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Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles

1461 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 75 14 août 2000 Sommaire Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1462 Règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 concernant le travail de candidature . . . . . . . . . . . . . . 1469 Loi du 28 juillet 2000 portant approbation – des amendements à la Convention portant création de l’Organisation Maritime Internationale, adoptés par la dix-septième Assemblée des Parties le 7 novembre 1991; – des amendements à la Convention portant création de l’Organisation Maritime Internationale, adoptés par la dix-huitième Assemblée des Parties le 5 novembre 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471 1462 Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, telle qu’elle a été modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998; Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au sens du présent règlement on entend par: 1) «produit»: tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche; 2) «service»: tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services. Aux fins de la présente définition, on entend par: - les termes «à distance»: un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes, - «par voie électronique»: un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques, - «à la demande individuelle d’un destinataire de services»: un service fourni par transmission de données sur demande individuelle. Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l’annexe III. Le présent règlement n’est pas applicable: - aux services de radiodiffusion sonore, - aux services de radiodiffusion télévisuelle visés à l’article 1er, point

  1. a)de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; 3) «spécification technique»: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité; Les termes «spécification technique» recouvrent également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles au titre de l’article 38, paragraphe 1, du traité, aux produits destinés à l’alimentation humaine et animale, ainsi qu’aux médicaments tels que définis à l’article 1er de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu’ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers; 4) «autre exigence»: une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation; 5) «règle relative aux services»: une exigence de nature générale relative à l’accès aux activités de services visées au point 2 et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services, et au destinataire de services, à l’exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis au même point. Le présent règlement ne s’applique pas aux services postaux tels que définis par la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications et régis par les règlements grand-ducaux du 3 août 1990 fixant les dispositions générales applicables aux services publics de télécommunications, du 8 août 1990 concernant le service public téléphonique, du 8 août 1990 concernant le service des voies louées de télécommunications et du 8 août 1990 concernant le service public LUXPAC. Le présent règlement ne s’applique pas à des règles concernant des questions qui font l’objet d’une réglementation communautaire en matière de services financiers, tels qu’énumérés de manière non exhaustive à l’annexe IV du présent règlement. A l’exception de l’article 6, paragraphe 3, le présent règlement ne s’applique pas aux règles édictées par ou pour les marchés réglementés au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou par ou pour d’autres marchés ou organes effectuant des opérations de compensation ou de règlement pour ces marchés. 1463 Aux fins de la présente définition: - une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information lorsque, au regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifiques, dans sa totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services, - une règle n’est pas considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information si elle ne concerne ces services que d’une manière implicite ou incidente. 6) «norme»: une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l’observation n’est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes: - «norme internationale»: norme qui est adoptée par une organisation internationale de normalisation et qui est mise à la disposition du public, - «norme européenne»: norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public, - «norme nationale»: norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public; 7) «programme de normalisation»: un plan de travail établi par un organisme reconnu à activité normative et dressant la liste des sujets qui font l’objet de travaux de normalisation; 8) «projet de norme»: le document contenant le texte des spécifications techniques pour un sujet déterminé, pour lequel est envisagée l’adoption selon la procédure de normalisation nationale, tel que résultant des travaux préparatoires et diffusé pour commentaire ou enquête publique; 9) «organisme européen de normalisation»: un organisme mentionné à l’annexe I; 10) «organisme national de normalisation»: un organisme mentionné à l’annexe II; 11) «règle technique»: une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un Etat membre ou dans une partie importante de cet Etat, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 8, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de service. Constituent notamment des règles techniques de facto: - les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services et dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires et administratives, - les accords volontaires auxquels l’autorité publique est partie contractante et qui visent dans l’intérêt général, le respect de spécifications techniques, ou d’autres exigences, ou de règles relatives aux services à l’exclusion des cahiers de charges des marchés publics, - les spécifications techniques ou d’autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation des produits ou des services en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale. Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par le SEE en tant qu’autorité désignée. 12) «projet de règle technique»: le texte d’une spécification technique ou d’une autre exigence ou d’une règle relative aux services, y compris de dispositions administratives qui est élaboré dans le but de l’établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est encore possible d’y apporter des amendements substantiels. Le présent règlement ne s’applique pas aux mesures qui sont estimées nécessaires dans le cadre du traité pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l’utilisation de produits, pour autant que ces mesures n’affectent pas les produits. 13) «SEE»: le Service de l’Energie de l’Etat en tant qu’autorité compétente dans le cadre du présent règlement et faisant fonction d’organisme luxembourgeois de normalisation; 14) «Commission»: la Commission Européenne; 15) «Conseil»: le Conseil de l’Union Européenne. Art. 2. 1. Le SEE informe la Commission et les organismes de normalisation figurant aux annexes I et Il des nouveaux sujets pour lesquels il a décidé, par inscription dans son programme de normalisation, d’établir une norme ou de la modifier, sauf s’il s’agit de la transposition identique ou équivalente d’une norme internationale ou européenne. 1464 2. Les informations visées au paragraphe 1 indiquent notamment si la norme en question: - sera une transposition non équivalente d’une norme internationale, - sera une nouvelle norme nationale ou - constituera une modification d’une norme nationale. Art. 3. Le SEE envoie aux organismes de normalisation figurant aux annexes I et II, ainsi qu’à la Commission, à leur demande, tout projet de norme. Ils sont tenus informés par le SEE des suites réservées aux éventuels commentaires formulés au sujet de ces projets. Art. 4. 1. Le SEE: - communique les informations prévues aux articles 2 et 3. - rend publics les projets de normes de telle manière que des commentaires provenant des parties établies dans d’autres Etats membres puissent également être recueillis, - accorde aux autres organismes figurant à l’annexe Il le droit de participer de manière passive ou active (par l’envoi d’un observateur) aux travaux prévus, - ne s’oppose pas à ce qu’un sujet de normalisation de son programme de travail soit traité au niveau européen selon les règles définies par les organismes européens de normalisation et n’entreprend aucune action qui puisse préjuger d’une décision à cet égard. 2. Le SEE s’abstient en particulier de tout acte de reconnaissance, d’homologation ou d’utilisation par référence d’une norme nationale adoptée en violation des articles 2 et 3 et du paragraphe 1 du présent article. Art. 5. 1. Le SEE prend toutes les mesures utiles pour faire en sorte que, pendant l’élaboration d’une norme européenne ou après son approbation, aucune action ne soit entreprise qui puisse porter préjudice à l’harmonisation recherchée, dans le domaine en question, et, en particulier, qu’aucune norme nationale nouvelle ou révisée ne soit publiée qui ne soit entièrement conforme à une norme européenne existante. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux travaux de normalisation qui sont entrepris à la demande des autorités publiques afin d’établir pour des produits déterminés des spécifications techniques ou une norme en vue de l’établissement d’une règle technique pour ces produits. Le SEE communique à la Commission, conformément à l’article 6 paragraphe 1, toute demande visée au premier alinéa en tant que projet de règle technique et indique les motifs qui justifient son établissement. Art. 6. 1. Sous réserve de l’article 8, le SEE communique immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Il adresse également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. Le cas échéant, et à moins qu’il n’ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, le SEE communique en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l’appréciation de la portée du projet de règle technique. Le SEE procède à une nouvelle communication dans les conditions énoncées ci-dessus s’il apporte au projet de règle technique, d’une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d’application, d’en raccourcir le calendrier d’application initialement prévu, d’ajouter des spécifications ou exigences ou de rendre cellesci plus strictes. Lorsque le projet de règle technique vise en particulier la limitation de la commercialisation ou de l’utilisation d’une substance, d’une préparation ou d’un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de protection des consommateurs ou de l’environnement, le SEE communique également soit un résumé, soit les références des données pertinentes relatives à la substance, à la préparation ou au produit visé et celles relatives aux produits de substitution connus et disponibles, dans la mesure où ces renseignements seront disponibles, ainsi que les effets attendus de la mesure au regard de la santé publique ou de la protection du consommateur et de l’environnement, avec une analyse des risques effectuée, dans des cas appropriés, selon les principes généraux d’évaluation des risques des produits chimiques tels que visés à l’article 10 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil dans le cas d’une substance existante ou, dans le cas d’une nouvelle substance, à la loi du 14 mars 1979 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, à la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, au règlement grand-ducal du 15 juin 1994 établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement des substances notifiées conformément à la législation en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses. En ce qui concerne des spécifications techniques ou d’autres exigences ou des règles relatives aux services, visées à l’article 1er, point 11), deuxième alinéa, troisième tiret, les observations ou les avis circonstanciés de la Commission ou des Etats membres ne peuvent porter que sur les aspects éventuellement entravants pour les échanges ou, en ce qui concerne les règles relatives aux services, pour la libre circulation des services ou pour la liberté d’établissement des opérateurs de services, et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure. 1465 2. Le SEE, qui a fait part d’un projet de règle technique à la Commission et aux Etats membres, tiendra compte dans la mesure du possible, lors de la mise au point ultérieure de la règle technique, de leurs observations. 3. Le SEE communique sans délai à la Commission le texte définitif d’une règle technique. 4. Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées comme confidentielles, sauf si le SEE, auteur de la notification, demande expressément qu’elles le soient. Toute demande de ce type doit être motivée. 5. Lorsqu’un projet de règle technique fait partie d’une mesure dont la communication à l’état de projet est prévue par d’autres actes communautaires, le SEE peut effectuer la communication prévue au paragraphe 1 au titre de cet autre acte, sous réserve d’indiquer formellement qu’elle vaut aussi au titre du présent règlement. Art. 7. 1. L’adoption d’un projet de règle technique est reportée de trois mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à l’article 6 paragraphe 1. 2. Est reportée: - de quatre mois l’adoption d’un projet de règle technique ayant la forme d’un accord volontaire au sens de l’article 1er, point 11, deuxième alinéa, deuxième tiret, - sans préjudice des paragraphes 3, 4 et 5, de six mois l’adoption de tout autre projet de règle technique (à l’exclusion des projets relatifs aux services), à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l’article 6, paragraphe 1, si la Commission ou un autre Etat membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises dans le cadre du marché intérieur. - sans préjudice des paragraphes 4 et 5, de quatre mois l’adoption d’un projet de règle relative aux services, à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l’article 6, paragraphe 1, si la Commission ou un autre Etat membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des services ou à la liberté d’établissement des opérateurs de services dans le cadre du marché intérieur. En ce qui concerne les projets de règles relatives aux services, les avis circonstanciés du SEE ne peuvent porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, qui pourraient être adoptées, conformément au droit communautaire, en tenant compte de leur diversité linguistique, des spécificités nationales et régionales, ainsi que de leurs patrimoines culturels. En ce qui concerne les règles relatives aux services, le SEE indique, s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles les avis circonstanciés ne peuvent être pris en compte. 3. L’adoption d’un projet de règle technique, à l’exclusion des projets de règles relatives aux services, est reporté de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l’article 6, paragraphe 1, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part de son intention de proposer ou d’arrêter une directive, un règlement ou une décision conformément à l’article 189 du traité sur ce sujet. 4. L’adoption d’un projet de règle technique est reportée de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à l’article 6 paragraphe 1, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part du constat que le projet de règle technique porte sur une matière couverte par une proposition de directive, de règlement ou de décision, présentée au Conseil conformément à l’article 189 du traité. 5. Si le Conseil arrête une position commune durant la période de statu quo visée aux paragraphes 3 et 4, cette période est, sous réserve du paragraphe 6, étendue à dix-huit mois. 6. Les obligations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 cessent: - lorsque la Commission informe le SEE qu’elle renonce à son intention de proposer ou d’arrêter un acte communautaire contraignant, - lorsque la Commission informe le SEE du retrait de sa proposition ou de son projet ou - lors de l’adoption d’un acte communautaire contraignant par le Conseil ou par la Commission. 7. Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas applicables lorsque: - pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la sécurité, et pour les règles relatives aux services, aussi à l’ordre public, notamment à la protection des mineurs, des règles techniques doivent être élaborées à très bref délai pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu’une consultation soit possible ou - pour des raisons urgentes tenant à une situation grave qui a trait à la protection de la sécurité et de l’intégrité du système financier, et notamment pour la protection des déposants, des investisseurs et des assurés, des règles relatives aux services financiers doivent être arrêtées et mises en vigueur aussitôt. Le SEE indique dans la communication prévue à l’article 6 les motifs qui justifient l’urgence des mesures en question. Art. 8. 1. Les articles 6 et 7 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou aux accords volontaires par lesquels les instances concernées 1466 - se conforment aux actes communautaires contraignants qui ont pour effet l’adoption de spécifications techniques ou de règles relatives aux services, - remplissent les engagements découlant d’un accord international qui ont pour effet l’adoption de spécifications techniques ou de règles relatives aux services communs dans la Communauté; - font usage des clauses de sauvegarde prévues dans des actes communautaires contraignants, - appliquent les dispositions de la loi du 27 août 1997 relative à la sécurité générale des produits transposant l’article 8 de la directive 92/59/CEE du Conseil, - se limitent à exécuter un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, - se limitent à modifier une règle technique au sens de l’article 1er, point 11, conformément à une demande de la Commission en vue d’éliminer une entrave aux échanges ou, pour les règles relatives aux services, à la libre circulation des services ou à la liberté d’établissement des opérateurs de service. 2. L’article 7 ne s’applique pas aux dispositions législatives réglementaires et administratives visant l’interdiction de fabrication, dans la mesure où elles n’entravent pas la libre circulation des produits. 3. L’article 7, paragraphes 3 à 6, ne s’applique pas aux accords volontaires visés à l’article 1er, point 11, deuxième alinéa, deuxième tiret. 4. L’article 7 ne s’applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences ou aux règles relatives aux services visées à l’article 1er point 11, deuxième alinéa, troisième tiret. Art. 9. Lorsqu’une règle technique est adoptée, celle-ci contient une référence au présent règlement lors de sa publication au Mémorial. Art. 10. En vue de répondre aux obligations découlant des directives communautaires en matière de normalisation énoncées à l’article 1er du présent règlement et aux engagements résultant d’un accord international ayant pour effet l’adoption de spécifications techniques uniformes dans l’Union européenne, le SEE, étant le membre luxembourgeois du Comité européen de normalisation (CEN) et du Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) ainsi que de l'Institut de normalisation des télécommunications européennes (ETSI), est chargé des missions spécifiées à l’article 11. La liste des administration et organismes internationaux de normalisation précédente peut être complétée ou modifiée par règlement grand-ducal. Art. 11. Le SEE a pour mission de participer aux travaux des organismes internationaux de normalisation. A cet effet, il peut s’entourer d’experts des administrations, des services publics, de l’enseignement, des organismes professionnels, des groupements, des associations ou des institutions intéressés à la normalisation, ainsi que de toutes personnes physiques ou morales intéressées à l’oeuvre de la normalisation. Dans le cadre de l’exécution de sa mission, le SEE fait fonction d’organisme luxembourgeois de normalisation. Il est chargé de la coordination de la circulation des informations vers la Commission et les administrations nationales. Art. 12. Le SEE a pour mission de publier les normes européennes élaborées par le CEN, le CENELEC et l’ETSI. Art. 13. Une norme publiée par le SEE devient une norme nationale. Art. 14. La publication est faite au Mémorial, soit par la reproduction du texte de la norme, soit sous forme d’avis avec indication des dates et références de la norme. Art. 15. Le SEE centralise les normes européennes devenues normes nationales. Il tient un registre dans lequel les normes enregistrées sont inscrites dans l’ordre numérique. Y sont mentionnés le numéro d’enregistrement ainsi que l’indicatif et la dénomination de la norme. Les normes ainsi publiées et enregistrées peuvent être consultées par tout intéressé dans la bibliothèque du Service de l’énergie de l’Etat ou être obtenues par son intermédiaire. Art. 16. Le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et aux réglementations techniques, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 17 juin 1994, du 18 août 1995 et du 30 juin 1997, est abrogé. Art. 17. Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Doc. parl. 4479; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000; Dir. 98/34 et 98/48. ANNEXE I Organismes européens de normalisation CEN Comité européen de normalisation CENELEC Comité européen de normalisation électrotechnique ETSI Institut européen des normes des télécommunications Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1467 ANNEXE II Organismes nationaux de normalisation 1. Belgique IBN/BIN Institut belge de normalisation Belgisch Instituut voor Normalisatie CEB/BEC Comité électrotechnique belge Belgisch Elektrotechnisch Comité 2. Danemark DS Dansk Standard NTA Telestyrelsen, National Telecom Agency 3. Allemagne DIN Deutsches Institut für Normung e.V. DKE Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE 4. Grèce EAOT Elot 5. Espagne AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación 6. France AFNOR Association française de normalisation UTE Union technique de l’électricité - Bureau de normalisation auprès de l’AFNOR 7. Irlande NSAI National Standards Authority of Ireland ETCI Electrotechnical Council of Ireland 8. Italie UNI Ente nazionale italiano di unificazione CEI Comitato elettrotecnico italiano 9. Luxembourg SEE Service de l’Energie de l’Etat 10. Pays-Bas NNI Nederlands Normalisatie-instituut NEC Nederlands Elektrotechnisch Comité 11. Autriche ON Österreichisches Normungsinstitut ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik 12. Portugal IPQ Instituto Português da Qualidade 13. Royaume-Uni BSI British Standards Institution BEC British Electrotechnical Committee 1468 14. Finlande SFS Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finlands Standardiseringsförbund SFS rf THK / TFC Telehallintokeskus Teleförvaltningscentralen SESKO Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf 15. Suède SIS Standardiseringen i Sverige SEK Svenska elektriska kommissionen ITS Informationstekniska standardiseringen ANNEXE III Liste indicative des services non couverts par l’article 1er, point 2, deuxième alinéa 1. Services non fournis «à distance» Services prestés en présence physique du prestataire et du destinataire, même s’ils s’impliquent l’utilisation de dispositifs électroniques:
  2. a)examen ou traitement dans un cabinet de médecin au moyen d’équipements électroniques, mais en présence physique du patient;
  3. b)consultation d’un catalogue électronique dans un magasin en présence physique du client;
  4. c)réservation d’un billet d’avion via un réseau d’ordinateurs dans une agence de voyage en présence physique du client;
  5. d)mise à disposition de jeux électroniques dans une galerie en présence physique de l’utilisateur. 2. Services non fournis «par voie électronique» - Services dont le contenu est matériel même s’ils impliquent l’utilisation de dispositifs électroniques:
  6. a)distribution automatique de billets (billets de banque, billets de trains);
  7. b)accès aux réseaux routiers, parkings, etc. payants même si l’entrée et/ou à la sortie des dispositifs électroniques interviennent pour contrôler l’accès et/ou assurer le paiement correct. - Services «off-line» : distribution de CD-ROM ou de logiciels sur disquette. - Services qui ne sont pas fournis au moyen de systèmes électroniques de stockage et de traitement de données:
  8. a)services de téléphonie vocale;
  9. b)services de télécopieur/télex;
  10. c)services prestés par téléphonie vocale ou télécopieur;
  11. d)consultation d’un médecin par téléphone/télécopieur;
  12. e)consultation d’un avocat par téléphone/télécopieur;
  13. f)marketing direct par téléphone/télécopieur. 3. Services non fournis «à la demande individuelle d’un destinataire de services» Services fournis par l’envoie de données sans appel individuel et destinés à la réception simultanée d’un nombre illimité de destinataires (transmission «point à multi-point»):
  14. a)services de radiodiffusion télévisuelle (y compris la quasi vidéo à la demande) visés par les dispositions de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques transposant l’article 1er point
  15. a)de la directive 89/552/CEE;
  16. b)services de radiodiffusion sonore;
  17. c)télétexte (télévisuel). ANNEXE IV Liste indicative des services financiers visés à l’article 1er, point 5, troisième alinéa - Services d’investissement - Opérations d’assurance et de réassurance - Services bancaires - Opérations ayant trait aux fonds de pensions - Services visant des opérations à terme ou en option Ces services comprennent en particulier:
  18. a)les services d’investissement visés à l’annexe de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les services d’entreprises d’investissements collectifs;
  19. b)les services relevant des activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle et visés à l’annexe de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
  20. c)les opérations relevant des activités d’assurance et de réassurance visées: - à l’article 1er de la loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances; 1469 - à l’annexe de la loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; par la directive 64/225/CEE, par la loi du 8 décembre 1994 portant modification et complément de
  21. a)la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances
  22. b)la loi modifiée du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurance
  23. c)la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
  24. d)la loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile
  25. e)la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances
  26. f)la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
  27. g)la loi du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs. Règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 concernant le travail de candidature. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire, notamment son article 3; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. - Les candidats des carrières énumérées ci-après sont tenus d'élaborer et de présenter un travail de candidature qui sera: • un travail aboutissant à la rédaction d'un mémoire de recherche axé sur la ou les spécialités disciplinaires du candidat ou sur les sciences de l'éducation pour les fonctions énumérées à l'article 1er, sous 3 à 13, de la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire. Le mémoire doit, soit porter sur un sujet qui relève de la première spécialité du candidat ou des sciences de l'éducation, soit documenter, sous la forme d'un rapport, la participation individuelle de l'auteur à un projet de recherche mené par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article 2 du présent règlement. • un travail à objectifs pédagogiques pour les fonctions énumérées à l'article 1er, sous 1 et 2, de la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire. Ce travail peut être réalisé sous la forme d'un projet d'élaboration de matériel didactique avec présentation et analyse d'applications pratiques. Le travail de candidature se situe à un niveau supérieur par rapport au diplôme requis pour l'admission au stage organisé pour les différentes fonctions énumérées ci-avant. Art.
  1. -
  2. Le travail de candidature tel qu'il est défini à l'article 1er du présent règlement pour les fonctions énumérées à l'article 1er , sous 3 à 13, de la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire, se fait a. soit dans le cadre de recherche arrêté notamment par les institutions suivantes: • le Centre Universitaire de Luxembourg; • l'Institut Supérieur de Technologie; • l'Institut Supérieur d'Etudes et de Recherches Pédagogiques; • l'Institut d'Etudes Educatives et Sociales; • le Centre de Recherche public Henri Tudor; • le Centre de Recherche public Gabriel Lippmann; • le Centre de Recherche public Santé • le Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation Pédagogiques et Technologiques. b. soit dans le cadre de la recherche internationale, en particulier au niveau de la coopération transrégionale et européenne en matière de recherche, en coordination avec des universités, des institutions d'enseignement supérieur ou des centres de recherche reconnus.
  3. - Le travail de candidature tel qu'il est défini à l'article 1er du présent règlement pour les fonctions énumérées à l'article 1er, sous 1 et 2, de la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire, se fait dans le cadre du programme de recherche du Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation Pédagogiques et Technologiques ou dans le cadre des projets pédagogiques des établissements d'enseignement secondaire technique. 1470 Art.
  4. - Le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après ministre, nomme une commission composée comme suit: – un représentant du ministre qui assure la présidence, – un représentant du ministre ayant dans ses attributions l'enseignement supérieur, – un représentant du ministre ayant dans ses attributions la recherche, – un représentant du Collège des directeurs de l'enseignement secondaire, – un représentant du Collège des directeurs de l'enseignement secondaire technique, – deux représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur, – deux enseignants fonctionnaires choisis en raison de leurs compétences, – un secrétaire avec voix consultative. La commission peut s'adjoindre des experts qui pourront participer aux délibérations avec voix consultative. Elle se réunit au moins deux fois par an. Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées dans un règlement d'ordre intérieur soumis pour approbation au ministre. Les membres de la commission ainsi que le secrétaire sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. Art.
  5. - La commission a pour mission: a. de constituer, de tenir à jour et de rendre accessible aux intéressés toute documentation sur les priorités définies par les différentes institutions énumérées à l'article 2 ci-dessus; b. de recueillir les propositions des stagiaires concernant le sujet du travail de candidature et le choix du patron dans un délai fixé par le ministre; c. de mettre en commun les programmes pluriannuels définis par respectivement les conseils d'administration, les organes dirigeants des différentes institutions concernées et le comité de coordination interministériel, tel qu'il est défini à l'article 20 de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet:
  6. l'organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;
  7. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public; d. d'agréer le sujet du travail de candidature ainsi que le patron du travail de candidature dans un délai fixé par le ministre. Au cas où la commission décide de ne pas agréer le sujet et/ou le patron du travail de candidature proposés par le stagiaire, la décision communiquée par écrit au stagiaire comprend obligatoirement la motivation de la décision de refus. Dans ce cas, la commission, après avoir entendu le candidat en ses explications, propose soit une reformulation du sujet, soit un sujet alternatif et/ou, le cas échéant, un nouveau patron du travail de candidature. Art.
  8. - Pour la rédaction de leur travail de candidature, les candidats choisissent entre les langues française, allemande ou anglaise. Cependant, le candidat dont la spécialité est une langue vivante et qui rédige un mémoire scientifique dans sa première spécialité disciplinaire, doit rédiger son mémoire dans cette langue. Art.
  9. - Aucune dispense pour l'élaboration du travail de candidature défini à l'article 1er du présent règlement n'est accordée. Art.
  10. - Le début de la période de candidature, qui a une durée de dix-huit mois, est fixé au jour de l'entrée en vigueur de la nomination de candidat. Art.
  11. - Pour l'appréciation du travail de candidature, le ministre nomme un jury de trois membres, dont au moins deux enseignants fonctionnaires. Le patron du travail de candidature est en principe membre du jury. La soutenance du travail de candidature, en séance publique, a lieu dans les huit semaines après sa remise. Le jury peut soit accepter soit refuser le travail de candidature. La non-présentation du travail de candidature pendant la période prévue à l'article 3, paragraphe 1 de la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières de l'enseignement postprimaire équivaut à un refus. Il est délivré un certificat au candidat dont le travail de candidature a été accepté. Le ministre fixe le modèle du certificat. Art.
  12. - Le candidat dont le travail de candidature est accepté, a droit à une nomination aux fonctions de professeur de lettres ou de sciences, de professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique, de professeur ingénieur, de professeur architecte, de professeur de sciences économiques et sociales, de professeur d'éducation artistique, de professeur d'éducation musicale, de professeur d'éducation physique, de professeur de doctrine chrétienne, de professeur d'enseignement technique, de maître de cours spéciaux ou de maître d'enseignement technique. Le candidat dont le travail de candidature a été refusé, peut présenter un travail remanié ou un nouveau travail agréé d'après les dispositions de l'article 4 ci-dessus à une date de son choix à agréer par le ministre. Art.
  13. - La tâche hebdomadaire réglementaire du candidat est fixée à l'équivalent de 22 heures de leçons d'enseignement par semaine. Toutefois, pendant la période de candidature de dix-huit mois, prévue à l'article 7 cidessus, sa tâche hebdomadaire est réduite à 16 leçons d'enseignement et de surveillance. Art.
  14. - Les produits, procédés et services résultant du travail de candidature sont la propriété de l'Etat. Art.
  15. - Les modalités d'indemnisation des membres de la commission et du jury, désignés aux articles 3 et 8 cidessus, ainsi que des experts sont fixées par le Gouvernement en Conseil. 1471 Art.
  16. - Par dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, le ministre recueille les propositions concernant le sujet et le choix du patron formulées par les stagiaires admis au stage durant l’année 1999 et agrée le sujet du travail de candidature ainsi que le patron du travail de candidature de ces candidats. Art.
  17. - Notre Ministre de I’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de I'Education Nationale, Palais de Luxembourg, le 24 juillet
  18. de la Formation Professionnelle Pour le Grand-Duc: et des Sports, Son Lieutenant-Représentant Anne Brasseur Henri La Ministre de la Culture, de Enseignement Grand-Duc héritier Supérieur et de la Recherche Erna Schoepges Loi du 28 juillet 2000 portant approbation - des amendements à la Convention portant création de l’Organisation Maritime Internationale, adoptés par la dix-septième Assemblée des Parties le 7 novembre 1991; - des amendements à la Convention portant création de l’Organisation Maritime Internationale, adoptés par la dix-huitième Assemblée des Parties le 5 novembre
  19. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 juillet 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés - les amendements à la Convention portant création de l’Organisation Maritime Internationale, adoptés par la dix-septième Assemblée des Parties le 7 novembre 1991; - les amendements à la Convention portant création de l’Organisation Maritime Internationale, adoptés par la dix-huitième Assemblée des Parties le 5 novembre
  20. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 juillet
  21. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Pour le Grand-Duc: Lydie Polfer Son Lieutenant-Représentant Le Ministre des Transports Henri Grethen Doc. parl. 4643; sess. ord. 1999-
  22. Henri Grand-Duc héritier AMENDEMENTS A LA CONVENTION PORTANT CREATION DE L’ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE (Institutionnalisation du comité de la simplification des formalités) L’ASSEMBLEE, RAPPELANT la résolution A.640
(16), adoptée à sa seizième session ordinaire, par laquelle elle a décidé de prendre, à sa dix-septième session ordinaire, les dispositions nécessaires pour adopter des amendements à la Convention portant création de l’OMI visant à institutionnaliser le Comité de la simplification des formalités dans le cadre de ladite convention, AYANT EXAMINE les recommandations du Comité de la simplification des formalités sur les propositions d’amendements à la Convention portant création de l’OMI et les points de vue formulés par le Conseil à leur sujet, 1472 1. ADOPTE les amendements à la Convention portant création de l’Organisation maritime internationale, dont le texte est reproduit en annexe à la présente résolution et qui comprennent: - les amendements aux articles 11, 15, 21, 25, 56 et 57; - l’adjonction d’une nouvelle PARTIE XI comprenant les nouveaux articles 47 à 51; - la nouvelle numérotation des parties XI à XX actuelles qui en résulte; - la nouvelle numérotation des articles 47 à 77 actuels qui en résulte; - les modifications correspondantes des renvois aux articles renumérotés qui figurent clans les articles 5, 6, 7, 8, 66, 67, 68, 70, 72, 73 et 74; - les modifications correspondantes des renvois aux parties renumérotées qui figurent aux articles 15 et 25 a); et - la modification correspondante du numéro de l’article auquel l’annexe II renvoie; 2. PRIE le Secrétaire général de l’Organisation de déposer les amendements adoptés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’il est prévu à l’article 72 (ancien article 67) de la Convention portant création de l’OMI, et de recevoir les instruments d’acceptation et les déclarations conformément à l’article 73 (ancien article 68); et 3. INVITE les Gouvernements Membres à accepter ces amendements le plus tôt possible après en avoir reçu une copie en communiquant l’instrument d’acceptation approprié au Secrétaire général, conformément à l’article 73 (ancien article 68) de la Convention. ::l ANNEXE AMENDEMENTS A LA CONVENTION PORTANT CREATION DE L’ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE (INSTITUTIONNALISATION DU COMITE DE LA SIMPLIFICATION DES FORMALITES) Article 11 Remplacer le texte de l’article 11 par ce qui suit: ,,L’Organisation comprend une Assemblée, un Conseil, un Comité de la sécurité maritime, un Comité juridique, un Comité de la protection du milieu marin, un Comité de la coopération technique, un Comité de la simplification des formalités et tels organes subsidiaires que l’Organisation estimerait à tout moment nécessaire de créer, ainsi qu’un Secrétariat.“ Article 15 Remplacer le texte du paragraphe 15 1) par ce qui suit: ,,1) décider de réunir une conférence internationale ou de suivre toute autre procédure appropriée pour l’adoption des conventions internationales ou des amendements à des conventions internationales élaborés par le Comité de la sécurité maritime, le Comité juridique, le Comité de la protection du milieu marin, le Comité de la coopération technique, le Comité de la simplification des formalités ou par d’autres organes de l’Organisation;“ Article 21 Remplacer le texte de l’article par ce qui suit: ,,
  1. a)Le Conseil examine le projet de programme de travail et les prévisions budgétaires préparés par le Secrétaire général à la lumière des propositions du Comité de la sécurité maritime, du Comité juridique, du Comité de la protection du milieu marin, du Comité de la coopération technique, du Comité de la simplification des formalités et d’autres organes de l’Organisation et il en tient compte pour établir et soumettre à l’Assemblée le programme de travail et le budget de l’Organisation, eu égard à l’intérêt général et aux priorités de l’Organisation. 1473
  2. b)Le Conseil reçoit les rapports, les propositions et les recommandations du Comité de la sécurité maritime, du Comité juridique, du Comité de la protection du milieu marin, du Comité de la coopération technique et du Comité de la simplification des formalités, ainsi que d’autres organes de l’Organisation. Il les transmet à l’Assemblée et, si l’Assemblée ne siège pas, aux Membres, pour information, en les accompagnant de ses observations et de ses recommandations.
  3. c)Le Conseil n’examine les questions relevant des articles 28, 33, 38, 43 et 48 qu’après avoir consulté le Comité de la sécurité maritime, le Comité juridique, le Comité de la protection du milieu marin, le Comité de la coopération technique ou le Comité de la simplification des formalités suivant le cas.“ Article 25 Remplacer le texte du paragraphe 25
  4. b)par ce qui suit: ,,
  5. b)Compte tenu des dispositions de la partie XVI et des relations entretenues avec d’autres organismes par les comités respectifs en vertu des articles 28, 33, 38, 43 et 48, le Conseil assure entre les sessions de l’Assemblée les relations avec les autres organisations.“ PARTIE XI Insérer le nouveau texte ci-après: Comité de la simplification des formalités Article 47 Le Comité de la simplification des formalités se compose de tous les membres. Article 48 Le Comité de la simplification des formalités examine toutes les questions qui relèvent de la compétence de l’Organisation dans le domaine de la simplification des formalités liées au trafic maritime international, et plus particulièrement:
  6. a)exerce les fonctions conférées ou susceptibles d’être conférées à l’Organisation aux termes ou en vertu de conventions internationales visant à faciliter le trafic maritime international, notamment en ce qui concerne l’adoption et la modification de mesures ou d’autres dispositions, conformément aux dispositions desdites conventions;
  7. b)compte tenu des dispositions de l’article 25, le Comité de la simplification des formalités, à la demande de l’Assemblée et du Conseil ou s’il le juge utile dans l’intérêt de ses propres travaux, maintient avec d’autres organismes des rapports étroits propres à promouvoir les buts de l’organisation. Article 49 Le Comité de la simplification des formalités soumet au Conseil:
  8. a)les recommandations et les directives qu'il a élaborées;
  9. b)le rapport sur les travaux du Comité depuis la dernière session du Conseil. Le Comité de la simplification des formalités se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur. A rticle 5 1 Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention, mais sous réserve des dispositions de l’article 47, le Comité de la simplification des formalités, lorsqu’il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d’une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre. 1474 Article 56 (renuméroté 61) Remplacer le texte de l’article par ce qui suit: ,,Tout Membre qui ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l’Organisation dans un délai d’un an à compter de la date de leur échéance n’a droit de vote ni à l’Assemblée, ni au Conseil, ni au Comité de la sécurité maritime, ni au Comité juridique, ni au Comité de la protection du milieu marin, ni au Comité de la coopération technique, ni au Comité de la simplification des formalités; l’Assemblée peut toutefois, si elle le désire, déroger à ces dispositions.“ Article 57 (renuméroté 62) Remplacer le texte de l’article par ce qui suit: ,,Si la Convention ou un accord international conférant des attributions à l’Assemblée, au Conseil, au Comité de la sécurité maritime, au Comité juridique, au Comité de la protection du milieu marin, au Comité de la coopération technique ou au Comité de la simplification des formalités n’en dispose pas autrement, le vote dans ces organes est régi par les dispositions suivantes:
  10. a)Chaque Membre dispose d’une voix.
  11. b)Les décisions sont prises à la majorité des Membres présents et votants, et, lorsqu’une majorité des deux tiers est requise, à une majorité des deux tiers des Membres présents.
  12. c)Aux fins de la présente Convention, l’expression ,,Membres présents et votants” signifie Membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif. Les Membres qui s’abstiennent sont considérés comme ,,ne votant pas“.“ Amendements correspondants Articles 5, 6 et 7 Remplacer les références à l’article 71 par des références à l’article 76. Article 8 Remplacer la référence à l’article 72 par une référence à l’article 77. Article 15 A l’alinéa g), remplacer la référence à la partie XII par une référence à la partie XIII. Article 25 A l’alinéa a), remplacer la référence à la partie XV par une référence à la partie XVI. Parties XI à XX Renuméroter les parties XI à XX qui deviennent les parties XII à XXI. Articles 47 à 77 Renuméroter les articles 47 à 77 qui deviennent les articles 52 à 82. Article 66 (renuméroté article 71) Remplacer la référence à l’article 73 par une référence à l’article 78. Annexe II Dans le sous-titre, remplacer la référence à l’article 65 par une référence à l’article 70. Articles 67 et 68 (renumérotés articles 72 et 73 respectivement) Remplacer les références à l’article 66 par des références à l’article 71. Article 70 (renuméroté article 75) Remplacer la référence à l’article 69 par une référence à l’article 74. 1475 Article 72 (renuméroté article 77) A l’alinéa d), remplacer la référence à l’article 71 par une référence à l’article 76. Article 73 (renuméroté article 78) A l’alinéa b), remplacer la référence à l’article 72 par une référence à l’article 77. Article 74 (renuméroté article 75) Remplacer la référence à l’article 71 par une référence à l’article 76. AMENDEMENTS A LA CONVENTION PORTANT CREATION DE L’ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE L’ASSEMBLEE, RAPPELANT les inquiétudes que plusieurs délégations avaient exprimées à sa dix-septième session ordinaire au sujet des résultats des élections au Conseil pour la période biennale 1992-1993, NOTANT que le Conseil, à sa soixante-huitième session, a créé un groupe de travail ad hoc, ouvert à tous les Membres de l’Organisation, en vue d’examiner des amendements éventuels aux dispositions régissant les élections au Conseil, NOTANT AVEC SATISFACTION que les révisions nécessaires de la Convention portant création de l’OMI ont toutes été entreprises au sein de l’organisation et que les textes ont été examinés dans un esprit de bonne volonté et d’accommodement mutuel et adoptés avec l’assentiment général des Membres, AYANT EXAMINE les amendements à la Convention portant création de 1’OMI qui ont été recommandés par le Groupe de travail ad hoc sur les élections au Conseil et que le Conseil a approuvés à sa soixante-neuvième session, 1. ADOPTE les amendements aux articles 16, 17 et 19 de la Convention portant création de l’Organisation maritime internationale, dont le texte est reproduit en annexe à la présente résolution; 2. PRIE le Secrétaire général de l’organisation de déposer les amendements adoptés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’il est prévu à l’article 67 de la Convention portant création de l’OMI, et de recevoir les instruments d’acceptation et les déclarations conformément à l’article 68; et 3. INVITE les Membres de l’Organisation à accepter ces amendements le tôt possible après en avoir reçu une copie en communiquant l’instrument d’acceptation approprié au Secrétaire général, conformément à l’article 68 la Convention. 1476 ANNEXE AMENDEMENTS A LA CONVENTION PORTANT CREATION DE L'ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE PARTIE VI Le Conseil Article 16 Remplacer le texte de l’article 16 par le texte suivant: ,,Le Conseil se compose de quarante Membres élus par l’Assemblée.“ Article 17 Remplacer le texte de l’article 17 par le texte suivant : ,,En élisant les Membres du Conseil, l’Assemblée observe les principes suivants:
  13. a)dix sont des Etats qui sont le plus intéressés à fournir des services internationaux de navigation maritime;
  14. b)dix sont d’autres Etats qui sont le plus intéressés dans le commerce international maritime;
  15. c)vingt sont des Etats qui n’ont pas été élus au titre des alinéas
  16. a)ou
  17. b)ci-dessus, qui ont des intérêts particuliers dans le transport maritime ou la navigation et dont l’élection garantit que toutes les grandes régions géographiques du monde sont représentées au Conseil.” Article 19
  18. b)Remplacer le texte de l’alinéa
  19. b)de l’article 19 par le texte suivant: ,,
  20. b)Vingt-six Membres du Conseil constituent le quorum.“ Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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