitre chez les femmes > 25 microgrammes / millilitre > 25 microgrammes / millilitre > 1000 nanogrammes / millilitre >6 CONTROLES HORS COMPÉTITION Sauf demande expresse émanant de l’autorité responsable, les contrôles hors compétition ont pour unique objectif de déceler les substances interdites appartenant à la classe I.C (Agents anabolisants), I.D (Diurétiques), I.E (Hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues), et à la classe II (Méthodes interdites). L’amendement à l’Annexe est entré en vigueur le 31 mars
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