2043 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 87 29 août 2000 Sommaire Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Afrique du Sud tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 23 novembre 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2044 2044 Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Afrique du Sud tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 23 novembre 1998. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2000 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Afrique du Sud tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 23 novembre 1998. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 4646; sess. ord. 1999-2000. Cabasson, le 14 août 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2045 CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Afrique du Sud tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune PREAMBULE Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit: Article 1 Personnes visées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont:
- a)au Luxembourg: (
- i)l’impôt sur le revenu des personnes physiques; (
- ii)l’impôt sur le revenu des collectivités; (iii) l’impôt spécial sur les tantièmes; (
- iv)l’impôt sur la fortune; et (
- v)l’impôt commercial communal; (ci-après dénommés ,,impôt luxembourgeois“) ;
- b)en Afrique du Sud: (
- i)l’impôt normal; et (
- ii)l’impôt secondaire sur les sociétés; (ci-après dénommés ,,impôt sud-africain“). 2. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente: a ) le terme ,,Luxembourg“ désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, utilisé dans un sens géograph ique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- b)le terme ,,Afrique du Sud“ désigne la République d’Afrique du Sud et, utilisé dans un sens géographique, il inclut la mer territoriale aussi bien que toute zone en dehors de la mer territoriale, y compris le plateau continental, qui a été ou sera par la suite désignée, en vertu de la législation de l’Afrique du Sud et conformément au droit international, comme une zone sur laquelle l’Afrique du Sud peut exercer ses droits de souveraineté ou son autorité judiciaire; 2046
- c)le terme ,,personne“ comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes qui sont considérés comme des entités aux fins d’imposition;
- d)le terme ,,société“ désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une société ou une personne morale aux fins d’imposition;
- c)les expressions ,,entreprise d’un Etat contractant“ et ,,entreprise de l’autre Etat contractant“ désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
- f)1‘expression ,,trafic international“ désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
- g)l’expression ,,autorité compétente“ désigne: (
- i)au Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé; (
- ii)en Afrique du Sud, le directeur des impôts (,,Commissioner for Inland Revenue“) ou son représentant autorisé;
- h)le terme ,,national” désigne: (
- i)toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant; (
- ii)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant. 2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fïscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches de droit de cet Etat. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l’expression ,,résident d’un Etat contractant“ désigne:
- a)au Luxembourg, toute personne qui, en vertu de la législation du Luxembourg, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt au Luxembourg que pour les revenus de sources situées au Luxembourg ou pour la fortune qui y est située;
- b)en Afrique du Sud, toute personne physique qui est ordinairement résidente d’Afrique du Sud (,,ordinarily resident“) et toute autre personne dont le siège de direction effective est situé en Afrique du Sud; et
- c)dans l’un et l’autre cas, cet Etat et toutes ses subdivisions politiques ou ses autorités locales. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une person ne physique est un résident des deux Etats contract ants, sa situation est réglée de la manière su ivante: cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de 1’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); si 1’Etat ou cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de 1’Etat où elle séjourne de façon habituelle; si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de 1’Etat dont elle possède la nationalité; si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux. les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. 2047 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l’expression ,,établissement stable“ désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression ,,établissement stable“ comprend notamment:
- a)un siège de direction,
- b)une succursale,
- c)un bureau,
- d)une usine,
- e)un atelier et
- f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. 3. Un chantier de const ruction ou de montage ou toute activité de surveillance s’y exerçant ne constitue un établ ment stable que si la durée de ce chan tier ou de cette activité dépasse douze mois 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas ,,établissemen t stable“ si:
- a)il est fait usage d’installations aux seules fins dc stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à 1’entreprise;
- b)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
- c)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- d)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
- e)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour 1'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
- f)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas
- a)à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumu1 garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. 2048 Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu’un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. L’expression ,,biens immobiliers“ a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispos i tions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de 1 ‘exploitation directe, de la location ou de 1’affermage, ainsi que de toute autre forme d'e xploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. Aucun bénéfice n’est impu té à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour 1’ entreprise. 5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. 2049 Les bénéfices qu’une entreprise d’un Eta tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Aux fins du présent article, les bénéfïces provenant de l’exploitation, en trafïc international, de navires ou d’aéronefs comprennent:
- a)les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international,
- b)les bénéfices provenant de l’utilisation ou de la location de conteneurs, lorsque ces bénéfïces sont accessoires aux bénéfices auxquels s’appliquent les dispositions du paragraphe 1 . 3. Les dispositions d u paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfi ces provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque
- a)une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
- b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices lorsque cet autre Etat estime que l’ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un réside nt d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont i mposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans 1’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
- a)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
- b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 2050 3. Le terme ,,dividendes“ employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires (à l’exception des créances), ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de 1’Etat dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. 2. Le terme ,,intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans un autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances Les redevances pro venant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. 2. Le terme ,,redevances“ employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique 2051 ou scientifique (y cotnpris les films cinématographiques et les films, bandes ou disques utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commet-ce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et: l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 1. Les gains qu’un résident d ‘un Etat contractant tire de l’aliénation de bien s immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet au tre Etat. 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat. 4. Les gains provena nt de l’aliénation de tous bien s autres que ce ux visés a ux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposabl es que dans 1 ‘Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de Caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose ou n’ait disposé de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose ou a disposé d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. Aux fins de la présente Convention, lorsqu’une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant séjourne dans l’autre Etat contractant pour une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale concernée, la pet-sonne est considérée comme disposant de façon habituelle d’une base fixe dans cet autre Etat et les revenus provenant de ses activités exercées dans cet autre Etat sont imputables à cette base fixe. 2. L’expression ,,profession libérale“ comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. 2052 Article 15 Professions dépendantes . 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
- a)le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et
- b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
- c)la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes du spectacle et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans 1’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 Pensions et annuités 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et les rémunérations similaires et les annuités provenant d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en applica tion de la législation sur la sécurité soci ale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat 2053 Article 19 Fonctions publiques 1.
- a)Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
- b)Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (
- i)possède la nationalité de cet Etat, ou (
- ii)n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2.
- a)Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
- b)Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants, apprentis et stagiaires Un étudiant, apprenti ou stagiaire qui séjourne dans un Etat contractant aux seules fins d’y poursuivre ses études ou son stage et qui est, ou a été immédiatement avant de se rendre dans cet Etat, un résident de l’autre Etat contractant, est exempt d’impôt dans le premier Etat en raison des sommes provenant de sources situées en dehors du premier Etat et destinées à couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de format ion. Article 21 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 22 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2054 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui l’ont partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans cet Etat. 4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Elimination des doubles impositions 1. Au Luxembourg, la double imposition est éliminée comme suit:
- a)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Afrique du Sud, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
- b)et c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou les éléments de fortune n’avaient pas été exemptés.
- b)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de l’article 10 ou du paragraphe 1 de l’article 18, sont imposables en Afrique du Sud, le Luxembourg accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Afrique du Sud sur ces revenus. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus d’Afrique du Sud.
- c)Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources sud-africaines, le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et si cette société est assujettie en Afrique du Sud à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeois. Les actions ou parts susvisées de la société sud-africaine sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur la fortune. 2. En Afrique du Sud, l’impôt luxembourgeois payé par des résidents d’Afrique du Sud au titre des revenus imposables au Luxembourg, conformément aux dispositions de la présente Convention, est déductible de l’impôt dû en vertu de la législation fiscale sud-africaine. Toutefois, cette déduction ne peut pas excéder un montant qui représente à l’égard de l’impôt total dû en Afrique du Sud le même rapport que le revenu concerné représente à l’égard du revenu global. Article 24 1 . Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie clans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée 2055 comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 11 ou du paragraphe 4 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5. Les disposi tions du présent article s’appliquent, nonobstant les di sposi tions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de 1’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 26 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les 2056 renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les dispositions du paragrap he 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:
- a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
- b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
- c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industri e1, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serai t contraire à l’ordre public. Article 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 28 Exclusion de certaines sociétés La présente Convention ne s’applique ni aux sociétés holding au sens de la législation particulière luxembourgeoise régie actuellement par la loi du 31 juillet 1929 et l’arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938 ni aux sociétés qui tombent sous un régime fiscal similaire au Luxembourg. Elle ne s’applique pas non plus aux revenus qu’un résident d’Afrique du Sud tire de pareilles sociétés ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède. Article 29 Entrée en vigueur 1. Chaque Etat contractant notifiera à 1’ autre Etat l’accomplisse ment des procédures requises par sa législation pour 1 ‘entrée en vigueur de 1 a prése nte Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications et ses distions seront applicables:
- a)au Luxembourg: (
- i)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier suivant immédiatement la date à laquelle la Convention entre en vigueur; (
- ii)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et aux impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le ler janvier suivant immédiatement la date à laquelle la Convention entre en vigueur.
- b)en Afrique du Sud, aux années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier suivant immédiatement la date à laquelle la Convention entre en vigueur. 2057 La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par- un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile suivant la période de cinq années à partir de la date à laquelle la Convention entre en vigueur. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:
- a)au Luxembourg:
- i)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le ler janvier de l’année civile suivant immédiatement la date à laquelle le préavis est donné;
- ii)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le ler janvier de l’année civile suivant immédiatement la date à laquelle le préavis est donné.
- b)en Afrique du Sud, aux années d’imposition commeçant le ou après le ler janvier suivant immédiatement la date à laquelle le préavis est donné. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT en double exemplaire à Luxembourg, le 23 novembre 1998 en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg, Jacques F. POOS Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg Pour le Gouvernement de la République d ‘Afrique du Sud, Elias LINKS Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire