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Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Ouzbékistan tendant à éviter les double

2011 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 85 28 août 2000 Sommaire Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Ouzbékistan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 2 juillet 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2012 2012 Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Ouzbékistan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 2 juillet 1997. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2000 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Ouzbékistan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 2 juillet 1997. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 4517; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000. Cabasson, le 14 août 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2013 CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA REPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN tendant a éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit: Article 1er Personnes visées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont:

  1. a)en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: (
  2. i)l’impôt sur le revenu des personnes physiques; (
  3. ii)l’impôt sur le revenu des collectivités; (iii) l’impôt spécial sur les tantièmes; (
  4. iv)l’impôt sur la fortune; (
  5. v)l’impôt commercial communa1; (ci-après dénommés ,,impôt luxembourgeois“)
  6. b)en ce qui concerne la République d’Ouzbékistan: (
  7. i)l’impôt sur Je revenu des entreprises, des associations et des organisations; (
  8. ii)l’impôt sur le revenu des personnes physiques en ce qui concerne les citoyens de la République d’Ouzbékistan, les citoyens étrangers et les personnes sans citoyenneté; (iii) l’impôt sur la propriété; (ci-après dénommés ,,impôt ouzbek“). 4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fïscales respectives. 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
  9. a)le terme ,,Luxembourg“ désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, utilisé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 2014 1) le terme ,,Ouzbékistan” désigne la République d’Ouzbékistan, y compris les eaux territoriales et toute zone au-delà des eaux territoriales sur laquelle la République d’Ouzbékistan exerce, conformément au droit international, ses droits de souveraineté quant à la prospection des ressources naturelles du lit de mer, de son sous-sol et de ses taux surjacentes; c ) le terme ,,personne“ comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; d ) le terme ,,société“ désigne toute personne morale, association en participation ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
  10. e)les expressions ,,entreprise d’un Etat contractant“ et ,,entreprise de l’autre Etat contractant“ désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
  11. f)l’expression ,,trafic international” désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef, un véhicule routier ou ferroviaire exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule routier- et ferroviaire n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
  12. g)l’expression ,,autorité compétente“ désigne: (
  13. i)en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé; (
  14. ii)en ce qui concerne l’Ouzbékistan, le président du Comité d’Etat des Affaires Fiscales (the Chairman of the State Tax Committee) ou son représentant autorisé;
  15. h)le terme ,,nationaI“ désigne: (
  16. i)toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté d’un Etat contractant; (
  17. ii)toute pet-sonne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législ ation en vigueur dans un Etat contracta nt;
  18. i)les expressions ,,un Etat contractant“ et l'autre Etat contractant“ désignent, suivant le cas, le Luxembourg ou 1’0uzbékistan. 2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui atttribuent les autres branches du droit de cet Etat. Résident 1. Au sens de la présente Convention, l’expression ,,résident d’un Etat contractant“ désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu d’enregistrement, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les disposit ions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est régl ée de la man ière suivante:
  19. a)cette personne est considérée comme un résident de 1’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  20. b)si 1’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée conme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
  21. c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité; 2015
  22. d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contraactants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité . 2. L'expression établissement stable" comprend notamment:
  23. a)un siège de direction,
  24. b)une succursale,
  25. c)un bureau,
  26. d)une usine,
  27. e)un atelier et
  28. f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles . 3 . Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois . 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas ,établissement stable" si :
  29. a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
  30. b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules tins de stockage, d'exposition ou (le livraison ;
  31. c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins (lc lransforlnatl011 par une autre entreprise ;
  32. d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou (le réunir des informations, pour l'entreprise ;
  33. e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
  34. f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cunullé d'activités mentionnées aux alinéas
  35. a)à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire . 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe . C . Nonobstant les dispositions précédentes (In présent article, une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l'autre 201 6 Etat contractant si elle perçoit (les primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont encourus, par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant (l'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 . 7 . Une entreprise n'est pas considérée comme ayant uni établissement stable dans Lui Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité . S . Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire (1e l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre . Article 6 Revenus immobiliers I . Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables clans cet autre Etat . 2 . L'expression biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés . L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif (les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du (h'oit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit (les biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, les aéronefs, les véhicules routiers et ferroviaires ne sont pas considérés comme des biens immobiliers . 3 . Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers . 4 . Les dispositions des paragraphes I et 3 s'appliquent également aux revenus provenant (les biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante . Article 7 Bénéfices des entreprises I . Les bénéfices (l'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire (l'un établissement stable qui y est situé . Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont directement ou indirecteruent imputables à cet établissement stable . 2 . Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué unie entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable . 3 . Pour déterminer les bénéfices (l'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs . 2017 4. S’il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du t’ait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément clans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Transport international 2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi:
  36. a)aux bénéfices occasionnels provenant de la location coque nue de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international;
  37. b)aux bénéfices provenant de l’utilisation, du maniement ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et l’équipement relatif au transport des conteneurs), lorsque ces bénéfïces sont complémentaires ou accessoires aux bénéfices visés au paragraphe 1. 3. Les dispos itions des paragraphes 1 et 2 s’ap pliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, u ne exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
  38. b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la d irecti on, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de 1’ autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été percu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. 2018 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
  39. a)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
  40. b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme ,,dividendes“ employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de 1’Etat dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposab les dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans 1’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. 3 . Nonobstant les di spositions du paragraphe 2, les intérêts payés en raison de prêts bancaires sont exempts d’impôt dans 1’Etat contractant d’où ils proviennent. 4. Le terme ,,intérêts“ employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, 2019 soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a clans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de 1’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif-en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 1. Les redevances provenan t d’un Etat contractant et payées à un rés ident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans 1’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances. 3 . 3. Le terme ,,redevances“ employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes utilisés pour les émissions télévisées ou radiophoniques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fïxe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5 . Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 2020 Article 13 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour- l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables clans cet autre Etat. 3. Les gains qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires, d’aéronefs ou de véhicules routiers et ferroviaires exploités en trafic international, ou de biens mobilier-s affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules routiers et ferroviaires, ne sont imposables que dans cet Etat. 4. Les gains provenant de l’aliénation de tous bi en s autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont i mposabl es que dans 1’ Etat contractant dont le cédan t est un rés ident. 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants:
  41. a)si ce résident dispose de façon habituelle, dans l’autre Etat contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; dans ce cas, seule la fraction du revenu qui est imputable à cette base fixe est imposable dans l’autre Etat; ou
  42. b)si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année civile considérée; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée de ses activités exercées dans cet autre Etat durant l’année considérée est imposable dans cet autre Etat. 2. L’expression ,,profession libérale“ comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
  43. a)le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédent pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année civile considérée, et 2021 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule routier et ferroviaire exploité en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat. Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif-, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif’ sont exercées. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque les activités exercées par un artiste du spectacle ou un sportif- clans un Etat contractant sont supportées substantiellement par des fonds publics d’un ou des deux Etats contractants ou d’une collectivité locale. Dans cc cas, les revenus ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l’artiste du spectacle ou le sportif-est un résident. Article 18 Pensions 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du parag raphe 1, les pens ion s et autres sommes payées en application de la législation sur sécurité soc iale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 1.
  44. a)Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  45. b)Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: 2022 (
  46. i)possède la nationalité de cet Etat, ou 3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont appl icables. 1. La fort une constitu ée par des biens im mobiliers visés à l'ar ticle 6, que possède un résident d’un Etat contractant et cpi sont si tués dans l’autre Etat contractant, est i mposable dans cet autre Etat. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3. La fortune constituée par des navires, des aéronefs ou des véhicules routiers et ferroviaires exploités en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant, ainsi que par des biens mobiliers (y compris les conteneurs visés au paragraphe 2 de l’article 8) affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules routiers et ferroviaires, n’est imposable que dans cet Etat. 4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. 2023 Article 23 Elimination de la double imposition En ce qui concerne le Luxembourg, la double imposition est évitée de la manière suivante:
  47. a)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Ouzbékistan, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sousparagraphes
  48. b)et c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou les éléments de fortune n’avaient pas été exemptés.
  49. b)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables en Ouzbékistan, le Luxembourg accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Ouzbékistan. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus d’Ouzbékistan.
  50. c)Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources ouzbeks, le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. Les actions ou parts susvisées de la société ouzbek sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur la fortune. 2. En ce qui concerne l’Ouzbékistan, la double imposition est évitée de la manière suivante:
  51. a)Lorsqu’un résident d’Ouzbékistan reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, l’Ouzbékistan accorde - sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Luxembourg; - sur l’impôt qu’il perçoit sur la propriété de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé au Luxembourg. Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la propriété, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables au Luxembourg.
  52. b)Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident d’Ouzbékistan reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt en Ouzbékistan, l’Ouzbékistan peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. Article 24 1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables , les i ntérêts, redevances et autres dépenses payés par 2024 une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. Article 25 Procédure nnricrble 1. Lorsqu’une person ne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats cont ractants ent raînen t ou entraîner ont pour elle une im position non conforme aux disposi tions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Article 26 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2025 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers. 1. Chaque Etat contractant notifiera à l’autre Etat contractant l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications. 2. Les dispositions de la Convention s’appliqueront: (
  53. i)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur; en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune (propriété), pour toute année (
  54. ii)d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur. Article 29 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chacun des Etats contractants peut jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l’expiration d’une période de cinq années suivant l’année au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, donner par la voie diplomatique un avis écrit de dénonciation à l’autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d’une telle année, la Convention cessera de s’appliquer: (
  55. i)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné; (
  56. ii)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune (propriété), pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT en double exemplaire à Luxembourg, le 2 juillet 1997 en langues française, ouzbek et anglaise, les trois textes faisant également foi. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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