← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Co

1929 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 81 22 août 2000 Sommaire PARTICIPATION A DES OPERATIONS POUR LE MAINTIEN DE LA PAIX Règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections municipales en Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1930 Règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections générales en Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1930 Règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant la particiipation du Luxembourg à la mission d’observation du Conseil de l’Europe aux élections municipales au Kosovo . . . . . . . . . . . . . . . 1931 Règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections municipales au Kosovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1931 1930 Règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections municipales en Albanie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 14 juillet 2000 et après consultation le 11 juillet 2000 de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections municipales en Albanie, qui se tiendront en octobre

  1. Il enverra à cet effet un contingent de superviseurs limité à 12 au maximum dont la mission sera d’une durée maximale de trois semaines. Article
  2. Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Article
  3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 18 septembre
  4. Pour le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre de la Coopération et de l’Action Humanitaire, Ministre de la Défense, Genève, le 8 août
  5. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Charles Goerens Doc.. parl. 4687; sess. ord. 1999-
  6. Règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections générales en Bosnie-Herzégovine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 14 juillet 2000 et après consultation le 11 juillet 2000 de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections générales en Bosnie-Herzégovine, qui se tiendront le 11 novembre
  7. Il enverra à cet effet un contingent de superviseurs limité à 12 au maximum dont la mission sera d’une durée maximale de trois semaines. Article
  8. Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. 1931 Article
  9. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 30 octobre
  10. Pour le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre de la Coopération et de l’Action Humanitaire, Ministre de la Défense, Genève, le 8 août
  11. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Charles Goerens Doc.. parl. 4688; sess. ord. 1999-
  12. Règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation du Conseil de l’Europe aux élections municipales au Kosovo. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 14 juillet 2000 et après consultation le 11 juillet 2000 de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation du Conseil de l’Europe aux élections municipales au Kosovo, qui se tiendront le 21 octobre
  13. Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à 6 au maximum dont la mission sera d’une durée maximale de trois semaines. Article
  14. Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Article
  15. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 9 octobre
  16. Pour le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre de la Coopération et de l’Action Humanitaire, Ministre de la Défense, Charles Goerens Genève, le 8 août
  17. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc.. parl. 4689; sess. ord. 1999-
  18. Règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections municipales au Kosovo. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 14 juillet 2000 et après consultation le 11 juillet 2000 de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; 1932 Sur le rapport de Notre Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections municipales au Kosovo, qui se tiendront le 21 octobre
  19. Il enverra à cet effet un contingent de superviseurs limité à 12 au maximum dont la mission sera d’une durée maximale de trois semaines. Article
  20. Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Article
  21. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 9 octobre
  22. Pour le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre de la Coopération et de l’Action Humanitaire, Ministre de la Défense, Charles Goerens Doc.. parl. 4690; sess. ord. 1999-
  23. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg Genève, le 8 août
  24. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.