1929 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 81 22 août 2000 Sommaire PARTICIPATION A DES OPERATIONS POUR LE MAINTIEN DE LA PAIX Règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections municipales en Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1930 Règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections générales en Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1930 Règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant la particiipation du Luxembourg à la mission d’observation du Conseil de l’Europe aux élections municipales au Kosovo . . . . . . . . . . . . . . . 1931 Règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections municipales au Kosovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1931 1930 Règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections municipales en Albanie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 14 juillet 2000 et après consultation le 11 juillet 2000 de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections municipales en Albanie, qui se tiendront en octobre
- Il enverra à cet effet un contingent de superviseurs limité à 12 au maximum dont la mission sera d’une durée maximale de trois semaines. Article
- Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Article
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 18 septembre
- Pour le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre de la Coopération et de l’Action Humanitaire, Ministre de la Défense, Genève, le 8 août
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Charles Goerens Doc.. parl. 4687; sess. ord. 1999-
- Règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections générales en Bosnie-Herzégovine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 14 juillet 2000 et après consultation le 11 juillet 2000 de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections générales en Bosnie-Herzégovine, qui se tiendront le 11 novembre
- Il enverra à cet effet un contingent de superviseurs limité à 12 au maximum dont la mission sera d’une durée maximale de trois semaines. Article
- Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. 1931 Article
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 30 octobre
- Pour le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre de la Coopération et de l’Action Humanitaire, Ministre de la Défense, Genève, le 8 août
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Charles Goerens Doc.. parl. 4688; sess. ord. 1999-
- Règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation du Conseil de l’Europe aux élections municipales au Kosovo. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 14 juillet 2000 et après consultation le 11 juillet 2000 de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation du Conseil de l’Europe aux élections municipales au Kosovo, qui se tiendront le 21 octobre
- Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à 6 au maximum dont la mission sera d’une durée maximale de trois semaines. Article
- Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Article
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 9 octobre
- Pour le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre de la Coopération et de l’Action Humanitaire, Ministre de la Défense, Charles Goerens Genève, le 8 août
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc.. parl. 4689; sess. ord. 1999-
- Règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections municipales au Kosovo. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 14 juillet 2000 et après consultation le 11 juillet 2000 de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; 1932 Sur le rapport de Notre Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission de supervision de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections municipales au Kosovo, qui se tiendront le 21 octobre
- Il enverra à cet effet un contingent de superviseurs limité à 12 au maximum dont la mission sera d’une durée maximale de trois semaines. Article
- Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Article
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 9 octobre
- Pour le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre de la Coopération et de l’Action Humanitaire, Ministre de la Défense, Charles Goerens Doc.. parl. 4690; sess. ord. 1999-
- Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg Genève, le 8 août
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier