269 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 8 4 février 2000 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 concernant l’admission de cinq stagiaires-fonctionnaires du cadre supérieur de police prévue à l’article 87 sub C.5 et D. de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 11 janvier 2000 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière de l’ingénieur-technicien . . . . Règlement grand-ducal du 11 janvier 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant l’organisation des études ainsi que les programmes et critères de promotion du cycle d’études de l’ingénieur industriel à l’Institut supérieur de technologie . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l’obtention de l’agrément des services d’assistance pour le placement familial prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organisations oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 portant fixation, pour les emplois dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement à l’administration de l’enregistrement et des domaines, de la matière et des modalités d’organisation de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 9 juillet 1999 concernant l’ouverture de la chasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 14 janvier 2000 portant publication de différentes modifications à apporter au règlement de police pour la navigation de la Moselle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 14 janvier 2000 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 24 novembre 1999 en matière de péages sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 14 janvier 2000 portant publication de certains amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 21 janvier 2000 autorisant l’Etat à participer au financement d’un hall sportif à Walferdange pour les besoins de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques Règlement grand-ducal du 21 janvier 2000 portant modification 1) du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la caisse nationale des prestations familiales 2) du règlement grand-ducal du 10 février 1993 concernant l’organisation de la caisse nationale des prestations familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Croatie relatif aux services aériens, signé à Dubrovnik, le 24 juillet 1996 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 270 271 272 273 273 274 275 276 276 279 279 280 270 Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 concernant l’admission de cinq stagiaires-fonctionnaires du cadre supérieur de police prévue à l’article 87 sub C.5. et D. de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 87 C.5. et D. de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art.1er. Les cinq stagiaires-fonctionnaires du cadre supérieur de police prévus à l’article 87 sub C.
- et D. de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police seront recrutés selon les modalités définies au règlement grand-ducal modifié du 27 février 1987 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics. Art.
- Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Palais de Luxembourg, le 7 janvier
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 11 janvier 2000 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière de l’ingénieur-technicien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 10 août 1992 portant création de l’Entreprise des postes et télécommunications et notamment son article 27 alinéa
(2); Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont désignés comme fonction d’ingénieur-technicien inspecteur principal premier en rang
- a)les emplois suivants: - à la division des télécommunications: dix à dix-huit emplois de chef de service ou de préposé
- b)- indistinctement et jusqu’à concurrence du nombre de postes prévus dans ce grade: à la direction générale et à l’inspection centrale et à la division des télécommunications des emplois énumérés ci-après à l’article 2a). Art. 2. Sont désignés comme fonction d’ingénieur-technicien inspecteur principal
- a)les emplois suivants: - à la direction générale et à l’inspection centrale: un à six emplois de chef de service, de chef de service adjoints ou de chef programmeur système - à la division des télécommunications: vingt à trente emplois de préposé ou d’adjoint au préposé
- b)- indistinctement et jusqu’à concurrence du nombre de postes prévus dans ce grade: - à la direction générale et à l’inspection centrale et à la Division des Télécommunications: jusqu’à 40 emplois d’adjoint au préposé ou de gestionnaire. Art. 3. Sont également classés dans le cadre fermé, en excès du total des emplois découlant de l’application des articles 1 et 2 préqualifiés, les emplois désignés dans le règlement grand-ducal portant désignation des postes des cadres fermés des différentes carrières du personnel fonctionnaire de l’entreprise des postes et télécommunications dont les titulaires peuvent avancer hors cadre. Art. 4. Les emplois qui ne bénéficient pas des dispositions des articles 1 à 3 précédents ou des dispositions transitoires de l’article 6 rangent dans le cadre ouvert prévu par la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. Art. 5. L’entreprise des postes et télécommunications spécifie, en fonction des besoins du service et conformément à la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et à la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise, les attributions des emplois désignés par le présent règlement. 271 Art. 6. Par mesure transitoire tous les fonctionnaires du cadre fermé gardent leur fonction ou leur grade qu’ils ont à la date de mise en vigueur du présent règlement, jusqu’à ce qu’ils soient nommés à une autre fonction ou un autre grade en application de ce même règlement. Art. 7. Le règlement grand-ducal du 14 mars 1996 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière de l’ingénieur-technicien est abrogé. Art. 8. Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Palais de Luxembourg, le 11 janvier 2000. Henri Grethen Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 11 janvier 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études ainsi que les programmes et critères de promotion du cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut supérieur de technologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur, notamment son article 29; Vu le règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études ainsi que les programmes et critères de promotion du cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut supérieur de technologie; Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut supérieur de technologie; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur rapport de Notre Ministre de la Culture de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L'article 6, point 2, du règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 susvisé est modifié comme suit: Semestre de pratique professionnelle 2.1. La pratique professionnelle constitue une U.V.. La durée est fixée à un semestre conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 11 août 1996. Les modalités du semestre de pratique professionnelle sont fixées par règlement grand-ducal. 2.2. a. L'étudiant dont la somme des indices des unités de valeur jugées insuffisantes est inférieure à 30% de la somme arrondie vers l'unité supérieure des indices des unités de valeur prévues au programme de la deuxième année d'études est admis à entamer la troisième année d'études et par conséquent le semestre de pratique professionnelle. b. L'étudiant dont la somme des indices des unités de valeur jugées insuffisantes est supérieure à 30% de la somme arrondie vers l'unité supérieure des indices des unités de valeur prévues au programme de la deuxième année d'études ne peut entamer la troisième année d'études et par conséquent le semestre de pratique professionnelle. c. L'étudiant qui n'est pas inscrit dans toutes les unités de valeur de la deuxième année d'études n'est pas admis à entamer le semestre de pratique professionnelle. Art. 2. L'article 8, point 4, est modifié comme suit: 4.3. L'U.V. composée de plusieurs branches est réussie, si la note pondérée est égale ou supérieure à 12 points, et si aucune composante de l'unité valeur n'a fait l'objet d'une note inférieure à 8 points. Toute branche de l'unité de valeur dont la note est inférieure à 8 points donne lieu à un examen d'ajournement qui est réussi, si la note obtenue à l'épreuve d'ajournement est égale ou supérieure à 12 points. Une note inférieure à 12 points à l'ajournement entraîne une réinscription dans la branche concernée de l'unité de valeur. Cette branche est considérée suffisante, si au terme de l'année académique la note obtenue est égale ou supérieure à 12 points. Si la note pondérée de l'U.V. est inférieure à 12, l'ajournement est prononcé pour la / les seule(
- s)branche(
- s)de l'unité de valeur dont la note est inférieure à 12 points. La réussite au terme de l'ajournement est prononcée lorsque la note / les notes obtenue(
- s)est / sont égale(
- s)ou supérieure(
- s)à 12 points. Art. 3. Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Culture, Château de Fischbach, le 11 janvier 2000.. de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Pour le Grand-Duc: Erna Hennicot-Schoepges Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 272 Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l’agrément des services d’assistance pour le placement familial prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organisations oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 septembre réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement a pour objet de préciser les conditions pour l’obtention de l’agrément et les modalités du contrôle de ces conditions, ainsi que les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d’agrément, conformément à l’article 2 de la loi, pour l’ensemble des activités, appelées par la suite «assistance au placement familial» et qui consistent à: – organiser l’accueil et l’éducation, par des particuliers, de mineurs d’âge qui nécessitent une aide spécialisée ou une garde en dehors de leur milieu familial de vie ; – recruter, sélectionner, préparer et accompagner des particuliers pouvant accueillir des mineurs d’âge, soit à la journée, soit en permanence ; – recevoir les parents, les représentants légaux d’un enfant, les travailleurs sociaux qui recherchent un mode de garde , pour examiner avec eux ce projet et ses implications ; – arranger le placement et déterminer les conditions de collaboration entre les parties concernées ; – assurer l’encadrement pédagogique et psycho-social des particuliers, veiller au bon déroulement de l’accueil et plus particulièrement au bien des mineurs d’âge accueillis ; – offrir l’assistance aux parents quand leur enfant est placé, lors de son retour dans sa famille ou pendant les visites, ainsi qu’aux jeunes adultes ayant grandi en placement ; – assurer le suivi après une réintégration familiale. Art. 2. La demande d’agrément est à adresser au ministre ayant la Famille dans ses attributions par la personne physique ou la personne morale qui se propose d’entreprendre ou d’exercer les activités définies à l’article 1er de la loi. Art. 3. Les requérants remplissent les conditions d’honorabilité au sens de l’article 2
- a)de la loi, s’ils produisent pour les personnes mentionnées à l’article 2
- a)de la loi, à l’aide d’un extrait du casier judiciaire, pour chaque pays où elles ont résidé, la preuve qu’elles n’ont pas été condamnées ni pour crime, ni pour délit à l’égard d’un enfant, ni pour faillite frauduleuse. L’agrément ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelles. S’il s’agit de sociétés ou d’associations, les dirigeants devront satisfaire aux conditions imposées aux particuliers. Art. 4. Les requérants remplissent les conditions d’infrastructure et d’équipement au sens de l’article 2
- b)de la loi, s’ils peuvent recevoir les personnes qui désirent recourir à l’assistance au placement familial, dans un local adéquat et s’ils disposent du mobilier nécessaire pour conserver des documents concernant les clients et les documents comptables. Art. 5. Les requérants disposent du personnel qualifié s’ils justifient dans le chef des personnes physiques désignées pour assurer l’assistance au placement familial, une qualification documentée par un diplôme d’enseignement postsecondaire d’une durée minimale de 3 ans dans le domaine de l’aide sociale, de la psychologie ou de la pédagogie ou par un diplôme équivalent au sens des directives européennes 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de 3 ans, ou 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE. Le personnel est en nombre suffisant si le nombre de mineurs d’âge hébergés ou accueillis grâce à l’intervention du service est au maximum entre 45 et 50 pour un agent d’encadrement à plein temps. Art. 6. Les pièces à joindre à la demande sont les suivantes : - une description détaillée du mode de fonctionnement, de la population cible et du nombre d’usagers qui peuvent être encadrés ; - pour une personne morale requérante, les statuts en conformité avec la loi afférente ; - une liste nominative comprenant nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile des personnes qui assurent l’assistance au placement familial, accompagnée des diplômes et le cas échéant des équivalences et autorisations d’exercer ; - une liste nominative comprenant nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile des personnes visées à l’article 2
- a)de la loi accompagnée des extraits du casier judiciaire mentionnés à l’article 3 du présent règlement; 273 - un engagement formel que le service est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux; - un croquis des locaux disponibles pour l’assistance au placement familial ; - un budget prévisionnel en équilibre et les pièces documentant la situation financière du service. Le ministre ayant la Famille dans ses attributions peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l’établissement du dossier de la demande d’agrément. Art. 7. Le contrôle du respect des conditions d’agrément se fait sur base de l’examen des documents joints à la demande et sur base de visites sur le lieu d’où sont exercées les activités. Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi. Lors d'une visite, le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent. Art. 8. Notre ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs Château de Fischbach, le 14 janvier 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications, et notamment son article 56, paragraphe 4 ; Vu le règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications ; Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14, 15 et 16 ; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les numéros
(2)et
(3)de l’article 1er du règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications sont remplacés comme suit: 2) Dans la carrière moyenne de l’administration – grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 7: carrière du rédacteur – le nombre des emplois est fixé à cinq. 3) Dans la carrière moyenne de l’administration – grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 7: carrière de l’ingénieur-technicien – le nombre des emplois est fixé à dix. Art.
- Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué aux Communications, Château de Fischbach, le 14 janvier
- François Biltgen Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 portant fixation, pour les emplois dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement à l’administration de l’enregistrement et des domaines de la matière et des modalités d’organisation de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; 274 Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour l’emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement à l’administration de l’enregistrement et des domaines, des épreuves écrites sur les matières suivantes:
- Principes généraux de droit fiscal.
- Les dispositions du droit civil à la base du droit fiscal dont l’exécution est confiée à l’administration de l’enregistrement et des domaines.
- Droit des sociétés.
- Les finances publiques.
- Droit fiscal matériel: a. Taxe sur la valeur ajoutée. b. Droit d’enregistrement. c. Droit de succession.
- Droit fiscal international: Droit communautaire relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, à la coopération administrative et aux ressources propres en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
- Législation et réglementation en rapport avec le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art.
- Le détail des matières prévues à l’article 1er ci-dessus, est fixé par le jury d’examen. Art.
- La commission de contrôle prévue à l’article 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statue en qualité de jury d’examen conformément au point 3 du même article et au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Art.
- Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Fischbach, le 14 janvier
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 9 juillet 1999 concernant l’ouverture de la chasse. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et ce compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour al protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin1977 modifiant la convention Benelux précitée; Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 3 du règlement grand-ducal du 9 juillet 1999 concernant l’ouverture de la chasse est remplacé par les dispositions suivantes: 275 Art. 3. Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par lot de chasse. Toutefois, pour les seules battues aux sangliers, cinquante chasseurs sont autorisés par lot de chasse. Art. 2. Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Pour le Ministre de l’Environnement, Le Secrétaire d’Etat, Eugène Berger Château de Fischbach, le 14 janvier 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Arrêté grand-ducal du 14 janvier 2000 portant publication de différentes modifications à apporter au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 24 novembre 1999 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A A partir du 1er mars 2000, les articles 1.10 - chiffre 1, lettre h), 4.05 - chiffre 1, 4.06 - chiffre 1, lettre
- c)et 6.32 chiffre 1, de l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d’un règlement de police pour la navigation de la Moselle sont nouvellement rédigés de la façon suivante: Article 1.10, chiffre 1, lettre
- h)- Documents de bord et autres papiers: «
- h)la patente radar ou un diplôme équivalent» Article 4.05, chiffre 1 - Radiotéléphonie «1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d’un bâtiment ou d’un établissement flottant doit être conforme à l’arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure et utilisée conformément aux dispositions dudit arrangement. Ces dispositions sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure. Les liaisons radiotéléphoniques (annonces et communications) doivent se tenir dans la langue du pays dans lequel se trouve le poste radiotéléphonique qui commence la conversation radiotéléphonique.» Article 4.06, chiffre 1, lettre
- c)- Radar «
- c)que se trouve à bord une personne titulaire d’une patente radar délivrée en vertu du Règlement relatif à la délivrance des patentes radar ou d’un diplôme équivalent; sans préjudice des dispositions de l’article 1.09, chiffre 3, le radar peut toutefois être utilisé à des fins de formation, de jour par bonne visibilité, même en l’absence d’une telle personne.» Article 6.32, chiffre 1 - Navigation au radar «1. Les bâtiments ne peuvent naviguer au radar que pour autant que se trouve en permanence dans la timonerie une personne titulaire à la fois d’un des documents prévus dans le Règlement relatif à la conduite de bâtiments sur la Moselle pour la catégorie du bâtiment qu’il conduit et d’une patente radar délivrée en vertu du Règlement relatif à la délivrance des patentes radar ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’une seconde personne suffisamment au courant de cette méthode de navigation. Toutefois, pour les bâtiments dont le certificat de visite ou le document en tenant lieu mentionne qu’ils sont agréés pour la conduite au radar par une seule personne, la seconde personne n’est pas tenue de se trouver en permanence dans la timonerie.» Article B Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Château de Fischbach, le 14 janvier 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 276 Arrêté grand-ducal du 14 janvier 2000 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 24 novembre 1999 en matière de péages sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 24 novembre 1999 en matière de péages sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les tarifs réduits des péages appliqués depuis le 1er juillet 1998 aux bateaux de marchandises chargés, d’une capacité d’au moins de 15 tonnes (numéros 11 et 12 du Tarif des péages) ainsi qu’aux bateaux de marchandises transportant des conteneurs chargés (numéro 15 du Tarif des péages) sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2001. Art. 2. La liste des tarifs ci-avant mentionnés a été publiée à la suite de l’arrêté grand-ducal du 3 juillet 1998. Art. 3. Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Château de Fischbach, le 14 janvier 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Arrêté grand-ducal du 14 janvier 2000 portant publication de certains amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 24 novembre 1999 concernant différents amendements à apporter au nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les amendements au Règlement pour le transport de matières dangereuses (ADNR) figurant à l’annexe au présent arrêté pour en faire partie intégrante et tels que décidés par la Commission de la Moselle en date du 24 novembre 1999 sont publiés au Mémorial pour sortir leurs effets, Art. 2. Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er mars 2000. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Château de Fischbach, le 14 janvier 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 277 278 279 Loi du 21 janvier 2000 autorisant l’Etat à participer au financement d’un hall sportif à Walferdange pour les besoins de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 24 décembre 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’Etat est autorisé à participer au financement d’un hall sportif à Walferdange pour les besoins de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques. Art. 2. Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de 160.000.000,- francs. Les dépenses en question sont imputables à charge des crédits du fonds d’investissements publics scolaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 21 janvier 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4595; sess. ord. 1999-2000. Règlement grand-ducal du 21 janvier 2000 portant modification 1) du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la caisse nationale des prestations familiales 2) du règlement grand-ducal du 10 février 1993 concernant l’organisation de la caisse nationale des prestations familiales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales et notamment les articles 7, 11 et 32; Vu la loi budgétaire du 24 décembre 1999 et notamment son article 15; Vu l’art. III de la loi du 23 décembre 1992 portant modification 1) de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales ; 2) de la loi modifiée du 30 avril 1980 portant création d’une allocation de maternité ; Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, de Notre ministre du Trésor et du Budget et de Notre ministre de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la caisse nationale des prestations familiales est modifié comme suit: 1. Avant l’article 1er actuel, un nouvel article 1er est ajouté qui est libellé comme suit: «Article 1er. Le président du comité-directeur de la caisse nationale des prestations familiales est fonctionnaire de l’Etat, en vertu de l’article 7 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales et représentant du Ministre compétent en matière de prestations familiales ». Les articles 1er et suivants de l’actuel règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la caisse nationale des prestations familiales sont décalés d’une unité et deviennent respectivement les articles 2 et suivants. 2. Le nouvel article 3, paragraphe 2,
- a)est modifié comme suit : «Le cadre du personnel de la caisse comprend les emplois et fonctions énumérés ci-après:» 280 «2. Dans la carrière moyenne de l'administration:
- a)carrière du rédacteur: quatre inspecteurs principaux 1ers en rang; six inspecteurs principaux; cinq inspecteurs; des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs; des candidats-rédacteurs; Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser trente-cinq unités. Le nombre maximum des emplois donnant droit à l'attribution du grade de substitution est fixé à cinq unités dont un emploi hors cadre. » 3. L’avant dernier alinéa de l’article 3 est modifié comme suit: «Le cadre prévu aux paragraphes qui précèdent peut être complété par des employés non-statutaires et des ouvriers à tâche complète, sans que l'effectif total de la caisse ne puisse dépasser soixante-et onze unités.» 4. Il est ajouté un nouvel alinéa 1 à l’article 5 ayant la teneur suivante: «1. Le fonctionnaire qui exerce la fonction de président prévue à l’art.1er du présent règlement, a droit à une indemnité à fixer par le Conseil de Gouvernement. Cette indemnité est avancée par la caisse et remboursée par l’Etat.» Les alinéas 1er à 3 de l’article 5 deviennent les alinéas 2 à 4. Art. 2. Les articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 concernant l’organisation administrative provisoire de la caisse nationale des prestations familiales sont abrogés. Art. 3. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2000. Notre ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Notre ministre du Trésor et du Budget et Notre ministre de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Palais de Luxembourg, le 21 janvier 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Le Ministre de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Croatie relatif aux services aériens, signé à Dubrovnik, le 24 juillet 1996. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 31 mai 1999 (Mémorial 1999, A, no. 72, pp. 1538 et ss.), ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Accord est entré en vigueur le 24 juin 1999, conformément à son article 21, alinéa 1er. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg