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Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise tendant à éviter les doubles i

Obsah (4)Article 2Article 18Article 29Article 30

Loi du 14 août 2000 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en mati

ditionnel local sur l’impôt sur le revenu des personnes morales (derrama); et (

  1. iv)l’impôt foncier pour les municipalités (Contribuição autãrquica); (ci-après dénommés,, impôt portugais“). 2. La Conven tion s’appliq ue aussi aux impôts de nature identique ou nalog ue qui seraient établis après la date de sign ature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôt actue 1s ou qu i les rernplace- 2062 raient . Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront au début (le chaque année les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives au cours de l'année précédente . Article .3 Définitions générales I. An sens de la présente Convention, à moins due le contexte n'exige une interprétation différente :
  2. a)les expressions un Etat contractant " et l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, le Luxembourg ou le Portugal ;
  3. b)le terme Luxembourg", employé (Lins un sens géographique, désigne le Grand-Duché de Luxembourg ; territoire du
  4. c)le terme Portugal" désigne le territoire de la République portugaise situé sur le continent européen et les archipels des Açores et de Madère, la mer territoriale, ainsi due les autres zones sur lesquelles, en conformité avec la législation portugaise et le droit international, la République portugaise a juridiction ou des droits souverains relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes ;
  5. d)le terme personne" comprend les personnes physiques et les sociétés ;
  6. e)le terme société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
  7. f)les expressions entreprise d'un Etat contractant" et entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par mi résident de l'autre Etat contractant ;
  8. g)l'expression trafic intern,ittional" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
  9. h)l'expression autorité compétente" désigne: (
  10. i)en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ; (
  11. ii)en ce qui concerne le Portugal, le Ministre des Finances, le Directeur Général des Impôts ou leurs représentants autorisés. 2. Pour l'application de la Convention par un I?tat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit (le cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige unie interprétation différente . Ar licle 4 Résident 1 . Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue . Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt clans cet Etat que pour les revenus (le sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située . 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe I, une personne physique est uni résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée (le la manière suivante :
  12. a)cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent clans les cieux États, elle est consi- dérée Comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont Ics plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  13. b)si l'État où cette personne a le centre (le ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent clans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle ; 2063
  14. c)si cette personne séjourne de Façon Habituelle dans les deux Ettits ou si elle ne séjourne (le façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée coninie un résident de l'État dont elle possède la nationalité ; (I) si celle personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranclienl la question d'un commun accord . 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'État où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, 1 , expression établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité . 2. L'expression établissement stable" comprend notamment:
  15. a)un siège de direction,
  16. b)une succursale,
  17. c)un bureau,
  18. cl)une usine,
  19. e)un atelier et
  20. f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles . 3 . Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si la durée dépasse six mois . 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas ,établissement stable" si
  21. a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
  22. b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
  23. c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  24. d)une installation fixe d' affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
  25. e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
  26. f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas
  27. a)à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire . 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes I et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce liabituellenient lui permettant de COnCILII'6 des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etal pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins chie les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraplie 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas (le considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraplie . 2063 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 1. Au sens de la présente Convention , 1’ expression ,,établissement stable“ désigne une in stallation fixe d’affaires par 1’ intermédia ire de laque Ile une entreprise exerce tout ou partie de son acti vité. 2. L’expression ,,établissement stable“ comprend notamment:
  28. a)un siège de direction,
  29. b)une succursale,
  30. c)un bureau,
  31. cl)une usine,
  32. e)un atelier et
  33. f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si la durée dépasse six mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n'y a pas ,,établissement stable“ si :
  34. a)il est fait usage d’install ations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
  35. b)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entre posées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
  36. d)une instal lation fixe d’ affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour 1’ entreprise;
  37. e)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
  38. f)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas
  39. a)à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumu1 garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 2064 6. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 7 et 8, une entreprise d’un Etat contractant qui exerce son activité dans l’autre Etat contractant, par l’intermédiaire de ses employés ou de tout autre personnel rendant des services substantiellennent identiques, pendant une période égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois commencant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, dans l’autre Etat contractant, est considérée comme ayant un établissement stable dans cet autre Etat. 7. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. L’expression ,,biens immobiliers“ a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispos itions du paragraphe 1 s’appliquent au x revenus provenant de 1 ‘exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. 5. Les dispositions précédentes du présent article s’appliquent aussi aux revenus provenant de biens mobiliers qui, selon la législation fiscale de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés, sont assimilés aux revenus des biens immobiliers. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des 2065 conditions ident iques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établi ssemen t stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont

mises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’

ministration ainsi exposés, soit dans 1’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition

optée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour 1 ‘entrepri se. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provena nt de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans 1’Etat contractant où le siège de d irection effective de l’entreprise est situé. 2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans 1’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. Entreprises associées 1. Lorsque

  1. a)une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
  2. b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices, si cet autre Etat considère que le redressement est 2066 justilié . Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte clos autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes (les Etats contractants se consultent . Article 10 Dividendes 1 . Les dividendes payés par unie société (lui est Lu) résident (l'un État contractant à un résident Lie l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat . 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut desdits dividendes . Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes . 3. Le teme dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident. Le terme comprend aussi, en ce qui concerne le Portugal, les bénéfices payés en vertu d'un contrat participation aux bénéfices (associaçào em participaçâo) et, en ce qui concerne le Luxembourg, les de revenus perçus par le bailleur de fonds avec participation aux bénéfices d'une entreprise commerciale . 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement . Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables . des revenus de 5 . Lorsqu'une société qui est un résident d'un 1?tat contractant tire des bénéfices ou l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les (livi(lenÉJes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice (les dividendes se raltaclie effectivement à (w établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1 . Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat . 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peul excéder:
  3. a)10 pour cent (lu montant brut des intérêts si ces intérêts sont payés par une entreprise d'un 1?lat contractant, dans le chef de laquelle les intérêts sont considérés comme dépenses déductibles, à Lui établissement Financier qui est lui résident de l'autre Etai contractant ;
  4. b)15 pour cent (lu montant brut des intérêts dans tous les autres cas. 2067 Les autorités comliélenles (les États contractants règlent d'un conuuun ~uccord les modalités d'application de ces limitations. 3. Le terme intérêts" employé clans le présent article désigne les revenus (les fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation our bénéfices, et (les créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus. 4. Les dispositions des paragraphes I et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des inté rêts, résident d'un Etat contractant, exerce clans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y es situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et due la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou d( l'article 14, suivant les cas, sont applicables . 5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou

ministrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat . Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu à l'attribution ou au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  1. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenues le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances I . Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat conlrtctant sont imposables clans cet autre Etat .
  2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables clans l'Étal contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire el'l -ectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brun (les redevances . Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation .
  3. Le terme redevances" employé clans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films et enregistrements pour transmissions radioplioniques et télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi due pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et potu- des informations ayant trait à une expérience acquise clans le domaine industriel, conunercial ou scienlili(luc. Le terme redevances" comprend aussi les paiements relatifs à l'assistance technique en connexion avec l'usage ou la concession de l'usage (les droits, biens ou informations visés au présent paragraplie .
  4. Les dispositions (les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire el-I*ectif cles redevances, résident d'un Elat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et due le droit ou 206 8 bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables . 5 . Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique OU

ministrative, une collectivité locale OU un résident de cet Etat . Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention . Article 13 Gains en capital 1 . Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat . 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat . 3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes I, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident . Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :

  1. a)si le résident dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus cpi est imputable à ladite hase fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ; ou
  2. b)si le résident séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée . 2. L'expression profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables . 2069 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
  3. a)le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et
  4. b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
  5. c)la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans 1’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’

ministration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les rémunérations payées par ladite société à un membre d’un de ses organes au titre de l’exercice d’une activité permanente sont imposables conformément aux dispositions de l’article 15 de la présente Convention. Article 17 Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans 1’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 Pensions
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
  4. Nonobstant les d isposi tions du paragraph e 1, les pensions payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’ un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. 2070 A rtichi 19 Fonctions publiques
  5. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou

ministratives, ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que clans cet Etat.

  1. b)Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (
  2. i)possède la nationalité de cet Etat, ou (
  3. ii)n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2.
  4. a)Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou

ministratives, ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou

ministratives, ou collectivités locales. Article 20 Professeurs Sous réserve des dispositions de l’article 19, les rémunérations d’un professeur ou d’un autre membre du corps enseignant qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches scientifiques, pendant une période n’excédant pas deux ans, dans une université ou dans une autre institution d’enseignement ou de recherche scientifique sans but lucratif‘, ne sont imposables que dans ledit autre Etat contractant. Article 21 Etudiants Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation professionnelle, ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition que ces sommes proviennent de sources situées en dehors de cet Etat, ou sont perçues en rémunération d’une activité exercée à temps partiel dans cet Etat dans la limite d’un revenu lui permettant de poursuivre ses études ou sa format ion professionnelle. Article 22 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat, à condition qu’ils y soient imposables. 2071 2. Les dispositions (lu paragraphe I ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de liens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce clans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle OU COmmCI -Ciale plu - l ' intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur (les revenus s'y l'attache effectivement. (Jans ce cas, les dispositions de l ' ili- ticle 7 ou (le l'article 14, suivant les cas, sont applicables . Article 23 Fortune I . La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés clans l'autre Etat contractant, est imposable clans cet autre Etat . 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, on par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable clans cet autre Etat . 3 . La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables due clans cet Etat . Article: 24 Méthodes pour éliminer les doubles iiry)ositioiis I. En ce qui concerne le Luxembourg, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :

  1. a)Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conlorinément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Portugal, le Luxembourg exempte de l'impôt ces revenus Ou cette 1()i'lnlle, sous réserve (les dispositions clos sousparagraphes
  2. b)à
  3. e).
  4. h)Lorsqu'un résident cru Luxembourg reçoit (les éléments de revenu qui, conformément aux dispositions (les articles 10, I I et 12 sont imposables au Portugal, le Luxembourg accorde, sur l'iml)ôt qu'il perçoit sur les revenus (le ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé au Portugal . Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction (le l'impôt, calculé avant dé(.Iuction, correspondant il ces éléments de revenus reçus du Portugal .
  5. c)Par dérogation au sous-paragraphe
  6. b)sont soumis au régime prévu au sous-paragraphe
  7. a)les dividendes distribués par une société qui est un résident du Portugal, soumise dans cet Etat à un impôt correspondant à l'impôt sur le revenu luxembourgeois des collectivités, à une société de capitaux qui est Lui résident cru Luxembourg qui détient depuis le début de son exercice social directement au moins 25 pour cent du capital de la première société. Les actions ou parts de la société du Portugal sont, aux mêmes conditions, exonérées de l'impôt luxembourgeois sur la fortune. (I) Lorsqu'en raison de mesures spéciales d'encouragement pour la promotion du développement économique et social au Portugal, les intérêts et redevances visés respectivement au sousparagraphe
  8. a)du paragraphe 2 (le l'article 1 1 et au paragraphe 2 de l'article 12, payés par lui rési(lent du Portugal sont exonérés d'impôt ou soumis à uni taux réduit au Portugal, ces revenus sont considérés pour les besoins de l'application (lu sous-paragraphe
  9. b)du présent paragraphe comme ayant subi au Portugal une imposition au taux (le 10 pour cent (le leur montant brut . Les dispositions du présent sous-paragraphe s'appliquent durant une période de huit ans commençant le 1 er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention . 2072
  10. e)Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, sauf en ce qui concerne le sous-paragraphe
  11. c)du présent paragraphe, les revenus qu’un résident du Luxembourg reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt au Luxembourg, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sut- le reste des revenus ou de la fortune de cc résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. 2. En ce qui concerne le Portugal, les doubles impositions sont évitées, conformément aux dispositions de la législation portugaise (dans la mesure où celles-ci ne dérogent pas aux principes généraux contenus dans le présent paragraphe) de la manière suivante:
  12. a)Lorsqu’un résident du Portugal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, le Portugal déduit de l’impôt sur le revenu de ce résident un montant égal à l’impôt payé au Luxembourg. Le montant déduit ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant déduction, qui correspond aux revenus imposables au Luxembourg.
  13. b)Lorsqu’une société qui est un résident du Portugal reçoit des dividendes d’une société qui est un résident du Luxembourg dans le capital de laquelle la première société détient directement une participation d’au moins 25 pour cent, le Portugal déduit, lors de la détermination du bénéfice imposable soumis à l’impôt sur le revenu des personnes morales, 95 pour cent de ces dividendes compris dans la base imposable, dans les termes et conditions prévus dans la législation portugaise.
  14. c)Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu’un résident du Portugal reçoit sont exemptés d’impôt au Portugal, le Portugal peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés. Article 25 1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. Le terme ,,nationaux” désigne:
  15. a)toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant;
  16. b)toutes les person nes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant. 3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 6 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 2073 5. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. Article 26 Procédure amiable 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de 1’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25, à celle de 1’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Co nvention. 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Conven tion. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 27 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes

ministratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être inte rprétées comme imposan t à un Etat contractant l'obligation: a) de prendre des mes u res

ministratives dérogeant à sa législation et à sa pratique

ministrative ou à celles de l’autre Etat contractant; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique

ministrative nombre ou de celles de l’autre Etat contractant; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre pub1ic. 2074 Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 29 Exclusion de certaines sociétés 1. Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas à des sociétés bénéficiant d’un traitement fiscal spécial en vertu de la législation ou de la pratique

ministrative de l’un ou de l’autre des Etats contractants. Elles ne s’appliquent pas non plus aux revenus qu’un résident de l’autre Etat contractant tire de pareilles sociétés ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède. 2. Les Gouvernements des Etats contractants conviennent périodiquement de ce qu’il faut entendre par ,,sociétés bénéficiant d’un traitement fiscal spécial en vertu de la législation ou de la pratique

ministrative de l’un ou de l’autre des Etats contractants“ aux termes des dispositions du paragraphe 1 du présent article. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Lisbonne aussi tôt que possible. 2. La Convention entrera en vigueur trente jours après l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:

  1. a)au Luxembourg: (
  2. i)aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’aimée suivant celle de son entrée en vigueur; (
  3. ii)aux autres impôts pour toute année fiscale commençant à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de son entrée en vigueur;
  4. b)au Portugal: (
  5. i)aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de son entrée en vigueur; (
  6. ii)aux autres impôts sur les revenus afférents à toute année fiscale comnençant à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de son entrée en vigueur, Article 31 La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:
  7. a)au Luxembourg: (
  8. i)aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle le délai fixé dans l’avis de dénonciation expire; (
  9. ii)aux autres impôts pour toute année fiscale commençant à partir du ler janvier de l’année qui suit la date à laquelle le délai fixé dans l’avis de dénonciation§ expire; 2075 EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT en double exemplaire à Bruxelles, le 25 mai 1999 en langues française et portugaise, chaque version faisant également toi. 2076 PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune conclue ce jour entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Portugaise, les soussignés sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes, qui font partie intégrante de la Convention:

Article 2

Dans le cas où le Portugal introduira un impôt comparable à l’impôt luxembourgeois sur la fortune, les Etats contractants se consulteront afin de parvenir à un accord sur la question de savoir si la Convention devra être étendue ou non à cet impôt.

Article 18

, paragraphe 2 Le Luxembourg n’exerce pas son droit d’imposition à concurrence de la quote-part des pensions inférieure à 50.000 LUF par mois et payées à un résident du Portugal par application de la législation sur la sécurité sociale luxembourgeoise. A cette fin, et après application des dispositions tarifaires en vigueur, il est déduit de l’impôt ainsi établi l’impôt correspondant d’après le barème mensuel de la retenue d’impôt sur les pensions à la tranche de revenu imposable immédiatement inférieur au montant de 50.000 LUF par mois. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se consulteront périodiquement sur l’ajustement du prédit montant de SO.000 LUF.

Article 29

L’expression ,,sociétés bénéficiant d’un régime fiscal spécial en vertu de la législation ou de la pratique

ministrative de l’un ou de l’autre des Etats contractants“ désigne les sociétés holding au sens de la législation luxembourgeoise régie par la loi du 31 juillet 1929 et de l’arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938.

Article 30

Nonobstant les dispositions de l’article 30, les dispositions de l’article 8, du paragraphe 3 de l’article 13 et du paragraphe 3 de l’article 23 seront applicables dans les deux Etats contractants à toute année fiscale commençant à partir du ler janvier 1989. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT en double exemplaire à Bruxelles, le 25 mai 1999 en langues française et portugaise, chaque version faisant également foi. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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