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Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alime

2141 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 93 31 août 2000 Sommaire DENREES ALIMENTAIRES ET PRODUITS USUELS Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière . . . . . . . . . . . page 2142 Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite . . . 2142 Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires . . . . . . . . . . 2143 Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2145 Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2146 Règlement grand-ducal du 14 août 2000 relatif aux extraits de café et aux extraits de chicorée . 2150 2142 Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive 1999/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 modifiant la directive 89/398/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ; Vu l'avis de la Chambre des Métiers ; Vu l'avis de la Chambre de Commerce ; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. A. Le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière est modifié comme suit: 1) L’article 8 est abrogé ; 2) L'annexe I est remplacée par le texte suivant: « ANNEXE I Groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, pour lesquels des dispositions spécifiques seront fixées suite à des directives spécifiques CE: 1) Préparations pour nourrissons et préparations de suite. 2) Denrées alimentaires à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. 3) Aliments destinés à être utilisés dans les régimes hypocaloriques, destinés à la perte de poids. 4) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales. 5) Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs. 6) Aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétique). » Art. B. Les produits non conformes aux prescriptions du présent règlement pourront être commercialisés jusqu'au 7 juillet 2001, à condition toutefois d'être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 précité. Art. C. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Genève, le 8 août 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 1999/50/CE de la Commission du 25 mai 1999 modifiant la directive 91/321/CEE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. A. Le règlement grand-ducal modifié du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite est modifié comme suit : 2143 1) A l'article 2, le point 5 suivant est ajouté: «
  1. e)« résidus de pesticides », les résidus d'un produit phytopharmaceutique, tel que défini à l'article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, y compris ses métabolites et les produits de sa dégradation ou de sa réaction, présents dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. » 2) L’article 8 est modifié comme suit :
  2. a)le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ne doivent pas contenir de résidus des différents pesticides dans des proportions supérieures à 0,01 milligrammes par kilogramme du produit à consommer tel quel ou tel que reconstitué selon les instructions du fabricant. Les proportions de résidus de pesticides sont déterminées à l'aide des méthodes d'analyse normalisées généralement acceptées. »
  3. b)le paragraphe suivant est inséré : « 3. Le cas échéant, des critères microbiologiques fixés par les instances communautaires, sont applicables au Luxembourg.» 3) L'annexe IX suivante est ajoutée: «ANNEXE IX Pesticides ne devant pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication de préparations pour nourrissons et de préparations de suite Dénomination chimique de la substance ….» Art. B. Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Genève, le 8 août 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive 1999/75/CE de la Commission du 22 juillet 1999 modifiant la directive 95/45/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires ; Vu l'avis de la Chambre des Métiers ; Vu l'avis de la Chambre de Commerce ; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. A. Le règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires est modifié comme suit: 1) L’article 5 est remplacé par le texte suivant : « Les modifications ultérieures des annexes I à V de la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires ainsi que de l’annexe de la directive 95/45/CE de la Commission du 26 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, conformément aux procédures communautaires, sont applicables au Luxembourg et modifient les annexes du présent règlement.» 2) A l’annexe VI, le texte relatif aux carotènes mélangés [E 160 a (i)] est remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. 2144 Art. B. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Genève, le 8 août
  1. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE «E 160a (i) Carotènes mélangés
  2. CAROTENES DE PLANTES Synonymes Colorant alimentaire orange CI n° 5 Les carotènes mélangés sont obtenus par solvant à partir de souches naturelles de plantes comestibles, de carottes d’huiles végétales, d’herbes, de luzernes et d’orties. Les principales matières colorantes sont constituées de caroténoïdes et en majeure partie de ȋ-carotène. Des quantités de Ȋ-carotène et de ȍ-carotène, ainsi que d’autres pigments, peuvent être présentes. En dehors des pigments colorés, cette substance peut contenir des huiles, des graisses et des cires naturellement présentes dans le matériel d’origine. Seuls les solvants suivants peuvent être utilȓsés pour l’extraction: acétone méthyléthylcétone, méthanol, éthanol, propanol-2, hexane et dichlorométhane et dioxyde de carbone. Classe Caroténoïdes Numéro d’index 75130 EINECS 230-636-6 Formule chimique ȋ-carotène C40H56 Poids moléculaire ȋ-carotène 536,88 Composition Pas moins de 5 de caroténoïdes exprimés en ȋ-carotène. Pour les produits obtenus par extraction à partir d’huiles végétales: pas moins de 0,2% dans des graisses comestibles. E 1% 2 500 à environ 440-457 nm dans le cyclohexane 1 cm Identification A. Spectrométrie Pureté Résidus de solvants Absorption maximale dans le cyclohexane à 440-457 et 470-486 nm. Acétone Méthyléthylcétone Méthanol Propan-2-ol Hexane Ethanol Dichlorométhane Arsenic Pas plus de 3 mg/kg Plomb Pas plus de 10 mg/kg Mercure Pas plus de 1 mg/kg Cadmium Pas plus de 1 mg/kg Métaux lourds (exprimés en plomb) Pas plus de 40 mg/kg } Pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en association Pas plus de 10 mg/kg
  3. CAROTENES D’ALGUES Définitions Les carotènes mélangés peuvent également être obtenus à partir des algues Daniella salina, cultivées dans de grands lacs salins situés à Whyalla, dans le sud de l’Australie. Le ȋ-carotène est extrait à l’aide d’une huile essentielle. La préparation est une suspension 20-30% dans l’huile de soja contenant des tocophérols naturels 2145 (jusqu’à 0,3%). La proportion d’isomères trans-cis se situe dans la fourchette 50/50-71/
  4. Les principales matières colorantes sont constituées de caroténoïdes et en majeure partie de ȋ-carotène. Des quantités d’Ȋ-carotène, de lutéine, de zézanthine et de ȋ-cryptoxanthine peuvent être présentes. En dehors des pigments colorés, cette substance peut contenir des huiles, des graisses et des cires naturellement présentes dans le matériel d’origine. Classe Caroténoïdes Numéro d’index 75130 Composition Pas moins de 20% de caroténoïdes exprimés en ȋ-carotène. Identification A. Spectrométrie Absorption maximale dans le cyclohexane à 448-457 et 474-486 nm. Pureté Arsenic Pas plus de 3 mg/kg Plomb Pas plus de 10 mg/kg Mercure Pas plus de 1 mg/kg Cadmium Pas plus de 1 mg/kg Métaux lourds (exprimés en plomb) Pas plus de 40 mg/kg». Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 1999/39/CE de la Commission du 6 mai 1999 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge est modifié comme suit: A) A l'article 1er, point 2, le tiret suivant est ajouté: « - résidus de pesticides : les résidus d'un produit phytopharmaceutique, tel que défini à l'article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, y compris ses métabolites et les produits de sa dégradation ou de sa réaction, présents dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés. » B) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Art.
  1. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne contiennent aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge. Les concentrations maximales nécessaires sont fixées sans délai.
  2. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne doivent pas contenir de résidus des différents pesticides dans des proportions supérieures à 0,01 milligramme par kilogramme, sauf en ce qui concerne les substances pour lesquelles des valeurs limites particulières sont fixées à l'annexe VI, auquel cas ce sont ces valeurs qui s'appliquent. Les valeurs susmentionnées s'appliquent aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés offerts tels quels à la consommation ou tels que reconstitués selon les instructions du fabricant. 2146 Les méthodes d'analyse pour déterminer les pesticides seront les méthodes d'analyse normalisées généralement acceptées.
  3. Les pesticides énumérés à l'annexe VII ne doivent pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés.
  4. Le cas échéant, des critères microbiologiques sont fixés.» C) Les annexes VI et VII suivantes sont ajoutées: «ANNEXE VI Limites maximales spécifiques de résidus de pesticides dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés. Dénomination Chimique de la substance Limite maximale de résidus (*) (*) La méthode d'analyse utilisée doit être validée et sa limite de détection doit permettre de détecter la substance présentée à la concentration correspondant à la limite maximale de résidus. ANNEXE VII Pesticides ne devant pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication de préparations à base de céréales et d'aliments pour bébés. Dénomination chimique de la substance » Art.
  5. Les produits non conformes aux prescriptions du présent règlement pourront être commercialisés jusqu'au 30 juin 2002, à condition toutefois d'être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 précité. Art.
  6. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Genève, le 8 août
  7. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la vingt-quatrième directive 2000/6/CE de la Commission du 29 février 2000 portant adaptation au progrès technique des annexes II,III,VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques; Vu la vingt-cinquième directive 2000/11/CE de la Commission du 10 mars 2000 portant adaptation au progrès technique de l'annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques; Vu la directive 2000/41/CE de la Commission du 19 juin 2000 reportant pour la seconde fois la date à partir de laquelle des expérimentations sur des animaux sont interdites pour des ingrédients ou des combinaisons d’ingrédients de produits cosmétiques; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifié comme suit: 2147 A) A l’article 3, paragraphe 1, point i, la date du « 30 juin 2000 » est remplacée par celle du « 30 juin 2002 ». B) L’article 9 est remplacé par le texte suivant: « Les modifications ultérieures des annexes II à VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, conformément aux procédures communautaires, sont applicables au Luxembourg et modifient les annexes du présent règlement.» C) Les annexes II, III, V et VI du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques sont modifiées comme suit: 1. A l’annexe II,
  1. a)le premier tiret du point 2) du numéro d'ordre 419 est ainsi rédigé: «Transestérification ou hydrolyse à un minimum de 200 °C et sous une pression correspondante appropriée, pendant 20 minutes (glycérol, acides gras et esters d’acides gras) » ;
  2. b)le texte concernant la référence CEE 362 est remplacé par le texte suivant : «362. Éthyl-3’-tétrahydro-5’,6’,7’,8’-tétraméthyl-5’,5’,8’,8’-acétonaphtone-2’ ou tétraméthyl-1,1,4,4-éthyl-6acétyl-7- tétrahydro naphtalène-1,2,3,4 » ;
  3. c)le texte concernant la référence CEE 365 est remplacé par le texte suivant : « 365. Acide aristolochique et ses sels, Aristolochia spp. et leurs préparations » ;
  4. d)le texte concernant la référence CEE 367 est remplacé par le texte suivant : « 367. 2,3,7,8-Tétra chlorodibenzo-p-dioxine » ;
  5. e)le texte concernant la référence CEE 372 est remplacé par le texte suivant : « 372. 3-Oxyde de 6-(pipérindinyl)-2,4-pyrimidine diamine (minoxidil) et ses sels » ;
  6. f)le texte concernant la référence CEE 373 est remplacé par le texte suivant : « 373. 3,4’,5-Tribromosalicylanilide » ;
  7. g)le texte concernant la référence CEE 374 est remplacé par le texte suivant : « 374. Phytolacca spp. et leurs préparations » ;
  8. h)le texte concernant la référence CEE 385 est remplacé par le texte suivant : « 385. * –Hydroxy-11 prégnène-4-dione-3,20 et ses esters » ;
  9. i)le texte concernant la référence CEE 386 est remplacé par le texte suivant : « 386. Colorant CI 42 640 » ;
  10. j)le texte concernant la référence CEE 390 est remplacé par le texte suivant : « 390. Antiandrogènes à structure stéroïdienne » ;
  11. k)le texte concernant la référence CEE 391 est remplacé par le texte suivant : « 391. Zirconium et ses composés, à l’exception des substances inscrites sous le numéro d’ordre 50 de l’annexe III, première partie, et des laques, pigments ou sels de zirconium des colorants inscrits en annexe III, première partie, avec la référence «3 » » ;
  12. l)la référence CEE 392 est supprimée ;
  13. m)le texte concernant la référence CEE 393 est remplacé par le texte suivant : « 393. Acétonitrile » ;
  14. n)le texte concernant la référence CEE 394 est remplacé par le texte suivant : « 394. Tétrahydrozoline et ses sels ». 2. A l’annexe III première partie:
  15. a)le numéro d’ordre 1 est modifié comme suit: a «1a b Acide borique, borates et tétraborates c
  16. a)Talc d e f
  17. a)5% (exprimé en acide borique, masse / masse)
  18. a)1. Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans
  19. a)1. Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans 2. Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5% (exprimé en acide borique, masse / masse) 2. Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées 2148 1b Tétraborates
  20. b)Produits pour l’hygiène buccale
  21. b)0,1% (exprimé en acide borique, masse / masse)
  22. b)1. Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans
  23. b)1. Ne pas avaler 2. Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans
  24. c)Autres produits (à l’exception des produits pour le bain et pour l’ondulation des cheveux)
  25. c)3% (exprimé en acide borique, masse / masse)
  26. c)1. Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans
  27. c)1. Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans 2. Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5% (exprimé en acide borique, masse / masse) 2. Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées
  28. a)Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans
  29. a)Ne pas utiliser pour le bain des enfants âgés de moins de 3 ans
  30. a)Produits pour le bain
  31. a)18% (exprimé en acide borique, masse / masse)
  32. b)Produits pour l’ondulation des cheveux
  33. b)8% (exprimé en acide borique, masse / masse)
  34. b)Rincer abondamment»
  35. b)le numéro d’ordre 14 est modifié comme suit: a b «14 Hydroquinone
(1)c d e f
  1. a)Colorant 0,3% d’oxydation pour la coloration des cheveux
  2. a)1. Usage général 1. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci 2. Usage professionnel 2. Réservé aux professionnels. Contient de l’hydroquinone. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.» 2149
  3. c)le numéro d’ordre 65 est ajouté: a «65 b c d Chlorure, bromure
  4. a)Produits pour et saccharinate de les cheveux, à Benzalkonium éliminer par rinçages e f
  5. a)3% (exprimés en
  6. a)Dans le produit
  7. a)Eviter tout chlorure de fini, les concentra- contact avec les benzalkonium) tions de chlorure, yeux de bromure et de saccharinate de benzalkonium dont la chaîne alkyle est égale ou inférieure à C 14, ne doivent pas dépasser 0,1% (exprimées en chlorure de benzalkonium)
  8. b)Autres produits
  9. b)0,1% (exprimé en chlorure de benzalkonium
  10. b)Eviter tout contact avec les yeux» 3. A l’annexe V, première partie, les substances suivantes sont ajoutées: a b c d «55 Benzylhémiformal 0,15% Uniquement pour les produits à éliminer par rinçages 56 Carbamate de 3-iodo-2-propyNylbutyle 0,05% 1. Ne pas utiliser pour les produits d’hygiène buccale et les produits pour les lèvres 2. Si la concentration dans les produits destinés à demeurer sur la peau dépasse 0,02%, ajouter la mention: contient de l’iode e Contient de l’iode» 4. A l’annexe V, deuxième partie, les numéros d’ordre 21 et 29 sont supprimés. 5. A l’annexe VI première partie, les numéros d’ordre suivants sont ajoutés: a b c 22 Acide 2-hydroxy-4méthoxybenzophénone-5 sulfonique (Benzophénone-5) et son sel de sodium 5% (exprimé en acide 24 Sel monosodique de l’acide 2-2’-bis-(1,4-phénylène) 1H-benzimidazole-4,6disulphonique 10% (exprimé en acide) 25 (1,3,5)-triazine-2,4-bis ([4-(2-éthyl-hexyloxy)-2hydroxy]-phényl)-6-(4méthoxyphényl) 10%» d e 2150 6. A l’annexe VI deuxième partie, les numéros d’ordre 5, 17 et 29 sont supprimés. Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Genève, le 8 août 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 14 août 2000 relatif aux extraits de café et aux extraits de chicorée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement s'applique aux extraits de café et aux extraits de chicorée tels que définis à l'annexe. Il ne s'applique pas au «café torrefacto soluble». Art. 2. Le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard est applicable aux produits définis à l'annexe, selon les conditions suivantes:
  1. a)les dénominations prévues à l'annexe sont réservées aux produits qui y figurent et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner. Ces dénominations sont, le cas échéant, complétées par les termes: - «en pâte» ou «sous forme de pâte» ou - «liquide» ou «sous forme liquide». Toutefois, les dénominations peuvent être complétées par le qualificatif «concentré»: - pour le produit défini au point 1
  2. c)de l'annexe, à condition que la teneur en matière sèche provenant du café soit, en poids, supérieure à 25 %; - pour le produit défini au point 2
  3. c)de l'annexe, à condition que la teneur en matière sèche provenant de la chicorée soit, en poids, supérieure à 45 %;
  4. b)l'étiquetage doit comporter la mention «décaféiné» pour les produits définis au point 1 de l'annexe, pour autant que la teneur en caféine anhydre ne dépasse pas, en poids, 0,3 % de la matière sèche provenant du café. Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente;
  5. c)pour les produits définis au point 1
  6. c)et au point 2
  7. c)de l'annexe, l'étiquetage doit comporter la mention «avec . . .» ou «conservé …à/au . . .» ou «avec . . . ajouté» ou «torréfié à/au . . .» suivie de la (des) dénomination(
  8. s)du (des) type(
  9. s)de sucre(
  10. s)utilisé(s). Ces mentions doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente;
  11. d)l'étiquetage doit indiquer la teneur minimale en matière sèche provenant du café‚ pour les produits définis au point 1
  12. b)et
  13. c)de l'annexe, ou la teneur minimale en matière sèche provenant de la chicorée pour les produits définis au point 2
  14. b)et
  15. c)de l'annexe. Ces teneurs sont exprimées en pourcentage du poids du produit fini. Art. 3. Les produits visés par le présent règlement doivent être conformes aux dispositions de son annexe. Art. 4. Les modifications ultérieures de l’annexe de la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée, conformément à la procédure visée à 2151 l’article 5 de la directive 1999/4/CE précitée, sont applicables au Luxembourg. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d’autres lois. Art. 6. Les produits non conformes aux prescriptions du présent règlement pourront être commercialisés jusqu'au 12 septembre 2001. Toutefois, la commercialisation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement, étiquetés avant le 12 septembre 2001, reste admise jusqu’à épuisement des stocks, pour autant que ces produits soient conformes au règlement grand-ducal modifié du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café. Art. 7. Le règlement grand-ducal modifié du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café est abrogé. Il reste toutefois applicable aux infractions commises sous son empire. Toute référence faite au prédit règlement s’entend comme étant faite au présent règlement. Art. 8. Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe qui en fait partie intégrante. Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Cabasson, le 14 août 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE DÉNOMINATIONS, DÉFINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS 1. «Extrait de café», «extrait de café soluble», «café soluble» ou «café instantané» Le produit concentré obtenu par extraction des graines de café torréfiées, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base. Outre les éléments insolubles technologiquement inévitables et les huiles insolubles provenant du café, l'extrait de café ne doit contenir que les principes solubles et aromatiques du café. Les méthodes utilisées pour la détermination des teneurs en hydrates de carbone libres et totaux des cafés solubles sont conformes aux points 1 et 2 de l'annexe de la directive 85/591/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine et qu'elles sont validées ou normalisées ou le seront dès que possible. La teneur en matière sèche provenant du café doit être:
  16. a)pour l'extrait de café: égale ou supérieure à 95 % en poids;
  17. b)pour l'extrait de café en pâte: de 70 à 85 % en poids;
  18. c)pour l'extrait de café liquide: de 15 à 55 % en poids. L'extrait de café sous forme solide ou en pâte ne doit pas contenir d'autres éléments que ceux provenant de l'extraction du café. L'extrait de café liquide peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 12 % en poids. 2. «Extrait de chicorée», «chicorée soluble» ou «chicorée instantanée» Le produit concentré obtenu par extraction de la chicorée torréfiée, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base. 2152 Par «chicorée», on entend les racines de Cichorium intybus L., non utilisées pour la production de chicorée witloof, convenablement nettoyées afin d'être desséchées et torréfiées, et servant habituellement à la préparation de boissons. La teneur en matière sèche provenant de la chicorée doit être:
  19. a)pour l'extrait de chicorée: égale ou supérieure à 95 % en poids;
  20. b)pour l'extrait de chicorée en pâte: de 70 à 85 % en poids;
  21. c)pour l'extrait de chicorée liquide: de 25 à 55 % en poids. Pour l'extrait de chicorée sous forme solide ou en pâte, les substances ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1 % en poids. L'extrait de chicorée liquide peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 35 % en poids. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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